‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 138 sur 143 · TROISIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

TROISIÈME QUESTION

LES TRIBUNAUX PEUVENT-ILS COMBINER AVEC LE CODE ACTUEL LES LOIS ANTÉRIEURES, ET LES APPLIQUER A DES ÉCRITS PUBLIÉS SOI - L'EMPIRE DES LOIS EXISTANTES ?

Le tribunal de police correctionnelle, qui a prononcé en première instance dans les deux procès dont j'ai cru qu'il n'était pas inutile d'occuper quelques instants le public, a, dans le second de ces deux procès ', motivé son jugement et la condamnation de l'auteur traduit à sa barre « sur les lois anciennes, qui défendent » également de rien imprimer qui soit contraire a la religion, a aux mœurs, à l'honneur des particuliers et des familles, a l'in- » térêtde l'État, et au respect dû au souverain et à -on autorité,

1 Celui de la Lettre d Jf. deCazes. ^K. L.)

» et sur le rapprochement et la combinaison des dispositions des » lois antérieures au Code pénal, de ce Code, des lois postérieures, » notamment de celle du 21 octobre 1814, de l'ordonnance du » 24 du même mois... et des instructions rendues et publiées sur » les droits et les devoirs des imprimeurs. »

Il résulte de ces considérants du tribunal de première instance, que la jurisprudence qui s'introduit investit les tribunaux du droit de prononcer d'après les lois anciennes, aussi bien que d'après les lois nouvelles, de combiner et de rapprocher ces deux espèces de lois, de les modifier, par conséquent, les unes par les autres, et aussi par les ordonnances et les instructions ministérielles.

Or, il n'y a rien qu'on ne puisse trouver dans nos lois anciennes (et probablement il en est de même de celles de tous les peuples), il n'y a rien, dis-je, qu'on n'y puisse trouver contre la liberté de la presse ; car tous les peuples ont eu, comme nous, leurs époques d'esclavage.

Sans remonter à des temps fort éloignés, j'aperçois, parmi nos lois anciennes, la déclaration du 30 juillet 1666, dans laquelle le législateur ordonne « que les blasphèmes qui appartiennent au » genre d'infidélité soient punis de peines plus graves que les » autres, selon l'énormité et à l'arbitrage des juges. » Et les blasphémateurs, d'après la décision de plus d'un jurisconsulte, sont non-seulement les athées, les déistes, les théistes, les polythéistes, mais encore les tolérantistes qui admettent indifféremment toutes sortes de religion l.

En me rapprochant davantage du moment actuel, je rencontre parmi nos anciennes lois celle de 1737, qui prononce la peine de mort, art. 1er, « contre tous ceux qui seront convaincus d'avoir » composé, fait composer et imprimer des écrits tendant à atta- » quer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à l'au- » torité, et à troubler l'ordre et la tranquillité de l'État. » Art. 2. Pareillement la peine de mort, « contre tous ceux qui auront im- » primé lesdits ouvrages, les libraires, colporteurs et autres per- » sonnes qui les auraient répandus dans le public. »

Au nombre des arrêts rendus en vertu des lois anciennes, et

1 Les lois criminelles de France, dans leur ordre naturel, par M. Muyart de Vouglans, Paris, 1780, pp. 98, 99.

qui, si l'on exhume ces anciennes lois, devronl faire autorité, celui par lequel a été condamné et exécuté le chevalier de la Barre s'offre à mon souvenir.

Sont-ce là les lois anciennes dont on veut ressusciter L'empire?

Que l'on ne se récrie pas sur L'exagération de cette crainte. Il est assurément loin de ma pensée d'en concevoir une pareille sur les intentions du tribunal : mais il n'a pas senti, j'ose Le dire, la conséquence de cet appel à d'anciennes lois. Si une t'ois l'on insinuait le rétablissement des lois anciennes, il se présenterait des hommes qui s'en rendraient les exécuteurs ; car il se présente des hommes pour tout. C'est en 1780 qu'un légiste, M. Muyarl de Vouglans, dans un ouvrage que je viens de citer, imprimait, p. 96, que l'arrêt du parlement de Paris, contre le chevalier de la Barre, était «un monument mémorable de jurisprudence, qui » faisait trop d'honneur au zèle et à la piété des magistrats dont » il était émané pour qu'il ne le rapportât pas, tomme le meilleur » modèle qu'il pût proposer aux juges en cette matière. » On voit qu'il y a trente ans, les bonnes traditions n'étaient pas perdues, et l'on peut espérer que, dans l'occasion, les juges-des Galas et des Sirven ne manqueraient pas de successeurs.

Il y a encore, pour satisfaire tous le goûts et pour servir sous tous les régimes, la loi du mois de germinal de l'an IV, promulguée à la vérité à une époque et dans des intentions révolutionnaires, mais qui pourrait seconder merveilleusement d'autres intentions à d'autres époques, parce que tout ce qui s'éloigne de la justice peut s'employer en tout sens avec la même commodité.

Il vaut donc la peine de nous faire expliquer ce que L'on entend par les lois anciennes.

Heureusement la sagesse du roi nous l'a expliqué. C'esl pour nous garantir des lois anciennes que S. M. dous a donné nue Charte. Il est dit, dans cette Charte, que tontes Les Lois qui Lui sont contraires sont virtuellement abrogées On ne saurait dune invoquer, contre les dispositions de cette Charte, des Lois abolies par elle. Ce serait aller en sens inverse de La volonté même du roi. Ce serait frustrer son peuple du bénéfice dé ses intentions justes et libérales.

Les chambres l'ont entendu de la sorte lorsqu'elles oui adopté"

la dernière législation sur la presse. Le rapport fait à cet égard à

la chambre des pairs démontre cette vérité, et je le transcris ici

textuellement.

« Le Gode pénal ne comprend dans les délits et crimes (de la » presse) : 1° que les écrits calomnieux ou injurieux (art. 367 et » suiv. du Code pénal) ; 2° les ouvrages obscènes (art 287) ; » 3° ceux qui excitent les citoyens à des attentats et complots y> contre le roi et sa famille, ou pour détruire et changer le gou- » vernement et armer les citoyens les uns contre les autres » (art. 102 et suiv.); 4° les instructions pastorales dans lesquelles » un ministre du culte se serait ingéré de critiquer ou censurer » les actes du gouvernement, ou de provoquer directement à la » désobéissance aux lois et autres actes de l'autorité publique, » ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens les » uns contre les autres (art. 204 et suiv.) ; enfin la loi du 9 no- » vembre 1815 sur les cris séditieux dénonce également aux » tribunaux ces sortes de crimes, et tout écrit qui exciterait à » désobéir au roi et à la Charte constitutionnelle (art. 1 et 5), » voilà les seuls délits et crimes de la presse, spécifiés dans nos » lois, et qui soient passibles de peines cor ectionne lies ou crirni- » nelles '. »

11 est clair que M. le rapporteur récapitule ici toutes les lois qui peuvent être invoquées contre les écrits, et de même qu'il énumère les seuls délits passibles de peines, il.énumère aussi les seules lois applicables à ces délits ; c'est sur la foi de cette déclaration expresse, faite en présence des ministres qui avaient proposé la loi, c'est sur la foi de cette déclaration formelle, adressée à la chambre des pairs, et par là même à la France entière, que les pairs ont adopté cette loi. Ils se verraient trompés dans leur confiance" et dans leur attente, et nous tous, simples citoyens, qui nous fions à eux et à nos représentants pour la conservation de nos libertés, nous serions victimes de leur erreur, si la doctrine du tribunal de première instance pouvait être admise.

La troisième question se résout donc négativement, comme les deux précédentes. L'introduction, ou l'application des anciennes

' Rapport de M. le comte Abrial, sur le projet de loi relatif à la saisie des écrits

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lois, la combinaison, le rapprochement, le mélangi de ces lois avec les lois nouvelles, qui seules nous régissent, toutes ces choses sont contraires à la lettre et à l'esprit de la Charte, contraires à la volonté du roi. contraires aux promesses des ministres, contraires à la conviction e1 à l'espoir des chambres.

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