‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 139 sur 143 · DÉFEND · texte numérisé non relu

DÉFEND

Après avoir écouté, sans l'interrompre, et sans que M. le président l'interrompit, la défense de l'accusé dans l'un des procès : « Nous pensons, messieurs, a dit l'avocat du roi, que vous êtes » encore pleins de cette vertueuse indignation que la plaidoirie » que vous venez d'entendre a dû exciter en vous. Ce sentiment » n'est pas incompatible avec le calme et l'impartialité de vos » fonctions. Nous savons tous ce qu'il faut accorder à la liberté » de la défense : mais il est des bornes au-delà desquelles La » liberté dégénère en licence... L'homme qui désavoue la doc- » trine qu'on lui reproche d'avoir publiée, l'homme qui se plaint » de n'avoir pas été compris, celui-là est digne de la faveur des n magistrats. S'il fut coupable, il se repent du moins. Mais celui » qui'ose dire : ce que j'ai imprimé, je ne le désavoue pas ;je le » soutiens à la face de toute la terre; j'ai proclamé les vrais » principes... Ah! celui qui tient un pareil langage aggrav* sod » délit, ou plutôt il en commet un nouveau. Dans le sens de la loi » du 0 novembre 1815, une plaidoirie de cette nature peu! de- » venir un délit. Est-il un lieu pins public que le sanctuaire <U- » la justice? Quelles maximes pourraient germer avec plus de » danger que celles qui sont professées à la face d'un tribunal, » si, à l'instant même, une juste mesure du ministère publie n et du tribunal rie venait frapper el réduire en poussier* cette » affreuse création '? »

Après ces remarques, M. de Vatisménil a conclu à l'aggrava-

1 Réplique de M. l'avocat du nu à M. Rioust.

tion de la peine, et le tribunal , sans adopter ses conclusions dans toute leur étendue, a néanmoins admis et appliqué le principe que la peine pouvait et devait être aggravée.

Avant de m'occuper des assertions de M. l'avocat du roi, sous le rapport judiciaire, qu'il me soit permis de dire un mot sur sa doctrine relative aux désaveux. Est-il bien vrai qu'il soit bon d'offrir aux désaveux une prime? Est-il bien prouvé que l'action de désavouer son opinion, quand cette opinion peut avoir des dangers, soit digne de tant de faveur? Est-il bien certain que, lorsqu'il est ouvertement proclamé que, pour avoir droit à l'indulgence, il faut rétracter les pensées qui déplairont au pouvoir, la rétractation soit toujours du repentir? Est-il bien clair enfin qu'une nation où les individus, avertis par les dénonciations, les poursuites, les châtiments, les incarcérations et les amendes, que les opinions sont punies, désavoueraient tout ce «qu'ils auraient dit, aussitôt qu'on leur en ferait un crime, fût une nation plus estimable, plus véridique, plus franche, plus forte, qu'avant que ce mérite des désaveux eût été reconnu? Imposer à un homme l'obligation de mentir, en lui montrant de la douceur s'il faiblit, et de la sévérité s'il persiste, ne serait-ce pas travailler à le corrompre? Cette intention peut-elle être celle de la loi, et ce but celui de la justice? Dans nos circonstances, après une révolution où les hommes n'ont été que trop enclins à désavouer tout ce qu'ils avaient pensé, et où ils ont marché de rétractations en rétractations, et dé palinodies en palinodies, est-ce bien ce penchant qu'il faut encourager comme une vertu? Manquonsnous d'hommes qui aient désavoué? M. l'avocat du roi trouvet-il qu'en ce genre il y ait disette '?

Je passe maintenant à ce qui s'applique plus spécialement au cas particulier.

Je ne veux point exagérer les privilèges des accusés; je conviens avec M. l'avocat du roi que la liberté peut dégénérer en licence. Je crois qu'il y a des bornes à la latitude de défense qui appartient à des prévenus, bien que des prévenus soient pourtant

4 La France a toujours été le pays de la mode, aussi rien n'y est vu de plus mauvais œil que la constance politique. Nous n'aimons pas plus les vieilles opinions que les vieux habits. Ne pas changer d'idées avec le temps et la foule, ne pas penser çomma tout le monde, c'est de l'orgueil, et presque de la sédition. Heureusement

DE LA PIIBSSE l'N I IUNCE.

toujours des objets d'intérêt, par leur situation seule, aussi longtemps que leur crime n'est pas démontré.

Je reconnaîtrai donc, pour premier principe, qu'un prévenu se rendrait coupable, quelle que fût la nature de l'accusation portée contre lui, s'il annonçait des projets de résistance, s'il invitait les spectateurs à la rébellion, s'il invoquait d'rnx. contre les lois, une assistance illicite.

Je reconnaîtrai de plus que, lorsqu'il s'agil de certains délits, le mode de défense peut devenir une aggravation du crime.

Si l'homme traduit en jugemenl pour vol ou pour meurtre, érigeail le meurtre ou le vol en principe, au lieu de nier les faits ou de les rejeter sur des motifs qui les atténuent, son apologie serait criminelle.

Mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi dans les délits d'opinions politiques.

Je pourrais aller jusqu'à prétendre que. d'après l'i itention du législateur, il n'y a point de pareils délits. J'en trouverais la preuve dans le rapport l'ait à la chambre des pairs, sur la loi relative à la liberté de la presse, rapport dont j'ai déjà cité des fragments..

« 11 ne faut pas confondre, dit le rapporteur, un écrit légale- » ment inculpé, avec un ouvrage purement philosophique ou po- » litique dans lequel un auteur aurait poussé trop loin la liberté » dépenser, et serait tombé dans quelque théorie erronée, mais » sans provocation, sans excitation à la révolte ou àla lance.

» Ce dernier genre d'ouvrage, dans notre législation criminelle, » ne parait pas atteint par des dispositions pénales. En matière » de doctrine, on pense que c'est à la science à éclairer l'igno- » rance, à la vérité à redresser l'erreur '. »

Il est clair que le rapporteur parle ici d'erreurs politiqu car on n'a jamais songé, du moins dans noire siècle, à poursuivre devant les tribunaux, des géomètres pour de mauvais calculs, ou des physiciens pour de mauvaises hypothèses de chimie. Il est donc évident «pie, dans l'opinion delà chambre des pairs, une

que ce vice •'<! peu commun; en général nous recevons 'lu Voniu ar notre symbole politique tout fait, c'est peut-être un motif pour traiter ■<'*<■'' une indulgenli les fous, pen dangereux, qui se permettent de raisonner leui fo il ' Rapport de M. le comte U>rialàla chambre des pain H iteur du \1

doctrine politique, même erronée, n'est pas justiciable des tribunaux, si elle est séparée de toute provocation, de toute excitation à la révolte ou à la désobéissance.

Mais j'abandonne ce terrain, et je me place sur celui de mes adversaires. J'admets qu'une opinion politique, séparée de tout acte et de toute invitation à agir, puisse être coupable; au moins est-il sur que dans ce cas la justification de cette opinion, en supposant qu'elle ne l'excuse pas, ne saurait constituer un nouveau délit. Cette justification n'est que l'exposé des motifs qui ont fait concevoir cette opinion. Ce n'est pas un fait nouveau, c'est l'explication d'un fait existant; et cette explication, bonne ou mauvaise, ne sauraitconstituer qu'un seul et même délit avec le fait qu'elle explique. Elle peut atténuer le délit, en rendant plus concevable l'erreur qu'on reproche à l'accusé , mais elle ne saurait aggraver son crime.

Deux autres questions se présentent à moi; je prie le lecteur de les examiner.

1° Ce que la loi n'a pas déclaré délit, peut-il en être un aux yeux des organes de la loi ? Or, dans nos lois sur la presse, où est celle qui déclare que l'homme qui ne désavoue pas une opinion spéculative (s'il s'agissait d'une allégation calomniense, ce serait autre chose) aggrave son délit ou en commet un nouveau? Si cette loi n'existe pas, M. l'avocat du roi peut-il la supposer, la créer, et le tribunal peut-il juger d'après cette loi non existante? Or, cette loi n'existe pas : elle ne peut pas exister. La raison en est simple. Les délits de la presse ne consistent que dans la publicité donnée à des opinions réputées coupables. La pensée n'est pas au nombre de ces délits. Or, l'homme prévenu d'avoir publié ce qu'il n'aurait pas dû publier, a commis déjà par là mêmele seul délit qu'il puisse commettre. En déclarant qu'il nourrit dans son cœur l'opinion qu'il a manifestée, il ne commet pas un nouveau délit ; car il ne publie rien '. Il répond à une interpellation qu'on lui fait, et à laquelle il est forcé de répondre. On lui demande ce qu'il pense, et il le dit. Il a pu être coupable dans ce qu'il a publié ; mais il ne l'est pas en ne désavouant pas ce qu'il a publié. Car dans cette

1 On verra plus loin ma réponse ;"i l'assertion que, la défense étant publique, lia persistance dan* une opinion répréhensible eu renouvelle la publicité.

DK LA PRESSE K\ FRANI E

circonstance, il se borne à ne pas mentir à sa conscience. Qu'il ait tort ou raison, peu importe. Il aurait tort dans l'opinion qu'il avait émise, qu'il aurait encore raison, cent fois raison (]>■ ne pas désavouer ce qu'il croirait vrai. Étrange doctrine, qui aboutirait à promettre l'impunité à la peur et au mensonge, et qui offrirait un adoucissement à l'auteur condamnable, pourvu qu'il ajoutât à sa première faute un crime d'une nature plus lâche et plus méprisable 1

2° Et ceci me semble encore plus important. Ou l'hypothèse de M. l'avocat du roi sur l'aggravation du délit ancien esl fondée, ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, et que le délit soit resté le même, de quel droit, à quel titre la peine est-elle aggravée? Si l'hypothèse de M. l'avocat du roi est fondée, et qu'il y ail un nouveau délit, ce nouveau délit exige une nouvelle dénonciation, une instruction nouvelle. Un tribunal peut-il prononcer sur un nouveau délit, sur un autre délit que celui qui lui a été déféré, en mettant de côté toutes les formes prescrites pour l'instruction de tous les délits ? Ainsi donc, dans' la première supposition, l'accusé se trouve condamné sous un faux prétexte. Dans la seconde, s'il y a un nouveau délit, il se trouve puni sans avoir été jugé : car il n'y a pas de jugement sans instruction, et il n'y a pas d'instruction sur le délit nouveau. Et remarquez que c'est prêt isément pour le délit sur lequel il n'y a pas d'instruction que la peine est la plus sé\ère. M. l'avocat du roi requiert que l'écrivain, « at- » tendu qu'il vient de tenter de nouveau d'affaiblir le respect dû » à l'autorité du roi, soit condamné aune année d'eraprisonne- )> ment [au lieu de trois mois), à 10,000 francs d'amende (au lieu » de 3,000), à cinq ans de surveillance (au lieu de deux), et à » un cautionnement de 10,000 francs (au lieu de 3,000). »

Chacune des paroles de M. l'avocat du roi, en prenantees conclusions nouvelles, fortifie mon raisonnement. Si une plaidoirie peut devenir un délit, il faut prouver qu'elle l'est devenue. Il faut mit instruction pour cette preuve. Ce doit être un nouveau procès pour un nouveau fait. Il y a illégalité dans L'accumulation de deui faits, dont l'un s'instruit, et dont l'autre se juge, sans avoir été instruit comme le premier. Je le répète, ou il n'y a pas de nouveau délit, alors toute cette partie des conclusions de M. l'avocat du roi tombe, et l'aggravation de la peine est une violation de toutes Les

règles de la justice ; ou, s'il y a un nouveau délit, il faut commencer de nouvelles procédures '.

Sans cloute, nous entrons ici dans un cercle vicieux. On met un auteur en jugement pour le délit qu'on a cru découvrir dans la publication d'un ouvrage. Il se défend; sa défense est un nouveau délit. On le remet en jugement une seconde fois pour cette défense. Il se défend de nouveau sur cette seconde accusation : sa seconde défense est un troisième délit; il faut une troisième poursuite. Ainsi, de défenses en poursuites, et de poursuites en défenses, on pourrait aller jusqu'à l'infini. Cette marche est absurde; mais il n'en résulte pas que, pour éviter une absurdité, il faille tomber dans une injustice. C'est votre principe qui rend nécessaire cet enchaînement ridicule de procès sans terme; c'est à ce principe qu'il faut renoncer.

Examinons en effet de près cette jurisprudence qui fait de la défense d'un accusé un péril inattendu pour cet accusé. Quoi! le tribunal l'écoute; il croit parler sous la protection de la loi ; il fait ses efforts pour échapper au danger qui l'entoure ; il se défend comme il le peut, dans la persuasion bien fondée (car telle a été la volonté, tel a été l'ordre du législateur, ordre impliqué virtuellement dans l'autorité discrétionnaire dont il a revêtu le

• Cet objet est assez important pour mériter quelques développements ultérieurs. En admettant, ce qui n'est pas, que la défense d'un accusé, surtout pour opinion, puisse devenir un délit, c'est un délit commis à l'audience, en présence des juges. Or, le Code d'instruction criminelle a pourvu à la punition des crimes commis en ce lieu et de la sorte. Ce Code autorise le tribunal à prononcer, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, art. 505; mais il suppose toujours une nouvelle instruction; car l'art. 507 porte : La cour entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi, ou qui lui aura été désigné par le président, et après avoir constaté les fails, et ouï le procureur général, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. Rien de tout cela n'a été observé dans l'affaire de M. Rioust. Il n'y a point eu de nouvelle instruction; les juges se sont servis de témoins à eux-mêmes; il n'y a point eu de nouvel arrêt. Le fait est que le prévenu a été condamné, pour son premier délit, la publication de son ouvrage, par une procédure régulière, à trois mois d'emprisonnement, 3,000 fr. d'amende, deux ans de surveillance, 3,000 fr. de cautionnement ; et pour son second délit, c'est-àdire sa défense, sans avoir été jugé, sans qu'aucune formalité ait été remplie, il a été condamné en sus à neuf mois d'emprisonnement, à 7,000 fr. d'amende, à trois ans de surveillance, el à 7,000 fr. de cautionnement. Si sa défense n'a pas été un délit, rien de plus injuste que cette punition. Si sa défense a été un délit, rien de plus irrégulier que cette manière de procéder. Ou il y a eu une punition sans délit, ou, s'il y a eu punition d'un délit, il y a eu punition sans formes. Si l'on objectait que

président du tribunal) ; il se défend, dis-jo, dans la persuasion que, s'il s'égare dans sa défense, ce président qui en a le droit, qui eu a le devoir, l'avertira qu'il sert mal sa cause, qu'il la compromet, qu'il se livre à des divagations blâmables qui lui seront nuisibles. Mais non, le président ne l'interrompt point; on le laisse s'engager dans ce sentier funeste où son trouble le précipite ; on enregistre chaque parole que la crainte ou l'irritation lui dictent, ou qu'il a tracée d'une main rapide dans un moment de ressentiment ou de terreur, et l'on convertit en crimes nouveaux ces paroles qu'on aurait dû arrêter!

J'ai assisté à des procédures en Angleterre. Les juges n'attendent pas en silence que l'accusé se perde à son insu; ils ne le contemplent pas qui marche à sa ruine, comme s'ils comptaient chaque pas imprudent qui l'approche de l'abîme. Ils l'avertissent avec soin de ne rien laisser échapper qui puisse lui nuire; ils le ramènent avec bienveillance dans les limites qu'il ne doit pas franchir pour sa propre sûreté; ils le garantissent eu quelque sorte contre lui-même ; ils sont attentifs à ce qu'un infortuné, déjà frappé par la société, n'aggrave pas son tort par son ignorance des formes, par la passion qui l'égaré, par l'irritation naturelle dans une situation douloureuse. Organes de la loi, ils sont en même temps, dans leur paternelle sollicitude, les protecteurs du faible, tant qu'il n'est pas reconnu coupable. C'est alors une bien auguste fonction que celle des juges '.

Est-ce le respect pour le droit naturel de la défense, qui interdit aux nôtres d'interrompre l'accusé, et leur commande de l'entendre, quoi qu'il puisse dire? Mais alors comment ce respect pour la défense leur permettrait-il de faire de cette défense même un su-

lesart.505 et 607 du Code d'iii>iruetion criminelle ne s'appliquent point a un tribunal de police correctionnelle, il ne resterait alors que les ait. 83, 91 el Code de procédure civile, dont le premier n'autorise qu'uni détention de vingtquatre heures, le second une déteution d'un mois au plus, el une amende dont le maximum est de 300 IV., et dont le troisième ordonne le renvoi à un autre tribunal.

1 Thejudge, in thehumane theorj of the englisli law.ought to be counsel tor tlie prisoner. [Dans la théorie humaine du droit anglais, le juge doil être le conseil du prisonnier.) Erskine's Bpeech on the Trial of il"' Dean ol Saint-Asaph. | Belle parole, et qui devrait être gravée eu lettres d'oi dans nos cours - lessua

de la tète du président.] (E. L.)

jet d'accusation sur lequel ils prononceraient sans- instruction et sans formes? Qu'ils abjurent plutôt ces égards déplorables dont l'objet devient la victime; qu'ils empêchent ce qu'ils se verraient ensuite forcés de punir, ou qu'ils ne punissent pas ce qu'ils n'ont pas voulu empêcher.

D'ailleurs, est-il donc sans exemple parmi nous qu'on ait obligé des accusés à supprimer une portion de leur défense? Dans plus d'un procès, ce me semble, les juges ont réclamé ce pouvoir. Ne faisons pas dire à la malveillance qu'on n'écoute les accusés avec ce scrupule que lorsqu'il s'agit d'aggraver leur sort, et qu'on ne tolère leurs paroles que pour y puiser des armes contre eux '.

Arrêtons-nous encore un instant sur ce nouveau point de vue, d'après lequel on applique à la réponse d'un accusé, réponse à laquelle il est contraint (car puisqu'on le poursuit, il faut qu'il se défende), une législation dirigée contre les cris séditieux poussés spontanément dans les lieux publics : « Dans le sens de la loi du » 9 novembre 1815, dit M. de Vatisménil, une plaidoirie de cette » nature peut devenir un délit. Est-il un lieu plus public que le » sanctuaire de la justice? » M. de Vatisménil n'a pas senti qu'il transformait, sans le vouloir, en embûche pour les accusés une garantie créée tout entière en leur faveur, la publicité des procédures 2 ! Ce serait frapper l'homme traduit devant la justice, du bouclier même dont la justice a voulu le couvrir ! Si cette doctrine était admise, aurait-il eu tort, le noble pair, qui, parlant contre la nouvelle loi, disait que ce que l'on présentait comme un bienfait deviendrait un piège?

Une dernière réflexion se présente à moi. Si chaque mot que profère un prévenu peut lui être imputé à crime, quelle ne doit

• Il est bien d'arrêter l'accusé lorsqu'il va se compromettre par passion et violence, mais il y faut une telle discrétion, que le plus sage sera toujours de respecler le droit de la défense, et de laisser pleine carrière à l'accusé. J'excepte le cas de calomnie, où la vivacité de la défense n'est souvent qu'une nouvelle attaque, et un délit de plus. Mais dans les affaires politiques, laissons parler l'accusé impunément; la violence même de son langage prouvera la justice de la condamnation. (E. L.)

2 Durum est torquere leges ad hoc ut torqueant homines, a dit Bacon, aphorisme xiii ; mais, en France, nous comprenons mal cette maxime, et nous transportons dans le droit criminel, qui ne vit que d'équité, ces finesses qui sont à peine à leur place dans le droit civil. Nous oublions toujours qu'en droit criminel l'incertitude ou le silence de la loi sont acquis à l'accusé. (E. L.)

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pas être la situation de tout prévenu, dans un pays où, depuis trente ans, ii est de tradition et d'usage que le ministère public accable d'injures ceux qui sont traduits devant Les tribunaux, avant que leur crime soit prouvé, avant que la loi ait prononcé sur leur destinée?

Je n'ai malheureusement pas besoin de citer des exemples. A toutes les époques de la révolution, sous tous les gouvernement-. qui se sont renversés et remplacés, le ministère public, par un étrange renversement de tous les principes, par un excès de zèle que n'ont jamais fatigué ni refroidi, soit la nature des lois dont il invoquait l'application, soit la qualité des pouvoirs qu'il servait, s'est cru le droit, et l'on dirait presque le devoir, de considérer l'accusé comme convaincu, et de verser sur lui, en sa présence, tout l'odieux et tout l'opprobre qu'aurait mérité le crime prouvé.

Il s'est introduit de la sorte, au détriment des malheureux accusés, avant la peine portée par la loi, et lorsqu'il est incertain que cotte peine soit prononcée, un supplice plus affreux peut-être, celui de subir en silence toutes les insultes dont les accablent des hommes qui semblent ne voir qu'un sujet d'éloquence dans ce qui déchire l'âme de leurs semblables, et doit souvent les conduire à la mort.

La révolution, que je n'aime pas à accuser trop légèrement, est pourtant une des causes de cette déplorable habitude. L'esprit de parti, la fureur des factions, l'expliquaient sans la justifier. Mais aujourd'hui, puisque la révolution est finie, ce détestable usa^e aurait dû cesser. Qu'on relise néanmoins la plupart des procès qui ont eu lieu depuis deux années, l'on verra, comme auparavant, l'invective, le mépris, l'ironie , prodigues dès les premières lignes dans les réquisitoires et les plaidoiries du ministère public.

Or, jele demande, si tel est le traitement que les accusés éprouvent, à la face des juges, en présence d'auditeur;- u ombreux, avant la conviction, quand il se peut qu'ils soient innocents, quand <>n doit les présumer tels, puisque rien encore n'esl prouvé contre eux; quelle patience ou quelle prudence humaine résisterait a l'indignation qu'inspire un tel abus de la force ' ? Et ce n'esl qu'a-

♦ Abus de la force, c'est le nom véritable de celle éloquence colérique dont au-

544 QUESTIONS SLUî LA LÉGISLATION ACTUELLE

près que le prévenu a dévoré, sans pouvoir répondre, ees longues heures d'humiliations et d'outrages, quand tout ce qu'il y a d'irritable ou de généreux dans sa nature a été provoqué de mille manières, c'est alors qu'on exige que, dans sa défense, il soit impassible, respectueux, modéré ! C'est alors que l'on pèse chaque expression qui lui échappe; et si le sentiment de son honneur blessé, de ses intentions aggravées, de toute sa vie souillée de couleurs odieuses, lui arrache une réplique animée ou un cri d'indignation, l'on travestit en délit nouveauce mouvement qui serait honorable dans un coupable même, et on le punit de ne s'être pas laissé fouler aux pieds par une autorité, fière de parler seule et de s'acharner sur la faiblesse.

Je ne sais si je me trompe : mais il me semble que les fonctions d'un avocat du roi se bornent à indiquer au tribunal la question qu'il doit juger, à présenter cette question sous ses divers points de vue, à rassembler les faits, à rapprocher les circonstances, à peser les probabilités. Sans doute, il y a, dans l'exercice de ces fonctions mêmes, un degré de blâme que le magistrat qui poursuit un accusé ne peut s'empêcher de diriger contre lui, s'il le croit coupable : mais ce degré de blâme, qui doit toujours être accompagné d'une expression de regret, est mitigé par l'humanité, et circonscrit par la convenance ; et toute invective qui le dépase, toute ironie surtout, qui, au lieu du regret, décèlerait le secret triomphe, est un luxe de barbarie et un abus de pouvoir.

Dans les causes relatives à la liberté de la presse, il me paraît de plus que le magistrat doit s'abstenir de ces insinuations faciles et insultantes sur le mérite littéraire de l'ouvrage poursuivi. Ce mérite est parfaitement étranger à la question. Le magistrat n'est

trefois messieurs les gens du roi écrasaient les accusés. Combien il est à désirer qu'on oublie ces tristes souvenirs; le magistrat doit êire l'organe impassibe de la loi ; ce n'est pas là un rôle difficile quand on a compris la grandeur et la sainteté de la mission qu'on remplit. Mais si le magistrat accusateur se considère comme le vengeur du gouvernement en péril, comme le supérieur de l'accusé; si pour lui le prévenu est déjà un coupable, il retombera dans tous ces excès qui ont compromis le nom des Vatisménil, des Marchangy, des Bellart, et de tant d'autres. Le (aient, les convictions même, de ces orateurs n'ont pu effacer ce qu'il y avait d'odieux dans ces violences contre des hommes qu'on ne laissait pas se défendre, et dont le plus grand crime était de penser, en 1818, ce que leurs accusateurs devaient penser en 1828. « La modération, a dit Montesquieu, est la vertu du législateur; » elle est plus encore la vertu du magistrat. (E. L.)

que l'organe de Là loi. Son opinion personnel If, sur ce qui o'esl pas de la compétence de la loi, ne doit pas s'exprimer dans ue lieu où la loi seule doitse faire entendre. Parlanl contre un homme qui ne saurait lui répondre, il ne doit rien se permettre qui ne soit indispensable à sa cause. L'autorité qui sévit contre les crimes n'a pas le droit de se donner le passe-temps puéril d'humilier Les amours-propres. Le magistrat, en sa qualité de magistrat, doit être tout entier à ses ('onctions ; et comme citoyen, il doit bien plutôt être affligé d'avoir à provoquer contre un citoyen un châtiment sévère, qu'occupé encore, dans cette occasion triste et solennelle, d'une frivole envie de briller.

Quand je vois, dans le premier des deux procès qui m ont suggéré ces réflexions, l'un de MM. les avocats du roi, après avoir déclaré qu'il ne ferait pas un crime à l'auteur de je ne sais quelle épigraphe qu'il avait cboisie ', la qualifier pourtant d'insolente . quand, non content de dire que l'écrivain est un séditieux, ce qui est de son ressort, il ajoute qu'il est un menteur ; quand il verse, à tort ou à raison, le ridicule sur des phrases qu'il ne dénonce point comme condamnables; et que, reconnaissant un peu tard que ces digressions sont étrangères à la cause, il finit par s'écrier dédaigneusement : J'abandonne ces sottes et belles choses, je sens mon sang bouillonner dans mes veines; et je prendrai la liberté de lui dire que sa mission est de définir les choses qu'il trouve coupables, et non de relever les choses qu'il trouve sottes; qu'il peut démontrer qu'une doctrine est attentatoire à l'ordre public, sans adresser à un prévenu une injure que la convenance interdit, dont l'honneur s'indigne, injure qu'un magistrat peut d'autant moins appliquer à un accusé, qu'il est à l'abri des conséquences que cette injure appelle; enfin que le moment n'esl pas heureux pour les antithèses et les épigrammes, quand il esi question de peines afflictives, d'amendes et de cachots.

Je me résume. Si MM. les avocats du roi ont le droit de flétrir des épithètes les plus insultantes les écrivains qu'ils poursuivent; si les tribunaux chargés de juger ces écrivains ont celui de les condamner pour une défense qu'ils n'ont pas interrompue; si la défense d'un accusé, qualifiée de délit, peut être jugée sans

' ïcuititr fama mi, \ . >"|»- P< •~>l*. "• '• (E. •• )

instruction spéciale et sans un examen à part, je ne vois plus quelle est la garantie des accusés, ni le refuge de l'innocence '.

Et consultons les laits ; ils sont nombreux et frappants, ces faits, dans les deux seuls procès qui aient été instruits jusqu'à ce jour. Le premier des deux prévenus se défend devant le tribunal de première instance, et sa peine est triplée. Il s'abstient de paraître, et il confie sa défense à un avocat devant le tribunal d'appel, et sa non-comparution est interprétée en confession de son crime, et M. l'avocat du roi le peint comme honteux de sa faute et craignant l'œil de la justice 2. Dans le second procès, le prévenu se contente de relire les phrases de l'autorité accusatrice : on le taxe d'ironie 3. Ne pouvant faire imprimer sa justification, il y renonce : on le menace de le condamner par défaut.

Ainsi, la défense constitue un délit ; le silence entraîne la contumace; la présence est un danger; l'absence un aveu. Dans ce dédale inextricable, je demande à MM. les avocats du roi. je demande à MM. le juges ce que les accusés doivent faire pour ne pas aggraver leur sort 4.

i La solution de la quatrième question ne me semble plus, douteuse. Le roi qui a voulu la liberté de la presse, les ministres qui ont travaillé dans leurs dernières lois à la mieux garantir, les chambres qui n'ont voté deux lois d'exception que sur la promesse que la publicité, étant assurée, réprimerait tous les abus, n'ont pas entendu que les écrivains fussent soumis à un genre de procédure qui les livrerait, sans protection à la merci du pouvoir, puisqu'ils ne pourraient se défendre sans encourir de nouvelles peines.

1 La garantie est dans la liberté de la presse. C'est la rude franchise delà presse qui, en Angleterre, a enseigné aux juges le respect de l'accusé, et a fait cesser ces insolentes railleries de l'accusateur, qui trop souvent cachent une provocation. C'est la presse qui, en Angleterre, a mis l'accusateur et l'accusé sur le pied d'égalité, et qui a placé au-dessus d'eux et à une égale hauteur le juge étranger à la politique, indépendant du pouvoir et ne connaissant rien que la loi. (E. L.)

2 Moniteur du 1er mars 1817.

3 là. du 30 avril 1817.

4 M. Hua semble avoir aperçu dans le second procès les conséquences d'un pareil mode de procéder : car il a cru devoir donner à M. Chevalier, en l'invitant à se défendre, l'assurance que sa défense ne lui attirerait pas de nouvelles peines, lors même qu'il persisterait dans son opinion. Mais quelle législation ne serait-ce pas, que celle où les accusés trembleraient de faire usage de leur droit le plus naturel et le plus sacré!

DK LA PRESSE EN FRANCE .<i,

cinquième question, l'imprimeur qui a rempli toutes les formalités prescrites

PAR LES LOIS ET PAR LES RÈGLEMENTS DE LA LIBRAIRIE, PEUT- IL NÉANMOINS ETRE CONDAMNÉ COMME COMPLICE DE L'ÉCRIVAIN.

M. de Vatisménil, dans les deux procès qui ont eu lieu, eu vertu de la nouvelle législation de la presse, a établi en principe que, « lorsqu'un livre était condamnable, l'imprimeur n'était » point à l'abri des poursuites judiciaires, bien qu'il eû1 obéi aux « lois et au\ règlements de la librairie ; que les deux imprt- « meurs nus en jugement n'étaient pas accusés d'\ avoir man- » que; niais que la présence de l'auteur responsable ne faisail » point disparaître la responsabilité de l'imprimeur, et que celui » qui avait prêté son ministère à la publication d'un écrit cou- » pable, était nécessairement complice de ce délit '. »

Le tribunal de première instance, qui avait rejeté les conclusions de M. l'avocat du roi dans la première cause, les a adoptées dans la seconde, et a condamné un imprimeur qui avait rempli tontes les formalités, «parce qu'il avait imprimé, venduet distribué l'ou- » vrage ; «pie même il l'avait t'ait sciemment, et avait ainsi aide et » assisté l'auteur, et s'était rendu par là son complice. »

M. l'avocat général, devant la courroyale, a persisté.dans les conclusions de son collègue en première instance, et le tribunal. en cassant l'arrêt et en acquittant l'imprimeur, n'a point motivé son jugement sur ce que les formalités avaient été remplies, mais ( sur ce qu'il n'avait été clairement établi, ni dans les débats, ni » dans l'instruction, que l'imprimeur eût reconnu l'esprit séditieux » de l'écrit; sur ce qu'il était possible «pie. dans une lecture ra- » pide, il n'eût point remarqué l'intention criminelle dans laquelle » il avait été composé ; et sur ce qu'en conséquence il ne pouvait » être considéré comme complice. »

* Cette doctrine est restée dans nos lois; c'est un des grands obstacles ii la liberté de la presse. On commence par faire de l'imprimei ie un mon n aile on dé-

clare l'imprimeur complice; c'est là une extrême rig re plus.

Qu'un imprimeur puisse être complice d'un délil de presse, je ne le nie pas, qu'il le soit 71 nt pour avoir prêté des caractères el des mai

une disposition excessive et contraire à ce principe de justice qui ne reconnall pas de criml sans intention. (K. L.)

Le cinquième axiome de la nouvelle jurisprudence est donc que l'imprimeur qui a rempli toutes les conditions prescrites par les règlements de la librairie pour la publication d'un ouvrage, peut néanmoins être condamné, s'il est convaincu d'avoir compris l'ouvrage qu'il a publié.

Les habiles défenseurs des deux imprimeurs poursuivis ne m'ont presque rien laissé à dire sur cette maxime destructive, par ses conséquences, de toute liberté de la presse *.

Ils ont prouvé que l'état d'imprimeur étant un état exclusif et privilégié, les imprimeurs devaient leurs presses à quiconque les invoquait pour publier ou des idées qu'il croyait utiles, ou des réclamations qu'il prétendait fondées ; qu'ils ne pouvaient se constituer juges, ni de la vérité des unes, ni de la justice des autres ; que leur seul devoir était d'éviter toute clandestinité ; qu'ils étaient à l'abri de tout reproche, quand ils ne dissimulaient ni leur imprimerie, ni leur demeure, ni leur nom, ni celui de l'auteur ; que la liberté de la presse deviendrait tout à fait illusoire, si ceux qui en sont les instruments nécessaires craignaient d'être compromis dans l'exercice légitime et légal de leur état ; qu'ils trouvaient leur code politique, civil et criminel dans la loi du 21 octobre 181 4, que là étaient indiquées toutes les causes qui pouvaient leur faire perdre, ou leur 'privilège, ou leur liberté, et que, lorsqu'ils observaient religieusement cette loi, lorsqu'ils marchaient sans détour sur cette ligne qu'elle leur avait tracée, lorsqu'ils mettaient les autorités à même de surveiller, et que ces autorités gardaient un silence approbateur, rien, sans un bouleversement de tous les principes, ne pouvait être allégué contre eux.

MM. les avocats du roi ont répondu à ces raisonnements par une application de la loi du 9 novembre 1815, et c'est aussi sur cette loi que le tribunal de première instance a fondé son jugement.

1 Le monopole trouble toute cette question. Donnez la liberté de l'imprimerie, la question de complicité chez l'imprimeur devient toute simple; rien ne le force de s'associer à l'auteur. Mais faire de l'imprimerie le monopole de quelques maisons, et de cette façon obliger l'imprimeur à se faire le censeur de l'écrivain sous peine de complicité, c'est chose matériellement impossible, et foncièrement injuste On condamne l'imprimeur pour avoir fait honnêtement son métier; en lui reproche une ignorance invincible, on l'accuse d'une complicité qu'il n'a pas même pu soupçonner. Tout cela est mauvais et cessera le jour où l'on comprendra que la liberté de la presse n'est autre chose que la liberté de l'imprimerie; jusque-là, quelque libérale que soit la loi, la presse sera toujours dans la main de l'administration. (E. L.)

D'après la nouvelle jurisprudence, je n'oserais guère imprimer pour la première fois ce que j'ai écrit à ce sujet il y a quatre mois, comme si j'avais prévu L'influence de cette loi sur la législation de la presse ; mais je me flatte que ce qui n'a |>as été traité alors de proposition séditieuse, et ce qui a obtenu l'approbation d'un censeur nommé par l'autorité, ne me sera pas aujourd'hui imputé à crime.

« La loi du 9 novembre, écrivais-je dans le Mercure du I' fé- » vrier [1 81 7], est très-sévère, et ce qui est beaucoup plus fâcheux, » très-vague. Personne ne peut avoir oublié dans quelles conjonc- » tures cette loi tut rendue. Présentée par le ministère dans un » moment de crise, aggravée parles chambres alors assemblées, » elle fut le premier symptôme du système de sévérité et même » de violence que voulait faire prévaloir un parti que des souve- » nirs et des. calamités récentes avaient rendu puissant. Le mi- » nistère eut le mérite de n'accorder à ce parti qu'un d< mi- » triomphe ; mais la loi du 9 novembre ne s'en ressentit pas » moins de l'influence des circonstances. »

Cependant, cette loi du 9 novembre, toute rigoureuse qu'elle est n'a manifestement pour but que d'empêcher les cris séditieux, les provocations à la révolte, les pamphlets incendiaires ; et si le vague de sa rédaction peut inquiéter les écrivains, cette rédaction n'autorise point la mise en jugement d'un imprimeur comme complice de l'auteur coupable, quand cet imprimeur, en remplissant toutes les formalités, a non -seulement averti l'autorité de ce qu'il voulait faire, mais l'a consultée sur ce qu'il avail fait.

Car la déclaration qui précède l'impression d'un ouvragées! un avertissement à l'autorité. Le dépôt qui précède la mise en vente de cet ouvrage équivaut à une consultation. L'autoritéa le temps de prendre connaissance de l'ouvrage et d'empêcher qu'il n'acquière une publicité dangereuse. Si, après avoir ordonné les formalités qui facilitent la surveillance, l'autorité ne veut pas s'en prévaloir, ce n'est pas l'imprimeur qui esl coupable Si l'autorité étant avertie à temps, laisse paraître l'ouvrage dangereux ce n'est pas l'imprimeur qu'on peut taxi r de complicité.

« Mais, dit le tribunal de premit re instance, si l'administration » peut examiner les ouvrages déclarés i I déposés, - lie o'esl p •-

» forcée de le faire. Cette obligation est laissée tout entière à la » charge des auteurs et des imprimeurs '. »

Cette réponse serait peut-être valable, si l'ordre de déclarer et de déposer les ouvrages n'était pas émané de l'autorité, mais si c'était une offre volontaire des auteurs ou des imprimeurs. L'on pourrait dire alors qu'ils n'ont pas le droit d'importuner le gouvernement en le consultant sur les publications qu'ils projettent ; que c'est à eux à bien examiner ce qu'ils publient, et à se décider, en vertu de la liberté delà presse, à leurs risques et périls. Mais la déclaration et le dépôt des ouvrages étant ordonnés par l'autorité, impliquent qu'elle a eu un but en les ordonnant. Ce but est manifestement de se donner le moyen de vérifier que les ouvrages prêts à paraître ne contiennent rien de préjudiciable à l'ordre public. C'est donc l'autorité qui a volontairement pris sur elle le soin de s'en assurer. Elle a choisi ce mode, de préférence aux autres modes, qu'elle aurait pu également prescrire. Maintenant si elle se plaît à rendre ses propres précautions illusoires, que pourra faire l'imprimeur ? Solliciter une permission formelle, il ne l'obtiendra point : elle n'est pas dans la loi. On lui répondrait avec raison, et avec une indignation généreuse, qu'une telle permission serait illégale ; qu'elle équivaudrait à la censure qui est abolie, et que nous jouissons de la plénitude de la liberté de la presse. Devra-t-il lire et relire attentivement l'ouvrage, pour découvrir ce qu'un avocat du roi pourra y trouver ? Quelque soin qu'il y mette, je le défie de prévoir le sens secret, indirect, occulte, que démêle dans les phrases les plus simples une sagacité exercée à ce genre d'interprétation.

Remarquez bien qu'il n'y a point de prescription pour cette nature de délits. L'une des brochures qui ont causé la mise en cause de deux imprimeurs était publique depuis trois mois 2. Ainsi, chaque imprimeur est éternellement sous la main de M. l'avocat du roi. Chaque ouvrage publié devient pour lui l'épée de Damoclès, suspendue indéfiniment sur sa tête.

1 Considérants du jugement contre les sieurs Chevalier et Dentu.

2 Le Cri des peuples, par M. Crevel, a été saisi après avoir circulé pendant près d'un an, et lorsque deux éditions étaient épuisées. La police avait donné le récépissé pour les deux premières et la vente n'avait rencontré aucun obstacle. Certainement si cette brochure pouvait faire du mal, c'est un tort au ministère public de lui avoir

Je ne fais point à MM. les avocats du roi L'injure de supposer qu'ils soient accessibles à des passions personnelles. Mais si, par impossible, une fois, dans l'avenir, l'un d'entre eux était moins que ses collègues au-dessus de toutes les erreurs de l'humanité, un imprimeur qui aurait eu le malheur de lui déplaire, n'aurait-il pas à craindre de voir soudain interpréter quelques-uns des ouvrages qu'il aurait publiés, n'importe quand? Un magasin de librairie serait un arsenal d'armes terribles contre toul libraire ou tout imprimeur.

« Non, dit M. l'avocat du roi près la cour royale. Si l'impri- » meur a pu douter du sens des clioses qu'il a imprimées, si l'on » peut penser qu'il ne les a pas comprises, il sera absous '. »

S'il a pu douter ! si l'on peut penser /Ainsi les jugements des tribunaux se composeront de conjectures sur l'intelligenc< de chaque imprimeur ; car un brevet ne confère pas à fous ceux qui en jouissent un égal degré d'intelligence. H faudra de plus rechercher la clarté ou l'obscurité relatives de chaque phrase, autre recherche assez difficile ; car ce qui est obscur pour l'un est clair pour un autre: et qu'arrivera-t-il si le tribunal trouve clair ce

que l'imprimeur a trouvé obscur? Comment prouver a un hon •

qu'il a compris tel passage, qu'il a pris telle expn ssion dans tel sens? Si, par exemple, pour rappeler un fait déjà rapporté plus liant, un imprimeur affirme qu'il a donné au moi dèbonnain • une acception favorable, parce qu'il s'est nourri des beaux vers de Cinna, comment lui démontrer le contraire? Ne voit-on pas a quelles puériles disputes de mots, à quelles chicanes, à quelles tortures grammaticales cette jurisprudence donne lieu ?

Ce ne sera pas tout. Il faudra constater comment l'imprimeur a lu l'ouvrage, combien de minutes il a employées à le parcourir: car la cour royale n'a acquitté le sieur Dentu qu'en considération de ce que sa lecture de la lettre à M. de Cazes avait été rapide : ce qui soit dit en passant, sérail dans La nouvelle doctrine une assez mauvaise justification. Si l'imprimeur esl responsable, l'inattention n'est en lui qu'une faute de plus, faut* d'au Lan!

laissé dix mois pour le faire, el si pendant dix mois elle n'en a p tort de l'avoir poursuivie après ili\ mois.

1 Réplique de M. Hua dans M

- M. Piousl avail appelé Louis M m ; ce m< •

plus nécessaire à réprimer qu'admise une fois comme apologie, elle sera toujours alléguée.

Il y a vraiment une fatalité dans les questions relatives à la liberté de la presse. Par la portion de la loi du 21 octobre 1814, qui est maintenant abrogée, et qui n'exceptait de la censure que les ouvrages au-dessus de vingt fouilles, on invitait les écrivains à être diffus. Par la nouvelle doctrine, on invite les imprimeurs à se déclarer dépourvus d'intelligence, et les auteurs à être obscurs.

« Mais, demandent MM. les avocats du roi, où serait le mal » si les imprimeurs se constituaient les censeurs des livres? »

Le mal, je le dirai.

J'aime à rendre aux imprimeurs la même justice que leur a rendue M. l'avocat du roi près la cour royale. Je pense, comme lui, qu'on trouve dans cette classe estimable beaucoup de gens instruits et même de littérateurs distingués; et j'adbère d'autant plus volontiers à cet éloge, que je n'en fais pas une préface pour requérir contre eux des amendes et des détentions.

Mais, comme l'a fort bien rem arqué M. Blacque dans la défense de M. Dentu, il n'en est pas moins vrai que les- imprimeurs ne peuvent réunir en politique, en théologie, en littérature, en législation, les connaissances requises pour juger les ouvrages qu'ils impriment. Leur brevet ne leur donne pas la science universelle. Si vous les rendez responsables des erreurs contenues dans ces ouvrages, ils n'auront qu'un parti à prendre, celui de suivre l'axiome de Zoroastre : Dans le doute, abstiens-toi : et ils s'abstiendront de tout ce qui leur paraîtra propre à les compromettre.

Qui pourrait en effet leur en faire un crime? Il leur faudrait une vertu plus qu'humaine pour exposer leur état, leur fortune, l'aisance de leur famille, leur liberté, leurs intérêts les plus chers enfin, en publiant ce qu'on leur présenterait comme des vérités utiles ou des réclamations courageuses. Ils n'en recueillent pas la gloire, ils n'en voudront pas courir le danger.

Ceci n'est pas une hypothèse chimérique, une gratuite supposition. La nouvelle jurisprudence est d'une date récente; elle n'est pas encore, on peut s'en flatter, solidement établie.

Nous voyons cependant déjà vingt-deux imprimeurs refuser d'imprimer l'apologie de M. Chevalier, et un accusé réduit à ne pouvoir faire connaître sa justification au public. Cela est un peu

différent des espérances que nous avions conçues, quand M. le ministre de la police et M. Becquey, commissaire du roi, disaienl i la tribune « que les écrits de tout genre, les pamphlets, les récla- » mations des citoyens, circuleraient en liberté; que mille portes » leur étaient ouvertes, et que rien de ce qui était écarté des jour- » naux ne serait empêché de paraître sous toute autre forme1. »

Le public a pu croire qu'il y avait quelque exagération dans les vingt-deux refus dont M. Chevalier s'est plaint à la cour royale Je conviendrai franchement que je l'avais cru moi-même, et comme cette impossibilité d'imprimer était un des meilleurs moyens de défense que cet écrivain pût employer, j'avoue que je le soupçonnais de n'avoir pas mis beaucoup d'insistance dans ses efforts pour vaincre un obstacle qui servait sa cause.

Mes doutes ont cessé lorsque m'étant adressé, pour publier ces Questions, à un imprimeur estimable et distingué, avec lequel j'avais des relations anciennes, j'ai reçu de lui la réponse suivante. Je la transcris littéralement, en supprimant le nom de l'écrivain, qui peut-être s'inquiéterait de la publicité de ses inquiétudes.

« Depuis trois mois que les tribunaux m'ont fait connaître la y, législation actuelle de la presse en France, je suis forcé de re- » fuser d'imprimer tout ce qui est relatif aux intérêts de mon pays. » Il faut espérer qu'une nouvelle loi -expliquera les anciennes, et » fera connaître d'une manière positive les devoirs et les droits » des imprimeurs. Jusque-là ce serait risquer de perdre mon état, » ce que je ne veux faire, parce qu'il est toute la fortune de ma » famille. Recevez l'assurance de tous les regrets de votre dévoué » et reconnaissant serviteur2. »

Si telle chose est arrivée à un écrivain qui ne passe pas, que je sache, pour un auteur séditieux, à un écrivain qu'on a plutôt accusé, sinon d'être dans les opinions ministérielles, car j'en ai combattu plusieurs, au moins d'incliner en faveur d'un minis qui, je le pense, a rendu, le 5 septembre 1816, un grand service

' Voy. les citations, sup., p. 507. (E. L.)

2 Dans la préface de la Proposition faite à la ' vembre 1861, M. de Chateaubriand raconte en termes semblables comn ent M.D lui refusa d'imprimer une brochure qui l'effrayait, el montre comment, gi monopole et à la responsabilité des imprimeurs, il sullit d'un gouvernement d< inquiéter les imprimeurs pour que la liberté de I P*«« M"'"" M1"1 ,!

n'y a donc rien d'exagéré dans ce que dil B. Constant. I. L.)

à la France, à un écrivain enfin qui est attaqué chaque jour, comme partisan de ce ministère, dans un journal anglais, enrichi tous les courriers par ses illustres correspondants de Paris, d'anecdotes un peu fausses, mais bien rédigées ', quelles difficultés les mêmes alarmes n'opposeraient-elles pas à la publication d'ouvrages qui pourraient être beaucoup moins modérés, sans être coupables?

« Menacez, enfermez un imprimeur, disait un de nos députés » dans la session dernière, et la frayeur, je n'ose dire la terreur, » sera telle, que , ne manquant jamais d'écrivains pour dire » la vérité, vous ne trouverez jamais personne pour l'impri- » mer 2. »

De la sorte, on anéantirait la liberté de la presse bien plus efficacement que par tous les moyens de violence ouverte que la constitution réprouve et qui soulèveraient l'opinion ; on frapperait cette liberté sourdement dans sa racine ; on la tuerait avec ironie. On dirait aux écrivains : Imprimez, et ils ne trouveraient plus de presses; on dirait aux opprimés : Plaignez-vous, et leurs plaintes seraient étouffées 3. La condamnation des imprimeurs, quand ils ont rempli les formalités qu'on leur a prescrites, serait dans la législation de la presse, ce que la condamnation des avocats qui défendent les accusés serait dans la législation criminelle; elle serait plus injuste encore, car il resterait aux accusés la ressource de se défendre eux-mêmes, et nos lois sur l'imprimerie interdisent à tout autre qu'aux imprimeurs brevetés de rien imprimer.

Tel n'a pas été le vœu de la loi ; telle n'a pas été l'intention du gouvernement ; telle n'est pas non plus, je pense, celle de MM . les avocats du roi. Entraînés par leur zèle, et marchant dans une carrière toute nouvelle à pas peut-être précipités, ils n'onl ni calculé ni prévu les conséquences de ce premier pas.

' Le New- Times, journal dirigé par un homme renvoyé du Times.

- Moniteur du 30 janvier 1817.

3 Tout cela n'est que de la déclamation, a dit M. Hua à M. Chevalier, qui demandait un imprimeur d'office. Imprimez votre défense, vous en êtes par faite m ait le maître. M. Hua ne voulait pas sans doute insulter à l'impuissance où se trouvait M. Chevalier de suivre son conseil. Mais la position du prévenu, entre un magistrat qui lui disait : Imprime-, et des imprimeurs qui lui répondaient : On nous ruinerait, si nous imprimions, était exactement telle que je l'ai peinte.

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