CONCLUSION
J'ai fini ce travail, dans lequel j'ai, pour la quatrième fois défendu la liberté de la presse
Les axiomes que MM. les avocats du roi ont pris pour base de leur nouvelle doctrine, sont destructifs de cette liberté. Ces axiomes et la pratique qui s'en est suivie sont donc contrain à la lettre <lc notre Charte, et à l'esprit des lois promulguées sur celle importante portion de nos droits.
J'ai déclaré, en commençant cet écrit, que je n'attribuais point aux magistrats contre les assertions desquels j'ai osé m'élever, l'intention d'étouffer une liberté que notre pacte constitutionnel consacre et que le roi a promise. Leur zèle, leur peu d'expérience sur des questions neuves, la difficulté d'asseoir des règles li\es avant de les avoir éprouvées, telles sont les causes de leurerreurs : mais ces erreurs sont graves.
Quand je n'en aurais pas fourni la preuve détaillée cette preuve résulterait encore des seules péroraisons qui ont terminé les plaidoiries éloquentes de ces magistrats. Car l'un et l'autre oui professé les mêmes principes, et ont marché fidèlement dans le môme sentier.
Ceu duo nubigenae descendant montibus ait is
Centauri...
« Un exemple est encore nécessaire » a dit M. de Vatismènil dans ses conclusions contre M. Chevalier. « La condamnation » que vous avez prononcée récemment, et le jugement que vous » rendre/ dans cette cause, Messieurs, apprendront aux auteurs )> que c< n'est pas II qu'on se livre avec emportemenl à
» la critique des personnes et des choses que l'on doit respecter. » Ils apprendront que la mesure, le tact, la bonni foi, la pureté » d'intention, el surtout le resped pour le roi, son! des qualités » indispensables pour tout écrivain qui vent trait* » des matières de gouvernement... Si vous ne réunissez pas toutes » ce- qualités, hommes de lettres, /•<.< z
politique. Le domaine •'■ - sciences et des arts » \aste... Si votre génie vous pousse vers les matières d in
» public, que le commerce, les finances, l'économie politique, » l'amélioration des codes, soient l'objet de vos méditations... » Faites mieux encore. Les saines doctrines, la morale, la reliy> gion, le gouvernement monarchique, ont été ébranlés : em- » ployez vos efforts à les affermir : alors, au lieu de périls vous » trouverez la gloire... Et vous, imprimeurs, si les saisies vous » fatiguent, si vous voulez éviter la peine de la complicité^ consti- » tuez-vous les censeurs des auteurs *. »
Quand je compare ce langage à celui de nos ministres et de nos députés, je crois comparer deux pays, deux siècles, et deux codes différents.
Quoi! M. Camille Jordan, conseiller d'État, affimait en janvier dernier « qu'un écrit imprudent défendrait plutôt son auteur » d'une arrestation d'ailleurs, méritée, qu'il ne l'exposerait à une » arrestation injuste 2, » et M. de Vatisménil nous parle six fois en vingt-huit lignes des périls qui entourent les écrivains! il veut les épouvanter par des exemples, et fatiguer les imprimeurs par des saisies ! Que sont devenues, et cette libre circulation des pamphlets, et ces réclamations de la nation arrivant de toutes parts aux pieds du trône, et ces vérités réfugiées dans tous les écrits, hors les journaux, et du sein de ce brillant exil élevant leur voix indépendante 3?
M. de Vatisménil veut que nous fuyions la carrière politique. Mais comment le flambeau du gouvernement brillera-t-il dans cette carrière déserte?
Il nous exhorte à cultiver les sciences et les arts. Mais ne seraitil pas un peu triste d'être réduits à des poésies légères, au moment de l'élection de nos députés; et à des expériences sur l'oxygène, quand il sera question de la liberté individuelle et du jugement parjurés!
Il nous permet de travailler à l'amélioration des codes. Mais « censurer une loi que le roi a sanctionnée, c'est accuser le roi » de manquer de lumières, et commettre le délit prévu par la » loi du 9 novembre 4. » Les codes ne se composent-ils pas de
* Moniteur du 16 avril 1817.
a Id. du 30 janvier 1817.
3 Voir les discours du ministre et des rapporteurs, sup. p. 507 et 509. (E. L.)
* Discours de M. de Vatisménil contre M. Chevalier {Moniteur du 23 avril 1817).
lois sanctionnées? Gomment éviter de censurer ces lois sanctionnées, en travaillant à l'amélioration des codes?
Il nous accorde des spéculations sur la morale. Mais M. l'avocat du roi près la cour royale a découvert un tort dans l'éloge de la probité.
Il nous invite à raffermir les saines doctrines.
« Là, dit-il, au lieu de péril, nous trouverons la gloire. » Raffermir les saines doctrines sans les discuter, trouver la gloire dans un monologue, et en défendant des opinions, quand les opinions contraires n'osent se montrer? M. l'avocat du roi ne s'aperçoit pas que son zèle met obstacle au nôtre ; son assistance non sollicitée nous force à l'inaction; nous ne pouvons entrer dans une carrière où nos contradicteurs seraient accablés du poids de l'autorité; et nul écrivain qui se respecte ne défendra même les saines doctrines contre des adversaires qu'un avocat du roi guette, et que la prison attend.
Je le reconnais avec plaisir, M. l'avocat du roi près la cour royale est un peu moins sévère : « Parlez, écrivez, dit-il aux » auteurs. Dites la vérité au roi, aux chambres, aux ministres. » Savez-vous où est votre garantie? elle est dans l'amour du » bien public '. »
L'amour du bien public est sans doute un puissant motif d'écrire ; mais l'expérience a malheureusement prouvé que ce n'était pas toujours une garantie sûre pour ceux qui écrivaient. Il y a des pays et des époques où cette garantie n'a eu que peud'efticacité, Je croyais, j'en conviens, en avoir quelques autres. Je croyais avoir des garanties dans la Charte, dans les déclarations du roi, dans les promesses solennelles des ministres; je le crois encore, et je serais un peu désappointé de me voir réduit tout à coup aux garanties que me donnerait mon amour du bien public contre tel pouvoir, auquel j'aurais peut-être, par amour du bien public. le malheur de déplaire.
« Un auteur est traduit en justice, continueM. l'avocat du roi; » quel est donc son délit? Il a fait une brochure. Grande cons- » temation dans la république des lettres... Cesl bien la peine » d'avoir une constitution ; car il est clair qu'une constitution n'a
1 Discours de M. Hua contre M. Chevalier (Moniteur 'lu 15 juin 1817).
» été faite que pour donner la liberté d'écrire et de parler sur ■ » tout ce que l'on voudra. »
Une constitution n'a point été faite uniquement pour donner la liberté d'écrire et de parler sur tout ce que l'on voudra; une constitution a été faite pour assurer nos droits, et celui d'écrire et de parler, comme tous les autres. Une constitution a été faite pour être observée.
Il n'y a point une grande consternation dans la république des lettres, parce qu'un auteur est traduit en justice. Les auteurs savent qu'ils sont responsables. Mais si un auteur mis en jugement était privé plus qu'un autre des garanties protectrices ; si le ministère public le traitait avec dédain dans la forme, et avec iniquité dans le fond ; si des intentions qu'il n'a point eues lui étaient attribuées ; si des lois qui ne devraient point l'atteindre lui étaient appliquées ; si des peines qu'il ne mérite pas le frappaient : comme l'injustice exercée envers un seul membre du corps social les menace tous, comme l'arbitraire est contagieux, comme la Charte serait violée, il y aurait alors, et avec raison, une grande consternation, non-seulement dans la république des lettres, mais parmi tous les vrais amis du gouvernement et de la patrie, parmi tous les esprits éclairés.
« Cependant il faut que l'État subsiste, » dit M. l'avocat du roi, « primo vivere. » Certes, tout le monde désire que l'État subsiste : la sûreté de tous est dans l'existence de l'État : mais tout le monde sait, par une triste expérience, que l'État n'a qu'une existence précaire, quand on s'écarte des lois, ou qu'on les applique à faux, ce qui est les détruire. Tout le monde sait de plus, que le primo vivere, dont la traduction française est connue, est de tous les prétextes le plus flexible et le plus dangereux.
Pour l'intérêt du repos, comme pour celui de la liberté, pour le trône comme pour le peuple, revenons à des maximes plus simples, plus constitutionnelles, et surtout plus franches. Cette question de la presse, éternelle quand on la conteste, funeste quand on veut lui échapper par l'artifice, est en même temps de la solution la plus facile, si l'on veut y mettre de la loyauté.
Depuis 1789, époque à laquelle les principes furent posés, l'on s'en est écarté sans cesse, et le malheur a suivi de près la faute. Je ne suis pas seul à le dire, je puis invoquer une autorité bien
DE LA PRESSE r.\ FRANI I
plus imposante que la mienne, et sons le rapport de la position, et sous eelui des preuves d'attachement données au gouvernement qui nous régit.
«J'ai toujours été fermemenl persuadé, » disait à la chambre des pairs, le 28 lévrier dernier, M. le maréchal duc de Tarente, « que le repos général de la France n'avait d'autre garanti»' que » l'inviolabilité de la Charte. Ma ponviction à cet égard s'est ma- » nifestée dans toutes les occasions où j'ai cru reconnaître que » l'on s'écartait de son esprit et de ses principes, et notammenl » à cette même tribune, le 30 août 1814, dan§ fa discussion sur la » liberté delapresse. Il est trop vrai que les inquiétudes qui se rè- » pandirent alors sur la crainte d'altération à la Charte, sur la » stabilité des lois et des institutions nouvelles, préparèrent i n » secret, et favorisèrent les désastreux événements qui ont ouverl » l'abîme où la patrie a été plongée. »
Établissons donc une théorie libérale et rassurante. Cela est facile. Il suffit de prendre le contre-pied de tout ce qui s'est l'ait dans les deux procès que je viens d'examiner.
Au lieu d'interpréter péniblement, et d'une manière subtile et forcée, des phrases isolées, pour trouver les écrivains en défaut, jugeons des ouvrages par l'esprit et la tendance de leur ensemble.
Confions à des jurés le jugement de ces causes. La preuve est acquise, que si la garantie que les auteurs ne seront soumis qu'aux tribunaux est un commencement de liberté de la presse, ce û'esl encore qu'un commencement. Il peut y avoir moins de liberté sous les tribunaux que sous la police. Car si l'on persistait dans le mode de procéder qui a été suivi, il y aurait de moins, constitutionnellement, la responsabilité du ministre, et moralement, cette modération possible de l'arbitraire, quand il est dans la main d'un homme : dernière ressource qui disparaît quand l'arbitraire est dans les organes de la loi.
j'ai déjà prouve, dans les pages précédentes, combii i étaient indispensables. J'ajouterai deux considérations qui démontreront qu'il est dans l'intérêt du gouvernemenl de les établir.
1° Les jugements des tribunaux contre les écrivains que l'autorité dénonce, n'ont point sur l'opinion publique l'autorité du jugement par jurés. Cette opinion ombrageuse soupçonne lours les tribunaux, dans Lescausesqui tiennent a la politique,
d'être dévoués au gouvernement. Elle respecte dans les jurés l'indépendance de la condition privée, de laquelle ils ne sortent que momentanément, et dans laquelle ils rentrent.
2° Si les tribunaux acquittent les écrivains accusés par l'autorité, il s'établit entre eux et le gouvernement une hostilité au moins apparente, et qui est toujours fâcheuse, quand elle se place dans des corps inamovibles. Rien de pareil n'est à craindre de la part des jurés, simples citoyens, redevenant tels après le jugement, et ne formant point un corps.
Reconnaissons qu'on peut attaquer les ministres sans attaquer le roi. Ne réclamons pas pour eux une inviolabilité que la constitution leur refuse.
Restons fidèles à nos lois actuelles, en leur donnant plus de précision et plus de douceur '. N'exhumons pas les lois anciennes, arsenal ignoré, où des règlements barbares resteraient en embuscade, pour apparaître au premier signal.
Ma tâche est remplie. Je crois avoir respecté les personnes et les choses qu'on doit respecter. Même en indiquant ce qui m'a paru être des erreurs dans quelques-uns de nos magistrats, j'ai déclaré que leurs intentions ne devaient point être jugées d'après ces erreurs.
La liberté des individus est suspendue. Les journaux sont dans la main de l'autorité. Les chambres séparées interrompent le droit de pétition. La liberté des livres est la seule qui nous reste. J'ai dû essayer de la défendre.
1 II est impossible, par exemple, de laisser subsister dans notre code sur '» presse la disposition qui rend justiciables des tribunaux les écrits livrés à Vin sion. Un auteur qui livre à l'impression un ouvrage peut vouloir le modifier dant l'impression. Alors, en jugeant son manuscrit, vous le jugeriez sur une i tion qu'il n'a pas eue, et sur un écrit qu'il ne voulait pas faire paraître dans l'é où vous le trouvez. Je puis me citer pour exemple. Croyant utile de soumetti public ces observations, dans un moment où beaucoup de livres sont saisis, b coup d'écrivains mis en jugement, j'ai envoyé à l'impression chaque page de brochure sans la relire. Je ne l'ai corrigée que sur les épreuves. Beaucoup d'ex1 sions trop fortes, ou dont le sens était équivoque ont été retranchées. Si l'on m'avi jugé sur ce manuscrit, livré à l'impression, on m'aurait jugé sur un livre que je ne voulais pas publier.
[La réforme que demandait B. Constant, a été faite en partie par l'article 29 de la loi du 26 mai 1819. Pour les écrits non périodiques, c'est la publication qui constitue le délit et donne lieu à la poursuite. (E. L.)]
FIN I>U TOME PKEIWIEK.