‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 73 sur 143 · DE LA FORCE ARMEE · texte numérisé non relu

DE LA FORCE ARMEE

or,

VI. Cette enquête est de droit, et les deux chambres, aussitôt la nouvelle reçue de cet acte du pouvoir exécutif, sont tenues <!<• nommer dans leur sein une commission de vingt et un membres, dont la moitié plus un est tirée au sort, pour procéder à cette enquête *.

VII. La garde nationale est destinée à garantir la sûreté publique dans l'intérieur de chaque département.

VIII. Elle ne peut franchir les limites de son département, sauf le cas d'une révolte, ou celui d'une invasion.

IX. Dans ce cas, le pouvoir exécutif est soumis aux mêmes règles pour l'emploi extraordinaire de la garde nationale que pour celui de l'armée de ligne.

X. La gendarmerie est destinée à garantir la sûreté privée. Elle poursuit et arrête les criminels.

XL La gendarmerie ne peut être employée à aucun autre usage, sauf le cas déjà prévu de révolte ou d'invasion.

XII. Les règles indiquées ci-dessus pour l'emploi extraordinaire de la garde nationale et de l'armée de ligne s'appliquent à l'emploi extraordinaire de la gendarmerie.

XIII. Tout commandant ou officier de gendarmerie et tout gendarme qui aura excité des citoyens au crime pour les dénoncer, est passible des peines que la loi prononce contre le crime ainsi provoqué 2.

XIV. La loi détermine chaque année le nombre de la force armée et le mode de recrutement.

Observations. — La aivibion que je viens d'indiquer pour la lune armée, parait d'abord la même que celle qui existe dans plusieurs pays, et surtout in France. 11 y a une armée de ligue,

l V. note O - V. i

une garde nationale, une gendarmerie. Mais les fonctions de ces trois classes de force armée se confondent souvent. Tantôt l'armée de ligne est employée dans l'intérieur, et prend ainsi la place de la garde nationale. Tantôt la garde nationale et l'armée de ligne veillent au maintien de la police, et se chargent ainsi des attributions de la gendarmerie. Cependant le seul moyen de prévenir les dangers politiques d'un grand établissement militaire, c'est de tracer, pour chacune de ces trois classes, une ligne fixe qu'elle ne puisse franchir.

La révolution française avait présenté à tous les esprits une idée séduisante, celle d'armées composées de citoyens, et certes il n'est pas dans mon intention de disputer ce titre à ceux qui ont défendu si longtemps, si glorieusement, par de si nobles efforts, l'indépendance nationale, et dont les exploits immortels ont élevé à la gloire française un inébranlable monument, le seul qui soit debout au milieu des ruines. Lorsque des ennemis attaquent un peuple sur son territoire, les citoyens deviennent soldats pour les repousser. Ils sont citoyens, ils sont les premiers des citoyens, ceux qui protègent la cité, quand elle est menacée. Mais, en traitant une question générale, il faut écarter les souvenirs de gloire qui nous entourent et nous éblouissent, les sentiments de reconnaissance qui nous entraînent et nous subjuguent. Recevons nos défenseurs avec reconnaissance, avec enthousiasme ; mais qu'ils cessent d'être des soldats pour nous ; qu'ils soient nos égaux et nos frères. Tout esprit militaire, toute théorie de subordination passive, tout ce qui rend les guerriers redoutables aux ennemis, doit être déposé sur la frontière de tout État libre. Ces moyens sont nécessaires contre les étrangers, avec lesquels nous sommes toujours, sinon en guerre, du moins en défiance. Mais les citoyens, même coupables, ont des droits imprescriptibles que ne possèdent pas les étrangers '.

Une armée de citoyens n'est possible que lorsqu'une nation est renfermée dans d'étroites limites. Alors les soldats de cette nation peuvent être obéissants , et cependant raisonner l'obéissance. Placés au sein de leur pays natal, dans leurs foyers, entre des gouvernants et des gouvernés qu'ils connaissent, leur intelligence

' Principes de politique, p. 108.

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entre pour quelque chose dans leur soumission. Mais un vaste empire rend cette hypothèse absolument chimérique. Un vaste empire nécessite dans les soldats une subordination qui en hii des agents passifs et irréfléchis. Aussitôt qu'ils sont déplacés, ils perdent toutes les données antérieures qui pouvaient éclairer leur jugement. Dès qu'une armée se trouve en présence d'inconnus, de quelques éléments qu'elle se compose, elle n'est qu'une force qui peut indifféremment servir ou détruire. Envoyez aux Pyrénées l'habitant du Jura, et celui du Var dans les Vosges; ces hommes, soumis à la discipline qui les isole des naturels du pays, ne verront que leurs chefs, ne connaîtront qu'eux. Citoyens dans le lieu de leur naissance, ils seront des soldats partout ailleurs.

En conséquence, les employer dans l'intérieur d'un pays, c'esl exposer ce pays à tous les inconvénients dont une grande force militaire menace la liberté, et c'est ce qui a perdu tant de peuples libres l.

Leurs gouvernements ont appliqué au maintien de l'ordre intérieur, des principes qui ne conviennent qu'à la défense extérieure. Ramenant dans leur patrie des soldats vainqueurs, auxquels, avec raison, ils avaent hors du territoire commandé l'obéissance passive, ils ont continué à leur commander cette obéissance contre leurs concitoyens. La question était pourtant toute différente. Pourquoi des soldats, qui marchent contre une armée ennemi» , sont-ils dispensés de tout raisonnement? C'est que la couleur seule des drapeaux de cette armée prouve avec évidence ses desseins hostiles, et que cette évidence supplée à tout examen. Mais, lorsqu'il s'agit des citoyens, cette évidence n'existe pas : l'absence du raisonnement prend alors un tout autre caractère. Il y a de certaines armes, dont le droit des gens interdit l'usage, même aux nations qui se l'ont la guerre; ce que ces armes prohibées son! entre les peuples, la force militaire doit l'être entre les gouvernants et les gouvernés : un moyen qui peut asservir toute une nation est trop dangereux pour être employé contre le- crimes des individus.

La force armée a trois objets différents.

Le premier, c'esl de repousser les étrange rs. N'i st-il pas uatu-

1 V noie S.

rel de placer les troupes destinées à atteindre ce but le plus près de ces étrangers qu'il est possible, c'est-à-dire sur les frontières? Nous n'avons nul besoin de défense contre l'ennemi, là où l'ennemi n'est pas.

Le second objet de la force armée, c'est de réprimer les délits privés, commis dans l'intérieur. La force destinée à réprimer ces délits, doit être absolument différente de l'armée de ligne. Les Américains l'ont senti. Pas un soldat ne paraît sur leur vaste territoire pour le maintien de l'ordre public ; tout citoyen doit assistance au magistrat dans l'exercice de ses fonctions ; mais cette obligation a l'inconvénient d'imposer aux citoyeus des devoirs odieux. Dans nos cités populeuses, avec nos relations multipliées, l'activité de notre vie, nos affaires, nos occupations et nos plaisirs, l'exécution d'une loi pareille serait vexatoire ou plutôt impossible ; chaque jour cent citoyens seraient arrêtés, pour avoir refusé leur concours à l'arrestation d'un seul: il faut donc que des hommes salariés se chargent volontairement de ces tristes fonctions. C'est un malheur sans doute que de créer une classe d'hommes pour les vouer exclusivement à la poursuite de leurs semblables ; mais ce mal est moins grand que de flétrir l'âme de tous les membres de la société, en les forçant à prêter leur assistance à des mesures dont ils ne peuvent apprécier la justice l.

Voici donc déjà deux classes de force armée. L'une sera composée de soldats proprement dits, stationnaires sur les frontières, et qui assureront la défense extérieure; elle sera distribuée en différents corps, soumise à des chefs sans relations entre eux, et placée de manière à pouvoir être réunie sous un seul en cas d'attaque.

L'autre partie de la force armée sera destinée au maintien de

1 J'excepte, néanmoins, les crimes contre lesquels la sympathie se soulève. Il est des actions tellement atroces, que tous les hommes sont disposés à concourir à leur châtiment. Mais les atteintes à la propriété, hien que très-criminelles, ne sauraient exciter en nous une indignation suffisante pour étouffer toute pitié ; et quant aux délits qu'on pourrait nommer factices , c'est-à-dire, qui ne sont tels que parce qu'ils enfreignent certaines lois positives, loisqu'on force les individus à en favoriser la poursuite, on les tourmente et on les dégrade. Je me suis demandé quelquefois ce que je ferais, si je me trouvais enfermé dans une ville où il fût défendu, sous peine de mort, de donner asile à des citoyens accusés de crimes politiques. Je me suis répondu que, si je voulais mettre ma vie en sûreté, je me constituerais prisonnier longtemps que cotte mesure suait en vigueur.

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