‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 22 sur 105 · DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

DU POUVOIR ROYAL

La séparation du pouvoir royal d'avec le pouvoir ministériel a fait for* tune en France, et maintenant tous les partis s'en sont efiparés. Mais quand je l'ai présentée pour la première fois , elle était assez neuve pour

(1) Dans la première édition de cette esquisse de constitution , je m*étais ser?i du mot de pouvoir exécutif en opposition au pouvoir royal , et j^ai conservé cette expression dans le texte; mais j*ai adopté dans ces notes celle de pouvoir miniêtériel , qui est également juste , encore plus claire, et qui a Tavantage d*être conforme à la lettre de la charte.

paraître abstraite et presqne chimériqne. M*étant convaincu chaque jour davantage de son importance , j'avab, en 1815, ajoute à mes premières observations à ce sujet des développements que je crois d'autant plus utile de reproduire , qu'ils répondent aux objections qui m'avaient été faites.

Par cela seul que le monarque est inviolable et que les ministres sont responsables , la séparation du pouvoir royal et du pouvoir ministériel est constatée , car on ne peut nier que les ministres n'aient de la sorte un pouvoir qui leur appartient en propre jusqu'à un certain point. Si on ne les considérait que comme des agents passifs et aveugles , leur responsabilité serait absurde et injuste, ou du moins il faudrait qu'ils ne fussent responsables qu*envers le monarque de la stricte exécution de ses ordres. Mais la constitution veut qu'ils soient responsables envers la nation , et que , dans certains cas, les ordres du monarque ne puissent leur servir d'excuse. 11 est donc clair qu'ils ne sont pas des agents passifs. Le pouvoir ministériel, bien qu'émané du pouvoir royal , a cependant une existence réellement séparée de ce dernier; et la différence est essentielle et fondamentale entre l'autorité responsable et l'autorité investie de l'inviolabilité.

Le pouvoir ministériel est si réellement le seul ressort de l'exécution, dans une constitution libre , que le monarque ne propose rien que par l'intermédiaire de ses ministres; il n'ordonne rien que leur signatui^vt'offre à la nation la garantie de leur responsabilité.

Quand il est question de la nomination des ministres , le monarque décide seul; c'est son droit incontestable. Mais dès qu'il est question d'une action directe , ou même seulement d'une proposition , le pouvoir ministériel est obligé de se mettre en avant pour que jamais la discussion ou la résistance ne compromette le chef de l'Etat.

L'on a prétendu qu'en Angleterre le pouvoir royal n'était point aussi positivement distingué du pouvoir ministériel. L'on a cité une conjoncture où la volonté personnelle du souverain l'avait emporté sur celle de ses ministres , en refusant de faire participer les catholiques aux privilèges de ses autres sujets. Mais ici deux choses sont confondues : le droit de maintenir oe qui existe , droit qui appartient nécessairement au pouvoir royal , et qui le constitue , comme je l'affirme , autorité neutre et préservatrice ; et le droit de proposer l'établissement de ce qui n existe pas encore , droit qui appartient au pouvoir ministériel.

Dans la circonstance indiquée , il n'était question que de maintenir ce qui existait , car les lois contre les catholiques sont en pleine vigueur , bien que l'exécution en soit adoucie. Or, aucune loi ne peut être abrogée sans la participation du pouvoir royal. Je n'examine pas si , dans le cas particulier , l'exercice de ce pouvoir a été bon ou mauvais; je regrette que des scrupules respectables , puisqu'ils tiennent à la conscience, mais erronés en principe et funestes en application , aient engagé le roi d'Angleterre à maintenir des mesures vexatoires et intolérantes; mais il s'agit seulement ici de prouver qu'en les maintenant , le pouvoir royal n'est pas sorti de ses bornes : et , pour nous en convaincre surabondamment , renversons l'hypothèse, et supposons que ces lois contre les catholiques n'eussent pas existé. La volonté personnelle du monarque n'aurait pu obliger aucun ministre à les proposer; et j'ose affirmer que de nos jours, le roi d'Angleterre ne trouverait pas un ministre qui proposât des lois pareilles. Ainsi la différence entre le pouvoir royal et le pouvoir ministériel est constatée par

Texemple même allëg^aé pour Tobscarcir. Le caractère neutre et purement préservateur du premier est bien manifeste : il est évident qu^entre les deux , le second seul est actif, puisque si ce dernier ne voulait pas ag^ir , le premier ne trouverait nul moyen de Fy contraindre, et n'aurait pas non plus de moyen d*agir sans lui : et remarquez que cette position du pouvoir royal n*a que des avantages et jamais d^inconvénicnts; car en même temps qu'un roi d'Angleterre rencontrerait dans le refus d'agir de son ministère, un insurmontable obstacle à proposer des lois contraires à l'esprit du siècle et à la liberté religieuse, cette opposition ministérielle serait impuissante , si elle voulait empêcher le pouvoir royal de faire proposer des lois conformes a cet esprit et favorables à cette liberté. Le roi n'aurait qu'à changer de ministre ; et tandis que nul ne^ se présenterait pour braver l'opinion ^ et pour lutter de front contre les lumières , il s'en offrirait mille , pour être les organes de mesures populaires , que la nation appuierait de son appro* bation et de son aveu.

Je ne veux point nier qu'il n'y ait dans le tableau d'un pouvoir monarchique plus animé , plus actif, quelque chose de séduisant ; mais les institutions dépendent des temps beaucoup plus que des hommes. L'action directe du monarque s'affaiblit toujours inévitablement, en raison des progrès j^ la civilisation. Beaucoup de choses que nous admirons et qui nous semblent touchantes à d'autres époques, sont maintenant inadmissibles. Représentez- vous les rois de France rendant au pied d'un chêne la justice à leurs sujets ; vous serez ému de ce spectacle , et vous révérerez cet exercice auguste et naïf d'une autorité paternelle ; mais aujourd'hui , que verrait-on dans un jugement rendu par un roi , sans le concours des tribunaux? La violation de tous les principes , la confusion do tous les pouvoirs, la destruction de l'indépendance judiciaire, si énergiquement Youlue par toutes l€fs classes. On ne fait pas une monarchie constitutionnelle avec des souvenirs et de la poésie.

11 reste aux monarques, sous une constitution libre, de nobles , belles , sublimes prérogatives. A eux appartient ce droit de faire grâce , droit d'une nature presque divine , qui répare les erreurs de la justice humaine ou ses sévérités trop inflexibles, qui sont aussi des erreurs : à eux appartient le droit d'investir les citoyens distingués d'une illustration durable, en les plaçant dans celte magistrature héréditaire , qui réunit l'éclat du passé à la solennité des plus hautes fonctions politiques : à eux appartient le droit de nommer les organes des lois , et d'assurer à la société la jouissance de l'ordre public , et à l'innocence la sécurité : à eux appartient le droit de dissoudre les assemblées représentatives , et de préserver ainsi la nation des égarements de ses mandataires, en l'appelant à de nouveaux choix : à eux appartient la nomination des ministres , nomination qui dirige vers le monarque la connaissance nationale , quand les ministres s'acquittent dignement de la mission qu'il leur a confiée : à eux appartient enfin la distribution des grâces, des faveurs, des récompenses, la prérogative de payer d'un regard ou d'un mot les services rendus à l'Etat, prérogative qui donne à la monarchie un trésor d'opinion inépuisable.

Voilà certes une carrière vaste , des attributions imposantes , une grande et noble mission ; et ces conseillers seraient mauvais et perfides , qui présenteraient à un monarque constitutionnel comme objet de désir ou de regret, cette puissance despotique, sans bornes ou plutôt sans frein, qui serait

équivoque , parce qu*e11e serait violente , et qui pèserait d'une manière également funeste sur le prince qu*elle ne peut qu'égarer , et sur le peuple qu'elle ne fait que tourmenter et corrompre (1).

11 est assez remarquable qu'an instinct confus ait de tout temps averti les hommes de cette vérité. Siie roi savait! n'est autre chose que le sentiment précédant la doctrine : mais comme la doctrine n'avait jamais été énoncée , ce sentiment , cet instinct confus ont été la cause d'erreurs trèsdangereuses. De ce qu'on sentait vaguement que le pouvoir royal était par sa nature une autorité neutre , qui , renfermée dans ses limites , n'avait pas de prérogatives nuisibles , on en a conclu qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à l'investir de ces prérogatives, et la neutralité a cessé.

Si l'on avait proposé d'accorder à des ministres une action arbitraire sur les droits des citoyens, tout le monde aurait rejeté cette proposition , parce que la nature du pouvoir ministériel , toujours en contact avec les intérêts , aurait , au premier coup d*œil , démontré le danger de revêtir ce pouvoir de cette action arbitraire (2). Mais on a concédé souvent cette autorité aux rois , parce qu'on les considérait comme désintéressés et (impartiaux , et Ton a détruit , par cette concession , l'impartialité même qui lui servait de prétexte.

Toute puissance arbitraire est contre la nature du pouvoir royal. Aussi arrive-t-il toujours de deux choses l'une : ou celte puissance devient Tattribution del*autorîté ministérielle, ou le roi lui-même, cessant d'être neutre, devient une espèce de ministre plus redoutable , parce qu'il associe à l'invioa labilité qu^il possède, des attributions qu'il ne devrait jamais posséder. Alors ces attributions détruisent toute possibilité de repos, toute espérance de liberté.

Je dois observer que M. de Chateaubriand a adopté mon principe et jusqu'aux développements qui Tappuient, et qu'il en a fait, dans le douzième chapitre de la Monarchie selon /a Charte, une très-éloquente paraphrase. Je Ten remercie; mes idées ne peuvent que gagner en étant reproduites par un interprète d'un talent si rare. Seulement il les exagère un peu : il prétend tellement réduire le monarque à la qualité de spectateur , qu'il dit en propres termes : Que le roi ne forçant point son ministre y si celui-ci n'olh tempère pas à Paris du roi, le roi n'insiste plus. Le ministre agit, fait une faute, tombe ^ et le roi change son ministère. (De la AI onarchie selon la Charte, chap. 5). Ce n'est certes pas ainsi que je l'entends. Quand le roi voit un ministre prêt à faire une faute , il ne reste pas impassible. Il ne laisse pas commettre une faute dont la nation porterait la peine. Il ue force pas son ministre , mais il le renvoie avant que la faute ne soit commise.

(1) Principes de politique, p. 53, 57. On voudra bien remarquer que ceci est écrit soDs Bonaparte, en 1815.

(3) Je dois convenir quHci je me suis trompé, puisqu'une assemblée a pu accorder ides aiioistrcs, sur deux signatures , le droit d'arrestation et de détention sans jugement.

Page 1