DU DROIT DE PAIX ET DE GUERRE
Le droit de paix et de guerre ne peut , dans une monarchie , être remis qn^au pouvoir royal. Un pouvoir exécutif, composé de ministres amovibles et nommés par un seul homme , ne sera jamais assez fort, assez imposant, pour supporter le poids de cette responsabilité. Un pouvoir républicain , bien que de même électif et amovible, est fort de sa source nationale. Nous avons vu plus d*une république se distinguer par une ardeur belliqueuse et par une ombrageuse susceptibilité. En général, la faiblesse n'est pas le défaut des républiques; elles pèchent plutôt par une sorte d'arrogance, qui tient à la base large sur laquelle elles s'appuient. Les ministres d'un roi, qui peuvent être les créatures de la faveur et du caprice, ne sauraient avoir cette fierté populaire. Pour que la dignité d'un peuple qui est gouverné monarchiquement soit en sûreté , il faut que la conservation de cette dignité soit confiée au monarque, dont le nom du moins sera attaché à ce qui arrive de glorieux ou de honteui sous son règne.
Mais alors où sera, dira-t-on , la responsabilité? Dans les ministres, non pour avoir déclaré la guerre, ce qui n'est pas un acte de leur ressort , mais pour avoir conservé une place et continué leurs services , si le sujet de la guerre se trouve n'avoir pas été juste et légitime. Comme un ministre des finances, sous un roi qui voudrait faire lever des impôts^sans le concours du pouvoir législatif, serait punissable, non comme répondant de la volonté de son maître, mais comme répondant des actes inconstitution-, nels qu'il aurait faits pour servir cette volonté.
On n'entend pas bien la nature du pouvoir royal et de la responsabilité, tant qu'on ne sent pas que le but de cette admirable combinaison politique est de conserver au roi son inviolabilité, en lui ôtantses instruments, dès que cette inviolabilité menace les droits ou la sûreté de la nation. C'est là tout le fiecret; si, pour consacrer l'inviolabilité royale, on exigeait que la volonté royale fût à l'abri de toute erreur, l'inviolabilité serait une chimère. Mais , en la combinant avec la responsabilité des ministres , on fait qu'elle peut être respectée réellement, parce que s'il advenait que la volonté royale s'égarât, elle ne serait plus exécutée.
Quant aux règles qui déterminent la justice ou l'injustice des guerres , on ne saurait en tracer de positives. L'opinion publique ne se trompe presque jamais sur la légitimité des guerres que les gouvernements entreprennent : mais des maximes précises à cet égard sont impossibles à établir.
Dire qu'il faut s'en tenir à la défensive , c'est ne rien dire. Il est facile au chef d'un Etat de réduire par des insultes, des menaces, des préparatifs hostiles, son.voisin à l'attaquer; et dans ce cas, le coupable n'est pas l'agresseur , mais celui qui a forcé l'autre à chercher son salut dans l'agression. Ainsi la défensive peut n'être quelquefois qu'une adroite hypocrisie , et l'offensive devenir une précaution de défense légitime.
Interdire aux gouTernements de continuer ]es hostilités au-delà des frontières, est encore une précaution illusoire. Quand les ennemis nous ont attaques gratuitement, et que nous les repoussons hors de nos limites, faudra- t-il, en nous arrêtant devant une ligne idéale, leur donner le temps de réparer leurs pertes et de recommencer leurs eflForts?
La seulç garantie possible contre les guerres inutiles ou injustes, c'est rénergie des assemblées représentatives.
Cest a elles , et au sentiment national qui doit les diriger, qu*il faut s'en remettre, soit pour appuyer le gouvernement, quand la guerre est juste, dût-elle être portée hors du territoire , dans le Dut de mettre Tennemi hors d*état de nuire ; soit pour contraindre ce même gouvernement à faire la paix, quand l'objet de la défense est atteint, et que la sécurité est assurée (1).
J*ai ajouté une précaution contre toute clause des traités qui porterait atteinte aux droits de la nation dans Fintérieur du royaume ; et voici pourquoi. Les clauses des traités étant à la discrétion du pouvoir royal, s*il pouvait rendre obligatoires pour la nation des clauses qui influeraient sur sa situation intérieure , aucune constitution ne pourrait subsister. Un roi superstitieux traiterait avec un de ses voisins pour supprimer la tolérance religieuse. Un roi ennemi de la liberté de la presse traiterait avec un autre pour soumettre les écrivains aux plus oppressives restrictions. Ainsi tous les articles constitutionnels pourraient être rapportés sans discussion et d*un irait de plume. Le despotisme et la persécution reviendraient du dehors masqués en traités de paix , et les ambassadeurs du roi seraient le véritable pouvoir législatif d'un tel peuple.
Observez que, par la précaution que je prends , je ne blesse en rien l'inviolabilité du pouvoir royal. Il demeure inviolable : mais nul ne peut le servir sur ce point, comme sur d'autres, au-delà des limites constitutionnelles ; c'est-à-dire, pour rappeler la comparaison que je viens d'employer, un ministre qui , en vertu d*un traité , porterait atteinte à la liberté des cultes ou à celle de la presse , serait puni comme le ministre qui alléguerait la volonté royale pour l'exécution d'arrestations arbitraires , ou pour la levée d'impôts non consentis.
Que fti l'on voyait dans cette précaution des difficultés à traiter avec les puissances étrangères, je dirai qu'au contraire l'impossibilité d'obtenir du gouvernement des concessions qu'il n'aurait pas le droit de faire et qui seraient nulles, disposerait ces puissances à ne pas en exiger de semblables, et que les traités seraient d'autant plus solides qu'ils ne contiendraient rien d'anti-national.