DE LA NGHINATION DES JURÉS
Bonaparte qui , comme je l'ai dit ailleurs , s'était constitué le légataire du peuple , ayant substitué les préfets nommés par lui aux administrateurs de département , élus précédemment par les citoyens, avait fort adroitement conservé aux premiers toutes les attributions des seconds. C'est donc à un gouvernement qui maintenant est l'objet perpétuel d'un blâme sévère, que nous devons le mode actuel de formation du jury, mode d'après lequel un seul homme impose à des accusés les arbitres de leur honneur , de leur fortune et de leur vie. N'est-il pas évident que, sous une constitution libre, il faut se hâter de répudier ce triste héritage impérial? Quelle analogie ]ieut-on trouver, ou plutôt quelle incompatibilité ne doit-on pas reconnaître entre les attributions d'un préfet, investi de son autorité par le pouvoir exécutif, révocable au gré de ce pouvoir , recevant ou espérant de lui toutes les faveurs , directes ou indirectes , que les ministres confèrent , et les fonctions de jurés, fonctions dont le caractère essentiel est l'indépendance? Un préfet place la règle dans l'ordre qu'il reçoit, le mérite dans le zèle, le devoir dans la soumission. La règle d'un juré , c'est sa conviction; son mérite, le scrupule et l'exactitude dans l'examen; son devoir, rex])rcssion fidèle d'un jugement impartial, qui ne fléchisse devant aucune considération , aucune arrière- pensée.
Je ne veux ni me livrer à des soupçons exagérés, ni me permettre des inculpations qui ne seraient point appuyées de preuves. J'aime à croire , avec un écrivain (1), qu'une conscience pure et l'amour du bien viennent d'entrainer tout-à-coup de la carrière des lettres dans celle de la politique et de la législation , qui a marqué ses premiers pas dans cette carrière, qui lui était nouvelle, par une bonne action et unbon ouvrage; j'ai me à croire, dis*je, que les grandes prévarications sont rares, et qu'il est généralement vrai que le magistrat est honnête homme, bien que , dans les temps de parti, cet axiome soit exposé à des exceptions terribles : mais en l'adoptant sans restriction, nous aurons encore à redouter l'insouciance et la partialité des subalternes, auxquels le préfet doit s'en rd||)orter. Nous aurons à craindre l'amalgame inconstitutionnel de deux attributions (3) , qui consistant, Tune dans la recherohe du délit, l'autre dans le choix de ceux qui doivent prononcer sur la réalité de ce délit présumé, font qu'un seul homme oon-
(1) M. Aig;nan , autear de Pouvrage intitalé : Delà justice et de la police. (3) On sait que , par Tari. 10 du Code d^Instructioii criminelle , le préfet Cit charité aussi , dans plusieurs cas , des fonctions d^officier de police judiciaire.
sUCe le crime , interroge le préTcnu, le livre aux tribunaux, et lui choisît des juges (1).
La nomination des jurés doit donc cesser d'appartenir aux préfets ; et , corarae nous n*avons point en France de magistrats qui jouissent de Tindépendance , et qui exercent en même temps les fonctions locales des shérifs en Angleterre , il faut rattacher ce choix à la loi qui forme aujourd'hui la base de tout notre système constitutionnel. On prévoit que je veux parler de notre loi sur les élections.
L*auteur que j*ai cité ci-dessus voudrait faire nommer les jurés par les électeurs. Ne serait-ce pas compliquer les fonctions de ces derniers ; et rintervalle qui sépare la convocation périodique des collèges , ne j)ourraît-elle pas être productive d'inconvénients qui seraient sans remède durant un long espace de temps? Pourquoi ne pas prendre les jurés parmi les électeurs mêmes , à tour de rôle, ou par le sort (2)? Celui dont la quotité contributive est jugée suffisante pour qu'il participe aux choix de nos premiers mandataires, doit avoir assez d'intérêt au maintien de Tordre, pour coopérer à réprimer les excès qui le menacent. Alors, comme le dit un autre écrivain , à qui j*ai emprunté la phrase précédente , et qui a répandu sur ce sujet beaucoup de lumières : « Alors , au lieu de chercher » la source des jurés dans les bureaux obscurs d'une préfecture, on la troutt verait dans le livre impartial des contributions. Le mélange nécessaire » de toutes les espèces de propriétés et d'opinions qui sortirait de cette » origine commune , tempérerait les passions , calmerait les préjugés , et » cimenterait le bon ordre par leur amalgame (8). »
Je Toudrais que , pour engager les citoyens à ne pas se soustraire aux fonctions de juré , l'on fit dépendre de ces fonctions tous les avantages attachés à l'accomplissement des devoirs de citoyen. Il faudrait que celui qui, sans motifs valables, aurait refusé d'être juré, ne pût exercer aucun droit politique, voter dans aucun collège, occuper aucune place municipale ; qu'il fût, en un mot, retranché du nombre actif de la société. Je ne sais si je me trompe; mais une semblable exclusion deviendrait bientôt une peine sévère. Si, une fois , nous jouissons de la liberté, nul ne voudra sacrifier les droits qu'elle lui assure, et la nullité politique sera une tache dont chncun s'empressera de se préserver. J'ai remarqué que , toutes les fois que l'on voulait disputer aux hommes une faculté qui leur appartient, on prétendait qu'ils étaient peu disposés à en faire usage; et j'ai remarqué toujours aussi que, dès qu'on leur offrait l'occasion de l'exercer, ils démenUiient par leur conduite l'accusation de répugnance ou d'insouciance qu'on avait dirigée contre eux pour les en fruster. Que ne disait-on
(}) yoye% la brochure de M. Aignan, p. 9.
(â) Je dois observer que le sage et spirituel auteur de Touvrage intitulé : De la justice et de la police , ni*a fuit à ce sujet une objection plausible. En admettant ( ce dont il
doute, 1- • . .. *. . ^ : ,nn r...... J.:^
position d*bomniea
pat rflcbeux , demande H. Aignan , de les priver d*~un droit , et dVnlever aux accusés même une garantie qu^ils trouveraient dans l'intcgrité et dans les lumières de ces hommes ? Le choix des électeurs pouvant se diriger sur eux , cette exclusion ne serait plus à craindre. Ce raisonnement n*e8t pas sans quelque force , et bien quUl ne m*ait pas convaincu , il vaut la peine d^étre examiné.
(3) De rinstitution du jury en France , par H. Ricard d'Allanche.
pas du peu de lèle que manifesteraient les citoyens dans l'élection de leurs députés? On a vu cependant l'immense majorité des Français avide de jouir de ses droits et de remplir ses devoirs. Il en sera de même pour un droit non moins important, pour an devoir non moins sacré.
Lorsque cette première base de l'institution du jury aura été bien posée, et sa formation mise à l'abri de toute influence du pouvoir , d'autres améliorations réclameront le soin du législateur.
Les récusations devront être mieux organisées. Elles n'offrent maintenant aux accusés qu'une ressource très-peu efficace , puisqu'il est possible , surtout dans les procès politiques, que l'autorité leur présente des hommes que leur intérêt serait de récuser tous; et elles sont en même temps de la part du gouvernement une cérémonie vaine dont ou ne conçoit pas le motif. Car assurément des jurés choisis par ses agents immédiats ne doivent lui inspirer que trop de confiance.
Les récusations deviendront utiles et raisonnables quand les jurés seront choisis par le sort : mais leur nécessité même sera fort diminuée , si l'on observe scrupuleusement l'article S84 du Gode, et si on l'applique à tous les cas auxquels la raison et l'évidence exigent qu'il soit appliqué. Si les fonctions de préfet sont incompatibles avec celles de juré, les dépendants des préfets, leurs collaborateurs, leurs commis, leurs salariés , ne sauraient être plus Impartiaux que leurs maîtres. L'on n'a pu voir sans scandale des employés de la police paraître pour être jurés dans un procès de conspiration , dans un procès , par conséquent , commencé et instruit par la police.
La position des questions devra être plus claire, les questions mieux séparées, l'intervention des procureurs-généraux et de leurs substituts, qui trop souvent s'emparent des débats et les dirigent à leur gré , devra être restreinte.
Peut-être enfin faudra- t-il introduire une grande réforme dans l'ordre judiciaire , et, en diminuant le nombre des juges , comme je l'ai déjà proposé (Ij, leur assigner des circuits qu'ils parcourent, et garantir ainsi les accusés de tout danger de partialité, en ne les soumettant qu'à des hommes étrangers , par leur naissance et leur domicile, aux intérêts de localité qui pourraient influer sur leur jugement.
Mais ces diverses améliorations , bien qu'importantes , sont néanmoins secondaires , quand on les compare à celles dont nous avons parlé au f;omniencement de ce chapitre. Tant que le droit de composer le jury ne sera pas enlevé aux agents de l'autorité , le jury n'existera pas en France.