VIOLATION DES FORMES
Cette. vérité est très-essentielle à établir. Tant que les pouvoirs créés par une constitution croiront qu'il suffit de leur concours pour légitimer la suppression des garanties judiciaires que cette constitution assure aux citoyens, toute constitution sera illusoire; il y a , comme je l'ai dit plus haut , il y a des actes que rien ne peut sanctionner. Il y a des objets sur lesquels le législateur n'a pas le droit de faire une loi. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste, et les représentants d'une nation n'ont pas le droit de faire ce que la nation n'a pas le droit de faire elle-même. Or, certainement, une nation, après avoir promis à chacun de ses membres individuellement, qu'ils ne seraient jugés que suivant des formes établies avant les délits quelconques qu'ils pourraient commettre , n'a pas le droit de les priver du bénéfice de ses promesses. Nier cette proposition , serait légitimer les massacres populaires. Une multitude forcenée qui assassine ceux qu'on lui a dénoncés comme coupables, ne fait autre chose que leur enlever la protection des formes. Les législateurs d'une nation ne sont pas autorisés à commettre ce qui est le plus horrible attentat d'une nation entière ; la violation des formes , ordonnée par les mandataires d'un peuple , n'est pas plus légitime que la violation des formes par ce peuple même. C'est un assassinat par procuration.
CHAPITAE ZU.
ou RAFFINAIENT DANS LES SUPPLICES.
Lsa coupables ne perdent pas tous leurs droits. La société nVst point investie , même sur eux , d*une autorité illimitée. Elle ne doit leur faire subir que des souffrances indispensables a sa sûreté future. La mort est dans tous les cas une peine suffisante pour garantir cette sûreté. Le raflineraent dans les supplices , la prolongation et la variété des souffrances sont une extension illégitime des droits de la société sur ses membres. Elle peut les priver de leur liberté , quand leur liberté lui a été funeste ; elle peut les priver de la vie , quand leur vie la menacerait de forfaits à venir ; mais elle a d*autant moins le droit de spéculer sur leurs douleurs physiques, qu'en se montrant alors féroce envers les coupables , elle corrompt les innocents.
On paraissait, à la fin du dernier siècle, avoir senti cette vérité. L*on ne recherchait plus avec art comment prolonger le plus possible , en présence de plusieurai milliers de spectateurs , lagonie convulsive d*un de leurs semblables. L'on ne savourait plus la préméditation de la cruauté. L'on avait découvert que ces barbaries , inutiles pour la victime , pervertissaient les témoins de ses tourments, et que, pour punir un seul criminel , on dépravait une nation tout entière.
Je ne sais par quelle déplorable erreur de jugement, ou par quelle vénération bizarre du passé, quelques hommes , sous Bonaparte, proposèrent tout à coup de revenir à ces abominables pratiques. La partie saine du public frémit , et l'autorité sembla reculer.
Notre Code criminel a conservé cependant des traces révoltantes de ce retour a d'horribles usages, et le souvenir de trois malheureux qufont été mutilés avant de mourir , sera long-temps une tache dans notre histoire constitutionnelle.
Si, comme l'humanité l'exige, comme le vœu populaire le réclame , notre Code est soumis bientôt à une révision scrupuleuse , le premier soin de nos représentants doit être d'expier cette faute , que j'appellerais volontiers un crime , en assignant pour terme à la plus grande sévérité de In loi la mort la plus simple, la moins douloureuse et la plus rapide.