CHAPITRE XVIII
DES TRIBUNAUX KILITAIRES.
Sï , dans un pays libre , l'emploi de la force militaire contre les citoyens doit être restreint à des cas très-rares , entouré de précautions sévères , et soumis , quand les circonstances ont paru le rendre indispensable , à une investigation scrupuleuse ; à plus forte raison cette même force militaire ne doit-elle jamais s'introduire dans le sanctuaire des lois. Les délits qui ont rapport à la subordination , à la discipline , peuvent seuls être jugés par des tribunaux tirés du sein de l'armée. L'abus qu'on a fait des juridictions militaires durant la révolution , est encore présent à tous les esprits. J'avais profité de ma coopération à l'acte additionnel de 1815 , pour mettre un têtme à cet abus. D'après les articles 54 et 55 de cet acte|, le^ délits militaires seuls étaient du ressort des tribunaux militaires , et tous les autres délits y même commis par des militaires, étaient de la compétence des tribunaux civils.
Je n'avais pas , au reste , attendu jusqi^alors pour m'élever contre la confusion d'idées et de principes à l'aide de laquelle des formes réservées uniquement à Tétat de guerre et aux institutions qui en dérivent , ont été tra^portées dans l'état de paix. Il n'est molteureusement pas inutile , en ÎBIT, de répéter ce que j'écrivais en 181â.
« Nous avons vu , durant ces vingt dernières années , disais-je , s'intron duire dans presque toute l'Europe une justice mililiire , dont le premier ]• principe était d'abréger les formes , comme si toute abréviation des for-* V mes n'était pas le plus révoltant sophisme. Nous avons vu siéger sans n cesse parmi les juges, des hommes dont le vêtement seul annonçait qu'ils » étaient voués à l'obéissance, et ne pouvaient, en conséquence, être des » juges indépendants. Nos neveux ne croiront pas , s'ils ont quelque senn timent de la dignité humaine , qu'il fut un temps où des hommes , illus- » très sans doute par d'innombrables ex]|)oits , mais nourris sous la tente » et ignorants de la vie civile , interrogeaient des prévenus qu'ils étaient » incapables deieomprendre, condamnaient sans appel des citoyens qu'ils » n'avaient pas le droit de juger. Nos neveux ne croiront pas , s'ils ne sont » le plus avili des peuples , qu'on ait fait comparaître devant des tribunaux » militaires , des législateurs , des écrivains , des accusés de délits politi- » ques, donnant ainsi, par une dérision féroce, pour juges à l'opinion et » à la pmsée , le courage sans lumières et la soumission sans intelli- » gence. » De F Esprit de conquête, quatrième édition , page 23.
J'ajouterai une observation. Les juridictions militaires , étendues pardelà leurs bornes, sont dans tout état de cause un système illégal et déplorable. Mais , chez un peuple conquérant, ce système , sans être plus juste ^
serait moins révoltant peut-être , parce qa'il conlrasterait moins avec l'ensemble éts mœurs et des habitudes. Sous un peuple désabusé dea godqaètes, et sous un gouvernement conslilnlionnel et pacifique, l'excuse d'une harmonie apparente entre l'esprit guerrier de la nation et des formes empruntées des camps et appliquées à des honuncs qui consumeraient leur vie dans des expéditions belliqueuses, ne pourrait pas être alléguée. Il n'est jamais légitime d'aspirer ù la conquête du monde ; mais , lorsqu'on j aspire , on parait moins eoupnble en employant des moyens terribles, que si cea moyens terribles n'étaient destinés qu'à l'affermissement d'un despotisme intérieur. La gloire militaire , quand elle ne se renferme pas dans la défense de la patrie , est une illusion fatale , mais éblouissante ; elle ne justifie pas le despotisme , mais elle le déi i horreur
aux hommes sages; mais, aux yeux du semUent
d'autant pins honteuses qu'elles ne sont p