CHAPITRE XI
Des peines à prononcer contre les ministres,
La nature de la loi sur la responsabilité implique la nécessité d'investir les juges du droit d'appliquer et même de choisir la peine. Les crimes ou les fautes sur lesquelles cette loi s'exerce ne se composant ni d'un seul acte ni d'une série d'actes positifs, dont chacun puisse motiver une loi précise , des nuances que la parole ne peut désigner, et qu'à plus forte raison la loi ne peut saisir, aggravent ou atténuent ces délits. La seule conscience des pairs est juge de ces nuances, et celle conscieuoe doit pouvoir prononcer en liberté, sur le châtiment comme sur le crime.
La loi doit tout au plus déterminer entre quelles peines la chambre des pairs aura le droit de choisir. Tvi^^ seulement sont admissibles , la mort , l'exil et la détention. Elles ne doivent être accompagnées d'aucune circonstance aggravante. Aucune idée d'opprobre ne doit s'y attacher.
Les peines infamantes ont des inconvénients généraux qui deviennent plus fâcheux encore, lorsqu'elles atteignent if^ hommes que le monde a contemplés dans une situation éclatante. Toutes jcs fois que la loi s'arroge la distribution de l'honneur et de la honte , elle empiète maladroitement sur le domaine de l'opinion ^ et cette dernière est disposée à réclamer sa suprématie. Il en résulte une lutte qui tourne toujours au détriment de la loi. Cette lutte doit surtout avoir lien , quand il s'agit de délits politiques, sur lesquels les opinions sont nécessairement partagées. L'on affaiblit le sens moral de l'homme , lorsqu*oii lui conunande, au nom de l'autorité , l'estime ou le mépris. Ce sens ombrageux et délicat est froissé par la violence qu'on prétend lui fuire, et il arrive qu*«\ la fin un peuple ne sait pfus ce qu'est le mépris ou ce qu'est l'estime.
Dirigées , même en perepective* contre des hommes qu'il est utile d'entourer, durant leurs fonctions, de considérations et de respect, les peines infamantes les dégradent en quelque sorte d'avance. L'aspect du lyinistre qui subirait une punition flétrissante avilirait dans l'esprit du peuple le ministre encore en pouvoir.
Enfin , l'espèce humaine n'a que trop de penchant à fouler aux pieds les grandeurs tombées. Gardons-nous d'encourager ce penchant. Ce qu'après la chute d'un ministre on appellerait haine du crime , ne serait le plus souvent qu'an reste d'envie et du dédain pour le malheur.
Lorsqu'un ministre a été condamné , soit qu'il ait subi la peine prononcée par sa sentence , soit que le monarque lui ait fait grâce , il doit être préservé pour l'avenir de toutes ces persécutions variées que les partis vainqueurs dirigent sous divers prétextes contre les vaincus. Ces pasiis affectent , pour ju^ifier leurs mesures vexatoircs, des craintes excessives. Ils savent bien que ces craintes ne sont pas fondées , et que ce serait faire trop d'honneur à l'homme que de le supposer si ardent a s'altacher au pouvoir déchu. Mais la haine se cache sous les dehor$ de la pusillanimité,
et pour s'acharner avec mains de honte sur un individu sans défense , un le {)rcs€n[econ)nic un objet du terreur. Je voudrais guc In loi mit un insurmontable obstacle à toutes ces rigueurs tardives , c'qu'nprès avoir ntteint te coupable elle le prit sous sa protection. Je voudrais qu'il fut ordonné qu'aucun ministre, lorsqu'il aura subi sa peine, ne pourra être exilé, détenu, ni éloigné de son domicile. Je ne connais rien de si honteux que ces proscriptions prolongées. Elles indignent les nations ou elles les corrompent. Elles réconcilient avec les victimes toutes les âmes un peu élevées. Tel ministre , dont l'opinion publique aurait applaudi le châtiment , se trouve enlourcde lapilic publique lorsque le châtiment légal estaggravé par l'arbitraire.