‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 63 sur 105 · LA PRESSE EN FRANCE · texte numérisé non relu

LA PRESSE EN FRANCE

ET SUR LA DOCTRINE DU SINIStIrE PUBLIC.

La loi proposée dans la dernière session , relativement a la presse , a été présentée par le ministère comme un adoucissement à la législation existante ; les ministres ont déclaré qu*ils voulaient que la presse fût plus libre, les auteurs plus en sûreté qu'ils ne l'étaient précédemment ; ils se sont appuyés de Taugmentation de liberté accordée aux livres , pour obtenir de sévères restrictions à Tégard des journaux ; les orateurs qui ont parlé dans le sens ministériel ont professé la même doctrine ; on peut regarder leurs discours comme ayant essentiellement contribué a Tadoption de la loi , et par conséquent comme ayant été , aux yeux des deux cbambres , des engagements qu'ils prenaient au nom du gouvernement, engagements d'autant plus formels et irrécusables , que plusieurs d'entre eux n'étaient pas simplement pairs ou députés , mais ministres ou commissaires du roi , et parlaient officiellement en cette qualité ; enfin, après les débats des Chambres et les réponses des dépositaires de l'autorité , la France a dû penser que la liberté de la presse était plus assurée et mieux garantie qu'auparavant.

L'intention du roi a donc été que la presse fût libre. La conviction des Chambres , en adoptant les lois proposées par les ministres, a été qu'elle le serait , sauf une exception unique et passagère qui ne porte que sur les journaux. La nation qui , depuis vingt-cinq ans , n'a cessé d'exprimer son vœu unanime à cet égard , a dû croire ce vœu satisfait.

Maintenant deux procès viennent d'être intentés à des écrivains , en vertu de la loi préservatrice de la liberté de la presse. Ce fait n'a rien qui m'effraie. Nul homme sensé ne dispute la nécessité et la justice de l'action des tribunaux sur les écrivains. Non-seulement les procès en calomnie intentés, à tort ou à raison , sont et doivent être une conséquence inévitable et prévue de la libre publication des écrits : car tout individu qui se croit calomnié a droit, à ses risques et périls , de réclamer une réparation, sauf a supporter les inconvénients de sa demande, si elle est mal fondée ; mais il faut aussi que la sédition puisse être réprimée , que les invitations à la édition puissent être punies.

Dans les procès dont il est question , des doctrines ont été établies , qai , si elles sont admises , auront, pour Tavenir, une grande influence. MM. les «▼ocats du roi ont mis en avant des maximes qui forment une jurisprudence nouvelle : car c'est surtout dans la législation de la presse que s'introduira naturellement la jurisprudence des traditions , des arrêts , et de ce que les Anglais nomment Précédents. Tout ce qui a rapport aux écrits se décidera et devra se décider beaucoup plus par des considérations morales que par la lettre de la loi. Les tribunaux , appelés à prononcer sur ces matières, s'appuieront nécessairement sur l'autorité des décisions antérieures. Ces décisions leur serviront de règle dans des affaires souvent fort délicates, fort compliquées, et sur lesquelles, d'ici à quelque temps , le défaut d'expérience se fera péniblement sentir aux juges et aux jurés, si enfin lesjurés sont établis dans ces causes, comme il faut qu'ils le soient, sous peine de rendre toutes les garanties illusoires. Nos premiers pas dans cette carrière, où aucune route n'est encore frayée , en marqueront une , qui, bonne ou mauvaise, droite ou tortueuse, nous tracera malgré nous notre marche à venir.

Il est donc utile , il est urgent que la jurisprudence dont MM. les avocats du roi ont posé les bases , soit examinée. Si elle est d'accord avec les discours des ministres , et avec les principes émis dans les deux chambres par les orateurs ministériels , l'intention annoncée par le gouvernement est remplie. Si, au contraire, cette jurisprudence est subversive de toute liberté de la presse , s'il en résulte qu'aucun écrivain ne peut écrire une ligne, ni défendre ce qu'il a écrit sans encourir des peines sévères; si, tandis que les ministres ont déclaré , en présentant la loi , que la liberté de la presse était le flambeau du gouvernement , les organes de l'autorité, en appliquant la loi, étouffent cette liberté , il est clair, ou que la loi n'atteint pas le but que les ministres s'étaient proposé, ou que les magistrats se trompent dans l'application qu'ils font de la loi.

Soit qu'on adopte ou l'une ou l'autre de ces hypothèses , toujours est-il nécessaire de les examiner. Si la première se trouve fondée, les îhquiétudes que la poursuite et l'issue des deux procès qui viennent d'avoir lieu ont causées, à tort, à beaucoup de personne, se calmeront, et nous pourrons nous livrer à toute notre reconnaissance pour le ministère ; et si, par hasard , la seconde hypothèse s'était réalisée , ce serait a la fois un hommage , et si le mot n'est pas trop présomptueux , un service a rendre aux ministres , que de leur montrer que, malgré la réplique éloquente et profondément sentie de l'un d'eux , ce qu'il a déclaré ne pouvoir pas arriver , arrive , que la loi qu'il a fait adopter a , je ne dis pas un autre but , mais un autre effet que celui qu'elle promettait d'avoir, et que le bienfait, quoiqu'il ne soit certainement pas un piège dans l'invention de ses auteurs , a pourtant les inconvéni^ts d'un piège. Alors ces ministres éclairés et amis du bien imprimeront sans doute aux agents de l'autorité une autre direction ; et les magistrats qui parlent au nom du roi ne se tromperont plus sur sa volonté, manifestée aux Chambres et à la France.

Les deux écrivains dont la poursuite et la condamnation font l'objet des réflexions qu'on va lire , me sont parfaitement étrangers. Je ne les ai rencontrés nulle part ; j'ignore quelles sont leurs relations privées , et je ne me sois point informé de leurs principes politiques. Le livre du premier d'entre eux n'est jamais parvenu jusqu'à moi. J*ai lu la brochure du second,

. et j'y ai trouvé , avec quelques yéritës générales et plusieurs traits spirituels , des expressions peu convenables. Je ne suis donc partial ni pour les individus que je n'ai vus de ma vie , ni pour les ouvrages , dont l'un m'est inconnu , et dont j'aurais été plutôt disposé à désapprouver l'autre. (Test la doctrine établie par le ministère public dont j'ai intention de m'occuper.

Cette doctrine peut être réduite aux cinq axiomes suivants :

]« Qu'on peut interpréter les phrases d'un écrivain et le condamner sur ces interprétations , même quand il proteste contre le sens qu'on donne à 'ces phrases ; .

S* Qu*attaquer les ministres , c'est attaquer le roi ;

S** Qu'on peut combiner avec le Code actuel les lois antérieures , et les appliquer à des écrits publiés sous l'empire des lois existantes;

•i^ Qu'un accusé peut être puni pour la manière dont il se défend ; . 5<* Que l'imprimeur qui a rempli toutes les formalités prescrites peut néanmoins être condamné.

Que ces axiomes viennent d'être professés par le ministère public , c'est un fait dont je fournirai plusieurs démonstrations successives , par des extraits fidèles des réquisitoires et des plaidoiries de MM. les avocats du roi. Ces axiomes sont-ils constitutionnels? Sont-ils d'accord avec la liberté qu'on nous a promise ? Sont-ils compatibles avec celle de la presse , sous quelque forme qu'on la conçoive ? Telles sont les questions que je vais soumettre aux représentants de la nation, comme gardiens de ses droits ; aux ministres, comme exécuteurs des intentions royales; aux simples citoyens , comme intéressés également à ce que la licence ne soit pas encouragée , et à ce que la liberté légale ne soit pas détruite.

Je déclare que je n'inculpe les intentions de personne ; qu'en indiquant les conséquences qui me paraissent résulter de la doctrine que MM. les avocats du roi ont établie , je suis convaincu que si ces conséquences sont telles que je le pense , ils ne les ont pas prévues ; qu'il en est de même du tribunal de^première instance, dans un jugement dont l'esprit me semble peu conforme aux principes de la constitution et aux vues du législateur, et que si, malgré les soihs que je mettrai à réitérer cette déclaration, il m'échappe l'expression d'un doute à cet égard , ce sera contre ma volonté et a mon insu.

PREMliftE QUESTION.

Quelhs limiies faui'il assigner au droit d'interpréter les phrases des écrivains et à qui l'exercice de ce droit doii'H être confié ?

Il n'y a aucun doute que pour juger de l'innocence ou de la culpabilité d'un livre , une certaine interprétation ne soit nécessaire. Les paroles ne sont quelque chose que par le sens qu'elles contiennent. Le sens indirect d'une phrase peut être tellement clair qu'il se présente à l'esprit du lecteur , aussi facilement et aussi rapidement que le sens direct et ostensible. Or, comme les délits en matière de liberté de la presse , se composent de

Feffet qa*un écrivain produit oa veut produire , un sens indirect de cette espèce peut constituer un yéritable délit.

Mais pour que ce droit d'interprétation , que la raison et Finipartialité •l'engagent à reconnaître , ne dégénère point en arbitraire et en tyrannie , deux choses sont requises :

Premièrement, cette interprétation doit porter sur la totalité.d'un ouvrage.

Cette proposition est trop évidente pour avoir besoin du moindre développement, et^r respect pour mes lecteurs , j'aime à retrancher les développementJViutiles.

Dans un temps où FÂngleterre s'offrait à nous <9Hnme modèle en fait de liberté, lord Erskine a montré, dans un discours éloquent et d'une irrésistible logique , avec quelle facilité , en isolant des phrases , on pouvait rendre criminel ce qui ne l'était pas. II a prouvé , d'après Algemon Sidney , qu'avec cette pratique on condamnerait légalement un éditeur de la Bible pour avoir publié qu'il n'y a point de Dieu (1). Mais s'il faut que le sens du livre entier soit jugé , il faut que ce livre soit connu en entier de ceux qui le jugent. Or, je ne vois point que, dans la forme de procédure qui s'est introduite, le livre, corps du délit, soit communiqué aux tribunaux. Je ne sais â l'on craint pour les juges mêmes le mauvais effet des ouvrages séditieux , mais il parait que MM. les avocats du roi se bornent à lire, à leur choix, les phrases qu'ils commentent. Je n'affirme pourtant rien à cet égard ; car , malgré les assurances que l'on m'a données , il y a des faits que je Be puis croire : charger des juges de prononcer sur ce qu'on ne voudrait pas leur faire connaître , serait à mes yeux un fait de ce genre. Dans toi^s les cas , le seul doute prouve qu'il existe dans- la loi une lacune qu'il faudra remplir ; et nos ministres, qui ont déjà.^ulu cette année mettre la liberté delà presse en pleine sûreté , feront certainement à la session prochaine cette proposition indispensable.

Secondement , le droit de juger de l'interprétation des ouvrages dénoncés doit être confié à des jurés.

La vérité de cette seconde proposition ne sera pas moins manifeste que celle de la première , si l'on veut bien y réfléchir un instant.

Un jugement sur des interprétations a inévitablement quelque chose de discrétionnaire. Si vous investissez un tribunal du droit de prononcer , TOUS dénaturez les fonctions des juges^ Ils sont astreints à se conformer à la lettre de la loi. Leur seul devoir, leur seule mission , c'est de l'appliquer. Mais en les chargeant déjuger du sens caché d'un écrit, vous les forcez à se livrer à des conjectures , à se fabriquer un système , a ser prononcer sur des hypothèses , choses destructives de leur qualité d'organes impassibles de la loi écrite.

Le sens d'un livre dépend d'une foule de nuances. Mille circonstances aggravent ou atténuent ce qu'il peut avoir de répréhensible. La loi écrite ne saurait prévoir toutes ces circonstances, se glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés décident, d'après leur conscience , d'après le bon sens naturel à tous les hommes. Ils sont les représentants de l'opinion publique, parce qu'ils la connaissent ; ils évaluent ce qui peut agir sur elle ; ils sont les organes de la raison commune , parce que cette raison commune les

(1) Discours de lord Erskino , dans le procès du duf en de. Saint- Asaph .

dirige , affranchie qu'elle est de formes qui ne sont iroposées^qu^aux juges, et qui , ne devant avoir Heu que pour assurer l'appjiication de la loi , ne peuvent embrasser ce qui tient a la conscience , à l'intention , à Teffet moral. Vous n'aurez jamais de liberté de la presse, tant que les jarés n# décideront pas de toutes les causes de cette nature.

Dans les autres causes, les jurés déclarent le fait. Or, le sens d'un livre est un fait; c'est donc aux jurés à le déclarer. Les jurés déclarent de plus si le fait a été le résultat de la préméditation. Or, le «yèit d'un écrivain consistée avoir prémédité l'effet du sens contenu directfllknt ou indirectement dans son livre , s'il est dangereux. C'est aux jurés à prononcer sur cette préméditation de l'écrivain.

> Enfin , il n'est pas équitable déjuger l'effet naturel d'un livre par celai qu'il produit , lorsque l'autorité le dénonce , et'qu'un organe de l'autorité en extrait ce qui peut sembler le plus condamnable. C'est néanmoins ainsi qu'un livre se présente aux juges, quand il est traduit devant les tribunaux. Ces juges sont prévenus par l'accusation contre l'ouvrage. Les jurés, plus libres, en leurqualitéd'hommesprivés, ont plusde chances de juger le livre impartialement. Ils le jugent comme citoyens, en même temps qu'ils s'en occupent comme jurés. Ils peuvent comparer l'effet que le ministère public lui attribue avec celui qu'il aurait produit sur eux naturellement. Ils sont de la sorte rais en garde «outre l'exagération inévitable et même obligée de l'accusateur.

J'ajouterai qu'il y a ce tt# différence entre les délits de la presse et les autres délits , que les premiers compromettent toujours plus ou moins l'amour-propre de fautorité. Quand il s'agit d'un vol ou d'un meurtre, l'autorité n'est nullement compromise par l'absolutio9 du prévenu; car elle a simplement requis d'office l'investigation d'un faH. Mais dans la poursuite des écrits l'autorité parait avenir voulu faire condamner une opinion ; et l'absolution de l'écrivain ressemble au triomphe de l'opinion d'un particulier sur celle de l'autorité. Les tribunaux ne sauraient alors juger impartialement : institués par l'autorité, ils en font partie; ils ont un intérêt de corps avec elle. Ils pencheront toujours pour l'autorité contre l'écrivain.

Que si l'on dit que c'est un bien , parce qu'il ne faut pas que l'autorité éprouve d'échec, je réponds qu'alors il faut de deux choses l'une, ou qu'elle n'ait pas le droit d'accuser, ou que ceux qui jugent n'aient pas le droit d'absoudre. Dans le premier cas , il y aura licence effrénée ; dans le second , il n'y aura pas de liberté.

Les jurés tiennent au contraire un juste milieu. Comme individus, et {Pouvant se trouver à leur tour dans la position d'un écrivain accusé , ils ont intérêt a ce qu'une accusation mal fondée ne soit pas admise. Comme membres du corps social, amis du repos, propriétaires, ils ont intérêt à l'ordre public; et leur bon sens jugera facilement si la répression est juste, et jusqu'à quel degré de sévérité il faut la porter.

J*ai parlé de l'amour-propre de l'autorité ; parlons de celui des magistrats. A Dieu ne plaise que j'insinue que les jurés ne sont pas nécessaires quand il s'agit de crimes positifs. Je les crois indispensables dans tous les cas, pour tous les jugements , dans toutes les causes. Mais si les tribunaux, jugeaient sans jurés les délits contre la propriété encontre la vie, ils pourraient encore , sans craindre d'humilier le magistrat qui parle au nom du gouvernement, ne pas adopter ses conclusions; car il ne s'agirait que d'an

fait et de preuves matérielles. Dans les délits de la presse , et dans les interprétations à l'aide desquelles on découvre ces délits dans un ouvrage, il s*agit d'une preuve de sagacité , donnée par le magistrat qui a déféré l'ouvrage. Sa réputation de pénétration et de talent est intéressée à ce qu'on ne lui enlève pas ce mérite. Or , quoi qu'on fasse , il s'établit toujours une sorte de fraternité et de complaisance entre des fonctionnaires publics, dont les relations réciproques sont perpétuelles. Les tribunaux, pour peu qu'il y ait Tapparence d'un prétexte , inclineront toujours en faveur de l'avocat du' roi qu'ils connaissent, contre Técrivain qu'ils ne connaissent pas, et seront disposés, sans s'en douter, à condamner l'aivteur , par politesse pour le magistrat.

Remarquez qu'en accordant aux avocats du roi la faculté d'interprétation que nous avons reconnue indispensable , on leur offre une occasion de briller qui les tentera. Cbaque livre sera pour eux une énigme, dont ils voudront révéler le mot, et plus ce mot sera éloigné du sens naturel dv livre, plus ils auront fait preuve de perspicacité. Commeje ne sais quel président d'une cour impériale s'enorgueillissait d'avoir mérité, par la subtilité de ses interrogatoires , d'être surnommé la terreur des accusés ; plus d'un avocat du roi se fera une gloire d'être la terreur des écrivains ^ et si l'indépendance et la raison des jurés ne servent de contre-poids, les écrivains n'auront en effet aucun refuge contre cette sagacité prétendue. *

Je n'ai point Thonneur de connaître M. de Yatismenil. Je ne le soupçonne ni ne l'accuse de vanité ; mais je remarque dans ses réquisitoires et ses plaidoyers des interprétations qui me semblent bien forcées. Les phrases les plus simples , des assertions qui n'ont que le défaut d'être rebattues , sont traduites en maximes subversives de l'ordre public. J'en donnerai des exemples; mais je dois observer en commençant, qu'on alléguerait vainement , pour justifier cette manière de procéder, qu'à côté des phrases dénoncées que je vais citer, il y en a d'autres réellement condamnables. Je répondrai sans nier et sans admettre le fait , pour éviter que la question ne soit déplacée, qu'il fallait alors se bornera cesdernières, et s'abstenir d'attirer dans la sphère de la culpabilité, des phrases innocentes , de manière à ce que , condamnées une fois , leur condamnation et la latitude d'interprétation qui l'&ura motivée deviennent des précédents, des usages de notre législation , en vertu desquels', de phrase en phrase , et de traduction en traduction , il n'y ait pas en français une expression qui ne puisse êtrelesujet d'une poursuite, pas une pensée, quelque triviale ou insignifiante qu'elle soit , qui ne fasse planer la ruine et la captivité sur la tète de son auteur.

M. de Yatimesnil, donc, accuse l'ouvrage de M. Rionst « de présenter n les caractères les plus séditieux , d'énoncer des opinions dangereuses , )» d'indiquer des intentions coupables, et de renfermer des passages qui M tendent à justifier la révolution et les attentats les plus criminels auxquels » elle a donné lieu. » Je dois croire que c'est comme une des preuves de cette dernière assertion que la phrase suivante est citée; car elle vient, dans le journal ofiiciel immédiatement après l'accusation et en démonstration du délit. « La révolution du dix-huitième siècle fut la crise par laquelle 1» la philosophie voulut se dégager a la fois des erreurs, des fausses maxi- » mes , des procédés arbitraires, des gouvernements et des absurdités relin gieuses... Dans ce vaste projet, la raison succéda à l'instinct de la nature. »

LiUéralenient et philosophiqnement , je ne trouve point la phrase irréprochable, et le mot d'absurdités religieuses nie choque, parce qu'il est trop vague. Mais quand on interprète un auteur, certes, le moins que l'on puisse faire , n'est-ce pas de prendre ce qu'il dit dans le sens le plus simple, comme le plus favorable ? Que seraient les fonctions de nos magistrats, si elles consistaient a extraire du poison des phrases les plus innocentes? Or, n'y avait-il pas d'absurdités religieuses sous l'ancien régime? ^^était-ce pas une absurdité religieuse qiie la proscription des protestants ? Les billets de confession n'étaient-ils pas des absurdités religieuses? Les dragonades n'avaient-elies pas été des absurdités religieuses? Ainsi donc le seul mot douteux dans la phrase citée pouvait et devait s'expliquer innocemment.

Quant au reste, si l'auteur est coupable pour avoir parlé aes procédés arbitraires des gouvernements, ne faudra-t-il pas mettre en prévention M. de Barante, qui, dans un discours prononcé en sa qualité de commissaire du roi, définit l'ancien régime, « un mécanisme incertain et précaire, » où dix fois dans un siècle les magbtrats avaient été exilés , et la justice » avait interrompu son cours (1)? »

Peut-on de bonne foi regarder la phrase dénoncée comme une apologie des attentats les plus criminels auxquels la révolution a donné lieu? Y a-t-il un mot dans cette phrase qui rappelle ou qui excuse ces attentats? Y a-t-il une parole qui en contienne ou qui en implique l'apologie? fndiqne-t-elle mê^me là révolution française en particulier? Il n'est question que de la révolution du xvin* siècle.

Je répète que , s'il y a dans l'ouvrage^quelque autre phrase qui soit plus clairement une apologie des attentats révolutionnaires , il ne fallait pas citer celle-ci comme une des preuves de l'accusation. C'était, d'un côté, affaiblir la preuve réelle, et de l'autre , accoutumer les tribunaux à voir des délits là où il n'y en a pas.

Quand M. de Chateaubriand, dans un ouvrage honoré de l'approbation royale (2) , disait de la révolution anglaise , marquée par les mêmes crimes que la nôtre : « L'Angleterre a devancé la marche générale d'un peu plus » d'un siècle, voilà tout. » Voulait-il faire l'apologie des attentats de la révolution de l'Angleterre?

Je ne compare pas cet illustre écrivain que j'ai combattu , mais dont j'admire le talent , à un auteur que je n'ai jamais vu , dont j'ignore la vie et le caractère , et dont l'existence m'était inconnue jusqu'au procès qui m'a fait apprendre son nom ; mais je demande quelle phrase sera sans danger, si celle qu'on lui reproche est'coupable. Et qu'aurait dit M. l'avocat du roi , si cet auteur eût imprimé les paroles suivantes : « Les excès n d'un peuple soulevé au nom de la liberté sont épouvantables ; mab ils » durent peu , et il en reste quelque chose d'énergique et de généreux. » Que reste-t-il des fureurs de la tyrannie , de cet oridre dans le mal , de » cette sécurité dans la honte , de cet air de contentement dans la douleur, }i et de prospérité dans la misère (S) ? » N'aurait-on pas vu dans les épithètes données aux excès du peuple , dans l'espèce de préférence accordée a ces excès sur le despotisme, la doctrine la plus révolutionnaire? et je

(1) Discours de M.>de Barante sur le budget , 27 février 1817.

(2) Réflexions politiques , Voy, Mélanges, t. I , p. 213. (5) Idem , page 203.

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