SECONDE QUESTION
Peut-on établir dans un gouvernement constitutionnel, peut-on établir, diaprés notre charte, qu'attaquer les ministres ce soit attaquer le roi?
Tel est le second axiome de la jurisprudence établie par M. de Yatimesnil .
a Ne pourrait-on pas dire, s'est-il écrié dans la poursuite du second » procès , qu'attaquer les ministres c'est attaquer indirectement l'autorité » royale , surtout lorsque les actes qui sont attaqués sont assez nombreux » pour qu'il soit évident que le roi les a connus et les a autorisés? Nous » n'entrerons point a cet égard dans une discussion que nous aurons peut- » être quelque jour l'occasion d'aborder , et lors de laquelle nous établirons u l'affirmative de la question. »
Rien n'est plus clair que ces paroles , et aucun doute ne peut exister sur la doctrine de M. de Yatimesnil. Il en a réservé la démonstration pour quelque autre procédure; car il parait qu'il en prévoit plus d'une, et, en effet , avec sa doctrine , chaque nouveau livre pourra devenir l'occasion d'un nouveau procès.
En attendant , énoncer son assertion , c'est la réfuter.
La charte a distingué entre l'autorité royale et l'autorité ministérielle. La charte, en déclarant le roi inviolable et les ministres responsables, a formellement reconnu qu'on pouvait attaquer ceux-ci , sans que l'autorité du roi en reçût d'atteinte ; car on ne peut soumettre les ministres à la responsabilité qu'en les attaquant.
Ce principe , et un autre qui en découle , celui que les particuliers peuvent , aussi bien que les représentants de la nation , attaquer les ministres, ont été corroborés surabondamment dans la discussion des Chambres. Quand M. Ravei , rapporteur du projet de loi sur les journaux , disait à la tribune des députés u que les plaintes respectueuses de la nation , arrivant » de toutes parts aux pieds du trône , y feraient pâlir des ministres prévari-
(1) Discours de SI. lu cqdjle de Decaics.
» caleurs , n il ne pensait pas qn'attaqaer les ministres ce fût attaquer le roi. Quand M. Duvergier de Hauranne déclarait qu'un individu , éprouvani une injustice de la part d'un préfet ou d'un ministre , attaquerait ce préfet, ce ministre devant l'opinion , il n'entendait pas que ce citoyen attaquerait le roi.
Un enfant comprendrait ces vérités^ et par conséquent j'en abrége'Ies preuves. Mais ce qui mérite d'être relevé , c'est l'argument bizarre dont M. de Vatimesnîl se sert en passant.
u Attaquer les ministres , dit-il , c'est attaquer indirectement l'autorité » royale , surtout lorsque les actes qui sont attaqués sont assez nombreux n pour qu'il soit évident que le roi les a iîonnus et autorisés ; » c'est-à«dire que si un ministre faisait jeter en prison un seul citoyen injustemenr, il serait responsable , parce que le monarque aurait pu ignorer cette iniquité partielle ; mais que s'il en faisait arrêter et détenir illégalement dix mille, sa responsabilité serait à couvert, parce que le monarque , n'ayant pu ignorer tant de vexations, les aurait autorisées en ne les réprimant pas. C'est M. de Yatimesnil qui me force à ces suppositions, heureusement sans fondement et sans vraisemblance. U oublie qu'en établissant l'inviolabilité du roi et la responsabilité des ministres , la charte a précisément voulu que la volonté royale ne pût jamais amtoriser les ministres à commettre des actes inconstitutionnels. Dans ce but , elle a supposé que s'ils commettaient impunément de pareils actes , c'est quç le monarque les ignorait. C'est évidemment une convention légale , et cette convention légale est la seule base , la base indispensable de la, responsabilité. Si vous détruisiez cette convention, vous renverseriez tout l'édifice constitutionnel. Vous rendriez les ministres inviolables ou vous étendriez là responsabilité sur le monarque.
Il faut le dire franchement, et je le dis la charte à la main , sans craindre les interprétations les plus subtiles de l'esprit le plus exercé , dès que nous sommes sous un gouvernement constitutionnel , le monarque ne peut pas autoriser dans ses ministres des actes contraires à la constitution. La charte ne permet pas qu'on suppose le roi autorisant ce qui se fait de mal. Elle n'admet pas qu'il puisse connaître , elle n'admettrait pas qu'il pût approuver le mal qui se fait. Si par impossible , et en nous jetant dans une hypothèse à laquelle M. de Yatimesnil seul nous réduit, le roi déclarait qu'il approuve un acte illégal , cette déclaration serait nulle. La charte ))ersisterait à considérer le monarque comme ignorant le mal qui aurait eu lieu, et poursuivrait les ministres. La théorie de M. de Yatimesnil confond tout , remet tout en question , compromet à la fois la constitution , la monarchie et la liberté.
«( Mais, dit M. l'avocat du roi , censurer une loi tout entière qui a reçu » la sanction du roi , c'est accuser le roi de manquer de lumières , et le » faire avec amertume , c'est affaiblir le respect dû à l'autorité royale , » c'est commettre le délit prévu par la loi du 9 novembre 1815. »
J'observerai d'abord que si la censure d'une loi doit être interdite , comme étant un manque de respect pour les lumières du roi, la censure des projets de loi, l'opposition à ces projets dans les chambres, leur discussion dans les journaux ou dans les pamphlets , devront également être prohibées : car, aux termes de la 'charte , c'est le roi qui propose la loi ; il a l'initiative comme la sanction^ et ai , contre l'esprit ^ la charte , on peut
aperceToir le monarque là où Fon ne doit voir que les ministres , les lumières du roi se manifestent dans les propositions qu^il fait aussi bien et plus clairement peut-être que dans les lois qu'il approuve : car ces projets lui appartiennent plus immédiatement que des lois que les Chambres ont pu modifier. *
M. l'avocat du roi ae jette , et nous avec lui , dans une confusion inextricable, en ne laissant pas les volontés et les lumières royales dans l'enceinte inviolable et sacrée où la constitution les plaçait.
Les lois, les projets de lois , les actes du gouvernement, les mesures de l'administration appartiennent au ministère, puisque le ministère en est responsable. Toutes ces choses peuvent être censurées avec modération , avec décence , pourvu que la censure que l'on se permet ne tende qu'à obtenir des améliorations ou des redressements , et ne provoque point la résistance. L'obéissance aux lois est un devoir; mais l'approbation des lois n'en est point un , non plus que le silence sur les lois qu'on désapprouve. La liberté de la presse , flambeau du gouvement^tf , comme le disent si bien nos ministres , est destinée précisément à indiquer les imper* fections auxquelles il est désirable qu'on port^pemède. Avec la doctrine de M. l'avocat dû roi, une nation serait condamnée à tenir du hasard le perfectionnement de sa législation : car le souverain, placé dans un cercle à part , au-dessus de tous , n'éprouve pas l'effet que les lois produisent. Charger les ministres de l'en avertir , c'est mettre la nation à la merci de sept hommes. Elle n'a de commnjiication avec le roi que par la liberté de la presse. Cette liberté seule se fait jour dans l'enceinte , d'ailleurs impénétrable, où le monarque est renfermé. Il faut, comme on l'a dit à la tribune des députés , que les plaintes respectueuses de la nation parviennent aux pieds du trône : et ces plaintes ne sont point circonscrites dans la sphère des vexations individuelles. Tout ce qui nuit au bien-être national est de leur ressort. Une mauvaise loi sur l'industrie , sur le commerce, un mauvais impôt, font un autre mal , mais n'en font pas moins, peuvent en faire plus, momentanément , qu'une violation des droits des citoyens. La liberté de la presse est là pour que les défauts de toutes les lois soient indiqués au pouvoir qui les proposé et les améliore. llQ^y a qu'une seule différence entre Içs vices des lois et les actes illégaux des hommes. Quand celles-ci sont mauvaises , il faut obéir et réclamer , au lieu qu'envers les autres on peut réclamçr avant d*obéir.
Comme le^as particulier qui a donné lieu an procès dont il s'agit est indépendanraela doctrine de M. l'avocat du roi, je n'aurais nul besoin de l'examiner ; mais je dois dire que l'auteur accusé , n'ayant point provoqué à la désobéissance, sa critique de la loi du 29 octobre 1815 n*était , en d'autres termes , qu'une répétition de ce qu'avaient reconnu en 1817, dans les deux Chambres, des hommes considérés comme des uiuis du ministère.
Assurément , si la loi du 29 octobre 1815 a fait le mal que lui attribuait M. Camille Jordan , et si ce mal était de son essence , comme le pensait M. le duc de Raguse , on ne peut faire un crime à un écrivain d'avoir porté sur (^Ile le même jugement que les représentants électifs et héréditaires de la France. Si M. Royer-Collard a pu s'honorer des pressentiments qu'il avait exprimés sur cette loi , M. Chevalier ne saurait être coupable pour avoir {lit que ces pressentiments s'étaient vérifiés.
Prë(endra-t-on que les simples citoyens n'ont pas le droit de parier comme les députés de k France , et que Tindépendance et Tinviolabilité de la tribune autorisent un langage qui deviendrait coupable dans un individu sans mission ? Cette assertion serait destructive du système représentatif. Ce système, on Ta dit avant moi, n'est autM chose que le gouvernement par l'opinion publique. Cette opinion doit se faire connaître aux députés qui lui servent d'organes ; elle doit les entourer , éclairer ou frayer leur route. Ils lut donnent de la modératim quand ils l'expriment ; elle leur donne du courage en les appuyant. Pour l'intérêt de la monarchie, il ne faut pas isoler le trône de la représentation nationale; pour l'intérêt de la liberté , il ne faut pas isoler la nation de ses représentants. Cette triple et heureuse alliance donne de la stabilité aux institutions , de la force aux rois , de la confiance aux peuples. Ceux qui tentent de l'interrompre , ne savent pas le mal qu'ils font et le bien qu'il repoussent.
Je conclus que la seconde question doit être résolue comme la première. La doctrine àti^ M. l'avocat du roi , en tant qu'elle confond les attaques dirigées contre les ministres, et celles qui seraient dirigées contre le monarque , n'est d'accord ni avtt; la Charte , ni avec la volonté royale , ni avec les déclarations du ministre, ni avecTespoir des Chambres, ni avec le vœu des Français.
TROISliXE QUESTION. ||
Les tribunaux peuvent-ils combiner avec le Code actuel les lois antérieures y et les appliquer à des écrits publiés sous l'empire des lois existantes?
Le tribunal de police correctionnelle , qui a prononcé en première instance dans les deux procès dont j'ai cru qu'il n'était pas inutile d'occuper quelques instants le public , a , dans le second de ces deux procès , motivé son jugement et la condamnation de Fauteur traduit à sa barre « sur » les lois anciennes , qui défendent également de rien imprimer qui soit » contraire à la religion , aux mœurs , à l'honneur des particuliers et » des familles , a l'intérêt de l'Etat , et au respect dû au souverain et à son » autorité , et sur le rapprochement et la combinaison des dispositions » des lois antérieures au Code pénal, de ce Code, des lois postérieures , » notamment de celle du 21 octobre 1814, de l'ordonnanbc du 24 du n même mois... et des instructions rendues et publiées sur les droits et les » devoirs des imprimeurs, n
Or, il n'y a rien qu'on ne puisse trouver dans nos lois anciennes (et probablement il en est de même de celles de tous les peuples) , il n'y a rien , dis-je, qu'on n'y puisse trouver contre la liberté de la presse ; car tous les peuples ont eu, comme nous , leurs époques d'esclavage.
Sans remonter à des temps fort éloignés , j'aperçois , parmi nos lois anciennes, la déclaration du 90 juillet 1666, dans laquelle le législateur ordonne « que les blasphèmes qui appartiennent au genre d'infidélité i) soient punis de peines plus graves que les auAg^ , selon l'cnormité et à » l'arbitrage des juges. i> Et les blasphémateurs, d'après la définition de plus d'un jurisconsulte , sont non-seulement les athées, les déistes, les
théistes , les polythéistes , mais encore les tolérantistes qui admettent indifféremment tmUes sortes de religions (l).
En me rapprochant d'avantage du moment actuel , je rencontre parmi nos anciennes lois celle de 17S7 , qui prononce la peine de mort, art. 1^, Il contre tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé , fait composer :> et imprimer des écrits tendant à attaquer la religion , à émouvoir les es- » pritSy a donner atteinte à l'autorité , et à troubler Tordre et la tranquil- » lité de TEtat* n Art. 2. Pareillement la peine de mort u contre tous ceux » qui auront imprimé lesdits ouvrages , les libraires, colporteurs et autres n personnes qui les auraient répandus dans le public, n
Au nombre des arrêts rendus en vertu des lois anciennes, et qui , si Ton exhume ces anciennes lois , devront faire autorité , celui par lequel a été condamné et exécuté le chevalier de la Barre s'offre à mon souvenir. Sont-ce là les lois anciennes dont on veut ressusciter Fempire? Que Ton ne se récrie pas sur l'exagération de cette crainte. Il est assurément loin de ma pensée d'en concevoir une pareille sur les intentions da tribunal : mais il n'a pas senti, j'ose le dire, la conséquence de cet appel à d'anciennes lois. Si une fois l'on insinuait le rétablissement des lois anciennes, il se présenterait des hommes qui s'en rendraient les exécuteurs; car il »e présente des hommes pour tout. C'est en 1780 qu'un légiste, M. Muyart de Vouglans, dans un ouvrage que je viens de citer, imprimait, p. 96 , que l'arrêt du parlement de Paris, contre le chevalier de la tarre, était «{ un monument mémorable de jurisprudence, qui faisait trop d'honn neur au zèle et à la piété des magistrats dont il était émané pour qu'il N ne le rapportât pas, comme le meilleur modèle qu'il pût proposer aux juges a en cette matière, n On voit qu'il y a trente ans, les bonnes traditions n'étaient pas perdues , et Ton peut espérer que dans l'occasion , les juges • des Calas et desSif Ven ne manqueraient pas dp successeurs.
Il y a encore , pour satisfaire tQps les goûts et pour servir sous tous les régimes, la loi du mois de germinal de Fan iv, promulguée à la vérité à nne époque et dans des intentions révolutionnaires , mais qui pourrait seconder merveilleusement d'autres intentions à d'autres époques, parce qne tout ce qui s'éloigne de la justice peut s'employer en tout sens avec la même commodité.
Il vaut donc la peine de nous faire expliquer ce que l'on entend par les lois anciennes.
Heureusement la sagesse du roi nous l'a expliqué. C'est pour nous garantir des lois anciennes que S. M. nous a donné une charte. Il est dit , dans cette charte, que toutes les lois qui lui sont contraires sont virtuellement abrogées. On ne saurait donc invoquer , contre les dispositions de cette charte , des lois abolies par elle. Ce serait aller en sens inverse de la volonté même du roi. Ce serait fruster son peuple du bénéfice de ses intentions justes et libérales.
Les Chambres Font entendu de la sorte lorsqu'elles ont adopté la dernière législation sur la presse. Le rapport fait à cet égard à la Chambre des pairs démontre cette vérité ,*et je le transcris ici textuellement.
« Le Code pénal ne comprend dans les délits et crimes (de la presse),
(1) Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel , par M. Muyart de Vouglans , P«S.98,00.
)i p que les écrits calomnieux ou injurieux (art. 867 et suiv. du Code pë- » nal); 2® les ouvrages obscènes (art. 287); S^ceux qui excitent les citoyens » à des attentats et complots contre le roi et sa fil^iille , ou pour détruire » et changer le gouvernement et armer les citoyens les uns contre les au- » très (art. 102 et suiv.); 4** les instructions pastorales dans lesquelles un » ministre du cnlte se serait ingéré de critiquer ou censurer les actes du » gouvernement , ou de provoquer directement à la désobéissance auf » lois , et autres actes de l'autorité publiqiie , ou s'il tend à soulever ou » armer une partie des citoyens les uns contre les autres (art. 204 et suiv.); n enfin la loi du 9 novembre 1815 sur les cris séditieux, dénonce égale- » ïnent aux tribunaux ces sortes de crimes , et tout écrit qui exciterait à » désobéir au xoi et à la charte constitutionnelle (art. 1 et 6 ), voUà les n seids délits et crimes de la presse , spécifiés dans nos loii, et qui soient pas- » sibles de peines correctionnelles ou criminelles (1). ;i
Il est clair que M. le rapporteur récapitule ici toutes les lois qui peuvent être invoquées contre les écrite , et de même*qu'il énumère les seuls délits passibles de peines, il énumère aussi les seules lois applicables à ces délits; c'est sur la foi de cette déclaration expresse, faite en présence des ministres qui avaient proposé la loi, c'est sur la foi de cette déclaration formelle, adressée à la Chambre des pairs, et par-là même à la France entière, que les pairs ont adopté cette loi. Ils se verraient trompés dans leur Confiance et dans leur attente, et nou^ tous, simples citoyens, qui nous fions a eux et a nos représentants pour la conservation de nos libertés , nous serions victime^ de leur erreur , si la doctrine du tribunal de première instance pouvait être admise.
La troisième question se résout donc négativement, comme les deux précédentes. L'introduction , ou l'application des anciennes lois , la combinaison, le rapprochement, le mélange de ces lois avères lois nouvelles, « qui seules nous régissent , toutes ces choses sont contraaçs à la lettre et a l'esprit de la charft , contraires à la volonté du roi , contraires aux promesses des ministres , contraires à la conviction et à l'espoir des Chambres.
QUATRlènE QUESTION.
Un accusé peut^U être puni pour la manière dont il se défend?
Après avoir écouté, sans l'interrompre, et sans que M. le président l'interrompît, la défense de l'accusé dans l'un des procès, « Nous pensons, )» messieurs , a dit l'avocat du roi , que vous êtes encore pleins de cette » vertueuse indignation que la plaidoirie que vous venex d'entendre a dû )► exciter en vous. Ce sentiment n'est pas incompatible avec le calme et » l'impartialité de vos fonctions. Nous savons tous ce qu'il faut accorder à » la liberté de la défense : mais il est des Cornes au-delà desquelles la U- » berté dégénère en licence.... L'homme qui désavoue la doctrine qu'on » lui reproche d'avoir publiée , l'homme qui se plaint de n'avoir pas été
(1) Rapport de H. le comte Abrial , sur le projet de loi reUtif à la saisie des écrits.
» compris , celai-là est digne de la faveur des magistrats. S'il fut coupait ble , il se repent du moins. Mais celui qui ose dire : ce que j'ai imprime, n je ne le désavoue pas, je le soutiens à la face de toute la terre; j'ai pron clamé les vrais principes.... Ah! celui qui tient un pareil langage ag- » grave son délit, ou plutôt il en commet un nouveau^ Dans le sens de la loi M du 9 novembre 1815, une plaidoirie de cette nature peut devenir un » délit. Est-il un lieu plus public que le sanctuaire de la justice? Quelles » maximes pourraient germer avec plus de danger que celles qui sont pro- » fessées à la face d'un tribunal, si, à l'instant même, une juste mesure du n ministère public et du tribunal ne venait frapper et réduire en poussière N cette affreuse création? (1). »
Après ces remarques , M. de Vatimesnil a conclu à l'aggravation de la peine , et le tribunal , sans adopter ses conclusions dans toute leur étendue , a néanmoins admis et appliqué le principe que la peine pouvait et devait être aggravée.
Avant de m'occuper des assertions de M. l'avocat du roi, sous le rapport judiciaire , qu il me soit permis de dire un mot sur sa doctrine relative aux désaveux. Est-il bien vrai qu'il soit bon d'offrir aux désaveux une prime? Est-il bien prouvé que l'action de désavouer son opinion, quand cette opinion peut avoir des dangers, soit digne de tanf de faveur? Est-il bien certain que , lorsqu'il est ouvertement proclamé que , pour avoir droit à l'indulgence , il faut rétracter les pensées qui déplairont au pouvoir , la rétractation soit toujours du repentir? Est-il bien clair enfin qu'une nation où les individus , avertis par les dénonciations, les poursuites, les châtiments, les incarcérations et les amendes, que les opinions sont punies, désavoueraient tout ce qu'ils auraient dit, aussitôt qu'on leur en ferait un crime, fût une nation plus estimable , plus véridique, plus franche, plus forte , qu'avant que ce mérite des désaveux eût été reconnu? Imposer à un homme l'obligation de mentir , en lui montrant de la douceur s'il faiblit , et de la sévérité s'il persiste^ ne serait-ce pas travailler à le corrompre? Cette intention peut-elle être celle de la loi, et ce but celui de la justice? Dans nos circonstances , après une révolution où les hommes n'ont été que trop enclins à désavouer tout ce qu'ils avaient pensé , et où ils ont marché de rétractations en rétractations, et de palinodies en palinodies, est-ce bien ce penchant qu'il faut encourager comme une vertu? Manquons-nous d'hommes quiaientdésavoué?M.ravocatduroi trou ve-t-il qu'en cegenre il yait disette?
Je passe maintenant à ce qui s'applique plus spécialement au cas particulier.
Je ne veux point exagérer les privilèges des accusés ; je conviens avec M. l'avocat du roi que la liberté peut dégénérer en licence. Je crois qu'il y a des bornes à la latitude de défense qui appartient à des prévenus, bien que des prévenus soient pourtant toujours des objets d'intérêt , par leur situation seule , aussi longtemps que leur crime n'est pas démontré.
Je reconnaîtrai donc, pour premier principe, qu'un prévenu se rendrait coupable, quelle que fût la nature de l'accusation portée contre lui, s'il annonçait des projets de résistance , s'il invitait les spectateurs à la rébellion , s'il invoquait d'eux , contre les lois , une assistance illicite.
(1) Réplique de M. Tavocai da roi à M. Rioust.
Je reconnaîtrai de plus qae , lorsqu'il s'agit de certains délits , le mode de défense peut devenir une aggravation du crime.
Si rhomme traduit en jugement pour vol ou meurtre, érigeait le meurtre ou le vol en principe , au lieu de nier les faits ou de les rejeter sur des motifs qui les atténuent, son apologie serait criminelle.
Mais je ne crois pas qu il en soit ainsi dans les délits d'opinions politiques.
Je pourrais aller jusqu'à prétendre que , d'après l'intention du législateur, il n'y a point de pareils délits. J'en trouverais la preuve dans le rapport fait à la Chambre des pairs, sur la loi relative à la liberté de la presse, rapport dont j'ai déjà cité des fragments.
» Il ne faut pas confondre , dit le rapporteur , un écrit légalement în- » culpé, avec un ouvrage purement philosophique ou politique dans » lequel un auteur aurait poussé trop loin la liberté de penser, et serait n tombé dans quelque théorie erronée , mais sans provocation^ sans exci- » tation à la réi?olte ou à /ft désobéissance. Ce dernier genre d'ouvrages , » dans notre législation criminelle , ne parait pas atteint par des disposi- » tiens pénales. En matière de doctrine , on pense que c'est à la science » à éclairer l'ignorance , à la vérité à redresser l'erreur (1). »
Il est clair que le rapporteur parle ici d'erreurs politiques ; car on n'a jamais songé , du moins dans notre siècle^ à poursuivre devant les tribunaux des géomètres pour de mauvais calculs , ou des physiciens pour de mauvaises hypothèses de chimie. Il est donc évident que , dans l'opinion de la Chambre des pairs, une doctrine politique, même erronée, n'est pas justiciable des tribunaux, si elle est séparée de tonte provocation, de toute excitation à la révolte ou à la désobéissance.
Mais j'abandonne ce terrain , et je me place sur celui de mes adversaires. J'admets qu'une opinion politique, séparée de tout acte et de toute invitation à agir, puisse être coupable ; au moins est-il sur que dans ce cas la justification de cette opinion , en supposant qu'elle ne l'excuse pas, ne saurait constituer un nouveau délit. Cette justification n'est que l'exposé des motifs qui ont fait concevoir cette opinion. Ce n'est pas un fait nonveau, c'est l'explication d'un fait existant , et cette explication , bonne ou mauvaise , ne saurait constituer qu'un seul et même délit avec le fait qu'elle explique. Elle peut atténuer le délit, en rendant plus concevable l'erreur qu'on reppche à l'accusé, mais elle ne saurait aggraver son crime.
Deux autres questions se présentent à moi ; je prie le lecteur de les examiner.
P Ce que la loi n'a pas déclaré délit , peut-il en être un aux yeux des organes de la loi? Or, dans nos lois sur la presse, où est celle qui déclare que l'homme qui ne désavoue pas une opinion spéculative (s'il s'agissait d'une allégation calomnieuse, ce serait autre chose) aggrave son délit ou en commet un nouveau? Si cette loi n'existe pas , M. l'avocat du roi peut-il la supposer, la créer, et le tribunal peut-il juger d'après cette loi non existante? Or, cette loi n'existe pas : elle ne peut pas exister. La raison en est simple. Les délits de la presse ne consistent que dans la publicité donnée à des opinions réputées coupables. La pensée n'est pas au nombre de ces
(1) Rapport de M. le comte Abrial à la Chombre dei pairs. Moniteur du 13 man.
délits. Or, rhomme prévenu d*avoir publié ce qu il n^aurait pas dû publier, a commis déjà par-là même le seul délit qu*il puisse commettre. En déclarant qu'il nourrit dans son cœur l'opinion qu'il a manifestée , il ne commet pas un nouveau délit, car il ne publie rien (l). Il répond à une interpellation qu'on lui fait, et à laquelle il est forcé de répondre. On lui demande ce qu'il pense, et il le dit. Il a pu être coupable dans ce qu'il a publié; mais il ne l'est pas en ne désavouant pas ce qu'il a publié. Car dans cette circonstance , il se borne à ne pas mentir à sa conscience. Qu'il ait tort ou raison, peu importe. Il aurait tort dans l'opinion qu'il avait émise, qu'il aurait encore raison , cent fois raison, de ne pas désavouer ce qu'il croirait vrai. Etrange doctrine, qui aboutirait à promettre l'impunité à la pour et au mensonge , et qui offrirait nu adoucissement à l'auteur condamnable , pourvu qu'il ajoutât à sa première faute un crime d'une nature plus lâcbo et plus méprisable !
2*^ (Et ceci me semble encore plus important.) Ou rbypotbèse de M. l'avooat du roi sur l'aggravation du délit ancien est fondée , ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas , et que le délit soit resté le même , de quel droit, à quel titre la peine est-elle aggravée? Si l'hypothèse de M. l'avocat du roi est fondée , et qu'il y ait un nouveau délit , ce nouveau délit exige une nouvelle dénonciation , une instruction nouvelle. Un tribunal peut-il pronon^ cer sur un nouveau délit , sur un autre délit que celui qui lui a été déféré, en mettant de côté toutes les formes prescrites pour l'instruction de tous les délits? Ainsi donc, dans la première supposition, l'accusé se trouve condamné sous un faux prétexte. Dans la seconde, s'il y a un nouveau délit, il se trouve puni sans avoir été jugé : car il n'y a pas de jugement sans instruction , et il n'y a pas d'instruction sur le délit nouveau. Et remarquez que c'est précisément pour le délit sur lequel il n'y a pas d'instruction que la peine est la plus sévère. M. l'avocat du roi requiert que l'écrivain , « attendu qu'il vient de tenter de nouveau d'affaiblir le respect dû à l'au- > torité du roi , soit condamné à deux années d'emprisonnement ( au lieu » de trois mois), à 20,000 fr. d'amende (au lieu de 3000), à dix ans de sur- » veillance (au lieu de deux) , et à un cautionnement de 20,000 fr. (au n lieu de trois).»
Chacune des paroles de M. l'avocat du roi , en prenant ces conclusions nouvelles , fortifie mes raisonnements. Si une plaidoirie peut devenir un délit, il faut prouver qu'elle l'est devenue. Il faut une instruction pour cette preuve. Ce doit être un nouveau procès pour un nouveau fait. Il y a illégalité dans l'accumulation de deux faits, dont l'un s'instruit, et dont l'autre se juge , sans avoir été instruit comme le premier. Je le répète , ou il n'y a pas de nouveau délit, alors toute cette partie des conclusions de M. l'avocat du roi tombe , et l'aggravation de la peine est une violation de toutes les règles de la justice, ou s'il y a un nouveau délit, il faut commencer de nouvelles procédures (2).
(t) On yerra plui loin ma réponse à rassertion que la défense étant publique , la persistance dans une opinion répréhensible en renouTelle la publicité.
(2) Cet objet est assez important pour mériter quelques développements ultérieurs. En admettant, ce qui n'est pas , que la défense d^un accusé , surtout pour opinion , puisse devenir un délit, c^est un délit commis à Taudieuce, en présence des juges. Or, le Code d^instruction criminelle a pourvu à la punition des crimes commis en ce lieu et de la sorte. Qe Code autorise le tribunal à prononcer, séance tenante et immédiatement après
Sans doate , nous entrons ici dans an cercle vicieux. On met un aateur en jugement pour le délit qu'on a cru découvrir dans la publication d*un ouvrage. Il se défend ; sa défense est un nouveau délit. On le remet en jugement une seconde fois pour cette défense. Il se défend de nouveau sur cette seconde accusation : sa seconde défense est un troisième délit ; il faut une troisième poursuite. Ainsi , de défenses en poursuites et de poursuites en défenses, on pourrait aller jusqu'à Finfini. Cette marche est absurde; mais il n'en résulte pas que, pour éviter une absurdité, il faille tomber dans une injustice. C'est votre principe qui rend nécessaire cet enchaînement ridicule de procès sans terme; c'est à ce principe qu'il &ut renoncer.
Examinons en effet de près cette jurisprudence qui fait de la défense d'un accusé un péril inattendu pour cet accusé. Quoi ! le tribunal Fécoute; il croit parler sous la protection de la loi; il fait ses efforts pour échapper au danger qui l'entoure ; il se défend comme il le peut , dans la persuasion bien fondée (car telle a été la volonté , tel a été l'ordre du lé* gislateur , ordre impliqué virtuellement dans l'autorité discrétionnaire dont il a revêtu le président du tribunal ) ; il se défend , dis-je , dans la persuasion que , s'il s'égare dans sa défense , ce président qui en a le devoir , l'avertira qu41 sert mal sa cause , qu'il la compromet, qu'il se livre à des divagations blâmables qui lui seront nuisibles. Mais non, le président ne l'interrompt point ; on le laisse s'engager dans ce sentier funeste où son trouble le précipite ; on enregistre chaque parole que la crainte ou l'irritation lui dictent , ou qu'il a tracée d'une main rapide dans un moment de ressentiment ou de terreur , et l'on convertit en crimes nouveaux ces paroles qu'on aurait dû arrêter !
J'ai assisté à des procédures en Angleterre. Les juges n'attendent pas en silence que l'accusé se perde à son insu ; ils ne le contemplent pas qui marche à sa ruine, comme s*ils comptaient chaque pas imprudent qui Fapproche de Fabîme. Ils l'avertissent avec soin de ne rien laisser échapper qui puisse lui nuire; ils le ramènent avec bienveillance dans les limites qu'il ne doit pas franchir pour sa propre sûreté; ils le garantissent en quelque sorte
que les faits ont été constatés , art* 505 ; mais il suppose toujours une nouTelle instruction j car Part. 507 porte : La cour entendra les témoins , le délinquant et le conseil quUl aura choisi , ou qui lui aura été désigné par le président, et après aToir constaté les faits , et ou! le procureur->général , elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. Rien de tout cela n*a été obseryé dans Taffaire de M. Rioust. Il n*y a point eu de nouvelle instruction; les juges se sont servis de témoins à eux-mêmes; il n*y a point eu de nouvel arrêt. Le fait est que le prévenu a été condamné , pour son premier délit , la publication de son ouvrage, par une procédure régulière, a trois mois d'emprisonnement, 3,000 fr. d^aniende, deux ans de surveillance, 3,000 fr. de cautionnement ; et pour son second délit, c*est-à-dire sa défense, sansavoir été jugé, sans qu'aucune formalité ait été remplie, il a été condamné en sus à |neuf mois d'emprisonnement, à 7,000 fr. d'amende , à trois ans de surveillance, et à 7,000 fr. de cautionnement. Si sa défense n'a pas été un délit, rien de plus injuste que celte punition. Si sa défense a été un délit , rien de plus irrégulier que cette manière de procéder. Ou il y a eu une punition sans délit, ou s'il y a eu une punition d'un délit , il y a eu punition sans formes. Si l'on objectait que les art. 505 et 507 du Gode d'instruction criminelle ne s'appliquent point à un tribunal de police correctionnelle, il ne resterait alors que les art. 83, 91 et 93 du Code de procédure civile , dont le premier n'autorise qu'une détention de vingt-quatre heures, le second une détention d'un mois au pins, et une oraende dont l^siaxinium est de 300 fr. et dont le troisième ordonne le renvoi â un autre tribunal. JHf .
contre lui-même ; ils sont attentifs à ce qu'on infortuné, déjà frappé par la société , n'ag^aTe pas son sort par son ignorance des formes , par la passion qui régare , par l'irritation naturelle dans une situation douloureuse. Organes de la loi, ils sont en même temps, dans leur paternelle sollicitude, les protecteurs du faible , tant qu'il n*est pas reconnu coupable. C'est alors une bien auguste fonction que celle des juges (i).
Est-ce le respect pour le droit naturel de la défense , qui interdit aux nôtres d'interrompre l'accusé , et leur commande de l'entendre , quoi qu il puisse dire ? mais alors comment ce respect pour la défense leur permettrait-il de faire de cette défense même un sujet d'accusation sur lequel ils prononceraient sans instruction et sans formes? Qu'ils abjurent plutôt ces égards déplorables dont l'objet devient la victime ; qu'ils empêchent ce qu'ils se verraient ensuite forcés de punir , ou qu'ils ne punissent pas ce qu'ils n'ont pas voulu empêcher.
D'ailleurs est-il donc sans exemple parmi nous qu'on ait obligé des accusés a supprimer une portion de leur défense? Dans plus d'un procès, ce me semble, les juges ont réclamé ce pouvoir. Ne faisons pas dire à la malveillance qu'on n'écoute les accusés avec ce scrupule que lorsqu'il s'agit d'aggraver leur sort, et qu'on ne tolère leurs paroles que pour y puiser des armes contre eux.
Arrêtons-nous encore un instant sur ce nouveau point de vue , d'après lequel on applique à la réponse d'un accusé, (réponse à laquelle il est contraint,*car puisqu'on le poursuit, 11 faut qu'il se défende) , une législation dirigée contre les cris séditieux poussés spontanément dans les lieux publics.l u Dans le sens de la loi du 9 novembre 1815, dit M. de Vatismenil, une » plaidoirie de cette nature peut devenir un délit. Est-il un lieu plus pu- » blic que le sanctuaire de la justice? » M. de' Vatismenil n'a pas senti qu'il transformait, sans le vouloir, en embûche pour les accusés une garantie créée tout entière en leur faveur , la publicité des procédures ! Ce serait frapper l'homme traduit devant la justice du bouclier même dont la justice a voulu le couvrir ! Si cette doctrine était admise, aurait-il eu tort, le noble pair , qui , parlant contre la nouvelle loi , disait que ce que l'on présentait comme un bienfait deviendrait un piège?
Une dernière réflexion se présente à moi. Si chaque mot que profère un prévenu peut lui être imputé à crime , quelle ne doit pas être la situation de tout prévenu , dans un pays où, depuis trente ans , il est de tradition et d'usage que le ministère public accable d'injures ceux qui sont traduits devant les tribunaux, avant que leur crime soit prouvé, avant que la loi ait prononcé sur leur destinée?
Je n'ai malheureusement pas besoin de citer des exemples. À toutes les époques de la révolution, sous tous les gouvernements qui se sont renversés et remplacés, le ministère public, par un étrange renversement de tous les principes , par un excès de zèle que n'ont jamais fatigué ni refroidi , soit la nature des lois dont il invoquait l'application, soit la qualité des |)OUvoirs qu'il servait, s'est cru le droit, et l'on dirait presque le devoir, de considérer l'accusé comme convaincu , et de verser sur lui , en sa présence, tout l'odieux et tout l'opprobre qu'aurait mérité le crime prouvé.
(1) The judge, in the humane theory ofthl) english law, ouglit to bc coiinsci for Ihc pruoner. Er8kine*8 spcochoo the Trial of llie Deiuiof baiiit-À»aph.
Il s'est introduit de la sorte, au détriment des malheureux accusés, avant la peine portée par la loi , et lorsquHl est incertain que cette peine soit prononcée, un supplice plus affreux peut-être, celui de subir en silence toutes les insultes dont les accablent des hommes qui semblent ne voir qu'un sujet d'éloquence dans ce qui déchire l'âme de leurs semblables , et doit souvent les conduire à la mort.
La révolution , que je n'aime pas à accuser trop légèrement , est pourtant une des causes de cette déplorable habitude. L'esprit de parti, la fureur des factions , l'expliquaient sans la justifier. Mais aujourd'hui , puisque la révolution est finie , ce détestable usage aurait dû cesser. Qu on relise néanmoins la plupart des procès qui ont eu lieu depuis deux années, l'on verra, comme auparavant, l'invective , le mépris, l'ironie, prodigués dès les premières lignes dans les réquisitoires et les plaidoiries du ministère public.
Or, je le demande , si tel est le traitement que les accusés éprouvent à la face des juges , en présence d'auditeurs nombreux, avant la conviction , quand il se peut qu'ils soient innocents , quand on doit les présumer tels, puisque rien encore n'est prouvé contre eux , quelle patience ou quelle prudence humaine résisterait à l'indignation qu'inspire un tel abus de la force ? Et ce n'est qu'après que le prévenu a dévoré , sans pouvoir répondre, ces longues heures d'humiliations et d'outrages, quand tout ce qu'il y a d'irritable ou de généreux dans sa nature a été provoqué de mille manières , c*est alors qu'on exige que , dans sa défense , il soit impassible , respectueux , modéré ! C'est alors que l'on pèse chaque expression qui lui échappe ; et si le sentiment de son honneur blessé , de ses intentions aggravées, de toute sa vie souillée de couleurs odieuses lui arrache une réplique animée ou un cri d'indignation , l'on travestit en délit nouveau ce mouvement , qui serait honorable dans un coupable même, et on le punit de ne s'être pas laissé fouler aux pieds par une autorité fière de parler seule et de s*acharner sur la faiblesse.
Je ne sais si je me trompe : mais il me semble que les fonctions d'un avocat du roi se bornent à indiquer au tribunal la question qu'il doit juger, à présenter cette question sous ses divers points de vue , à rassembler les faits , à rapprocher les circonstances , à peser les probabilités. Sans doute , il y a , dans l'exercice de ces fonctions mêmes , un degré de blâme que le magistrat qui poursuit un accusé ne peut s'empêcher de diriger contre lui , s'il le croit coupable ; mais ce degré de blâme , qui doit toujours être accompagné d'une expression de regret, est mitigé par l'humanité, et circonscrit par la convenance ; et toute invective qui le dépasse, toute ironie surtout , qui , au lieu du regret , décèlerait le secret triomphe , est un luxe de barbarie et un abus de pouvoir.
Dans les causes relatives à la liberté de la presse , il me parait de plus , que le magistrat doit s'abstenir de ces insinuations faciles et insultantes sur le mérite littéraire de l'ouvrage poursuivi. Ce mérite est parfaitement étranger à la question. Le magistrat n'est que l'organe de la loi. Son opinion personnelle , sur ce qui n'est pas de la compétence de la loi , ne doit pas s'exprimer dans un lieu où la loi seule doit se faire entendre. Parlant contre un homme qui ne saurait lui répondre , il ne doit rien se permettre qui ne soit indispensable a sa cause. L'autorité qui sévit contre les crimes , n*a pas le droit de se donner le passe-temps puéril d'humilier les amours-
propres. Le magistrat , en sa qualité de magistrat, doit être tout entier à ses fonctions ; et comme citoyen , il doit bien plutôt être affligé d'avoir à provoquer contre un citoyen un châtiment sévère, qu'occupé encore, dans cette occasion triste et solennelle , d'une frivole envie de briller.
Quand je vois , dans le premier des deux procès qui m'ont suggéré ces réflexions, l'un de MM. les avocats du roi, après avoir déclaré qu'il ne ferait pas un crime à l'auteur de je ne sais quelle épigraphe qu'il avait choisie , la qualifier pourtant ^insolente ; quand , non content de dire que l'écrivain est un séditieux y ce qui est de son ressort, il ajoute qu'il est un menteur; quand il verse, à tort ou à raison, le ridicule sur des phrases qu'il ne dénonce point comme condamnables ; et que , reconnaissant un peu tard que ces digressions sont étrangères à la cause , il finit par s'écrier dédaigneusement : J'abandonne ces sottes et belles choses y je sens mon sang bouillonner dans mes veines; et je prendrai la liberté de lui dire que sa mission est de définir les choses qu'il trouve coupables , et non de relever les choses qu'il trouve sottes ; qu'il peut démontrer qu'une doctrine est attentatoire à l'ordre public , sans adresser à un prévenu une injure que la convenance interdit , dont l'honneur s'indigne , injure qu'un magistrat peut d'autant moins appliquer à un accusé , qu'il est à l'abri des conséquences que cette injure appelle ; enfin que le moment n'est pas heureux pour les antithèses et les épigrammes, quand il est question de peines afflictives, d'amendes et de cachots.
Je me résume. Si MM. les avocats du roi ont le droit de flétrir des épiihètes les plus insultantes, les écrivains qu'ils poursuivent; si les tribunaux chargés de juger ces écrivains ont celui de les condamner pour une défense qu'ils n'ont pas interrompue ; si la défense d'un accusé , qualifiée de délit , peut être jugée sans instruction spéciale et sans un examen à part , je ne vois plus quelle est la garantie des accusés , ni le refuge de l'innocence.
Et consultons les faits; ils sont nombreux et frappants, ces faits , dans les deux seuls procès qui aient été instruits jusqu'à ce jour. Le premier des deux prévenus se défend devant le tribunal de première instance , et sa peine est triplée. Il s'abstient de paraître, et il confie sa défense à un avocat devant le tribunal d'appel , et sa non-comparution est interprétée en confession de son crime , et M. l'avocat du roi le peint comme honteux de sa faute et craignant l'œil de la justice. Dans le second procès, le prévenu se contente de relire les phrases de l'autorité accusatrice : on le taxe d'ironie. Ne pouvant faire imprimer sa justification , il y renonce : on le menace de le condamner par défaut.
Ainsi , la défense constitue un délit ; le silence entraine la contumace ; la présence est un danger ; l'absence un aveu. Dans ce dédale inextricable, je demande à MM. les avocats du roi , je demande à MM. les juges ce que les accusés doivent faire pour ne pas aggraver leur sort (l).
La solution de la quatrième question ne me semble plus douteuse. Le roi qui a voulu la liberté de la presse , les ministres qui ont travaillé dans
(1) M. Hua semble avoir aperçu dans le second procès les conséquences d*un pareil mode de procéder : car il a cru devoir donner à M. Chevalier, en Tinvitant à se défendre , Tassurance que sa défense ne lui attirerait pas de nouvelles peines , lors même qu*il persisterait dans son opinion. Mais quelle législation ne serait-ce pas , que cellb où les accusés trembleraient de faire usage de leur droit le plus naturel et le plus sacré !
leurs dernières lois à la mieux garantir, les Chambres qui n'ont voté deux lois d'exception que sur la promesse que la publicité, étant assurée , réprimerait tous les abus, n*ont pas entendu que les écrivains fussent soumis à un genre de procédure qui les livrerait , sans protection , à la merci du pouvoir, puisqu'ils ne pourraient se défendre sans encourir de nouvelles peines.