‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 66 sur 105 · CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME QUESTION

L'imprimeur qui a rempli toutes les formalités prescrites par les lois et par les règlements de la librairie y peut-Ù néanmoins être condamné comme complice de Vécrivain ?

M. de Vatismcnil , dans les deux procès qui ont eu lieu , en vertu de la nouvelle législation de la presse , a établi en principe que , « lorsqu'un » livre était condamnable , l'imprimeur n'était point à l'abri des poursuites » judiciaires , bien qu'il eût obéi aux lois et aux règlements de la librai- » rie ; que les deux imprimeurs rais en jugement n'étaient pas accusés d'y » avoir manqué ; mais que la présence de l'auteur responsable ne faisait •> point disparaître la responsabilité de l'imprimeur, et que celui qui avait » prêté son ministère à la publication d'un écrit coupable , était nécessai- » rement complice de ce délit. »

Le tribunal de première instance , qui avait rejeté les conclusions de M. l'avocat du roi dans la première cause, les a adoptées dans la seconde, et a condamné un imprimeur qui avait rempli toutes les formalités, u parce * qu'il avait imprimé, vendu et distribué l'ouvrage; que même il l'avait » fait sciemment, et avait ainsi aidé et assisté Tauteur, et s'était rendu par n là son complice. »

M. Tavocat-général, devant la cour royale, apersisté^dans les conclusions de son collègue en première instance , et le tribunal, en cassant l'arrêt et en acquittant l'imprimeur, n'a point motivé son jugement sur ce que les formalités avaient été remplies, mais «< sur ce qu'il n'avait pas été clairement » établi, ni dans les débats, ni dans l'instruction, que l'imprimeur eût re- M connu l'esprit séditieux de l'écrit ; sur ce qu'il était possible que , dans )t une lecture rapide, il n'eût point remarqué l'intention criminelle dans » laquelle il avait été composé ^ et sur ce qu'en conséquence il ne pou- » vait être considéré comme complice. »

Le cinquième axiome de la nouvelle jurisprudence est donc que l'imprimeur qui a rempli toutes les formalités prescrites par les règlements de la librairie pour la publication d'un ouvrage, peut néanmoins être condamné, s'il est convaincu d'avoir compris l'ouvrage qu'il a publié.

Les habiles défenseurs des deux imprimeurs poursuivis ne m'ont presque rien laissé à dire sur cette maxime destructive, par ses conséquences , de toute liberté de la presse.

Ils ont prouvé que l'état d'imprimeur étant un état exclusif et privilégié, les imprimeurs devaient leurs presses à quiconque les invoquait pour publier, ou des idées qu'il croyait utiles, on des réclamations qu'il prétendait fondées ; qu'ils ne pouvaient se constituer juges , ni de la vérité des

unes, ni de la justice des autres ; que leur seul devoir était d'éviter tonte clandestinité ; qu'ils étaient à l'abri de tout reproche, quand ils ne dissimulaient ni leur imprimerie, ni leur demeure, ni leur nom, ni celui de l'au* leur ; que la liberté de la presse deviendrait tout-à-fait illusoire , si ceux qui en sont les instruments nécessaires craignaient d'être compromis dans Texercice légitime et légal de leur état ; qu'ils trouvaient leur code politique civil et criminel dans la loi du 21 octobre 1814; que là étaient indiquées toutes les causes qui pouvaient leur faire perdre, ou leur privilège , ou leur liberté , et que lorsqu'ils observaient religieusement cette loi , lorsqu'ils marchaient sans détour sur la ligne qu'elle leur avait tracée , lorsqu'ils mettaient les autorites à même de surveiller, et que ces autorités gardaient un silence approbateur, rien , sans un bouleversement de tous les principes, ne pouvait être allégué contre eux.

MMf les avocats du roi ont répondu à ces raisonnements par une application de la loi du 9 novembre 1815 , et c'est aussi sur cette loi que le tribunal de première instance a fondé son jugement.

D'après la nouvelle jurisprudence, je n'oserais guère imprimer pour la première fois ce que j'ai écrit à ce sujet il y a quatre mois , comme si j'avais prévu l'influence de cette loi sur la législation de la presse; mais je me flatte que ce qui n'a pas été traité alors de proposition séditieuse , et ce qui a obtenu l'approbation d'un censeur nommé par l'autorité , ne me sera pas aujourd'hui imputé à crime.

« La loi du 9 novembre, écrivais-je dans le Mercure du 1^ février, est » très-sévère, et ce qui est beaucoup plus fâcheux, très- vague. Per- » sonne ne peut avoir oublié dans quelles conjectures cette loi fut rendue» » Présentée par le ministère dans un moment de crise , aggravée par les » Chambres alors assemblées , elle fut le premier symptôme de sévérité et » même de violence que voulait faire prévaloir un parti que des souvenirs ji et des calamités récentes avaient rendu puissant. Le ministère eut le » mérite de n'accorder à ce parti qu'un demi-triomphe; mais la loi du n 9 novembre ne s'en ressentit pas moins de l'influence des circonstan- » ces. n

Cependant , cette loi du 9 novembre , toute rigoureuse qu'elle est , n'a manifestement pour but que d'empêcher les cris séditieux , les provocations à la révolte , les pamphlets incendiaires ; et si le vague de sa rédaction peut inquiéter les écrivains , cette rédaction n'autorise point la mise en jugement d'un imprimeur , comme complice de l'auteur coupable , quand cet imprimeur , en remplissant toutes les formalités , a non-seulement averti X^utorité de ce qu'il voulait faire , mais l'a consultée sur ce qu'il avait fait.

Car la déclaration qui précède l'impression d'un ouvrage est un avertissement à l'autorité. Le dépôt qui précède la mise en vente de cet ouvrage équivaut à Ane consultation. L'autorité a le temps de prendre connaissance de l'ouvrage et d'empêcher qu'il n'acquière une publicité dangereuse. Si, après avoir ordonné les formalités qui facilitent la surveillance, l'autorité ne veut pas s'en prévaloir, ce n'est pas l'imprimeur qui est coupable. Si l'autorité, étant avertie à temps , laisse paraître l'ouvrage dangereux , ce n'est pas l'imprimeur qu'on peut taxer de complicité.

« Mais , dit le tribunal de première instance , si l'administration peut » examiner les ouvrages déclarés et déposés , elle n'est pas forcée de le

» faire. Cette obligation est laissée tout entière à la charge des aatenrs » et des imprimeurs (1). »

Cette réponse serait peut-être valable, si Tordre de déclarer et de déposer les ouvrages, n'était pas émané de rautorité, mais si c'était une offre yolontaire des auteurs ou des imprimeurs. L'on pourrait dire alors qu'ils n'ont pas le droit d'importuner le gouvernement en le consultant sur les publications qu'ils projettent; que c'est à eux à bien examiner ce qu'ils publient, et à se décider, en vertu de la liberté de la presse , à leurs risques et périls. Mais la déclaration et le dépôt des ouvrages étant ordonnés par l'autorité , impliquent qu'ellea eu un but en les ordonnant. Ce but est manifestement de se donner les moyens de vérifier que les ouvrages prêts à paraître ne contiennent rien de préjudiciable à l'ordre public. C'est donc l'autorité qui a volontairement pris sur elle le soin de s'en assurer. Elle a choisi ce mode , de préférence aux autres modes , qu'elle aurait pu également prescrire. Maintenant si elle se plait à rendre ses propres précautions illusoires , que pourra faire l'imprimeur? Solliciter une permission formelle , il ne l'obtiendra point : elle n'est pas dans la loi. On lui répondrait avec raison , et avec une indignation généreuse , qu'une telle permission serait illégale ; qu'elle équivaudrait à la censure, qui est abolie , et que nous jouissons de la plénitude de la liberté de la presse. Devrait-il lire et relire attentivement l'ouvrage*, pour découvrir ce qu'un avocat du roi pourra y trouver? Quelque soin qu'il y mette , je le défie de prévoir le sens secret, indirect, occulte, que démêle dans les phrases les plus simples , une sagacité exercée à ce genre d'interprétation.

Remarquez bien qu'il n'y a point de prescription pour cette nature de délits. L'une des brochures qui ont causé la mise en cause de deux imprimeurs était publique depuis trois mois (2). Ainsi chaque imprimeur est éternellement sous la main de M. l'avocat du roi. Chaque ouvrage publié devient pour lui l'épée de Damoclès, suspendue indéfiniment sur la tête.

Je ne fais point à MM. les avocats du roi l'injure de supposer qu'ils soient accessibles à des passions personnelles. Mais si , par impossible , une fois , dans l'avenir, l'un d'entre eux était moins que ses collègues au-dessus de toutes les erreurs de l'humanité , un imprimeur qui aurait en le malheur de lui déplaire , n'aurait-il pas à craindre de voir soudain interpréter quelques-uns des ouvrages qu'il aurait publiés , n'importe quand ? Un magasin de librairie serait un arsenal d'armes terribles contre tout libraire ou tout imprimeur.

t( Non , dit M. l'avocat du roi près la cour royale. Si l'imprimyr a pu » douter du sens des choses qu'il a imprimées , si l'on peut penser qu'il )» ne les a pas comprises, il sera absous (S). »

S'il a pu douter ! si l'on peut penser l Ainsi les jugements des tribunaux

(1) Considérants du jugement contre les sieurs Chevalier et Dentu.

(2) Le cri de» peuples , par M. Crevel, a été saisi après avoir circulé pendant près d*un an , et lorsaue deux éditions étaient épuisées. La police ayait donné le récépissé pour les deux premières , et la vente n^avait rencontré aucun obstacle. Certainement si cette brochure pouvait faire du mal , c*est un tort du ministère public de lui avoir laissé dix mois pour le faire , et si pendant dix mois elle n^en a point (ait , c^est un tort dé Tavoir poursuivie après dix mois.

(3) Réplique de M. Hua dans le procès de M. Dentu.

— Mise composeront de oonjectares sur rintelligence de chaque hnprimear ; car un brevet ne confère pas à tous ceux qui en jouissent un égal degré d'intelligence. Il faudra de plus rechercher la clarté ou Tobscurité relatives de chaque phrase , autre recherche assez difficile ; car ce qui est obscur pour l'un est clair pour un autre: et qu'arrivera-t-il, si le tribunal trouve clair ce que l'imprimeur a trouvé obscur? Comment prouver à un homme qu'il a compris tel passage , qu'il a pris telle expression dans tel sens ? Si , par exemple, pour rappeler un fait déjà rapporté plus haut, un imprimeur affirme qu'il a donné au mot débonnaire une acception favorable, parce qu'il s'est nourri des beaux vers de Cinna , comment lui démontrer le contraire ? Ne voit-on pas à quelles puériles disputes de mots , à quelles chicanes , à quelles tortures grammaticales cette jurisprudence donne lieu?

Ce ne sera pas tout. Il faudra constater comment l'imprimeur a lu l'ouvrage , combien de minutes il a employées à le parcourir : car la cour royal^ n'a acquitté le sieur Dentu qu'as-considération de ce que sa lecture de la lettre à M, de Cazes avait été une lecture rapide : ce qui , soit dit en passant , serait dans la nouvelle doctrine une assez mauvaise justification: si l'imprimeur est responsable, l'inattention n'est en lui qu'une faute de plus, faute d'autant plus nécessaire à ré|^imer, qu'admise une fois comme apologie , elle sera toujours alléguée.

Il y a vraiment une fatalité dans les questions relatives à la liberté de la presse. Par la portion de la loi du 21 octobre 1814, qui est maintenant abrogée , et qui n'exceptait de la censure que les ouvrages au-dessus de vingt feuilles , on invitait les écrivains à être diffus. Par la nouvelle doctrine , on invite les imprimeurs à se déclarer dépourvus d'intelligence , et les auteurs à être obscurs.

« Mais , demandent MM. les avocats du roi , où serait le mal si les imprimeurs se constituaient les censeurs des livres ? »

Le mal , je le dirai.

J'aime à rendre aux imprimeurs la même justice que leur a rendu M. l'avocat du roi près la cour royale. Je pense , comme lui, qu'on trouve dans cette classe estimable , beaucoup'de gens instruits et même de littérateurs distingués ] et j'adhère d'autant plus volontiers à cet éloge , que je n'en fais pas une préface pour requérir contre eux des amendes et des détentions.

Mais, comme l'a fort bien remarqué M. Blaque dans la défense de M. Dentu, il n'en est pas moins vrai que les imprimeurs ne peuvent réunir en politique, en théologie, en littérature , en législation , les connaissances requises pour juger les ouvrages qu'ils impriment. Leur brevet ne leur donne pas la science universelle. Si vous les rendei responsables des erreurs contenues dans ces ouvrages, ils n'auront qu'un parti à prendre, celui de suivre l'axiome de Zoroastre : Dans le doute, abstiens-toi : et ils s'abstiendront de tout ce qui leur paraîtra propre à les compromettre.

Qui pourrait en effet leur en faire un crime? Il leur faudrait une vertu plus qu'humaine pour exposer leur état , leur fortune , l'aisance dejKirs familles , leur liberté , leurs intérêts les plus chers enfin , en publiant ce qu'on leur présenterait comme des vérités utiles ou des réclamations courageuses. Ils n'en recueillent pas la gloire , ils n'en voudront pas courir le danger.

Ceci n'est pas une hypothèse chimérique, une gratuite supposition. La

nouvelle jarisprudenoe est d'ane date récente ; elle n'est pas. encore , on peut s'en flatter, solidement établie.

Nous voyons cependant déjà vingt-deux imprimeurs refuser d'imprimer l'apologie de M. Chevalier, et un accusé réduit à ne pouvoir faire connaître sa justification au public. Cela est un peu différent des espérances que nous avions conçues , quand M. le ministre de la police et M. Becquey , oonmissaire du roi , disaient à la tribune , «( que les écrits de tout genre , les » pamphlets , les réclamations des citoyens , circuleraient en liberté, que » mille portes leur étaient ouvertes, et que rien de ce qui était écarté des n journaux ne serait empêché de paraître sous toute autre forme (1). »

Le public a pu croire qu'il y avait quelque exagération dans les vingt-deux refus dont M. Chevalier s'est plaint à la cour royale. Je conviendrai franchement que je l'avais cru moi-même, et comme cette impossibilité d'imprimer était un des meilleurs moyens de défense que cet écrivain pût employer, j'avoue que je le soupçonnais dni'avoir pas mis beaucoup d'insistance dans ses efforts pour vaincre un obstacle qui servait sa cause.

Mes doutes ont cessé, lorsque m'étant adressé , pour publier ces Ques" tionê^ à un imprimeur estimable et distingué, avec lequel j'avais des rela» tiens anciennes, j'ai reçu de lui la répofte suivante. Je la transcris littéralement en supprimant le nom de l'écrivain qui peut-être s'inquiéterait de la publicité de ses inquiétudes.

« Depuis trois mois que les tribunaux m'ont fait connaître la législation » actuelle de la presse en France , je suis forcé de refuser d'imprimer tout » ce qui est relatif aux intérêts de mon pays. Il faut espérer qu'une noa- » velle loi expliquera les anciennes, et fera connaître d'une manière postai tive les devoirs et les droits des imprimeurs. Jusque-là ce serait risquer » de perdre mon état, ce que je ne veux faire, parce qu'il est toute la fortune » de ma famille. Recevez l'assurance de tous les regrets de votre dévoué et » reconnaissant serviteur. »

Si telle chose est arrivée à un écrivain qui ne passe pas , que je sache , pour un auteur séditieux, à un écrivain, qu'on a plutôt accusé , sinon d'être dans les opinions ministérielles, car j'en ai combattu plusieurs, au moins d'incliner en faveur d'un ministère qui, je le pense , a rendu, le IS septembre 1816, un grand service à la France, à un écrivain enfin qui est attaqué chaque jour , comme partisan de ce ministère , dans un journal anglais, enrichi tous les courriers, par ses illustres correspondants de Paris, d'anecdotes un peu fausses , mais bien rédigées (2) , quelles difficultés les mêmes alarmes n'opposeraient-elles pas à la publication d'ouvrages qui pourraient être beaucoup moins modérés, sans être coupables.

<c Menacez, renfermez un imprimeur, disait un de nos députés dans la « session dernière , et la frayeur , car je n'ose dire la terreur , sera telle , » que, ne manquant jamais d'écrivains pour dire la vérité, vous ne '» trouverez jamais personne pour l'imprimer (S). »

De la sorte , on anéantirait la liberté de la presse bien plus efficacement que 4»ar tous les moyens de violence ouverte que la constitution réprouve et qui soulèveraient l'opinion; on frapperait cette liberté sourdement

(1) f^ojfee les citations dans les premières pages.

(2) Le New-Times , journal dirigé par un homme renvoyé du Times.

(3) Moniteur du 30 janvier 1817.

dans sa racine, on la taerait avec ironie. On dirait aux écrivains, imprimes, et ils ne trouveraient plus de presses; oi^ dirait aux opprimés , js/iiîgneM-iHmSy et leurs plaintes seraient étouffées (1). La condamnation des imprimeurs , quand ils ont rempli les formalités qu'on leur a prescrites , serait dans la législation de la presse , ce que la condamnation des avocats qui défendent les accusés serait dans la législation criminelle ; elle serait plus injuste encore , car il resterait aux accusés la ressource de se défendre eux-mêmes , et nos lois sur Fimprimerie interdisent à tout autre qu'aux imprimeurs brevetés de rien imprimer.

Tel n*a pas été le vœu de la loi ; telle n'a pas été l'intention du^uver* nement ; telle n'est pas non plus , je le pense , celle de MM. les avocats du roi. Entraînés par leur zèle , et marchant dans une carrière toute nouvelle à pas peut-être précipités , ils n'ont ni calculé ni prévu les conséquences de ce premier pas.

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