‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 73 sur 105 · VU · texte numérisé non relu

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Discussions sur le maintien des lois et décrets impériaux.

Une réclamation en faveur de trois négociants qui ont, en 1808 , approvisionné ]a Martinique , et qui se sont vus frappés par le gouvernement antérieur d'une spoliation que le gouvernement actuel a cru devoir confirmer, a donné naissance à une discussion assez importante; il s'agissait de déterminer si un décret impérial , contraire aux promesses positives de la charte , pouvait libérer , envers des créanciers, d'ailleurs légitimes , le gouvernement qui a donné cette charte à la France , et qui a juré de l'observer. Le rappporteur de la commission des pétitions , M. Rivière , l'a ainsi pensé : » Le roi , a-t-il dit , s'est approprié le décret du 28 décemn bre 1810, » et en conséquence il a proposé l'ordre du jour.

M. de Villèle , en se déclarant pour l'opinion opposée , s'est élevé contre un ordre du jour , qui devait con6rmer l'annulation illégale d'une dette sacrée , et il a tracé d'une manière forte et piquante la marche des autorités dans cette affaire. « L'on aura obtenu du gouvernement, a-t-il dit , » un décret pour frustrer les citoyens de leur créance légitime; la charte , » art. 70 , aura déclaré toute espèce d'engagement pris par l'Etat envers » ses créanciers inviolable ; le décret sera donc en opposition avec la n justice et avec la charte ; et cependant les ministres du roi se croiront » obligés de refuser justice et de préférer le décret a la charte. Ils déci- » deront que les engagements pris par l'Etat ne seront pas payés, parce » qu'un décret l'a défendu : les créanciers se pourvoieront contre cette » décision : le conseil d'Etat la maintiendra , parce qu'elle est conforme n au décret ; les créanciers demanderont le rapport du décret : on leur n répondra , je ne sais en quel langage , qui n'est certainement ni celui » de la justice , ni celui de la constitution, que le décret n'a ni les for- » mes , ni le caractère d'une décision en matière contentieuse , et que par )> conséquent le rapport ne peut en être demandé par la voie du con- 7) tentieux. »

M. Pasquier, en convenant avec une candeur, quia dans cet honorable membre son mérite particulier , du très-grand nombre d'injustices commises par le gouvernement impérial, a défendu la proposition de M. Rivière et les attributions du conseil d'Etat. Il résulte des explications qu'il a données sur ce dernier point, que le conseil d'Etat prend des décisions pour assurer l'exécution des lois et décrets , et qu'il ouvre des a#s pour les maintenir ou les révoquer. En remplissant la première de ces deux fonctions , il n'a point à examiner si les lois ou les décrets sont justes ou injustes; il n'est chargé que de constater leur existence. Sous ce rapport , l'apologie présentée par M. Pasquier est fondée en raison. Mais, lorsque le conseil d*Etat est, comme l'orateur le dit lui-même, consulté pour savoir si les décrets injustes doivent être rapportés ou maintenus , il me semble que la question change. Je ne dirai point que , dans ce cas , il excède sa

compétence , puisqu'il n*a que voix consultative , et ne fait que donner des conseils quand on lui en demande ; mais il s'acquitte mal de sa charge, puisqu'il donne de mauvais conseils.

M. Chauvelain a soumis à rassemblée deux considérations dont Tune aurait dû frapper tous les hommes attachés aux formes , et qui savent que des formes seules dépend la validité des actes publics et particuliers, et dont l'autre doit faire éprouver a tout Français , ami de son pays et jaloux de la gloire nationale , un sentiment de surprise et de douleur. Le décret du 23 décembre 1810 n'a jamais paru au Bulletin des Lois, et l'insertion des décrets dans ce bulletin était une condition prescrite par le gouvernement impérial lui-même , pour donner à ses décisions , souvent arbitraires , une apparence de légalité ; et , de deux classes de créanciers dont les droits reposent sur les même titres, les uns, devenus Anglais , ont vu leurs créances acquittées , et les autres , parce qu'ils sont restés Français , sont et demeurent dépouillés.

M. le garde-des-sceaux , dans l'exorde d'un discours qui, comme on le verra tout à l'heure , a transporté la question dans une sphère plus générale et plus élevée, a regretté « que la forme des dis- » eussions sur les pétitions ne mit pas les ministres du roi à portée de » s'instruire plus particulièrement , soit des faits souvent compliqués » qu'elles embrassent , soit des questions de droit qu'elles font naître , et *i sur lesquelles) les ministres sont obligés d'improviser.» Mais les ministres et leurs amis ne prétendent-ils pas que les Chambres ne sont point autorisées à demander aux ministres des éclaircissements en leur renvoyant les pétitions ; ce qui les mettrait à même de donner ces éclaircissements à tête reposée? Alors que faire ? Quand on propose un mode qui fourniraît aux ministres les moyens d'étudier les points de fait ou de droit, et de préparer leurs réponses , ils repoussent ce mode comme excédant les attributions des Chambres. Quand on se borne à discuter à la tribune les pétitions comme elles y arrivent, les ministres objectent qu'ils ne sont pas prêts. Il résulterait de cette double doctrine, que toute discussion sur les pétitions serait interdite, tantôt sous le prétexte que les ministres ne sont pas dans l'obligation de répondre , et tantôt parce que, diraient-ils , ils n'ont pas eu le temps de se préparer.

Après l'observation préalable qui a motivé la mienne , M. de Serre a présenté la difficulté sous un point de vue nouveau, qui mérite une attention très-sérieuse. <{ Antérieurement à la charte, a-t-il dit, il était incon- » testable que le pouvoir existant avait fait des empiétements nombreux » sur le domaine législatif. Il y avait des points réglés par des discussions M du conseil d'Etat et des décrets. Nul doute qu'aujourd'hui ces points ré- » glés légalement ne peuvent pas être révoqués par des ordonnances. Ces i> points appartiennent au domaine de la loi. Il n'y a que le concours des u trois franches législatives qui puisse recti6er ce qui a été fait antériea- » reraent à la charte , par celui qui exerçait le pouvoir exécutif. S'il en » était autrement , il en résulterait qu'on ferait passer dans le domaine » exécutif ce qui est du domaine législatif , et que le Roi disposerait seul » des matières sur lesquelles, d'après la charte, il ne peut décider qu'avec » le concours des Chambres. »

D'une part , et considérée comme un hommage à la puissance législative, cette doctrine est incontestable. Elle est, de plus, indispensable dans

nos circonstances. Si le gouvernement actuel pouvait annuler par des ordonnances les lois et les décrets de l'ancien gouvernement , le péril serait extrême, et la confusion serait sans bornes. Aussi M. Manuel , dans une réplique élégante et lucide, a-t-il appuyé cette partie de l'opinion de M. de Serre , et reconnu qu'il y avait dans un ministre du mérite à respecter ainsi les droits de la législation , en les garantissant d'avance des prétentions de l'autorité.

Mais , d'un autre côté , une considération me frappe ; et, si mes lecteurs veulent bien l'examiner attentivement , ils se convaincront que nous n'échappons à un inconvénient grave que par un inconvénient plus grave encore, et que ce qui est éminemment nécessaire est en même temps éminemment dangereux. Nous vivons encore sous le régime des lois révolutionnaires, directoriales, consulaires, impériales. Ce régime, bien qu'il soit adouci par la sagesse du monarque et par la force de l'opinion, est encore le régime légal de la France, et nos représentants ne sont pas investis de l'initiative , et l'on conteste aux citoyens le droit de s'élever contre les lois vicieuses , aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées ; et , d'après notre législation et notre pratique sur la presse , l'écrivain qui attaquerait une loi de Robespierre , non encore rapportée, serait, le Gode et les arrêts des tribunaux à la main , aussi rigoureusement puni que celui qui aurait attaqué la meilleure loi. Ah! que le gouvernement mette un terme à cet état de choses. Alors seulement nous pourrons souscrire à la doctrine de M. de Serre ; doctrine au'a présent on ne peut ni contester sans absurdité, ni adopter sans terreur. Que le gouvernement supplée à l'initiative refusée à nos mandataires, au silence imposé aux écrivains par les magistrats qu'il a nommés ! Qu'il use de la faculté qui lui est exclusivement réservée ! Qu'il provoque un nouvel examen de toutes les lois, de tous les décrets antl^ rieurs à la charte ! Ce n'est pas assez d'adoucir ce qui est absurde ou atroce. Il est flétrissant pour l'autorité de maintenir, ne fût-ce qu'en apparence, ce qu'elle rougirait de faire exécuter.

Diêcuasion sur la récompeme à décerner à M. de Richelieu.

A mesure que les assemblées représentatives se forment à la discussion des intérêts publics , le style des orateurs devient plus ferme et plus grave. Les vérités sont énoncées avec plus d'austérité et moins de réserve; l'on abjure les formes souples et adroites, héritage des temps d'arbitraire. La voix de la liberté est forte et retentissante. Mais il peut arriver qu'elle blesse des oreilles peu habituées encore à l'entendre. On voit alors, dans des expressions sévères, des intentions hostiles : la brièveté même a l'air d'une attaque, et telle pensée qui, revêtue d'une parure oratoire, aurait semblé à la fois juste et inoffensive, est accusée de malveillance ou de malignité.

Cependant, si les dépositaires du pouvoir sont de bonne foi, s'ils veulent faire triompher des doctrines, et laisser s'affermir des institutions auxquelles sont attachées leur sûreté, leur puissance, leur existence politique,

et peut^tre leur existence privée, ils doivent réprimer des mouyeroents d'impatience dont les bons citoyens s'affligent, et dontseféUcitent,avecoDe joie henreuseroent indiscrète , les ennemis de la charte et de la France.

Il est évident qu'aujourd'hui personne ne peut vouloir interrompre les progrès d'amélioration vers lesquels nous pousse la force des choses. Il est évident que tout homme sensé doit considérer l'état existant comme nous promettant, dans un avenir peu éloigné, une jouissance plus prompte et plus complète du régime constitutionnel , que tout changement amené par la violence. Il est donc injuste, ou tout au moins inconsidéré, d'attribuer à des esprits raisonnables des intentions désorganisatrices , et Tinjastice devient plus palpable quand le reproche s'adresse a des citoyens connus par leurs lumières , intéressés par leur position à la paix: publique, et distingués depuis de longues années par leur résistance courageuse à des gouvernements maintenant détruits, qu'en conséquence ils ne peuvent pas être soupçonnés de regretter. Qu'importe donc, quand tout répond en eux de la pureté des vues et de l'amour du bien , qu'ils s'expriment avec une franchise sévère , et que , réunissant sous un seul point de vue les abus de détail d'une administration dont les vices ont traversé tant de gouvernements successifs, ils présentent un tableau dont l'à-propos peut être révoqué en doute par des hommes plus timides , mais dont la vérité n'est pas contestée !

M. d'Argenson, dans le préambule de son discours, s'est élevé contre notre système administratif, conçu, a-t-il dit, dans un esprit d'asservissement ; mais si l'on se reporte à l'époque de la création de ce système, si l'on se rappelle le parti que le régime impérial en a tiré , si l'on rapproche de ces temps déjà anciens les faits plus récents de 181 5, pourra -t-on* nier VassA*tion7 II a parlé des faveurs accordées à des officiers sans troupes; mais le ministre de la guerre ne recoonait-il pas cet abus, puisqu'il s'efforce d'y porter remède? H a réclamé contre les soldats étrangers qui séjournaient au milieu de nous ; mais contestera-t-on la présence de ces soldats, ou l'effet moral que produit leur présence? Ainsi chaque assertion de cet honorable député est vraie en elle-même. En résulte-t-il qu'il ait voulu dire , comme un ministre trop ombrageux a cru le comprendre, que nous vivons sous l'oppression de la tyrannie P Nous vivons sous le poids souvent trèslourd et très-vexatoire de beaucoup d'institutions inventées par le despotisme , et qui ont survécu au despotisme. Avoir créé ces institutions fut un calcul funeste ; ne les avoir pas abolies peut n'avoir été qu'une inadvertance. L'usage seul qu'on en ferait, la persistance qu'on mettrait à les conserver, pourraient trahir d'autres motifs. Ces vestiges d'un temps qui n'est plus doivent disparaître ; et , demander qu'ils disparaissent , ce n'est pas vouloir désorganiser l'Etat, c'est vouloir écarter les débris qui mettent obstacle à son organisation.

Je n'ajouterai qu'un mot. Je n'ai pas tellement oublié encore quels ministres nous avons été menacés d'avoir, que je trouve du plaisir à m'étendre longtemps sur les fautes que pourraient commettre les ministres que nous avons ; mais , s'il est de l'intérêt général que la nation ne conçoive pas contre ces derniers des défiances prématurées , il est de leur intérêt à eux que cette même nation ne croie point que des hommes qu'elle chérit et qu'elle respecte sont leurs ennemis. Les peindre à ses yeux comme tels serait se nuire surtout à soi-même.

Un jeune orateur, à qui sa réputation impose de grands devoirs, et qui, jusqu'ici , par un bonheur qui est rarement le partage de ceux que la renommée devance , a pleinement répondu à Texigence de Topinion et aux promesses deiramitié,eta calmé une agitation fâcheuse, qui, bien que fugitive, pouvait être d'un mauvais augure. Son éloquence persuasive et mesurée, la justesse de ses raisonnements, la vérité de tous ses principes, le courage de quelques-uns, ont produit sur l'assemblée une impression profonde de conviction et d'estime. On s'est félicité de ce que M. Manuel s*était montré digne de lui-même , et avait , dès son premier discours , contenté nos vœux et réalisé nos espérances.

M. d*Argenson a, dans la suite de son opinion, abordé la question véritable , celle qui donne au projet de loi une importance bien au-dessus de toutes les considérations personnelles et de tous les intérêts privés. Ce projet suppose que la charte , qui a déclaré que tous les citoyens étaient égaux devant la loi, et que le roi, en créant des nobles, ne pouvait leur donner aucun privilège , admet néanmoins les niajorats institués par Bonaî parte, les majorais dont elle ne parle point, et qui tendent à faire revivre le droit d'ainesse , les substitutions , et à détruire les autres dispositions du Code sur les partages.

Un orateur du gouvernement, dont je me plais à honorer et les talents et le caractère , mais qui , par sa position , se trouve appelé à défendre des causes d'espèce diverse , avait voulu prouver que les majorais ne portaient point atteinte à l'égalité , et qu en maintenant tout l'ensemble dû code civil , la charte avait consacré cette institution , dont ce code , dans son dernier article , fait une mention expresse. Cette seconde assertion ne saurait être séparée de la première. La charte a maintenu le code civil , comme elle a maintenu toutes les lois qui ne sont pas contraires à ses propres dispositions : mais si l'article 896du code contrarie formellement les dispositions de la charte , cet article ne peut subsister.

Il s'agit donc uniquement de savoir si les majorats sont en opposition avec l'égalité voulue par la charte. Il s*agit de savoir si les majorats sont un privilège. Certes , on ne saurait hésiter sur la réponse. Les majorats introduisent l'inégalité dans le sein de l'égalité même, car ils établissent des difiërences entre ceux dont la naissance avait fait des égaux. Ils consacrent pour ainsi dire la division en castes dans le sein des familles ; ils mettent en opposition les liens du sang et les intérêts ; ils corrompent dans leur source les affections domestiques , en rendant les pères injustes et les frères jaloux. Les majorats sont un privilège antipathique à notre législation , car ils réunissent dans les mains d'un seul ce que nos lois veulent voir partager entre plusieurs.

M. Manuel et M. Chauvelin ont étendu et fortifié ces raisonnements.

Le premier a fait observer a l'assemblée que la loi qui , sous Bonaparte, avait créé les majorats, étant une loi politique, peu importait qu'elle eût été insérée dans le code civil ; qu'une nouvelle loi politique étant survenue , cette dernière devait gouverner la loi civile ; et que c'était dans la charte seule qu'on avait à puiser les principes d'après lesquels la France devait être régie.

Le second , en convenant que , pour prononcer l'abolition formelle des majorats , et pour mettre d'accord la législation avec la charte , une loi nouvelle serait peut-être nécessaire, a demandé qu'en attendant cette loi ,

conforme au vœa de rimmense majorité des Français, Ton n'adoptât point une ]oi toute opposée, une loi particulière et de circonstance, empreinte du sceau do la féodalité , et ressuscitant la distinction des terres nobles et non nobles.

M. Pasquier, dans son apologie de l'institution impériale, qu'on venait d'attaquer avec tant de force , a été plus loin que ceux de ses collègues dont il appuyait l'opinion. Il a réclamé la faculté d'instituer des majorais pour tous les citoyens , au nom de l'égalité , qui s'irritait , dit-il , de voir cette faculté restreinte à la pairie. Chacun doit pouvoir , a-t-il ajouté , perpétuer dans sa race , avec sa propriété , son illustration et sa mémoire. Ce système tiendrait à nous rendre tout ce que la conquête, puis l'oppression, puis la vanité , avaient introduit, et tout ce qu'on t détruit, en 1789, les premiers efforts de la raison en France. M. Pasquier a fini par une assertion que je suis loin de contester ; c'est qu'il n'y a point de bonheur sans repos , ni de liberté sans ordre. Je voudrais seulement que l'on convint aussi qu'il n'y a pas de repos sans bonheur, ni d'ordre durable sans liberté.

On sait comment la question a été décidée. I^ nom du roi , la pensée que M. de Richelieu n'était plus en place , les sollicitations des ministres , charmés d'exercer, en faveur d'un prédécesseur absent, une générosité facile et sans danger , ont obtenu une majorité de cent vingt-quatre voix contre quatre-vingt-quinze. Mais, en dépit de ce résultat, la discussion n'a pas été sans utilité ; elle a prouvé quelle était la disposition des hommes les plus modérés, quand il s'agissait de privilèges. L'amendement de M. de Courvoisier, qui n'a pas perdu cette occasion d'adresser au côté droit quelques vérités un peu sévères, peut être regardé comme une transaction qui , préjugeant la question générale , et frappant de réprobation le système des majorats, ne garantit à la réminiscence de la féodalité ressuscitée par le despotisme , qu'une existence courte et qui sera souvent oontestée.

Projet sur la responsabilité des ministres.

Le projet de loi dont je vais m'occuper est , je crois , le quatrième présente sans succès sur cette matière importante. Il est loin d'être sans défauts. Il contient même , ainsi que je le prouverai tout à l'heure, sous le rapport de la responsabilité des agents, des dispositions plus vicieuses , plus destructives de toute liberté , plus propres à rendre l'arbitraire inviolable et inattaquable dans ses retranchements, que n'en contenait aucun des projets proposés en 1815, 1816 et 1817. Mais il renferme au si d'autres dispositions qui annoncent d'heureux progrès dans l'éducation constitutionnelle de la France. Puisque ces progrès ont influé jusque sur les coaceptions ministérielles , ils doivent avoir pénétré dans toutes les tètes. Des ministres , quels qu'ils soient, sont par leur position, toujours les derniers a reconnaître les vérités générales, parce que ces vérités blessent toujours plus ou moins leur intérêt particulier. Pour qu'ils se résignent à proclamer

un principe de liberté , il faut qu'ils soient subjugués par révidence ; et , quand ils font un pas en avant , c'est que l'opinion en a fait cinquante.

Je coniniencerni par rappeler , sur la responsabilité des ministres , une doctrine que j'ai, le premier peut-être . mise en circulation parmi nous, il Y a environ quatre ans. A cette époque , prévoyant qu'elle serait considérée par les uns comme une abstraction chimérique , et par les autres comme une alarmante nouveauté , je la plaçai sous la protection d'un nom qu'une grande modération, d'honorables souvenirs et une mort déplorable, entouraient d'une certaine faveur. Je la rattachai à quelques exprâsions assez vagues de M. de Clermont-Tonnerre; malgré mes précautions, elle fut attaquée par tous les partis. Je persistai , et je revins souvent à la charge. Aujourd'hui tous les partis l'ont admise; les ministres mêmes la proclament , et l'on peut la regarder comme la pierre angulaire de notre constitution.

La responsabilité des ministres [parait au premier coup-d'œil une idée très-simple. Il semble naturel que des hommes revêtus d'une autorité à l'aide de laquelle ils peuvent faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, répondent du bien et du mal qu'ils font. Cependant , en considérant cette question de plus près , l'on trouve que pour que la responsabilité ministérielle ne soit pas une chose absurbe ou injuste , il est nécessaire d'établir entre le monarque et les ministres d'autres rapports que ceux qui ont existéjusqu'icidansla plupart des monarchies. Si, comme pendant longtemps on l'a cru partout , et comme beaucoup de gens voudraient encore nous le faire croire en France, les ministres n'étaient que les agents du monarque , chargés de proclamer ses volontés, et de veiller à ce qu'elles fussent accomplies, il est clair qu'ils ne pourraient être responsables qu'envers le roi seul. Ils seraient relativement à lui dans la position d'un soldat relativement à son chef.

Ce soldat exécute sa consigne , et il est à l'abri de toute poursuite. Mais comme aucun peuple ne se résigne à livrer son sort au caprice d'un individu quelconque , il arrive que , lorsque les ministres ne sont responsables que vis-à-vis du roi, le roi devient responsable vis-à-vis de la nation : ce qui est un grand mal ; car d'une part , cette responsabilité dirigée si haut , ne s'exerce que très- difficilement , et mille injustices partielles restent impunies; et d'une autre part, quand cette responsabilité s'exerce, comme elle porte sur le chef du gouvernement , le gouvernement tout entier s'écroule.

C'est ce que nous voyons arriver d'une manière terrible dans les pays despotiques, et d'une manière moins effrayante, mais pourtant analogue, dans tous les pays où il n'y a pas de constitution qui empêche ou réprime l'arbitraire. A Constantinople , le peuple souffre longtemps, souffre beaucoup. Un jour, il s'assemble , se révolte , met le feu au sérail , et menace la vie de son maître ; c'est la loi de responsabilité exercée tumultueusement , et par là même avec des formes plutôt funestes qu'utiles.

La monarchie constitutionnelle prévient ces excès , en établissant l'inviolabilité du monarque et la responsabilité des ministres; mais, par l'introduction de ces deux garanties, l'une pour le trône, l'autre pour le peuple, ou plutôt favorables toutes deux au trône et au peuple, puisqu'il n'y a pas plus de stabilité sans liberté, que de liberté sans stabilité, la monarchie constitutionnelle change la nature du pouvoir royal , et crée en même temps un pouvoir nouveau, le pouvoir ministériel.

Pour que le pouvoir royal soit inviolable, il faut qu'il ne puisse pas faire de mal. On aurait beau décréter Finviolabilité de ce qui nuirait; la force des cboses est plus forte que les lois écrites.

Pour que le pouvoir ministériel soit responsable , il faut que ceux qui en sont revêtus jouissent du genre d'indépendance qui rend possible et raisonnable la responsabilité. Car un agent passif, aveugle, privé de toute volonté propre , ne saurait jamais être responsable.

J*ai dit qu'il fallait, pour que le pouvoir royal fût inviolable , qu'il ne put pas faire de mal. Or, pour qu'il ne puisse pas faire de mal , il faut qu'il n'agisse jamais dans la sphère où le mal peut avoir lieu. En conséquence , le pouvoir royal est dans la monarchie constitutionnelle un pouvoir au-dessus de la région véritablement active , un pouvoir destiné à faire que l'édifice demeure solide et inébranlable, en mettant à l'abri de toute secousse la clef de la voûte.

J'ai dit qu'il fallait , pour que le pouvoir ministériel fût responsable , que ceux qui en étaient revêtus jouissent du genre d'indépendance qui rend possible et raisonnable la responsabilité. Ce genre d^indépendance n'empêche pas qu'ils ne soient subordonnés à l'autorité royale , quant à la conservation de leurs places. Le roi doit à chaque instant pouvoir les renvoyer. Mais tant qu'il les conserve , il ne doit pas pouvoir les contraindre à revêtir de leur assentiment ou à faire exécuter par leur ministère ce qu'ils désapprouvent.

Tel est donc le mécanisme de la monarchie constitutionnelle. Le pouvoir royal est le pouvoir conservateur ; le pouvoir ministériel , le pouvoir actif, sans lequel le pouvoir royal ne peut rien faire. Ce dernier est un pouvoir neutre , destiné à mettre fin à toute lutte dangereuse.

Le projet que les ministres présentent repose sur les principes que je viens d'exposer. Il faut en prendre acte; quand le pouvoir entre dans la route de la vérité , l'opinion doit se placer derrière lui pour l'empêcher de reculer, si par hasard, ce qui arrive quelquefois , il en avait envie.

Le projet de loi consacre le principe fondamental de la monarchie constitutionnelle : et j'aime à reconnaître qu'il consacre également une autre vérité, que la manière dont la responsabilité se trouve établie par notre charte, rend indispensable.

La charte déclare que les ministres ne pourront être mis en accusation que pour concussion et pour trahison; elle ajoute que des lois particulières spécifieront cette nature de délits ; et , dans un projet de loi présenté en 1816 , par M. Pasquier, alors garde-des-sceaux , on avait essayé, sur la concussion et la trahison , une série de définitions aussi longue qu'inutile. Longtemps avant la présentation de ce projet , j'avais démontré que toute tentative de rédiger sur la responsabilité une loi précise et détaillée, comme doivent l'être des lois criminelles , serait illusoire (1).

Un homme d'un esprit très-étendu , d'un sens très -profond , et qui promet d*être un des défenseurs les plus éclairés et les plus sages des vérités constitutionnelles , ajouta dans un ouvrage publié ensuite , des considératiohs ingénieuses et frappantes , à celles que j'avais présentées.

u Définir la responsabilité, dit-il , ce n'est pas aplanir la difficulté ; car » la responsabilité n'est que la possibilité de traduire le ministre en juge-*

(1) Coursde Politique, vol. 2, p. 87.

» geinent. C'est le crime pour lequel on peut racenser , dont il faudrait » donner une définition rigoureuse ; ce qui est impossible. Il y a mieux : » je pense que les deux articles de la charte qui déclarent, I** que les » ministres sont responsables , â° qu'ils ne peuvent être jugés que pour » trahison et pour concussion, impliquent contradiction, et que le pre- » roier eût suffi. En effet ^ et ceci détruit tonte objection contre mon sys- » tème , qui jugerait si le fait imputé au ministre est réellement une )t trahison ou une concussion? N'est-ce pas seulement la Chambre des pairs? » Mais , si ce tribunal suprême déclare traître ou concussionnaire le minis- » tre prévenu d'un acte qui , d'après l'opinion de plusieurs de ses mem- » bres , et selon la vérité, ne constitue ni une trahison, ni une concussion, » qui pourra réformer l'arrêt? Personne , évidemment personne , puisqu'il » n'y a pas dans l'Etat un tribunal supérieur. Le ministre condamné devra » donc subir sa peine , parce que la charte le déclare responsable des » trahisons et des concussions , parce que la Chambre des pairs l'a con- )« damné comme traître ou concussionnaire , et parce que l'arrêt ne peut » être attaqué pour fausse interprétation ou fausse application de la loi. » Telle est la conséquence palpable des deux articles de la charte. C'est » contre cette réalité que viendront se briser la subtilité ou la profondeur » de toutes les théories et de toutes les lois subséquentes. Ainsi , après » avoir dit que les ministres sont responsables , et qu'ils seront jugés par » nn tribunal qui n'a point de supérieur, on pouvait se dispenser de poser » les limites de la responsabilité. Ainsi , la législation anglaise doit , par » la force des choses , s'introduire en France , sans que l'esprit de parti ou » le pouvoir ministériel puissent l'empêcher : les hommes ne peuvent rien » contre les choses.

n Toute loi qui définira la responsabilité sera donc une loi vaine. La loi » ne peut régler que les formes de l'accusation , de l'instruction et du » jugement, et cela suffit pour donner au ministre une grande sauve- » garde (1). »

La vérité de ces observations n'a point échappé au rédacteur du nouveau projet de loi; il reconnaît lui-même l'impossibilité de faire ce que son prédécesseur avait fait, tt Ce que nous ne saurions comprendre , dit-il dans son discours, ce qui ne nous semble pas moins dangereux qu'impossible, car en pareille matière il est dangereux d'entreprendre tout ce qu'il est impossible d'exécuter, c'est de vouloir donner à la disposition dont il s'agit son effet, en spécifiant tous les faits pour lesquels les ministres pourront être accusés , soit par une énumération complète des cas , soit par un certain nombre de classes qui en renferment l'universalité dans des définitions générales. »

t( Cette entreprise de leur part , aussi vaine que laborieuse , jetterait n nécessairement le législateur dans l'alternative, ou de descendre à des dé- » tails minutieux qui, toujours incomplets malgré leur multiplicité, fournin raient un plus grand nombre de prétextes à la passion, sans donner plus » de secours à la justice ; ou de s'arrêter à de vagues généralités qui » auraient tous les défauts de la spécification, sans en avoir les avantages, » laisseraient dans les termes de la loi , à l'interprétation , une carrière où n elle saurait bientôt se mettre aussi à l'aise que dans les termes de la

(1) Delà responsabilité des ministres , par J.*P. Pages , pag. 76.

» charte même , et joindraient enfin à Tinconvénient de créer des crimes » prétendus , celai d*en omettre souvent de réels. »

J'ai fini la part de Téloge. Ce n est pas le tout d'établir des principes justes; il faut encore n'en pas rendre la proclamation illusoire et Tappiication impossible. Or, c'est ce que me parait avoir fait le ministre, peut-être à son insu , dans une phrase contre laquelle je crois d'autant plus devoir m'élever, qu'elle a une fausse apparence de dévouement et de générosité.

K Admettons , dit-il , qu'un ministre , par une direction perfide , ait )) poussé au crime ou au délit les fonctionnaires qui lui sont subordonnés, )) et en soit ainsi le premier auteur; ou bien supposons que, connaissant n plus tard le crime ou le délit , le ministre l'aie sciemment approuvé, et » soit prêt à s'en rendre ainsi en quelque sorte complice ; il ne peut plus » désormais abriter les coupables sous un refus arbitraire d'autorisation de » poursuivre ; il compromettrait par-là sa propre responsabilité ; il encour- » rait lui-même l'accusation. »

Ainsi , un citoyen vexé par un maire , un sous-préfet , un gendarme , peut se trouver tout-à-coup en face d'un ministre ; et , au lieu d'avoir à soutenir une lutte proportionnée à ses forces contre un homme presque son égal , se voir engagé dans un combat bien autrement périlleux contre un adversaire revêtu de tous les prestiges du rang, de la fortune et de la puissance. Qui ne sent qu'en punissant seulement le ministre qui donne un ordre illégal, et non les agents qui l'exécutent , on place ia'réparation dans une enceinte où il sera toujours difficile de pénétrer pour l'obtenir?

Ces réflexions devraient frapper tous les amis d'une sage liberté. Aussi les hommes qui , parmi nous , se sont établis les apologistes de tous les actes du ministère , s'eJ9brcent-ils déjà d'insinuer qu'incessamment l'on présentera un projet nouveau sur la responsabilité des agents ; mais qui ne voit les rapports qui devraient exister entre les deux projets , et la nécessité de les coordonner, afin qu'ils paissent offrir une garantie réelle? Pour moi, je l'avoue , je ne saurais croire à la responsabilité des ministres , lorsque leurs agents subalternes ne sont pas responsables, ou ne le sont que de leur consentement. Je vois l'arbitraire déplacé , mais je vois toujours l'arbitraire.

Je continue. Le projet de 1816 avait sagement établi qu'aucun ordre du roi ne pourrait soustraire un ministre aux effets de la responsabilité , ni suspendre les poursuites légales dirigées contre lui. Cet article a été supprimé, peut-être comme surabondant; cependant il me parait d'autant moins inutile que , d'après l'art. 13 du nouveau projet, « la Chambre des }i députés peut toujours déclarer qu'elle abandonne l'accusation avec tons » ses effets, n Ainsi , la couronne ne renonce plus à la possibilité de soustraire les ministres à leur responsabilité, et l'on accorde à la Chambre le droit de renoncer en tout temps à l'accusation. N'est-il pas à craindre que le ministre accusé n'exerce son ascendant sur le monarque pour faire dissoudre la Chambre ennemie, et qu'une Chambre plus complaisante ne laisse tomber l'accusation avec ses effets? Ceci n'est pas dangereux seulement pour la liberté et la justice ; il y a péril aussi pour le trône et le pouvoir royal. Lorsque , par des moyens quelconques , le prince veut couvrir le ministre de son inviolabilité , il est à craindre que le ministre ne fasse retomber sa responsabilité sur le prince. Strafford n'échappa point, et Charles I" succomba.

Je ne suis pas, en général , partisan de raccélération dans les procédures. Toutefois les délais que le projet nouveau prescrit pour les poursuites sont tels, qu*une session ordinaire ne sufiSra point pour les terminer. Or , le renouvellement partiel de la Chambre ne pourra-t-il pas faire disparaître ceux des députés qui auront osé braver Ta niiiiad version du pouvoir pour venger la liberté , et le temps qui s'écoulera entre deux sessions ne sera-til pas funeste à l'indépendance de quelques hommes , ou au courage de quelques autres?

Ceux qui depuis longtemps gémissent sur l'arbitraire de notre procédure criminelle et sur la barbarie de nos lois pénales , doivent contempler avec satisfaction les garanties dont les ministres s'entourent. Accusés par une Chambre législative et jugés par le premier corps de l'Etat, ils ont pris de plus mille précautions pour assurer leur liberté. La dénonciation doit être signée; elle doit être présentée par cinq députés ; elle doit être débattue, et ne peut l'être qu'après trois jours; la Chambre décide s'il y a lieu à l'admettre; et, si elle prononce l'affirmative , la dénonciation et les pièces à l'appui doivent être communiquées au ministre inculpé ; celui-ci produit ses renseignements, et la dénonciation est débattue , et une commission est nommée , et la mise en accusation ne peut être adoptée qu'après trois débats successifs à huit jours d'intervalle; les pairs opinent à haute voix dans l'arrêt définitif , et même dans les arrêts relatifs a l'instruction ; enfin les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamna tion.

Certes , les précautions que les ministres prennent dans leurs intérêts, sont pour les nôtres d'un heureux augure; ces ministres, qui portent jusqu'au scrupule les garanties qu'ils demandent pour leur sauve-garde, ne nous feront certainement pas un crime d'en réclamer aussi quelquesunes; s'ils ne peuvent être dénoncés que par cinq députés , nous pouvons l'être par un misérable espion , dénonciateur à gages ; si leur mise en accusation est décidée par les députés de la France, nous pouvons être rais en jugement par quelques magistrats nommés par l'autorité , révocables par elle , ou que l'espérance de l'avancement met à sa disposition ; enfin , s'ils sont jugés par la Chambre des pairs de France, nous le sommes par trois juges de police correctionnelle; nous l'avons été par des cours prévôtaies; nous le serons encore par des jurés désignés par des préfets. Il est vrai que nous ne sommes pas des ministres; mais moins on a de liberté, et plus on est excusable de défendre le peu qu'on a. Les pauvres ont raison d'être économes.

Je finirai par une dernière question assez importante. La Chambre des députés a-t-elle, d'après le nouveau projet, toute la latitude désirable? Elle doit rechercher s'il s'élève des présomptions de culpabilité suffisamment graves , elle doit décider ensuite si le crime imputé au ministre est du nombre de ceux dont la charte l'a déclaré responsable ; elle doit enfin prononcer s'il y a lieu de renvoyer Faccusation devant la Chambre des pairs.

Dans le premier cas , il faut distinguer : ou l'accusation parait sans fondement , et alors on passe à l'ordre du jour ; ou elle présente quelque réalité, et alors il faut distinguer encore : car l'inculpation peut être accompagnée de preuves qui donnent à la Chambre le pouvoir de procéder ac* tuellement ; et elle peut aussi , en présentant un caractère criminel, n'élever

contre le ministre que des présomptions plus on moins fortes. Il fant donc que la loi sur la responsabilité donne à la Chambre le droit de procéder à des enquêtes préliminaires sur les faits imputés à l'inculpé. Sans ce droit inhérent à tout corps chargé d'accuser légalement , les députés ne pourraient investir la Chambre des pairs que d'un fait dont ils ignoreraient la vérité, les détails, la cause et les conséquences. L'accusateur doit nécessairement connaitre le crime dont il se plaint , et l'individu qu'il signale comme coupable. Observons surtout que des communications , des explications, des confidences , ne sont pas des enquêtes.

Enfin , la responsabilité serait sans fruit pour la liberté , si l'on fixait un terme particulier à la prescription des délits des ministres. Si , a cet égard, le ministre sortait de la loi commune , ses actes seraient trop lacilement soustraits a toute investigation ; il suffirait d'une Chambre complaisante pour assurer , par un silence un peu prolongé , une impunité sans recours aux actes les plus coupables.

Je me résume. Il y a dans le projet deux bons principes généraux. Le reste est a refondre. Une vaste lacune rend la loi inapplicable , ou , pour mieux dire , toute la loi à faire est dans la lacune.

Discussion sur Tannée financière.

La discussion sur l'année financière est terminée. Je me crois d'autant plus dispensé d'offrir à mes lecteurs une analyse détaillée de cette discussion , qu'envisagée en elle-même , la question , bien qu'importante , n'est pas de la nature de celles qui mettent en mouvement toutes les passions , éveillent toutes les craintes ; tandis que , si nous la considérons sous le rapport de la constitutionnalité , elle devient presque dangereuse à traiter, puisque la décision est prise. Je me bornerai à dire au côté droit : vous avez réclamé avec véhémence l'exécution littérale de la charte, vous avez fait ressortir les périls de tout genre qui nous menaceraient si l'un des pouvoirs constitutionnels , ou si ces trois pouvoirs réunis s'arrogeaient le droit de la modifier ou même de l'interpréter avec latitude. N'oubliez donc plus les principes que vous avez professés. Ne venez donc plus nous dire , soit à la tribune , soit dans des recueils dont plusieurs de vos membres sanctiontient les doctrines en y coopérant, que le roi, qui a donné la charte , peut la retirer ou la suspendre en tout ou en partie ; qu'elle est une concession révocable dont l'auteur a le droit de changer ou d'expliquer les dispositions. Lorsque des hommes d'un parti opposé au vôtre réclameront son exécution stricte dans ce qui a rapport à la garantie de l'innocence , et tous les hommes non condamnés légalement sont également innocents , n'opposez pas de considérations de politique , de circonstances ou de ressentiment. Si, la charte à la main, l'on réclame la rentrée en France de citoyens qui n'ont pu être bannis qu'en violation de ^a charte , ne protestez pas contre cette réparation si longtemps attend ne. Vous perdriez tout le mérite des scrupules que vous avez manifestés quand il ne s'est

agi que du déplacement d'une époque financière ; et la nation vous saurait peu de gré de ces scrupules , s*ils vous abaudoApaient précisément lorsqu'ils peuvent tourner au profit des opprimés et^à la réparation des injures.

Je dirai aux membres du côté gauche qui ont adopté la loi , malgré son inconstitutionnalité vraie ou prétendue : deux motifs vous ont déterminés ; d'une part, la nécessité de rétablir dans l'administration des finances, dans le vote des impôts , dans la reddition des comptes , un ordre fixe et régulier ; de l'autre , le désir de ne pas nuire au ministère actuel , en contribuant à former contre lui une majorité qui , prouvant qu'il n'y a réellement aucun parti ministériel dans la Chambre , lai aurait peut-être ôté la force de nous donner les institutions dont nous avons besoin , et les lois libérales qu'il annonce. Je respecte le premier de ces motifs; je conçois le second. Mais ce dernier doit vous rendre plus exigeants de nos libertés , et plus sévères envers ces ministres que vous appuyez jusqu'ici sur parole. Ils vous demandent depuis deux mois votre concours et votre confiance ; est-ce assez pour la mériter ? Ils n'ont fait encore que bien peu de chose. La seule garantie constitutionnelle dont ils aient parlé se trouve dans une loi de responsabilité illusoire, incomplète, qui, telle qu'elle est, tend à consacrer l'impunité des subalternes , sans organiser mieux la responsa-> bilité des supérieurs. Du reste , qui peut ne pas gémir et s'alarmer, quand on voit ces ministres lutter contre les réclamations des citoyens , s'irriter contre les députés qui articulent des faits , ou qui usent de leur droit incontestable d'adresser des questions au ministère , souffrir que des lois qu'ils sont les premiers à désapprouver s'exécutent sous leurs yeux avec des rigueurs exagérées, et par des agents que dans leurs discours ils désavouent? Soyez donc réservés dans votre marche ; si, ce qui peut être vrai, vous croyez nécessaire de soutenir encore les ministres par vos boules , expliquez-nous bien vos raisons à la tribune ; et , tout en prouvant que vous êtes prudents et patients , montrez au moins que vous n'êtes pas aveugles.

Enfin , j'aurai l'honneur de dire aux ministres mêmes : vous avez abordé la question de l'année financière avec franchise. Vous avez prouvé avec assez d'évidence que la réforme que vous demandez n'était point un calcul favorable au pouvoir, qui aurait plutôt gagné que perdu au désordre que perpétuait le provisoire. Vous vous êtes défendus de tout projet inconstitutionnel avec beaucoup de force , je dirai même volontiers avec élévation et noblesse. Nous vous avons entendus , non sans plaisir, déclarer que vous détestiez l'arbitraire , que vous redoutiez plus que personne les attentats à la liberté publique (1). Mais de beaux discours, des mouvements d'éloquence, ne suffisent pas. Vous vous plaignez des maux causés par une influence trop funeste (2). C'est donc réparer ces maux qu'il faudrait , c'est les réparer non-seulement par quelques mesures de douceur partielles , et par-là même arbitraires, mais par des institutions qui préviennent le retour des temps qui ne sont plus, et d'un régime qui ne doit plus être. Ne vous y trompez pas , ce que vous faites pour quelques hommes est certainement agréable à la liation , parce qu'elle s'intéresse au malheur; mais

(1 ) Discoars de M . de Serre.

(2) Même discours.

ce n*e8t nullement assez pour la rassurer. Elle connaît ses droits. Elle veut quele» citoyens ne soient plus protégés, mais garantis. Elle attend delà loi lés réparations qu'elle réclame , et la sécurité dont elle entend jouir. Disons-le clairement : deux genres de péril menacent la liberté; l'un pourrait* lui venir d'un ministère violent et aveugle qui rentrerait dans 1^ routes de 1815. Ce malheur serait terrible , il ne serait pas long. L'autre, moins effrayant, mais plus redoutable peut-être par la durée qu'on pourrait en craindre , serait qu'un ministère qui se flatterait d'être plus habile , voulût rendre infidèles à la cause nationale tous les hommes qui lui paraîtraient susceptibles de se détacher de cette cause. Ce rainbtère accorderait des réparations , des faveurs partielles , qu'il citerait en preuve d'un système libéral que, dans le fait, il ne suivrait pas. Quand on lui parlerait de lois à abroger ou à faire, il répondrait par une liste d'individus qu'il aurait placés. Quand on réclamerait contre quelque disposition intolérable du Code , il raconterait les politesses qu'il aurait faites. 11 essaierait de la sorte d'opérer pour le système ministériel la fusion si vantée qu'avait opérée il y a dix ans le gouvernement impérial , dont le but était la réunion de tous les partis sur les débris de tous les principes. Profitant des leçons que lui auraient léguées un vaste génie et un bras de fer, il nous donnerait en quelque sorte la monnaie de ce despotisme. Il se croirait bien fort , parce qu'il parodierait une force immense. Il se tromperait ; hors de quelques circonstances pour lesquelles il faut des victoires , des conquêtes , des prodiges , qui , grâce au ciel , ne sont pas à la disposition de chacun , la force n'est point dans les intérêts individuels, elle est dans les opinions nationales. Des individus opprimés sont beaucoup pour un peuple généreux et éclairé , parce que ce peuple sait que l'oppression d'un seul ébranle la sécurité de tous. Mais , aux yeux de ce peuple , des individus placés ne sont rien^ parce qu'il sait aussi que les individus changent , et que c'est le système général qu'il aspire à voir changer. Sans doute les institutions ne vont pas sans les hommes : mais les hommes , quels qu'ils soient , ne deviennent une garantie que lorsqu'il y a des institutions. Quand il y en aura , nous pourrons , nous devrons savoir gré au ministère , s'il fait de bons choix. Tant qu'il n'y en aura point , les choix les meilleurs laisseront toujours soupçonner une arrière-pensée. Les institutions seules sont avantageuses à la population citoyenne d'un pays. Les nominations sans institutions n'ont d'avantages que pour la population des antichambres.

Proposition de M, BarihélenU^ relativement à la loi des élections.

J'arrive à l'objet qui occupe exclusivement toute la nation , parce qu'il met en mouvement toutes les inquiétudes, jette des doutes sur tous les droits , ébranle même toutes les fortunes , en alarmant l'opinion , base du crédit , et , par une influence subite et désastreuse , trouble ces espérances de stabilité auxquelles tous les bons citoyens s'attachaient avec bonheur , satisfaits qu'ils sont dès que la liberté leur semble assurée, et désirant

éviter ëgaleiuent lo retour d'an régime qui la proscrirait, et le fléau des résolutions qui la troublent et la déshonorent. Le 20 février , M. Barthélemi avait déposé sur le bureau de la Chambre des pairs une proposition tendant à supplier le roi de présenter un projet de loi qui fit éprouver a l'organisation des collèges électoraux les modifications dont la nécessité peut paraître indispensable. Le peu de mots dont le noble pair avait accompagné cette proposition étaient vagues , et semblaient être empreints d'une incertitude , d'une hésitation qui laissaient croire que son auteur agissait au moins autant d'après des suggestions étrangères que d'après sa conviction propre. Le seul raisonnement plausible qu'il eût allégué en faveur de sa demande inattendue , c'étaient les alarmes qui deux fois , à l'approche des élections , et pendant leur durée , avaient été manifestées par le gou* vemement. Tel est en effet le triste et inévitable résultat des fautes et des fausses mesures de l'autorité, que c'est en réalité l'ancien ministère qu'on peut regarder comme la cause de l'espèce de crise dans laquelle nous sommes précipités tout-à-coup. Les armes les plus impuissantes des ennemis de la loi la plus salutaire sont puisées dans les articles commandés , dans les circulaires prescrites , dans les intrigues autorisées par des ministres , dont quelques-uns , à la vérité , ont quitté le pouvoir. C'est ainsi que toujours , et assez rapidement , justice se fait par la force des choses. Si l'ancien ministère avait respecté la liberté légale , légitime , constitutionnelle des électeurs , l'on respecterait aujourd'hui la loi des élections ; si elle est menacée, la faute en est à ceux qui les premiers voulurent l'éluder. Le président du collège électoral de Paris a fait plus de mal , par ses deux lettres , que M. le marquis de Barthélemi par ses discours; et les deux discours n'auraient pas eu lieu sans les deux lettres. Ceci n'est point une récrimination ; c'est un avertissement qui a son importance. Si à côté des démonstrations publiques on persévérait dans de secrètes déviations ; si les instructions données aux agents pour des cas particuliers étaient l'opposé des paroles prononcées sur la question générale ; si l'on faisait à Lyon ce qu'on a fait à Lille, a Nantes ce qu'on a fait à Metz, au Mans ce qu'on a foit à Melun , à Quimper ce qu'on a fait à Nimes , l'opinion ne saurait que croire , l'erreur serait triplée par la persistance , et ses effets ne pourraient ni se prévoir ni se calculer.

Du reste , en s'appuyant ainsi du souvenir de fautes anciennes, M. Barthélemi n'avait point expliqué quel serait le contenu de sa proposition, elle ne put donc être attaquée que sur le vague même de son énoncé , et ce fut en effet sur ce motif que se fondèrent les nombreux opinants qui réclamèrent l'ordre du jour. Le premier, M. de Lally, nom honorable dans les fastes de la liberté , mais qui trop souvent cède à un besoin d'attendrissement et à une bienveillance perpétuellement conciliatrice , parla avec une douceur voisine de la faiblesse. M. le ministre de l'intérieur s'exprima avec plus de force et plus de clarté. Je laisse de côté ce qu'il dit sur la triste exécution delà loi, aux élections dernières. Je ne prendrai pas ce moment pour le chicaner ; mais on doit lui savoir gré d'avoir déclaré, comme pair et comme ministre, que la proposition de M. Barthélemi était la plus funeste qui pût sortir de l'enceinte de la Chambre. M. Boissy-d'Anglas annonça l'inquiétude que ferait naître la latitude effrayante d'une proposition si mal rédigée. Les défenseurs de M. Barthélemi se bornèrent à répondre qn'un examen ne préjugeait rien ; mais cette réponse, qui a une appa-

rence d'impartialité, tendrait à obliger l'ane et l'autre Chambres à délibérer toujours sur toutes les propositions qui leur seraient faites , quelque inconstitutionnelles ou dangereuses qu'elles pussent être. Non, il n'est point vrai que , lorsqu'il s'agit de certaines lois sur lesquelles reposent les droits du peuple ou du trône , l'examen ne préjuge rien ; cet examen est un préjugé favorable pour les propositions dont on arrête qu'on s'occupera, et l'effet de ce préjugé sur l'opinion est presque égal à celui que produirait une adoption plus franche.

L'un des orateurs, en remerciant M. Barthélemi d'avoir rompu un silence trop long , invita ses collègues à écouter ce noble pair , qui leur offrait le tribut de ses réflexions et de son expérience. Cet orateur me semble s'être trompé sur un point. Je ne conteste pas l'expérience de M. le marquis de Barthélemi en fait d'élections. Il a du suivre avec intérêt, comme ambassadeur du peuple français , celles de la convention en 179â, et celles des conseils républicains en 1795. Il a été porté au Directoriat de la république par celles de 1797. 11 a coopéré pendant douze années , comme sénateur de l'empire, à celles que commandait Bonaparte. Mais nos élections diffèrent également de celles que formèrent ces conventions orageuses et des conseils muets ; et je ne sais si l'expérience conventionnelle , directoriale et consulaire de M. Barthélemi peut nous diriger utilement, quand il s'agit d'élections calmes et libres , sous une monarchie constitutionnelle.

Après des débats longs et tumultueux , s'il faut en croire des bruits sortis de la Chambre même, l'ordre du jour fut rejeté, et les pairs, au nombre de quatre-vingt-neuf contre quarante-neuf, décidèrent qu'ils s'occuperaient de la proposition. A peine ce qui venait d'avoir lieu eut-il transpiré dans le public, que les résultats prévus s'annoncèrent ; l'agitation fut grande. L'on se demandait quel prétexte avait pu colorer une démarche qui remettait tant de choses en question. L'on ne voyait pas pourquoi des pairs héréditaires voulaient modifier un droit d'élection auquel , seuls parmi le peuple français , ils n'ont point d'intérêt , puisqu'ils se représentent eux-mêmes sans être élus par personne. Les uns se plaisaient à espérer quelque acte constitutionnel, mais énergique du ministère. D'autres redoutaient son inaction trop habituelle. Les craintes de ces derniers furent augmentées par l'interruption d'une feuille libérale (l) sacrifiée ainsi par les ministres à leurs ennemis. Les fonds commencèrent à baisser , et la baisse, suspendue par intervalles , a continué jusqu'à ce jour. La cause n'en saurait être équivoque ; car cette baisse a suivi immédiatement la nouvelle inopinée de la proposition de M. Barthélemi. Elle s'est arrêtée quand on a cru que le noble pair la retirait. Elle est devenue sensible quand on a su qu'il persistait. Elle a cessé de nouveau lorsqu*on a parlé d'une proposition de M. Laffîtte dans la Chambre des députés. Elle a repris avec plus de force lorsqu'il a été connu que cette proposition ne serait examinée que dans quelques jours.

Le 26 février, M. le marquis de Barthélemi a développé sa proposition. Je ne me permettrai point de juger s'il n'en a pas retranché quelques parties par un ménagement assez naturel pour l'opinion publique , déjà si fortement prononcée. Telle que cette proposition est maintenant, elle se

(1) Le Journal du Commerce.

réduit à peu de choses; mais elle en est, disons-le franchement, d'autant plus alarmante. Pourquoi ébranler un édifice , quand les réparations qu'on demande sont si peu importantes? et si l'on voulait plus qu'on ne demande, n'est-il pas à craindre que l'exiguité même des changements avoués ne soit qu'un moyen d'ouvrir une brèche que la discussion une fois admise rendrait plus large et peut-être irréparable?

D'ailleurs, dans le discours de M. Barthélemi , je vois des principes qui annoncent des modifications bien plus vastes que celles qu'il a précisées. Après avoir parlé de l'abus des patentes, le noble pair continue ainsi : « Cette introduction illégitime , dans le corps électoral , d'hommes san» » fortune que l'intrigue ou la corruption peuvent y amener, est une véri- » table injustice envers les propriétaires dont elle usurpe les droits. » Cette phrase , je le sais , n'a l'air d'abord que de s'appliquer aux individus qui , ayant payé une fois un douzième de leur patente , s'arrogeraient le droit de voter. Mais M. le marquis poursuit en ces termes : « Dans tous les temps, » comme dans tous les pays , les possesseurs des maisons et des terresy les n propriétaires sont la force réelle des nations; ce sont eux qui sont les n gardiens des mœurs et des institutions. Aussi , en leur confiant les droits » politiques, les législateurs n'ont point cru blesser la justice naturelle, » parce que la civilisation rend la propriété toujours accessible aux efforts » persévérants de l'homme industrieux, et qu'elle est la récompense assun rée du travail et de l'économie. » Ainsi , c'est bien aux seuls possesseurs des maisons et des terres , c'est-à-dire aux seuls propriétaires fonciers , que M. Barthélemi trouve qu'on doit confier les droits politiques. Dans sa proposition , il parait n'exiger que des patentes plus régulières et plus durables; mais il résulte de son principe que les patentables en général pourraient et devraient même être exclus.

Je relève cette erreur, d'autant plus volonti^s , que , séduit autrefois moi-même par la lecture des économistes , en faveur de la suprématie apparente des propriétaires du sol , je n'ai pas assez reconnu les droits de l'industrie , et je signale un écueil vers lequel je fus entraîné jadis , et que l'eicpérience et la réflexion m'ont appris à éviter. La propriété foncière est respectable et sacrée , comme tous les genres de propriété ; mais la propriété industrielle l'est au moins autant; et de nos jours elle est plus puissante, plus active, plus indépendante, plus conforme aux nouveaux besoins des peuples, plus essentielle à leur richesse, plus indissolublement attachée aux institutions, sans lesquelles ils ne sauraient vivre désormais

Chose étrange! Pas une voix ne s'est élevée en faveur de la proposition combattue par MM. de Larochefoucauld , de Choiseul et Dessoles. M. de Castellane n'a parlé, dit-on, que sur un incident de la discussion. Du sein de ce mystérieux silence , quatre-vingt-quatorze suffrages contre soixante ont déclaré qu'on prendrait en considération ce que personne n*avait osé ou daigné défendre. C'est peut-être un exemple unique dans un gouvernement représentatif, qui n'est et ne doit être autre chose que celui de l'opinion constatée par des formes constitutionnelles; c'est peut-être, dis-je, un exemple unique dans un tel gouvernement , que celui d'une majorité qui voit quelles tempêtes elle a excitées, quelle douleur dans les citoyens , quelle consternation chez les négociants , quelle irritation dans les classes devenues ombrageuses par de longues souffrances , et qui , persistant dans la résolution, cause de tant d'alarmes, ne fait pas à un grand peuple l'hon*

neur de lai dire un mot poar la motiyer. Certes , c'est un bel hommage qu'elle rend à la sagesse de ce peuple. Elle compte sur son respect pour tout ce qui est légal , pour tout ce qui est consacré par les dispositions de la charte. Elle a raison. Tel est l'avantage d'une constitution libre, qu'elle permet de ménager ses adversaires, parce qu'elle fournit des moyens paisibles et suffisants de désarmer leur imprudence , et de résister à leurs efforts.

Voilà quelle est, au moment où j'écris, la position des choses. L'opinion continue à se manifester ; des pétitions respectueuses , mais énergiques , et couvertes d'un nombre immense de signatures , ont été présentées a la Chambre des députés par l'entremise de trois membres de la députation de Paris. M. Ternaux s'est réuni dans cette occasion à ses deux collègues , MM. Laffitte et Casimir Périer , avec un empressement dont il est juste de lui tenir compte. L'on assure qu'il arrive parfob aux pétitions de mettre un long intervalle à se rendre des. mains du président a la commission , de la commission aux mains d'un rapporteur , et de la à la tribune. Mais l'on n'a rien de pareil à craindre dans le cas présent. Le texte des pétitions dont je parle a été inséré dans les journaux , les originaux ont été remis publiquement à M. Ravez , et il a reconnu lui-même la nécessité de presser leur marche. Rouen , Lille , le Mans, Lyon , presque toutes les villes commerçantes et manufacturières de France, rédigent, à ce qu'on nous écrit, des adresses dans le même sens. Les organes de la France vont recevoir de tous côtés la déclaration constitutionnelle des sentiments unanimes de toute la France.

En même temps on dit que le gouvernement a pris enfin des résolutions décisives. Déjà, si Ton en croit des bruits appuyés de beaucoup de vraisemblance , la rentrée des pairs irrégulièrement privés de leur dignité en 1815, et l'appel de û^usieurs citoyens à la pairie, vont rétablir dans la Chambre une majorité constitutionnelle. On parle d'examiner jusqu'à quel point la charte tolère certaines faveurs dont certains pairs jouissent , sans que la loi les ait sanctionnées , et même malgré des lois qui veulent formellement que tout emploi de fonds soit voté par les Chambres. On veut rechercher , dit-on , si cette charte permet ces traditions impériales en vertu desquelles plusieurs membres d'une assemblée destinée à repré> senter la grande propriété se trouveraient salariés comme des prolétaires et des hommes sans propriété. On assure enfin que, par une mesure plus franche ^plus loyale encore , le gouvernement , faisant usage de sa prérogative la plus importante, celle de dissoudre la Chambre des députés , consultera la nation sur cette question si essentielle à ses intérêts , et l'appellera à prononcer, par de nouveaux choix, entre la liberté constitutionnelle et l'oligarchie ; entre vingt-cinq millions de Français , et quelques centaines d'hommes; entre ceux auxquels la France a dû également dans sa prospérité sa gloire , et dans son adversité son salut , et ceux qui depuis trente années ont été les auteurs de tous nos maux ; entre ceux enfin qui ne réclament que l'égalité dont ils veulent étendre la protection jusque sur leurs adversaires, et ceux qui, dans leurs journaux , leur répondaient, il y a quelques semaines: F^oub vous prétendez nos égaux : non, de par notre noble sang, vous n'êtes pas dignes d'être les derniers de nos serviteurs.

Quelques personnes se flattent enfin, et, je l'avoue, je désire ardem-

ment que leur espérance soit fondée, que le monarque, qui dq nouveau Tient de prouver son attachement à la charte , proposera une interprétation a l'aide de laquelle le nombre des mandataires de la nation peut être augmenté ; rien dans la lettre de notre pacte social ne s'y oppose , et la France verrait avec joie et reconnaissance une mesure noble et libérale qui proportionnerait ses représentants à sa population , àson étendue , à ses intérêts si multiformes et si compliqués. La Grande-Bretagne a, pour quinze millions d'habitants, une Chambre des communes de 658 membres: comment la France serait-elle a jamais condamnée à n'avoir , pour un nombre presque double, que 350 députés? Malgré ces espérances , que la sagesse royale autorise , mais que la lenteur des ministres commence à décourager , l'opinion s'inquiète , le crédit s'ébranle , les spéculations s'arrêtent , on aperçoit tous les symptômes de la réapparition de l'oligarchie ; les fonds ont baissé , et , toutes les fois qu'ils baissent , l'on peut s'écrier avec certitude : les privilégiés sont là.

Discussion sur la loi des élections.

La discussion de la proposition de M. le marquis de Barthélemi dans la Chambre des pairs , et le développement de celle de M. Laffitte dans la Chambre des députés , sont les seuls objets qui aient droit d'occuper aujourd'hui l'attention publique. Je commencerai donc par l'analyse et par l'examen de quelques discours favorables au changement qu'on veut apporter à la loi des élections. Ces discours ont répandu sur la question beaucoup de lumières. Il en est un surtout qui a le mérite de la candeur à un haut degré , et l'on doit rendre grâce au noble pair qui l'a prononcé , d'avoir du moins expliqué clairement son système, et d'être convaincu , avec une sincérité dont on a trop peu d'exemples , qu'on aspire à ramener sous des formes nouvelles l'ancien despotisme , et , sous la monarchie constitutionnelle de Louis XVIII, le régime impérial , moins Bonaparte, parce qu'il est tombé.

K Le nombre des électeurs qui paient de 300 a 700 fr. , a dit M. le comte » de Clermont -Tonnerre , est au moins les deux tiers du nombre total des » électeurs : et comme il est évident que , dans des positions semblables , » les intérêts se groupent et se concertent, il est évident aussi que le pou- » voir de l'élection est dans les mains des moins imposés , et que ce sont » par conséquent les plus imposés des électeurs qui , n'ayant en quelque » sorte qu'une participation secondaire à la nomination des représentants » de la propriété , ne viennent point aux élections pour y jouir d'un droit » qui devient illusoire. »

L'objection principale , contenue dans ces paroles , avait été déjà produite par le parti dont M. de Clermont-Tonnerre est l'un des organes, contre la loi des élections encore en projet. «< En adoptant la loi proposée , >» avait-il dit , vous donnez à la classe des payants do 300 à 700 fr. le droit » ^e tout faire ^ de tout diriger, de tout élire. Ces imposés de 300 à 700 fr.

ii formaiU plus de la moitié de ce que , dans le projet , on appellç des ëlec- )« teurs. »

Si je ne me trompe , plus de la moitié et la majorité est chose identique. Il s'ensait donc que ce que Ton reprochait au projet , c'était de faire que la majorité de ceux que la Charte appelle à concourir aux élections, eût dans les élections l'influence que la majorité doit avoir. Mais ce qui , dans les adversaires primitifs du projet de loi, n'était que l'expression naïve delà peine que le triomphe de la majorité leur causait, devient aujourd'hui, dans la houche de M. de Clermont -Tonnerre, un aveu d'une tout autre importance. La proposition de M. Barthélemi tend à corriger les vices de la loi des élections. M. de Glermont«Tonnerre déclare qa'an des vices de cette loi , le premier qu'il signale , est de donner aux deux tiers des électeurs plus d'influence qu'au troisième tiers. En corrigeant la loi, c'est donc cette influence que l'on veut détruire ; c'est doue un tiers des électeurs qu'on veut favoriser aux dépens des deux autres ; c'est donc la majorité que l'on veut priver des droits que la loi des élections lui confère; c'est donc la hase de la loi des élections que l'on veut saper. Que penser maintenant de ces propositions atténuées dont on ferait valoir l'insignifiance ? Quelle confiance accorder à ces protestations réitérées, que Tonne songeait nullement à porter atteinte aux principes de la loi ? Le principe fondamental de la loi, c'est que la majorité décide, c'est que les candidats de la majorité soient élus. C'est là ce qu'on veut changer, c'est la victoire de la minorité qu'on médite : on nous le dît en termes clairs. On ne veut pas que les plus imposés , c'est-à-dire , un seul tiers des électeurs, n'aient qu'une participation secondaire , et ne jouissent que d'un droit illusoire. Mais , pour que leur participation ne soit pas secondaire, il faut donc qu'ils dominent; pour que leur droit ne soit pas illusoire, il faut donc qu'ils l'emportent sur les droits des autres. On a heau voiler l'évidence, affaiblir les demandes , varier les expressions , c'est le règne de la minorité qu'on réclame, c'est la majorité qu'on veut dépouiller.

« Un des ministres du roi, continue M. de Clermont-Tonnerre , a repro- » ché à l'auteur de la proposition de faire une proposition funeste... On se » demande quelles révélations funestes le ministre du roi peut craindre » d'être obligé de faire dans un examen de la loi. » Mais il ne s'agit pas de révélations funestes ; il s'agit de l'impression funeste qu'a déjà produite sur tous les esprits une proposition inutile , inattendue , hostile , comme on le voit, dans son but, quelque mitigée qu'on ait voulu la rendre dans l'expression. Il s'agit de la France, contente d'avoir une loi nationale, reconnaissante envers le gouvernement qui la lui a donnée , y voyant un gage de sincérité , de stabilité, et menacée tout-à-coup de se voir enlever ce gage , et d'être replongée dans la douloureuse incertitude qui résulte toujours des doutes secrets et des garanties violées; incertitude qui est de tontes les dispositions des peuples la plus propre à tourmenter les faibles, a encourager les méchants, et, par conséquent, à jeter partout le désordre et l'alarme. Le noble pair en convient lui-même. «Si l'agitation est possible, )> dit-il ailleurs , le gouvernement doit avoir dans ses mains le moyen de » la comprimer ou de la prévenir; car autrement il ne gouvernerait pas.» Oui , certes , le gouvernement est investi de la force nécessaire pour pré- Tenir et pour réprimer. Tous les gouvernements constitutionnels sontfortç; il n'y a que le despotisme qui soit tour à tour violent et faible. Mais ne vaut-

H pas mieax n'avoir rien à prévenir, rien à réprimer? Quoi ! vous jetez an loin les brandons de la discorde , et vous chargez ensuite i*autorité de sévir pour empêcher Teffet désastreux dont vous seuls êtes causes ! Les gardiens de la sûreté publique vous disent qu'une proposition imprudente répand de tous côtés une fermentation dangereuse ; et vous répondrez , non pas en retirant cette proposition , mais en demandant qu'on étouffe la fermentation que vous allez faire naître I Vous êtes les agitateurs , sans le savoir peutêtre , mais qu'importent vos intentions, quand vos actions sont si déplorables? vous êtes les agitateurs, et vous voulez que l'on punisse ceux que vous aurez agités ! Le gouvernement vous prie de respecter le repos de la France, et vous lui proposez de frapper la nation, pour rétablir le i'epos que vtts aurez troublé î Une pensée me saisit. Je ne connais point M. de Clermont-Tonnerre, et je n'inculpe personne; mais si un parti, réduit à sa • dernière ressource; si un parti , désavoué par le trône et repoussé parle peuple , avait un grand intérêt à semer la division entre ce peuple et ce trône; s'il espérait, en provoquant du mécontentement, de l'irritation, forcer le gouvernement à se jeter dans ses bras, compromis qu'il se croirait par cette irritation, par ce mécontentement, ne suivrait-j|^as la même marche ? ne tiendrait-il pas le même langage ? il serait trompé dans ce calcul coupable. La nation veut des garanties, mais elle veut l'ordre et la paix; elle veut l'état existant, parce que l'état existant lui promet la liberté dont elle commençait à jouir, et que ce parti seul lui dispute encore. Elle sait bon gré à son gouvernement de s'opposer à cette faction avant qu'elle ait excité des troubles , au lieu de se préparer à comprimer ces troubles quand elle les aurait excités.

M. de Clermont-Tonnerre rappelle les aveUx échappés dans des moments d! angoisses, les espérances positives dont il réclatne la réalisation. Ici tout l'avantage , je le reconnais , est du côté du noble orateur. Oui , j'en conviens , il y a eu des angoisses puériles , des appels imprudents, peut-être même des promesses que rien ne motivait , que rien ne pouvait autoriser. Mais à qui en est la faute? est-ce à la loi des élections? non assurément; cette loi, on l'a dit mille fois , n'a occasionné aucun désordre. La faute en est à l'ancien ministère , effrayé du moindre mouvement , révolté de la moindre indépendance , et qui croyait régir un grand peuple dans l'exercice de son droit le plus sacré, comme on régit un pensionnat d'enfants, que surveillent dans leurs récréations des maîtres fiers de tenir la férule en main. La faute en est surtout à ce ministre dont j'examinerai tout à l'heure le discours et la palinodie ; à ce ministre que je ne juge point avec la sévérité de l'opinion qu'il a provoquée ; mais qui , sombre , défiant , ombrageux , livré toujours à l'impression du moment , puisant son talent même dans une imagination qui l'égaré , passant tour à tour de l'exaltation à l'abattement , et de l'abattement à la violence , a fait , précisément par les qualités privées qui servent de parure à ses erreurs , plus de maux à la France que le ministre le plus incapable n'aurait pu lui en faire. Ses administrateurs , maintenus dans toutes les provinces , en dépit du vœu des administrés ; ses agents dépêchés dans toutes les directions pour contrarier l'opinion dans sa marche et les élections dans leurs choix , auraient créé partout une opposition , lors même qu'aucune opposition n'aurait existé. Il a fallu toute la sagesse du peuple français , de ce peuple que rien ne déconcerte , que rien ne trompe , que rien n'entraine au-delà du but ,

aujourd*hai qu'il est éclairé par Texpérience ; il a fallu , dis-je , toate sa sagesse, pour qu'il ne fit que des choix raisonnables, au milieu de la résistance illégale et inconstitutionnelle qu'il rencontrait à cbaque pas.

Mais , encore une fois , ces fautes d'un ministère Tacillant , fougueux et faible , ne tiennent en rien à la loi des élections ; et les engagements qa^on rappelle ne prouvent rien contre cette loi. Quand il serait vrai que ce ministère eût fait un traité avec une faction pour lui sacrifier les droits du peaple , qu'en résulterait-il? que ce traité serait nul ; que ce ministère devait disparaître, il a disparu; que cette faction doit être comprimée, elle le sera.

«( La masse du peuple, ajoute M. de Clermont-Tonnerre , n'a pas un n intérêt assez direct à ce que les cent mille électeurs consacré4()ai* la » charte jouissent de leur privilège d'une manière plutôt que d'une antre, » pour s'agiter à cette occasion. » On voudrait, je le sais, séparer la masse du peuple des cent mille électeurs qui sont ses organes. Cette division du corps de la nation en deux castes est Tune des ruses permanentes de l'oligarchie. A Rome aussi , les Appius en appelaient aux classes inférieures contre les clflJtes moyennes ; et ce fut par les mains de la populace que les patriciens firent tomber les Gracques. Heureusement il n'y a plus en France de populace. Les déclamations démagogiques de nos aristocrates ne trouvent plus où s'adresser ; l'instinct de la nation les repousse , et la preuve de cet instinct admirable éclate précisément dans son adhésion à une loi qui parait suspendre pour une portion de citoyens les droits qu'elle garantit aux autres. Tous sentent qu'entre les électeurs et ceux qui ne le sont pas encore, faute de payer une contribution suffisante, il n'y a point de sépa* ration réelle. Parents, amis, associés les uns des autres, ils sont de la même classe, ils ont les mêmes intérêts; et les cent mille Français qui sont électeurs servent de protecteurs , d'appuis , de rempart à ceux qui ne le sont pas.

u Si la loi d'élection est si parfaite , poursuit l'orateur, peut-on craindre >) de la présenter par la discussion au jour de la vérité? » Un mot me suffira, je le pense , pour réfuter cet argument qui est spécieux. Il y a de^ choses excellentes qui ne peuvent que gagner à la discussion , et que néanmoins les législateurs ne doivent pas, sous peine d'imprudence et de danger, remettre en discussion chaque jour. Ici se fait apercevoir la différence qui existe entre la liberté de la presse et les délibérations des assemblées. La critique de la loi des élections par un écrivain n'est qu'un examen ; la discussion d'une proposition législative est une action. La vérité se répand par l'examen ; la stabilité peut être compromise par l'action. Je prendrai franchement, et sans crainte,. un autre exemple. Les opinions peuvent être partagées sur la monarchie et la république ; la mienne est connue. Je crois une monarchie vraiment constitutionnelle aussi favorable a la liberté qu'un gouvernement républicain. Mais je conçois l'opinion contraire; cependant, si quelque député ou quelque pair faisait, de la préférence à accorder aux formes républicaines sur les formes monarchiques , l'objet d'une proposition dans l'une des Chambres , croirait-on l'avoir suffisam.* ment excusé, en disant que si la monarchie est si parfaite ^ on ne doit pas craindre de la présenter par la discussion au jour de la vérité ? Non ; ce député ou ce pair serait coupable. Quand les bases de l'édifice social sont posées , il ne faut pas les ébranler. L'écrivain qui se livre à des spécula-

tions philosophiques peut critiquer ces bases; il reste dans sa sphère. Le législateur qui les révoque en doute sort de la sienne et devient un perturbateur. Ce que. je dis de la monarchie constitutionnelle, je le dis des droits du peuple ; respectons Tune comme la garantie, les autres comme la source de tout.

n Je ne parlerai pas, continue M. de Clermont-Tonnerre , de rinconvén nient qui résulte de ce que la composition du bureau est retirée à la non mination royale. » Ainsi, voilà encore un des changements que l'on médite ! Ai-je tort d*en conclure que ces changements ne se bornaient pas aux propositions de M. Barthélemi? On veut que le bureau , comme les présidents, soient à la nomination du roi, c'est-à-dire, en langage constitutionnel, à la discrétion des ministres. Développerai-je les suites qu'aurait cette altération de notre mode actuel ? Il n'est pas un électeur qui , du premier coup-d'œil , n'en découvre toute l'étendue ; il n'est pas un Français , pour peu qu'il ait réfléchi un seul instant sur les fonctions de scrutateur et de secrétaire , qui ne sente aussitôt que la loi des élections serait détruite de fond en comble. Autant vaudrait charger le ministère de nommer les députés. Mais n*admirez-vous point dans ce parti, un dés chefs qui a fait aussi, il y a deux années , une proposition à la Chambre des pairs , et s'est élevé avec véhémence contre l'influence ministérielle ? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'influence, c'est le despotisme , c'est le pouvoir absolu des ministres qu'il veut assurer, parti versatile et maladroit, changeant à chaque instant de position , parce que toutes ses positions sont fausses , marchant successivement dans les directions les plus opposées , parce qu'aucune ne le conduit à son but ; bravant la défaveur de l'inconséquence et le ridicule des contradictions , et constant uniquement dans son espoir absurde de tromper le prince sur ses intérêts , et la nation sur ses droits.

Enfin , M. de Clermont-Tonnerre termine son discours , dont il me semble qu'on doit maintenant sentir toute l'importance , par la théorie la plus étrange qui ait jamais été professée à une tribune sur le droit de dissolution inhérent à la couronne dans toute monarchie constitutionnelle, u Le nou- » veau mode d'élection , a-t-il dit , rend illusoire ce droit de disso- }* lution , et brise ainsi dans les mains du gouvernement même cette » ancre de miséricorde des constitutions représentatives. » Et, pour prouver l'anéantissement de ce droit, il cite l'aveu que fit un des apôtres les plus éloquents de la loi des élections , dans un discours sur les journaux , où il s'exprime en ces termes : u Que signifierait une dissolution » anti-nationale , avec une loi d'élection si profondément nationale , qui M ne ferait que remplacer une assemblée populaire par une assemblée plus » populaire encore? Ne serait-ce ))as le géant terrassé qui, touchant la terre » dont il est né, se relèverait de son sein avec ses forces vitales toutes réu générées et redoublées? Où est le droit de dissolution, s'écrie M. de » Clermont-Tonnerre , avec une semblable doctrine? » Ainsi , c'est le droit de dissolution anti-nationale que réclame le noble orateur! Il veut que, si dK^ ministres inhabiles ou coupables abusaient le roi sur les dispositions de son peuple, et l'engageaient à dissoudre|une assemblée composée d'organes fidèles, de représentants intègres, de mandataires indépendants, le mode d'élection fût tel, que la nation ne pût accorder de nouveau sa confiance à ceux de ses députés qui l'auraient méritée, et que les mêmes ministres qui lui auraient enlevé ses vrais interprètes, pour les empêcher peut-être de dévoiler leurs

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