‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 79 sur 105 · AM · texte numérisé non relu

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Uen dans nos lois, rien dans les traités qui décident de nos rapports'ayec ffllranger, rien dans lés actes officiels da gonvernement, ne pouvait jeter des doutes sur cette liberté. Si de fait , dans quelques provinces , elle était on menacée ou troublée , les atteintes qui lui étaient portées étaient illégales et irrégulières. On pouvait s'en prendre aux fonctionnaires inférieurs qui n'avaient pas bien compris la charte ou qui la faisaient mal exécuter.

Un concordat est survenu pendant la session. Ce concordat , j'aime à le dire , n'a encore été exécuté nul Je part. Mais plusieurs mesures préparatoires ont été prises qui semblent annoncer qu'il pourra l'être ; chose singulière , car étant l'objet d'un projet de loi présenté aux Chambres , Ton ne conçoit guère , à moins de renverser toutes les règles constitutionnelles et de déchirer la charte , qu'il puisse recevoir le moindre commencement d'exécution , avant que les Chambres l'aient adopté.

Ce concordat ressuscite un acte du seizième siècle , qui dès-lors avait alarmé tous les amis , je ne dirai pas de la tolérance , malheureusement trop peu respectée à cette époque , mais de la dignité royale et des libertés de l'église gallicane. Il contient des clauses vagues, mais menaçantes pour tous les droits que la charte a garantis aux différents cultes professés en France (1). Il accorde à un prince étrnager une juridiction dans l'intérieur du royaume, juridiction qu'un roi de France , plein de l'enthousiasme religienx le plus exalté, avait constamment repoussée. Il est enfin tellement destructif de tout notre ordre constitutionnel , que le projet de loi qui l'accompagne ressemble , dans plus d'un article, à une protestation anticipée contre ses dispositions les plus claires et les plus formelles (2).

Certes, l'on reconnaîtra , si l'on me rend justice, que je suis loin de rien exagérer. Analyser les vices de ce concordat , qui a excité une désapprobation si universelle , me serait facile ; mais l'opinion est avertie , et cela suffit.

Ce concordat néanmoins plane sur nous. Nos députés , en leur qualité de députés, n'ont émis aucune opinion à cet égard. II peut être reproduit, et il dépend des Chambres de l'adopter dans la session qui va s'ouvrir. C'est donc un péril nouveau, survenu récemment ; et j'en conclus que, sous ce rapport , nous sommes plus mal que l'année dernière.

(1) L^art. 10 du concordat, qui engage le roi a employer, de conceptaTcc le Saint-Pére tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s^opposcn^au bien de)la religion et à Texécution des lois de TEglisc est-il dirigé contre les protestants et autres communions non catholiques? On pourrait le craindre ; car, certes , dans le sens que le pape doit attacher â ces mots : let désordres et hê obêtacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Eglise les hérésies sont des désordres et des obstacles de cette espèce. Alors que devient lahberté des cultes ? Cet article , au contraire , n*est-i] dirigé que contre les catholiques peu soumis? Uais toute négligence, toute infraction aux commandements de TEglise étant un désordre et un obstacle â ses yeux , que devient la liberté individuelle ?

(3) Comment Tart. 13 de Pancien concordat, qui est relatif aux ventes nationale» n^a-t-îl pu trouver sa place dans le concordat nouveau, tandis qu*on ajoute dans l'art. 3 do la loi qui accompagne ce dernier, que la disposition de cet art. 13 demeure dans toute s^ vigueur. Pourquoi abolir d^une raaln ce qu*on reconstruit de Pautre ?

§ VU. — Eiat de la liberté de la presse.

En 1817 , après la loi du 28 février, la liberté de la presse ne paraissait pas sans doute complètement garantie» Cette loi était défectueuse à beaucoup d'égards. Elle rappelait une loi de circonstance , une loi provisoire, celle du 9 novembre 1815, dont la sévérité était excessive , et qu'il était fâcheux de voir conBrmer dans la législation permanente. Elle ne mettait aucun terme à l'effet des saisies, dans le cas même d'un jugement favorable , suivi d'un appel du ministère public à la Cour royale. Elle tenait ainsi indéfiniment les ouvrages en charte privée. Il suffit de lire les discours prononcés par les ministres , à la session dernière , pour se convaincre des vices de cette loi. Personne ne l'a réprouvée plus sévèrement que ses auteurs.

De plus, cette loi venait à peine d'être rendue, que les doctrines du ministère public , dans les procès de deux écrivains , tous deux condamnés , avaient répandu l'alarme parmi tous les hommes attachés aux droits de la pensée et aux principes de la charte. Des magistrats, respectables d'ailleurs , et dont il ne faut attribuer l'erreur passagère qu'ils ont eu le mérite d'avouer, qu'à l'inexpérience inséparable d'un nouvel état de choses, avaient confondu le roi avec ses ministres , prêté un sens séditieux à des phrases coupables tout au plus d'insignifiance, restreint le droit de défense dans les accusés, et s'étaient efforcés, sous un régime représentatif, de fermer aux Français la carrière de la politique, c'est-à-dire , de leur enlever l'exercice de leurs facultés et la jouissance de leurs droits.

Cependant, la loi du 28 février 1817 avait été une amélioration sensible de la législation antérieure. Les théories du ministère public avaient paru désavouées par le gouvernement. Des articles presque officiels, insérés dans les journaux, où l'on sait que tons les articles qui touchent aux discussions constitutionnelles ne sont admis que par ordre , avaient rendu aux esprits éclairés une sorte de sécurité, et surtout avaient fait naître beaucoup d'espérances. Dans ces articles, les écrivains ministériels avaient reconnu toutes les bases de la liberté de la presse. Ils avaient mis une grande insistance à prouver que les ministres avaient eu l'intention sincère de la garantir mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Loin d'embrasser la cause de ceux de MM. les avocats du roi, qui s'étaient montrés les adversaires de cette liberté, ils avaient déclaré que les doctrines que ces magistrats établissaient, les maximes professées par eux , ne formaient point une jurisprudence : que ces magistrats pouvaient se tromper, puisqu'ils étaient hommes , et que les juges ne devaient point les regarder comme les interprètes infaillibles de la loi : que plusieurs de leurs assertions étaient erronées (celle, par exemple, qu attaquer les ministres, c'était attaquer le roi). Ils avaient enfin, en opposition avec M. de Vatisménil , consacré formellement le principe qu6 l'imprimeur , qui avait rempli toutes les formalités prescrites, ne devait jamais être condamné comme complice de l'écrivain. « L'armurier, qui a livré des armes, » avaient-ils dit, u le pharmacien qui » a vendu des substances délétères, en se conformant à ce que prescrivent, » à ce sujet, les règlements de police, ne sont point responsables de l'em- » plbi qui en sera fait. De même, hors le cas où l'écrit est anonyme, l'im- » primeur ne nous parait devoir être responsable que lorsqu'il contrevient

» aax règles qui lui sont prescrites, â la législation spéciale de sa profes- >» sion. Sa contravention ji^t alors une preuve de sa complicité. Dans le » cas contraire, sa fidélit^à se conformer à la loi est la preuve de son in- » nocence. Il n*e8t pas question de savoir s*il a pu comprendre ou juger » récrit qui lui a été confié. Cela peut dépendre de la capacité de son es- >i prit, et la loi ne punit point les pauvres d*esprit. 11 n'a poiîit reçu d'elle > la mission de censurer les écrits, mais l'autorisation de les imprimer. S'il M se respecte , il n'imprimera point ce qui lui paraîtra blesser les lois , les n mœurs et l'ordre public : mais il n'est pas justiciable des tribunaux , » parce qu'il n'a pas reconnu ce qui était blâmable. Quand il a déposé » l'ouvrage imprimé , la police est avertie. C'est à elle d'empêcher que le » mal ne se répande, s'il y en a. L'imprimeur est, dans ce cas, suffisamment » puni par la perte qu'il éprouve, et la privation du gain qu'il s'était prott mis (1). »

Je cite les journaux comme une autorité officielle , parce que , lorsqu'un gouvernement s'empare des journaux , et s'en sert pour défendre ses mesures et pour réfuter les écrivains qui les blâment, ce qu'il dit doit être considéré d'une part comme un aveu, de l'autre comme un engagement. Le ministère public lui-même, éclairé par ces discussions, était convenu ingénument que les questions politiques n'avaient pas fait l'objet principal de ses études , et le même magistrat , qui avait invité les écrivains à fuir cette périlleuse carrière, les avait tout-à-coup invités aussi â y rentrer, à signaler les erreurs qu'ils apercevaient dans la marche du gouvernement, à ne pas craindre de demander la révision ou rnbroa|^on des lois , et , dans sa sollicitude touchante sur l'effet que pouvaîmriivoir produit ses menaces antérieures, s'il était possible, s'était-il écrié, que la sévérité de nos fonctions vous intimidât, que nos protestations vous rassurent.

Au commencement de la session dernière, les ministres s'éijdent annonces comme voulant marcher sur cette ligne constitutionnelle et libérale. En montant à la tribune , pour proposer un nouveau projet de loi , ils avaient considéré comme superflu tout développement des avantages de la presse, que « les citoyens comptent au nombre de leurs droits les plus » chers , les députés parmi les plus sûres garanties de la constitution de ** l'Etat, et dont les amis des sciences , des leltres, et de la véritable philo- » Sophie apprécient les bienfaits. » Ils avaient vanté x cette liberté salu-« » taire, qui a jeté un si grand jour sur les matièresies plus hautes , comme » ^ur les plus communes , et qui est elle-même un si puissant moyen de » gouvernement. » Mettant avec raison une grande importance â Vinstrument nécessaire de cette liberté précieuse , « ils avaient dégagé Ips impri- » meurs de toute responsabilité, toutes les fois qu'ils auraient été fidèles à » la discipline et aux règles de leur profession. » Ils avaient projeté » d'a- » doucir les dispositions de la loi du 9 novembre, loi faite dans des cir- » constances encore présentes à la mémoire , mais n'existant plus, puisque » nous vivons dans des temps meilleurs. » Ils avaient enfin promis l'amélioration de la loi du 28 février 1817 , «( en ne permettant plus ces saisies n prolongées qui faisaient d'une main-levée tardive l'équivalent d'une vé- 11 ritable suppression. » Tel était l'hommage qu'ils avaient rendu au droit constitutionnel, qu'ils reconnaissent pour Tauxiliaire de tous les autres.

(l)Voyei le ^foni/eurdu 25 juillet 1817.

Ainsi , lorsque les dernières élections s'étaient ouvertes , la liberté de la presse , bien qu'imparfaitement garantie parJ^ls lois qui avaient besoin d'être améliorées , était consacrée dans tous tM discours qui émanaient du gouvernement. Le ministère ^public avait abjuré les doctrines contraires. Les écrivains osaient défendre sa cause et la leur. Elle existait de fait à un baat degré. Voyons où nous en sommes aujourd'hui sons ce rapport.

Le lecteur n'exigera pas que je le promène à travers tous les procès qui ont eu lieu , depuis les protestations éclatantes que je viens de lui raconter, ou plutôt à travers les procès qui ont commencé, lorsque ces protestations retentissaient encore à la tribune , et qui ont continué sans interruption jusqu'à ce jour : de sorte qu'un étranger qui aurait passé de la Chambre des députés au Palais-de -Justice, aurait pu se croire dans deux pays et sous deux législations dififérentes. Je me bornerai à proposer des questions dont la solution sera , je le pense , évidente pour tous mes lecteurs. Je rédigerai ces questions de manière à ce qu'elles s'appliquent et aux maximes que le ministère public professe , et aux jugements que les tribunaux prononcent. Si ces jugements et ces maximes sont incompatibles avec la liberté de la presse, je n*en conclurai point que les unes soient fausses ekiEfes autres injustes : je respecterai les magistrats, et je me soumettrai à la chose jugée : mais assurément l'on me permettra d'en tirer cette conséquence, que notre position , sous ce rapport , est changée depuis un an.

La liberté de la presse peut-elle exister quand des idées générales sont susceptibles, par l|âi interprétations et des inductions poussées à l'infini, d'attirer des peines silr les écrivains qui les publient? La liberté de la presse peut-elle exister quand le ministère public , après avoir converti ces idées générales en applications particulières, que Fauteur n'a ni énoncées ni prévues , invoque, pour juger ces applications, non la loi commune , mais une loi extraordinaire, une loi de circonstances, déclarée provisoire dans son préambule, et rendue au milieu d'une crise violente, avec le but déterminé de réprimer, non des ouvrages d'une certaine étendue, mais des cris séditieux et des placards incendiaires? N'est-ce pas néanmoins ce qu'a fait le ministère public , dans le procès de M. Scheffer? A l'occasion de cette pensée , qtie ce n'est pas au gouvernement seul à défendre les inièrèts ^nationaux, vis-à-vis des puissances alliées, pensée qui évidemment ne signifie autre chose, shion que 1 assentiment des mandataires du peuple et l'esprit national de ce peuple même sont d'heureux auxiliaires pour un gouvernement qui prend en main la cause de notre indépendance et de notre dignité , le ministère public a iavoqué la loi du 9 novembre contre l'écrivain coupable, a-t-il dit, » d'avoir indirectement excité à désobéir à n la charte constitutionnelle, qui prononce que le roi est le chef suprême )) de l'Etat, et fait lès traités de paix et d'alliance (1)? »

La liberté de la presse peut-elle exister, lorsque, dans son impulsion interprétative , le ministère public , par inattention sans doute , car à Dieu ne plaise que j'inculpe ses intentions, attribue aux auteurs des phrases qu'ils n'ont point é<îrites , et qui , altérant le texte de leur ouvrage, créent ou aggravent le délit (2) ?

(1) Discours de M. Marchangy , dans le procès de M. Scheffer.

(2) yoyes le procès tla Surveillant,

La liberté de la presse peut-elle exister qaand le ministère public ne cite plus les passages qu*i] attaque , mais seulement Içs pages de Touvrage dénoncé ? Cette pratique récemment introduite (1) , et qui est trop commode pour être si tôt abandonnée , n'est-elle pas contraire à la publicité des procédures, publicité voulue par la loi? Est-ce la figure de M. le procureur du roi et de MlM. les juges que les spectateurs ont seulement droit de voir? N'est-ce pas aussi la discus^on des charges qu'ils ont droit d'enfendrè ? Les écrivains traités de la sorte ne se trouvent-ils pas dans une position plus défavorable que les prévenus de tout autre crime^ dont au moins le délit est discuté devant le public? N'est-ce pas anéantir l'utilité même des condamnations, si elles sont justes ? Si un auteur est puni , pour un passage ignoré de tous, sa punition sert-elle d'exemple? Que nous apprend-elle? Que tel homme a été frappé par tels juges , au nom de telle loi , mais nullement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter, pour n'être pas frappé comme lui.

La liberté de la presse peut-elle exister , quand le ministère public n'a point de jurisprudence fixe , et que le même magistrat dit, à trois mois d'intervalle , tantôt, que ce qui a besoin d'être interprété ne saurait être dangereux y parce quHl faut que le sens sorte lui-même des paroles (2) , et tantôt que, pour saisir, dans leurs formes variées , ces protées insidieux, nommés provocations indirectes , il faut interpréter les écrits , moins diaprés quelques expressions que sur le sens général, et consulter plutôt fintention que les termes (3) ?

La liberté de la presse peut-elle exister, lorsque les tribunaux posent en principe qu'un écrivain peut être puni , pour avoir dit la même chose qu'un autre écrivain , qui jouit de l'impunité . et qu'on peut mériter la prison , pour avoir rappelé des faits rapportés dans d'autres ouvrages qui circulent librement , et dont les auteurs ne sont exposés à aucune poursuite (4) ? N'y a*t-i1 pas injustice et bouleversement des garanties sociales , À laisser au ministère public le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre ; selon son bon plaisir? N'est -il pas de son devoir de poursuivre indistinctement tout ce qui est coupable? En s'arrogeant le droit de choisir, n'induit-il pas les écrivains en erreur?, L'impunité des uns n'a-t-elle pas l'effet d'un piège tendu à la confiance des autres? Ce droit de choisir, ce droit, par conséquent, d'épargner ceux qu'on favorise ou qu'on ménage, n'est-il pas en quelque sorte un empiétement du ministère public sur la faculté de faire grâce, réservée au monarque seul? N'en résulte-t-il pas une incertitude qui fait de la justice un hasard, et des peines une loterie? Enfin, y a-t-il liberté , là où il y a pouvoir discrétionnaire? MM. les avocats du roi croiront-il résoudre ces difficultés , en repoussant ces questions comme inconvenantes? Prétendront-ils, à l'exemple de M. Marchangy, dans le procès de M. Féret (6) , que nul n'a le droit de leur tracer leur devoir? Mab, partout où un devoir existe , tous ceux que ce devoir intéresse n'ont-ils pas le droit de l'invoquer? Entre l'avocat qui le rappelle, et le magistrat qui déclare que lui seul est juge de l'obligation de le remplir, où est la raison , la loyauté, la justice ?

(1) Discours de Itt. Marchangy , dans le procès de IH. Creton.

(2) Discoars de M. SlarchaDgy , dans le procès de M. Tartarin.

(3) Discours de flf . Marchangy , dans le procès de M. Scheffer.

(4) Jugement rendu contre M. Darmaing.

(5) Aboyés ce procès dans les journaux du 18 mai 1818.

Une portion de la liberté de la presse n'est-elle pas de pouvoir relerer les actes des fontionnaires publies que Ton croit contraires à la charte et . aux droits des citoyens? Nous devions le penser. On nous Tavait dit à la tribune , en termes positifs. Dans le rapport fait à la Chambre des députés, sur les restrictions à imposer aux journaux, le rapporteur avait fait ressortir avec beaucoup de force toutes les garanties que nous assurait la liberté des livres, u Le jour où les ministres abuseraient de leur autorité sur » les journaux , » avait-il dit , « la liberté de Ja presse dont nous jouissons » pour tous les autres ou^ages, ne serait pas un vain recours ; et les plaintes » respectueuses de la nation , arrivant de toutes parts au pied du trône , » feraient pâlir des ministres prévaricateurs (1). — Il a été commis une » injustice à l'égard d*un citoyen , par un préfet, par un ministre», avait ajouté un député dont les opinions ne sont nullement entachées de démagogie (2); «il dénonce au public ce préfet, ce ministre, cette injustice. » Voilà la liberté dont nous jouissons , et dont nous allonê jouir plus quejan mais. » Si maintenant on déclare que les fonctionnaires étant responsables, il faut les accuser devant les tribunaux , et non les traduire devant Fopinion , ne détruit-on pas la liberté de la presse? Accuser n*est pas écrire. Dans tous les pays , soit qu'ils jouissent ou non de la liberté de la presse , la faculté d'accuser un fonctionnaire coupable existe toujours. Elle résulte de la nature des choses. Sous Frédéric II , roi despotique , la presse , libre de fait, ne Tétait pas de droit. Cependant un meunier put accuser devant le monarque une Cour suprême. Lors donc que le ministère public argue de la responsabilité des dépositaires du pouvoir a la nécessité de les accuser, ne confond-il pas deux idées? Ne méconnait-il pas l'intention de la charte , en substituant à la liberté de la presse une autre liberté , si l'on veut, celle d'accuser juridiquement, mais enfin une liberté qui n'est pas celle dont il est question ? La charte , en reconnaissant par son article VIII le droit d'imprimer, et en déclarant , par son article XIII la responsabilité des ministres, a voulu nous assurer deux libertés; est-il permis au ministère public de nous en ravir une? Sans doute , il faut réprimer la calomnie, et de même qu'un homme qui dénoncerait aux tribunaux un fonctionnaire irréprochable devrait porter la peine de sa dénonciation mensongère ; de même , lorsqu'un écrivain dénonce à l'opinion un agent de l'autorité qui n'est pas coupable , cet écrivain doit être puni. Mais son crime n'est pas d'avoir dénoncé cet agent à l'opinion , c'est de l'avoir dénoncé à tort.

Que sera-ce, si l'on réfléchit que la législation, qui doit organiser la responsabilité , n'a pas même encore été présentée ! Qu'il n'existe aucun moyen légal de prendre à partie un agent du pouvoir ! Qu'il faut obtenir la permission de commencer de pareilles poursuites , et l'obtenir d'nne autorité qui , presque toujours , est intéressée , au moins d'amour-propre , à la refuser î Ne semblerait-il pas que le ministère public veut nous détourner de la route naturelle et praticable qui nous est ouverte , en nous invitant à entrer dans une autre qui se trouve fermée par un mur que nous ne pouvons franchir?

Un des plus nobles et des plus heureux effets de la liberté de la presse n'est-il pas de favoriser cette disposition des âmes généreuses à prendre

(1) Moniteur àvL 19 janvier 1817.

(2) Moniteur du âO janvier.

— Ul —

en main la caase des opprimés? Ne détrait-on pas ce précieux résultat d'une faculté que la constitution nous accorde , en déclarant que Ion Même que les actes qu on ferait connaître seraient véritables y si cens qui les publient ne sont pas eux-mêmes la partie lésée , ils sont inexcusables de s'arroger ainsi une censure d'office au détriment de la chose publique (1)? Flétrir , autant qu'on le peut , ceux qui plaident pour les simples citoyens contre le pouvoir , et diriger contre eux la rigueur des lois qu'on étend et qu'on interprète , n'est-ce pas méconnaître et le caractère national , et les règles de morale politique qui doivent diriger un peuple libre? Est-ce sous un régime constitutionnel que le ministère public peut dire que dé^ fendre un accusé sans titre et sans mission , c'est entrer de vive force dans un délit y c'est aspirer à s'en rendre complice (2)? La première maxime de tout état constitutionnel , au contraire, n'est-elle pas que , lorsqu'un seul membre du corps social souffre injustement , tous sont menacés? Sans doute, il faut savoir si la souffrance est injuste : mais pour le savoir , il faut l'examiner , et comme tous y sont intéressés , cet examen est permis à tous. Objecter à ce droit incontestable que révoquer en doute l'infaillibilité des tribunaux , c'est attaquer indirectement l'autorité royale , parce que toute jussice émane du roi (8) , n'est-ce pas fonder une jurisprudence sur un abus de mots? N'est-ce pas étendre au-delà de toute raison et de toute mesure une loi qu'on ne saurait circonscrire dans des limites assez étroites (4) ? N'est-ce pas établir une doctrine d'après laquelle Voltaire aurait été puni pour avoir sauvé Galas , et Dupaty pour avoir arraché trois inuooents à la roue?

La liberté de la presse peut-elle exister, lorsqu'on applique aux fonc« tionnaires publics des dispositions du Code pénal , qui manifestement ne sont applicables qu'aux particuliers ? Lorsqu'on exige que l'acte arbitraire qu'un écrivain dénonce ait été déclaré arbitraire, avant que la dénonciation ait eu lieu? Lorsqu'on ne regarde pas comme authentiques les arrêtés, les proclamations , les circulaires des autorités auxquelles néanmoins les citoyens sont tenus d'obéir, de sorte que, d'après la nouvelle jurisprudence il peut se faire qu'un individu subisse une peine comme réfractaire aux lois , pour avoir désobéi à un acte que le tribunal qui le condamne pour désobéissance regarde comme devant être exécuté, et ime autre peine , comme calomniateur , pour s'être plaint de ce même acl9, dont le tribunal qui juge le procès en calomnie déclare qu'il ne rapporte pas la preuve authentique (5) ?

Enfin la liberté de la presse peut-elle exister, quand on fait peser la responsabilité sur l'imprimeur , lors même que l'auteur de l'ouvrage poursuivi se présente et l'avoue? La faculté de publier et de faire imprimer leurs opinions , faculté que la charte accorde à tous les Français , ne devient-elle pas une dérision , si les moyens d'exercer cette faculté leur sont enlevés ? L*artic1e de la charte qui s'oppose à la censure n'est-il pas violé , si la censure, qu'on n'ose plus confier aux agents de Fautorité, est imposée

(1) Discours de H. Marchangy, dans le procès de la Bibliothèque hislorique. (3) Discours de M. Marchangy , contre M. Esneaux.

(3) Discours de M. ittarchangy contre le Surveillant.

(4) La loi du 9 noTembre.

(5) Jugement contre la Bibliothèque historique.

a des imprimears , non moins dépendants de raalorîté qae les censeurs ^ puisque leur brevet est révocable ; à des imprimeurs dont les occupations nombreuses et en partie mécaniques , ne leur permettent pas , quelque éclairés que soient plusieurs d'entre eux , l'examen des livres qu'on leur présente ; à des imprimeurs , instruments passifs des écrivains qui , sur leur responsabilité propre , veulent publier leurs opinions? Que dirait-on d'un pays dont la constitution garantirait à tous ses habitants le droit de naviguer sur les fleuves , et dont les ministres feraient brûler toutes les barques et incarcérer tous les bateliers? N'est-il pas bizarre que , tandis qae le chef de la justice déclare à la tribune, en face de la nation, que » les » imprimeurs ne sont point appelés à exercer sur les auteurs uue raagis- » trature que la Wiajugée incompatible avec la liberté des opinions , qu'il » n'y a point de censure en France, que , s'il y en avait une , elle devrait » être placée plus haut , et qu'il ne conviendrait point d'abandonner aux » calculs d'un intérêt personnel souvent mal entendu , et quelquefois » dépravé par les conseils d'une avidité sordide, le discernement dun si « grand bien et d'un si grand mal (1) » ; n'est-il pas bizarre , dis-je qu'un magistrat inférieur oppose à ces déclarations si formelles, à ce jugement prononcé par la loi , ses théories et ses volontés , qu'il prétende •( que les » imprimeurs et les libraires sont assimilés aux complices du délit , » qu'ils doivent partager la responsabilité de ce qu'ils publient ^ afin qu'ils » craignent de jouer , pour un gain scandaleux , la sécurité de leur éta- » blissement commercial (2) » , c'est-à-dire , qu'ils doivent exercer cette censure que le ministre de la justice a déclarée ne pas leur appartenir, et avoir été ^'t^^ée incompatible avec la liberté ? Qui croirons-nous, du ministre , ou d'un substitut d'un procureur du roi ? Et quand on nous dit que la condamnation des imprimeurs s'adresse précisément à la source du mal (3), n'est-il pas clair que ce qu'on appelle le mal , c'est cette liberté des opinions qui , d après l'aveu du ministre , n'est pas compatible avec la responsabilité des imprimeurs ?

Je pourrais ajouter à ces questions d'autres observations qui se présentent en foule. La jurisprudence actuelle sur la liberté de la presse est un labyrintlie dont il est impossible à Tintelligence humaine de démêler les détours. Tout est à la merci du ministère public. Il poursuit , il ménage , jl épargne , il propose même de faire grâce (4) , il détourne les coups ou il les aggrave , comme bon lui semble. Mais j'en ai dit assez , je le pense , pour arriver à la conclusion de cette partie de mon examen , et je ne crains d'être démenti par aucun homme impartial , en affirmant que , sous le rapport de la presse , nous avons fait , depuis dix mois , des pas rétrogrades, et que l'année 1817, malgré les traditions de Bonaparte, et les lois de 1814 , entées sur l'arbitraire impérial , était une époque de liberté pour les écrivains , si nous la comparons à l'état présent.

(1) Discours de H. le garde-des-sceaux. — Moniteur dn 18 novembre 1817. (3) Discours de M. Marchangy , dans le procès de M. Creton.

(3) Même discours.

(4) Même discours.

— ut —

§ VIII. — Censure desjoun^ux.

L*iclëe de souraettre les journaux à la police , c'est-à-dire de placer les faits et les opinions au même rang que les vagabonds et les courtisanes , n'est pas une invention du ministère actuel. C'est une portion de Théritage d'un temps antérieur ; mais cet héritage a été recueilli , cultivé , perfectionné par le ministère.

En demandant à l'assemblée, dans l'avant dernière session, la continuation de cette étrange prérogative , il avait promis qu'il n'en roésuserait pas. u Craindrait-on , » disait un ministre , «que le gouvernement n'abusât, M comme les autorités antérieures , de l'influence qu'il aura sur les jour- » naux (1)? Des ministres ambitieux pourraient le faire, » ajoutait un commissaire du roi : « mais où sont les avant-coureurs de ces sinistres pré- » sages (2)? Le gouvernement, >• poursuivait un orateur d'autant plus éloquent qu'il est toujours consciencieux et intègre , u ne fera de tous les n pouvoirs ordinaires et extraordinaires qu'on lui laisse , qu'un usage )> purement défensif avoué par la raison (3). »

En efiet, durant la session des Chambres, et même pendant les deux ou trois premiers mois qui suivirent cette session , l'emploi ministériel de» journaux, toujours fôcheux dans son influence sur l'esprit public, fut néanmoins aussi réservé et aussi prudent que le comporte l'arbitraire. Tout en relevant l'inévitable puérilité d'un pareil système , ses tâtonnements , ses inconséquences, ses ordres mal remplis, et ses interdictions éludées, j'avais reconnu cette espèce de mérite , dans la manière dont ce système s'exécutait. Le ministère , avais-je dit , n'exerce sur les journaux qu'un empire négatif. Il parait avoir prescrit à ses écrivains de ne point attaquer ceux auxquels il est interdit de se défendre , et lorsqu'il croit nécessaire de commander un écrit, il enjoint la mesure et même la politesse.

Mais depuis les dernières élections, il s'est un peu affranchi de cette règle.

k cette époque , se croyant obligé d'écarter les candidats qui lui déplaisaient , il pensa vraisemblablement que , dans ce but , tout lui était permis. Certains journaux , jusqu'alors esclaves muets , devinrent des mercenaires furieux. Je m'abstiens des détails , la mémoire de mes lecteurs m'en dispense.

Les journaux ministériels ont conservé ces fâcheuses habitudes ; ils insèrent encore aujourd'hui de longues et injurieuses diatribes, tantôt contre des écrivains dont le seul crime est d'être indépendants (4) , tantôt , ce qui est plus scandaleux encore, contre des exilés que la patrie regrette (5), ou contre des accusés détenus, sur lesquels quiconque parle avec un privilège de l'autorité, devrait garder le silence (6).

(1) Moniteur au 8 décembre 1817.

(2) Moniteur du 28 janvier 1818.

(5) M. Camille Jordan. — Moniteur du 30 janTÎer.

(4) royexYBTltcle du Journal des Déhata, du 15 mai 181 8, contre MM. Comte et Dunoyer, et du 20 juillet contre la Minerve.

(5) Foyet Tarticle récent du Journal des Déhati , contre les Français réfugiés en Amérique.

\6) Voyei Tarticle du Journal des Débats , contre le général Canuel , du 24 juillet :

Tros Butulusvefuatj nullo discrimine hahebo.

Je n'accQse point les ministres de tout ce que publient les hommes enrôlés sous leurs étendaq^s. Je suis convaincu que s'ils lisaient ce qu'écri- Tent en leur nom ces hommes qu'ils ont le tort de ne pas désavouer assez clairement , ils rougiraient souvent de ce qu'on présente comme leur pensée. Mais un des malheurs de la puissance, c'est qu'autour d'elle se groupent des intérêts si vils , des dévouements si aveugles , des empressements si maladroits , qu'elle se trouve compromise par cette tourbe d'auxiliaires dont la défaveur rejaillit sur ses maîtres.

Il en résulte que l'asservissement des journaux a aujourd'hui des conséquences plus déplorables qu'il n'en avait il y a un an. Deux on trois, tout au plus, gardent une sorte de dignité dont on leur sait gré, mais qui n'a de moyen de se conserver que le silence. Le reste , feuilles avilies et décréditées, offrent perpétuellement le honteux spectacle du pouvoir dirigeant l'insulte contre des ennemis sans défense. Il est prouvé qu'une facalté que le ministère n'avait réclamée que comme un moyen de maintenir le calme , et d'empêcher des haines mal éteintes de se réveiller avec fareur, est devenue un moyen de satisfaire d'autres haines. Puissions-nous n'en pas acquérir incessamment de nouvelles et de tristes preuves !

J'en conclus que , sous ce rapport encore , notre position s'est détériorée.

§ IX. — Autres améliorations non effectuas.

Enfin beaucoup d'améliorations non moins essentielles , dans d'autres parties de nos lois, étaient sollicitées par l'opinion publique. Notre Code pénal , monument d'un autre régime et d'une sévérité despotique ; l'instruction nationale , menacée d'un envahissement qui aurait le tort d'être vexatoire et d'être utile , car ce qui contrarie les idées du siècle blesse et n'influe pas; la nomination des jurés, qui assimile cette institution préservatrice à des commissions extraordinaires ; la responsabilité des ministres toujours invoquée par eux pour obtenir du pouvoir , toujours insaisissable pour nous , quand ce pouvoir nous frappe ; le système municipal , dont aucune base n'est encore posée ; toutes ces choses exigeaient une révision sérieuse et une réforme qui aurait du moins pu être annoncée. Toutes sont restées dans lâbr imperfection avec leurs vices et leurs lacunes.

Le Code pénal n'a été ni revu ni adouci. Il subsiste , avec tous ses vices , ses cruautés , ses dispositions artificieuses , calculées par le despotisme , pour son accroissement et pour son usage. Une loi de circonstance , dont j'ai parlé plus d'une fois dansées feuilles, la loi du 9 novembre 1815, menace de devenir partie de ce code , et d'aggraver son impitoyable sévérité , puisque l'époque de son abrogation est déjà passée , et que l'on refuse de la reconnaître comme abrogée (1). Aucune précaution n'a été prise contre la prolongation indéfinie des détentions , prolongation que tant de

(1) Si Ton Ri^accusait d^indiquer htcc trop de force les vices des lois encore existantes , je rappellerais ce que j*ai déjà dit, qu*un procureur du roi (et MM. les procureurs du roi ne sont pas, je suppose , des amitf de la licence ) a invité les écrivains à ne pas craindre de demander la révision ou Tabrogation des lois. Or, pour demander Tabrogation d*uneloi , ne faut-il pas prouver qu^elle n'est pas bonne?

lois facilitent , que tant de prétextes excusent , et qui cependant inflige à rinnocence un châtiment souvent plus rigoureux que celui qui*auraU mérité le délit dont on l'accusait a tort. Une peine , dont les lois ne devraient frapper que les crimes les plus graves , le secret , supplice plus affreux que ceux auxquels bien des coupables sont condamnés, le secret, qu^on présente comme une mesure de prudence , et qui , dans le fond , est une épouvantable torture , le secret, qui livre sans secours le malheureux qui en est la victime à la souffrance physique et morale, à la démence et au désespoir, le secret n*est point aboli. Sa durée est arbitraire et illimitée; elle dépasse quelquefois ce que pourrait inventer l'imagination la plus ombrageuse, ou l'exagération la plus malveillante (1). Le modedenomi* nation du jury n'a point été changé. Choisis par les préfets, les jurés, j'aime à le croire , sont d'ordinaire des citoyens irréprochables ; mais des hommes choisis par un homme ressemblent toujours à des commissaires. Ils ne rassurent point l'innocent. S'ils appartiennent à l'un des partis qui nous divisent encore , ils offrent au coupable qui a suivi le même étendard une chance d'impunité fâcheuse pour la justice et la sûreté publique. Ils ne satisfont point l'opinion , qui souvent , à tort sans doute , croit cependant toujours apercevoir l'autorité derrière eux. La responsabilité des ministres n'a reçu aucune organisation. Telle qu'elle est maintenant, c'est une théorie dont l'application est impossible. Quand les ministres l'invoquent dans la chaleur d'une éloquence patriotique , ils se font illusion à eux-mêmes , et semblent malgré eux se jouer de nous. Car ils nous exhortent à la confiance , en nous peignant les peines sévères qui les attendent s'ils en abusent ; et lorsque nous recherchons quelles sont ces peines, nous trouvons que non-seulement aucune n'est indiquée, mais qu'aucune route n'est tracée à nos mandataires , soit pour l'examen , soit pour l'accusation. Rien enfin n'a été fait pour introduire la liberté légale dans le système municipal. Aucun des magistrats du peuple n'est nommé par le peuple. Ceux même des intérêts des communes , qui , étant distincts des intérêts généraux , devraient se traiter comme des affaires de famille , demeurent confiés à des autorités émanées du pouvoir central , et nécessairement disposées a courtiser ce pouvoir, à lui complaire , à mériter le choix qu'elles en ont obtenu et dont elles sont flattées , en entrant dans ses vues , et en faisant plier devant lui les droits imperceptibles et en apparence insignifiants des localités.

^ § X. — Du choix de nos députés.

Dire ce qui est mal , c*est indiquer ce qui doit être amendé. Dire ce qui n'a pas été fait , c'est indiquer ce qui est a faire. On voit combien d'objets variés et importants commandent les méditations et réclament surtout le courage de nos députés. De quels hommes pouvons-nous espérer ces méditations sérieuses , et attendre ce courage diflicile ?

(1) Il y a des exemples que des hommes , acquittés ensuite , ont été retenus au secret les uns cenl quatre-vingt-trois jours, les autres cent-dix, les autres quatre- vingt-onie. ( Procès de V épingle noire. ) S'ils avaient perdu la raison dans cette solitude absolue, quelle réparation leur aurait-on faite?

J'avais essayé l'année dernière de classer sous trois dénominations différentes 4es citoyens parmi lesquels nos députés peuvent être élus.

J'avais dit qu'il n'était pas prudent de porter à la députa lion des individus célèbres par leur attachement à l'ancien régime. Tout en rendant justice à plusieurs d'entre eux , qui avaient défendu dans ravant-derniére session quelques-unes de nos libertés , j'avais objecté à leur nomination le peu de confiamee qu'ils inspirent. Je n'avais pas même déguisé que , moins disposé que beaucoup d'autres à la défiance, je ne pouvais cependant nier que leur conversion ne me laissât quelques doutes. Mes appréhensions se sont réalisées en partie. Dans la loi du recrutement , on les a vus , il est vrai , voter contre les ministres , mais aussi contre les principes populaires. Lorsque, par le rejet d'une loi , la presse eut été mise à la merci du pouvoir, ils ont abandonné le député constitutionnel qui prédisait et voulait prévenir ce qui est arrivé et ce qui arrive encore (1). Un autre député, qui proposait l'adoucissement de la loi du 9 novembre , a trouvé chez eux une véhémente opposition (2). Je persiste donc dans mon opinion ancienne, en ajoutant toutefois que ma censure ne porte point sur les deux membres les plus érainents de ce parti, qui, dans plusieurs occasions, se sont montrés ou plus habiles ou plus sincères.

Passant ensuite aux hommes que je désignais sous le nom des partisans de lois d'exception , et que je trouve aujourd'hui plus court et plus juste d'appeler simplement ministériels, j'avais annoncé que s'ils étaient portés à la Chambre, ils feraient encore ce qu'ils ont toujours fait; que, dirigés par les meilleures intentions du monde , ils ont le malheur d'être convaincus qu'un état ne saurait supporter la liberté , et qu'ils persévéreraient dans leur conviction que rien n'ébranle et dans leur permanence contre les principes. Me suis-je trompé?

Au moment des élections de Tannée dernière , quand chaque colonne de chaque journal resplendissait de brillantes promesses et d'espérances flatteuses, on nous disait que si les ministres se réconciliaient avec les principes, les principes n'auraient pas de plus zélés défenseurs que les éligibles connus sons le nom de ministériels. 11 parait que le ministère ne s'est pas réconcilié avec les principes ; car les éligibles ou plutôt les élus connus sous le nom de ministériels , ne se sont guères fatigués à les défendre.

Qui est-ce qui a prolongé l'esclavage des journaux, en reproduisant tous les raisonnements, ou pour mieux dire tous les sophismes cent fois réfutés? Qui est-ce qui a répété, en 1818 comme en 1817, en 1817 comme en 1816, que « les journaux , feuilles vagabondes (S) , ne pouvaient s'assimiler aux » autres compositions littéraires ; que l'opinion publique était aussi bizarft » dans ses couleurs que brusque dans ses mouvements ; qu'il fallait l'arra- » cher à son délire ; que c'était dans l'intérêt des rédacteurs des journaux » que la mesure d'exception était proposée » (probablement comme le Code des colons a été rédigé pour l'avantage des nègres) ; u que le terme de trois » ans ne suffirait pas ; qn'il faudrait après l'émancipation des journaux une » législation spéciale et sévère (4) ; que nous n'étions pas assez robustes

{U M. Dupont de rEure. Moniteur du ISfévrier 1818. (9) M. Cassaignoles. Moni/efir du 28 février.

(3) Moniteur dn 18 décembre.

(4) Moniteur au 14 décembre.

i» pour nous donner la fièvre ; qu'un malade courageux ne craignait pas u Tamputation quand elle était nécessaire pour sauver les parties saines (1) » (comme si depuis vingt-cinq ans nous ne savions pas ce qui résulte de ces constitutions amputées)? Ce sont des éligibles connus sous le nom de ministériels.

Qui est-ce qui, dans cette même question des journaux, pour mieux assurer leur dépendance, a soutenu les ministres dans leur résolution subite d'extraire d'une loi un seul article , et de faire voter la Chambre , sans aucune des formalités voulues par la charte et par le règlement? Qui est-ce qui a représenté cette altération grave a la marche régulière de ses délibérations, comme un simple changement dans Tordre de travail et dans la manière de voter, introduisant ainsi un précédent dont le danger est d'autant plus grand que l'abus en est plus facile (2)? Des éligibles connus sous le nom de ministériels.

Qui est-ce qui a paralysé les efibrts de M. Dupont de l'Eure, pour retirer la liberté de la presse du chaos dans lequel il était bien facile de prévoir que le rejet de la loi proposée par les ministres devait la précipiter (3) ? Des éligibles connus sous le nom de ministériels.

Qui est-ce qui a rejeté tous les adoucissements a la loi du 9 novembre (4)? Des éligibles connus sous le nom de ministériels.

Avais-je donc tort, lorsque je disais qu'ils arriveraient à la tribune avec les locutions consacrées, louant les principes, écartant leurs conséquences, admirant la règle, appuyant sa violation, érudits dans l'apologie de l'arbitraire , apôtres dangereux de la rigueur, et légitimes héritiers de nos législatures successives, dans ce qu'on peut nommer l'oraison funèbre de la liberté? S'ils n'ont pas voté autant de lois d'exception que l'année dernière, c'est que les ministres n'en ont pas proposé autant. Le mérite, s*il y en avait , et si l'on pouvait attribuer aux hommes une réserve commandée par la force des choses , appartiendrait au ministère et non pas aux ministériels.

En veut-on la preuve? J'ai rapporté les hommages rendus par les ministres à la liberté de la presse , au moins en théorie. J'ai montré M. le garde-des -sceaux reconnaissant l'inconstitutionnalité de toute censure. Je parcours maintenant les discours ministériels, et je lis : « Ce n'est pas à la » loi qui punit l'abus que l'écrivain doit se conformer, c'est à la loi qui » contient la liberté de la presse , par les précautions salutaires (5). » (Ainsi nous revenons au système de prévenir, auquel les ministres avaient renoncé , au lieu de nous borner à réprimer , seule faculté que nous donne la charte.) u Le gouvernement représentatif est celui dans lequel la né- » cessité de la liberté de la presse se fait le moins sentir. Les restrictions » qu'on propose raviront-elles à la nation le récit touchant des vertus des » augustes descendants de Henri IV (6)? La liberté de la presse pourrait I) bien être un fléau politique , non moins qu'un droit salutaire. On se

(1) Moniteur du 12 décembre.

(3) Moniteur du 18 décembre 1817.

(3) Moniteur du 18 février 181 8.

(4) Moniteur du 20 février 1818.

(5) Moniteur du 14 décembre 1817.

(6) Moniteur du 12 décembre 1817.

n défie des abus de Fantorité : je me défie bien plus des écarts de la » presse (1). »

Si des simples discours je passe aax propositions , je vois, parmi les ministériels, les uns demandant qne les imprimeurs soient responsables, quand ils auront imprimé en connaissance de cause un ouvrage saisi; les antres s'épouvantant de ce que le châtiment de l'auteur mettrait Fimprimeur à l'abri , lorsqu'il s'agirait de chansons et de gravures (2).

Je le déclare ; les ministres sont des libéraux , quand on les compare aux ministériels.

Et qu'on ne pense pas que cette disposition n'ait lieu que relativement k la liberté de la presse , qui est en possession d'effrayer les esprits dominés par l'habitude de l'obéissance et les traditions du pouvoir absolu. Prenons une question plus vaste et qui semble plus affranchie de l'empire des circonstances , je veux dire Tinstitution du jury. Le gouvernement et le ministère professent pour cette institution une vénération qu'il est bien doux de croire sincère. Les citoyens la considèrent comme la meilleure garantie de la sûreté, de l'innocence et de l'impartialité des jugements. Ecoutons les ministériels sur le jury. «Cette institution ,» dit l'un d'entre eux , « n'est k pas assez nationalisée en France. Nous n'avons pas l'éducation politique » des Anglais (8). M «Je préfère,» dit un autre «la logique des tribunaux i> à la conscience du jury. Ses partisans ne connaissent que sa beauté théo- » rique; qu'ils viennent dans les tribunaux gémir avec nous des erreurs » volontaires que les jurés commettent. Cette brillante conception a quel- » que chose de bien défectueux , et pour un scandale judiciaire , on en » citerait mille reprochables à des jurés (4). »

Ainsi donc les ministériels sont toujours en avant du ministère , pour le despotisme ; en arrière de lui ( et c'est beaucoup dire ) , pour la liberté ; c'est leur nature. Pourquoi les en blâmer? Ils sont parfaitement satisfaits , non-seulement de la charte , nous le sommes tous , mais de la manière dont elle est ou dont elle n'est pas observée. Ils ne sont inquiets que du trop de liberté dont nous jouissons. «Nous en avons obtenu , » disent-ils, «plus » peut-être que nous n'en pouvons supporter (5).» Il faut se réjouir avec eux de cette conviction satisfaisante : mais si nous croyons encore quelques améliorations nécessaires , il ne faut pas choisir pour les opérer, ceux qui s'écrient toujours que tout est au mieux , et quelquefois que tout est trop bien.

Je conclus donc , cette année , comme l'année dernière , qu'il faut élire des hommes d'une satisfaction moins complète ; et ces hommes, )e les nommerai indifféremment, constitutionnels ou indépendants.

L'expérience a prouvé que le choix de ces hommes était salutaire. Nous devons aux efforts des indépendants tout ce qui a été fait de bien. Nous devons à leurs échecs même le bien qui sera fait : car en étant repoussés , ils ont pourtant ouvert la route , et la vérité a besoin pour triompher d'être plusieurs fois reproduite. Nous leur devons l'absence du mal qui n'a pas en lieu. Deux lois d'exception ont été abrogées. Mais qui nous garantit que

{UMoniieur du 15. {3t) MoniieurduSSi.

(S) Moniieur du 15.

(4) Moniieurdn 15.

{^) Mon tteur du ils ^

la résignation ministërielle n*a pas été Ja suite de l'opposition prévue? Peu d'hommes s'abstiennent de demander le pouvoir , quand ils ne craignent pas qu'on le leur refuse.

C'est un indépendant qui a réclamé pour la liberté de la presse , le droit de pétition (1).

C'est un indépendant, qui a enseigné aux ministres à ne plus paralyser rassemblée , en introduisant dans les débats un nom trop auguste pour être raélé à ses discussions (2).

C'est un indépendant, qui, même après la session, a éveillé l'opinion publique sur un emprunt bizarre , et sauvé peut-être vingt millions à la France (3).

C'est un indépendant qui a élevé à la tribune une voix courageuse en faveur de l'exil et du malheur (4).

C'est un indépendant , qui, en quittant cette même tribune, vers laquée le ramènera , il faut Tespérer, le suffrage de ses commettants , a lègue à ses collègues une discussion approfondie sur le concordat , qui alarme la liberté religieuse (5).

Oublierons-nous enfin que c'est un indépendant qui , en 1815, osa seul, au milieu des clameurs et des murmures, invoquer la protection des lois pour les protestants assassinés (6) ?

Je pourrais donc me borner à répéter mes conseils. Je pourrais dire , comme il y a un an : u Si vous voulez que les citoyens soient entourés n de garanties protectrices , que la presse soit libre , et les écrivains léga- » lement responsables , que les journaux racontent les faits tels qu'ils sont, » et que la France ne soit plus une ile où l'on ignore ce qui se passe » en Europe , et Paris une autre île où l'on ignore ce qui a lieu dans les » provinces , si vous voulez que les formes de la justice soient inviolable- » ment et uniquement observées, cherchez , pour exprimer ce désir, de » fidèles interprètes , nommez des hommes indépendants. »

Ace que j'écrivais alors, j'ajoute aujourd'hui cette question, dont je soi*licite ardemment la réponse. Qu'ont fait, durant toute la session, les indépendants de contraire a la charte? Ces indépendants, qu'on accusait d'en méditer le renversement ou l^altération , se sont montrés seuls attachés a ses principes et pénétrés de son esprit. Ils désirent des améliorations ou plutôt des applications plus exactes et plus scrupuleuses dans la pratique. Ils ne veulent pas de révolutions. Ils savent que les révolutions sont destructives de la liberté même qu'ils réclament , du repos dont la nation a besoin, de l'industrie qui fait sa force et sa prospérité. Ils sont convaincus que la charte peut être observée , qu'elle contient en elle des germes de conservation et de durée, et sous ce rapport, certes , ils sont préférables à ceux qui pensent que, pour qu'elle subsiste, il faut toujours la suspendre , et qu'elle renferme des parties malades qu'il est nécessaire d'amputer.

Mais, je le remarque avec plaisir , la nation est disposée au genre dQ

(1) M. Dupont de TEure, (3)H. CbauTelin.

(3) M. Casimir Périer.

(4) H. Bignon.

(5) H. Martin de Gray.

(6) U. d^Argenson.

choix que ses intérêts les plus chers lui commandent. Elle ne s'en remettra pas de ces intérêts h des hommes chargés par le gouvernement de (aire prévaloir des intérêts différents : car un gouvernement , quelque bien intentionné qu'il soit, veut toujours avoir le plus de pouvoir et d'argent qa'il lui est possible. Ses agents profilent de son pouvoir, puisque c'est à eux qu'il le délègue. Ils profitent de son argent puisque c'est avec cet argent qu'il les paie. Ils ne sauraient donc plaider la cause du peuple, puisqu'il leur est avantageux que cette cause ne soit pas gagnée. Ces agents perdent à ce que les ministres soient circonscrits sévèrement dans les limites de leurs attributions légales : car les ministres leur transmettent alors moins d'influence et d'autorité. Ces agents perdent à ce que le trésor, qui est à la disposition des ministres, soit réduit au strict nécessaire; car leurs salaires sont réduits en proportion (I). Les électeurs, je le pense donc, ne nommercmt guères de fonctionnaires salariés. Mais cette précaution est-elle suffisante?

T)n a fait à ceux qui veulent exclure des Chambres les dépendants du gouvernement , une objection fondée. Seulement elle prouve le contraire de ce qu'on la destine à prouver.

Ceux qui veulent des places , a t-on observé , sont aussi dépendants que ceux qui en possèdent. Rien n'est plus vrai. Mais il en résulte , non qu il faille élire des gens qui ont des places, mais qu'il faut s'assurer que ceux qu'on élit, et qui n'en ont pas, ne se vendront pas pour en avoir.

Ne nous bornons donc point à choisir des hommes qui ne soient point salariés par la puissance. Choisissons-en qui aient donné par leurs actions publiques , par leurs engagements positifs et réitérés , la garantie qu'ils n abandonneront pas leurs principes pour obtenir les faveurs et les préférences de l'autorité. Nul doute que si les électeurs négligeaient cette précaution , s'ils se contentaient de déclarations vagues , d'appels à quelque circonstance antérieure , s'ils n'exigeaient pas une activité suivie, un courage soutenu, une ardeur patriotique à profiter de toutes les occasions d'énoncer la vérité, de rappeler les doctrines constitutionnelles , de défendre le faible , de sauver l'innocent , de combattre l'arbitraire , ils coarraient grand risque de voir leurs espérances déçues , et l'indépendant quils auraient élu, devenir, avec plus ou moins de mesure ou d'élégance, un miuistériel d'abord pudique, mais qui profiterait du mécontentement même qui lui serait témoigné, pour crier à l'injustice et passer franchement à des opinions plus profitables.

Je ne voudrais donc point que l'absence de places fut l'unique pierre de touche des candidats qui pourront se présenter. Je voudrais que ces candidats eussent lié leur considération, leurs droits à l'estime , leur existence politique en un mot , au maintien de la charte, dans toute son étendue. C'est leur vie entière qui doit répondre d'eux. Une action isolée ne prouve rien. Les hommes peuvent être entraînés au courage par une conjoncture imprévue ; mais l'approbation qu'on leur accorde leur impose de nouveaux devoirs ; s'ils ne les remplissent pas, ils renoncent implicitement à leurs anciens titres.

()) Dons un article sur les élections , inséré dans le Journal des Débais du 13 septembre 1817, et Von sait assez d^où partaient ces articles , je lis cette phrase : Pour choisir un député f j'examine si ses devoirs seront d'accord avec ses intérêts; car, en cas d'opposition entre les uns et les autre» , je tremble pour les devoirs; je lis cette phrase , dis-je, et je me demande quelle distraction avait saisi récrivain ministériel.

Au reste , il y a pent-ètre un moyen plus efficace encore que ces ga* ranties conjecturales. L'exemple de TÂngleterre peut ici nous servir utilement. Nous avons vu, aux élections dernières , Tun des hommes les plus respectables de cette ile si longtemps célèbre par ses institutions politiques , le chevalier Romilly , déclarer n ses concitoyens quel serait son vote sur les questions les plus importantes. Que nos canditats agissent de même; les objets sur lesquels nos députés seront appelés à délibérer sont assez connus. Que Ton sache quels seront les hommes qui seront toujours prêts a repousser toute tentative contre la liberté de la presse , contre la liberté individuelle, contre l'égalité religieuse, contre une formation illusoire du jury , contre les tribunaux extraordinaires ; quels seront ceux qui réclameront constamment l'organisation de la responsabilité des ministres, la révision du Code pénal , rétablissement d*un système libéral d'instruction publique , l'abolition du secret et de toutes les tortures qu'une longue habitude a presque rendues légales contre les accusés non encore convaincus.

Sans doute je ne veux pas ressusciter le mode des mandats impératifs. Mais assurément des commettants ont droit de demander à leur mandataire, avant de lui donner leur confiance , comment il a intention de se conduire; et quand ils le chargent de défendre leurs libertés, ils peuvent exiger de lui une déclaration de ses sentiments sur ce qu'il se regardera comme engagé à défendre.

Sans doute encore un député pourra violer les promesses qu'il aura consenties comme candidat ; mais il y a pourtant des paroles qui lient les hommes , et du moins il sera constaté que tel député aura violé les siennes.

Parmi les engagements que je voudrais voir imposés à nos députés , il en est un que l'Angleterre , dont certaines gens voudraient doucereusement nous donner la corruption pour modèle , a trouvé toutefois d'une telle importance, que sa constitution en fait une loi ; et puisque la charte l'a oublié , c'est au sens ferme et droit des électeurs à remplir cette lacune.

En Angleterre, tout membre du parlement qui accepte une place, donne par cela seul sa démission de fait , et pour rentrer dans la Chambre des communes il a besoin d^nne élection nouvelle. Cette disposition est d'une raison et d'une nécessité évidente. Un député qui accepte une place postérieurement à sa nomination, change de position personnelle: il n'est plus l'homme que le peuple avait élu. 11 est juste que ce peuple dise s'il a confiance dans l'homme nouveau. Puisque l'Angleterre , avec ses onze millions d'habitants, représentés par une Chambre des communes d'environ sept cents membres , a trouvé dangereux de laisser cette Chambre se peupler de fonctionnaires à la nomination du gouvernement, certes, la France, avec vingt-cinq millions d'Âmes et deux cent-cinquante députés , doit être triplement en garde contre ce danger. Une assemblée si peu nombreuse, st elle était composée , ne fût-ce qu'en partie, de salariés du gouvernement, ne serait point un corps représentatif, ce serait un conseil-d'Etat, avec cet inconvénient de plus, que ses décisions, dictées par le pouvoir, auraient l'air d'être l'expression de la volonté ou du consentement populaire.

J'ai exposé dans ce peu de pages mes idées avec franchise. L'opinion publique , comme je l'ai dit , a fait des progrès immenses. Mais qu'elle

ne se repose pas sur Vinfluence de ces progrès. Ce qaî nous arrive , relativement à la liberté de la presse , nous démontre assez que l'opinion peut être fort décidée , et la pratique persévérer dans un sens diamétralement opposé à Topinion. Je me souviens de ce que j'écrivais à une époques très-difiërente. » Les hommes s'accoutument à se persifler eux-mêmes , » à agir d'une manière et à parler de l'autre. Chacun pense reconquérir n par la raillerie l'honneur de l'indépendance , et content d'avoir dés* » avoué ses actions par ses paroles , se trouve à l'aise pour démentir ses » paroles par ses actions. » Craignons de voir nos députés prendre cette habitude, faire le mal en le désapprouvant, voter le matin tout ce qu'on leur demandera, et croire se justifier en se moquant le soir de leur vote du matin.

Nommons donc de bons et courageux mandataires. Ils ne sauraient être pris ni parmi ceux qui sont soupçonnés de vouloir renverser la charte , ni parmi ceux qui sont convaincus de la faire toujours plier devant les fantaisies de l'autorité. Essayons une fois d'hommes qui veulent maintenir cette charte en lui restant fidèles.

Si nous ne jouissons pas de la liberté . la faute en sera bien plus aux députés qu'aux ministres : car les ministres ne font le mal que lorsque les députés leur permettent de le faire. Nous tombons sans cesse dans une erreur qui nous rend injustes et ridicules. Lorsque le ministère nous blesse , ce sont toujours les ministres que nous accusons. Mais les ministres sont bien moins blâmables que les députés qui leur donnent les moyens de nous blesser.

L'on ne me soupçonnera pas de vouloir faire ici l'apologie des ministres; mais il est de fait que leur tort est bien plus d'abuser des lois existantes que d'agir ouvertement en opposition avec les lois.

Depuis que la loi du 29 octobre est abrogée, ils ne font arrêter personne en vertu de la loi du 29 octobre. Depuis que la censure se trouve abolie pour les ouvrages de moins de vingt feuilles, ils n'essaient plus de sonmettre à la censure les ouvrages de moins de vingt feuilles.

J'en conclus que s'il y avait , sur d'autres objets comme sur ceux-là , absence de lois vexatoires, les ministres ne vexeraient pas. Donc la faute en est à ceux qui votent ces lois vexatoires , bien plus qu'à ceux qui s'en autorisent , quand une fois elles sont votées.

La tendance de tout ministère est d'empiéter. Le devoir de tout députe est de s'opposer aux empiétements du ministère. Quand le ministère empiète , il ne fait que suivre sa tendance naturelle : quand un député favorise les empiétements du ministère , il agit contre sa mission. Ce n'est donc pas contre le ministère qu'il faut , déclamateurs enfants que nous sommes , nous déchaîner quand nos libertés sont mal garanties. Ce sont nos députés qu'il faut accuser, ou plutôt nous-mêmes , car nos députés sont notre ouvrage. Si nous voulons le but , prenons les moyens. Il y a de la puérilité à ne savoir jamais que passer de la duperie au repentir.

La loi des élections a mis notre destinée entre nos mains. La loi des élections aura fait de nous, si nous la secondons, une nation nouvelle. Avec cette loi , aucun privilège , aucun monopole de pouvoir, aucune olygarchie , pas plus celle des richesses que celle de la naissance , ne peuvent s'introduire. Avec cette loi, plus sage et pjus profonde que le ministère ne l'a soupçonnée , la puissance nationale est là où elle doit être.

Ouvrez la liste des électeurs : vous y verrez que les droits politiques ne sont plus confiés , comme autrefois , à une classe en particulier , investie d'immenses propriétés immobilières ou mobilières , et constituée par-là en corporation aristocratique de fait , lors même qu'elle ne jouit en théorie d'aucun privilège. Les droits politiques, c'Q3t-à>dire la faculté d'influer par ses choix sur l'administration des affaires publiques , sont remis à ceux qui forment la richesse de l'Etat.

Dans notre siècle, cette richesse a changé de nature. Ce ne sont plus uniquement les propriétés foncières, ce ne sont plus uniquement les grands capitaux qui la constituent. Sa source est l'industrie.

En appelant la classe industrieuse à la jouissance des droits politiques , la loi des élections a placé la puissance dans la classe qui est le centre des lumières pratiques , parce qu'elle tient également aux classes riches et aux classes pauvres. Elle est plus impartiale que les premières , qui , placées à la sommité de l'état social , ne connaissent de ses intérêts que ceux qui les touchent immédiatement. Elle est plus éclairée que les secondes , que le travail mécanique absorbe.

Dans la classe industrieuse réside l'indépendance , parce que tout le monde a besoin d'elle , et qu'elle n'a besoin de personne.

Dans cette classe réside Tesprit d'égalité , parce qu'elle est trop nombreuse pour gagner, comme les grands propriétaires , à des prérogatives nécessairement restreintes à un petit nombre.

Dans cette classe , réside le patriotisme , parce que ses intérêts ne peuvent pas , comme ceux des purs capitalistes , s'isoler des intérêts nationaux.

Qu*elle sache donc faire usage de ses droits, qu'elle sente son importance. A elle appartient d'affermir par ses choix la liberté constitutionnelle, seul élément nécessaire à sa prospérité , et , chose admirable ! en soignant ses intérêts propres , elle fera le bien de tous.

DU

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