DISCOURS DE H. DE HARCHAHGT
Avocat du Roî f Devant le tribunal de police correctionnelle, dans la cause de M. FitTÉE.
C'est le premier discours du ministère public qu'il nous soit accordé de lire en entier ; c*est un discours préparé , étudié , que son auteur a éWdemment tâché de rendre digne de Féclat de l'affaire et de la réputation du prévenu. On peut donc le regarder comme renfermant la nourelle doctrine du ministère public , relatiyeraent aux délits de la presse. C'est sous ce point de vue que je me permettrai de l'examiner. Cet examen , qui , je l'espère, n'aura rien d'inconvenant dans la forme , n'a rien de déplacé dans le fond. Les jugements des tribunaux commandent le respect et la soumission des citoyens. Mais les discours de MM. les avocats du Roi, comme le dit très-bien le Moniteur , dans un article semi-officiel , destiné à réfuter mes questions sur la législation de la presse , » font quelquefois autorité , » mais n'ont jamais fait jurisprudence. MM. les avocats du Roi peuvent se » tromper , puisqu'ils sont hommes. Les juges ne les regardent point n comme les interprètes infaillibles des lois. S'ils apprécient les efforts de » leur zèle , ils savent que le zèle ne va pas sans quelques écarts; et il n'est » pas rare de les voir en opposition dans leurs jugements avec le ministère » public (1).» Un collègue de M. de Marchangy, M. de Vatisroénil, dans un plaidoyer recommandable également par l'éloquence et la modestie , a reconnu pareillement cette vérité. 11 a même indiqué WcsHk^^lst probabilité des erreurs de ce genre , en avouant ingénument (às^cMHÎes expressions ) que la liberté de la presse ne fait pas V objet prinè^ial'ée!^ éhiies de ces magistrats (2). J'ose donc me flatter que je ne commets aucun délit, en hasardant quelques réflexions sur un réquisitoire d*une haute importance (8). Je ne cherche point à vouer à l'ingratitude publique le dévoue-
(1) Moniteurdu 23 juillet 1817.
{^) Moniteur du Z\ juillet 1817.
(3) Il faut bien que Ton trouve que les affaires soumises aux tribunaux sont du ressort delà discussion publique, puisque les Annales du 20 de ce mois contiennent une réfutation de la défense de M. Fiévée. Si un journaliste peut, avec Pagrémeut de Tautorité qui tient les journaux dans sa main , attaquer un accusé, avant que les tribunaux aient
ment et la fidélité. Je ne voudrais diminuer en rien la reconnaissance que nous devons à M. de Marchangy. Mais il est d'autant plus nécessaire de nous prémunir contre Texcès de cette reconnaissance , qui nous conduirait peut«être à adopter trop légèrement des théories erronées.
Je transcrirai du discours de M. de Marchangy tous les passages qui me sembleront contenir ou indiquer une doctrine positive , et je transcrirai chaque fois le passage entier, de peur qu'on ne m'accuse de^quelque altération ou suppression mal-intentionnée. Je n'omettrai que ce qui , étant éloquence de luxe et digressions d'apparat, aurait pu trouver sa place aussi bien. et mieux dans la Gaule poétique que dans un réquisitoire. Le discours entier est rapporté textuellement dans le Moniteur, d'après lequel je prie le lecteur de vérifier mes citations. J'ai choisi cette feuille comme ia plus exacte et la plus officielle.
« La loi ne permet pas de distinguer entre les citoyens , » a dit M. l'avocat du Roi, u et cependant les magistrats ne vivent pas tellement isolés » des bruits du monde , qu'ils puissent confondre le sieur Fiévée avec les » écrivains obscurs dont ils sont chargés de réprimer les écarts. Cet auteur, » quels que soient les paradoxes qui lui ont été reprochés, n'en a pas moins )» parfois consacré un talent remarquable au développement de principes » qu'avoueraient les meilleurs publicistes. Nous dirons plus. La partie de » ses écrits qui nous est aujourd'hui déférée contient elle-même des >» aperçus ingénieux , des vérités utiles et des raisonnements d'un ordre )» élevé. »
Certes , jamais début , je le reconnais avec plaisir, ne fut plus distingué par sa politesse. M. de Marchangy s'est sans doute rendu ce témoignage à lui-même. Il s'en est applaudi comme d'une preuve d'impartialité, et l'intention est si louable que , moralement il est impossible de ne pas lui en savoir gré.
N'y a-t-il pas toutefois quelque inconvénient à ce que MM. les avocats du Roi s'arrogent le droit de juger siinsi du mérite des auteurs? S'ils ont ce droit pour l'éloge, ils l'ont de même pour la censure ; et en effet, M. de Marchangy en a usé à l'égard de M. Scheffer. Il a relevé sévèrement ses défauts comme écrivain ; il a été jusqu'à lui reprocher de ne pas savoir sa langue. Cette pratique est-elle convenable? est-elle juste? est-elle sans danger? est-elle enfin voulue, ou seulement autorisée par la loi? Quand un écrivain se voit accusé d'un délit , il faut qu'il subisse les désagréments d'une procédure : mais, parmi ces désagréments, malheureusement inévitables , et qu'on doit déplorer puisqu'ils peuvent peser sur un innocent , la loi a-t-elle placé celui d'entendre critiquer publiquement son ouvrage par un homme auquel il n'a pas sur ce point la faculté de répondre ? On verra tout-à-l'heure que ceci s'applique même au réquisitoire de M. de Marchangy contre M. Fiévée; car il critique son ouvrage après l'avoir loué. Si la loi n'a pas ordonné que le prévenu serait exposé à cette peine , il n'est pas légal de la lui infliger.
Si ceux qui , n'écrivant point , ne compromettent point leur amourpropre de cette manière, ou qui, écrivant, ont un amour-propre nyins irritable , pensaient que ces blessures légères ne font pas grand mal , et
prononcé, il ne saurait être défendu aux citoyens d^examiner à leur tour les raisonnements de Taccusateur.
n*ont pas des conséquences bien graves , je lear répondrai qaHls se trompent. En blessant un écrivain , même dans sa vanité , on peut lui arracher contre son gré, dans sa défense , des choses peu mesurées, et l'entrainer à ce qu*on appelle ensuite un manque de respect. Le Président alors le rappelle à Tordre , et, s'il persiste, le tribunal le punit. Pourquoi donc provoquer des fautes qu'il est facile , et j'ajouterai , qu'il est de devoir rigoureux dans l'autorité, d'épargner à un prévenu qui n'est traduit devant elle que pour une cause toute différente? Quand M. l'avocat du Roi critiqoe un livre, permet-on à l'auteur de se défendre, sous le rapport littéraire? Quand, au milieu de ses louanges, M. de Marchangf reprochait '4Jtf* Fiévée des paradoxes , M. Fiévée aurait-il pu entrer dans la discussion de ses opinions, pour prouver qu'elles n'étaient point paradoxales? Quand M. de Marchangy accusait M. Scheffer d'avoir peu l'habitude du français, M. Sdieffer aurait-il été admis à démontrer qu'il écrivait purement? Non sans doute. On aurait rappelé à l'un et à l'autre de ces écrivains que ce n'était point la question. Pourquoi donc M. de Marchangy traitait-il une question qui n'était pas la question légale? Toute accusation doit être interdite, en équité stricte , quand la réponse à cette accusation ne serait pas tolérée. Je sens qu'il est pénible à un homme qui partage avec nous toute la conviction de son mérite , de nous cacher ses connaissances étendues, et de ne pas déployer devant nous ses vues profondes. Mais il y a des sacrifices qu'il faut savoir ofirir à son état et à la justice. Quand Montesquieu voulait se faire admirer, il ne choisissait pas un accusé pour texte, il écrivait Esprit des lots. Il ne faut pas plus cumuler les prétentions que les places , et , pendant qu'on exerce les fonctions d'avocat du Roi , il faut oublier que l'on aspire à devenir Académicien.
Je continue.
(( Le gouvernement (et par ce mot nous n'entendons point parler du n ministère , qui n'est que l'instrument , et non l'âme du gouvernement) , » le gouvernement, disons-nous, peut-il donc souffrir les hostilités de la » presse , lorsqu'elles vont jusqu'à l'offense et à l'injure? Peut-il les souffrir n d'un simple particulier, auquel il ne demande pas d'avis, dont il n'at- » tend pas de leçons , et qui , dissertant à ses risques et périls , ne doit im- » puter qu'à lui seul les conséquences d'un enseignement aventureux?)»
Ce paragraphe contient plusieurs assertions qui sont toutes importantes. Le ministère n'est que rinstrument, et non V âme de notre gouvernement. Ceci est directement en opposition avec la charte. Le ministère est responsable : un Jinstrument ne peut l'être. M. de Marchangy ignorait-il les premiers éléments de la constitution qu'il invoque? Je ne veux pas le croire. Cette ignorance serait trop fâcheuse pour nous, si elle était le partage du magistrat même chargé de placer les lumières de la charte derrière ies lois pour y faire transpirer des émanations libérales (1). J'aime mieux croire qu'une brillante antithèse a séduit l'orateur. Mais les antithèses sont funestes quand elles produisent des hérésies constitutionnelles.
Le gouvernement peut'il souffrir les hostilités de la presse, lorsqu'elles vont jusqu'à l'offense et l'injure? Non sûrement , le Code pénal même y pourvoit. iMais jusqu'à présent ceci n'est qu'une assertion. 11 faut prouver que M. Fiévée a offensé et injurié le gouvernement, c'est-à-dire le Roi; car M. de
(1) rayez la plaidoirie contre H. ScheiTer.
Marchangy a pris soin de dire qu'il ne parlait point du ministère. C'est donc cette preuve que M. Fiévée est en droit d'attendre. Nous verrons si on la loi donne. Jusques alors proposer une question générale , qui ne peut être résolue qu'affirmativement, pour préjuger un fait particulier qui est douteux, ce n'est qu'une amplification oratoire et une pétition de principe.
Peut-il souffrir ces hostilités d'un simple particulier? Je n'entends pas ceci. Pourrait-il les souffrir davantage d'une autorité constituée? M. de Marchangy semble l'insinuer, ou sa phrase ne dit rien. N'aurait-il pas été entraîné trop loin par son dédain pour les simples particuliers? On méprise facilement ce qu'on est enchanté de ne plus être. J'oserai pourtant lui re* présenter que les simples particuliers sont ce qui compose la nation.
Peut^U les souffrir d'un simple particulier auquel il ne demande pas d'avis^ dont il n'attend pas de leçons, et qui, dissertant à ses risques et périls , doit s'en prendre à lui seul des conséquences d'un enseignement aventureux? Pourquoi toutes ces expressions de dédain en parlant d'un droit que la charte a consacré ? La charte a voulu que les citoyens pussent publier leurs opinions en se conformant aux lois. Pourquoi donc, en écrivant sur la politique, que la charte n'a point exceptée, ces mots de risques et périls et d'enseignement aventureux. Ceux qui sont coupables sont coupables; mais faire peser la défaveur sur tous , n'est-ce pas méconnaître l'esprit de la charte et la volonté du Roi , qui s'est exprimée dans cette charte? n'est-ce pas faire prédominer un avis, une passion, une prétention particulière sur les lumières et les promesses royales? L'autorité suprême a parlé dans la charte un langage digne également et de l'autorité et de la nation. Pourquoi donc couvrir cette simplicité si noble d'ambitieux commentaires, obscurcir des principes par des phrases , substituer la menace à la raison et la recherche à la dignité?
L'écrivain ne peut s'en prendre qu'à lui seul des conséquences. Nul doute, s'il a transgressé les lois. Mais s'il est la victime d'interprétations forcées , si l'on donne à chaque mot un sens que l'auteur désavoue et que la langue repousse , ce n'est pas à sa propre imprudence que l'auteur peut s'en prendre ; c'est à celui qui ne l'a pas entendu , et qui peut-être , dans son zèle empressé ou dans sa pénétration prétentieuse , s'est fait un mérite de ne pas l'entendre.
Enfin, est-il bien exact de dire que le gouvernement ne demande pas d'avis aux citoyens? Je lis une ordonnance du Roi, du 20 juillet 1815. 11 y est déclaré que le Roi a reconnu que les restrictions apportées à la liberté de la presse, par la loi duSl octobre 1814, présentaient plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi la censure a-t-elle plus d'inconvénients que d'avantages? Ce ne peut être que parce qu'elle empêche les citoyens d'écrire librement sur tous les sujets, et sur la politique en particulier; car ce n'est aujourd'hui que sur cette matière que la presse est encore gênée. liC Roi , dans sa sagesse , a donc vu qu'il était bon que les citoyens écrivissent librement sur la politique. Il ne demande pas d'avis à la nation ; mais il ne repousse pas ses avis. En déclarant que les restrictions à la presse présentent plus d'inconvénients que d'avantages , il invite les citoyens à offrir au gouvernement le tribut de leurs lumières. M. de Marchangy voudrait-il se placer entre leur amour du bien qui les pousse , et le trône qui les appelle et les encourage ?
Il y a plas. Quand, en 1817, interprètes de la volonté royale , les ministres ont rendu un si bel hommage à cette précieuse liberté de la preêêe, que la charte consacre, et qui doit éclairer de son flambeau le gouvernement et la nation (l) 'j quand, à fouverture de la session présente, le chef delà magistrature disait à nos députés : Citoyens, vous comptez la liberté de la presse au nombre de vos droits les plus chers ; députés , vous la considères comme une des plus sûres garanties de l'Etat (2) , était-ce annoncer que le gouTernement n'attendait , ne demandait , ne voulait point d*avis de la part des citoyens? Non certes. Si la liberté de la presse est utile, c'est que les gouvernements en profitent : si les gouvernements consacrent la liberté de la presse, c*est qu'ils veulent en profiter. Le Roi l'a déclaré , ses ministres l'ont répété en son nom. Heureuse et solennelle déclaration , qui nous permet d'opposer des autorités augustes à l'opinion isolée d'un magistrat , que nous respectons sans doute, mais dont le rang, toutefois, est comparativement bien secondaire , et disparaît , d'après toutes les hiérarchies monarchiques , devant le pouvoir suprême qui l'a investi d'une mission révocable !
Poursuivons. uLe sieur Fiévée s'est proposé de commenter le discours n de M. le comte Stanhope. La dignité nationale s'opposait peut-être à ce » qu'on daignât s'occuper du début inconsidéré d'un jeune lord , qui vou- » lant se singulariser et marquer son avènement à la tribune par quelque » opinion étrange , en choisit une opposée à celles que ses compatriotes » ont sans doute appris à concevoir de nous. Cette diatribe est un débor- )• dément d'invectives contre la France. Etait-ce donc en France qu'on eût » dû lui donner cours? Il n'y a de calomnie que dans la publicité. Tous it ceux qui concourent à cette publicité se seraient donc rendus punissa- » blés.... L'article 368 du Code pénal ne permet pas d'assigner comme )t moyen d'excuse que les inculpations qui donnent lieu à la poursuite sont » copiées ou extraites de papiers étrangers. L'article suivant prévoit le cas » où l'on aurait participé d'une manière quelconque à donner de la publi-
» cité aux calomnies répandues par la voie des journaux extérieurs Si
» les expressions du jeune lord sont diffamatoires à notre égard, et inju- » rieuses pour les princes qui nous gouvernent, le prévenu est inexcusa- » ble de les avoir reproduites. » Ainsi donc M. Fiévée serait condamné à un emprisonnement et à une amende, pour avoir concouru à la publicité du discours de lord Stanhope, en essayant de le réfuter. Comme M. de Marchangy revient plus tard sur l'espèce de délit que constituent les tentatives de réfutation , je considérerai ici la question sous le point de vue de la publicité seule. Si M. Fiévée est coupable, tous ceux qui ont concouru à la publicité de la harangue du pair anglais le sont autant que M. Fiévée. Or, je vois que le premier article d'un journaT encouragé par les ministres , et destiné à discréditer dans l'opinion tous les oeAseurs du ministère , c'est une réfutation de cette harangue , et que cette réfutation a été louée à outrance par les journaux ministériels. ILs l'ont vantée, non-seulement comme un bon écrit, mais comme une belle action. L'auteur a recueilli , avec la permission de la censure, qui n'est pas suspecte de s^écarter du vœu de l'autorité, les hommages si désintéressés et si indépendants de tous ses con-
(\) Moniteur du 8 décembre 1816.
(2) Moniteur du 18 novembre 1817.
frères : et il est même probable que cette réfutation a été placée en tête et comme introduction dans ce recueil , pour mieux disposer l'opinion à supporter qu'on invectiTât des hommes qu'elle estime , et qu'on voudrait lui rendre saspects en défigurant leurs ouvrages et en mutilant leurs expressions.
Pourquoi donc cette balance double et inégale entre les mains de la justice , ou du moins ( car ceci ne peut s'appliquer an\ tribunaux , qui ne font que recevoir la dénonciation ) entre les mains du magistrat chargé d'invoquer leur vigilance et de solliciter leur rigueur ? Comment ce qui st été admirable et admiré dans ie Spectateur, est-il devenu criminel dans M. Fiévée? Serait-ce parce que le Spectateur n'a pas rapporté le discours en entier? mais la loi n'admet pas cette distinction : elle parle formelle^ ment d'euptraits aussi bien que de copies, elle condamne la participation à la publicité d*une manière quelconque. Prétendrait-on que la réfutation de l'un est meilleure que celle de l'autre? C'est une seconde question. Ce n'est pas encore comme ayant mal réfuté lord Stanhope , mais comme ayant donné à son discours de la publicité, que M. Fiévée est poursuivi. S'il est coupable , le Spectateur l'est également. Ce serait en vain qu'on voudrait excuser celui-ci , sur ce que , moins lu de beaucoup que la correspondance de M. Fiévée, il a probablement concouru beaucoup moins à la publicité du fatal discours. On ne juge pas les délits sur le résultat, mais sur l'intention. Or, l'intention du Spectateur est d'être lu ; j'en vois la preuve positive, dans la lettre de l'un des écrivains qui le rédigent. II y est dit en propres termes : <t Notre succès surpasse notre attente , et peu s'en faut qu'il n'égale » nos souhaits, n Donc , ces messieurs veulent être lus. La chose est évidente. S'ils ne le sont pas, ce n'est pas leur faute, sous le rapport du désir ; ils veulent donner de la publicité à ce qu*ils impriment, ils voulaient donc en donner au discours de lord Stanhope. M. de Marchangy leur doit un réquisitoire.
Qu'on ne s'y trompe pas. Le ministère public, en s'arrogeant la faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre des actions toutes pareilles , non-seulement se rend injuste envers ceux qu'il choisit parmi leurs pairs , comme objet de ses poursuites ; mais il tend , sans le vouloir , un piège à tous ceux que l'exemple de l'impunité séduit. En ce sens , la tolérance discrétionnaire, dont l'autorité voudrait se faire un mérite, n'est qu'un tort de plus. Elle réunit aux inconvénients de la sévérité légale l'incertitude de l'arbitraire ministériel. Si l'on persiste à vouloir une législation destructive de toute la liberté de la presse , il faut appliquer à tous les cas cette législation dans toute sa rigueur. Les écrivains aujourd'hui condamnés peuvent avec raison accuser de leur malheur ou de leur imprudence , le spectacle de tel écrivain , non moins imprudent et cependant épargné. Une semblable pratique fait , de tous ceux qui publient leurs opinions, autant de victimes des lois et des hommes.
Avançons.
Il On répondra qu'il (M. Fiévée) ne l'a fait (n'a reproduit les assertions de » lord Stanhope) que pour les réfuter. Mais il y a longtemps que la juris- » prudence des tribunaux a proscrit ce vain prétexte. En thèse générale , )» un individu ne doit pas , sans mission et sans nécessité , faire courir à 7» l'intérêt public la chance d'une réfutation imparfaite, qui, par ses en- >• droits faibles et découverts , laisse échapper partout le poison qu'elle n'a
» pas sa neutraliser. D'ailleurs on ne balance pas toujours l'imposture par » des raisonnements. La partie n'est pas égale entre la sagesse et Textra- » vagance , entre les eouTenances et le scandale. On ne lit souTont une » réfutation qu'à défaut du texte original. L'imagination dépravée du lec- » teur explore le champ que lui ouvre un imprudent commentaire , et ne )> se pose que sur les sommités que forme la calomnie. »
Je ne dirai rien de cette imagination qui explore un champ ouvert par un commentaire , et qui se pose sur des sommités. Il est question des choses; oublions la bizarrerie des mots. Mais d'abord je répète, en confirmation de ce que j'ai dit plus haut , que , puisque la jurisprudence des tribunaux a proscrit dès longtemps le vain prétexte des réfutations, le Spectateur est coupable , et qu'il y a négligence à ne le poursuivre pas. Ensuite , et considérant cette vérité comme surabondamment démontrée , je demande ce qu'il sera possible d'écrire , d'après la théorie qu'établit ici M. l'avocat du Roi. Le Gode pénal punit les ouvrages contre la religion. Serait-il permis de réfuter ces ouvrages? On n'a pas le droit de faire courir à Pintérêt public la chance d'une réfutation imparfaite. Or, qui garantit à un écrivain que M. l'avocat du roi et MM. les juges de police correctionnelle n'accuseront pas sa réfutation d'imperfection et d'insuiBsance ? Non-seulement il faudra s'abstenir de réfuter les écrits contraires a la religion, il faudra encore, si l'on écrit soi-même sur cette matière , s'abstenir de proposer aucune objection pour la résoudre : car , par une conséquence exacte et inévitable du même principe, MM. les avocats du Roi et les tribunaux pourront trouver qu'on a fait courir à l'intérêt public la chance d'une objection grave , qui n'aura été résolue qu'imparfaitement. Ce que je dis de la religion s'applique a la politique et à la morale. M. de Marchangy met fin , d'un trait de plume , a tous les traités, à tous les livres, à toutes les recherches importantes et sérieuses. Il nous restera , non pas les tragédies de Racine et de Corneille , ils pourraient être poursuivis pour provocations indirectes , et ceux qui auraient concouru à la publicité de ces provocations, seraient punissables ; non pas les ouvrages de Voltaire assurément , ni de Rousseau, ni de Montesquieu , ni de Bufibn , qui a contredit la Genèse ; non pas l'/ftnéraire de M. de Chateaubriand , car les provocations indirectes y sont évidentes; mais Dorât, Crébillon fils, Marivaux, peut-être le Vaudeville, les Variétés, et, comme productions plus imposantes, la Gaule poétique ; c'est beaucoup sans doute , mais pour une nation qui vient d'obtenir une charte constitutionnelle , c'est cependant trop peu.
Mais , dit M. l'avocat du Roi , la partie n'est pas égale entre la sagesse et l'extravagance , entre les convenances et le scandale. Hélas ! savez-vous pourquoi la partie n'est pas égale ? c'est que l'autorité se mettant d'un côté, l'opinion se met de l'autre ; c'est que la sagesse est décréditée par l'appui de la force , afiaiblie par cet auxiliaire ; c'est que l'extravagance parait du courage quand il y a persécution. Laissez la sagesse et l'extravagance se combattre. A la sagesse appartiendra la victoire , parce que l'homme veut vivre en repos, parce qu'il aime la sécurité , et qu'il sent bien qu'en définitive il ne trouve de sécurité et de repos que dans ce qui est raisonnable et juste.
Enfin , qu'il me soit permis de revenir une dernière fois sur ce terme d'individu sans mission , pour examiner ce qu'il signifie dans le cas particulier. Lord Stanhope avait prof>osé de faire peser indéfiniment sur nous
le poids hurolliant et ruineux des troupes étr.ingères. Il avait proposé de partager la France. Est-ce que tout Français n'a pas intérêt à ce qu'elle soit délivrée , à ce qu'elle ne soit pas déchirée comme la Pologne? Est-ce que tout Français n'a pas mission de dire que la prolmigation de nos maux, le morcellement de notre territoire seraient des injuAices, des manques de foi , des attentats aux engagements jurés , des crimes , en un mot, dont les conséquences retomberaient sur leurs auteurs? Malheur au pays où les fonctionnaires publics seraient les seuls à éprouver de tels sentiments et n prononcer de telles paroles !
u II ( M. Fiévce) n'a fait que surcharger les sombres couleurs du tableau )> que cet étranger (lord Stanhope) a exposé sur notre situation morale » et politique. Et d'abord, c'est un moyen peu propre à venger l'honneur » national , que de dire, avec le sieur Fiévée, qu'il n'y a pas de nation )» en France, dans le vrai sens quela politique attache à ce mot; et d'ajouter, » page 23 : depuis 1798, la France n'aurait dû être considérée par l'Eu- )> rope que comme un repaire d'oii les barbares se ruaient pour la piller et
» Passercir Quoi! les sentiments élevés , les sciences, les talents et
)> l'industrie , qui parmi nous obtiennent les hommages des étrangers )• eux-mêmes , ne trouveront-ils pas grâce aux yeux du sieur Fiévée ? Il » ne tiendra pas compte des héroïques protestations , des résistances ma- )i gnanimes opposées par une notable partie de la génération aux crimes )t de quelques factieux î II foulera sans les voir les tombeaux des vallées 1» vendéennes, et n'aura pas entendu les acclamations de ces villes, fi- » dèles en 1793 avec tant de douleur , fidèles en 1814 avec tant d'allé- }) gresse ! »
Assurément je ne partage point les opinions de M. Fiévée ; j'en ai plus d'une fois combattu plusieurs : je crois qu'au milieu de beaucoup de malheurs, et à travers des crimes auxquels les amis de la liberté furent toujours étrangers, et dont ils furent souvent victimes, les annales de la révolution offrent d'admirables souvenirs décourage, de désintéressement, d'enthousiasme pour la patrie et pour l'honneur national ; mais je ne connais aucune loi qui déclare coupable celui qui penserait et parlerait sur la révolution tout différemment. Rien dans la loi du 9 novembre elle-même ne peut s'interpréter de manière à ce qu'en regardant la révolution comme un acte condamnable dans son principe et dans tous ses détails , on puisse être accusé d'affaiblir indirectement le respect dû à la personne ou à l'autorité du Roi , ou de répandre des nouvelles alarmantes. La révolution est de l'histoire (1). On peut porter sur cette époque un jugement très-erroné, très-absurde, mais ce jugement absurde ou erroné n'est point un^élit. La loi du 9 novembre n'astreint point les citoyens à s'attendrir en foulant les tombeaux des vallées vendéennes. Avoir été sourd aux gémissements de 179B et aux acclamations de 1814 peut être une infirmité physique , ou un tort moral , mais n'est nullement du ressort de la police correctionnelle.
De plus ( et je suis forcé de revenir ici à un raisonnement que j'ai déjà
(1) Il est assez curieux quo j^aie réclamé \o même principe, en faveur d'un écrivain prévenu cPun délit tout opposé à celui qu'on met aujourd'hui à la charge de M. Fiévée. tf . Rioust avait loué les premières années de la révolution, et on lui en faisait un crime. Les véritables principes de la liberté ont cet avantage , qu'ils protègent tour à tour tous les partis.
employé ) , nous ne manquons pas d^écrivains qui , depuis quatre ans , ont épuisé sur )a France toutes les invectives que notre langue fournit. Ils ont injurié la génération en niasse ; il ont calomnié nos armées ; ils se sont félicités de leur destr^lion. Un seul d'entre eux a-t-il été mis en jugement? Un seul de leurs écrits a-t>il été l'objet d'une saisie? Bien au contraire. Nos journaux ont annoncé ces ouvrages , ce qui est une faveur : ils les ont loués, et Ton sait que leurs louanges ont besoin d'être permises. D'où viennent donc et ce courroux tardif, et cette indignation inattendue, et cette susceptibilité de si fraîche date? Je me lesexplique d'autant moins, de la part de M. de Marchangy surtout , que je lis, précisément dans la Gaule poétique f un passage à peu près pareil à celui de M. Fiévée. « Après » les années honteuses de révolution , où la terreur, le carnage , la fa- » mine et tous les fléaux creusaient l'effrayant tombeau de la France , on » voit luire l'aurore, qui, dissipant tant de nuages, enfante un astre rëpan rateur. La patrie refleurit à son éclat , et, sous les arcs de triomphe qui » consacrent mille victoires , entre dans nos remparts étonnés rhéritage n de Rome et d'Athènes (1). » Voilà bien toutes les années de révolution flétries comme ^n/eus^. Voilà la France déclarée, durant toute la révolution , le théâtre du carnage et de la terreur. Il n'y a point d'exception pour les vallées vendéennes. Il n'est pas fait mention des gémissements des villes fidèles. L'auteur , il est vrai , nous console , en nous parlant d'un astre réparateur et de l'héritage de Rome et d'Athènes , entrant dans nos remparts étonnés. J'ignore quel était cet astre réparateur dont l'éc/at brillait en 1813. Je ne cherche point à le savoir. Si je hasardais une conjecture , M. l'avocat du Roi me poursuivrait peut-être , comme ayant donné de la publicité à un passage repréhensible de M. de Marchangy. Mais enfin , qu'a dit M. Fiévée de plus dans le morceau qu'on liû reproche, à l'exception de l'astre réparateur, dont cette fois il n'a pas parlé? J'ai remarqué ci-dessus avec surprise qu'il subissait un jugement pour une réfutation qui avait valu des éloges à d'autres. Ceci est plus fort. M. de Marchangy poursuit M. Fiévée , pour avoir dit en d'autres termes les mêmes choses que M. de Marchangy.
Ce n'est pas tout. Tandis qu'il veut punir M. Fiévée d'une faute que lai'-mème a coiMaise , si tant est qu'il y ait faute dans l'opinion énoncée , il lui fait un crime de n'avoir pas dit ce qu'il a au contraire dit en toutes lettres. «< Lessentiments'élevés,» demande M. l'avocat du Roi, « les sciences, » les talents et l'industrie ne trouveront-ils pas grâce aux yeux du sieur Fiévée? 1» Or, jejvois que M. Fiévée dit en propres termes: t( Quel peuple a jamais » mi|ptré plus de calme au milieu de circonstances aussi difficiles ? A quelle » époque a-t-on vu des charités plus abondantes faites avec moins d'ef- » fort?... Où trouverait-on plus de douceur dans le commerce de la vie , » moins de prétention de personne à personne? Quelle nation témoigne » plus de disposition pour les sciences, pour les arts, compte un plus grand » nombre d'écrivains distingués, et plus d'hommes sincèrement dévoués » à leur patrie? » Que penser maintenant de l'accusation ? M. de Marchangy aurait-il déféré l'ouvrage aux tribunaux sans le lire?
Je m'aperçois que si je me livrais à toutes les observations que fait naître le discours que j'examine , cet examen formerait presque un volume. Il
(1) Gaule poétique , vol. I, p. 19 j Paris , 1813.
me tarde de finir : je supprime donc tout ce que j*aurais à dire sur la logique avec laquelle M. de Marchangy prétend que M|^Fiéyée , en disant qu'une nouvelle révolution n*aufpit pas lieu au profit de Bonaparte , n'a pas réfuté lord Stanhope , qui «v^it affirmé qu'une nouvelle révolution n'aurait lieu qu'au profit de Bonaparte. J'omets le calcul des trois mois et des trois mois et dix jours, où M. de Marchangy a tu une allusion coupable à l'époque des Gent-Jours. Je laisse encore de côté les raisonnements qui tendent à appliqifar la loi du 9 novembre à tous les écrits contraires , non-seulement à la majesté du royaume , mais à ia confiance et au crédit; de sorte que la loi du 9 novembre peut se trouver incessamment appliquée à tout essai sur les finances : car tenter de convaincre notre système financier de quelque vice notable est une manière de nuire au crédit; mab il est un endroit que je ne saurais passer sous silence , parce que la théorie des interprétations s'y déploie dans tout son éclat.
a En vingt endroits de l'ouvrage saisi , le sieur Fiévée fait présager une » nouvelle révolution. Z^es habitudes^ les intérêts, dit-il, qui défendirent )» r ancienne monarchie, sont mille fois moins puissants qu^en 1789 : d'où il » faut conclure que nous sommes mille fois plus exposés qu'à cette épo- » que aux bouleversements qui l'ont suivie. Par bonheur, cette théorie est » erronée. Nous avons un avantage immense et qui défend toute compa- » raison entre les deux époques. C'est que l'on connaît de nos jours ce qu'on >i désirait en 1789. Ce qui était alors espérance est maintenant satiété. Ce » qui était alors innovation est devenu expérience. On n'avait que desr opi- » nions , et l'on n'a que des intérêts. On était alors en contradiction , par n entraînement, enthousiasme et délire. On^ne Test à présent queméthodi- » quement, par spéculation et contrariété. Grâce à Dieu, Ton n'est donc }> plus en verve pour les révolutions. Le volcan est épuifé. La lave éteinte » n'est plus qu'une vile poussière qu'il ne faut pas laisser soulever, parce » qu'elle peut aveugler et flétrir : mais elle ne pourra jamais détruire et ra- » vager. »
Il y a dans ce passage plusieurs choses que je n'entends pas. Un reproche grave qu'on peut adresser à l'un des écrivains les plus distingués de ce moment, c'est d'avoir créé, malgré lui sans doute, mais parson exemple, une foule d'imitateurs. Je ne sais quelle teinte du style de René se glisse partout. Or, ce style n'est admirable que dans René: ailleurs, c'est une calamité. Tant qu'elle n'est que littéraire, elle est supportable, parce qu'on ne l'encourt que volontairement ; mais lorsqu'elle pénètre dans une sphère où l'on est obligé de |a subir, c'est alors une peine ultra-légale , que la loi ne devrait pas tolérer.
Ce que je comprends néanmoins très-bien , c'est que ce paragraphe est le commentaire d'une seule phrase ; et, ce qui me semble évident, c*est que le commentaire destiné à prouver que cette phrase est coupable, tend directement à démontrer qu'elle est innocente.
Si l'on connaît maintenant ce qu'on désirait en 1792 , si ce qui était espérance est satiété, si ce qui était innovation est devenu expérience, si l'on n'est plus en verve pour les révolutions , il n'y a nul danger à reconnaître que les habitudes et les intérêts qui défendaient l'ancienne monarchie sont moins puissants qu'autrefois. Car la monarchie n'a pas besoin d'être si fortement défendue, puisque rien ne tend à l'attaquer. M. de Marchangy, j'en conviens , s'est trouvé dans un dilemme assez difficile. Il voulait à la fois
qu*il u'y eût point de danger,- et queFouvrage de M. Fiévée fut dangereax. De là cette lave et cgtte poussière vile qui aveugle sans détruire et flétrit sans ratages. La nécessité de prouver deux, choses contraires embarrasse le style.
Mais ce ne sont pas ces contradictions que je veux relever. Je voudrais fixer l'attention de Fauteur sur cette puissance d'induction, en vertu de laquelle, parce qu'un écrivain a remarqué un changement dans la disposition morale d'un peuple, M. l'avocat du Roi applique cett^ assertion générale, vraie ou fausse, il n'importe, a un fait particulier; et, après avoir déduit de cette assertion une conséquence que Fauteur n'a point exprimée, requiert son emprisonnement, non pour ce qu'il a dit, mais pour la conséquence que lui, M. l'avocat du Roi, a tirée d'une thèse abstraite: conséquence qui peut être vicieuse en logique, et qui, fût-elle exacte, est tellement éloignée du principe dont on la fait découler, que l'auteur peut ne l'avoir nullement prévue, ou avoir tiré de son principe des inférences tout autres.
Ainsi, M. Fiévée dit-il : que c'est par trop méconnaître la vérité que Dieu a émise dans chaque chose y que de croire que les hommes puissent soutenir une société organisée contre la nature des lois sociales? Il résulte, suivant M. de Marchangy , de ces inductions , non-seulement que le gouvernement ne peut subsister, mais que ce serait en quelque sorte s'opposer aux décrets de la Providence que de rechercher à soutenir une société organisée contre la nature des lois sociales, M. Fiévée répète-t-il une chose dite mille (ois (qu'elle soit juste ou non est indifierent), savoir : que depuis rassemblée constituante jusqu'au second retour du Roi , si aucun gouvernement na pu durer y c'est que les conditions essentielles de V ordre social n'existent plus? M. de Marchangy l'accuse de dire : qu'il ny a pas de sûreté pour le gouvernement actuel y et que sa q/iute est donc infaillible et prochaine.
Remarquez que, sur presque tous ces chefs d'accusation, si M. Fiévée avait dit le contraire de ce qui lui est imputé à crime , M. de Marchangy aurait pu le poursuivre avec une égale justice, et sur des inductions tout aussi fondées. Je suppose que cet écrivain eût prétendu que les habitudes et les intérêts qui défendaient Vancienne monarchie étaient plus puissants qu'en 1780, au lieu de Fêtre moins; qu'est-ce qui empêchait M. de Marchangy d'en conclure de même que îkf, Fiévée nous faisait présager une nouvelle résolution? Car nous ne vivons plus sous l'ancienne monarchie. Cette ancienne monarchie est détruite , une monarchie constitutionnelle toute neuve la remplace. Or donc , si les intérêts et les habitudes qui défendaient cette ancienne monarchie sont pins puissants qu'ils ne l'étaient lorsqu'elle est tombée, il est clair qu'ils doivent tendre à la relever. Donc M, Fiévée nous annonce de nouveaux bouleversements. Donc il est passible, non de l'article 8 , mais de l'article 9 de la loi du 9 novembre : car, dit M. de Marchangy, l'on objecterait vainement que cette loi n'a entendu parier que d'assurances positives, que de faits précis , en un mot, que de nouvelles alarmantes. Il est question (dans l'article 9) d'une attire variété du délit. Cette variété consiste à punir ceux qui auraient dohnê a croibb, tandis que l'article 8 punit ceux qui auraient fait croire. Donner à croire est moins que faire croire, moins qu'affirmer positivement, moins qu'articuler des faits, Cest simplement fournir des éléments à la crédulité.
La même faculté de poursuivre le pour et le contre ne s'exercerait pas moins efficacement sur uneautre assertion déclarée coupable dansM. Fiévée.
Il faute la monarchie , dans son opinion , des appuie indépendants des sentiments et de Vaffection des peuples. Rien de plus éloquent que la réfutation dans laquelle M. de Marchangy , repoussant ce qu'il nomme un désolant sophisme , réclame pour le pacte le plus respectable qui ait été tracé sur les pierres fondamentales de la monarchie et veut qu*elle repose sur la magie de l'amour, sentiment miraculeux, plus puissant que le levier d'Archifnède,,.. anneau d'alliance et politique d'inspiration. Je suis tout-à-fait de son avis, je lui demande seulement la permission de Texprimer un peu plus simplement et je dirai qu'il est très-désirable pour les peuples d'avoir des motifs d'aimer leurs rois, et très-désirable pour les rois d'être aimés de leurs peuples.
Mais si un auteur osait écrire que l'affection des sujets est la seule base du pouvoir des rois (et cependant si elle n'est pas la seule, il faut a ce pouvoir d'autres appuis, comme dit M. Fiévée), que ne pourrait pas opposer à cette assertion M. de Marchangy, d'après les principes les plus évidents de la légitimité? Quoi! l'on fondera Fautorité monarchique sur une émotion qui peut être passagère , qui augmente ou diminue suivant les circonstances et l'esprit du temps , que les calaïuités affaiblissent , que les revers forcent au silence, qui s'altère par la calomnie, et qui de nos jours a été minée par d'impies et séditieuses doctrines ? N'est-ce pas mettre la légitimité à la merci des jugements humains , mobiles , incertains, variables , susceptibles d'égarement et d'erreur ! Que n'ajouterait pas dans ce système un avocat du Roi plein de zèle , si l'écrivain malheureux ou imprudent avait parlé, comme M. de Marchangy dans sa plaidoirie, des près* tiges de la royauté ! On a disputé sur le mot débonnaire , sur le mot bonhomie ^ sur le moi pitié, bien que leur acception favorable fût consacrée par de grands exemptes: mais je pose en fait que le moi prestige sans épithète, n'a jamais été employé favorablement par aucun de nos classiques français. Que si Fauteur, sacrifiant son amour-propre à «a sûreté , s'excusait par l'entraînement de lu phrase, l'ambition du styUj?€t la séduction d'une espèce d'harmonie qui dicte souvent aux écrivaiflv prétentieux , des sons vides de sens et des mots sans idées, M. de Marchangy ne lui répondrait-il pas, qu'on ne peut juger de ses intentions que par les compressions dont il revêt sa pensée, et quil est fâcheux qu'un homme , pour qui la langue française est si docile et si souple, n'ait pas arrangé sa phrase de manière à ffi qu'elle ne pût être interprétée contre lui ? Car, il parait que , dans l'opinion de M. de Marchangy, la loi du 9 novembre signifie que les auteurs doivent arranger leurs phrases de manière à ce qu'elles ne puissent ipM être inter^ prêtées contre eux.
Je n'ai qu'une observation à faire.
« Traduire le sieur Fiévée devant les tribunaux , a dit , en finissant , j» M. de Marchangy, c'est prendre le solennel engagement de poursuivre » avec vigilance ces écrivains populaires, bien plus dangereux encore, » ces partisans invétérés des innovations révolutionnaires, ces séditieux » qui épient dans l'ombre l'occasion de porter des coups à la monarchie, M soit.en attaquant les autorités instituées par elle et pour elle , soit en » vouant à l'ingratitude publique, au ridicule et au mépris, tout ce qui » leur semblé capable de dévouement et de fidélité ; soit en nuisant à une » régénération complète , par l'effrayante ironie de l'impiété. >» J'ai beaucoup réfléchi sur cette péroraison , et j'oserai soumettre à son auteur quel-
ques doutes. Le devoir du ministère public n'est-il pas toujours de poursuivre tout ce qui est coupable , et de ne rien poursuivre de ce qui est innocent? Tel est rengagement que contractent, je pense, MM. les avocats du roi , en acceptant leurs fonctions importantes. Comment le fait d'avoir traduit un auteur devant les tribunaux peut-il ajouter à la sainteté de cet engagement ?
Je*ne sais trop pourquoi M. de Marchangy nomme les ennemis de la monarchie des écrivains populaires. Je suis loin d'admettre que ce qui est onposé à la monarchie soit populaire , c est-à-dire agréable à la nation; car M. de Marchangy sait trop bien le français pour ignorer qn'un écrivain populaire n'est pas celui qui écrit pour le peuple , c'est celui qui plaît au peuple. Mais enfin , populaires ou non , si des écrivains transgressent les lois, M. de Marchangy doit poursuivre. S'ils ne transgressent point les lois , comment serait-il obligé de diriger contre eux des poursuites , parce qu'il en a dirigé contre M. Fiévée? Je ne croirai jamais qu'un magistrat projette d'offrir à l'esprit de parti un procès en expiation d'uct^utre , et je m'affiige de voir des expressions arrangées de telle sorte , qu'elles suggèrent cette idée fâcheuse. Je crains qu'elles n'affaiblissent l'autorité de M. de Marchangy dans l'opmion , en jetant sur son zèle un jour injustement équivoque. Le premier écrivain poursuivi, coupable ou non, semblera, j'en ai peur , une réparation , un holocauste , un dédommagement promis d'avance.
Cette péroraison, malgré ses beautés de style, me parait avoir encore un autre défaut. Sûrement, M. l'avocat du Roi n'a voulu nullement nous annoncer qu'il considérait dans les prévenus autre chose que le délit. Il repousserait avec indignation tout ce qui tendrait à l'inculper d'une semblable partialité , tout ce qui ferait présumer que l'ardeur de ses poursuites varie, non d'après le degré de culpabilité, mais d'après des souvenirs ou des préventions antérieures , et suivant l'affinité ou la différence de ses opinions et de celles des accusés. Nous sommes loin, bien loin , des temps désastreux où la partie publique demandait si un homme était aristocrate pour le condamner. M. de Marchangy, saisi d'un livre qu'on lui aura désigné comme coupable , ne s'enquerra point si l'auteur est un partisan invétéré des innovations révolutionnaires. Il s'en abstiendra soigneusement , iprce que cette façon d'agir serait une réminiscence révolutionnaire. Il lira l'ouvrage, seul corps du délit; et, en digne et loyal magistrat, il poursuivra l'auteur pour le délit seul. Je suis convaincu de toutes ces vérités, mais sa péroraison ne les exprime pas d'une manière satisfaisante : tant il est difficile à l'homme pour qui la langue est la plus souple et la ))lus docile , d'arranger sa phrase de telle sorte qu'elle ne puisse être interprétée contre lui. ♦
Je me résume. Avec la faculté d'interprétation et d'induction, dont M. de Marchangy fait usage ; avec son mode de considérer la loi du 9 novembre; avec ses combinaisons , ses rapprochements , ses distinctions entre les délits qui résultent de ce qu'on fait croire^ et ceux qui résultent de ce que l'on donne à croire ; avec la pratique qu'il adopte de placer une inférence après chaque phrase , et de condamner la phrase sur l'inférence qu il en tire , il y a , je l'affirme de nouveau, impossibilité complète d'écrire avec sûreté. On peut être épargné par le magistrat; on n'a plus la garantie de la loi. La tolérance n'est pas la liberté , un hasard heureux n'est pas une
institation, un accident n'est pas une sauve garde. Qu^il y ait encore aujourd'hui des écrivains hors de prison , et des brochures non-saisies , ne prouve point que la presse soit libre. IL y a partout des gens qui ont en<* core leur tête sur leurs épaules, et cependant il n'y a de sécurité que là où l'autorité ne peut pas faire couper les têtes qu'elle veut.
La question est posée bien clairement , et personne ne peut se faire illusion. C'est de la liberté de la presse tout entière qu'il s'agit. Veut-on la livrer à des subtilités jésuitiques , à des disputes de mots, plus abstraites , plus inintelligibles, plus puériles que celles des scolastiques du quatorzième siècle ? Veut-on qu'il n'y ait pas une expression dans noire langue dont le sens ne puisse être perverti? Veut-on charger MM. les avocats du Roi de composer le Dictionnaire de l'Académie? Veut-on qu'après trente ans d'efforts et de malheurs nous perdions tout le fruit de ces malheurs et de ces efforts? Je dis tout le fruit, car la liberté de la presse perdue entraînerait la perte de toutes les libertés. Non, on ne le veut pas, personne ne le veut; ce n'est pas l'intention du Roi ; ce n'est pas le désir des Chambres ; ce n'est pas même , j'ose l'affirmer, un projet réfléchi dans le ministère. Des ministres peuvent avoir des vues erronées , des intérêts personnels, des amours-propres mal entendus, des velléités d'arbitraire fort imprudentes , des préventions et des prétentions qui les égarent. Mais il ne saurait exister en France un seul homme assez ennemi de son pays et de lui-même, assez ignorant de ce qui est bon , assez aveuglé sur ce qui est possible , pour vouloir ce qu'aucune force sur la terre ne pourrait effectuer , ce que Bonaparte n'a pu accomplir , ce qui est repoussé par le bon sens , proscrit par la justice, interdit par les serments , ce qui ne saumit exister deux mois chez aucun peuple civilisé , sans que le gouvernement et les citoyens ne s'épouvantassent de la paralysie dont l'espèce humaine se verrait atteinte , de la mort intellectuelle dont un tel système frapperait nos plus nobles et nos plus nécessaires facultés. Et cependant c'est vers cet état que je ne sais quelle fatalité nous entraine. Chacun en gémit, et chacun y contribue , en faisant pour sa part ce qu'il nomme son métier. L'amour des phrases séduit l'un , les subtilités éblouissent les autres : d'autres encore cèdent à l'humeur, à la rancune , à l'impatience de se voir désapprouvés. Chacun s'cxcusant tout bas, accusant son voisin et imitant son exemple , suit une route qu'il voudrait ne pas suivre , et marche vers un but réprouvé par sa propre raison.
J ai eu besoin de dire ces vérités : je m'en suis cru le droit. Je n'ai attaqué personne de manière à encourir l'accusation d'injure ou de calomnie; je n'ai rien dit qui tendit directement ou indirectement à affaiblir le respect dû à la personne du Roi ou des princes , ou à son autorité ; rien qui alarmât les citoyens sur le maintien du pouvoir légitime, rien qui fit croire, ou donnât k croire que tels délits prévus par la loi seraient commis. J<3 ne me suis permis aucune critique de la loi du 9 novembre elle-même.
Si j'avais dit, comme M. de Marchangy , <à celte occasion , qu'il peut ar^ river que la loi ne se trouve pas en harmonie avec le beau idéal de la sagesse et de la raison , ou si j'avais , comme le même orateur , regretté de ne pas y rencontrer telle modification loyale, je pourrais être en péril , comme insinuant que la loi est contraire a la sagesse , ou qu'elle n'est pas loyale. Mais j'ai parlé uniquement du mode d'application.
Quant à M. de Marchangy ,je n'ai inculpé ni son caractère ni ses intcu-
tiens. J'ai indiqué ce qui me semblait des défauts de logique et des excès de subtilité. Les citoyens pourront , a-t-il dit lui-même, toujours sans crainte et quelquefois avec honneur ^ signaler un abus de pouvoir, et s^ expliquer franchement sur de fausses mesures et des actes purement ministériels. J'ai donc pu discuter les théories d'un avocat du Roi, qui, tout respectable qu*il est par sa dîg^nité , est exposé à l'erreur autant qu'un ministre. Da reste, ma dissidence a été réfléchie et mesurée. Je n'ai point fait de prophéties alarmantes. Je n*ai point jo/acé sur le seuil de la monarchie la destruction et le néant. J'ai tâché de m'abstcnir de toute critique hautaine, et je suis sûr de ne pas m*ètre rendu coupable d*unc critique insurgée.