I V. — LOI DU RECRUTEMENT
Il y a un an, notre ancienne et admirable armée était frappée, par des mesures ministérielles, d'une défaveur qui devait affliger et révolter tous les cœurs français. Une loi dont le principe est national, équitable, conforme à la Charte ', a relevé de cette excommunication politique ces légions de héros, dont tous les pays seraient fiers et que tous nous envient.
Ce n'est pas sans doute que la loi du recrutement soit irréprochable; de nombreux défauts la déparent, et malheureusement, il faut le dire, les ordonnances destinées à régulariser son exécution, loin de remédier à ces défauts, les ont aggravés. Je n'aimerais pas à censurer un ministre qui a donné des preuves de ses intentions patriotiques; maisprendra-t-il pour une critique amère des questions que me dictent la justice et la reconnaissance envers ceux qui ont porté la gloire française aux bornes du monde?
Pourquoi, dans l'ordonnance du 20 mai, la réforme annoncée semble-t-elle atteindre précisément les officiers de l'ancienne armée, que des circonstances déplorables ont éloignés de la carrière (ju'ils parcouraient avec tant d'éclat, et favoriser des hommes qui ont vécu loin des canips pendant la guerre, et sai§i le casque et l'épée le lendemain de la paix?
Pourquoi, dans l'ordonnance du 2 août, rien n'est-il précisé sur
' C'est la loi du 10 mars 1818, présentée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Sur cette loi qui donna à la France nne excellente armée, V. les Mémoires de M. Guizot, t. I, p. 172 et suiv. (E. L.)
1>KS Él.Er.TluNS 1)K 18lb. '.iijh
rinipoitaiitt' <|iiestioii (lu tableau général (|ui doit coiiipniKlie tous les ol'ticiei's eu nou -activité?
Pourquoi n'est-il pas dit quand ce tableau sera lait? quand il sera publié? ni même s'il sera publié?
Comment n'a-t-on pas senti que, si l'époque de sa publication demeure incertaine, cette disposition devient nuisible, au lieu d'être utile à ceux en faveur desquels elle paraît avoir été prise ?
Leur rappel à l'activité n'est-il pas menacé d'un ajournement indélini?
Que si la liste demeure secrète, quelle garantie aura-t-on que les règles de l'ancienneté ne seront pas violées?
N'est-il pas évident que, durant le temps nécessaire pour dresser et publier celte liste, plusieurs de ces braves atteindront les quinze années de service qui les frappent d'inactivité? Ce délai, dont ils ne seront pas responsables, leur deviendra -t-il fatal? que d'oublis 1 que d'obscurités ! que de lacunes !
Cependant, je le répète, comme partout où se trouve le germe du bien, le bien finit par triompher des imperfections accidentelles, comme toutes les fois qu on rend hommage à un principe, ce principe amène tôt ou tard avec lui le cortège de ses conséquences, je considère la loi du recrutement comme une conquête. L'éditice n'est pas construit, mais la base est posée.
J'ai dit le bien. Je vais tourner mes regards sur d'autres objets. Ce n'est pas ma faute si nos motifs de nous féliciter des pas que nous avons faits deviennent plus rares.
I YI. — CONCORDAT.
Il y a un an, la liberté de conscience était solennellement proclamée. Rien dans nos lois, rien dans les traités qui décident de nos rapports avec l'étranger, rien dans les actes officiels du gouvernement ne pouvait jeter des doutes sur cette liberté. Si de fait, dans quelques provinces, elle était ou menacée ou troublée, les atteintes qui lui étaient portées étaient illégales et irrégulières. On pouvait s'en prendre aux fonctionnaires inférieurs qui n'avaient pas bien compris la Charte ou qui la faisaient mal exécuter.
M] ORS lîLECTION':^ DE 1818.
Un concordat est survenu pendant la session. Ce concordat, j'aime à le dire, n'a encore été exécuté nulle part. Mais plusieurs mesures préparatoires ont été prises qui semblent annoncer qu'il pourra l'être; chose singulière, car étant l'objet d'un projet de loi présenté aux chambres, l'on ne conçoit guère, à moins de renverser toutes les règles constitutionnelles et de déchirer la Charte, qu'il puisse recevoir le moindre commencement d'exécution, avant que les chambres l'aient adopté.
Ce concordat ressuscite un acte du seizième siècle S qui dès lors avait alarmé tous les amis, je ne dirai pas de la tolérance, malheureusement trop peu respectée à cette époque, mais de la dignité royale et des libertés de l'Église gallicane. Il contient des clauses vagues, mais menaçantes pour tous les droits que la Charte a garantis aux différents cultes professés en France '^. Il accorde à un prince étranger une juridiction dans l'intérieur du royaume, juridiction qu'un roi de France, plein de l'enthousiasme religieux le plus exalté, avait constamment repoussée ^. Il est enfin tellement destructif de tout notre ordre constitutionnel, que le projet de loi qui l'accompagne ressemble, dans plus d'un article, à une protestation anticipée contre ses dispositions les plus claires et les plus formelles ^.
Certes, Ton reconnaîtra, si l'on me rend justice, que je suis loin
* Le concordat de 1510, conclu entre Léon X et François !«', au grand regret de l'Église gallicane, et malgré les protestations des parlements. (E L.)
^ L'art. 10 du concordat, qui engage le roi à employer, de concert avec le saintpère, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Église, est-il dirigé conire les protestants et autres communions non catholiques? On pourrait le craindre; car, certes, dans le sens que le pape doit attacher à ces mois : les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la relifjion et à l'exécution des lois de l'Église, les hérésies sont des désordres et des obstacles de cette espèce. Alors que devient la liberté des cultes? Cet ar'icle, au contraire, n'est-il dirigé que contre les catholiques peu soumis? Mais toute négligence, toute infraction aux commandements de l'Église étant un désordri; et un obstacle à ses yeux, que devient la liberté individuelle?
•* .Saint Louis. (E. L.)
■* Comment l'art. 13 de l'ancien concordat, qui est relatif aux ventes nationales, n'a-t-il pu trouver sa place dans le concordat nouveau, tandis qu'on ajoute dans l'art. 2 de la loi qui accompagne ce dernier, que la disposition de cet art. 13 demeure dans toute sa vigueur. Pourquoi abolir d'une main ce qu'on reconstruit de l'autre? V. l'ouvrage du général Jubé, ayant pour titre : Encore un Concordat.
tir rien cxafiércr. Aiialysor les vices de ce rMnicoidal, (|ui a v\r\\r une désapprobation si universelle, me serait facile; mais lOpinion est averti»!, et cela sullil.
Ce concordai néanmoins plane sur nous. Nos députés, en leur qualité de députés, n'ont émis aucune opinion àcct é{,'ard. 11 [»eul être reproduit, et il dépend des cliambresdeTadopterdans la session qui va s'ouvrir. C'est donc un péril nouveau, surVenu récemment; et j'en conclus que, sous ce rapport, nous sommes plus inal(|ue l'année dernière '.
^ VII — KTAT DE l.\ I.IIIKUTK DE LA PRESSE.
En 1817, après la loi du 28 février, la liberté de la presse ne paraissait pas sans doute complètement garantie. Cette loi était défectueuse à beaucoup d'égards. Elle rappelait une loi de circonstance, une loi provisoire, celle du 9 novembre 1815, dont la sévérité était excessive, et qu'il était fâcheux de voir conlirmer dans la législation permanente. Elle ne mettait aucun terme à l'etlet des saisies, dans les cas même d'un jugement favorable, suivi d'un appel du ministère public à la cour royale. Elle tenait ainsi indéfiniment les ouvrages en charte privée. 11 suffit de lire les discours prononcés par les ministres à la session dernière, pour se convaincre des vices de cette loi. Personne ne l'a réprouvée plus sévèrement que ses auteurs 2.
De plus, cette loi venait à peine d'être rendue, que les doctrines du ministère public, dans les procès de deux écrivains, tous deux condamnés, avaient répandu l'alarme parmi tous les hommes attachés aux droits de la pensée et aux principes de la Charte ^. Des magistrats, respectables d'ailleurs, et dont il ne faut attribuer l'erreur passagère, qu'ils ont eu le mérite d'avouer, qu'à l'inexpérience inséparable d'un nouvel état de choses, avaient confondu
' On sait que le concordat de 1817 tomba devant la réprobation universelle, et ne tievint jamais loi de l'État. (E. L.)
- Voyez les discours des ministres en décembre 1817.
3 V. les Questions sur la législation de la presse, sup. l. I, p. 507 et suiv. Ces Questions ont été écrites à propos des deux procès qu'indique l'auteur. (E. L.)
le roi avec ses ministres, prêté un sens séditieux à des phrases, coupables tout au plus d'insignifiance, restreint le droit de défense dans les accusés, et s'étaient efforcés, sous un régime représentatif, de fermer aux Français la carrière de la politique, c'est- à-dire dcleur enlever l'exercice de leurs facultés et la jouissance de leurs droits. Cependant, la loi du 28 février 1817 avait été une amélioration sensible de la législation antérieure. Les théories du ministère public avaient paru désavouées par le gouvernement. Des articles presque officiels, insérés dans les journaux, où l'on sait que tous les articles qui touchent aux discussions constitutionnelles ne sont admis que par ordre, avaient l'cndu aux esprits éclairés une sorte de sécurité, et surtout avaient fait naître beaucoup d'espérances. Dans ces articles, les écrivains ministériels avaient reconnu toutes les bases de la liberté de la presse. Ils avaient mis une grande insistance à prouver que les ministres avaient eu l'intention sincère de la garantir mieux qu'elle ne l'avait jamais été. Loin d'embrasser la cause de ceux de MM. les avocats du roi qui s'étaient montrés les adversaires de cette liberté, ils avaient déclaré que les doctrines que ces magistrats établissaient, les maximes professées par eux, ne formaient point une jurisprudence : que ces magistrats pouvaient se tromper, puisqu'ils étaient hommes, et que les juges ne devaient point les regarder comme les interprètes infaillibles de la loi : que plusieurs de leurs assertions étaient erronées (celle, par exemple, qu'attaquer les ministres, c'était attaquer le roi). Ils avaient enfin, en opposition avec M. de Vatisménil, consacré formellement le principe que l'imprimeur, qui avait rempli toutes les formalités prescrites, ne devait jamais être condamné comme complice de l'écrivain, a L'arnmrier, qui a livré des ar- » mes, » avaient-ils dit, « le pharmacien qui a vendu des subs- » tances délétères, en se conformant à ce que prescrivent, à ce » sujet, les règlements de police, ne sont point responsables de » l'emploi qui en sera fait. De même, hors le cas où l'écrit est » anonyme, l'imprimeur ne nous paraît devoir être responsable j) que lorsqu'il contrevient aux règles qui lui sont prescrites, à la » législation spéciale de sa profession. Sa contravention est alors » une preuve de sa complicité. Dans le cas contraire, sa lidélité à » se conformer à la loi est la preuve de son innocence. 11 n'est » pas question de savoir s'il a [m comprendre ou juger l'écrit qui
ltK> KI.KCTIn.Vs m: )S|,s .Jliî)
») lui u été conlié. Cela peut dépcMidie de la capaeilé de son esprit, » et la loi ne punit point les pauvres d'esprit. 11 n"a point reçu )> (relie la mission de censurer les écrits, mais l'autorisation de » les ini|Minier. S'il se respecte, il n'in)|>riniera point ce <pii lui » paraîtra blesser les lois, les mœurs ut l'ordre public : mais il » n'est pas justiciable des tribunaux, parce (ju'il n'a pas reconnu » ce (pii était blâmable. Quand il a tléposé l'ouvrage imprimé, la » police est avertie. C'est à elle d'empèclier que le mal ne se ré- » pande, s'il y en a. L imprimeur est, dans ce cas, suffisamment » puni par la perte qu'il éprouve, et la privation du gain qu'il » s'était promis '. »
Je cite les journaux comme une autorité ollicielle, parce (|ue, lorsqu'un gouvernement s'empare des journaux et s'en sert pour détendre ses mesures, et pour réfuter les écrivains qui les blâment, ce qu'il dit doit être considéré d'une part comme un aveu, de l'autre comme un engagement.
Le ministère public lui-même, éclairé par ces discussions, était convenu ingénument que les questions politiques n'avaient pas fait l'objet principal de ses études, et le même magistral, qui avait invité les écrivains à fuir cette périlleuse carrière, les avait tout à coup invités aussi à y rentrer, à signaler les erreurs qu'ils apercevaient dans la marche du gouvernement, à ne pas ciaindre de demander la révision ou l'abrogation des lois, et, dans sa sollicitude touchante sur l'elfel cpie pouvaient avoir produit ses menaces antérieures, .s'/7 élail possible, s'était-il écrié, (jue la sécérité de nos fonctions vous intimidât, que nos protestations vvus rassurent'^.
Au commencement de la session dernière, les ministres s'étaient annoncés comme voulant marcher sur cette ligne constitutionnelle et libérale. En montant à la tribune, pour proposer un nouveau projet de loi, ils avaieid considéré comme superflu tout développement des avantages de la liberté de la presse, que « les citoyens » comptent au nombre de leurs droits les plus chers, les députés » parmi les plus sûres garanties de la constitution de l'État, et » dont les amis des sciences, des lettres et de la véritable philo- » Sophie apprécient les bienfaits. » Ils avaient vanté « cette liberté
' Voyez le Moniteur du 25 juillet 1817. Ce sont là les vrais principes; mais, depuis (juarante-cinq an^, nous attendons qu'ils passent dans la loi. (E. L.) - Disrou/^ lif M de V ,li-ménil dans le procè? df" MM. (".omle et Dunoyer. M. - 24
370 DES ÉLEfiTIONS DE 1818.
« salutaire, qui a jeté un si grand jour sur les matières les plus » hautes, comme sur les plus communes, et qui est elle-même un » si puissant moyen de gouvernement. » Mettant avec raison une grande importance à l'instrument nécessaire de cette liberté précieuse, ils avaient « dégagé les imprimeurs de toute responsabiy> lité, toutes les fois qu'ils auraient été fidèles à la discipline et » aux règles de leur profession. » Ils avaient projeté « d'adoucir » les dispositions de la loi du 9 novembre, loi faite dans des cir- » constances encore présentes à la mémoire, mais n'existant plus, » puisque nous vivons dans des temps meilleurs. » Ils avaient enfin promis l'amélioration de la loi du 28 février 1817, « en ne per- » mettant plus ces saisies prolongées qui faisaient d'une mainlevée » tardive l'équivalent d'une véritable suppression'. » Tel, était l'hommage qu'ils avaient rendu au droit constitutionnel, qu'ils reconnaissent « pour l'auxiliaire de tous les autres. »
Ainsi, lorsque les dernières élections s'étaient ouvertes, la liberté de la presse, bien qu'imparfaitement garantie par des lois qui avaient besoin d'être améliorées, était consacrée dans tous les discours qui émanaient du gouvernement. Le ministère public avait abjuré les doctrines contraires. Les écrivains osaient défendre sa cause et la leur. Elle existait de fait à un haut degré. Voyons où nous en sommes aujourd'hui sous ce rapport.
Le lecteur n'exigera pas que je le promène à travers tous les procès qui ont eu lieu depuis les protestations éclatantes que je viens de lui raconter, ou plutôt à travers les procès qui ont commencé, lorsque ces protestations retentissaient encore à la tribune, et qui ont continué sans interruption jusqu'à ce jour : de sorte qu'un étranger qui aurait passé de la chambre des députés au pu lais de justice, aurait pu se croire dans deux pays et sous deux législations différentes. Je" me bornerai à proposer des questions dont la solution sera, je le pense, évidente pour tous mes lecteurs. Je rédigerai ces questions de manière à ce qu'elles s'appliquent et aux maximes que le ministère public professe, et aux jugements <|ue les tribunaux prononcent. Si ces jugements et ces maximt^s sont incompatibles avec la liberté de la presse, je n'en conclurai point que les unes soient fausses et les autres injustes : je respec-
< Discours iJe M. le garde des sceaux [M. de Seno]. Moniteur du 18 novembre 1817.
UKs Ki.i;(:rit»Ns hk 1<S18. !7l
tural les inayistrals, et je me suiimelti-ai î» la chose juj>ée ; iuais assurément l'on me permettra d'en tirer celte conséquence, que notre position sous ce rapport est changée depuis un an '.
La liberté de la presse peut-elle exister «piaïul des idées générales sont susceptibles, par des ititerprélations et des inductions poussées à l'inlini, d'attirer des peines sur les écrivains qm les publient? La liberté de la presse peut-elle exister (juand le ministère public, après avoir converti ces idées générales en applications particulières, ({ue l'auteur n'a ni énoncées ni prévues, invoque, pour juger ces applications, non la loi commune, mais une loi extraorilinaire, une loi de circonstances, déclarée provisoire dans son préambule, et rendue au niilieu d'une crise violente, avec le but déterminé de réprimer, non des ouvrages d une certaine étendue, mais des cris séditieux et des placards incendiaires? N'est-ce pas néanmoins ce (ju'a fait le ministère public dans le procès de M. SchciVer? A l'occasion de cette pensée : que ce nest pas au (jouvernement seul à défendre les intércls nalionaux vis-à-vis des puissances alliées, pensée qui évidemment ne signilie autre chose, sinon que l'assentiment des mandataires du peuple et l'esprit national de ce peuple même sont d'heureux auxiliaires pour un gouvernement qui prend en main la cause de notre indépendance et de notre dignité, le ministère public a invoqué lu loi du 9 novembre [1815] contre l'écrivain, coupable, a-t-il dit, « d'avoir indirecteinent excité à désobéir à la Charte » constitutionnelle, qui prononce que le roi est le chef suprême » de l'État, et fait les traités de paix et d'alliance '^? »
La liberté de la presse peut-elle exister, lor^cjue, dans son impulsion interprétative, le ministère public, par inattention sans doute, car à Dieu ne plaise (jue j'inculpe lies intenliuns ! attribue aux auteurs des phrases (|u'ils n'ont point écrites, et (jui, alléiaiit le texte de leur ouvrage, créent ou aggravent le délit-'/'
La liberté de la presse peut-elle exister ([uand le ministère public ne cite plus les passages qu'il attaque, mais seulement les pages de l'ouvrage dénoncé? Cette pratique, récemment inlro-
' V. Sup. dit Discours de M. de Marchangy, t. Il, p. 3 et suiv. (E. L.^^
2 Discours de M. Marcliani,'y, dans le procès de M. ScliefTer. [Sup. t. Il, p 5 ]
■^ Vuyez le procès du S::neil'ant.
M'2 DES ÉLECTIONS UK 1x^18.
duite ', et qui est trop commode pour être de si tôt abandonnée, n'est-elle pas contraire à la publicité des procédures, publicité voulue par la loi? Est-ce la figure de M. le procureur du roi et de MM. les juges que les spectateurs seulement ont le droit de voir?- N'est-ce pas aussi la discussion des charges qu'ils ont droit d'entendre? Les écrivains traités de la sorte ne se trouvent-ils pas dans une position plus défavorable que les prévenus de tout autre crime, dont au moins le délit est discuté devant le public? N'est-ce pas anéantir l'utilité même des condamnations, si elles sont justes? Si un auteur est puni pour un passage ignoré de tous, sa punition sert-elle d'exemple? Que nous apprend-elle? Que tel homme a été frappé par tels juges, au nom de telle loi, mais nullement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter pour n'être pas frappé comme lui.
La liberté de la presse peut-elle exister, quand le ministère public n'a point de jurisprudence fixe, et que le même magistrat dit, à trois mois d'intervalle, tantôt que ce qui a besoin d'ftre interprélé ne saurait être danqereux, parce qu'il faut que le sens sorte lui-même des paroles ^, et tantôt que, pour saisir dans leurs formes variées ces pilotées insidieux, nommés provocations indirectes,, il faut interpréter les écrits, moins d'après quelques expressions que sur le sens général, et consulter plv tôt l'intention que les termes ' ?
La liberté de la presse peut-elle exister, lorsque les tribunaux posent en principe qu'un écrivain peut être puni, pour avoir dit la même chose qu'un autre écrivain, qui jouit de l'impunité, et qu'on peut mériter la prison, pour avoir rappelé des faits rapportés dans d'autres ouvrages qui circulent librement et dont les auteurs ne sont exposés à aucune poursuite ^? N'y a-t-il pas injustice et bouleversement des garanties sociales, à laisser au ministère public le droit de poursj'ivre ou de ne pas poursuivre, selon son bon plaisir? N'est-il pas de son devoir de poursuivre indistinctement tout ce qui est coupable? En s'arrogeant le droit de choisir, n'induit-il pas lus écrivains en erreur? L'impunité des lins n'a-t-elle pas l'effet d'un piège tendu à la conliance des
' Disf'ours de M. Marcliangy, dans le procès de M. Creton. ^ Discours de M. Maicliangy, dans le procès de M. Tartariii. ^ Discours de M. Maicliangy, dans le procès iIl- M. Sditirei. '■* Juiieiuenl leudu contre M. Darniaing
DES Kr,K<:TH».\s m: |S|>n. 'A'A
autres? Ce droit dn choisir, co droit, par conscciuriit, d'éparfiiior ceux qu'on favorise ou ([u'on ménage, u'cst-il pas en (pasUjuc sorte un empiétement du ministère public sur la faculté de fairt; grftce, réservée au monarque seul? N'en résulte-t-il pas une incertitude qui fait de la justice un hasard, et des peines une loterie? Enlin, y a-t-il lihcrté, là où il y a pouvoir discrétionnaire? MM. les avocats du roi croiront-ils résoudre ces difficultés, en repoussant ces questions comme inconvenantes? Prétendront-ils, à l'exemple de M. Marchangy, dans le procès de M. Féret ', i/ue nul n'a le droit de leur tracer leur devoir PMais, partout où un devoir existe, tous ceux que ce devoir intéresse n'ont-ils pas le droit de l'invoquer? Entre l'avocat qui le rappelle, et le magistra^ qui déclare que lui seul est juge de l'obligation de le remplir, où est la raison, la loyauté, la justice?
Une portion de la liberté de la presse n est-elle pas de pouvoir relQver les actes des fonctionnaires publies que l'on croit contraires à la Charte et aux droits des citoyens? Nous devions le penser. On nous l'avait dit à la tribune, en termes positifs. Dans le rapport fait à la Chambre des députés, sur les restrictions à imposer aux journaux, le rapporteur avait fait ressortir avec beaucoup de force toutes les garanties que nous assurait la liberté des hvres. a Le jour où les ministres abuseraient de leur autorité sur » les journaux, » avait-il dit, «la liberté de la presse dont nous » jouissons pour les autres ouvrages, ne serait pas un vain re- » cours : et les plaintes respectueuses de la nation, arrivant de » toutes parts au pied du trône, feraient pâlir des ministres pré- » varicateurs', — Il a été commis une injustice à l'égard d'un » citoyen, par un préfet, pnr un ministre, » avait ajouté un député dont les opinions ne sont nullement entachées de démagogie': « il dénonce au pu6/tc ce préfet, ce ministre, cette injus- » tice. Voilà la liberté dont nous jouissons, et dont nous allons » jouir plus qucjamùis. » Si maintenant on déclare que les fonctionnaires étant responsables, il faut les accu«er devant les tribunaux, et non les traduire devant l'opinion, ne détruit-on pas la liberté de la presse ? Accuser n'est-pas écrire. Dans tons les pays.
' Voyez oe prccs dans les journaux ilu \R mai ISiS. - iloniteiir ih\ 19 janvier 1817.
■■' Irl. du "^O janvier.
soit qu'ils jouissent OU non delà liberté de la presse, la faculté d'accuser un fonctionnaire coupable existe toujours. Elle résulte de la nature des choses. Sous Frédéric II, roi despotique, la presse, libre de fait, ne l'était pas de droit. Cependant un meunier put accuser devant le monarque une cour suprême. Lors donc que le ministère public argue de la responsabilité des dépositaires du pouvoir à la nécessité de les accuser, ne confond-il pas deux idées? Ne méconnaît-il pas l'intention delà Charte, en substituant à la liberté de la presse une autre liberté, si l'on veut, celle d'accuser juridiquement, mais enfin une liberté qui n'est pas celle dont il est question? La Charte, en reconnaissant par son article 8 le droit d'imprimer, et en déclarant, par son article 13 la responsabilité des ministres, a voulu nous assurer deux libertés; est-il permis au ministère public de nous en ravir une *? Sans doute, il faut réprimer la calomnie, et de même qu'un homme qui dénoncerait aux tribunaux un fonctionnaire irréprochable devrait porter la' peine de sa dénonciation mensongère; de même, loisqu'uii écrivain dénonce à l'opinion un agent de l'autorité qui n'est pas coupable, cet écrivain doit être puni. Mais son crime n'est pas d'avoir dénoncé cet agent à l'opinion, c'est de l'avoir dénoncé à tort.
Que sera-ce, si l'on réfléchit que la législation, qui doit organiser la responsabilité, n'a pas même encore été présentée 1 Qu'il n'existe aucun moyen légal de prendre à partie un agent du pouvoir! Qu'il faut obtenir la permission de conuncncer de pareilles poursuites, et l'obtenir d'une autorité qui, presque toujours, est
' CeUc doctrine vient d'être reproduite par l'un de MM. le.'? procureurs généraux près le triliunal de Cassation, dans la cause de MM. Conilc et Dunoyer, sur l'incompétence du tribunal de Rennes. ((Ce magistrat, dit le Moniteur du 19 septembre » 1818, a exprimé le vœu de voir les écrivains s'en rapporter au gouvernement et » aux chambres, du soin de faire exécuter les lois par les fonctionnaires, et de )) veiller au maintien de nos libertés. » Je le demande de nouveau : que devient alors celte liberté de nous plainire des injustices en les traduisant devant l'opinion, liberté dont on nous disait, dans les chambres mêmes, que nous jouissions, et dont on nous promettait que nous jouirions plus que jamais? Si j'en croyais un autre journal, celui des^ Pdbat.v, qui paraît toutefois avoir extrait ce discours de M. le procureur général, avec bienveillance et fidélité, j'aurais bien d'autres motifs de surprise. Ce magistrat aurait dit « que les auteurs doivent se persuader que dans (( tous les États il y a des occasions de montrer du patriotisme et d'acquérir de l.i )) gloire; mais que dans les États repré.-^entatifs ces occasions sont rares. » 11 n'est pas possible que M. le procureur général ait dit cela.
DES ÉLECTIOiNS I>li IS|N. Mî)
inlôressce, au moins framour-|)i'oi>re, à la rd'iiser '? No scinltWrail-ilpas que le njinistère public veut nous dùtournor de la roule naturelle et praticable qui nous est ouverte, en nous invitant à entrer dans une autre qui se trouve l'ermée par un mur que nous ne pouvons IVancliir ?
Un des plus nobles et des plus heureux effets de la liberté de la presse, n'est-il pas de favoriser cette disposition des âmes généreuses à prendre en inain la cause des opprimés? Ne détruit-on pas ce précieux résultat d'une faculté que la constitution nous accorde, en déclarant que lors même que les actes qu'on fcrnil couiiaitre scraienl véritables, si ceux qui les publient ne sont pas cu.vmèmes la partie lésée, ils sont inexcusables de s'arroger ainsi une censure d'office au détriment de la chose publique"^'/ Flétrir , autant qu'on le peut, ceux qui plaident pour les simples citoyens contre le pouvoir, et diriger contre eux la rigueur des lois qu'on étend et qu'on interprète, n'est-ce pas méconnaître et le caractère national et les règles de morale politique qui doivent diriger un peuple libre? Est-ce sous un régime constitutionnel que le mini. tère public peut dire que défendre un accusé sans litre et sans mi;sion, c'est entrer de vive force dans un délit, c'est aspirer à s'en rendre complice ^1 La première maxime de tout État constitutionnel , au contraire, n'est-elle pas que, lorsqu'un seul membre du corps social souflVe injustement, tous sont menaces? Sans doute, il faut savoir si la soulfrance est injuste : niais pour le savoir, il faut l'examiner, et comme tous y sont intéressés, cet examen est peimis à tous. Objecter à ce droit incontestable que révoquer en doute l'infaillibilité clés tribunaux, c'est attaquer indirectement l'autorité royale, parce que toute justice émane du roi ■*, n'est-ce pas fonder une jurisprudence sur un abus de mots ? N'est-ce pas étendre au delà de toute raison et de toute mesure une loi qu'on ne saurait circonscrire dans des limites assez étroites *?N'est-ce pas établir une doctrine d'après laquelle Voltaire aurait été puni pour avoir sauvé Galas, et Dupaty pour avoir arraché trois innocents à la roue?
' V. Su|). t. 1, i). %, l'J6. (E. L )
- Discours 'le M. iMirchangy, dans le procès de la Biblicthèqiie historiqup.
3 Discours (le M. Marchangy contre M. Esneaux
* Discours de M. Marchangy contre le Surveillant.
* La loi du 'J novembre 1815.
37(î DES ÉLECTIONS DE 1(S1(S.
La liberté de la presse peut-elle exister, lorsqu'on applicjueaux t'oiictiounaires publics des dispositions du Code pénal, qui manifestement ne sont applicables qu'aux particuliers? Lorsqu'on exige que l'acte arbitraire qu'un écrivain dénonce ait été déclaré arbitraire, avant que la dénonciation ait eu lieu ? Lorsqu'on ne regarde pas comme authentiques, les arrêtés, les proclamations, les circulaires des autorités auxquelles néanmoins les citoyens sont tenus d'obéir, de sorte que, d'après la nouvelle jurisprudence , il peut se faire qu'un individu subisse une peine comme réfractaire aux lois, pour avoir désobéi à un acte que le tribunal qui le condamne pour désobéissance regarde comme devant être exécuté, et une autre peine, comme calomniateur, pour s'être plaint de ce même acte, dont le tribunal qui juge le procès en calomnie déclare qu'il ne rapporte pas la preuve authentique ' ?
Enfin la liberté de la presse peut-elle exister quand on fait peser la responsabilité sur l'imprimeur, lors même que l'auteur de l'ouvrage poursuivi se présente et l'avoue? La faculté de publier et de faire imprimer leurs opinions, faculté que la Charte accorde à tous les Français, ne devient - elle pas une dérision si les moyens d'exercer cette facultéleur sont enlevés? L'article delà Charte qui s'oppose à la censure n'est-il pas violé, si la censure, qu'on n'ose plus confier aux agents de l'autorité, est imposée à des imprimeurs, non moins dépendants de l'autorité queles censeurs, puisque leur brevet est révocable ; à des imprimeurs dont les occupations nombreuses et en partie mécaniques, ne leur permettent pas, (juelque éclairés que soient plusieurs d'entre eux, l'examen des livres qu'on leur présente; à des imprimeurs, instruments passifs des écrivains qui. sur leur responsabilité propre, veulent publier leurs opinions? Que dirait-on d'un pays dont la constitution garantirait à tous ses habitants le droit de naviguer sur les fleuves, et dont les ministres feraient brûler toutes les barques et incarcérer tous les bateliers 2? N'est-il pas bizarre que, tandis que le chef de la justice [M. de Serre] déclare à la tribune, en face de la nation, que « les imprimeurs ne sont point appelés à exercer sur les auteurs » une magistrature que la loi a jugée incompatible avec la liberté » des opinions, qu'il n'y a point de censure en France, que, s'il y
' Ju^'cmenl contre la Bibliothèque historique. ■■2 V. Sup. t. I, p. 547 cf «uiv. (E. L.)
DES KLi;i;rin.\v DK ISIS. ;n7
y> 'Ml avait une, clic devrait ctrc placée plus liant, vi (pi'il iir coii- » viendrait point (raltancloniicr an\ calculs d'un intéict [)crsonnel » souvent mal entendu, et (|uel<pietois dépravé par leseonseilsd'une » avidité sordide, le discernement dun si grand bien et d'un si » frrand mal ' »; n'est-il pas bizarre, dis-je, (pi'uii magistrat inférieur oppose à ces déclarations si l'ormelles, à ce jtirjrmoU prononcé par la loi, ses théories et ses volontés, qu'il prélende «que » les imprimeurs et les libraires sont assimilés aux (complices du » délit, qu'ils doivent partager la responsabilité de cequ'ils pu- » blient, afin (pi'ils craignent de jouer, pour un gain scandaleux, » la sécurité de leur établissement commercial '^ »; c'est-à-dire, (pi'ils doivent exercer cette censure que le ministre de la justice a déclaré ne pas leur appartenir, et avoir été ju^ec incompatible avec la liberté? Qui croirons-nous, du ministre, ou d'un substitut d'un procureur du roi ? Et quand on nous dit que la condamnation des imprimeurs s' adresse préciscmtnt ii ta source du mal 3, n'est-il pas clair que ce qu'on appelle le mal. c'est cette liberté des opinions qui, d'après l'aveu du ministre, n'est pas compatible avec la responsabilité des imprimeurs '?
Je pourrais ajouter à ces questions d'autres observations (pii se
< Discours de M. le garde des sceaux, ilonHeur du 18 novcnit)rc 1817.
^ Discours de M. Marciiahgy, dans le procès de M Crelon.
■'' Même discours. Il est remarquable qu'immédiatement a[»rès le rejet du |iro.|ei de loi de l'année dernière sur la (tresse, le Monitrur inséra l'article suivant, tiré du Journal des Maires. « Aucune des lumières répandues celte année dans les dis- )) dussions des deux chambres ne seront perdues pour le législateur. Aucune des n améliorations dont on avait conçu la pensée ne sera mise en oubli. Déjà le bien n projeté, mais (jui, [inr l'ef]'vt du rejet de la loi, n'a pu être introduit dans la n législation, a passé peu à peu dans la jurisprudence. Chaque pas (pic nous » faisons tend à mettre à couvert, devant les tribunaux, la responsabilité des n imprimeurs. L'état actuel de la presse doit offrir des motifs de sécurité pour )) l'avenir à ceux qui semblent n'être jamais assez rassurés par la modération du » pouvoir, ainsi qu'aux hommes dont la prudence redoute, avec raison, une liberté )) sans limite et sans frein. » Moniteur du 15 mars 1818. Telles étaientles pronitsses du journal officiel. Lisez maintenant les réquisitoires du ministère public. Il est curieux d'observer que sa doctrine nouvelle de la complicité et de la responsabilité des imprimeurs n'a été défendu* par aucun des journaux censurés par l'autorité. Mais une feuille qui est affranchie de la censure a osé s'en féliciter. Après avoir, suivant, sa coutume, msulté les écrivains condamnés, cette feuille conlinue ainsi : « Les » libraires veulent absolument lire les manuscrits i\\n leur sont conliés. Le sort de •• MM Planciier et Lhuillier décourage leurs confrères. » Tant il est vrai que les valets volonlaiicî- sont piusdébontés que la livrée.
présentent en foule. La jurisprudence actuelle sur la liberté de la presse est un labyrinthe dont il est impossible à l'intelligence humaine de démêler les détours. Tout est à la merci du ministère public. Il poursuit, il ménage, il épargne, il propose même de faire grâce ', il détourne les coups ou il les aggrave, comme bon lui semble. Mais j'en ai dit assez, jele pense, pour arriver à la conclusion de cette partie de mon examen, et je ne crains d'être démenti par aucun homme impartial, en affirmant que, sous le rapport delà presse, nous avons fait, depuis dix mois, des pas rétrogrades, et que l'année 1817, malgré les traditions de'Bonaparlc, et les lois de 1814, entées sur l'arbitraire impérial, était une époque de la liberté pour les écrivains, si nous la comparons à l'état présent.
^ Vlll. — i:e.n'Suue des journaux.
L'idée de soumettre les journaux à la police, c'est-à-dire déplacer les faits et les opinions au même rang que les vagabonds et les courtisanes, n'est pas une invention du ministère actuel. C'est une portion de l'iiéritage d'un temps antérieur, mais cet héritage a été recueilli, cultivé, perfectionné par le ministère.
En demandant à l'assemblée, dans l'avant-dernière session, la continuation de cette étrange prérogative, il avait promis qu'il n'en mésuserait pas. « Craindrait-on, » disait un ministre, » que le » gouvernement n'abusât, comme les autorités antérieures, de » l'influence qu'il aura sur les journaux^?» — « Des ministres )> ambitieux pourraient le faire,» ajoutait un commissaire du roi. « Mais où sont les avant-coureurs de ces sinistres présages^? » «Le » gouvernement,» poursuivait un orateur d'autant plus éloquent qu'il est toujours consciencieux et intègre, « ne fera de tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires qu'on lui laisse, qu'un usage purement défensif avoué par la raison *. »
En effet, durant la session des chambres, et même pendant les
' Discouisde M. Marchangy, dansle procès île M. (Irclon.
^ ,Vom<eî<r de 8 décembre 1817.
•i Ibid. du 28 janvier 181S.
^ M. Camille Jordan. Moniteur du 30 janvier.
DES KLECTin.NS l>E |S|S. 379
deux OU trois promirrs mois qui suivirent rrltc session, l'cuiploi iiiinist«'>riol des journaux, toujours l'Aclieux dans son inlluencesur l'esprit public, fut néanmoins aussi réservé et aussi pKudent que le comporte l'arbitraire. Tout en relevant l'inévitable puérilité ri'un pareil système, ses tAtonnements, ses inconséquences, ses ordres mal remplis, et ses interdictions éludées, j'avais reconnu cette espèce de mérite, dans la manière dont ce système s'exécutait. Le ministère, avais-je dit, n'exerce sur les journaux (pi'un empire négatif. Il jiarait avoir prescrit à ses écrivains de ne point attaquer ceux auxquels il est interdit de se défendre, et lorsqu'il croit nécessaire de commander un écrit, il enjoint la mesure et même la politesse '.
Mais depuis les dernières érections, il s'est un peu affranchi de cette règle.
A cette époque, se croyant oidigé d'écarter lés candidats <pa lui déplaisaient, il pensi vraisemblablement que, danscebut, tout lui était j^ermis. Ceitains journaux, jusqu'alors esclaves muets, devinrent des mercenaires furieux. Je m'abstiens des détails, la mémoire de mes lecteurs m'en dispense.
Les journaux ministériels ont conservé ces fâcheuses habitudes; ils insèrent encore aujourd'hui de longues et injurieuses diatribes, tantôt contre des écrivains dont le seul crime est d'être indépendants '^, tant(M, ce qui est jilus scandaleux encoi'c, contre des exilés que la patrie regrette 3, ou contre des accusés détenus, sur lesquels quiconque ])arlc avec un [)rivilége de l'aulorilé devrait garder le silence *.
Je n'accuse point les ministres de tout ce que publient les hommes enrôlés sous leurs étendards. Je suis convaijicu que s'ils lisaient ce qu'écrivent en leur nom ces hommes qu'ils ont le tort
' Y. Suji. t. Il, p. 325, noie 1. Mais quelques jours après la publication de sa brociiure, l?. ConUaiit, altaqué par la presse ininistérieile, écrivait, dans ses l\'otcs sur quelques articles, etc. : (( Je confesse franclicment que ma remarque ne sub- » siste pas. » (E. L.)
2 Voyez l'article du Journal des Débats du jô mai 1818, contre MM. Comie et Dunoyer, cl du 20 juillet contre la Minerve.
' Voyez l'arlicle récert du Journal des Débats, roulre les Français réfugiés en Amérique.
* Voyez l'article du Joxirnal des Débats, contre le général t'anuel, du 24 juillet :
Tros Rutulusic fual, nuUo discrimine hobcbo.
380 DES ÉLLCTin.NS DE 181 S.
de ne pas dcsavouor assez clairement, ils rougiraient souvent de ce qu'on présente comme leur pensée. Mais un des mallieurs de la puissance, c'est qu'autour d'elle se groupent des intérêts si vils, des dévouements si aveugles, des empressements si maladroits, qu'elle se trouve compromise par cette tourbe d'auxiliaires dont' la défaveur rejaillit sur ses maîtres.
Il résulte que l'asservissement des journaux a aujourd'hui des conséquences plus déplorables qu'il n'en avait il y a un an. Deux ou trois, tout au plus, gardent une sorte de dignité dont on leur sait gré, mais qui n'a de moyen de se conserver que le silence. Le reste, feuilles avilies et décrédités, offrent perpétuellement le honteux spectacle du pouvoir dirigeant l'insulte contre des ennemis sans défense. Il est prouvé qu'une faculté que le ministère n'avait réclamée que comme un moyen de maintenir le calme, et d'empêcher des haines mal éteintes de se réveiller avec fureur, est devenue un moyen de satisfaire d'autres haines. Puissionsnous n'en pas acquérir incessamment de nouvelles et de tristes preuves !
J'en conclus que, sous ce rapport encore, notre position s'est détériorée.
g IX. — AUTRES A.MÉLlQR.VnONS NON EFFECTUÉES.
Enlin, beaucoup d'améliorations non moins essentielles, dans d'autres parties de nos lois, étaient sollicitées par l'opinion publique. Notre Gode pénal, monument d'un autre régime, et d'une sévérité despotique ; l'instruction nationale, menacée d'un envahissement qui aurait le tort d'être vexatoire et d'être inutile, car ce qui contrarie les idées du siècle blesse et n'influe pas; la nomination des jurés, qui assimrle cette institution préservatrice à des commissions extraordinaires; la responsabilité des ministres toujours invoquée par eux pour obtenir du pouvoir, toujours insaisissable pour nous, quand ce pouvoir nous frappe ; le système njunicipal, doul aucune base n'est encore posée; toutes ces choses exigeaient une révision sérieuse et une réforme qui aurait du moins pu être annoncée. Toutes sont restées dans leur imperfection avec leurs 'ices et leurs lacunes.
ltK< KI.KCTliiNS DK I .S I ^ '>X\
Le Gode peiiul nu. clt; ni revu ni adouci '.Il suhsiblc avi-c Ions ses vic»;s, ses cruautés, ses dispositions artilicieuses, calculées par le despotisme, pour son accroissement et pour son usage. Une loi de circonstance, dont j'ai parlé plus d'une lois dans ces l'euilles, la loi du 9 novembre 181"), menace de devenir partie de ce Code, et d'aggraver son impitoyable sévérité, puis(iue l'épotiue de son abrogation est déjà passée, et (pie l'on refuse de la reconnaître comme abrogée '.
Aucune précaution n'a été prise; contre la prolongation indéfinie des détentions, prolongation (jue tant de lois l'acilitent, que tant de prétextes excusent, et qui cependant inilige à l'innocence un cliàtiment souvent plus rigoureux que celui (pi'aurait mérité le délit dont on l'accnsiùt à tort. Une peine, dont les lois ne devraient IVapperipie les crimes les plus graves, le secret, supplice plus affreux que ceux auxquels bien des coupables sont condamnés; le secret, qu'on présente comme une mesure de prudence, et qui, dans le fond, est une épouvantable torture; le secret, qui livre sans secours le malheureux qui en est la victime à la soulïrance physique et morale, à la démence et au désespoir , le secret n'est point aboli. Sa durée est arbitraire et illimitée, elle dépasse quelquefois ce que pourrait inventer l'imagination la plus ombrageuse, ou l'exagération la plus malveillante^.
Le mode de nomination du jury n'a point été changé. Choisis par les préfets, les jurés, j'aime à le croire, sont d'ordinaire des citoyens irréprochables ; mais des hommes choisis par un homme ressemblent toujours à des commissaires. Ils ne rassurent point
' 1" édition : « La mori y est toujours prodipuée avec une légèreté barbare. On n'a point rejeté ces supplices absurdes, dont reffet est de forcer les condamnés, en le.s llélrissant pour jamais, à persévérer dans le crime, même lorsqu'ils l'ont expié par le châtiment. » V. t. 1, p. 329 et suiv. (E. L.)
- Si l'on m'accusait d'indiquer avec trop de force les vices de lois encore existantes, je rappellerais ce que j'ai déjà dit, <iu'un procureur du roi (et MM. les procureurs du roi ne sont pas, je suppose des amis de la licence) a invité les écrivains à ne pas craindre de demander la révision ou l'abrogation des lois. Or, pour demander l'abrogation dune loi, ne faut-il pas prouver qu'elle n'est pas bonne.'
•5 11 y a des exemples que des hommes, acquittés ensuite, ont été retenus au se- (I et, les uns cent ([uatr^-vingt-trois jours, les autres cent dix, les autres quatrevingt onze. (Procès de l'épingle noire). S'ils avaient |)erdu la raison dans cette soliliiiie absolue, quelle réparation leur aurait-on faite? |V. Sup. t. 1, ji. MG et suiv.
:iv L.)]
38? DES ÉLECTIONS DK 1818.
l'innocenl. S'ils appartiennent h l'nn des partis qui nous divisent encore, ils ofîVentau coupable ((ui a suivi le même étendard une chance d'impunité fâcheuse pour la justice et 'a sûreté publique. Ils ne satisfont point l'opinion, (pii, souvent à tort sans doute, croit cependant toujours apercevoir l'autorité derrière eux *.
La responsabilité des ministres n'a reçu aucune organisation. Telle qu'elle est maintenant, c'est une théorie dont l'application est impossible. Quand les ministres l'invoquent dans la chaleur d'une éloquence patriotique, ils se font illusion à eux-mêmes, et semblent malgré eux se jouer de nous. Car ils nous exhortent à la confiance, en nous peignant les peines sévères qui les attendent s'ils en abusent; et lorsque nous cherchons quelles sont ces peines, nous trouvons que non-seulement aucune n'est indiquée, mais qu'aucune route n'est tracée à nos mandataires, soit pour l'examen, soit pour l'accusation '^.
Rien enfin n'a été fait pour introduire la liberté légale dans le système municipal. Aucun des magistrats du peuple n'est nommé par le peuple. Ceux niêmes des intérêts des communes, qui, étant dislincts des intérêts généraux, devraient se traiter comme des affaires de famille, demeurent confiés à des autorités émanées du pouvoir central, et nécessairement disposées à courtiser ce pouvoir, à lui complaire, à mériter le choix qu'elles en ont obtenu et dont elles sont flattées, en entrant dans ses vues, et en faisant plier devant lui les droits imperceptibles et, en apparence, insiuiiitiant des localités ^.
S A. — iju luioix DK iNos deputp:s.
Dire ce qui est mal, c'est indiquer «e qui doit être amendé. Dire ce qui n'a pas été fait, c'est indiquer ce qui est à faire. On voit combien d'objets variés et importants commandent les méditations et réclament surtout le courage de nos députés. De quels hommes pouvons-nous espérer ces méditations sérieuses, et attendre ce courage difficile?
' V. Sup. t. I, p. 321 etsuiv. (E. L.) '•^ V. Su(j. t. I, \,. 385 et suiv. E. L.) 3 V.Sup. t. I, p. 28iJ etsuiv. (E. L.)
DKS KLECTKtN»; DK I .S I ."< W^
J'avais essaye'! raiinée dcrnièrt' do classer sous trois (U'-iiomiiialiuiis (lillerontcs les citoyens parmi les(iiiels nos députés iiruvcnl être élus.
J'avais dit qu'il n'était pas prudent dô porter à la députation des individus célèbres par leur attachement à l'ancien régime. Tout en rendantjusticc à plusieurs d'entre eux, qui avafent défendu dans l'avant-dernière session quLl(|ues-unesde nos libertés, j'avais objecté à leur nomination le peu fie conliance qu'ils insi)irenl. Je n'avais pas même déguisé <|up, moins disposé que beaucoup d'autres à la défiance, je ne pouvais cependant nier (jue leur conversion ne me laissât (juel([ues doutes. Mes appréhensions se sont réalisées en partie. Dans la loi du recrutement, on les a vus, il est vrai, voter contre les ministres, mais aussi contre les principes populaires. Lors([ue, par le rejet d'une loi, la presse eut été mise h la merci du pouvoir, ils ont abandonné le député constitutionnel qui prédisait et voulait prévenir ce qui est arrivé et ce qui arrive encore '. Un autre député, qui proposait l'adoucissement de la loi du 9 novembre [1815], a trouvé chez eux une véhémente opposition 2. Je persiste donc dans mon opinion ancienne, en ajoutant toutefois que ma censure ne porte point sur les deux membres les plus éminents de ce parti, qui, dans plusieurs occasions, se sont montrés ou plus habiles ou plus sincères.
Passant ensuite aux hommes que je désignais sous le nom des partisans des lois d'exception, et que je trouve aujourd'hui plus court et plus juste d'appeler simplement ministériels, j'avais annoncé que s'ils étaient portés à la chacnbre, ils feraient encore ce qu'ils ont toujours fait; que, dirigés parles meilleures intentions du monde, ils ont le malheur d'être convaincus qu'un Étal ne saurait supporter la liberté, et qu'ils persévéreraient dans leur conviction que rien n'ébranle et dans leur permanence contre les principes. Me suis-je trompé?
Au- moment des élections de l'année dernière, quand cIkkiiic colonne de chaque journal resplendissait de brillantes promesses et d'espérances flatteuses 3, on nous disait que si les ministres se
' M. Dupont de l'Eure. Jfomteur du 18 février 1818. • '
^ M. Cassaignoles. Moniteur du 28 février.
:' J'invite nus lecteurs, pour leur instruction dans le moment actuel, ii relire les jMiirnaux ministériels de l'année dernière, depuis le l" jusqu'au iti seplembre. On
.'{S'i l»KS KI.KCTlil.N- HK I (S I 8 .
réconciliaient avec les principes, les principes n'auraient pas'de plus zélés défenseurs que les éligibles connus sous le nom de ministériels '. Il paraît que le ministère ne s'est pas réconcilié avec les principes ; car les éligibles ou plutôt les élus connus sous le nom de ministériels, ne se sont guère fatigués à les défendre.
Qui est-ce quia prolongé l'esclavage des journaux, en reproduisant tous les raisonnements, ou pour mieux dire tous les sopliismes cent fois réfutés? Qui est-ce quia répété, en 1818 comme en 1817, en 1817 comme en 1816, que « les journaux, feuilles vaga- » bondes '^, ne pouvaient s'assimiler aux autres compositions lit- « téraires; que l'opinion publique était aussi bizarre dans ses cou- » leurs que brusque dans ses mouvements ; qu'il fallait l'arracher » à son délire; que c'était dans l'intérêt des rédacteurs des jour- » naux que la mesure d'exception était proposée » (probablement comme le Code des colons a été rédigé pour l'avantage des nègres) ; que a le terme de trois ans ne suffirait pas; qu'il faudrait » après l'émancipation des journaux une législation spéciale et » sévère 3; que nous n'étions pas assez robustes pour nous don- » ner la fièvre; qu'un malade courageux ne craignait pas l'ampu- » tation quand elle était nécessaire pour sauver les parties saines * (comme si, depuis vin^-cinq ans, nous ne savions pas ce qui résulte de ces constitutions amputées) ? Ce sont des éligibles connus sous le nom de ministériels.
Qui est-ce qui, dans cette même question des journaux, i)our mieux assurer leur dépendance, a soutenu les ministres dans leur résolution subite d'extraire d'une loi un seul article, et de faire voter la chambre, sans aucune des formalités voulues par la Charte et par le règlement? Qui est-ce qui a i-eprésenté cette altération grave à la marche régulière de ses délibérations, comme
eût dit vraiment que l'âge d'or était iirét à renaitre, tant les ministres étaient bien intentionnés, tant ils étaient fatigués de tout arbitraire, tant ils aspiraient à le déposer. Leurs itrole.slations allèrcnlen croissant jusqu'au 2G septembre. On sait que les élections durèrent six jours ; mais, comme je l'observai dans le temps, à dater du 27, les protestations se modifièrent, et, par une marche habilement graduée, le ministère se retrouva quinze jouis a|)rès celte épocjue, préci>énienl au point où il it:iit auparavant.
' Annales, lilléraires du 13 seplembrel817.
^ Moniteur du 18 décend)re.
• Id. du 14 décembre.
■* Id. du 12 décembre.
iiKs i;i.ii(;riu.\> uk I.SiN. .iy.j
un simple cliaii^enient dans l'onlie de travail et dans la manière de voter, introduisant ainsi un pnccdcnl dont le danger est d'autant plus grand (jue l'abus en est plus facile ' ? Des éligibles connus sous le nom de ministériels.
Qui est-ce (|ui a paralysé les elforts de M. Dupont de l'Kure, pour retirer la liberté de la i)resseducbaosilansle(iuelil était bien facile de prévoir que le rejet de lu l(»i proposée parles niinisties devait la précipiter'*? Des éligibles connus sous le nom de ministériels.
Qui est-ce <|ui a rejeté tous les adoucissements à la loi du 1) novembre'? Des éligibles conims sous le nom de ministériels.
Avais-je donc tort, lorsqueje disais qu'ils arriveraient à la tribune avec les locutions consacrées, louant les principes, écartant leurs conséquences: admirant la règle, appuyant la violation : érudits dans l'apologie de l'arbitraire, apôtres dangereux de la rigueur, et légitimes héritiers de nos législatures successives, dans ce qu'on peut nommer l'oraison funèbre de la liberté *? S'ils n'ont pas voté autant de lois d'exception que l'année dernière, c'est que les ministres n'en ont pas proposé autant. Le mérite, s'il y en avait, et si l'on pouvait attribuer aux hommes une réserve commandée par la force des choses, appartiendrait au ministère et non pas aux ministériels.
En veut-on la preuve? J'ai rapporté les hommages rendus par les ministres à la liberté de la presse, au moins en théorie. J'ai montré M. le garde des sceaux reconnaissant l'inconstitutionnalité de toute censure. Je parcours niaintenanl les discours ministériels et je lis: « Ce n'est pas à la loi qui puuil iubus que l'écrivain doit » se conformer ; c'est à la loi qui contient la liberté de la presse, » par des précautions salutaires *. » (Ainsi nous revenons au système de prcvenir, auquel les ministres avaient renoncé, au lieu de nous borner à réprimer, seule faculté que nous donne la Charte.) a Le gouvernement représentatif est celui dans lequel la nécessité » de la liberté de la presse se fait le moins sentir. Les restric- » tions qu'on propose raviront-elles à la nation le récit touchant
' Moniteur flu 18 décembre 1817.
2 M du 18 février 1818.
2 kl. du 20 février 1818.
^ V. sup. t. II, p. 329. (E. L.)
^ Moniteunlu 14 décomlire 1817.
'Mij 1>KS KLEOTIONS DE J^tS..
» (les vertus des augustes descendants de Henri IV? La liberté de » la presse pourrait bien être un tléau politi(pie, non moins qu'un » droit salutaire. On se défie des abus de l'autorité : je me défie » bien plus des écarts de la presse*^. »
Si des simples discours je passe aux propositions, je vois, parmi les ministériels, les uns demandant que les imprimeurs soient responsables, quand ils auront imprimé en connaissance de cause un ouvrage saisi ; les autres s'épouvantant de ce que le châtiment de l'auteur mettrait l'imprimeur à l'abri, lorsqu'il s'agirait de chansons et de gravures ^.
Je le déclare; les ministres sont' des libéraux, quand on les compare aux ministériels.
Et qu'on ne pense pas que cette disposition n'ait lieu que relativement à la liberté de la presse, qui est en possession d'effrayer les esprits dominés par l'habitude de l'obéissance et les traditions du pouvoir absolu. Prenons une question plus vaste et qui semble plus affranchie de l'empire des circonstances, je veux dire l'institution du jury. Le gouvernement et le ministère professent pour cette institution une vénération qu'il est bien doux de 'croire sincère. Les citoyens la considèrent comme la meilleure garantie de la sûreté de l'innocence et de l'impartialité des jugements. Écoutons les ministériels sur le jury. c< Cette institution, » dit l'un d'entre eux, « n'est pas assez nationalisée en France. Nous n'avons » pas l'éducation politique des Anglais^. » « Je prélère, » dit un autre, « la logique des tribunaux à la conscience du jury. Ses » partisans ne connaissent que sa beauté théorique ; qu'ils viennent » dans les tribunaux gémir avec nous des erreurs volontaires que » les jurés commettent. Cette brillante conception a quelque chose » de bien défectueux, et pour un scandale judiciaire, on en citerait » mille reprochables à des jurés *. »
Ainsi donc les ministériels sont toujours en avant du ministère, pour le despotisme; enarrière delui (et c'est beaucoup dire), pour la liberté: c'est leur nature. Pourquoi les en blâmer? Ils sontpar-
• Moniteur du 12 décembre 1617.
2 U. du 15 décembre 1817.
■' Id. du 2-2 décembre 1817.
* Id. du 15 décembre 1817.
■'' Id. du 15 décembre 1817.
DF.S KLEr.TIONS I»K I M N Ml
raitemeiit salislaits, non-sculeiiunl ilf la Cliarlc, nous iesoiinnes tous, mais (le la manijïre dont elle ( si ou dont elle n'est pas observée. Il ne sont inijuiets que du trop de liberté don! nous jouissons. « Nous en uvons obtenu, » disent-ils, a plus peut-être que » nous n'en pouvons supporter '. » Il faut se réjouir avec eux de cette conviction satisfaisante : mais si nous croyons encore quelques améliorations nécessaires, il ne fautpas choisir pour les opérer ceux qui s'écrient toujours que tout est au mieux, et quelquefois que tout est trop bien.
Je conclus donc, celte année, comme l'année dernière, qu'il faut éliredesliommesd'unesatisfactionmoinsconiplète,etcesliommes, je les nom nierai indifféremment: constitutionnels ou indépendants.
L'expérience a prouvé que le choix de ces hommes était salutaire. Nous devons aux efforts des indépendants tout ce qui a été fait de bien. Nous devrons à leurs échecs même le bien qui sera fait : car en étant repoussés, ils ont pourtant ouvert la route, et la vérité a besoin pour triompher d'être plusieurs fois reproduite. Nous leur devons l'absence du mal qui n'a pas eu lieu. Deux lois d'exception ont été abrogées. Mais qui nous garantit que la résignation ministérielle n'a pas été la suite de l'opposition prévue? Peu d'hommes s'abstiennent de demander lepouvoir, quand ils ne craignent pas qu'on le leur refuse.
C'est un indépendant qui a réclamé pour la liberté de la presse et le droit de pétition 2.
C'est un indépendant, qui a enseigné aux ministres à ne plus paralyser l'assemblée, en introduisant dans les débats un nom trop auguste pour être mêlé à ses discussions 2.
C'est un indépendant, qui même après la session, a éveillé l'opinion publique sur un emprunt bizarre, et sauvé peut-être vingt millions à la France *.
C'est un indépendant qui a élevé à la tribune une voix courageuse en faveur de l'exil et du malheur ^
' J/om'tewr du Ij décembre l8l7.
- M. Dupont de l'Eure.
' M. Ctiauveliii.
^ M. Casimir Périer.
•* M. Bignon. j^Cust une allusion à la plirase célèbre de M. Bignon : (Jue les t'i ranger s partent, ei que les Français reviennent. (K. L.)]
388 DjLS liLECTioNS DK 1848.
C'est un iiitlépendaiit, qui, en quittant celte même tribune vers laquelle le ramènera, il laut l'espérer, le suffiage de ses commettants, a légué à ses collègues une discussion approfondie sur le concordat qui alarme la liberté religieuse ^
Oublierons-nous enfin que c'est un indépendant qui, en 1815, osa seul, au milieu des clameurs et des murmures, invoquer la protection des lois pour les protestants assassinés 2?
Je pourrais donc me borner à répéter mes conseils. Je pourrais dire, comme il y a un an : « Si vous voulez que les citoyens soient » entourés de garanties protectrices, que la presse soit libre, etleè » écrivains légalement responsables, que les journaux racontent » les faits tels qu'ils sont, et que la France ne soit plus une île, » où l'on ignore ce qui se passe en Europe, et Paris une autre » île, où l'on ignore ce qui a lieu dans les provinces; si vous vou- » lez que les formes de la justice soient inviolablement et uni- » quemenl observées, cherchez, pour exprimer ce désir, de li- » dèles interprètes, nommez des hommes indépendanto^. »
A ce que j'écrivais alors, j'ajoute aujourd'huicette question dont je sollicite ardemment la réponse. Qu'ont fait, durant toute la session, les indépendants de contraire à la Charte? Ces indépendants, qu'on accusait d'en méditer le renversement ou l'altération, se sont montrés seuls attachés à ses principes et pénétrés de son esprit. Ils désirent des améliorations ou plutôt des applications plus exactes et plus scrupuleuses dans la pratique. Ils ne veulent pas de révolutions. Ils savent (|ue lesrévolutions sontdestructives de la liberté même qu'ils réclament, du repos dont la nation a besoin, de l'industrie qui fait sa force et sa prospérité. Ils sont convaincus que la Charte peut être observée, qu'elle contient en elle des germes de conservation ei de durée ; et sous ce rapport, certes, ils sont préférables à ceux qui pensent que, pour qu'elle subsiste, il faut toujours la sus|iendre, et qu'elle renferme des parties malades qu'il est nécessaire d'amputer.
Mais je le remarque avec plaisir, la nation est disposée au genre de choix que ses intérêts les plus chers iui commandent. Elle ne s'en remeàra pas de ces intérêts à des hoinnifs chargés par le
1 M. Martin de Gray.
2 M. d'Argenson,
J V. bup. l. Il, [i. 3J0. (E. L.)
DES KCRCTIONS DK IMS. .'{SO
poiivrnM'rut'iil df t.iirf pivvaloir df"^ iiit('H'l> (IiIIltciiIs : car un gouvorncmciit, (jiiol(|tio bipii iiilontionné (lu'il soit, vont toujours avoir le plus do pouvoir et d'arf^'ent qu'il lui est possible. SesapiMits prolitent de son pouvoir, puisque c'est h eux qu'il le déh'^fiue. Il» profitentde son arjient, puisquec'est avec cet argent qu'il les paye. Ils ne sauraient donc plaider la causedu peuple, puisqii'd leur est avantageux que cette cause ne soit pasgagnée. Gcsagents perdent à ce (|ue les ministres soient circonscrits sévt"^rement dans les limites de lours attributions légales : car les ministres leur transmettent alors moinsd'influence etd'autori'é. Ces agents perdent à ce que le trésor, qui est à la dis])Osition des ministres, soit réduit au strict nécessaire; carlcurs salairessont réduits C/O proportion '. Les électeurs, je le pense donc, ne nommeront guère des fonctionnaires salariés '*. Mais cette précaution est-elle sut'tisante?
' Dans un arlicle sur les élections, inséré dans le Jourrtal des Débats du \'.i sejitertibre 1S18, el l'on sait assez d'où parlaient ces articles, je lis cette phrase : Pour choixir un député, j'examine si ses devoirs seront d'accord arec ses intérêts ; car, en ras d'opposition entre les uns el 1rs autres, je trewhie pour les devoirs : je lis cette phrase, dis-je, et je me demande (|iieile distraction avait saisi l'écrivain ministériel.
- Une feuille qui est accoutumée à citer el à di^figurer mes opinions, el ijui s'en aci|mlle avec autant de linrdips^e que de pucherie, prétend (pie j'ai toujours soutenu que les ministres doivent être membres de la ctiamhre, et, qu'en consé(|ucnce, je me contredirais si j'exliortais aujourd'hui les électeurs à ne pas nommer députés des t'onclionnuires publics. Il y a des hommes avec lesquels la discussion n'est puèie permise, cependant un fait est une chose indépeni.'ante de toute considération pour celui qui l'énonce. L'écrivain le moins estimable peut parfois dire la vérité sur im fait, et cela rend nécessaire de répondre, sur les faits, à l'écrivain le moins estimaWe. Celte feuille affirme donc que j'ai toujours soutenu que les ministres devaient être députés, el conclut de là à la convenance de nommer aussi députés d'autres fonclinnnaires, Or, voici comment je me suis exprimé à cet éfiard. .A|irès avoir dil en thèse fiénérale, et d^ns l'hypothèse d'une représentation nationale très-forle et très-nombreuse, que la présence des ministres dans les assemblées avait des avantajics, j'ai ajouté ces propres paroles: « L'état actuel de la représentation en )') Francs rend une précaution indispensable. C'est que le nombre des ministres » siépeant dans les chambres ne soit jamais au delà d'un membre sur cent. Si, au- )) jourd'hui i\\ie la représentation nationale est d'environ deux cent cinquante per- )) sonnes, tous les ministres et plusieurs fonclionna res d'un ordre inférieur étaient » députés, la chambre ni- serait p'us la représentation d'un peuple, mais le conseil » d'un roi. » (Snp. t. I, p 112.) Si l'on veut convenir qu'il n'y aura, dans la chambre des dépuK^s, qu'un fohctionnaire public sur cent membres, r'esl-à-dire deux et demi sur deux cent cinquante, je suis prêt à adopter la proposition. Que penser d'une réunion d'écrivains qui, ré^'ulièremenl deux on trois fois pir mois, falsifient ce qu'iW rileni, et mctient leur, nom en Inutes lellros à res ri'silication.i ?
•îOO DES ÉLECTIONS DE 1818.
On a lait à ceux qui veulent exclure des chambres les dépendants du gouvernement, une objection fondée. Seulement elle prouve le contraire de ce qu'on la destine à prouver.
Ceux qui veulent des places, a-t-on observé, sont aussi dépendants que ceux qui en possèdent. Rien n'est plus vrai. Mais il en résulte, non qu'il faille élire des gens qui ont des places, mais qu'il faut s'assurer que ceux qu'on élit, et qui n'en ont pas, ne se vendront pas pour en avoir.
Ne nous bornons donc point à choisir des hommes qui ne soient point salariés parla puissance. Choisissons-en qui aient donné par leurs actions publiques, par leurs engagements positifs et réitérés, la garantie qu'ils n'abandonneront pas leurs principes pour obtenir les faveurs et les préférences de l'autorité. Nul doute que si les électeurs négligeaient cette précaution, s'ils se contentaient de déclarations vagues, d'appels à quelque circonstance antérieure, s'ils n'exigeaient pas une activité suivie, un courage soutenu, une ardeur patriotique à profiter de toutes les occasions d'énoncer la vérité, de rappeler les doctrines constitutionnelles, de défendre le faible, de sauver l'innocent, de combattre l'arbitraire, ils courraient grand risque de voir leurs espérances déçues, et l'indépendant qu'ils auraient élu devenir, avec plus ou moins de mesure ou d'élégance, un ministériel d'abord pudique, mais qui profiterait du mécontentement même qui lui serait témoigné, pour crier à l'injustice et passer franchement à des opinions plus profitables.
Je ne voudrais donc point que l'absence de places fût l'unique pierre de touche des candidats qui pourront se présenter. Je voudrais que ces candidats eussent lié leur Considération, leurs droits à l'estime, leur existence politique en un mot au maintien de la Charte, dans toute son étendue. C'est leur vie entière qui doit répondre d'eux. Une action isolée ne prouve rien. Les hommes peuvent être entraînés au courage par une conjoncture imprévue; mais l'approbation qu'on leur accorde leur impose de nouveaux devoirs; s'ils ne les remplissent pas, ils renoncent implicitement à leurs anciens titres.
Au reste, il y a peut-être un moyen plus efficace encore que ces garanties conjecturales. L'exemple de l'Angleterre peut ici nous servir utilement. Nous avons \u, aux élections dernières, l'un des hommes les plus respectables de cette île si longtemps célèbre par
DES ki.E(:tions de 1S|n. .'{01
SCS institulions politiques, lo chevalier llomilly ', dérlaror à ses concitoyens quel serait son vote sur les «[ucstions les plus iinpoitaiitcs. Que nos candidats agissent de même; les objets sur lesquels nos députés seront appelés à délibérer sont assez connus. Que l'on sache quels seront leshommes qui seront toujoursprôts à repousser toute tentative contre la liberté de la presse, contre la liberté individuelle, contre l'égalité religieuse, contre une formation illusoire du jury, contre les tribunaux extraordinaires; quels seront ceux qui réclameront constamment l'organisation de la responsabilité des ministres, la révision du Code pénal, l'établissement d'un système libéral d'instruction publique, l'abolition du secret et de toutes les tortures qu'une longue habitude a presque rendues légales contre les accusés non convaincus.
Sans doute je ne veux pas ressusciter le mode des mandats impératifs. Mais, assurément, des commettants ont droit de demander à leur mandataire, avant de lui doimer leur conliancc, comment il a intention de se conduire; et quand ils le chargent de défendre leurs libertés, ils peuvent exiger de lui une déclaration de ses sentiments sur ce ([u'il se regardera comme engagé à défendre.
Sans doute encore un député pourra violer les promesses qu'il aura consenties comme candidat; mais il y a pourtant des paroles qui lient les hommes, et du moins il sera constaté que tel député aura violé les siennes.
Parmi les engagements que je voudrais voir imposés à nos députés, il en est un que l'Angleterre, dont certaines gens voudraient douceureusement nous donner la corruption pour modèle, a trouvé toutefois d'une telle importance que sa constitution en fait une loi ; et puisque la Charte l'a oublié, c'est au sens ferme et droit des électeurs à remplir cette lacune.
En Angleterre, tout membre du parlement qui accepte une place, donne par cela seul sa démission de fait, et, pour rentrer dans la chambre des communes, il a besoin d'une élection nouvelle '^. Cette disposition est d'une raison et d'une nécessité évidentes. Un député qui accepte une place postérieurement à sa no-
' Sir Samuel Romilly, un des jurisconsultes et des orateurs les plus distingués de l'Angleterre, mort en 1818. Benjamin Constant a écrit Véloge de S. Romilly. Paris, 1819. (E. L.
'^ Cette réforme l'ut faite api es 1830. (E. L.)
302 T'ES KIJ^CTIOXS !>K 1818.
miiiafioii, chiingc dp position prrsoniielle: iln'esf plus l'homme que. le peuple avait élu. Il est juste que ce peuple dise s'il a confiante dans l'homme nouveau. Puisque l'Angleterre, avec ses onze millions d'habitants, représentés par une chambre des communes d'environ sept cents membres, a trouvé dangereux de laisser cette chambre se peupler de fonctionnaires à la nomination du gouvernement, certes, la France, avec vingt cinq millions d'âmes et deux cent cinquante députés, doit être triplement en garde contre ce danger. Une assemblée si peu nombreuse, si elle était composée, ne fût-ce qu'en partie, de salariés du gouvernement, ne serait point un corps représentatif, ce serait un conseil d'État , avec cet inconvénient de plus, que ses décisions, dictées parle pouvoir, auraient l'air d'être l'expression de la volonté ou du consentement populaire.
J'ai exposé dans ce peu de pages mes idées avec franchise. L'opinion publique, comme je l'ai dit, a fait des progrès immenses. Mais qu'elle Tie se repose pas sur l'influence de ces progrès. Ce qui nous arrive, relativement à la liberté de la presse, nous démontre assez que l'opinion peut être fort décidée, et la pratique persévérer dans un sens diamétralement opposé à l'opinion. Je me souviens de ce que j'écrivais h une époque très-différente. « Les » hommes s'accoutument à se persifler eux mêmes, à agir d'une » manière et à parler de l'autre. Chacun pense reconquérir par la ï) raillerie l'honneur de l'indépendance, et content d'avoir désa- « voué ses actions par ses paroles, se trouve à l'aise pour démen- » tir ses paroles par ses actions •. » Craignons de voir nos députés prendre cette habitude, faire le mal en le désapprouvant, voter le matin tout ce qu'on leur demandera, et croire se justifier en se moquant le soir de leur vote du matin.
Nommons donc de bons et courageux mandataires. Ils ne sauraient être pris ni parmi ceux qui sont soupçonnés de vouloir renverser la Charte, ni parmi ceux qui sont convaincus de la faire toujours plier devant les fantaisies de l'autorité. Essayons une fois d'hommes qui veulent maintenir cette Charte en lui restant fidèles.
Si nous ne jouissons pas de la liberté, la faute en sera bien plus aux députés qu'aux ministres : car les ministres ne font le mal que
' Esprit de conquête, liv. II. cli. m. Sii|i. t. Il, p. 196. (E. L.'
nKs ki.i-.i:t.<ins i>i: |X1n ;îO;1
lorsniic losdé|»iitrs lonr pri-nictlnil do le l'aire. N(.iLstoiiilM»ii> sans rt'sse dans une erreur (|iii nous rend injustes et ridicules. Lor.sque \o ministère nous blesse, ce sont toujours les ministres que nous accusons. Mais les ministres sont bien moins blâmables que les députés qui leur donnent les moyens de nous blesser.
L'on ne me soupçonnera pas de vouloir faire ici l'apologie des ministres ; mais il est de fait que leur tort est bien plus d'abuser des lois existantes que d'agir ouvertement en opposition avec les lois.
Depuis que la loi du 29 octobre est abrogée, ils ne font arrêter personne en vertu de la loi du 29 octobre. Depuis que la censure se trouve abolie pour les ouvrages de moins de vingt feuilles, ils n'essayent plus de soumettre à la censure les ouvrages de moins de vingt feuilles.
J'en conclus que s'il y avait, sur d'autres objets comme sur ceux-là. absence de lois vexatoires, les ministres ne vexeraient pas. Donc la faute en est à ceux qui votent ces lois vexatoires, bien plus qu'a ceux qui s'en autoiisent. quand une fois elles sont volées.
La tendance de tout ministère est d'empiéter. Le devoir de tout député est de s'opposer aux empiéten-'cnts du ministère. Quand le ministère empiète., il ne fait que suivre sa tendance naturelle : quand un député favorise les empiétements du ministère, il agit contre sa mission. Ce n'est donc pas contre le ministère qu'il faut, déclamateurs enfants que nous sommes, nous déchaîner quand nos libertés sont mal garanties. Ce sont nos députés (pi'il faut accuser ou jilulôt nous-mêmes, car nos députés sont notre ouvrage. Si nous voulons le but, prenons les moyens. Il y a de la puérilité à ne savoir jamais que passer de la duperie au repentir.
La loi des élections a mis notre destinée entre nos mains. La loi des élections aura fait de nous, si nous la secondons, une nation nouvelle: Avec cette loi, aucun privilège, aucun monopole de ])Ouvoir, aucune oligarchie, pas plus celle des riches.ses que celle de la naissance, ne peuvent s'introduire. Avec cette loi plus sage et plus profonde que le ministère ne l'a soupçonnée, la puissance nationale est là où elle doit être.
Ouvrez la liste des électeurs : vous y verrez (|ue les droits poli-
tiques ne sont plus confiés, comme autrefois, à une classe en particulier, investie d'immenses propriétés immobilières ou mobilières, et constituée par là en corporation aristocratique de fait, lors même qu'elle ne jouit en théorie d'aucun privilège. Les droits politiques, c'est-à-dire la faculté d'influer par ses choix sur l'administration des affaires publiques, sont remis à ceux qui forment la richesse de l'État.
. Dans notre siècle, cette richesse a changé de nature. Ce ne sont plus uniquement les propriétés foncières, ce ne sont plus uniquement les grands capitaux qui la constituent. Sa source estl'industrie.
En appelant la classe industrieuse à la jouissance des droits politiques, la loi des élections a placé la puissance dans la classe qui est le centre des lumières pratiques, parce qu^elle tient également aux classes riches et aux classes pauvres. Elle est plus impartiale que les premières, qui, placées à la sommité de l'état social, ne connaissent de ses intérêts que ceux qui les touchent immédiatement. Elle est plus éclairée que les secondes, que le travail mécanique absorbe.
Dans la classe industrieuse réside l'indépendance, parce que tout le monde a besoin d'elle, et qu'elle n'a besoin de personne.
Dans cette classe réside l'esprit d'égalité, parce qu'elle est trop nombreuse pour gagner, comme les grands propriétaires, à des prérogatives nécessairement restreintes à un petit nombre.
Dans cette classe, réside le patriotisme, parce que ses intérêts ne peuvent pas, comme ceux des purs capitalistes, s'isoler des intérêts nationaux.
Qu'elle sache donc faire usage de ses droits, qu'elle sente son importance. A elle appartient d'affermir par ses choix la liberté constitulioinielle, seul élément nécessaire à sa prospérité ; et, chose admirable ! en soignant ses intérêts propres, elle fera le bien de tous.
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