MONSIEUR
Lorsque après une instruction solennel!* , nu tribunal prononce la condamnation d'un accusé, tout ami do l'ordre (^1 de la justice doitdésirorquelecondanmé soit vraiment coupable. Car, quelque ,)»énible qu'il soit d'admettre l'existence d'un grand crime, le danger serait plus terrible et les consé(|uences plus eftVayanles, si l'accusation, se détournant tout à coup de son premier objet, se
' B. Constant a publié deux lettres sur l'affaire Wilfrid Regnault. La seconde, consacrée à Ij discussion des l'ails et charges de l'accusation, est aujourd'tiui sans intérêt; mais la première, qui contient la critique de la procédure criminelle et attaque la mauvaise habitude de mêler la politique à la justice et la police à la niagistrature, est un morceau remarquable et qu'on lira avec plaisir encore, bien que ces critiques n'aient plus d'application. L'auteur s'y montre excellent crirainalisle. On peut comparer ceite frénéreuse défense d'un inconnu, injustement condamné, aux écrits de Voltaire pour Calas et Sirven, de Dn| aty pour les trois hommes condamnés à la roue. Ce n'est pas chose facile que de critiquer les décisions judiciaires, on a contre soi l'esprit de corps et l'indifférence publique ; ce n'en est pas moins un devoir civique; et l'exemple de B. Constant est de ceux qu'il est bon d'honorer. (E. L.)
;{98 LETTRE A M. ODlM.ON-BAnROT
dirigeait contre l'eiTCur ou la prévention des juges. Aussi l'opinion répugne-t-elle longtemps à accueillir des réclamations pareilles. Les condamnés ont trop d'intérêt à protester de leur innocence. Il y a, d'ailleurs, dans les âmes, une sécurité paresseuse qui n'aime pas à être troublée. Or, comme de tous les motifs d'inquiétude, l'un des plus graves est sans doute la condamnation d'un innocent, puisqu'alors tous les innocents sont en péril, l'on se débarrasse à la hâte de cette pensée, et si le réclamant insiste pour sa vie, on lui reproche presque l'importunité.
Cependant, si le condamné qu'on refuse d'entendre n'était pas coupable, ou seulement si sa culpabilité n'était pas démontrée, sa cause ne serait-elle pas la cause de tous ? S'il avait été victime de la calomnie, tout le monde ne peut-il pas être victime de la calomnie? Si plusieurs formes avaient été violées, tout le monde n'a-t-il pas à craindre, quand les formes sont violées? Si des informations secrètes, recueillies, sur des faits étrangers à l'accusation, avec légèreté et insouciance, et pourtant revêtues d'une apparence officielle, avaient été communiquées aux jurés, sans que l'accusé eût obtenu la permission de les réfuter, tout le monde ne pourrait-il pas se voirjugé d'après des informations secrètes, transmises, pour ainsi dire, clandestinement à ses juges ? Si dans ces informations secrètes, s'étaient trouvés des faits matériellement faux, et restés forcément sans réponse, tout le monde ne doit-il pas se dire qu'on ne peut pas repousser des allégations fausses, quand il n'est pas permis d'y répondre ? Enfin, si la partie publique avait poursuivi l'accusé avec acharnement; si chaque expression décelait la haine, si chaque circonstance avait été bizarrement empoisonnée ; si des témoins à charge, ou pour mieux du-e, un seul témoin, qui hésitait, variait, se contredisait à chaque instant, avait été rassuré, encouragé, secouru dans l'embarras qui le trahissait, et dirigé dans le labyrinthe de ses dépositions versatiles, par cette partie publique qui se serait ofhcieusement chargée de commenter son témoignage et de concilier ses contradictions ; si des témoins à décharge avaient été inculpés, sans preuves, de mensonge et de connivence : tout le monde ne devrait-il pas frémir ? car avec ce mode de procédures, qui donc serait en sûreté ?
Toutes ces choses ont eu lieu, Monsieur, dans le procès deWilfrid Hegnault. Yo? mémoires l'avaient afhrmé : les pièces que J'ai
SItR I.K l'IliK |.:< KF. Wll.lltll» llP.i.Wlir. '.\\i\>
|»ii iiit> jU'ociinT m'en (tiil (loiiiié la ccrliliKlc. Drs (|\ie c«'IU' (•(^'lilitude m'est acquise, je me sens le- devoii' de la proclamer. Si !«• devoir ne sni'lisait pas, je dirai (jue j'en sens le droit. Car le sort dont WillVid Rej^nault a été victime peut être le sort de nous tous.
La publicité que je donne aux réflexions que je vous adresse, n'est donc point une action ou présomptueuse ou indiscrète. Je ne m'ingère point, pour employer les mots en usage, dans ce qui ne me regarde pas. Si Wilt'rid Regnaultest innocent, la vie d'un innocent regarde tout le monde, même dans l'intérêt personnel de tout le monde.
Oui, (jui ({ue vous soyez, qui dans quelques heures lirez ces lignes que je trace maintenant, songez que vous n'êtes pas privilégiés par le sort. Qui vous dit que vous n'avez point quehpie ennemi <jui épie une occasion de vous nuire ? Qui vous dit que votre conduite politique depuis trente années, de quelque parti que vous soyez, n'a point inspiré à l'un des dépositaires nombreux de l'autorité judiciaire, une prévention ([ue vous ignorez? Qui vous dit qu'un observateur, dont le nom môme vous est inconnu, ne recu(Vdlera pas sur vous au hasard quelque anecdote mensongère? Qui vousdit enlin que si quelque crime se commet à votre insu, à cùté de vous, votre ennemi ne saisira pas l'instant propice à la calomnie; que l'autorité ne préjugera pas votre culpabilité, d'après ses préventions antérieures; que ces anecdotes mensongères que vous méprisez ne seront pas exhumées de leur ténébreux asile pour faire toi devant vos juges, qui repousseront votre réponse coinme étrangère à l'accusation ; et qu'ainsi, déshonoré avant l'instruction, déclaré avantle jugement coupable du forfait qu'on vous impute, parce qu'on vous aura secrètement jugé, sans vous entendre, coupable d'autres fautes que vous n'avez pas commises; abandonné par une opinion trompée, poursuivi par des hommes qu'une première erreur rend inexorables; vous ne vous trouviez sur l'échafaud, dans un an, dans un mois peut-être ; et si vous avez opposé la frivolité et la négligence à l'infortuné qui vous invoquait, qui se disait innocent, comme vous le direz quand vous serez à sa place, à qui, si ce n'est à vous, pourrez-vous attribuer celte destinée? Vous aurez, autant qu'il était en vous, contribué à corrompre l'opinion publique : vous lui aurez donné l'exemple de l'indifférence et du dédain pour la vie des hommes.
UH) LEïrUK A M. OUll.LO.N-BAKItiiT
J'ai conimeiicé, Monsieur, la lettre que j'ai l'iioniieur de vous adresser par plusieurs assertions très-graves. Je me tais fort de les prouver; et pour que le public sache bien ce dont je prouiets d'administrer les preuves, je vais énoncer de nouveau mes assertions, dans les termes les plus positifs et les plus clairs.
Je dis, en premier lieu, qu'il a été allégué contre Wilfrid Regnault, pendant et dans l'instruction, des faits étrangers au crime dont il était accusé; que ces faits, renfermés dans une lettre transmise par la police, et revêtus par conséquent d'une apparence ofticielle, ojit été cités à l'appui des charges, dans l'acte d'accusation; qu'ils étaient destinés, de l'aveu de ceux qui les rapportaient, en les croyant vrais sans doute, à influer sur le jugement ; (juil n'a pas été pjiniis au défenseur de Regnault de les réfuter; que tous ces faits, sans exception, étaient faux, qu'ils ont néanmoins influé sur le jugement; et qu'en conséquence Regnault n'a pas été jugé simplement sur l'assassinat mis à sa charge, mais d'après les préventions résultant des faussetés matérielles étrangères à cet attentat, et accumulées contre le prévenu, de manière que le jugement prononcé contre lui aurait été autre, sans la confiance qu'avaient obtenue, dans l'esprit des juges et des jurés, des allégations qui ont été démontrées fausses.
Je dis, en second lieu, que la partie publique, imbue, je veux, le croire, de ces préventions, a poursuivi l'accusé avec acharnement; que chaque expr'^ssion employée tant dans l'acte d'accusation signé de M. le procureur du roi àRouen, que dans le résumé (les informations et dans les observations particulières, signées dc^ M. le procureur du roi à Louvicrs, décèle la prévention et la haine; qu'un témoin à charge, le seul dont la déposition inculpât le prévenu, un témoin qui hésitait, variait, se contredisait à chaque instant, et dont les faits allégués étaient démentis par ceux mêmes qu'il citait pour les prouver, a été rassuré, encouragé, secouru dans l'embarras qui le trahissait, et dirigé pour ainsi dire dans ses dépositions incohérentes, parla partie publique, trompée sans doute par les rens(.'ignements erronés qu'elle avait reçus ; que cette partie publique a commenté les témoignages, aggravé les charges, invalidé les dépositions favorables et concilié les contradictions du témoin accusateur; que plusieurs individus qui déposent pour l'accusé, ont été inculpés, saiis preuv(%de partialité ou d imposture.
^1 u m: i'iiim:i;> iti. wii.iiui' uilsaiii . 4Ul
II' (lis, Iroisièiiicnieiil, ((ue, (liiiaiil l'iiislriiclioii tt (lf|»iiis lo commencemenljusqu'a la lui du procès, plusieurs ioiines iiupoitaiîtesont été violées.
Je dis eiilin (jue, d'une part, jamais ciime ne lut moins prouvé
• légalement que celui de WillVid Regnault, et que.de l'autre,
ce crime, que nulle évidence légale ne constate, esl impossible a
supposer, d'après des vraisemblances morales ipiié(|uivalt'iil à la
certitude.
Voilà, Monsieur, ce ,que je m'engage à démontrer; mais, pour qu'on ne me présente pas comme attaquant des hommes qu'il n'est pas dans mon intention d'attaquer, j'ajoute d'avance que ces choses ont pu arriver, sans qu'il y ait eu, dans les fonctionnaires publics ou dans les témoins, la volonté de prévariquer. Ceux qui ont conduit la procédure, ont pu «';lre imbus des préventions i)roduites par les faits fau.\ que contenaient les renseignements fournis par la police. Ceux qui ont fourni ces renseignements ont pu les recueillir sans les vérilier; ceux enlin qui ont encouragé et presque dirigé le témoin à charge, et inculpé les individus (jui témoignaient autrement, ont pu, aveuglés qu'ils étaient par des préjugés préexistants, penser qu'ils travaillaient à démas(|uer et à confondre lo crime. Je n'accuse personne. Je voudrais concourir H sauver un innocent : je n'insinue point (ju'il y ait des coupables.
Pour mettre plus d'ordre et de clarté dans mes preuves, je subdiviserai, autant qu'il me sera possible, les assertions que l'on vient de lire.
Je commencerai par démontrer :
1" Qu'il a été allégué contre Wilfrid Regnauit, pendant et dans l'instruction, des faits étrangers au crime dont il était accusé ;
'2° Que ces faits, renfermés dans des notes transmises par la police, et revêtues ainsi d'une apparence oflicielle, ont été cités à l'appui des charges ;
3° Qu'ils étaieut destinés, de l'aveu de ceux qui les communiquaient aux jurés et aux juges, à influer sur le jugement ;
4° Qu'il n'a pas été permis au défenseur de Regnauit de les réfuter.
Ces quatre premiers points seront prouvés sans peine par un simple exposé des faits.
'lO? l.KTTRK A .M. OlJlI.l.uX-IfARndT
Un assassinai avait été commis dans le village d'Amfreville, le 1" de mars [1817]; Wilfrid Regnault fut arrêté le 3, l'on ne conçoit guère par quel motif; cardans le résumé de l'information, M. le procureur du roi à Louviers, dit que jusqu'à la déposition du seul témoin à charge (qui n'a paru que le 10 avril), les indices ne présentaient qu'une preuve d'induction assez délicate (il n'explique pas quelle était cette preuve d'induction); que, jusqu'à cette déposition, Toi fluai/ été obligé de s'occuper de circonstances devenues indifférentes (ce qui ferait croire qu'elles étaient étrangères à Regnault), et qu'on avait eu des soupçons contre d'autres, soupçons qu'on avait aba)idonnés (comme s'il dépendait des magistrats d'abandonner des jàoupçons sans les éclaircir). Enfin Regnault fut arrêté. Le '^1 mars, le procureur <lu roi, dont je viens de parler, écrivit à M. le ministre d'Ktat, préfet de police, pour avoir sur Regnault des renseignements. Le 7 avril, le ministre lui répondit en ces termes :
Paris, le 7nviiil817.
« Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez adressée le )) 21 mars, pour m'inviter à vous transmettre des renseignements » sur un nommé Pierre-Wilfrid.Regnault, traduit devant vous i) comme prévenu d'un vol avec effraction el d'assassinat, et que )) l'on présume avoir été l'un des auteurs des massacres coni'niis y> dans les prisons de Paris, dam les journées des 2 et 3 se'ptembre » 17U2. S. E. le ministre de la police générale m'ayant aussi écrit » à ce sujet le 18 mars, j'ai fait alors compulser avec soin les dif- » férents registres tenus à ma préfecture, et je me suis assuré » qu'i^ n'existait aucune note contre cet individu.
» N'ayant pas en mon pouvoir la liste des auteurs des massa- T) cres des prisons, et présumant qu'elle pourrait exister dans les » archives du département de la Seine, j'y ai fait prendre des in- » formations : mais il ne s'y trouve que des procès-verbaux vagues w el informes, rédigés avec une telle obscurité, qu'ils n'ofl'rent w aucune trace de cet horrible assassinat, el qu'aucun d'eux n'y » est dénoncé, ainsi que j'en ai informé Son Excellence, par ma » réponse du "2ô du même mois. Goniine vous m'observez, Mon- » sieur, (jue le nommé Rciiiiaidl |)araît avoir tenu, à cette époque,
<i K r.K i'UtM;K< nK wii.i'ruK iikcnaih.t. iO;{
» une L)()uli(iiii' d'épicior ou do niai'ciiand (reaii-ile-vic, /^/t /■-(// » pirndre 'tussi des rcnseirjnemcnls dans ce quarlier. 11 eu résulte )) ([u'eflectivemeut, eu 170?, le nommé Reguault était étaMi é|)i- » cier, rue Lenoir, n" 1, et (fu'il a vendu son fonds à un sieur » Boussard, qui s'y est ruiné,. et est décédé, ainsi que sa femme; » qu'ensuite le sieur Regnault a été s'établir rue Saint-Victor; » qu'il y a mal fait ses affaires, par suite de son inconduile; qu'il a )» rpousèla fdle d'un dépulè à la Convention, et après avoir dissipé » ce qu'elle lui avait apporté en mariage, il a divorcé, et a fini par » faire banqueroute. Il paraît qu'il doit à plusiews. personnes, non lamment au sieur Dubosc, marchand épicier, rue Quincanipoi.r. » 7(" l, une sonune d'environ 6(30 fr. qu'il devait lui.payer en 18UG. - On ne se rappelle pas d'ailleurs qu'il ait lait partie des septem- » briseurs, et l'on ajoute ([u'on pourrait obtenir d'autres rensei- » gnements sur son compte à Neubourg, département de l'Eure, » où il paraît s'être retiré alors, et où demeure sa famille, notam- » ment un de ses frères, établi marchand de coton. Recevez, etc. )) Signé le ministre d'État, préfet de police. Pour Son Excellence, » et par son ordre, le secrétaire général, signé Fortis. »
D'après cette réponse du ministre d'État, préfet de police, M. \v procureur du roi, près le tribunal civil de Louviers, inséra dans une pièce rédigée par lui, le 12 mars * suivant, et intitulée : Résumé de l'infornuilion et observations particulières^ le passage qu'un va lire : « Piegiiault, ancien épicier à Paris, âgé de cinquante-cinq » ans, est un homme froitl, taciturne, réfléchi, et vivant très- » retiré. 11 -a le. regard faux et sait composer son visage: il a » vécu vingt ans à Paris : il s'y est fait connaître par son incon » duilc. Voyez la lettre de M. le préfet de police. »
Dans l'acte d'accusation, dressé le 2 juillet, par M. le procureur du roi près la cour royale de Rouen, ce magistrat s'appuya de même de la lettre de M. le préfet de police, et non-seulement il invoqua l'autorité de cette lettre, comme l'avait fait son collègue de Louviers, mais il inséra dans cet acte d'accusation ceux di's faits que cette lettre contient, qui pouvaient présenter sous un jour odieux la moralité de l'accusé.
a L'intruction démontre bien, dit-il, quel est le caractère dt-
' Il laii! s;iMs ilmilf luv le \i mai. (F.. L.)
'l(l i l.lii'TRK A M. iUill.L(l.\-«Alîi;nl
>i \\ ilt'rid Re4>i)aiilt. Car des renseignements joints à l'iiistrucliuii » ont appris qu'il a résidé à Paris, rue Lenoir, faubourg Saint- » Antoine et ailleurs, qu'il y est resté vingt ans, et qu'en 1792, i> il y a mal fait ses affaires par suite de son inconduite ; qu'ayant » épousé la fille d'un député à la. Convention, il avait dissipé ce » qu'elle lui avoit apporté en mariage; que s' étant divorcé, il avait )) fait banqueroule. »
Ces faits, insérés de la sorte et dans l'acte d'accusation de M. le procureur du roi à Rouen, et dans les observations particulières de M. le procureur du roi à Louviers, étaient bien manifestement destinés à influer sur le jugement. Car ce même procureur du roi dit, en voyant ces observations, « que la famille du prévenu » ayant employé des manœuvres pour tâcher d'obscurcir les » preuves, il lui semble nécessaire de donner quelques éclaircis- » sements aux magistrats supérieurs qui auront à juger ce grand » crime. » Ces éclaircissements devaient donc influer sur le jugement de ces magistrats supérieurs. Ils avaient influé sur la disposition des procureurs du roi eux-mêmes : car l'un d'eux, dans ses observations, conclut immédiatement du caractère connu de Regnault à sa culpabilité, et il appuie ce caractère de Regnault sur les faits rapportés dans la lettre de la police. Après avoir décrit la manière dont l'assassinat s'était commis :« l'on voit, dit-il, » par toutes les précautions qui sortent du corps du délit, com- » bien l'assassin était un homme rusé, prévoyant et consommé. » L'on va retrouver tout ce caractère dans le nommé Pierre Wil- » fri(i Regnault, aujourd'hui prévenu, etc. » C'est à la suite de cette indication et par une transition qui, comme on le voit, lie le crime imputé à Regnault avec sa vie antérieure, qu'après avoir observé que Regnault est taciturne et a le regard faux (singulière observation physionomique dans un magistrat), il raconte son inconduite, son mariage avec la lille d'un conventionnel, la dilapidation de sa fortune, son divorce et sa banqueroute, et finit par inviter les magistrats supérieurs à consulter la lettre du ministre d'État, préfet de police. M. le procureur du roi près la cour royale de Rouen suit la même marche. « Regnault, dit-il, cher- » chait à éloigner les soupçons qu'il voyait bien planer sur lui- » même ; l'instruction démontre bien quel est le caractère de Wil- » frid Regnault, » et après avoir répété tous les faits contenus
si;n LK PRocKs DK wir.nut» ukcnaili. U)5
dans |;i K-tlro iniiiist»M'ioIlp : « telle esf. ajnute-t-il. la m'M-;ilil(' de » WilIVid Rep;nault. n
Instruit seulement par la lecture de l'acte d'accusation des inculpations diri^'ées contre son caractère, et des laits étrangers au crime dont il »'^lait accusé, faits dont on arguait qu'il avait pu se rendre coupable d'ini pareil crime, Regnauit, par l'organe de son défenseur, voulut se jnstilicr devant les jurés. Son défenseur fut interrompu dans sa plaidoirie, parce que, lui dit-on, ta cour n'avait à prononcer que sur l'imputation de l'assassinat •.
Je pourrais faire ici quelques remarques sur cette interruption d'un défenseur qui sent le besoin de dissiper des préventions qui accablent son client. Je pourrais observer que lorsqu'il était constant que ces préventions avaient pris naissance dans des pièces remises aux juges, attestées par des magistrats, et faisant par conséquent pièces au procès, il est bizarre qu'on ait repoussé la défense quand l'inculpation avait été reçue. Il serait utile peutêtre d'examiner cet arrêt de la Cour de cassation, qui déclare, d'une part, que la remise aux jurés de renseignements écrits contre l'accusé n'est pas une violation directe du Gode, et de l'autre, que ces renseignements ne sont pas au nombre des pièces dont ce même Code ordonne la représentation à l'accusé; de sorte qu'un prévenu, comme l'exemple de Regnault le prouve, peut être inculpé, flétri, perdu dans l'esprit des jurés, sans qu'il puisse se justifier, ou même sans qu'il ait connaissance de l'inculpation.
Maintenant je me borne au fait de l'interruption du défenseur, et j'observe, que j'ai prouvé les quatre premiers points que j'ai affirmés.
1° Il a été allégué contre Wilfrid Regnault, pendant et dans l'instruction, des faits étrangers au crime pour lequel il avait été mis en jugement.
' M»<moire rn calomnie , p. 14. — [Le [irésident a la direction des dét)als cl la police de l'audience, cela est pariiùtement juste; mais le droit de gêner ou de morceler la défense ne me paraît pas compris dans celte autorilé. Au civil, où les magistrats jugent le fond, inlerromi're l'avocat, c'est d"ordmaire lui donner gain de cause, tout au moins c'est le n;ettre dans la bonne voie; mais au criminel, le magistrat qui interrompt n'est pas le juré qui juge; qui peut répondre que lorgi.ment déclaré inutile pur le président n'eût pas convaincu le jury et sauvé l'accusé? L'absolue liberté de la défense (sauf le cas où cette défense serait un délit) me semble le premier droit de l'accusé. On ne peut mettre en balance la vie ou l'honneur d'un liommeet l'ennui de quelques heures perdues. (E. L.
'tOP IKTTIU", A M. OltlLLOiN-BAKUOT
?" Ces lails Iraiismis piirla police, cl revêtus ainsi d'une appa renée oriieielle, ont été cités à l'appui des charges.
o" Ils étaient destinés, de l'aveu de ceux qui les communi- (]uaient aux jurés et aux juges, à influer sur leur décision.
j° Il n'a pas été permis au défenseur de Regnault de les réfuter.
.l'arrivé à présent à ma cinquième assertion qu'on ne trouvera pas la moins étonnante : tous ces [ails élaient faux.
Certes, il m'a fallu des preuves bien convaincantes pour me forcer à croire qu'une réponse officielle, signée par un minisire d'État, préfet de police, qu'avait consulté un procureur du Roi, dans wue cause d'assassinat et de vol, (juand chaque mot que ce miiiistic appuyait de sa signature, devait, au su de ce ministre, contiibiier, au moins, à décider de la vie d'un homme, renfermât six allégations toutes dénuées de fondement.
A Dieu ne plaise que j'inculpe l'intention de ce ministre! Etranger à l'accusé, séparé de lui par la distance du rang et de la fortune, ne le connaissant point, n'en ayant, comme le prouve sa lettre même, jamais entendu parler, il n'a pu être entraîné par aucun motif de partialité, par aucune haine personnelle. J'aime à penser d'ailleurs qu'il est placé par son caractère Ijïen au-dessus de pareils motifs.
Mais n'a-l-il pas, qu'il me soit permis de le lui dire, n'a-t-il pas chargé un peu légèrement le premier venu parmi ses employés, de recueillir dans un faubourg des renseignements rapides? N'a-t-il pas attaché, dans la circonstance oh l'infortuné Regnault se trouvait, trop peu d'importance à ces renseignements? Il les- a transmis sans les vérifier, la chose est certaine : car la fausseté de tous ces renseignements va être démontrée. Si le ministre eût daigné les examiner, il eût obtenu sans peine les preuves évidentes, irrécusables, que je vais produire. Hélas ! personne, peutêtre, n'a le droit déjuger avec sévérité ce genre de négligence. Qui d'entre ceux que le hasard plaça dans la classe supérieure, n'aduicl pas facilement des bruits vagues, surtout contre des hommes obscurs, qui vivent dans une autre sphère, que leur carrière laborieuse et ignorée renferme dans un cercle étroit, que l'on ne rencontre jamais, et dont l'existence, sans qu'on se l'avoue, semble nioins précieuse, parce qu'elle n'attire ja lùiis les regards ! Ce sont eux pourtant ([u'il faudrait proléger. Les hommes connus
SIU I.K rilnCKS \)K WILI'MUn llh'Î.NAUl.T. '(07
nul (les -iiraiilics. On siiiMic pour eux ((uaiid ils sont .illa(|iirs ; on txpli<iue, on vt'i'ilio, on atténue les circonstances (|ui leur sont (l«'»la\orablcs. Mais il parait, et inalhcureusemenl il doit paraître si indidërent à un ministre «pi'un ancien épicier du taidiourj;; Saint-Antoine ait ou n'ait pas mal fait ses alVaires, (pi'il ail ou qu'il n'ait pas abandonné sa l'emme ; et, cependant, ces rumeurs confuses jettent sur le caractère de l'accusé des préventions terribles: elles persuadent, à des juges trompés, qu'il est capable d'un crime. Étrangères à l'accusation, leur examen est exclu de la défense: l'imposture s'accrédite: l'autorité, la véracité du ministre pèsent de tout leur poids sur l'infortuné : et son écliafaud s'élève, et ia. tète va tomber. S'il est un homme en France qui doive frémir que Regnault ne périsse; s'il en est un ([iii, pour son propre repos, pour la tranquillité de toute sa vie future, doive solliciter la vie de ce condamné, comme une justice et comme un bienfait, c'est M. le ministre d'État, préfet de police. Qu'il relise la lettre qu'il a signée ; qu'il vérifie dans l'acte d'accusation, dans le résumé, dans les observations particulières, l'impression produite par cette lettre fatale. Sans le connaître, je riionore assez pour être sûr que s'il le fallait, aux (l(';pens de sa place, aux dé[)ens dr sa fortune, il serait k; premier, le plus zélé, le plus infatigable des défenseurs de Wilfrid Regnaull. Car ces faits, que des renseignements tronq)Curs lui ont transmis, ces faits qui ont disposé les juges à voir dans l'accusé un liomme (]ui terminait par le crime une carrière marquée par le désordre et par l'inconcLuite, tous ces faits sont faux, je vais le prouver.
La lettre ministérielle ([uej'ai rapportée contientsix allégations.
Il est aflirmé, en premier lieu, que Regnault, durant son établissement à Paris, avait mal l'ait ses affaires par suite de son iiiconduite; et un certiticat signé de dix citoyens, tous propriétaires, exerçant tous une profession ', quekpies-uns de la classe éclairée et instruite ^, d'autres, ayant été appelés par leurs fonctions à con-
• Les sieurs Larcher, marchand de vins; Vincent, menuisier et pntitriél.iire; i'ierre Leconte, bouctier; Gabriel lienoit, mailre de pension; Nicolas André, corroycurjP.-M. Lepromi, bouclier; G. Guichenière, ébéniNtc; Jacipies Hubert, fripier; J.-M. Lcbon, c.\-commissaire de police; J.-F. Daudey, voiturier. .l'ai en main
l'e certificat.
2 G. Henoitj mailru de pension.
'jOS I.KTTHE A M. ODlLLON-UARnOT
naître de la conduite des individus soumis à leur surveillance '/attestent que Wifrid Regnault à perdu une partie de sa fortune (et seulement une partie) par les événements de la révolution, et qu'il n'a renoncé à son commerce qu'après le décès de sa femme morte de maladie auprès de lui.
11 estdit, secondement, dans la lettre ministérielle, que Regnault a épousé la fille d'un député à la Convention nationale, Bt il s'est marié en 1787, cinq ans avant l'existence de la Convention'^ : il s'est marié à la fille d'un habitant de Vincennes, exerçant la même profession que lui, et dont son frère a épousé plus tard la seconde fille, et sa femme est morte le 22 fructidor an XI, c'est-à-dire huit ans après que la Convention n'existait plus ; elle est morte chez lui, sans que leurs liens fussent rompus, de sorte qu'il n'a pu, ni durant ni après la Convention, contracter de nouveaux liens 3.
La lettre ministérielle porte ensuite que Regnault a dissipé le bien de sa femme ; et, au contraire, tant qu'elle a vécu, il a continué son commerce, et peu de temps avant qu'elle ne mourût, il lui avait fait donation par-devant notaire de son propre bien *.
La quatrième assertion contenue dans la lettre du ministre, c'est qu'après avoir dissipé le bien de sa femme, Regnault a divorcé; et sa femme est morte auprès de lui, dans son domicile, étant sa femme, après seize ans d'un mariage assez heureux pour qu'en mourant elle le constituât son héritier.
Cinquièmement. Les renseignements fournis au ministre annbnçaientqueRegnaultavait fait banqueroute, et legreffier du tribunal de commerce dudépartementde la Seine certifie, en date du 20 août 1817, que Regnault n'a jamais cessé ses payements; il est constant que, durant un commerce de trente années, il n'a pas été appelé une fois en justice, ni cité une fois devant le juge de paix ^.
Enfin, suivant la sixième assertion de cette lettre inconcevable, RegnaïUt devait encore à plusieurs personnes; et, par une fatalité heureuse pour l'accusé, mais qui poursuit étrangement, jusque
' Lcbon, ex-commissaire de police.
2 J'ai en main l'exfrait du registre de la iiaroi-^sp de Vinrennos,dii 12 ft^vricr 1787.
' J'ai en main l'acte de décès de cette femme, extrait du registre de la douzième mairie, signé de Collette, maire, collationné par le secrétaire en chef de la mairie, et cerlilié par le président du la ijuiilnèiiie .scclioa du tribunal de pieuiicre insUince.
'' J'ai •'n main la donation passée par-'ievani nuiiic/. notaire ii Paris.
'' J'ai en main le certificat de ce grenier.
>l!ll I.K l'RdCÈS DE Wll IMtll) r.Kil.N Vl'l.r. (00
dans Ips plus petits détails, l'autour du rapport fait au iniuislre, le seul créancier indiqué dans ce rapjjort, comme n'ayant pu obtenir son remboursement, est un des signataires qui ont attesté la probité et la moralité de Regnault. Ce citoyen est évidemment celui qui est désigné dans la lettre ministérielle. C'est le sieur Dubosc, épicier, rue Quincampoix, n° 1 '.
J'ajouterai que, parmi les signataires de toutes les pièces quidémontreul la laussefi'- de res fatales allégations, se trouvent des hommes qui avaient connu Regnault depuis vingt années, qui avaient assisté à son mariage, de qui nulle particularité de sa vie n'était ignorée, et qui certilient l'avoir vu prohc^ humain, attaché à ses devoirs de lils, de frère, d'époux, de citoyen, s'étant, par exemple, acauitté sans interrupiion de son service dans la garde nationale, depuis son organisation jusqu'à son licenciement, et s'étant toujours, telles sont leurs expi'essions littérales, parfailement hien comporté.
Les faits étaient donc faux. Les inductions de la partie publique n'étaient pas fondées. Ce caractère odieux, (pii disposait le procureur du roi de Louviers à signaler Regnault comme capahlc de tout, on ne le retrouve point dans Regnault, comme ce magistrat l'affirme *. Cette inconduilr qui expliquait le vol, et pour le vol l'assassinat, Regnault n'en élait point coupable. Le besoin de se procurer des fonds, d'une manière quelconque, sans se soucier peut-être de ses autres crénnciers (étrange affirmation dans la bourbe d'un organe de la justice, qui doit s'interdire les conjectures et ne raisonner que d'après les faits), ce besoin n'exis'ait pas. Jusqu'au moment où, sur de simples inductions, sur la déposition d'un seul témoin contredit, et par tous les autres et par lui-même, Regnault, déjà chargé de fers, et jeté dans un cachot, a été traité par MM. les procureurs du roi cl' homme froidement atroce, prévoyant, calcula^it, agissant de sang-froid ar ont et pendant le crime (quel langage contre un accusé non convaincu ! quel langage dans un résumé transmis secrètement à sesjuges!), jusqu'à ce moment, dis-je, Regnault avait été un citoyen irréprochable, un débiteur exact,
' J'ai en main cette attestation du sieur Dubosr.
^ Toutes les expressions en italique sont extrailis lillt'raleinenl de» oLsuvalions rie M le procureur du roi h Louviers, euvoyôes par lui au tril-'unnl, et mise? >ous l'.s veux (les jurés.
ilO LETTRE A M. ODILLON-BARr.OT
un coininerçant probe. Mais l'espion chargé i}c recueillir les faits a rassemblé à la liàtc, sans examen, sans discernenienl, sans rechercher peut-être si c'était vraiment de Regnault qu'on lui parlait, les bruits vagues de tout un quartier : il s'est télicité de former un ensemble qui prouvât de combien de circonstances son adresse l'avait, informé; le ministre a signé sans lire ; et le misérable amour-propre d'un espion, et l'erreur d'un ministre ont flétri cinquante-cinq ans d'une vie sans tache.
J'ai prouvé ma cinquième assertion : l'on reconnaîtra qu'elle était importante. Tous les faits que la police avait énoncés, tous ces faits qui, suivant MM. les procureurs du roi de Rouen et Louviers, démontraient (jue Regnault avait dû commettre le crime, tous ces faitsrépétés avec tant d'affectation, commentés avant t;inî d'acharnement, tous ces faits étaient faux.
Mais ont-ils influé sur le jugement ? Regnault pourrait être innocent de tous ces faits, et l'évidence de son crime avoir frappé les jurés et les juges, indépendamment des souvenirs fâcheux qu'on avait fait plaher à tort sur sa vie passée.
Traitons ces questions séparément, et démontrons d'abord combien les bruits faux répandus ont dû influer, et combien en eflet ils ont influé sur la sentence.
- N'es't-ilpas manifeste, en premier lieu, que la lettre de M. le ministre d'État, préfet de police, a dû paraître une autorité irrésistible et commander une conflance implicite? Cette lettre, développée, étendue par deux procureurs du Roi, semblait un témoin irrécusable. Quel tribunal, quel juré pouvait soupçonner que, de six allégationscontenuesdans une lettre ministérielle, pasune seule n'était vraie ? Aussi l'on a vu comment MM. les procureurs du roi partent toujours de cette lettre poui' conclure, et renvoient toujours à cette lettre pour prouver. Quand ils trouvent dans les dépositions de quelque témoin un mot défavorable, et je dois ajouter qu'ils n'en rencontrent que bien rarement, et que ce sont eux, qui dans leur prévention, les appellent et les sollicitent : quand ils recueillent sur les relations privées dt; Regnault, liaprès des ouïdire que celui-là môme qui les rapporte ne garantit pas, une circonstance équivoque et que cependant ils affirment: quand ils saisissent au hasard une expression fâcheuse» attribuée sans preuves à une fcinme mécontente, qu'ils ne font point comparaître, ilsralta-
suit ir. rMioiîKs i)K wiLKuiit uk<;n\i;it. 'i 1 1
I lient aiissilùt CCS laiblos iiidicrs (s\ nirmc on pouf (iiialilirr iiin>i (les iiuiioiirs qui ne deviennent des indices (|ue ^'ràce à des cniuhinaisons forcées et à des interprétations, laborieuses) à la terrible lettre du ministre.
Mais ce n'<'st pas tout. La prévention produite par ce ia|>p()rl dans l'esprit des magistrats, les a conduits plus loin, dette prévention les aempècliésde reconnaître rinnocencedcU(!t;nault, sur les <'har{;es mêmes dont le ministre l'avait justitié.
11 est évident que la lettre du ministre au procureur du roi à Louviers, n'était qu'une réponse. Ce procureur du roi avait écrit au ministre qu'on prcsumail que Regnaull clail l'un des auteurs des uiassancs commis dans 1rs prisoiis de Paris, les 2 et -i septembre. Le ministre avait déclaré qu'il n'existait sur ce fait horrible aucune présomption contre Regnault. Il avait déclaré plus encore, ./'«i/ht/ compulser, avec soin, avail-ildit, les diffûrcuts rc<jislres tenus à ma préfecture. Jemc suis assuré qu'il n'y existait aucune note contre cet individu.
Certes, lorsqu'à la police, <iui est consultée sur tout, et (chose que peut-être on refuserait de croire) est appelée, comme pu le voit, à déposer en quelque sorte en justice, à l'insu des accusés, lorsqu'à la police il n'existe contre un individu aucune note, il faut qu'il n'y ait pascontrt! lui un seul fait à citer. Les espions ne sont pas si discrets de leur nature. Ils vivent des renseignements qu'ils fournissent, faux ou vrais. Ils parlent souvent, quand ils n'ont rien à dire; et quand ils se taisent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, malgré tout leur zèle, un fil auquel rattacher leurs inventions.
Il est donc certain qu'avant la réponse du ministre, on avait affirmé que Regnault avait trempé dans les attentats du 2 septembre. Le ministre atteste le contraire : il rapporte par eireur d'autres faits bien moins graves à la charge de IV^gnault: el le magistral auquel sa réponse est adressée s'empare de ces derniers faits, et passe sous silence la justification du prévenu sur l'accusation la plus horrible !
J'ai dit que je n'inculperais les intentions de personini^ et jie ni'inqiose de persister dans cette règle difficile ; mais ce ne sera pas, je pense, m'en écarter, que d'observer que ce silence du procureur du roisur des soupçons aifreux qui étaient dissipés, laissant
il"? I.RTTUI' A M. ()DlLLU.N-li.>:!ltOT
planer ces soupçons sur l'accusé, en le clia'-neant d'inculpations nouvelles, avait, quelle que fût l'intention, l'effet inévitable de grossir la prévention et d'accréditer l'imputation fausse, en l'entourant d'imputations qui paraissaiont vraies.
Qu'on ne dise pas qu'en invitant les juges à consulter la lettre du ministre d'État, préfet de police, on leur faisait connaître, par là même, la justification de Regnault.-Le soin qu'avaient pris MM, les deux procureurs du roi, de transcrire tout ce que cette lettre contenait de défavorable, semblait annoncer que tout ce qu'elle renfermait dimportant était transcrit, et dispensait ainsi lesjurés d'en consulter le texte. Singulier hasard que cette omission de tout le bien et cette fidèle transcription de tout le mal ! Singulière abréviation que celle qui porte sur l'innocence, tandis que tout ce qui est aggravant est scrupuleusement cité ! Quoi ! vous saviez qu'on avait dirigé contre Regnault les imputations les plus atroces, vous ne pouviez ignorer que ces imputations parviendraient jusqu'aux jurés; vous aviez donné l'exemple de leur accorder une confiance prématurée ; vous aviez cru, coraraeles jurés devront bietitôt le croire, que Regnaultétait l'un des égorgeurs de septembre; vous apprenez qu'il ne l'est pas et vous ne daignez pas le dire ! Vous recueillez à côté de sa justification sur un fait pareil de vagues anecdotes, vous les copiez textuellement, et vous ne consacrez pas une ligne à rendre hommage à la vérité qui s'est manifestée à vos yeux! Naviez-vous pas entendu retentir autour de vous, ne prévoyiez-vous pas qu'autour du tribunal retentiraient aussi ces mots calomnieux : Regnault est un septembriseur : Regnault est uu monstre couvert de sang : vous aviez en main la preuve de la calomnie, et ce que vous vous hâtez d'apprendre aux juges de Regnault, ce n'est point qu'il n'est pas un septembriseur, qu'il n'est pas un monstre couvert de sang, c'est qu'il parait qu'il a divorcé-, qu'il paraît qu'il a fait des dettes !
L'on ne peut, dans cett(». marche, méconnaître l'effet d'une prévention aveugle et obstinée : et bien heureux encore ceux que cette prévention absout d'un grand crime, si leurcon?rienceenettetne leur reproche que la prévention ! Maisenfin lessoupçonsaccumulés sur Regnau It ont pénétré dans le tribunal. Ceuxque le ministre avait cru dissiper se sont, grâce au silence des organes de la justic»-, fortifiés au contraire de ceux que dans son erreur le ministre avait
^ri; i.i. i'iM(;h> i>i; wiiiiim Hi.i.N \ii.r. il.i
lait iiaihi"; Pt c'est sous ces auspices que le procès s'est iiislmil ; c'est par ces jurés prévenus que l'arrêt de mort a été prononcé.
Gomment expliquer autrement, à moins de recourir à une solution i)lus terrible; comment, dis-je, expliquer autrement tous les actes de cette procédure inouïe? Ne reconnait-onpas la prévention dans l'arrestation même de Regnaull?Nul indice ne le chargeait, et la voix publicpie accusait du meurtre un autre individu, que je ne me permettrais pas de désigner, si son innocence n'avait été constatée. Cependantquarante jours avant la seule dépositionqui l'inculpe, on arrête Regnault, et l'on prétend trouver matière à soupçon dans la circonstance mênje qui lejustilie. Un lui demande s'il n'a pas des billets souscrits à son prolit par l'iiomme dont la servante a été tuée; comme si avoir des billets d'un homme n'était pas une raison péremptoire de ne pas voler une faible partie de ce dont on doit recevoir le tout légitimement.
N'éclate-t-elle pas encore, cette prévention, dans les invectives qui remplissent tous les écrits des deux procureiu's du roi, dansles soins qu'ds mettent à présenter toutes les circonstances tavorables à Regnault, comme des précautions qu'il avait prises d'avance pour se préparer des moyens de défense'? A-t-il remis à un horloger une arme pour la faire arranger? C'était pour conslaler qu il sélail defait de ses armes avant le crime '^. S'il les eût conservées, on aurait dit qu'elles avaient dû lui servir à le commettre. Est-il resté à causer avec cet horloger, ce ^yu? ne lui arrivait jam/iis^ 2 C'était pour que sa présence fût mieux marquée. S'il l'avait quitté brusquemment, ou s'il eût gardé le silence, on aurait vu dans ce départ , ou dans cette taciturnité la préoccupation d'un forfait. A-t-il dit (ce qui était vrai) qu'il devait toucher de l'argent, le 2 mars, de celui qu'on l'accuse d'avoir volé le 1''', c'êlail afin d'éloigner In pensée qu'il eût intérêt ou besoin d'y aller la veille ^ ? S'il l'avait tu, on eût affirmé qu'il voulait cacher ses relations avec le maître de sa victime. S'est-il montré devant la porte de sa mai-
' Toute cette critique est d'une parfaite justesse. Trop souvent l'accusation n'est qu'un plaidoyer, le niinistère public-ne voit qu'un côté des choses; il oublie qu'il est à la fois l'avocat de l'accusation et l'orijane impassible de la justice. O. qui est permis à la défense ne lui est pas toujours permis. (E. L.)
- Observations particulières de M. le procureur du roi de Louvier?, p. 10.
:' Ibid.
' liiid.
'll'l I.RÏTIŒ A M. iil)lLMlN-B.\r,l'.(i|
son? C'était poiw (ju'on renuirqudl pcui-rlre la manihrc dont ili-lail vêtuK Si on ne l'eût pas aperçu devant cette porte, on eût conclu qu'il était déjà dans le lieu où l'attentat s'est exécuté. Des charpentiers qui travaillaient dans sa cour pour leurcompte, attestentils qu'ils l'ont vu pendant presque toute la journée? Il les avait postés là pour se fabriquer d'avance un système d'alibi^. Si ces charpentiers avaient déposé ne l'avoir pas vu, il eût été clair qu'il était déjà caché dans la maison du crime.
Je me lasse de réfuter ces absurdes interprétations, fruit du préjugé le plus aveugle. Ce qu'on trouve et ce qu'on ne retrouve pas sert également. Découvre-t-on au fond d'une mare, après trois jours de recherche (tant le lieu où elle était enterrée était profond), une pierre entourée de linges où l'on croit voir des taches de sang? C'est en vain qu'il est évident que nulle force humaine n'aurait pu faire pénétrer en un quart d'heure cette pierre aussi avant dans la va§e. C'eslavec ces linges que Begno/ult aura essuyé son arme homicide 3. Mais ne trouve-t-on point chez lui le sabre qui doit avoir été rinstfument du meurtre? C'est qu'il aura enterré ou enfoui cette arme ensanglantée *. Un habitant de la commune vient-il volontairement chez lui peu de moments après le crime qu'on lui impute? C'est çu'î7 le retient à causer ^, sans doute pour lui faire oublier l'heure. Se rend-il chez son frère? C'est» l'effet d'y cacher SCS vêlements ^. Le public s'étonnera-t-il, dis-je, de le voir interroger par le juge de paix ? (Pest de son entrée dans le lieu de l'assasxinai que h public est étonné '. Enfin , au moment de son arrestation, au moment plus solennel encore de 'sa confrontation avec son accusateur, ses traits ne changent-ils pas? C'est qu'il sait montrer du calme et de la tranquillité^ ; c'est qu'il est un homme froidement atroce^ prévoyant, calculant, agissant de sang-froid avant et pendant le crime, et qui, après le crime, ne se démerd pas'K
' observations particulières de M. le procureur du loi de Louvitis, p. 'J.
-' Ihid., p. 10
' Acte d'accusation de M. le [irocun-ui du roi de Rouen.
■^ Observations particulières de M. le procureur du rui lie l.ouvier^, p i.\
5 Ihid.. p. 12.
« Ihid.
' Ihid., p. 16. ' '
>* Ibid., p. 14.
y Ihid., |.. 1,:.
■'DU LE l'IinCKS ItK WII.KIlll) UEHNMI.T. 'il"»
Si l'on compare maintenant à ces sinistres t imimcnlains sur toutes les circonstances, quand il s'agit d'accabler Kegnaull. la laveur dont les mêmes ma^islrals entonriMit \c. seul témoin à cliart;»', le zèle avec hMjuelils le rassurent (juaud il hésite, le remettent suila voie quand il se coupe, coiiciliiîiit ses contradictions, ([uaud elles sont trop palpables, complètent son témoi{j;nage quand il est trop insui'lisant, la prévention paraîtra encore bien plus évidente. « Ce témoin, dit M. le juge de p lix Brouard '. est iin homme » simple, facile à déconcerter, mais de mœurs et d'une conduite » irréprochables. » (Je n'ai pas le droit de révoquer en doute la moralité d'un inconnu : mais si l'on consulte les interrogatoires, on trouveia contre ce témoin irréprochable des accusations trèsgraves). « Il a besoin de toute la patience et de toute l'attention » des magistrats. Il faut lai inspirer de la confiance... Il raconte » bien le principal.... quoiipi'il y ait des contradictions dans ce )) qu'il dit des personnes..., et qu'il confonde les temps et les » licux"^. » Léger inconvénient pour un témoin qui doit déposer sur un alibi, et quand la possibilité physique du crime dépend de la diilerence d'une demi-heure !
En ett'et, il se trompe, ce témoin distingué par sa simplesse et sa bonlioinie ^; ce paysan, simple et vrai *, dont l'expression est nah:c autant que sincère ^ Il indique des personnes auxquelles il a parlé ; elles le démentent : d'autres qu'il a rencontrées sur diverses routes, elles déclarent ne l'avoir pas vu ; d'autres encore qui ont entendu tel ou tel propos suspect ou atroce de Willïid Regnault^ : elles attestent que la chose est lausse. Mais c'est que, lors de la première déposition, il n'a pas bien saisi les interpellations qui lui ont clé faites''; et vraiment il les saisit mieux ^ à la deuxième, car il lait une déclaration toute difterente. Ceux à qui il disait avoir
' Lettre de M. le juge de paix Brouavd à M. le piocureur du roibeiaroy, à Lmiviers, du 19 avril 1817.
- Observations de M. le procureur du roi Deiafoy, .sur les principaux téuioins, p. 15.
•' Acte d'accusation de M. le procureur du roi, à Kouen.
* Acte d'accusation.
■' Acte d'accusation.
^ V. les dépositions de Loisel, de Levieux, de Montice, de LepaiJe et de DabieL
' Observations particulières de M. le procureur du roi de Louvicrs, p. 18.
** Expressions de M. le procureur du roi dans ses observations particulières; 1>, 18.