‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 10 sur 118 · CC · texte numérisé non relu

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vanl nous, en argiiineiilaDt , soit de l'expose tics molifa , soit de l'obligation imposée par la loi, de signifier au subrogé tuteur ( v. p. 468) le jugenienl. Montpellier^ i^janu. i833^ ib.yxliv^ 249.

2. Le tuteur n'est pas tenu de prendre l'autorisation du conseil de famille. y.arr. cass, if nou. iSi5j Pigeau, i, 565 (décision contrairc.v. Riom^ 1806, J-C-c, vij, 46). — Ni le maire, celle du conseil de préfecture. V, arr. cass.

28 brum. xiu ] ci-opr. ^ lit. de Vautorisation , nott*. 18 Ni les syndics

d'une faillite, celle du juge-commissaire. V. arr. de Paris 23 avr. 1812, ai'ouésy V, 35i.

(58) Ainsi ce sera au mineur devenu majeur depuis le jugement, qu'il faudra notifier l'appel. Voy, cl-dev, lit, des reprises dHnstancej note 6, J>. 587 j ci-opr, tit. de la cassât ion ^ note 33 a.

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