‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 9 sur 118 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des personnes qui peuvent appeler.

« I. Dr, anc. On n'admet à l'appel, dit la loi i, in a pr.yfi, de appellat. recip,, que ceux qui ont intérêt « à la chose, ou qui ont reçu un pouvoir à cet effet, (c ou qiii gèrent les affaires d'autrui. » (35)

De cette loi et des lois 4 et ^^ ff.de appellat, etrelat^j on avait tiré la règle générale que toutes les personnes à qui un jugenient porte préjudice, pouvaient en appeler (34), lors même qu'elles n'y avaient pas été parties, et à plus forte raison lorsqu'elles y avaient été parties. (35)

Dr, act. Aujourd'hui, d'après les principes du Code {art, 464 ^t 4Ô6) et la règle des deux degrés^ on ne peut admettre les tiers intéressés que lorsqu'ils suppléent une partie, et que cette partie avait le droit d'appeler. ^ . à ce sujet M. Merlin^ rec, alphab.^ iy 80 et S i y et vj , l[ ^ mot appel , ^ o.^ et addit. a id. — En un mot la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux parties ou à leurs représentans ou ayant-cause : toutes autres personnes n'ont que celle de la tierce opposition ou de l'intervention, ^rg. de C-pr. 474? 466 et 444- — V. aussi ci-apr. ch, 6 , 5^ exception, (3Sa)

Bien plus , si quelqu'un de plusieurs consorts a négligé d'appeler, l'appel des autres ne pourra lui profiter, à moins qu'il ne s'agisse d'un objet indivisible. B. c. civ. 14 déc, 181 3 et 3o nov. iSaS, n. x38, et crim, 16 mars 181 5, n. 18; rej, requ, 3o mars 18^5 et l'j mai 1829, avoués^ xxix , 180, xxxviij, 169; autres, ci-apr. tit, de la tierce opposition, note 24. (36)

(r>5) Un procureur ad lites^ chargé de la poursuite d'une affaire jusqu'à jiigeraenl définitif, a qualité pour appeler. V. M. Merlin y rec, alph», mut appel, § 0] et ci-dei^.^ § desa%fOuès, note 27, p, 80.

(."4) On accordait même ce droit aux proches parens du condamné, a Si & une mère, dit la loi 1, { 1, sup.y mue par un motif de piété, appelle d'une

— Aiiô —

a sentence qiiMIe iccounaîl |urjiull<i;il»l<' ;\ son fils, fion rtpfxïtloit (îlrerr<ju.» (v. aussi Jj. 33,^!, et u in pr., C.dc procurât. ^ arr. de Grrnoùle, dans J'apon, liu. 19, ut. 1, n. 7, et liasact, t. 1, //V. 2, tit. 53, ck. 8). Maii cela

nVht point .ulniis parmi noufi. V. Besançon , lHoH , J-C-pr. ij ^ '2^{j V^

\otiU'i\ni> iirr. rrj.ir.ijiùn 1821, //. loG.

Au iCKlr, il it'sulltMhr la \l"^\c. ti-di'HhiiK (îXpos<'p, que crliii riiii rhthan» inte'r^t ne yvwi i\Y\iv\v\ .Y • D(spetsses^ sup.^ n. iG; AI, Mrrlin^ rcc. alph.y mot appel j § 2 ; ci-dev, , //f. t/tf l'assiguationy p. 21 3. — V. au8bi p, 4io , 7/0^' 4, et p. 4ii, wof^ 2.

(r»lî) On citait connue tiers intéressés qni pouvaient appeler, le coliéritier par rap])ort à la succession , le Vtncleur par rapport à Tac (|uihitinn , le légataire par rap])(>rt au ttstamenl, la caution par rapport à l'ohligation principale. L, a sententia 5, in pf, et § \ à?) yjjf. appeU. ei relat. — Mais ifoyez la note suivante,

(5l> à) Ainsi iMiéritier, le créancier, le cessionnaire, l'arquércur ])euvent ap])eler du jugement rendu contre leurs auteur, débiteur, cédant ou vendeur, SI ces derniers en avaient eux-mêmes le droit. V. ci-apr, fit. de la tierce opposition, notes 9 à 11.

Jugemeus de rectification d'actes de l'état civil , et d^Iiomologation â^auis de parens.., v. en ci-apr. les paragraphes ou titres , part. 3. — Déclaration de jugement commun,,, v. en le §, ci-dev. p. 862, note 17 n.2, et ci-dev. ch. 1, p. 457, note 12.

(5G) Dr, anc, V, M. Merlin, rép. , iij, 868, mot domaine publie, 55,n. 6.

Dans la même hypothèse d'un objet indivisible, l^appel d'un seul des condamnés suffisait également pour tous , d'après les lois 1 et 2, C. si unus ex plur. {id , Turin, 9 mars 1811, apouéSyV, 29). Mais ces lois avaient ensuite été abrogées par l'usage; et l'on considérait les appels comme purement personnels, selon Espagne, n. 58, et les auteurs qu'il cite. — On est enfin revenu à l'ancien système dans les arrêts cités ci-dessus au texte.

II. Les tuteurs, syndics et autres administrateurs peuvent et doivent appeler pour leurs administrés. L, si bonam f i , C. administ. tut. (37)

Observation. On appelle contre ceux qui ont été parties dans la cause {v. C-pr. 894), ou contre leurs représentans, sauf à suppléer les formalités nécessaires, en cas de changement de qualités. (58)

(37) Ohseruations. i. Le conseil judiciaire ne peut pas appeler, suif, arr, de Trêves^ 4 et i3 avr. 1808, J^^C-c. xj , 622 , non plus que le tuteur nommé en vertu d'un jugement d'interdiction dont le défendeur a lui-même appelé, parce que son appel suspend l'effet de ce jugement. V. C-pr, 894; Berlier, p, i53; ci-apr, tit, de V interdiction , notes 1 ef 6, et pour l'effet suspensif, ci-apr,, ch, 5,

1 a, Quid du subrogé-tuteur du mineur..? Il ne peut pas non plus appeler suivant la cour de Limoges (1810, avoués , ij, 5'j5) qui se fonde sur ce que le droit d'appel nelui est point expressément accordé (v. C-c, 42o et suiu.); a quoi l'on pourrait ajouter que celui de représenter le mineur n'est accordé qu au tuteur f C-c. 45o). Toutefois on a jugé le contraire, et avec laison sui— 11. 4

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