CHAPITRE III
Du délai d^appel. (59)
T. Le délai général est de trois mois, pour toute espèce de jugement C-pr. 44^, in. pr, — V. aussi C'Com, 645, in-pr,; Bigut-Préameneu^ p. Si à 56. (40)
(r»9) Dr» anc» dix ans; mais ce temps pouvait être réduit 5 il suffisait de notifier la sentence au condamné et de le requérir trois ans après , d'en appeler j car il n'avait plus alors que six mois (dix-buit, s'il n'était qu'liéritier). V. ord, 1667, tit. 27, art. 12 et 17. — Quoiqu'à l'aide de ces mesures, le délai d'appel fût encore bien long, puisqu'il était encore au moins de trois ans et demi, dans plusieurs pays on autorisait l'appel pendant trente ans. V. Espagne, n, 985 JBigot-Préameneu , p, 62 et 54; È. c. 5ojanu. 1817, aax motiJSj p, 87.
Dr, int, trois mois pour les jugemens contradictoires seulement. —V. L. 24 août 1790, tit. 5, art. i4 ; arrêté g mess. iv.
(40) Ce temps suffit pour délibérer si Ton doit interjeter appel et pour s'y ]>réparer...Mai8 on a dû le limiter ainsi pour que le sort de celui contre qui l'on peut appeler, ne reste pas trop long-temps incertain. Bigot-Préameneu, p. 5^ et 55,
Observations, i. Jugement de paix. Même délai, à dater de la sigiiifica' tion. V. C-pr. 16; tarif i\^ 27.