II. /. B. S. P. Cours de procéd
pour les réparations locativcs par i'arl. 3 ; ce qui jette le système oppose dans une inconséquence assez marquée,
Pa{]e 140. XX. Action en rescision de partage. Il y a une antinomie entre l'art. 59-6" et C' civ. 822. V. mes Notes sur ce dernier texte.
Page 144. liétroaclivite des lois. Elle ne me paraît (juère plus plausible, appliquée à la procédure, que lorsqu'on l'applique au fond du droit, en dépit de l'opinion {générale. V. mon Droit constit. n°» 7;{9, 450, 459.
Page 159. Dies a qno. La question de savoir s'il est compris dans le délai est traitée dans une dissertation spéciale, intitulée : Lettre à un magistrat, par J. Berriat Saint-Prix.
Page 166. Augmentation à raison des distances. Elle est d'un jour seulement par cinq myriamètres , quand il s'ajjit de ventes judiciaires d'imrneubles. Loi du 2 juin 1841, 7. Cette abréviation sera sans doute généralisée, à cause de la facilité toujours croissante des communications.
Page 167. Délai de grâce. Peut-il être accordé nonobstant clause contraire et quand il y a titre exécutoire? V. mes Notes sur le Code civil y n* 4669 A'.
Page 171 , note 2. Les dépens sont les frais faits pour intenter ou soutenir un procès. Ils se composent, en partie des honoraires des ofKciers ministériels, en partie des impôts de timbre et d'enregistrement. En général l'impôt est avancé par l'officier. Entre l'ofricier, un avoué par exemple, et son client, intervient un mandat qui oblige le client à rembourser les avances de l'avoué et à lui compter ses honoraires (C. civ. 1999-1°). D'un autre côté, la loi oblige le perdant à indemniser le gagnant du tort que lui occasionne le procès; le premier doit rembourser au second tout ce que celui-ci doit à son avoué , ou bien le libérer envers cet avoué. Les dépens sont donc l'objet de deux dettes distinctes : l'une, du plaideur quelconque envers son avoué; l'autre, du perdant envers le gagnant. Cette dernière, la seule dont s'occupe l'art. 130, dérive naturellement de l'art. 1382, qui astreint toute personne à réparer le tort qu'elle a causé par sa faute. 11 n'est nullement besoin de supposer que la loi a voulu punir les plaideurs imprudents : l'idée contraire ne s'appuie que sur une inadvertance de Justinien, qui, dans ses Institutes, mentionne le payement des frais au titre De pœna temere litigantium. — Il est tout simple, quand on soutient un procès pour obtenir une condamnation principale, de demander que l'adversaire soit accessoirement condamne aux dépens. Si des conclusions ont été prises dans ce sens, le tribunal doit condamner le perdant envers le gagnant à lui rembourser les frais. Si le gagnant n'a pas conclu aux dépens, le juge ne peut, selon moi, y condamner le perdant d'office; les principes sur le pouvoir judiciaire s'y opposent (art. 480-3» et 4°), et le texte de l'art. 130 n a sans doute eu en vue que le cas de conclusions formelles , comme une foule d'autres articles tout aussi impératifs. (Contra , Carré, Dalloz et Cass. 5 déc. 1838.)
Page 172, n° 4. Au lieu de condamner envers le gagnant, le juge doit condamner envers l'avoué du gagnant, s'il demande la distraction; v. p. 892. (Ici le même doute n'est plus possible : l'art. 133 est formel.)
Réciproquement, au lieu de condamner le perdant, le juge peut condamner son représentant : si c'est un avoué ou un huissier, lorsqu'il a excédé les bornes de son ministère ; si c'est un administrateur (tel qu'un luteur, un héritier bénéficiaire), lorsqu'il a compromis les intérêts dont la défense lui est confiée (art. 132, quil ne faut pas, nonobstant Carré, confondre avec 1031, où il s'agit des rapports de l'officier et de son client).
Page 173, n° 5. L'art. 130 prescrit de condamner toute partie qui succombe, sans distinguer entre l'État et les particuliers. Donc, selon moi, la régie doit être condamnée à rembourser les frais au gagnant, quand le perdant est le ministère public (par exemple, dans une demande en nullité de mariage). On n'allègue, en faveur de la pratique opposée , qu'un usage insuffisant pour restreindre une loi formelle, Boncenne et Boitard se bornent ici mal à propos à un vœu stérile de réforme.
Pa{;c 174, noie 5. dumpenser tes dijtens en totaliU', c'eild«-cider qu'aucune dei )Kiriit'S u'cBl Icmie do reniltoiuser ù rauire les fr;ii» qu'elle a faiii. (ilururic rcuc (?e qu'elle L'tuil, débilrice de son avoue. Lh conq))rnsation totale uceakionoe donc nii refus de romUuntier, et non une rondainnaiion. Le 'yi{\c. ne horne a rejeter la deniniidc formée par les parties ou l'une d'elles, à l'erfel d'obtenir eondaninalioii de l'adversaire aux <Ié|ieus. Il ne Fait ))oinl une niasse, dont il ordonnerait à < liaeiin de payer la moitié. Ouant aux créances des av(»ués , ell<*s ne sont pas l'oijjel «lu procès : c'est à eux de fornuT des demandes «péeiales dans ce but (art, 60, l.'J.'i).
Conq)enscr l(\s dé|»ens en parliez c'est eondainner l'un des plaideurs envers l'antre à lui rembourser une portion des dépens qu'il a faits. L'autre demeure seul débiteur, pour le siu'plus, de son avoué.
Kn matière de dépens, eompntser signifie établir un écpjilibre plus ou moins complet; en matière d'obligatiorjs, c'est produire une extinction récipro(jue. Cela dit, je crois inutile de faire une comparaison détaillée des deux CQnq)ensalions : on en trouvera une dans lioitard.
Page 17.i, note 6 h. AdjtKjcr les dépens à une partie, c'est condamner son advrrsaire envers elle à lui rembourser ses dépens. Les adju(jcr pour tenir lieu de donitnaqes-intérêts (art, 137), c'est condamner l'adversaire aux dépens pour se dispenser de le condamner à l'indemnité dont il est débiteur, par exemple, s'il a insulté ou molesté l'autre partie. Il faut supposer, pour que le cas se présente , que la pariie à qui l'on adjuge ses dépens n'y aurait pas eu droit sans cela: par exemple, qu'elle a perdu le procès; ou que, l'ayant gagné, elle est dans un cas de compensation (art. 131). Autrement, en lui adjugeant les dépens auxquels elle a droit, on ne l'indemniserait de rien du tout. Au surplus, l'équité stricte exigerait i\eux décisions disiincies, l'une pour les dépens, l'autre pour les dommages-intérêts; mais la manière de procéder indiquée par l'art. 137 a l'avantage de réduire les deux dettes en une seule, et de prévenir tout débat ultérieur sur la fixation de l'indemnité.
Page 176, note 10, u" 3. Depuis la loi du 22janu. 1851 , les indigents peuvent invoquer le bénéfice àeVassistance judiciaire, 'Vont assisté est dispensé provisoirement des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, des consignations d'amende, des émoluments d'officiers ministériels et d'avocats. Ses titres et actes de procédure sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les frais de transport des juges, officiers et experts, les taxes des experts et des témoins dont l'audition est autorisée par le juge , sont avancés par le trésor. — Si l'assisté gagne, l'administration des domaines poursuit le perdant, et distribue les somnjes recouvrées aux ayants droit avec privilège pour l'Etat. — Si lassisté perd, l'administration exige seulement les avances du trésor, les droits d'enregistrement pour titres soumis à cette formalité dans un délai fixe, et les sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre. — L'admission à l'assistance est prononcée par des bureau.v composés d'anciens magistrats, d'officiers ministériels en exercice ou retirés, de délégués de l'administration. H y a un bureau près de la Cour de cassation, il y en a un près du Conseil d'état, un près de chaque Cour d'appel, un dans chaque chef-lieu judiciaire d'arrondissement , pour les tribunaux civils, de paix et de commerce. — Le bureau peut essayer de concilier les parties, si l'adversaire se présente volontairement, soit pour contester l'indigence , soit pour expliquer ses prétentions. — Le bénéfice de l'assistance est retiré si l'assisté acquiert des ressources ou s'il a trompé le bureau. Tous les droits dont il était dispensé redeviennent exigibles.
Page 205, note 9. Conciliation. L'art. 48 n'assujettit au préliminaire de conciliation que les demandes introductives d'instance. Donc les demandes en garantie et en intervention, qui surviennent après une instance déjà introduite entre deux parties originaires, doivent être dispensées, comme le répète fort inutilement l'art. 49-3°. — Si l'art. 48 n'avait compris dans la règle que les demandes principales , il y aurait pu avoir quelque doute sur les demandes en garantie et en intervention, parce que , incidentes par rapport aux parties originaires, elle5 sont principales par rapport au garant et à l'intervenant. Voilà , dit-on , pourquoi
le texte veut que la demande soit en outre iniroductive d'instance. Mais d'abord on ne justiKe pas j)ar là le maintien du mot principale. Ensuite, ne pourrait-on pas ohjecier que les deux demandes dont il s'af;it sont introduciivcs d'instance par rapport au {tarant et à l'intervenant? La véritable raison qui explique la dispense, c'est, selon moi , que la icnlaiive de conciliation est demeurée inefficace entre les deux parties originaires; renouvelée entre elles et le garant ou l'intervenant, elle n'offrirait pas de nouvelles chances de succès.
Page 207, noie 19. En matière réelle ^ la demande se porte au tribunal de la situation (59-3', 3); la tentative de conciliation se fait devant le juge de paix du domicile. H est probable qu'il connaît au moins le défendeur : le juge de la situation ne connaîtrait ni l'un ni l'autre. De plus , pour faire un essai immédiat de rapprochement, il n'est pas besoin de visiter l'immeuble litigieux, visite qui causerait d'ailleurs des relards préjudiciables.
Ib.f note 20. Il faut trois jours pour venir au bureau de conciliation; un jour suffii pour comparaître au tribunal de paix (art. 5, 51). C'est que ce tribunal connaît des affaires de valeur modique; au contraire, la tentative de conciliation peut amener une transaction sur des sommes dont le chiffre n'a pas de limites; la compétence du tribunal de première instance comprend toutes les demandes, eussent-elles pour objet plusieurs millions.
Ib., noie 22. Le tribunal doit refuser audience à la partie qui ne prouve pas qu'elle a payé Yamende pour non-comparulion au bureau de paix (elle le prouve en produisant la quittance de la régie : comparez l'art. 56). Celte sanction est décisive contre le demandeur dont elle paralyse la poursuite; mais n'est-elle jias illusoire à l'égard du défendeur de mauvaise foi qui cherche à retarder sa condamnation? Non, puisque le tribunal le jugera par défaut au lieu d'écouter ses moyens de défense.
Page 212. Assignation. Acte par lequel on avertit une personne : qu'on intente une demande en justice pour la forcer à reconnaître un droit qu'on prétend avoir contre elle; et que, par suite, elle devra comparaître (ou constituer avoué) à jour fixe. — Gardons-nous de croire après cela que ras>ignation a pour but unique d'obtenir une comparution, et que la comparution l'accompagne nécessairement. Le demandeur est libre de s'arrêter après avoir assigné (v. art. 397); et c'est ce qu'il fera , s'il a simplement voulu interrompre la prescription ou faire courir les intérêts. Le défendeur, de son côié, peut demeurer dans l'inaction s'il lui est indifférent d'être jugé par défaut. S'il constitue avoué devant les tribun.^uz de première instance, l'obligation de comparaître cesse jusqu'à Vaveuir. Enfin, devant un juge quelconque, la comparution n'entraîne pas toujours débat et jugement immédiat. — Ne confondons pas, conime on le fait dans la pratique, l'assignation avec l'écrit ou l'exploit qui la constate. L'assignation se distingue aussi de la demande, puisqu'elle est le moyen de la soumettre au juge.
Page 215, note 9. La maxime nul ne plaide par procureur, intelligible dans une législation qui défendrait d'agir pour autrui (Inst. pr. per quos agere), est aujourd'hui excessivement obscure. Elle ne s'applique pas aux avoués, car nul ne plaide sans avoué devant le tribunal de première instance. Elle n'a de rapport possible qu'aux mandataires ad litem , chargés de soutenir un procès pour le compte d'un mandant, et obligés eux-mêmes de consiituer avoué. Elle peut signifier : 1° que nul n'est admis à plaider pour autrui, comme gérant d'affaires sans mandat, et par conséquent sans justifier de son mandat, donnât-il caution (Instit. pr. satisdat.) ; 2" que nul n'est admis à soutenir un procès par mandataire sans se faire connaître lui-même à l'adversaire. Il faut avouer qu'ainsi interprétée on devrait l'énoncer autrement et dire : nul ne plaide par un tiers qui ne prouve pas qu'il est procureur ; ou bien : nul ne plaide par procureur sans se nommer. Aussi est-il probable qu'on l'a détournée de son sens primitif; Loysel (Inst. III, y, 4) l'indique comme une règle jadis en usage dans les pays coutumiers.
Vêfie 217. Formes, I/amiçiialion indique six personnet : X" le deniAndcur, 2» loti avoii<^, 3° son huissier, 4" Ir «li-fcndcur, T)" la nrrsoinic à qui la copie o.tl rcminr ( ...parlant à uuc ncrsonnr à son «crvirc ), 6" l<* juf»''. Q«iand la copie cit rcmiie au (Icfcndrnr lui in<«uic, il n'y a que cinq prrS(»nni.'s. — L'aHsignaiion indique quatre (/lo.vc.v; 1" la dalc , 2" l'oNjcl, 3* le» nu)ycni , 4" In délai.
Page 219, noie 22. La dcsifljnalion de la patente n'eit plus eiigëe ( loi 18 mai 1850, 22). — Le mot immatriculr, de watrkf y registre principal, paraît signifier le rang qu'occupe l'huissier sur le catalogue de» ofHciers niinistérieli. La loi a sans doute voulu dire (pie l'huissier doit indi<{uer sa ])rofcsj(ion el le ressort dan» lequel il l'exerce. L'ordorai, de IGG7 ilisail: a déclareront les huissiers lesjurisdictioiis où ils sont immatricules, v
L'eniplni d'un officier public a pour but d'assurer la remise «le l'exploit, et de la constater de manière à prévenir les débats sur ce point. Le demandeur né{;lif;erail d'avenir le défendeur, ou s'en abstiendrait à dessein, sauf à prétendre le contraire, afin d'obicnir jdpement par défaut. Le défendeur, bien qu'averti, soutiendrait souvent qu'il ne l'a pas été, afin de faire annuler les procédures déjà faite» ou de gagner du temps.
Page 224-6°, 225, note 38-2°. Les actions concernant la dotation el le domaine privé du chef du pouvoir exécutif sont dirigées par ou contre l'administrateur du domaine privé ( sénatus-consulle du 12 dëc. 1852), mandataire unique subsiitué aiix deux mandataires de la loi de 1832; c'est lui qui mérite réellement le nom de procureur du roi ou de procureur impérial , si mal à propos donné aux officiers du ministère public.
Page 227. V. Les effets de l'assignation varient : 1' par rapport au juge; elle le saisit ( même à son insu , car la copie de l'exploit ne lui est pas remise ) , et détermine son pouvoir, sauf les restrictions qu'apporteront plus tard les conclusions; 2° par rapport au défendeur; elle l'oblige, par lui-même ou par mandataire: à constituer avoué, devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel; à comparaître, devant les autres juges ; 3° par rapport au droit réclamé; elle le conserve ainsi que les droits accessoires ( C. civ. 1153-3°, 2244 ). Comme les délais de la procédure ont pour but d'assurer bonne justice et non de léser le demandeur, il doit obtenir du juge tout ce qu'il aurait obtenu si le défendeur avait acquiescé sur-le-champ.
Page 229, note 54. L'assignation, en interrompant les conries prescriptions y y substitue la prescription de trente ans, qui seule désormais pourra éleiniîre l'action, V. mes Notes sur le Code civil , n^ 9341. Il n'est plus besoin aujourd'hui, pour cela, que l'instance ait été engagée plus avant, et spécialement qu'il y ait eu une sorte de litis contestotio {constatation du litige), ou, comme disait ror(ionn. de 1667, de contestation en cause; expression mal à propos reproduite par beaucoup d'auteurs modernes, Merlin , Boncenne et autres.
Page 230. Requête vient de requirere , requisitum ; c'est un acte par lequel on sollicite du juge un ordre ou une décision. On y a recours : 1° quand il n'y a pas de conlradicteur connu que l'on puisse assigner, par exemple, s'il s'agit de faire déclarer l'absence et d'obtenir l'envoi en possession provisoire; 2° quand il y a déjà instance engagée, ce qui dispense d'une assignation ; et surtout quand il n'est pas besoin d'avertir l'auire partie (requête non communiquée).
Page 236. Défenses et exceptiOxNS. Ici les définitions des auteurs sont aussi insuffisantes que dans la matière des actions.
Tout demandeur prétend avoir un droit contre le défendeur. V. p. 893. Tout défendeur qui n'acquiesce pas prétend que le demandeur n'a pas le droit qu'il s'attribue; mais souvent le défendeur, avant d'émettre cette contre-prétention, soutient que le demandeur n'a pas observé les conditions voulues par la loi , en ce qui touche le temps, la compétence, les formes proprement dites.... De là la dislHiction des défenses et des exceptions.
Les défenses y dans le sens large, sont les allégations quelconques par lesquelles le défendeur veut faire rejeter la demande, soit quant à présent, soit définitivement. — Les exceptions sont les allégations qui tendent à faire déclarer que le demandeur (eût-il le droit contesté) a irrégulièrement agi et doit être déclaré non recevable quant à présent. — Les défenses au fond ou défenses proprement dites sont les allégations tendant à faire déclarer que le demandeur n'a pas le droit qu'il prétend avoir, et par suite à faire définitivement rejeter la demande.
Quand le juge accueille une exception, le demandeur est obligé de régulariser sa poursuite; mais, sous cette réserve, il garde son action et peut l'intenier de nouveau tant que la prescription ne l'a pas éteinte. (Si la procédure était nécessaire pour interrompre la prescription et qu'elle soit annulée, le procès ne peut plus être renouvelé; mais c'est parce que l'action se trouve alors prescrite : C.civ. î2247-l°.) — Au contraire, quand le juge, accueillant une défense au fond, rejette la demande, l'action est anéantie; ou, pour mieux dire, elle est comme si jamais elle n'eût existé; le demandeur ne saurait la reproduire en justice sans être repoussé par l'autorité de la chose jugée.
Le succès d'une exception dispense d'examiner si le demandeur a le droit litigieux. Quand l'assignation est annulée, il devient superflu de rechercher si son auteur est créancier ou propriétaire. A ce point de vue, plusieurs défenses ont mérité de recevoir le nom d'exception dans la pratique. Par exemple, le défendeur fait juger que le droit prétendu, en supposant qu'il ait existé, est prescrit : il se dispense par là de prouver que ce droit n'avait jamais pris naissance, ou qu'il avait été éteint par le payement, la confusion, etc. La transaction, le serment, la chose jugée produisent un effet analogue : aussi les qualifie-t-on fréquemment de fins de non-recevoir, et en faisait-on autrefois des excepiions péremptoires du fond ^ par un souvenir assez vague des textes romains. Du reste, la demande rejetée par suite de l'allégation de la prescription, du serment, etc., l'est définitivement. Remarquons toutefois que si elle a été rejetée pour défaut de qualité du demandeur, rien n'empêche une autre personne ayant vraiment qualité, d'intenter la même action de nouveau. V. C. civ. 135L
Un autre caractère distinclif des exceptions consiste à ne pouvoir être suppléées d'office par le juge. V. C. pr., 166, 169, 173, 186. Cette règle ne s'applique pas au déclinatoire rof/one materiœ {ib., 170). En sens inverse, le moyen résultant de la prescription ne peut être suppléé (C. cîu., 2223); il en est probablement de même du serment et de quelques autres. Ceci explique encore pourquoi d'anciens auteurs font de ces divers moyens des exceptions, à l'instar des Romains, qui distinguaient les moyens de défense que le judex pouvait admettre ex officia et ceux qui se faisaient valoir per exceptionem.
Le mot exception, on le voit, varie de signification. C'est une allégation qui a pour but, tantôt de faire rejeter la demande quant à présent, tantôt de dispenser d'examiner d'autres défenses subsidiaires, tantôt de saisir le juge d'une défense qui doit être formellement proposée. Enfin le nom d'exception se donne parfois soit aux défenses proprement dites, ^oit aux défenses quelconques.
Page24l, note 3. Le scrupule excessif qui porte certains interprètes à condamner les dénominations qu'ils ne lisent pas dans un texte de loi empêche des auteurs récents (Ducaurroy, Thémis ,\l, 18, article signé A. T. H. ; M. Bonnier) d'admettre des e\ceY>iions péremptoires ; comme si l'expression dilatoire, écrite dans le Code, n'impliquait pas celle-là. Le mot « péremption *» est d'ailleurs consacré. Le tribun Faure affirme, il est vrai, que les exceptions péremptoires ne devaient pas trouver place dans le Code de procédure ; mais , comme il donne le payement pour exemple, il n'a évidemment songé qu'aux moyens du fond. Les exceptions de nullité détruisent jusqu'à l'effet interruplif de la procédure {C. civ., 2247); elles méritent donc qu'on leur conserve, après Pothier, le nom d'exceptions péremptoires.
Toutes les exceptions sont dilatoires en ce sens que toutes retardent le jugement de la demande, jusqu'à ce que le demandeur ait accompli les formes. Mais le Code réserve ce nom aux exceptions qui ont pour but direct et avoué d'obtenir du temps.
Vit{]i' 'i^i , note 2 i. i'i: tlj'ilinaloin' cnt iiommi' rrnvoi |).ir Ir trxir , \inuf rin'il oI)li{;(' le jiip,*; à *c. (Icssaisir, a rrnvoytîr l'affaire. M-iin Icî jni;e n'en ji.iii Irnu «i'iri- (li(|ucr le (ril)iiiial c<)in|)<Weiil ; il non a même pas le droil ((Ioin|i., an. 'M'A). V.ni'nx le (leiiiaiideiir, ajirès le renvoi proiioiirt^ , est libre (ral>an(if)nnrT Ici poursuite».
i/)., note '25. La coinjuUcnce rationc inatcria: se ôvici umic par la nature «Ju droit prétendu ou l'espèce de l'action intentée; la compétence rutionc personœ (it/ /oci), par le domicile du défendeur ou la situation du hien liiifjicnx; aussi peut-on l'appeler terriloiùih' ou rvldlive: c'est-à-dire relative a la résidence de la personne ou à la situation de l'objet.
Page "254, note 31. L'Iiypothèse de la litiipendancj'. semble d'abord imaginaire, \ moins que le demandeur ne soit atteint de folie, (iommrui ira-t-il midtiplier les ])Oursuites, au risque de supporter des frais considérables? On peut supposer rpi'il trouve plus counnode de plaider devant le nouveau juge, ou cpi'il espère le trouver plus favorable; mais le cas le plus fréquent sera celui d'un béritier (pii assigne devant un iribiuial, i(]norant qu'un autre avait été déjà saisi par le défunt. Il est vrai qu'il faut les supposer tous deux compétents, pour que rcxceplion de liiispendance ait un intérêt distinct du déclinaloire. Mais le fait est possible, si l'affaire est mixte; s'il y a plusieurs défendeurs; si, le premier juge étant incompétent ratione personœ ^^\e renvoi n'a pas été demandé.
Page 257, note 45. L'exception de la caution doit-elle être proposée avant celle d'ipcompclence? Non, d'après les art. 1G9 et 173. En plaidant sur la caution, le défendeur reconnaît qu'il n'a ])as intérêt à réclamer le renvoi. Oui, d'après l'article 1G6, et l'ordre dans lequel le texte présente les diverses exceptions (v. 173 et 18G). D'ailleurs, le défendeur a besoin de caution, même pour les frais qu'entraînera l'exception d'incompétence. Le plus star est, pour le défendeur, de proposer les deux exceptions à la fois, et, pour le juge, de les recevoir toutes deux, bien que proposées séparément, mais avant les autres moyens.
Page 258. Garantie: protection. En procédure, c'est le fait de proléger un défendeur contre l'exercice d'une action. Garantie se prend aussi pour l'obligation ou pour le droit de garantie. On qualifie de formelle la garantie qui protège contre une action réelle; la {garantie simple protège contre une action personnelle. Voici des espèces pour leur application : 1° Prirous revendique le fonds A contre Secundus; Secundus, ayant acheté le fonds A de Tertius, appelle celui-ci en garantie formelle. Si Tertius avait lui-même acheté de Quartus, il appellerait Quartus en sous-garantie (on nomme ainsi la garantie due à quelqu'un qui la doit lui-même à un autre) ; 2° le créancier Primus assigne Secundus, caution de Tertius, débiteur principal. Secundus appelle Tertius en garantie simple. Si Tertius n'était lui-même que caution de Quartus, il y aurait lieu à sous-garantie. — Observez que la caution qui garantit la solvabilité du débiteur principal, au profit du créancier stipulant f est elle-même garantie par le débiteur contre la réclamation du créancier poursuivant.
La garantie /ormeZ/e est ainsi nommée parce qu'elle influe sur la forme, sur la procédure; elle constitue le garant partie au procès à la place du garanti. En effet, l'acheteur ne saurait avoir plus de droit que son vendeur, nemo plus juris transferre polest, quam ipse liabet {C. civ., 2182). Si le vendeur garant ne réussit pas à repousser la revendication du demandeur originaire , l'acheteur garanti ne le pourrait pas davantage; il est donc rationnel de transférer la défense au vendeur, qui, d'ailleurs, connaît mieux la source des droits qu'il a transmis. Le jugement rendu contre le garant est exécutoire contre le garanti, bien qu'il n'ait pas été condamné personnellement (C. civ., 1351), parce que, s'il est jugé que son auteur, le garant, n'avait pas de droits, lui, successeur, n'en saurait avoir davantage. — Lé garant pourrait toutefois se laisser corrompre par le demandeur originaire , et ne pas faire valoir les moyens qui lui assurent gain de cause. C'est pour cela qu'on permet au défendeur originaire à^assistery c'est-à-dire de se faire représenter par un avoué auquel les actes seront signifiés , et par nn avocat qui surveillera la défense du garant.
La garantie simple irinflue pas sur la forme. Klle ne tail pas disparaître le défendeur originaire; en effet, il est obligé, par IjypotJjcse, et ne peut cire libéré que parle payement (C. civ., 1234); la condamnation du débiteur principal ne suffit point pour satisfaire le créancier qui a siipidé l'accession de la caution , ])réciscment pour payer au défaut du débiieur. Néanmoins la caution a intérêt à invoquer Ici garaniie simple pour faire condamner le débiteur, dans la même instance, à rem])Ourser (C. civ., 2028); d'ailleurs le débiteur est plus à même de faire déclarer la dette nulle ou éteinte.
Page 266, note 5, n° 4. Poursuivre l'audience, c'est faire l'ensemble des démarches nécessaires pour êire entendu par le Tribunal. Le juge est obligé d'accorder audience, mais il ne peut le faire tous les jours, ni à toute heure, et ne peut entendre tous les procès à la fois. liC principe de l'égalité force chaque plaideur d'attendre son tour, sauf certains cas d'urgence (V. C. ciu., 177-8). La marche à suivre pour obtenir audience est tracée dans un décret du 30 mars 1808, dont la légalité est assez douteuse; il y a aujourd'hui plus tie 47 ans qu'il aurait dû être converti en loi , ainsi que le tarif des dépens (art. 1042) !
Voici les actes qu'il prescrit : 1" réquisition d'inscription au rôle {rotnlus, de rofrt),par un écrit auquel l'usage ou la civilité conservent, malgré la loi du 21 vent, an VII, le nom de place t (il plaît au juge). Dans les tribunaux com|)Osés i!e plusieurs chambres, la mise au rôle général par le greffier amène la distribution i\e la cause par le président, c'est-à-dire l'indication de la chambre oij l'aflaire sera entendue. La mise au rôle particulier d'une chambre est affichée huit jours avant l'appel de la cause (niesure dont se dispensent quelques tribunaux) ; — 2'' signification des conclusions trois jours au moins avant l'audience. Comme î'iidversairc ne peut deviner quel jour on se présentera, il faut bien l'en avertir; <;ct avertissement se nomme dans la pratique sommation d'audience ou avenir (invitation à venir plaider; v. art. 709-2", loi de 1841.) Il est prescrit par la logique plutôt que par les textes; et, comme la logique est insuffisante Jjour fixer un «léiai, les auteurs hésitent sur la durée du temps qui doit séparer l'avenir de l'audience; l'un (M. Bonnier) exige un Jour, par arg. des art. 5 et 416; un autre (Boitard) en veut trois, parce que la communication au ministère public doit [jrécéder l'audience de trois jours (décr. 1808, 83). Je crois plutôt que le rédacteur du décret a sous-entendu que la signification des conclusions devrait indiquer le jour de l'audience ; cette signification est, du reste, faite à trois jours au moins (décr. 1808 , 70) ; — 3° présentation de l'avoué à l'audience , avec lecture et dépôt «les conclusions signées, entre les mains du greffier, sur l'anpel de la cause.
11 ne reste plus que la plaidoirie, c'est-à-dire la démonstration orale de la justice des conclusions. L'époque où. elle se fait dépend de la longueur des affaires qui précèdent sur le rôle, et parfois de l'empêchement des avocats.
En combinant le Code et le décret de 1808, on reconnaît qu'une procédure judiciaire dégagée d'incidents se compose, devant le Tribunal de première instance, des sept ou huit actes qui suivent : 1° assignation par le demandeur au défendeur avec con/stitulion d'avoué; 2° constitution d avoué par le défendeur, notifiée au demandeur dans la huitaine qui suit la remisB de l'assignation; 3° signification facultative des défenses du défendeur, dans la quinzaine de la constitution ; 4° réponse facultative du demandeur, dans la huitaine des défenses; 5° réquisition de mise au rôle par l'avoué de la partie la plus diligente (on appelle ainsi la partie qui veut la première continuer le procès; ce peut être le défendeur, s'il veut se débarrasser des poursuites que le demandeur traîne en longueur par hésitation, négligence ou toute autre cause); 6° signification des conclusions , trois jours avant l'audience; 70 avenir (selon moi, cet acte se lie au précédent); 8** lecture et dépôt des conclusions définitives signées par les avoués, à l'audience, sur l'appel de la cause.
Ici, le rôle de l'avoué cesse; l'avocat plaide, s'il y a lieu; et le juge statue.
Les huit actes se réduisent à six , au gré du défendeur, s'il ne juge pas à propos de signifier de défenses. Le défendeur qui veut se débarrasser du procès le plus tôt possible, peut, à mon avis, constituer avoue immédiatement après avoir reçu
rnssi{;nntinn , ri ponrAiiivre raiulirncc 5iir-i('-('liaiii|). Il fera (lis|i.'ir<n(rf aiimi l'iutervallc d'un mois (jiii sépare <ror(liii.iir(! raHKi(;iiatioii de la poumuilt- d'aiidienrr. Lrs liiiit actes $c réduisent à se/>t quand le deuiaiideur lie ju(;e pui à propoi de répondre aux défenses.
Page 279, n" 17. La majorité absolue est un nombre de suffrages plus p,rand que la moilié des volants; la majorilé rvlalivc esl un nornl)re ({ui , plus (;rand que chacun des autres en particulier, n'excède pourtant pas leur somme. — .Supposons les suffrafjes répartis entre plus de t\v.\.i\ opinions, de la manière suivanle: 3-4- --+-2, ou 4-|-l4-l-f-l i '1 y ••'•ra parla{;e, et l'art. 117 e^t inapplicable. Au contraire, dans riiypoihèse 3-|-2-|-l , ou 4-f-î^+l » I<? j^'C*^ unique est tenu d'abandonner soti opinion et de choisir l'une des deux autres. Dans l'Iiypoilièsc 3-h2-|-2-|-l , >l semble également tenu de changer; mais je pense qu'il peut opter entre les troii autres.
Page 282, note 33. Le mot qualilèsy comme le montre sa signification ordinaire, comprend la désignation des parties et de leurs représentants , et le rôle qu'elles jouent dans le procès. Celui qui les rédi/je doit exposer, à la suite, les points de fait et de droit y c'est-à-dire les faits litigieux et le droit contesté. De là l'usage vicieux qui les comprend dans le mot « qualités. » — La règle qui livre la rédaction des qualités à la discrétion d'un avoué, sous le seul contrôle du juge qui a présidé, et cela quand le procès semble terminé par le jugement, a été l'objet de justes critiques. Il est trop facile , en rédigeant les qualités, d'altérer un fait important : défaire, par exemple, d'un héritier bénéficiaire un héritier pur et simple; de convertir une explication en aveu formel.
Page 283, note 35. Le dispositif d'un jugement est l'ensemble des propositions par lesquelles le juge affirme que le demandeur a ou n'a pas le droit contesté, et, par suite, condamne le défendeur ou le renvoie de la demande. C'est là ce qui constitue le jugement proprement dit; les jugements préparatoires sont, au fond, de simples ordres qui prescrivent les mesures utiles pour amener le jugement véritable. La proposition qui affirme que tel fait avancé par l'un et nié par l'autre est constant, se rattache au dispositif; mais, dans l'usage, on la rejette dans les motifs, dans ce qu'on appelle les attendu ou les considérant, à cause des expressions usitées au palais.
Page 286. On est jugé par défaut, 1° faute de constituer avoué; 2° faute de conclure. Le jugement a deux objets : 1" de constater le défaut, d'en donner acte; 2» d'en adjuger le profit^ c'est-à-dire d'accorder ou adjuger les conclusions de la partie comparaissante. {Adjuger les conclusions du demandeur, c'est déclarer qu'il a le droit prétendu, et condamner le défendeur; adjuger les conclusions du défendeur, c'est déclarer que le demandeur n'a pas le droit prétendu, et renvoyer son adversaire de la demande.)
Joindre le profit du défaut, c'est surseoir à l'adjudication des conclusions du demandeur, par rapport aux défendeurs défaillants, jusqu'à l'époque où le tribunal pourra statuer sur ces mêmes conclusions, par rapport aux défendeurs qui ont comparu, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'affaire soit en état par rapport à ceux-ci).
Page 289, note 19. La règle qui déclare non avenu le jugement faute de constituer avoué, s'il n'est exécuté dans les six mois, déroge au principe d'après lequel les droits se prescrivent par trente ans (C. civ., 2262), y compris celui qui résulte d'une condamnation au profit du gagnant. On a craint que le défaillant n'ait eu absolument aucune connaissance du ju[;ement (peut-être parce que l'huissier a soufflé la copie, suivant l'expression de Treilhard); il serait, à son insu , à la discrétion de son adversaire , qui attendrait un moment favorable pour le surprendre et le ruiner ou abuser de son embarras.
Page 294, note 8. L'art. 338 défend de présenter successivement les demandes incidentes , de peur qu'on ne traîne ainsi le procès en longueur, avec accroissement des frais , qui seront moindres par la présentation simultanée, ir. J. B. S, P. Cours de procéd. 59 *
Page 306. La dénominalioii de faux incident civil est vicieuse sous bien des rapports. D'abord le mol ]faux est ici une pure abréviation pour « demande à l'effet de faire d/rclarcr un acte faux. )» C'est cette demande qui est tantôt princi- ])alc, tantôt incidente; tantôt j)ortée au tribunal criminel, tantôt au tribunal civil. Au criminel, on ne ])eut que déposer une plainte et attendre que le faussaire prétendu ait été mis en accusation par la Cour d'appel devant la Cour d'assises. Du reste, la poursuite est parfois incidente, même au criminel ( v. /. er.f 458). Donc elle ne mérite pas d'être exclusivement qualifiée princip:ile. En sens inverse, la poursuite peut, à mon avis, n'être pas incidente au civil. On conçoit ])arfaitement qu'on ait intérêt, avant que les preuves aient disparu, à faire déclarer fausse la pièce dont le possesseur menace de faire usage plus tard. L'expression faux incident exprime ce qui se passe le plus ordinairement. On n'a {»uère connaissance du faux que par la production de la pièce fausse, et la production se fera presque toujours dans une instance : soit par le demandeur, s'il s'agit d'un titre, soit par le défendeur, s'il s'agit d'une quittance.
Page 321. Enquêtes. La preuve d'un fait nègatij est-elle plus difficile que celle d'un hït positif? Non , selon d'anciens auteurs et selon M. Bonnier. Je conviens qu'il vaut mieux établir la distinction entre les faits vagues et les faits précis. Il est presque impossible de prouver un fait positif dont on ne précise ni l'époque, ni le lieu; en sens inverse, il est généralement facile de prouver qu'un fait ne s'est pas accompli dans tel endroit, à un instant donné. Mais on doit observer que les contrats et les payements sont valables sans qu'il soit besoin d'en déterniiner précisément le lieu et l'époque; par conséquent, la plupart des négations émises dans les procès civils sont assez indéfinies pour que la preuve en soit impossible ; telles sont les assertions suivantes : Je n'ai pas emprunté du demandeur la somme qu'il réclame ; je n'ai pas reçu du défendeur le payement qu'il prétend m'avoir fait.
Page 329. Le reproche est une imputation faite à un témoin dans le but de diminuer sa crédibilité. Ne confondez pas le reproche avec la récusation, bien que Racine ail dit (Plaideurs, III, 3) : récuser des témoins. — La parenté collatérale est une simple cause de reproche; la parenté directe est un empêchement à la déposition; mais elle fonderait à plus forte raison un reproche si, par efreur, on avait laissé déposer le parent direct. — Certains reproches se prouvent par témoins , ce qui donne lieu à une enquête secondaire; les témoins qu'on y entend sont eux-mêmes susceptibles de reproches; mais la preuve en doit être faite par écrit, autrement il faudrait ouvrir une troisième enquête, et ainsi de suite, à l'infini.
Page 350. Interrogatoire surfaits et articles. Les faits sur lesquels doivent porter les questions sont communiqués vingt-quatre heures d'avance à l'interroge, afin qu'il puisse rassembler ses souvenirs (v. Lamoignon , Proc. verb.y 207); une question imprévue trouble la mémoire. Mais cela n'est guère fondé que dans une discussion scientifique. On est tombé dans un inconvénient bien plus grave en laissant à la partie le temps de calculer ses réponses de manière à ne faire aucun aveu qui lui nuise. Le mal est atténué par la faculté de poser des questions d'office, donnée à l'interrogateur (art. 333) ; mais le juge ne connaît pas assez les faits de la cause pour user toujours fructueusement de son privilège. Le demandeur, qui pourrait lui suggérer des questions embarrassantes, n'est pas présent, La loi a craint des altercations, comme si l'autorité du juge n'eût pas dû suffire pour ramener les plaideurs à l'ordre.
Page 358. l'intervention est le fait de se constituer partie dans un procès déjà engagé entre deux autres personnes (parties originaires). L'intervenant a un intérêt commun avec le demandeur ou avec le défendeur; ou bien il a un intérêt distinct. Donc on peut dire qu'il inier\ienf ex parte actnris, ou ex parte rei^ ou ex parte sua. Dans le premier et le troisième cas, l'intervention est une demande proprement dite ; dans le deuxième, c'est plutôt une défense par laquelle l'intervenant conclut à ce que la réclamation originaire soit repoussée. 11 n'est pas nécessaire qu'il prétende avoir un droit distinct; il suffit qu'il ait intérêt à ce que le droit d'une
— ÎM)7 —
i\rs parlicft soit rccuiniu; or il y rxi iiit(-rcs«c s'il a Ir |ioiivoir (Je* lairi; vendre In liietis de rcUc |)iirlie, ou s'il c»t reHpoiiiHhle cnvcrx elle tic la perle du procèi. De \h trois elaKses (ritifervenanls : 1* le» crt^anriers (leur {ja{;e hcrait iliiuitiiié ii;«r rinsiueès de leur dtW)ileiM), v. C. civ,, (ilH, Hl).'), 8^2, 1 h»(), 14(J4; ii ' \v% (fnrants (le perdaui recourrait roiilre eu«), v. C.-pr., ISJ, IH'I; C. ciu. , ,SH4, I(>2(i. Aiii»i celui qui a vendu au deui.'itideur ori{jiiiaire la ( lio.sr «lu'il rcvendi(|ue, est iiuérciiKC à le faiic Iriomplier ; — ii" le» inlerv<ruaiiU (|ui pr< i( iid«*tii avoir m\ droit dr leur chef; par exeuiple, un droit réel aussi, plu», ou inoiiix cicndu (|ue le droit rr-claoKpar le deuiaudeur ori^jinaire ; ou hieu la injuoprulé du droit réclamé. \.rs cool)li{jés du défendeur ori{;iuairc iuiervieudriuil pour tiiire «léelarcr la libération coniuuine; les coeréaueiers du deujandeur a;;iront eu seus inverse. I/usufruitier se joindra au nu-propriétaire, de rpiehpie rôu; (ju'd scr trouve (v. C. civ., <)I.'J). — Les garantis rentrent <l.ins la classe des créanciers; les exécuteurs testarnn.i.iii . s, jusqu'à un certain jjoinl, dans celle des garatils (v. C- civ.^ 103l-4r'*).
Pa(;c 3tii. La rètusntion est une demande incidente tendant à faire décidrr qu'un ju{je s'abstiendra de connaître de la demande principale. Elle se forme selon des rè{;les particulières. Ne ^confondons jias la récusation avec le droit de récuser, comme le fait M. Colniet-Daage, dont la définition n'est a])plicable ni au texte de la loi , ni probablement au livre de M. Colmcl-Daagc.' lui-même. — Il faut encore moins transformer, avec Carré, la récusation en exception) elle profile au demandeur aussi bien qu'à son adversaire.
Page 365, note 7. Il était inutile de parler, dans l'art. 378-2", de la parenté du juge avec la femme d'un plaideur, ou de la femme du ju{;e avec un plaitleur : c'est un cas d'alliance prévu par l'art. o78-l<*. Mais ïalliance entre les mêmes personnes méritait d'être nieniionnéc sép;uémeni ; le juge peut être l'allie de la femme du plaideur sans être le parent de ce dernier. — Du reste, il y a défaut d'harmonie entre les deux alinéas, quant à la dissolution de ralliauce. .Supposons que l'une des parties soit une veuve sans enfants, dont le mari défunt était parent du juge. La récusation devra être admise en vertu de l'art. 378-1°; et cependant, si le plaideur était un veuf sans enfants , dont la femme défunte était parente du juge au troisième degré, l'art. 378-2' exclurait la récusation. Comp. C. civ.y 206.
Page 368. IH , 1«. Le procès criminel avec les parents ou alliés directs du conjoint de la partie n'est pas une cause de récusation. Le mot ses, dans l'art. 378-5°, se rapporte à partie et non à conjoint, La récusation déroge au principe qui oblige les plaideurs à se soumettre au jugement des magistrats légalement constitués ; or les dérogations doivent être restreintes.
Page 369, note 20. Les auteurs n'expliquent pas le mot agressions (art. 378-9**); en effet, il est singulièrement vague. Des voies de fait non suivies de procès criminel (art. 378-5°) constituent sûrement une agression; mais ce terme est plus large : il me parait comprendre tout procédé par lequel le juge porte alieinie, sans provocation, aux droits de la partie, qu'elle intente ou non un procès civil au juge; un procès semblable, survenu depuis l'instance, n'est pas par lui-même une cause de récusation (art. 378-6°).
Page 376, note 10. Quand le renvoi est ordonné pour parenté ou alliance^ le nouveau tribunal n'est pas saisi par le jugement de renvoi; les deux parties n'y sont pas représentées par des avoués ; il y a donc interruption d'instance ; chacune des parties ignore si l'autre veut continuer le procès; il faut une assignation nouvelle et de nouvelles constitutions d'avoué. Seulement, comme la procédure faite devant le premier tribunal subsiste, il n'est pas besoin que l'assignation contienne l'exposé sommaire des moyens; du moins on peut l'induire, nonobstant l'art. 61, des mots simple assignation de l'art. 375.
Le renvoi est ici l'acte par lequel un tribunal se dessaisit d'une demande, en indiquant le juge auquel elle devra être portée, La demande en renvoi peut émaner du demandeur primitif; ce n'est donc pas une exception , comme le dit mal à propos Carré.
Le renvoi ])our sûreté publifjue ou suspicion légitime se porte à la Cour de cas-
salion, en venu de la Constit. du 22 frini, an VIII, 65, encore en vigueur sur ce point. Ce texte ne distln{]ue pas entre les diverses espèces de tribunaux; je ne sais donc pourquoi Merlin (mot Èvocnlion^ ^ 1, n" 4) afKrme que, depuis le Code de procédure, ces demandes doivent cire soumises à l'art. 3(33, article relatif aux règlements de ju^es, et que rien ne rend suspect d'inconstitutionnalité. Merlin cite, du reste, des arrêts de cassation à l'appui de sa doctrine.
Page 379, note 5, n** 3. Pèglcment de juges. L'art. 3G3 s'occupe du cas où un différend est porté à plusieurs tribunaux, sans distinguer s'ils se déclarent compétents ou incompétents. Donc il comprend dans ses termes, quoi qu'en dise M» Bonnier, le cas de conflit négatif. Seulement, l'art. 366 n'a pas trait à ce cas. Aussi M, Chauveau, dans son édition de Carré, a fini par abandonner l'opinion de ce dernier auteur.
Page 381. Reprises d'instance, U interruption est l'état de l'instance que les parties ne peuvent continuer par de nouveaux actes valables. La reprise est l'acte par lequel les parties recouvrent la faculté de continuer l'instance interrompue.
Le changement d'état d'une partie est, ici, l'acquisition ou la perte qu'elle fait de la capacité de plaider (ou d'ester en justice). La fin de la minorité de la partie la rend capable d'ajjir, d'incapable qu'elle était; en sens inverse, l'interdiction d'une partie majeure la rend, de capable, incapable. Les /onctions dans lescfuelUs une partie procède sont le mandat légal ou conventionnel en vertu duquel elle demande ou défend; l'expiration de ce mandat est appelée par le texte cessation des fonctions. Par exemple, un tuteur intente un procès au nom de son pupille; il obtient la décharge de sa tutelle ; les fonctions dans lesquelles il procédait cessent, bien que son pupille n'ait pas changé d'état. Le mandat dont il s'agit est parfois inhérent à des fonctions publiques, quand elles impliquent pouvoir de diriger les actions. Ainsi la destitution du maire qui soutient un procès au nom de sa commune, entraîne cessation des fonctions dans lesquelles il procède.
Ces deux événements n'empêchent pas la continuation des procédures, d'après l'art. 345 ; a fortiori ne diffèrent-ils pas le jugement d'une affaire en état. Il était donc inutile de le dire expressément dans l'art, 342; d'autant mieux que le lecteur serait tenté, avant d'avoir vu la suite, d'en induire a contrario la discontinuation des procédures dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées.
Toutefois on ne doit pas outrer la portée de l'art. 345-1''. J'y lis seulement, en le rapprochant des art. 344 et 346, que le changement d'état et la cessation des fonctions ne nécessitent point une reprise d'instance, et n'entraînent point dès lors, par eux-mêmes, la nullité des actes ultérieurs. Mais les principes généraux sur \a capacité de plaider n'en demeurent pas moins applicables. Si le demandeur est frappé d'incapacité ou cesse ses fonctions, les actes qu'il continuerait de faire seraient nuls; le tuteur ou l'administrateur nouveau doivent prendre l'affaire en main. Si c'est le défendeur, et que l'incapacité ait été notifiée au demandeur, ce dernier dirigerait inutilement les procédures ultérieures contre l'incapable; il doit agir contre le tuteur ou l'administrateur nouveau, mettre le mari en cause, etc. Je crois même que, si le défendeur est un pupille qui a perdu son tuteur, il convient d'attendre que le nouveau tuteur ait pu être nommé et prendre en main la défense.
Page 388. La mort de la partie interrompt l'instance, parce que l'héritier ignore peut-être jusqu'à l'existence du procès; les délais pour délibérer lui fournissent d'ailleurs une exception dilatoire pour retarder la reprise de rinstance. La mort, la démission, la destitution définitive ou temporaire {interdiction) de l'avoué interrompent l'instance, parce que la partie ne peut plus légalement procéder, La notification en est inutile, parce que les relations journalières des avoués d'un même tribunal entre eux ne leur permettent pas d'ignorer longtemps le sort de leur confrère, et qu'ils l'apprendront forcément en lui signifiant un acte quelconque. L'économie a dû faire sous-entendre la notification.
I/interruption annulle , au profit de la partie non défendue, tous les actes ultérieurs, jusqu'à la reprise (art. 344, 346). Donc elle laisse subsister les actes antérieurs, et l'assignation conserve ses effets (v. p. 901).
— UUi) —
r,a mort cl !<• rlianp,emenl d'i't.il du dcmandcnr, siirviMiiis avaiii la coninilulion d'avoinf du défendeur, prodiiiscrnl iiti cdVi plus rinT{;iquc riuor»-*,cn rc qu'il» (d)li{;('nt à lôiu'iei l'assi{;iialioii (d'où il xw. snil pas jju'rllr soit aniiid(^c). IVart. 345-2" no l'ail dotir pas douhl»; rniploi avec Tari, .'tii quaiil au di-ih». le niolit" (pii l'a «lictL' est assez oNsciir. Voici l'cxpliralioii (pii uic paraît la pin» vraisrnjhlablc. \.c «h-IVudcur a juste suj<*l d'espi rer (|u'uu ( lianf;rru(Ul radir.d de personne et de volonté enipr-cliera le procès; l'Iiérilier, \v. tuteur de l'adversaire interdit, l'adversaire lui-nièuje devenu capable, envisageront peut-être la question sous un tout autre point de vu(? que \v «léfunt, relui (|ui allait être mis en interdiction, et le tuteur de l'incapable. La j)rol)al)ililé d'un chaufjement dans le» idée» qui ont amené la demande est |)res(pui nulle en cas de < lian{',euienl d'avoué; elle est faible en cas de cessation des fonctions; aussi n'('tcndraisje ])as l'arlicle à celle dernière hypothèse, nonobstant (^ané, MM. (Ihauve.ui, lîoniiier, etc.
Comment irpirnd-tm l'instance interrompue? Par un simple acle «l'avoue , dit l'art. 347; par une assi(;iiation , r«''pon(l l'art. 3i(>. Il Faut disiinjjuer. L'interrtiplion est établie par la loi en faveur de l'hcriiier ou de la partie ]>ii\«M: d'avoué (v. p. 908), et non de la partie survivante ou pourvue d'avoué. Celle-ci doil être prête et n'a pas besoin de protection; donc elle ne peut contester la reprise; il sufHt que l'héritier ou l'adversaire défendu par un nouvel avoué lui notifient par un simple acte leur volonté de reprendre (art. 347], Au coiuraire, si elle voulait les y contraindre, elle ne j)ourrait y réussir qu'au moyen d'une assignation : en reprise, contre l'Iiérilier; en constitution de nouvel avoué, contre la partie qui a ])erdu le sien.
Pa;^,e 391. Désaveu. Demande tendant à faire annuler l'acte judiciaire fait par un officier ministériel compétent, en dehors de ses pouvoirs. — Exemple : Primu* assigne Secundus en remboursement de 10,000 fr. prêtés. L'avoué constitué par Secundus notifie à l'adversaire, sans mandat spécial, des offres de ])ayement. Le tribunal donne acte des offres et condamne Secundus à payer. Celui-ci peut former un désaveu pour faire annuler les offres et le jugement fondé sur ces offres, parce qu'elles ont été signifiées sans son pouvoir spécial. — Mais comment se fait-il que la voie du désaveu soit nécessaire, alors qu'un mandataire n'oblige pas son mandant quand il excède ses pouvoirs [C. civ.f 1989)? Cela tient à ce que l'officier ministériel est présumé avoir reçu le mandat d'agir dans les limites de ses fonctions et pour tous les actes qui s'y rattachent directement (v. Pothier, Mandat j n» 127); aussi n'est-il pas tenu de justifier de ce mandat à la partie adverse, et oblige-t-il son client jusqu'à désaveu.
Page 398. Cette locution du Code : La péremption se couvre par un acte, signifie qu'elle est désormais comme non avenue ; mais rien ne l'empêche de courir plus tard de nouveau; en un mot, l'effet de l'acte est analogue à celui d'une interruption de prescription.
Page 409. Contrat judiciaire. Ou qualifie ainsi, sans difficulté, la convention consentie devant le juge et homologuée par lui. (V. p. 278.) On donnera le même nom à un concours de volontés formé en justice, bien qu'il n'ait pas pour but direct de créer une obligation. (V. C. civ., 1364.) En outre, le contrat judiciaire se forme tacitement, toutes les fois que l'acte fait par l'unf des parties est suivi de l'acte corrélatif prescrit à l'adversaire par les lois sur la procédure. Ainsi le défendeur qui signifie des défenses s'oblige envers le demandeur (déjà lié par sa , propre assignation) à se laisser juger par le tribunal saisi; il accepte également l'assignation comme inattaquable (art. 169, 173). Voilà pourquoi le demandeur ne peut se désister de l'instance sans le consentement du défendeur qui a constitué avoué; d'ailleurs un défendeur est intéressé à se débarrasser d'une poursuite injuste , et, dans les cas douteux, à sortir d'incertitude par un jugement.
L'obligation de se soumettre à la sentence dérive d'un contrat tacite ou exprès quand le défendeur comparaît; mais quand il fait défaut, on ne saurait supposer un consentement de sa part. Il faut donc reconnaître, à côté du contrat judiciaire, un ^«a5i-contrnf judiciaire formé par l'assignation, en vertu delà loi.
C'est l'assignation qui produit aujourd'hui les effets attribués , en droit romain ,
à la lifis coiitestalio (judicium acccptum). Klle siil;.slituc à l'oliliVaiion primitive ((tare oportere) i'obli{;atioii de se soiimeitre au jii{]cment (judicari nporlerc) , oblififiiioii à laquelle le juf|emcnt substitue à son tour l'obligation d'exécuter l'ordre du juge { judicatiDn /«cere oportrre). V. Gains, III» 180. — Le but du demandeur, en agissant, n'est pas de compronieltre ses droits et de les éteindre par une novaiion ; il veut plutôt les conserver en invoquant l'autorité légitime (non deten'orem caiisam nostram/acimus actùmem exerccntes; 29, IJig. De novnlinnibus). Aussi les Hoinains n'adniettaient-ds dans te cas qu'une novation imparfaite, qui laissait subsister les hypothèques et d'autres droits accessoires. On serait, je crois, encore plus près de la vérité en disant que la poursuite judiciaire engendre un droit accessoire et auxiliaire qui vient se joindre au droit primitif sans eu accroitre la valeur. On n'éprouve ainsi aucun embarras à maintenir les engagements des cautions, débileuis solidaires (C. ciu., 1201), et autres coobligés; on n'a pas besoin de remplacer un droit réel par une créance personnelle , comme le proposent divers auteurs, entre autres Merlin (v. p. 135, note 12).
La litis contestatio avait un équivalent dans la contestation en cause de l'ordonnance de 1667 (v. p. 229, note 54); elle n'en a plus dans le Code de procédure. Donc l'assignation en lient lieu désormais. En effet, c'est par elle que le demandeur engage le procès; c'est par elle que le défendeur est mis en demeure, ou de satisfaire le demandeur, ou de s'en rélérer à la décision du juge.
Page 417. IIÏ, 1° et 3°. Justice de paix, La conciliation n'est pas obligatoire; mais le juge peut interdire aux huissiers de sa résideucc de donner citation avant que les parties n'aient été appelées sans frais devant lui. On excepte le cas de péril en la demeure et le cas où le défendeur est domicilié hors du canton (ou de la ville, si elle renferme plusieurs cantons). Zoî 25 mai 1838, 17. = Un projet de 1855 convertit en obligation la faculté laissée au juge par la loi de 1838; d« sorte qu'à l'avenir la conciliation sera, de droit commun, le préliminaire des affaires portées en justice de paix.
La faculté de comparaître devant un juge incompétent ratione personœ vel loci existe devant les tribunaux ordinaires, en ce sens que le défendeur est libre de ne pas opposer de déclinatoire.
Page 421. Matières sommaires. Leur procédure n'exige ni défenses ni réponses, ce qui retranche le 3* et le 4® acte de la procédure ordinaire (v. p. 904), et les vingt-trois jours de délai qui les accompagnent.
Ceci donne le moyen de résoudre une question fort controversée. Les matières que la loi prescrit de jucher sommairement (art. 168, 172, 287, 348) doivent-elles être instruites comme les matières qualifiées sommaires, c'est-à-dire selon l'article 405? Non, répondent J.-B. S., p. 422, Carré de Rennes, M. Chauvcau et la Cour de Limoges; — Oui, selon M. Carré (taxe), M. Bourbeau et la Cour de Grenoble. Je crois cette dernière opinion plus près de la vérité, malgré l'assertion contraire de M. Pascalis. Sans doute le tarif indique des écritures pour plusieurs de ces causes. Mais, sans mettre le tarif de côté (bien que sa force obligatoire soit douteuse [art. 1042] et inférieure, dans tous les cas, à celle du Code), il est impossible de voir dans la faculté de percevoir une taxe pour tel écrit une concession de délais; ainsi l'avoué du client illégalement contraint par corps pourra bien, en demandant la nullité de l'emprisonnement (art. 795), exposer les moyens dans une requête non grossoyée {tarif, 77), mais sans retarder le jugement. A l'occasion du déclinatoire, le tarif (75) permet une requête et une réponse de six rôles chacune; mais il n'impose point un sursis de quinzaine au demandeur, et subsidiairement un sursis de huitaine au défendeur.
Page 421, note 11. Dans les enquêtes sur matières sommaires, on dresse un procès-verbal des dépositions, quand le jugement doit être en 1" ressort, afin que la Cour d'appel puisse prendre connaissance des témoignages sans enquête nouvelle.
Page 423. Le référé est une demande tendant à faire décider provisoirement, par le président du tribunal, une contestation urgente, et spécialement des diffi-
culte» d'cxécuiion. — Le icrimr vient de ce (ju'oii eu v/ève au préiident (dr refeirey rajmorter). — Du reste, toulr l'iuitlance qui a lieu dev.inl ce iiiujjifttrat peut se (|U.'dirier .lus.si « référé ••.
Il esi .isse/. «lifficile de (lisliiif;nrr la comp<5lencc du président de celle du tribunal, et cependant il est certain que la loi n'a jias voulu sacrifier la druiiènie au proHt de la première. Si l'on s'en tenait à l'art. 8()<) , le pri'kidenl aljNorherail la jnrisdiction relative aux alFaires ur{;ente8 el aux diliicullés d'exécution. Mais l'art. 809 s'y oppose ; les ordonnances sur rélcrë ne font aucun prèjudire nu prifi" cipal , ce qui peut é{;alenienl «ignilier qu'elles ne préjiujnit point la contestation principale, s'il y en a une à c6té de la provisoire; ou qu'elles ne font aucun tort aux droits respectifs tics parties. Donc la contestation principale reste intacte el ne peut être dèfinilivcwent résolue? (pic par K; tribunal; le président statue provisoirement (uïot (pli se trouve dans la dernière moitié de 80(i, et doit se sousentendre a forliori dans la première), si ce n'est peul-élre lorsque la loi lut attribue jurisdiction expresse, (V., par exemple, art. 734-2®).
Il reste à comprendre comment une décision provisoire peut être utile el ne préjudicier en rien à la d('cisioii définitive. La loi a sans doute eu en vue les actes matériels dont une partie veut obienir et l'autre arrêter la conlinuation. Le j)résident décide s'il y a lieu de continuer ou de suspendre quant à présent; le tribunal décidera seul si l'auteur de l'acte a le droit de le faire. Il est cKiir dès lors que le président se contente des apparences. On retrouve ici une certaine analogie avec les questions possessoires dont la solution ne prcjudicie poifU à la question de propriété. — L'utilité de l'ordonnance du président esl manifeste, (^uand elle prescrit une mesure conservatoire, comme en cas de saisie immobilière (art. 681). V. p. 919, note sur la p. 621.
Le droit de plaider sans avoué devant le président se déduit, selon moi , de la loi du 27 vent, an VIII, 9i, qui ne réserve aux avoués le privilège de prendre des conclusions que « dans le tribunal pour lequel ils sont établis ».
Le délai de l'assignation en référé n'est pas Hxé par la loi: donc il n'est pas de 8 jours, comme le veut Demiau-Crouzilhac , ni d'un jour, comme le dit Boitard; il est égal à l'intervalle qui sépare l'assignation de l'audieni e de référés la plus prochaine. Mais la loi aurait dii s'expliquer; ce titre est beaucoup trop laconique.
Quant à Vappel, on peut l'interjeter « dans les cas où la loi l'autorise », ce qui signifie sans doute : dans les cas où la valeur litigieuse est supérieure à 1,500 fr. Le texte ne dit point quelle autorité devra statuer. Donc l'appel est porté à la Cour, selon le droit commun, et non au premier président. Mais les règles générales de compétence n'en souffrent pas pour cela. La Cour n'est saisie par l'appel que de l'examen de l'ordonnance, et par conséquent de la question de savoir s'il y a lieu de maintenir provisoirement la décision provisoire du président. Si l'urgence ne prescrivait pas de décision provisoire, je pense que la Cour doit annuler et renvoyer au tribunal de première instance.
L'art. 809-3° substitue tout d'un coup le moi jugement a. l'expression tfordon-' nance sur référé ». Peut-être est-ce une allusion à l'usage qui permet au président de renvoyer le référé au tribunal entier. Cet usage déroge au principe d'après lequel un magistrat ne peut déléguer son autorité sans permission delà loi; il avait besoin d'être formulé. Dans tous les cas, il fallait dire : l'ordonnance ou le jugement.
Page 428, noie 12. Procédure commerciale. Quand le défendeur, après avoir comparu, omet de conclure, le jugement est contradictoire, selon Boitard; mais cette opinion, qui repose uniquement sur le silence de l'art. 434, est trop con« traire aux principes généraux pour être admise. Les conclusions sont nécessaires pour déterminer l'étendue du pouvoir judiciaire. Leur omission n'entraîne, de droit commun , que la peine du défaut. U serait besoin d'un texte formel pour ravir au défendeur la garantie de l'opposition.
Les art. 436 et 438 doivent se combiner. Donc , si le délai de huitaine fixé par l'art, 436 est écoulé, la faculté de former opposition sur le procès-verbal de l'huissier n'existe plus, quoi qu'en dise Carré, — Si l'opposition faite sur le pro-
cès-verbal dans les cinq premiers jours n'a pas élé réitérée, le droit d'opposition est épuisé, nonobstant MM. Rodière et Chauveau; l'art. 438 ne distingue point à quelle époque de la huitaine ropposition a été faite.
Page 431. Demandes qui requièrent célérité. Dispensées de conciliation (article 49-2"), elles sont instruites sommairement (404-5O). Le demandeur peut, avec permission du président , abréger le délai de la comparution (72). On suppose qu'il veut une solution définitive, ou que la demande provisoire a pour but de ménager l'aiiente du juf:emcnt définiiif. A l'égard des autres demandes provisoires , surtout s'il n'y a pas d'instance et si elles sont trcs-urgenlcs , on procédera par référé devant le président.
L' urgence a ses degrés y auxquels doivent correspondre autant de simplifications de forme et d'abréviniions de délais. Au lieu de disséminer ce sujet dans des articles distants l'un de l'autre, et plus ou moins conciliables , il fallait le concentrer dans un titre unique où l'on aurait marqué le plus possible la progression symétrique de l'urgence de l'affaire, et de la célérité de la procédure.
Page 441 {tome 11). Voies pour attaquer les jugements. Attaquer un jugement , c'est en demander l'annulation pour arriver à en obtenir un autre. Les voies d'attaque sont donc des procédures qui tendent a faire juger de nouveau la contestation. Elles débutent nécessairement par une demande; elles sont portées tantôt au même tribunal , tantôt à un autre; elles ne sont pas admissibles contre les mêmes sortes de jugements , et ne sont pas fondées sur les mêmes moyens. Donc, pour définir une voie d'attaque, il faut désigner le jugement attaqué, le tribunal auquel on recourt, et les causes ou moyens sur lesquels on se fonde.
l'opposition est une demande tendant à faire réformer un ju3ement de défaut par le tribunal qui l'a rendu, pour toute espèce de causes.
L'appel est une demande tendant à faire réformer un jugement en premier ressort par un tribunal supérieur, pour toute espèce de causes. ^
La tierce-opposition est une demande tendant à faire réformer un jugement rendu entre d'autres parties, par le tribunal qui l'a rendu (à moins qu'elle ne soit incidemment formée devant un tribunal égal ou supérieur), pour toute espèce de causes.
La requête civile est une demande tendant à faire rétracter un jugement en dernier ressort, parle tribunal qui l'a rendu, pour certaines causes qu'indique la loi.
Le pourvoi en cassation est une demande tendant à faire annuler un jugement en dernier ressort par la Cour suprême, pour certaines causes qu'indique la loi.
Les trois premières voies, étant fondées sur des moyens quelconques, tendent à faire juger l'affaire de nouveau ; la deuxième et la cinquième sont portées à un juge supérieur; la quatrième et la cinquième ne se dirigent que contre des jugements en dernier ressort; la troisième ne peut être invoquée que par des personnes qui n'ont pas figure dans le premier procès (de là lui vient sans doute le nom d'opposition tierce). Toutes peuvent s'intenter contre des jugements par défaut; la première n'attaque jamais des jugements contradictoires.
Page 443. ^opposition tire son nom de ce qu'elle suspend l'exécution du jugement attaqué ; mais cet effet lui est commun avec l'appel et parfois avec la tierceopposition. Elle ne saurait se fonder sur les empêchements, quelque légitimes qu'ils soient, qui ont amené le défaut; l'opposant doit établir directement la juslice de ses conclusions, comme s'il comparaissait pour la première fois. S'il fait encore défaut, il ne peut plus attaquer le jugement qui le déboute de son opposition , par une opposition nouvelle , et tel est le sens de la maxime : exposition sur opposition ne vaut (art. 165).
Page 448, note 15. Le jugement est réputé exécuté dès que la saisie immobilière a été notifiée (c'est-à-dire dénoncée ^ art. 677), tandis qu'il faut que les meubles aient été vendus (art. 159). Celte différence s'explique par la simplicité des formes de la saisie mobilière comparées à celles de la saisie immobilière. On
a craint qu'un Riniplo prucùs-vcrhal ne suffit pa» pour avenir le (Itifaillunt condamné (art. 580) ; en sens inverse , il ne Fallait pas exposer le {;a{;nant ii parcourir en pure pt le la l()n(]uc s^ric des actes de la saisie iuiuiohilière.
Page iA{) il>. I.e mode (ro|)p'isici()n varie selon rjii'il y a eu dcfanl de conslitnlion d*avouc, ou (Icfanl de concliisionH. Dans le prcniii'i; cas, le (lér;nllaiil est peutêtre surpris à l'iniprovisle p.tr l'Iiuissier; on lui permet d'arrêter l'exécution par déclaration sur le procès-verbal de l'oflicier ininisli riel ; mais il doit la réitérer j)ar reepiéte d'avoué ; iiutrcnienl, on aurait suji.'t de croire rpi'elle est un pur moyen de gagner du temps et de jouer l'adversaire. Si !«• dcfaillant avait un avoué, rien ne rempcchc de former une icqnrie. L'a«si(;nalion estinuiile, parce (pi^il s'agit moins d introduire une instance nouvelle que de continuer rancienne.
Page 454. Appel incident. Parfois les deux parties succonihent respectivement sur certains chefs. Ij'appclaiit attaque les cheis qui lui font préjudice; l'intimé en profile pour attaquer les autres. Le même chef prc-judicie aux deux parties lorsqu'il adjuge les conclusions de l'une d'elles, mais pour une valeur moindre qu'elle ne le demandait.
Ib.f note l. Le livre III du Code s'applique à tons les tribunaux qui jugent en second ressort; aussi son intitulé primitif et véritable (des tnhunaux dnpptt) , modifié en 1816 au profit des Cours royales^ a été rétabli par lordonnance du 8 octobre 1842. Quelques éditeurs ou auteurs, entre autres MM. Teulet et Rogron, conservent à tort l'intitulé de 1816.
Page 459. Le jugement interlocutoire est celui qui préjuge le fond. Préjuger, c'est annoncer un jugement d'avance. Préjuger le fond, c'est indiquer une condition dont l'accomplissement amènera la solution du procès. Le jugement qui autorise une partie malgré l'autre à prouver le fait litigieux par témoins préjuge le fond; car il annonce assez clairement que, si la preuve est faite, on adjugera les conclusions de la partie qui a demandé l'enquête. Si les deux parties sont d'accord, l'indication est beaucoup plus obscure, et l'on peut disputer au jugement la qualification d'interlocutoire.
Page 466, n. 40. Le délai d'appel est de trente jours à l'égard des décisions des juges de paix , depuis la loi du 25 mai 1838 , 13.
A partir de quand peut-on appeler? En principe, du jour du jugement; néanmoins la loi défend de le faire dans les huit jours (trois jours en justice de paix), de peur que le perdant ne cède à un premier mouvement de dépit (art. 449, loi 25 mai 1838, 13); si le jugement est exécutoire par provision, le principe reprend son empire, afin que le perdant ait un moyen de réparer le dommage. La huitaine expirée, l'appel devient possible pour les jugements ordinaires quand même le jugement n'a pas été signifié. L'art. 4i3 ne fixe que le aies ad quem et non le dies a que. 11 est vrai que l'exécution d'un jugement est impossible avant qu'il n'ait été signifie; or, dira-t-on, point d'intérêt, point d'action. Mais le perdant est intéressé à sortir d'incertitude , à consolider son crédit, ébranlé peut-être par la perte du procès, à faire usage de ses preuves avant que le temps ne les ait fait disparaître.
Page 475. Autrefois Vacte d'appel se distinguait de l'assignation par laquelle on relevait l'appel (p. 473, n° 64). Aujourd'hui l'acte d'appel et l'assignation sont réunis dans un même exploit. (V. Bigot-Préam.)
Les griejs sont les torts causés à l'appelant par le jugement de première instance (v. la définition de l'appel par Poihier) , ou, si l'on veut, les sujets de plainte que lui fournil ce jugement. Le mot griefs peut aussi désigner les plaintes ou imputatatious dirigées par l'appelant contre la sentence. — Dans l'instruction de l'appel, l'appelant signifie le premier ses moyens dans la huitaine; riolimé répond dans la huitaine qui suit la signification des griefs (art. 462). Au contraire, en première instance, c'est le défendeur qui signifie le premier ses écritures, et cela dans la quinzaine. L'abréviation de délai s'explique par Texistencc d'une première IT. /. B. S. P. Cours deproeéd. 60 *
inslruclioii ; l'inlervcrsion des rôles, par relie circonstance que le défendeur, dans le nouveau procès, est proléf^c par un jufîcmenl. Du reste, c'est l'appelant qui conclut et plaide le premier, dans le silence de la loi.
Page 483. L'art. 4(54 autorise à former en appel une demande en compensation, sans distinguer si la créance prétendue est plus ou moins considérable que la créance déjà débattue en première instance. Il peut arriver ainsi que la décision du tribunal d'ap[)el confirme la première sentence, et pourtant condamne l'intimé.— Le texte n'exige pas qu'on soit dans les cas où la compensation s'opère de plein droit; on ])ourra donc (quoi qu'en dise M. Bonnier) l'opposer à raison d'une créance non licpiide. — Il est malaisé de trouver des exemples de demandes qui soient des défenses à l'action principale; on ne peut guère indiquer que des moyens susceptibles d'être présentés à l'appui d'une demande ou d'une défense, selon que la partie au profit de laquelle ils existent prend ou non l'offensive ; telles sont les rescisions ou nullités. Cependant on peut citer les cas où la partie revendique un droit dont l'existence implique l'injustice de la réclamation en donmiages-intéréts présentée par l'adversaire. (V. note 101-6".)
Page 500. Tierce-opposition. Le tiers qu'on veut faire condamner eu se fondant sur un jugement auquel il n'a pas éié appelé peut se faire renvoyer de la demande au moyen de l'axiome res inter alios judicnta uliis non nocet. Veut- il prendre l'offensive ? Il est libre d'exercer son action devant le tribunal de première instance, selon le droit commun ; et, si le défendeur oppose le jugement qu'il a obtenu dans une autre instance, il réplique par l'axiome res inter alios. Donc il n'est pas obligé d'invoquer la tierce-opposition. Mais ne lui serait-elle d'aucune utilité? Il en pourra tirer deux avantages : !<> d'après l'art. 478-2°, il aura la chance d'obtenir une suspension d'exécution en matière mobilière; 2° il écartera un degré de jurisdiction , s'il agit devant un tribunal qui juge en dernier ressort. Avouons toutefois que ce sont là des avantages accidentels qui ne justifient pas d'une manière générale l'admission de la tierce-opposition. — Il est un cas où cette voie paraît indispensable , c'est l'hypothèse où un débiteur collude avec son adversaire, et se laisse condamner en fraude de ses créanciers par un jugement qui devient inattaquable par les voies ordinaires. Les créanciers n'ont plus l'opposition ni l'appel de son chef (C. civ.y 1166). Il semble difficile de leur accorder la requête civile pour dol personnel (art. 480-P). D'un autre côté, il serait contraire aux principes de la hiérarchie judiciaire de leur permettre d'exercer l'action Paulienne ou révocaloire devant un tribunal autre que celui dont émane le jugement, et peut-être inférieur. Donc ils doivent procéder devant celui qui a déjà statué et, puisqu'ils n'ont pas été parties, la tierce-opposition est la seule voie qui leur soit ouverte. L'art. 873 est décisif en faveur de ce système , au moins quand il s'agit d'un jugement de séparation de biens.
Page 520. La requête civile tend à annuler le jugement, aie rescinder; donc on peut nommer rescindant, soit le jugement qui rétracte ou rescinde la décision attaquée , soit l'instance qui a pour but de l'obtenir. Le premier jugement une fois rescindé, les parties se retrouvent dans leur état de contestation primitif; le procès revit et doit être jugé. Le jugement qui le termine définitivement se nomme re5cisoire, ainsi que l'instance qui amène ce jugement. Le mot rescisoire a le dernier sens dans l'art. 503.
Page 523. ha. prise à partie est une action personnelle en dommages-intérêts intentée contre un juge coupable de prévarication ou de déni de justice. Le Code la place à tort sous la rubrique des « voies pour attaquer les jugements »♦. La sentence rendue par le juge prévaricateur subsiste et doit être exécutée.
Page 526, note H-S**. La haute cour dont parle l'art. 509 était établie par le sénaïus-consulte du 28 floréal an XII. La Cour des pairs avait hérité de ses principales attributions, mais non de celle-là (Charte de 1814, 33, 34, 55). On en avait conclu que la Cour de cassation, investie par la Constitution de l'an VIII, 65, du droit de juger les prises à partie contre un tribunal entier, en était ressaisie
— J)li> —
<Ie nouveau. Les Consiit. ilc 1848 et de 1852 oui pourtant rétuhli une haute cour pareille à celle de l'un XII; muis elle» n'ont pas reproduit la dcciHion de l'arlicle lOl-l* du sénat. -cous. On peut donc «outenir (jne la haute cour actuclli* n'est pas contptkcnte.
l*a(}e ôVi, note .'t7 a. L'admission du pourvoi m rassation par la kcclion det re(piêtes prouve qu'il a au moins des apparences de justice, et (|u*il n'est pas destitué de tout fondement. Donc elle devrait eulraînir la restitution de Vamctu/e. Bien loin de là, le deniaudeiir qui succombe ensuite devant la section civile paye une amende nouvelle, bien (pie la section des rcjpiêtes l'ail en quelque sorte encoura^^é à continuer ses poursuites, en les dérlarant di(;nes d'un examen plus approfondi !
Paye 546, li(}ne 1. La saisie est un acte par lequel un créant ier, avec l'inlermédiaire de la justice, ])rend possession du bien de son débiteur, pour lui eu enlever la disposition et le faire vendre. Pothier et après lui (|uelques modernes (Carré, M. Colmel) disent que le saisissant met les biens «o«i la inuin de justice, ce qui est nue Kgure de rhétorique et n'explitjue rien. La plupart ne définissent pas du tout le mot saisie.
Page 551, n. 12-2<>. La caution judiciaire est-elle sujette à la contrainte par corps sans stipulation? V. mes Notes sur C. civ., n» 8205.
Pa{;e 559. Reddition de compte. Le jugement qui condamne à rendre compte (art. 530) produit-il hypothèque? Non, selon Pigeau, MM. Troplong et Colmet- Daage , parce que le comptable peut se trouver ne rien devoir ou même être créancier eix fin de compte. Mais toutes les créances sont susceptibles d'extinction, et cela ne les empêche pas d'être susceptibles de garantie hypothécaire, il est vrai qu'il s'agit d'une obligation de faire; mais celle-là aussi peut être assurée par une hypothèque, et l'art. 2123 ne distingue pas, M. Troplong en convient à peu près; seulement il ajoute que l'hypothèque devrait disparaître avec la reddition. Pourquoi cela? L'obligation de rendre le compte renferme celle de payer le reliquat possible, autrement elle ne servirait à rien; le tribunal reconnaît dès à présent qu'il y a eu gestion et qu'il y a obligation, incertaine plutôt que conditionnelle, de faire raison des produits, sauf à vérifier. Le reliquat doit se présumer alors qu'il a fallu une condamnation pour amener le comptable à s'expliquer. Autrement Voyant pourrait être victime de la déconfiture survenue entre le jugement de l'article ^30 et celui de l'art. 534.
Page 564, n. 25. Les demandes en révision de compte sont prohibées (art. 541), en ce sens qu'on ne peut demander que l'ensemble du compte soit refait; mais ou peut demander la rectification ou le redressement de tels et tels articles du compte, soit qu'il y ?it erreur de chiffres, soit que le rendant ait oublié de mentionner une recette ou une dépense, soit qu'il ait porté en ligne de compte un article rejeté; soit qu'il ait porté plusieurs fois le même. — Peut-on appeler du jugement rendu sur le compte? Pour la négative, on argumente de ce que l'ordonn. de 1667 permettait expressément d'appeler de la clôture du compte, pour rectifier les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, phrase qui a disparu; mais Tart. 528-2<> suppose formellement l'affirmative, plus conforme d'ailleurs aux principes de la jurisdiction. L'art. 541, dans ce système, n'est que l'application de C. civ., 1351 et 1134; si l'on a cru devoir prohiber la révision des compte?, c'est précisément parce que l'expérience démontre l'impossibilité d'éviter les erreurs de calcul; on a été obligé d'admettre l'action en redressement d'un article déterminé ; et l'on a dû se contenter d'exclure l'action en reddition itérative (v. C. civ,, 2058). — Du reste l'action en redressement est inutile si la voie de l'appel est encore ouverte; et, en sens inverse , elle est inadmissible si elle tend a faire débatire de nouveau un point déjà spécialement décidé par un jugement inattaquable.
Page 566. Exécution forcée. Est-il rationnel de placer à la suite des jugements un ordre du pouvoir exécutif? V. mon Droit constît. no» 1198, 1212. La fin de l'art. 146 a été mal à propos changée en 1816. V. mon Comm. sur la c/j., p. 342.
page 567. V., sur cette grande question , mes Notes sur le C civ. n* 8572.
Page 573. VI. La semence oblige le conflamné à exécuter Tordre qu'elle renferme {judicatiim fncere oporlere , Gains, IH, 180); or, les obligntions durent irenie ans, de droit commun ( (;. civ. 22G2). Il y a exception pour les jugements rendus faute de constitution d^avoué; robiigation de les eiccuier ne dure que six mois (art. 156).
Page 576, note 6-3°. Les saisies-arkÊts de deniers dus par l'État doivent être faites entre les mains de l'agent cbargé de payer : à Paris, du conservateur des oppositions ( /oî 9 j'<t7/. 1836, 13). Ainsi, une saisie faite à Paris n'empêcherait pas la validité du payement fait par un préposé départemental. — De plus, ces sortes de saisies-arrêts ne durent que cinq ans [ib. 14).
Page 577 , note 7 , n** 1 a. Les deniers de la liste civile créée par l'art. 9 du S.-c. du vingt-cinq déc. 1852 sont insaisissables, d'après l'art. 23 du S.-c. du douze déc, porté treize jours auparavant! ! — Ib. n* 2. V., sur la question curieuse et difHcile de savoir si la créance saisie-arrélée pour une somme moindre demeure cessible avec efficacité pour le surplus, mes Notes sur le C. civ. , n* 6752 A^.
Ib. note 8. La portion saisissable des traitements est du cinquième, pour les premiers mille francs; du quart, pour les cinq mille francs suivants , et du tiers pour la portion excédant six mille francs. Loi du1\ ventôse an IX.
Ib. n" 2. Les pensions civiles ne peuvent être saisies que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Eiat, ou pour des créances ayant un privilège général, et d'un tiers pour créances alimentaires. Loi du 9 juin 1853 , 26. — Quid si l'État concourt avec un privilégié général? 11 paraît difficile de payer l'État le premier, quoique le texte de la loi le mentionue en première ligne. lisseront donc payés proportionnellement selon le principe (art. 2097). — La difficulté augmente s'il y a plusieurs privilégiés généraux de différents ordres. M. Duvergier propose de diviser le cinquième proportionnellement entre la créance de l'État et la somme des créances privilégiées, sauf à payer celles-ci selon 2101. Ce système est trèsfavorable au privilégié du premier ordre, qui profite de la présence du privilégié du deuxième ordre, en s'attribuant une part de son dividende. Mais, d'un autre côté , l'État ne doit pas profiter de la suprématie accordée à l'un de ses concurrents sur l'autre. — Quid s'il y a en outre des créanciers alimentaires? M. Duvergier propose d'attribuer à ceux-ci leur tiers, pendant que les autres prennent leur cinquième, ce qui dépasse peut-être les prévisions législatives. En somme, l'art. 26 de la loi de 1853 est mal rédigé.
Ib. n° 4. Il y a encore des majorats, même depuis la loi du 7 mai 1849, s'il existe des appelés conçus avant sa promulgation. Les biens deviendront libres du moment où les appelés auront recueilli , ou seront décédés sans avoir recueilli.
Page 580, note 20. On tient compte, dans le calcul des délais pour dénoncer la saisie et la demande en validité (art. 563 , 564) , de la double distance qui sépare les domiciles du tiers-saisi, du saisissant et du saisi. En effet, la nouvelle de la saisie doit revenir du tiers-saisi au saisissant, pour qu'il la dénonce au saisi; et, en sens inverse, la nouvelle de la demande en validité doit revenir du saisi au saisissant, pour qu'il la dénonce au tiers-saisi.
Page 584, note 31. V. mes Notes sur le C. civ., n« 4655-2« A^.
Ib. no 3. Le jugement de validité produit-il novation au profit du saisissant? Non , selon Grenoble , 29 déc. 1818 , Paris , 30 juin 1826 ; et M. Roger, n» 642 , s. Oui , selon cass. 14 juin 1826 , Paris, 23 nov. 1826, etc. Observez qu'il peut seulement être question de novation et non de translation de propriété , malgré l'usage vicieux qui fait parler dans la pratique de propriété des créances. Aussi devrait-on décider autrement s'il s'agissait de corps certains mobiliers ; le jugement ne peut qu'en autoriser la vente, laquelle n'empêche point les oppositions des autres créanciers.
Page 594. 11. Sniêie'-exccAUion. Lu faculté de convenir d'un d/ponitaire des drnieri faiMii n'est point snppriiu('<' |)ar rordonnaiirt? du 3 jciil- IHKi, quoi qu'en dise M. ()olmrt-l)aa|',e. Il ont vrai qu'elle Hxe un driai <le lioi» journ h p.iilir du
))roc(>$-ver|ia!. Sous ce rjip|iort, elle rst peu ronfonnc au Code, et, partant, d'une t^g.dilé fort douteuse. Mai» si une opposition survient dans les troi» jouit, rirn n'enipéche la convention auloris(:e par l'art. 590.
Pajje 598, note 47-''2". l'otluer enseigne (partie IV', cli. ij, secl, il, .'«ri. vj, j^ 12), comme Hodier et Jousse, que les oppositions subsistent avec la saisie régulière, hien que le saisissant ait été déclaré mal fondé. Je ne sais donc pour(pioi M, Cliauvcau, et après lui M. Coluiel-Daage, imputent à Pothier un troisième système plu» rigoureux que ceux de Rodicr et de l'i(;cau. Au surplus, le système de Pi|;eau est éminennnenl équitable, car il évite au saisi et aux autres créanciers les frais et les embarras d'une multiplication de saisies frusiraloires; aussi devrait-il prévaloir en lé(!;islation. Les opposants s'associent en ((uelque sorte à la poursuite, et leur créance sert de base à la saisie; il conviendrait de les admettre à en réparer les vices après coup. V, art. 833 {loi de 1841).
page 602, n" 3. Les huissiers sont contraignables par corps, ainsi que les commissaires-priseurs, pour la restitution du prix de la vente. C. civ., 2060-7®; Loi 13 déc. 1848, 3.
Page 604. La saisie-brandon a pour but , comme toutes les autres , malgré le silence des textes et des auteurs qui la déBnissent, d'enlever au débiteur la libre disposition des choses saisies. Donc la vente antérieure est valable, en principe, quoi que semblent dire MM. Chauveau et Bonnier; seulement , elle peut être annulée pour fraude (C civ. 1167), et la fraude se supposera d'autant plus facilement, que la vente sera plus proche du délai de six semaines laissé aux créanciers pour saisir (art. 626).
Pa^je 607. Saisie des rentes. La loi du 24 mai 1842 a modifié les art. 636 à 655* Toutefois, je n'ai pas jugé nécessaire de refondre les pages 607 à 613 , à cause du peu d'utilité pratique de la saisie des rentes, sur laquelle la jurisprudence des Cours d'appel ne fournit aucun document depuis la promulgation du Code. L'avenir, quoi qu'en ait dit le rapporteur, M. Pascalis , n'en multipliera guère les applications , car les particuliers ne placent plus leur argent sous forme de constitution de rente," depuis que la révolution de 1789 leur a permis enfin destipuler l'exigibilité des capitaux prêtés à intérêt. — La saisie de la rente la frappe d'indisponibilité entre les mains du saisi crédi-rentier ; par suite , le débi-rentier ne peut plus valablement rembourser le capital ni payer les arrérages au saisi (art. 640).
Le mot rente désigne dans ce titre un droit; celui d'exiger les arrérages aux époques fixées, de recevoir le remboursement du capital offert par le débiteur, et même de l'exiger dans certains cas prévus par la loi. Ce droit de créance est mobilier, d'après l'art. 529 du Code civil, même quand la rente a été constituée pour prix d'un immeuble.
L'art. 636 permet de saisir les rentes foncières et les rentes viagères : il tranche ainsi la controverse exposée p. 613 , note 35 , n^ 2.
Mais il ne règle que la saisie des rentes; donc les autres créances restent soumises à la saisie-arrêt ou à la demande en subrogation judiciaire directement exercée en vertu de l'art. 1166 du Code civil. 11 faut excepter les créances établies sous la forme de titres au porteur, tels que les billets de banque , les actions d'une foule de sociétés anonymes , parmi lesquelles se comptent la plupart des compagnies de chemin de fer. Ces titres ressemblent à de l'argent, et peuvent être saisis par la voie de la saisie-exécution.
Page 608, note 9. 11 est incroyable que les rédacteurs de la loi nouvelle, entre autres M. Pascalis, n'aient pas profilé de la critique dirigée contre l'art. 637, en tant qu'il exige renonciation d'un titre, souvent inconnu. Le biais, indiqué par Pigeau, d'une saisie-arrêt préalable, est encore utile, et suffit du reste, selon moi,
pour tMiipêchcr la cession de la rente (r, C. ciu.f art. 1690), quoi qu'en dise M. Cliauvcau. La saisie-arrét n'impose pas sans doute au débi-reuiier l'obligation de remliourser le capital; mais elle lui en retire \à faculté (v. C. civ., 1911).
Pa{îe 609, note 16. L'art, 641-2", qui remplace Tancien art. 642, dit : de téclïéance de la citation au tiers-saisi , ce qui tranche la difficulté dans le sens de la noie et la rend inutile.
Page 610. Moyens de nullité. Le saisi doit les proposer, sous peine de déchéance, un jour au moins avant la publication du cahier des charges, et, pour la procédure ultérieure, un jour avant l'adjudication. C-pr. 650; v. p. 668 et 728.
Cahier des charges. Le dépôt s'en fait dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard après la dénonciation , outre le délai des distances. Il indique le jour de la publication. Il se remet au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente. Opr. 642. (Effacez la note 22.)
Page 611. annonces. On ne les place plus dans l'auditoire; les notes 26 et 27 doivent disparaître avec l'ancien art. 644. Il n'est plus besoin, en général, de répéter les annonces, puisqu'il n'y a plus d'adjudication préparatoire; l'ancien art. 650 est abrogé. Elles se font après la publication, et huit jours au moins avant l'adjudication, dont elles indiquent le lieu. La peine de nullité sanctionne ces formalités. V. l'an. 655, qui rend sans objet le n" 2 de la noie 30. A l'égard des journaux, v. p. 648.
Page 612. Publication. Elle se fait à l'audience, dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges (art. 643; effacez la note 31). Le tribunal statue sur les dires insérés au cahier, et fixe l'heure de l'adjudication , dix jours au moins, vingt jours au plus, après la lecture (art. 644). La loi nouvelle supprime la deuxième et la troisième publication, ainsi que la faculté de prononcer une adjudication préparatoire (v. anc. art. 648 à 650; effacez la mentiou des publications et adjudications multiples , p. 608 , 1. 5 ; p. 609 , 1. 27 ; p. 610, 11. 10 à 12, 19 et 20, note 21, alin. 2; p. 612, H. 13, 15 à 20, et toute la note 32).
Adjudication. Elle se fait suivant les mêmes règles, ou peu s'en faut, que celle sur saisie immobilière (art. 648). H y a une exception pour le cas de folle enchère (art. 649; rectifiez, sous ce rapport, la note 34). —L'adjudication ne peut être prononcée qu'après l'extinction de trois feux sans enchères (art. 648, 705, 706); et cela, probablement, à peine de nullité (art. 715) ; du moins dans l'intention des rédacteurs. Mais ils auraient mieux fait de s'en expliquer, à cause du principe qui défend d'étendre les déchéances. Le rapporteur. M, Pascalis, nous laisse sans lumière sur ce point; il semble même avoir ignoré la controverse indiquée par la note 33, et cru qu'il s'agissait "Simplement de reproduire la loi ancienne. Quoi qu'il en soit, la rjullité est encore aujourd'hui fort contestable. Arg. a contrario de c, pr, 655.
En cette matière , les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition (V. p. 675, note 173). L'appel n'est pas admis contre les jugements qui donnent acte de la lecture du cahier, qui prononcent l'adjudication ou statuent sur des nullités postérieures à la lecture. Dans les autres cas, le délai de l'appel est réduit à huit jours (art. 651, 652). F. p. 675 et 676.
Page 614. La distribution par contribution est la détermination de la somme qui revient à chaque créancier dans le prix des biens du débiteur. On l'appelle aussi contribution pour abréger (V. art. 658). Elle est faite par décision du juge, ou jugement du tribunal, en cas de contestation, ou par la convention des parties (art. 656).
Page 616, note 7. Une somme à'argent est facilement divisible entre plusieurs ayants droit; il n'en est pas de même, à beaucoup près, des autres biens, meubles ou immeubles, dont la valeur est variable, et qu'il serait trop malaisé de fractionner proportionnellement aux diverses créances. Aussi la loi prohibe-t-elle le payement en nature , par voie d'exécution forcée.
— Olî) —
r.'iOC (>17, noie \',\. Il n'fsl nas hrsoiii que la rniivriiiifiii de distrihtitioli soit rc- (li[jée par écrit ^ cniiiinc scmhicni l'rxij'jer l*i(]cau n M. Dalloz.
Page (îl8. [^a cnllocatinn est rattribiition à un créancier d'une certaine .somme sur le prix des Mimis du «N'hitrur (de ru//» ri lorns ; il est niaré avce d'auires sur la lisfe de ceux (|ui doivent être payés).
Le Code a oubli(- de parNrr de» eréancier» rpii n'ont pas formé oppositiriu dans le délai d'un mois ei Imil jours. S'cnsuil-il ipi'ils soient exclu», comme le Mulent Pi(;cau et 'riiominc-D . ? Non : le Code rivil (2()Î)2-Î).'J) met tous le» créaneicrs sur la même li(jtie, cl n'admet pas le priviléf;e accordé autrefois au premier saisissant. Un oubli du Code de procédure o'é(piivaut pas à une dj'eliéancc formelle. Bien plus, on ne peut obji'eUîr aux créanciers qui n'ont ])a8 <lû être sonnné.s de produire, d'après l'art. ()5i), l'expiralion d'un mois ;» partir des treuic-huit jours de la vente ; il sufHt qu'ils produisent avant que le ju(;e n'ait commencé son état provisoire. l/ar{^ument a fortiori que M. Cliauvcau tire contre eux de l'art. (j(jO n'est pas solide, puisque cet article s'occupe uniquement des créanciers avertis, et fait d'ailleurs courir le délai fatal de la sommation à eux adressée. V. cepend. Metz, M juin. 1848.
Le Code a encore oublié de parler des créanciers qui n'ont pas de litres (comparez art. 660 et 558).
Page 620, note 25 a. Quand certaines créances portent intérêt, cas bien fréquent, il est impossible que le juge se borne à déclarer définitif son état provisoire. Il faut qu'il calcule les intérêts échus depuis, et qu'il refasse en conséquence sa distribution proportionnelle.
Ib, note 29. Le Code (art, 667) aurait dû appeler l'avoué le plus ancien des produisants. V. ci-dessus la noie sur la page 618.
Page 621 , n. 34. Les rédacteurs de l'art. 661 n'avaient pas assez étudié la classification des privilèges. Il est clair que celui du bailleur ne saurait être colloque le premier, d'une manière absolue. — La décision du commissaire, sur référé du bailleur, est simplement provisoire. Arg. de l'art. 809; v. p. 911.
Page 623. I/art. 672 ne règle pas les rapports des créanciers entre eux, comme le dit M. Colmet-D.; en effet, il s'occupe des sommes admises en distribution , et pour le payement desquelles le greffier délivre des mandements (art. 671). les rédacteurs n'ont pas voulu que le débiteur souffrît de la négligence du créancier à toucher (Favard) ; du reste, ils auraient dû prendre pour point de départ la remise du mandement. Quant aux portions de créances non payées, il est clair qu'elles continuent de produire inlérêi, et l'on ne voit pas dans quel but la loi s'y serait opposée; le motif de l'art. 443 du Code de com. ne se rencontre pas ici. C'est par pui:e méprise que l'art. 672 fixe trois points de départ différents ; pourquoi substituer la signification du jugement à la clôture du procès-verbal? pourquoi accorder quinze jours d'intérêts en cas d'appel, et seulement en cas d'appel? — La caisse des consignations paye 3 pour 100 d'intérêts au bout de soixante jours. Si le créancier perçoit quelque chose à ce titre, il me semble qu'il doit compte au débiteur de la portion d'intérêts qui a couru depuis le soixante et unième jour de la consignation jusqu'au jour où l'art. 672 a suspendu le cours des intérêts conventionnels ou moratoires.
Page 624 à 676. La refonte du titre de la saisie immobilière a rendu inexacts plusieurs renvois. P. 21, note 15, lisez 107 au lieu de 86. — P. 25, ajoutez 718 au il' 14. — P. 70, note 4, effacez le n<^ 4 et la partie du n*' 9 relative aux ventes; au no 8 lisez 734 pour 738. — P. 71, note 5, 2% effacez 726 et lisez 732 pour 734, 736. — P. 74, ligne 3, effacez les saisies. — P. 97, noie 85, inf, lisez 23 pour 16. — P. 115, ligne 5, ajoutez note 12. — P. 154, note 10, lisez 686 pour 692. — P. 155, effacez le renvoi de la ligne 1. — P. 156, note 12, lisez 93 pour 83. — P. 161, 8 «, 2°, effacez l'exemple de la surenchère. — P. 163, n© 10, 3», lisez dix jours pour quinze. — P. 164, 13-5<*, lisez 679 pour 678; 39 pour 32. — P. 167, note 21, effacez les n°« 1 et 3 ; rectifiez le n^ 2 par c. pr. 677 et 691. — P. 178,
noie 5, effacez 710. — l'. 179, ligne 4, lisez 732 pour 736. ~ P. 234, note 14, lisez 21 pour 14; p. 235, n° 19 1**, idem. — P. 242, 7 a, rectifiez par noie 147. — P. 258, n° 48 in f,, lisez 113 pour 94; p. 260, 57 m/, idem. — P. 288, 10-2% reclif. par notes 173, 174. — P. 290, ligne 14, lisez 10 pour 12. — P. 422, n'' 16, effacez le n» 4. — P. 445, ligne 42, lisez § 8 pour § 3. — P. 472, n° 63 ; effacez le n" 2 et rectifiez le n° 5 parc. jpr. 731.— P. 474, n» 68; effacez le n° 1. — P. 530, note 4 inf.y v. c. pr. 728, 729. — P. 570, note 15 ; effacez le 2« alin. — P. 574, lij^ne 6, lisez 40 pour 33. — P. 588, n» 2 m/, lisez 24-1» pour 86. — P. 608, effacez les lignes 5 à 10. — P. 610, noie 21, reclif. par c. /9r. 728,729. — P. 611, note 30-1% lisez 096 et 699 pour 683. et 685. — P. 688, noie 29; lisez 103 pour 92. — P. 689, ligne 1, lisez 109 pour 88. — P. 693, note 42, n' 1, lisez 692 pour 683 ; 2 a, lisez 109 pour 88. — P. 695, ligue 23, lisez 105 pour 91 ; ligne 24, lisez 153 pour 124. — ?. 718, ligne 29, lisez : note 24 pour 17. — P. 727, note 11, lisez 104 pour 89. — P. 730, ligne 15, lisez: v. ancien art. 675. — P. 747, ligne 2, lisez: v. ancien art. 682. — P. 878, effacez les lignes 21 à 31. — P. 880, ligne 43, lisez : note 162, pour note 124. — Effacez la mention de radjudication préparatoire partout où elle se trouve, mais en tenant compte de l'observât, de la p. 654, note 95.
Page 678, note 4-1°. Ordre. Le nouvel art. 716 prescrit de ne signifier qu'au 5rtî5i le jugement d'adjudication , ce qui tranche la controverse dans un sens contraire aux deux opinions qui divisaient l'école et le palais.
Ib. 2**. Pigeau et Carré veulent que V ordre amiable soit fait par la voie peu économique de l'acte notarié. Mais cela n'est nécessaire que pour obtenir la radiation des inscriptions; or, le saisi et l'acquéreur peuvent ne pas y attacher d'importance, surtout si elles sont anciennes (v. c. civ. 2154, 2180-1"). — Cela est évident si l'on fait homologuer par le juge {ib. 2157).
Page 680, note 8. On somme en outre de produire : l'adjudicataire, auquel un jugement donne privilège pour frais extraordinaires de poursuite (art. 714); les créanciers chirographaires opposants (v. art. 657, 660). A l'égard des autres, V. page 919 , note sur p. 618.
Page 681, note 12- \^ {v. p. 683, n® 16). La question de savoir comment on peut recourir contre l'ordonnance qui clôt tordre est fort délicate et mérite une décision législative. On peut soutenir plusieurs systèmes : 1» il n'y a aucune espèce de recours possible [arg. de 758-59-67-71); 2" on peut former opposition, puisqu*on n'a pas été entendu par le juge-commissaire; 3® on peut appeler; arg. a pari de l'art. 809 ; 4** on peut appeler, mais seulement dans les cas de violation des formes prescrites ou d'excès de pouvoir; 5® on peut procéder par action ordinaire devant le tribunal de première instance, sauf l'appel; en effet, il ne s'agit pas d'un jugement ordinaire; et la décision n'étant pas légalement rendue, par hypothèse, n'a porté aucune atteinte aux droits du créancier lésé.
Page 684, note 18 a. Le système qui prend la somme à distribuer pour base de la fixation du premier ou du dernier ressort ^ est inexact quand la contestation porte sur l'existence ou la qualité de la créance, et non pas seulement sur le rang qu'elle doit occuper dans l'ordre. L'objet de l'action personnelle soumise au juge est bien alors l'objet tout entier de la créance , et rien que cela.
Page 685, note 20. L'art. 764 est fort obscur, et surtout difficile à concilier avec l'art. 760. S'il peut n'y avoir pas lieu d'intimer l'avoué du dernier colloque, l'art. 760 a eu tort d'exiger son intervention d'une manière absolue en première instance (et en effet, la dispute d'un certain rang entre deux créanciers dont la créance n'est pas en question est bien indifférente aux créanciers ultérieurs). Si les créanciers ultérieurs doivent toujours être représentés en première instance, il y a toujours lieu de les intimer en appel, Ft remarquez qu'on a oublié de répéter dans l'art. 764 la faculté de choisir un avoué autre que celui du dernier colloque. — Peut-être a t-on voulu dire que si l'avoué des créanciers ultérieurs a conclu en faveur de la collocation du perdant, il n'y a pas lieu de l'intimer sur l'appel.
l'agc (>95 , n" 4(>. On i»cul soutenir f^ue Ici arl, 773 et 774 (ou pcul-^ire le dernier sculcmrni) font allusion à l'inscriplion «lu privilège qui d|ip:irlirn(lrail ;iu saisi conuni; vrudctir^ cl dont la niasHo de ses rrj'ancirrs nscrult au besoin <:onlrr ceux tic l'adjudiralaire. V. l'art. 2108, «pii ol)li(;e le ronservairur de» hypothèques à inscrire d'office. — Ce qu'il y a de plus clair, c'est que les deux articles ont besoin d'clrc refaits.
Pa(îc ()î)y. CoNTRAiNTK PAU COUPS. Définition. V. mes ISolct stir C. civ.^ n" 8183. Importance de l'innovation de l'art. 12G du C. }>r. : ib. N« 8211). — Cette voie c«t- <llo rationnelle? V. dioil constit.i n* 418. Selon moi, le créancier qui conclut à l'emploi de la contrainte par corps devraif être tenu d'clabtir, au moins par des indices suffisants, que le débiteur possède des valeurs cachées.
Page Gl)7, note 3, n^ "2. Le juf;e peut surseoir pendant un an à la contrainte , si le débiteur a des enfants nùneurs.
Ih.j n" 3. Si la dette commerciale est moindre de 500 fr., le juge peut suspendre la contrainte trois mois après l'échéance. Loi 13 déc. 1848, 5.
Page 699, n. 6, n** 3. Le décret-loi du 2 février 1852 (art. 10), ressuscite au profil des membres du corps législatif le privilège octroyé p.ir la Charte aux députés. Mais aucun texte ne confère aux sénateurs le privilège des anciens pairs; donc ils restent soumis au droit commun, bien que ce soit le résultat d'un pur oubli et que le texte jirimitif du Code pénal (art. 121) puisse être littéralement invoque en leur faveur.
Page 700, n® 3 et note 9, n° 2, Le juge de paix, au lieu de se transporter avec l'huissier dans la maison, peut déléguer un commissaire de police. Loi du 26 mars 1855. A Paris, il n'est procédé à l'arrestation qu'en vertu d'une ordonn. du président du tribunal qui désigne le comnjissaire chargé de se transporter avec le garde du commerce. lù. Cette loi paraît exclure l'intervenlion du jnf;e de paix, à Paris ; en même temps qu'elle empêche les gardes du commerce d'opérer seuls l'arrestation dans un domicile dont l'entrée ne leur est pas refusée. — Mais elle donne un fâcheux exemple eu ce qu'elle intercale une décision législative dans un simple décret (14 mars 1808, art. 15), au lieu d'en proclamer franchement l'illégalitc et de renvoyer la rectification au pouvoir exécutif. V. mon Droit constit.j n» 1430.
Page 701, n. 11, n» 1. L'acquiescement ou l'expiration des délais d'appel n'em^ pèchent pas le débiteur d'appeler du chef de la contrainie, dans les trois jours de l'emprisonnement ou de la recommandation. Loi 13 déc. 1848, 7.
Page 707. La recommandation est la contrainte par corps exercée contre un débiteur déjà emprisonné; elle a pour effet d'empêcher son élargissement à l'époque où il devait recouvrer sa liberté, et de le retenir en prison aussi longtemps que s'il n'avait pas déjà été incarcéré. C'est une expression abrégée pour: recommandation au geôlier de ne pas laisser sortir le débiteur.
Page 708. Le privilège de se faire élargir en consignant le tiers de la dette s'applique aujourd'hui en matière commerciale. Loi 13 déc. 1848, 6.
Page 709. Les commerçants ne peuvent plus invoquer le bénéfice de cession (C. corn. 541); mais une déclaration d'excusabililé par le tribunal les affranchit de la contrainte (î7;. 537-3^ 538 à 40). V. p. 922, note sur p. 760.
Page 710. La durée de la contrainte a été encore abrégée par la loi du 13 décembre 1848 (4 et 12). Elle est fixée entre six mois et cinq ans, dans tous les cas non réglés par cette loi, ce qui comprend les dettes civiles. Pour les dettes commerciales, chaque somme de 500 fr. correspond à trois mois de contrainte; mais le maximum n'excède pas trois ans , bien que la dette dépasse 6,000 fr.
Page 719. Les saisies g acjeries , foraines et revendications, ont cela de commun qu'elles ne suffisent pas pour amener la vente des objets saisis; il faut, en outre, obtenir un jugement qui les déclare valables en reconnaissant la créance du saisissant. C'est pour cela sans doute qu'on les a reléguées parmi les procédures diverses au lieu de les placer à la suite des saisies mobilières; mais alors , pourquoi n'avoir pas également rejeté la saisie-arrêt dans la deuxième partie?