II. /. B. S. P. Cours de procéd
Ces saisies se distinguent de la saisie-arrét lorsque les meubles sont entre les mains du saisi; elles s'en rapprochent quand les meubles sont entre les mains du saisissant (mais v. p. 585, note 32), et surtout quand ils sont entre les mains d'un tiers. Klles ont un but analogue , celui d'empêcher le détournement des valeurs saisies.
Le créancier numi d'un titre exécutoire peut employer ces saisies au lieu de la saisie-exccution , pour atteindre le même but que ferait manquer la nécessité d'un commandement.
Le bailleur qui a procédé de la sorte (art. 819-2") est-il obli^^é de demander un jugement de validité? Oui, selon Carré et M. Chauveau. Mais je ne comprends pas qu'on astreigne un créancier à se procurer im double litre exécutoire; il suffit de réparer l'omission du commandement et de laisser un jour au saisi (art. 583, V. 821).
Quand le cre'ancier n'a pas de litre exécutoire, il ne peut que faire une simple sommation; aussi le mol commandement (art. 819-1°) est-il impropre dans ce cas, et l'application de C . civ. 22 i4 à un pareil acte, fort douteuse. Le rédacteur s'est préoccupé de ce que la sommation précédait une saisie.
L'art, 819-3" autorise le bailleur à saisir-gager les meubles déplacés; mais il suppose sans doute qu'ils sont encore dans la possession du débiteur; autrement, la saisie-revendication ])araît nécessaire.
Le nom de saisie-^/rtf/eree vient peut-être de ce que les meubles qui garnissent h\ maison sont en quelque sorte dans la possession du propriétaire comme un gage proprement dit. Peut-être encore est-ce un vestige de l'expression pignoris capioy qui correspond, chez les Romains, à noire mot saisie.
Page 720, note 2. Les permissions de saisie-gagerie sont accordées par le juge de paix , s'il est compétent à raison de la valeur réclamée. Loi du 25 mai 1838, 10.
Page 744, note 16. D'après le décret- loi du 25 mars 1852, stir la décentralisation administrative, les préfets autorisent les transactions qui concernent les droits des départements et des communes, quelle que soit la valeur de leur objet.
Page 748, n° IS-P et 5". Antinomies entre C. civ. 1444 et C. pr. 174 et 872. V. mes Notes sur le Code civil j n" 5775.
P^ge 760. Le bénéfice de cession est remplacé à l'égard des faillis par le bénéfice d'excusabilité, C. corn. 537 à 41 {loi de 1838). Effacez le n» 3 de la note 1, la fin du premier alinéa de la note 12 et le n» 2 de la note 13.
Vexcusnbilité est prononcée par le tribunal de commerce, sur rapport du jugecommissaire (C. com. 538) et avis des créanciers donné dans l'assemblée qui suit la liquiilalion de la faillite, et amène la di.ssolution de l'union {ih. 537; effacez la note 8). L'excusabilité afirancliit, comme la cession, de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de la faillite [ib. 539); elle est refusée aux mêmes personnes, si ce n'est aux étrangers et aux comptables qui ne sont pas condamnés pour abus de confiance (îZ'. 540; comp. avec note 1-1<*). — La demande n'a pas besoin d'être insérée dans les journaux (rectifiez la note 5).
Page 780. Vente des immeubles des mineurs. L'insertion de ce titre dans le livre il est difficile à justifier; tout ce qu'on peut dire, c'est que les immeubles des mineurs leur viennent en général de successions.
Formalités préliminaires. Le jugement qui homologue l'avis de famille fixe les conditions et la mise à prix d'après l'avis, les titres, les baux ou le rôle des contributions. L'expertise n'est plus que facultative pour le juge. C. pr. 955. « Autrefois de droit commun, elle sera désormais une exception, » dit une circulaire du garde des sceaux du 4 juin 1841. — 11 est interdit aux experts, quand il en est nommé, de se livrer à une description des biens (fort coûteuse autrefois). Leur rapport, qui n'est pas expédié, est toujours déposé au greffe (C pr. 956; effacez la ligne 1 de la note 15).
Page 781-82. Mise en vente. Le cahier des charges désigne la contenance approximative des biens, avec deux tenants et aboutissants, et le prix auquel les enchères seront ouvertes. Il est rédigé par l'avoué ou le notaire, selon les cas.
La lecture e»l siipprliiuie , ;tiiihi i|iil' l'inljutlit-ation /y/<7>ani/oi/c', ri la triplu ilé i\r publicuiioiiii par iliinanclics coiiKcculiFit (citucci Ich iiotcit l(i à 18 , t^'i <rt 'JM, ii° 1 ).
Les alHclu'H cl inscrliuiis uni lieu de <|itin/r jour» ?i trente journ avant l'adjuilication. Ih. 959-()0. — Le» ailùlic» koiii imprimées, ce cjui leiniinr la ronlrovrrnc indiqutît' noie li), n® 2. — On y drHifjne leji biens ( roninie dan» le caliier des char{;t's), le jii{^('n»ent , le prix (j'oiiveriure, l'avouj- du vrndeiir. — La linle dr portes , «lonnée dans la noie 19, n" 1, doii i^lrr toinplin'e A l'aide dr l'ail. (iîM), en relranchani lonJ«'fois ce (|ni concrrne le saisi, pnisqn'il n'y en a pas dans l'espccc. V. erpondant MM. C.lianvrsui et Hojjion, «pii vridenl <|ue le niinrur soit ronsidéré eoiinnc renipla\anl Ir saisi. — Il pctu (.'iir lait d«'s annonces extraordinaires si les biens sont ( onsidc rablcs. //'. y(il, (iî)7, 700.
Un mois avant l'adjiidicaiiou , l'Iienrc est iiotiHce an subro{;c Inteur. Ih. 0^)2.
Page 783. yentc. Quand la mise à prix n'est pas couverle par (jnelqne enclicre (comparez la rcdaciion vicieuse de l'an. 903 avec J)73-5°), le tribnn.il [leut ordonner la remise, snr simple requête, en la cbambre du conseil [sans avis i\e ))arcnt8). C. pr. 903- 1» (effacez la lip,ne l de la noie 25). — L'adjudication ainsi retardée est annoncée par de nouvelles affiches et insertions, huit jours au moins auparavant. Ih. 96.^-2'^ (appliquez à ce cas la note 20 «)•
Les règles sur la folle enchère et la surenchère d'un sixième sont applicahles k ces ventes. Ih. 96i-P, 965 (effacez les n»' 2, 2 a, 2 6 de la note 23). La folle enchère est portée devant le tribunal, bien que la vente ait eu lieu devant notaire. Ih. 964-3\
Il est difficile de soutenir que l'adjudication d'un immeuble de mineur pwr^fe les hypothèques. En effet, nulle sommation n'avertit les créanciers inscrits de la vente qui va se faire. Donc l'adjudicataire devra, s'il veut pur{»er, faire les notifications prescrites par le Code civil ; et dans ce cas , les créanciers pourront requérir une nouvelle mise aux enchères. — Toutefois ce dernier droit est controversable dans riiypolhèse oii l'adjudication , opérée suivant les formes voulues pour les mineurs, a été suivie d'une surenchère du sixième, parce que le droit de requérir la vente est subordonné chez le créancier hypothécaire à l'obligation de surenchérir d'un dixième; or, l'art. 765-2® défend qu'aucune autre surenchère soit reçue dans l'hypothèse. Bien plus, on a rejeté un amendement qui réservait formellement le droit des créanciers. Néanmoins, je crois qu'ils gardent le droit de requérir la mise en vente. Les art. 965-2o et 710-2° signifient simplement qu'on n'est pas admis à surenchérir une deuxième fois dans la procédure qui conduit, soit à la vente d'un bien de mineur, soit à l'expropriation forcée; ils laissent du reste intacte la question de savoir si les hypothèques subsistent ou non. Les rédacteurs eux-mêmes semblent avoir cru que les hypothèques de la femme et du mineur ne sont pas purgées par l'expropriation ; ce qui suppose le droit de surenchérir réservé sans distinction au profit de la femme et du mineur. On propose, il est vrai, de considérer le Code civil comme applicable en tant qu'il oblige l'acquéreur à notifier, pour avertir les créanciers qu'ils peuvent provoquer un ordre, mais non en tant qu'il leur permet de surenchérir; en effet, on a rejeté un amendement qui supprimait les notifications prescrites par l'art. 2183. Mais celte distinction est bien peu logique. La seule garantie que le système de purgcment du Code civil procure aux créanciers hypothécaires consiste dans le droit de mise en vente : le leur ôter , c'est déclarer en d'autres termes que leur hypothèque est éteinte. Les renseignements prescrits par l'art. 2183 sont inutiles la plupart, pour l'ordre, et deviendraient une coûteuse superfétation ; s'il n'y avait qu'un créancier, la notification serait dérisoire. La saine interprétation des lois s'oppose à ce que l'on regarde quelques phrases prononcées dans une discussion , et peut-être mal comprises ou mal accueillies de la majorité comme tenant lieu d'un texte formel. Le système que je combats est d'ailleurs évidemment en défaut dan.^ le cas où l'adjudicataire n'offre pas son prix aux créanciers. On ne saurait alors leur refuser le droit de poursuivre l'expropriation, ce qui entraînera mise à prix, surenchère et le reste. V. cependant MM. Colmet et Chauveau.
Page 786. Partage. Procédure préliminaire. Le jugement qui admet le partage désigne un notaire en même temps qu'un juge (nomination qui pouvait donner
lieu à un second ju^jenicut, quand les parties n'élaicnt pas d'accord; ancien art. 976). Le juge ou le notaire empêche sont remplacés par ordonnance du président, sur requête, sans opposition ni appel. C. pr. 969. — Le tribunal peut ne pas ordonner d'expertise, sauf à fixer la mise à prix , s'il s'afjit de licitation. C. pr. 970, conip. avec l'ancien art. 969. — S'il ordonne l'expertise, il peut ne nommer qu'un expert, .sans attendre le consentement des parties {Ib. 971; rectifiez la note 11). On interdit encore ici aux exj)erts la description détaillée des biens. L'entérinement de leur rapport est demandé par simple acte, sans requête {ih, 97 1, 956; rectifiez les notes VI et 27).
Pa{;e 788, lif^nes 2 et 32, et note 16. Au lieu de : un notaire , lisez : le notaire déjà nomme par le tribunal [v. art. 969). Le poursuivant somme de comparaître devant ce notaire directement , et non devant le juge commis (C. pr. 976, comp. avec l'ancien texte; effacez la note 15).
Pa{];e 791. Licitation, Au lieu de signifier aux colicitants une copie du cahier des charges, on les somme d'en prendre communication (C. pr, 973-1**, comp. avec V ancien art. 972-4°).
Les voies d'attaque contre les jugements sur les difficultés incidentes sont réglées comme en matière d'expropriation. Ainsi l'opposition est proscrite. L'appel n'est admis que contre le jugement des difficultés relatives au cahier des charges, dans les dix jours. C. pr. 973-3« et 4®, 731 et 732.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le tribunal autorise l'adjudication à un prix inférieur, en remettant à quinzaine. Ib. 973-5° et 963. Cette décision est-elle obligatoire pour le tribunal? La négative s'appuie sur l'art. 963 et sur les travaux préparatoires; la Chambre des pairs ayant rejeté une rédaction plus explicite (...pour ensuite la vente avoir lieu à tout prix). L'affirmative est néanmoins soutenable, à cause des termes impératifs de l'art. 973-5° (il sera procédé...) et surtout des principes du droit qui permettent aux co-partageants de sortir d'indivision malgré toute volonté contraire (C. civ, 815).
La surenchère du sixième est admise; elle produit le même effet que dans les ventes d'immeubles de mineurs (^C. pr. 873-5°), et donne lieu par conséquent aux mêmes difficultés. V. p. 923. — Le jugement d'adjudication, s'il est rendu au profil d'un copartayeantf n'a pas besoin d'être transcrit. Lot 23 mais 1855. f^. C. civ. 2189.
Page 795. Vente d'immeubles par l'héritier bénéficiaire. Le tribunal peut ^ comme pour les mineurs, autoriser la vente sans expertise préalable, -en fixant la mise à prix. La requête ne désigne les biens que sommairement ; elle est adressée au président du tribunal de la succession , bien que les immeubles soient situés ailleurs {C. pr. 987 ; complétez la note 12).
La vente se fait comme celle des biens des mineurs; et l'on applique les art. 701, 702, 705 à 713, 733 à 742, 964-2» et 3^ {C. pr. 988; rectifiez ou plutôt simplifiez le renvoi de la ligne 5 et de la note 14). — L'art. 965 et, par suite, les art. 708 à 710 étant applicables, la surenchère du sixième est admise (ib.y effacez le n° 3 de la note 14). — L'application de l'art. 707 rend inutile le n° 4 de la même note.
Page 798. Renonciation. La loi de 1841 ajoute ici deux alinéas sur la vente des immeubles dotaux , en vertu de C. civ. 1558.
Le jugement qui autorise la vente est rendu, sur requête, en audience publique. La vente se fait comme celle des biens des mineurs (C. pr, 997-2° et 3°), et dès lors, après une seule annonce en thèse générale, au lieu des trois affiches voulues par l'art. 1558 du Code civil ; complétez la note 13-2°, p. 781.
C'est une idée malheureuse que d'avoir colloque cette disposition dans l'art. 997 ; la renonciation à communauté n'a pas d'affinité avec la vente des immeubles dotaux. Il fallait l'intercaler dans le titre VI; on aurait pu même la mettre à la place de l'ancien art. 953, et prévenir les erreurs de renvois qu'a occasionnées le changement des numéros des articles suivants.