ADDITIONS
Va{;o 47, H -V Aiiniruis lu tommi lu r. La loi du 17 juilloi I8r»(> (hiill., n' 3837) suupriinc l'aibitrafic forcé cl rl.ir{;il la compt'UMicr <lrs trihuii.iijx th.* coiimirrir (V. nouvel art. (i3l-'2" C. corn,). VAÏmvv |). <)4, lifjin-s 10 <'l II; p. 05, li{;n»' 5.
Vn[]c 52, ligne '20. .Uic.fs de paix, l-a dislinriion <rilr(r Paris et 1rs dt-partcmeut est supprinick' par la loi du 'i mai 1S55, aiwioneëe dans la note 47.
Ib.y li(îne 2(). Les contrstatioris relatives au dminage cl à rasscclicuieni sont porlccs au juj^c de paix. Loi du 10 juin 1854, art. 5,
Pajjc 417, iijjnc 15. La concilialion est rcn<luc ohli{>aloirc en justire de paix par la loi du 2 mai 1855. HccliHcr p. 20(), noie 12-2", ci p. 910, li{jnes 21 à 28.
Page G44. Saisie immoiiilikue. La loi «lu 21 mat 1858 modifie les an. 092, ()9(>-5'' et 717-7", surtout en ce (|ui touciie les hypoll»«'(|ucs occultes.
Ib.y n" 11. Sommation aux créanciers inscrits. Si le poursuivant, d'apri-s son litre, connaît un mariage ou une tutelle d'où résulte une liypotlièque légale sur l'immeuble saisi, il doit faire la sonunation aux femmes du saisi et des prccédens propriétaires, aux subrogés tuteurs ou aux incapables devenus capables, avec avis d'inscrire avant la transcription de l'adjudication. Copie est noiiHée au ministère public, qui est tenu tie requérir l'inscription des bypotbèques légales du chef du saisi seulement sur Jes biens saisis (art. 692-2", loi de 1858). Effacer p. 640, lignes 2 à 5.
Cette innovation a pour but de légitimer la règle qui attribue au jugement d'adjudication la vertu de purger les hypothèques , même occultes. On devait prendre des précautions pour que les créanciers incapables fussent avertis autant que possible; s'ils sont inconnus, il reste du moins la chance que les insertions dans les journaux (art. 696) passeront sous leurs yeux.
La loi suppose que le mariage et la tutelle sont connus du poursuivant daprès son titre (par ex., s'il avait prêté au saisi et à sa femme, au pupille et au tuteur conjointement); donc si son titre ne les lui fait point connaître, il est dispensé de toute recherche. — Çuid s'il les connaît autrement (par ex. s'il a été ténioin du mariage ou membre du conseil de famille qui a conféré la tutelle)? On peut soutenir que les incapables dont l'hypothèque se trouvera purgée faute d'avoir connu la saisie, pourront l'actionner en dommages-intérêts à raison de son dol. — Secus si, même après avoir négligé de les avertir avant l'adjudication, il les avertit avant la clôture de l'ordre amiable ou la fin du délai de déchéance,
La loi prescrit évidemment de notifier au ministère public une copie de la sommation, quand on en fait une. Mais quand le poursuivant ne connaît ni mariage ni tutelle d'après son titre, doit-il notifier au ministère public une copie de la sommation faite aux créanciers inscrits? En faveur de l'affirmative on argumentera par analogie de l'art. 2194; le projet de loi le décidait d'ailleurs formellement. Néanmoins, comme le texte définitif n'impose point cette obligation au poursuivant, je ne saurais admettre qu'on annuité une saisie pour défaut de sommation au ministère public. Un oubli, même probable, du législateur ne suffit pas pour fonder une cause de nullité. V. cependant M. Duvergier.
Le ministère public doit-il faire inscrire une hypothèque éteinte (par ex., si la femme devenue veuve avait donné quittance ou transigé) ? Evidemment non : les incapables n'ont d'hypothèque qu'autant qu'ils sont encore créanciers; lorsqu'ils ont cessé de l'être, il n'y a rien à inscrire. C'est ainsi que s'expliquent les mots : s'il y a lieu f de l'art, 2194, d'où l'on avait conclu bien mal à propos (notamment dans une instruction ministérielle de 1806) que l'inscription est facultative pour le ministère public, contrairement à. 2138. Du reste, la loi nouvelle semble dispenser le magistrat de faire inscrire les hypothèques venant du chef des auteurs du saisi. Mais, selon moi, cette dispense (si ce n'est une simple absence d'obligation) n'existe qu'à partir de la notification; jusque-là il doit faire inscrire toutes les hypothèques occultes dont il a connaissance.
M. J. B. S. P. Cours de procéd. 62*
S il u'exisle pas de subro(]é inleiir, doil-on en faire nommer un':' Non, a rc'poiidti le conimisiaire du {;ouv( rnemeiit. Néanmoins, la restriction valait la peine d'être mentionnée dans le texte. — Je pense que l'obligation de sommer les incapables non inscrits cesse quand il s'est écoulé un an depuis la Hn du mariage ou de la tutelle (aq;. de la loi du 23 mars 1855, art. 8.)
Page (H5, note (il. L'aufjmentation d'im jour par cinq myriamètres s'applique aussi aux créanciers ^ d'après le texte nouveau de 692. — Si le vendeur de l'immeuble saisi n'a pas élu de domicile, la sommation doit être faite à son domicile rce', « pourvu qu'il soit (ixé en France. » — Donc, s'il n'y a ni domicile clu, ni domicile réel situé en France, le défaut de sommation n'entraînera pas nullité. Cependant M. Duvergier croit qu'il faut, si l'on ne connaît pas de résidence en France, afficher à la porte du tribunal, avec copie au ministère public. Arg. de C. proc, 68-8°. Dans le doute, il est prudent de prendre celte précaution.
Page 647. Extrait du cahier des chanjes. Il doit aujourd'hui déclarer : 6<* Que les incapables ayant hypothèque occulte devront s'inscrire avant la transcription de l'adjudication. Cette déclaration me paraît inutile, quoi qu'en dise M. Duvergier, Si elle servait à quelque chose, elle devrait comprendre tous les créanciers hypothécaires non inscrits quels qu'ils soient. Elle est inexacte en ce fjue le droit des incapables survit à l'adjudication, même transcrite (717-7").
Page 648, note 70. La loi de 1858 confirme indirectement le décret de 1852 en supprimant la règle primitive de 696-7". Elle se borne à exiger que toutes les annonces d'une même saisie soient insérées dans un même journa/. — M. O'quin a proposé de choisir le journal en faveur duquel la régie du timbre constaterait une majorité d'abonnemens. La commission a cru à tort qu'il suffisait d'une instruction administrative adressée au préfet.
Page 656, note 104. Adjudication. 11 est certain aujourd'hui que l'adjudicataire peut consigner avant la clôture de l'ordre et sans offres réelles; il n'a pas jiesoin de sommer les créanciers inscrits. (C. proc. 777, v. note sur p. 695.)
Page 657, note 107, n° 3. Le nouvel art. 750 suppose que le jugement d'adjudication peut être frappé d'appel ^ ce qui semble d'abord un oubli ou une abrogation de 730-2''. Le rédacteur s'est sans doute préoccupé du cas où le jugement statue sur quelque incident; ce chef est alors susceptible d'appel.
Ib.y note 109. Le nouvel art. 750 oblige l'adjudicataire à transcrire dans les quarante-cinq jours du jugement ou de l'arrêt confirmatif , sous peine de revente a la folle enchère. — Vutilité de la transcription paraîtra douteuse, si l'on se rappelle que la saisie est déjà transcrite, et surtout dans le système qui considère le saisi comme entièrement incapable de disposer (note 52-i°). On peut dire tout au plus qu'elle avertit les tiers que le saisi est définitivement dépouillé de la propriété. Du reste la loi de 1858 lui attribue Vejfet de rendre possible l'ouverture de l'ordre, et sans doute d'arrêter le cours des inscriptions (v. note suivante). — Le délai de quarante-cinq jours ne s'explique guère que par sa ressemblance arithmétique avec celui que la loi de 1855 donne au vendeur non payé pour conserver son privilège^ à moins qu'on n'ait voulu ménagera l'adjudicataire le temps de trouver de l'argent. — On peut soutenir qu'il a toujours droit d'arrêter les poursuites de folle enchère, tant qu'elles ne sont pas suivies d'une adjudication nouvelle, en transcrivant et payant les frais. En effet, la loi n'a voulu que le contraindre à transcrire.
Page 658, ligne 18. Le législateur s'est enfin expliqué sur le pnrgement. Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge les hypothèques même occultes (717-7", loi de 1858). Donc le droit de suite ne peut plus s'exercer au détriment de l'adjudicataire; une réquisition de mise aux enchères ne saurait désormais remettre sa propriété en question. — A l'égard du droit de préférence y il est certain qu'il subsiste au profit des hypotlièques légales (c.-à-d. sans doute celles de la femme, du mineur et de l'interdit) jusqu'à la clôture de l'ordre amiable ou la fin du délai pour produire dans l'ordre judiciaire (C. pr. 751, 754). — Subsiste-t-il au profit des hypothèques ordinaires qui seraient inscrites avant la même époque (mais depuis la transcription)? L'analogie conduirait à l'affirmative ; cependant il semble plus sûr ici d'argumenler a contrario, parce que la loi vient de dire
ijuc Ici liy|)oiliti|uc« sont puryéet «ans cli»liiigii('i cuire le «Jroii Ar kuilc cl de |ir«rcrence. D'ailleurs l'un. ti96, T alinéu , présciile riiiscriplion roinme dtvant être prise avant lu Udiiscriplioii (v. aussi 7r)0-"2") ; il est vrai c|uc T. xprenioii ctl prcciséinnit iiiexacle a l'c^uanl des hypotlii-f|ueH dont il !«'a|;it. Le lé{;iMlaleijr aurait du «'c.\pli(picr, et, selon moi, niainicnir le droit <lc pr<4<^rcncc au proHt «le tonte» les liYpollu'(|Mcs insrrifes aviiiii 1 1 cl«'»lure de l'orilre. — Kn «en» inver»e, il aurait tlA, dans riiypolliès*' <>•« rdd|udu;ahon a en lieu sur nn tiers f/ëtent«ur, restreindre le droit liypoilucaire à la soinnie dont ce détenleur peut «e trouver redevable envers le d«''ltileur priinilif coniuic ar(pi6reur à litre onéreux, (^uaiil a VcxréA.tnt <|u'il a o(f«Mi eonnne donataire on cooMne un .ulieleiir rpii consent a un sar riKce plus eonsidéral>le pour i;ard(r rinuiieid)le, l<'s ( ri^anciers du d«n>ilenr prirnild n** sauraient y tonclier (pi'autant qu'ils ont oonservé un véril.dile droit de suite. Jr doute que les nklacleurs de Tan. 717-7" aient sonjjé a celle disiinction (... /iré/ëretue sur le ruix...).
Vn{\e (uy[), note 115. Les n"» l et 2 n'ont plus fpi'unc valeur liistoriquc.
Pa{;e (iGO, note 115, n" li. Je persisie a soutenir que les créancier» inscrits avant la somn)ation et non conq)ris dans celle sommation ont un simple recours en dommages-intérêts. L'art. 717-7" ne Fait pas plus de distinction (toltes les hypothèques) que l'ancien droit. V. cependant M. I)uverf]ier; v. noie sur p. 72^.
Ib., 11° 4. H est bizarre qu'on ne puisse pas encore, dans l'c^lat actuel de la législation, assigner sûrement ré|)Oque après la(|uelle il n'esl plus nécessaire de renouveler une iusa'iptton hypothécaire. Sans pailer de la date de la sonmiation faite par le saisissant (p. G46, noie (j2-±') et de celle de la transcription du jugement d'adjudication (/j?V), on peut ])roposcr : 1" celle du dépôt de l'éiat des inscriptions au greffe [C. pr.y 750-2''), état qui servira à faire les collocations ; 2" celle du procès-verbal de règlement amiable (C. pr.y 751-5''). On ne comprend guère que la délivrance ou le payement des bordereaux puissent être refusés sous prétexte que l'inscription vient d'être périmée. 3° Celle de l'état de collocation dressé par le juge en cas d'ordre judiciaire (C. pr. 755); le raisonnement est le même. V. p. 683, noie 16-3'^, où l'on indique, en outre, 4<* la date de la roduction faite par le créancier (C. pr. 754). Ce qui paraît certain, c'est que 'expiration du délai pour produire, entraînant aujourd'hui déchéance, rend désormais inutile le renouvellement
Page G72, note 162-2». Dans la discussion de la loi de 1858, la commission proposait de décider que la surenchère du sixième est admissible en cas d'adjudication sur folle enchère. Le conseil d'Ktat a repoussé l'amendement. Est-ce parce que la négative lui a paru préférable? ou parce que l'affirmative lui a paru assez évidente? Dans la première supposition, il fallait répliquer à l'amendement par une proposition contraire. T,es rédacteurs des lois nouvelles négligent trop la théorie et laissent trop à faire à la jurisprudence : les juges ne sont pas chargés d'améliorer la législation.
La commission proposait encore, et avec raison (quoiqu'en dise jNL Duvergier), d'appliquer la revente sur folle enchère au cas où, un ordre s'étant ouvert à la suite d'une vente ordinaire, l'acheteur le rend frustratoire en ne payant pas son prix. On aurait pu, du reste, permettre de modifier l'acte de vente, s'il est bizarre. Le conseil d'État a repoussé l'amendement. — L'art. 779 dispense de recommencer l'ordre dans le cours duquel survient une adjudication sur folle enchère. V. p. 932.
Page 675, note 173. On a encore oublié, en 1858, d'exclure expressément Vopposition contre les jugemens sur incidens de saisie immobilière.
Page 677, Ordre. L'ancien art. 749 a disparu. Il n'y a plus obligation d'essayer la voie amiable sans l'intervention du juge (v, 751). Néanmoins, un contrat d'ordre intervenu entre les créanciers serait certainement valable, pourvu qu'il réunisse l'unanimité des voix, ou que l'on satisfasse intégralement les dissidens. Effacer lignes 24 à 30 et note 3. — Le nouvel art. 749 prescrit au gouvernement de désigner, dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, un ou plusieurs jnges spécialement chargés du règlement des ordres, pour un an au moins et trois ans au plus. Au défaut du juge spécial, le président en désigne un par ordonnance inscrite
sur un registre ad hoc. Le juge ordonnateur (comme ou pourrait l'appeler) doit rendre compte, quand il en est requis, au tribunal, au premier président et au procureur général , de l'état des ordres dont il est chargé. — Le législateur a voulu assurer la honnc et prompte confection des états de collocatioD. Du reste, il aurait pu exiger des conditions de capacité et se préoccuper davantage de l'indépendance des juges; le ministère public aurait été plus utilement employé sous ce rapport.
Page 678, § l. Le point de départ de la procédure d'ordre est aujourd'hui la transcription du jugement d'adjudication, que l'adjudicataire est tenu d'opérer dans les quarante-cinq jours du jugement ou de l'arrêt confirmalif, sous peine de revente à la folle enchère (C. pr. 750-1°). — Le projet permettait au saisissant de transcrire au défaut de l'adjudicataire, sans autre mesure. D'après le texte définitif, il peut seulement poursuivre la revente, sanction plus énergique. Le législateur a pensé sans doute que l'adjudicataiie qui néglige de transcrire doit être présumé hors d'état de payer le prix. Autrement, il serait plus simple d'astreindre le greffier à faire transcrire chaque jugement.
Faute par le saisissant d'agir dans la huitaine de la transcription, le saisi peut, d après la loi de 1858, requérir l'ordre : il a intérêt à presser sa libération.
Ih.f ligne 44. Le requérant dépose au greffe l'état des inscriptions.
Page 679. L'avoué poursuivant qui manque aux formalités et délais de 753, 755-'2<' et 769 est déchu sans sommation ni jugement. Le juge le remplace d'office ou sur réquisition; son ordonnance, inscrite sur le procès-verbal, n'est susceptible d'aucun recours. Effacer les lignes 2 et 3, note 5 a, trois premiers alinéas. Idem pour l'avoué commis qui n'observe pas 758 et 761. — L'avoué déchu remet ses pièces sur reçu et n'est payé qu'après la clôture [C. pr. 776).
/6., ligne 30. Préliminaire d'ordre amiable. L'art. 751 impose nne tentative de conciliation, dont il est permis d'espérer d'heureux effets dans la pratique. Le juge, dans les trois jours de la réquisition (ou dans les huit jours de sa nomination), convoque les inscrits, le saisi et l'adjudicataire, par lettres chargées que le greffier adresse tant au domicile élu qu'au domicile réel en France. Le délai pour comparaître est de dix jours. Le juge dresse procès-verbal du règlement amiable, ordonne la radiation des inscriptions inutiles et la délivrance des bordereaux aux créanciers colloques , dont l'inscription est rayée sur le vu d'un extrait de l'ordonnance remis par le greffier (C pr. 751).
Au défaut d'ordre amiable dans le mois (sans doute à partir de la convocation, et non de la réquisition), le juge prononce 25 francs d'amende contre les défaillants, commet des huissiers pour faire les sommations et ouvre V ordre judiciaire. Cette partie du procès-verbal n'est pas expédiée (C. pr, 752). — Effacer lignes 30 à^ 36 et 42.
Page 680, 3. La sommation de produire est faite aussi au vendeur^ à son domicile élu, sinon à son domicile réel en France. — Elle avertit que le défaut de produire dans les quarante jours au lieu d'un mois entraîne déchéance. L'original est remis au juge, qui en fait mention. — L'ouverture est dénoncée à l'avoué de l'adjudicataire (un seul acte suffit pour l'avoué qui représente plusieurs adjudicataires) {C. pr. 753).
//'., 4. Une innovation salutaire frappe de déchéance les créanciers qui n'ont pas produit dans les quarante jours (ce qui comprend même les femmes, mineurs et interdits). L'état de collocation n'est plus sujet aux remaniements qu'occasionnaient autrefois les productions tardives. Le juge se hâtera d'autant plus.
Il doit aujourd'hui , après avoir constaté sur-le-champ et d'office la déchéance, dresser Vétat de collocation dans les vingt jours qui suivent la fin du quarantième. — La dénonciation de l'état a lieu dans les dix jours de sa confection (C pr. 755). Effacer les notes 13, 14 et 12, n» 2; la ligne 36, p. 682; et la ligne 10, p. 687.
Avant de dresser l'état, il peut y avoir lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement. Le juge, d'office ou sur réquisition, nomme un ou trois experts, fixe le jour de leur serment et le délai pour leur rapport. Le poursuivant leur dénonce l'ordonnance qui est inscrite sur le procès-verbal avec la prestation de serment. Le rapport y est annexé, sans être levé. Le juge prononce
— yii) —
»ur la veiilil.iiioii vu tlicssaiit l'riat priivi«uirc (C. pr. 757). — Si \v jiijjc n'a y.w hcjioiii (r«îJi.|Miis, on |>cul soulrnir ((ti'il a «Iroil de slaturr »an» y n-crmiir. \.v% partiei auxcuiellcs niitrail la «iérisicm srroiil sans doulr atlnnics a cnntvttt-r lu vniiilation coninio Ir surplus dt? l'rlal. — La coniniission propoKait, cl avcr rainon, «pjot <|u'en dise M. I)iiver{;ier, de tranelier la conirovcrse sur la nianièie de < ollorpier le» créancier» conditionnels.
Paj^e (>8I, 5. la forcinsion, fantc de contredire dan» le» ireiile jour» (au lieu d'un mois), s'applujue au saisi (C. pr. 75()). Lfiarer lijjncs IS à 2."».
Page t)S"2, li{;ne 41. I.c poursuivant dénonce l'ordonnance de clôture, dan» le» trois jours, par acte d'avoué. — Les créanciers, l'atljujliealaire , le s-iisi peuvent l^attatpier par une opposition h)ruié4; a peine de nullité dans la liuitaine de la dénonciation; et portée, dans la linilaine suivante, à l'autlience, même en vacation, par simple acte «-onlenant moyens et conclusions (si le saisi n'a pas d'avoué, on iassi{>ne à liuil jours). L'instruction a lieu selon 7()1, 7()2, 7(>i; même pour [appel du jugement (('. /;/. 7(>7). Mais on peut conclure de la permission de s'opposer et des motils que ra|)pel n'est pas rec<*vahle contre l'ordonnance même;. IleciiHer note VI y obs. 1 , wole l(i-l" et la pa{fe OtiO.
Vnç^c (383, li{;ne 1, Le iii{]c peut aujourd'hui arrêter l'ordre, même pour les créanciers postérieurs^ en réservant somme sulfisantc pour satisfaire les créanciers contestés (C pr. 758-2"). Effacer îif;nes 3 et 4.
II)., § 2. Procédure sur contestations. Le contestant raoïive son dire et pro<luit ses pièces; le ju{je désigne l'audience et commet l'avoué cliarj^é tle la suivre (C pr. 758). Effacer la ligne 23 (quatre premiers mots). — L'affaire est jugée comme sommaire sur conclusions motivées de la part des contestés. — La remise de pièces nouvelles se fait au greffe trois jours au moins avant l'audience, avec mention sur le procès-verbal. On peut obtenir pour causes graves un délai à l'elfet de produire d'autres pièces ; ce jugement fixe le jour de l'audience sans être levé ni signifié. I.e chef qui donne ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours {C. pr. 761).
Page 684, note 18 a. L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 1,500 francs, quel que soit le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer (C. pr. 762-5*^). Effacer note 18 a et rectifier page 920. Ib,j note 19. Le jugement est signifié dans les trente jours à avoué seulement. Ib,, obs. 1. L'appel est signifié au domicile de Vavoué ou du saisi, faute d'avoué. Jb., obs. 2. Le délai de dix jours est augmente d'un jour par cinq myriamètres entre le siège du tribunal et le domicile réel de l'appelant (C. pr, 763-4^). Ib.f obs. 3. L'art. 762-2<' exclut formellement l'opposition. Page 685, note 19-5°. L'omission des griefs annulle l'appel, d'après 762-4°. Ib.^ obs. 6. La signification à avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties, à l'égard les unes des autres [C. pr, 762-3°).
/6., note 20 et page 920. L'art. 763-1° reproduit l'ancien art. 764, comme si les rédacteurs avaient ignoré les controverses.
Ib., ligne dernière. Le ministère public est entendu. — L'arrêt, qui n'est pas susceptible d'opposition, est signifié dans les quinze jours à avoué seulement. Cette signification fait courir les délais du pourvoi en cassation (C. pr. 764).
Page 686, note 21-1°. Le nouvel art. 761 veut que l'affaire soit jugée comme sommaire en première instance. L'opinion de Pigeau est donc encore moins soutcnable aujourd'hui.
Ib., note 22. Aujourd'hui, les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. On a considéré les chicanes dirigées contre tel ou tel créancier comme une espèce d'accident personnel dont les autres ne doivent pas souffrir. Celui qui est l'objet d'une mauvaise querelle ou d'un délit ne saurait faire retomber sur autrui le mal qui en résulte. — Toutefois, le créancier dont la collocation , rejetée d'office, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance {C. pr. 766-1° et 5°). Donc, si un adversaire s'est approprié la décision du juge-commissaire, c'est contre lui seul que le contesté peut répéter ses dépens. — Hu reste, le gagnant, en matière d'ordre, peut être condamné aux déjîens ,
s'il a été uéfj\i{^enl ix produire. Si le créancier coudaniiié aux dépens est colloque, le gagnant prélève ces dépens sur le niontant de la collocation [C-pr. 76G-4" et 5°).
Ib.f ligne 31. Le délai dans lequel la clôture de l'ordre doit suivre la décision des contestations est aujourd'hui de huit jours, après la hn du délai d'appel ou après la signiKcalion de l'arrêt (C. pr. 765). Efl'acer la noie 23.
/6., ligne 3G. Les intérêts des créanciers collo(|ués cessent à l'égard du saisie ajoute aujourd'hui le texte (765-2°). * Ces intérêts, dit le rapport, t'ont place aux intérêts dus par l'adjudicataire ou la caisse des consignations. »• Ajouter la mention de la caisse dans la note 25.
Page 687, ligne 18. L'ordre ne peut être provoqué, même en cas d'expropriation forcée, s'il y a moins de quatre inscrits. L'exception est devenue règle générale {C. pr. 773-1°). Aussi aurait-il fallu rejeter 773 après 774. — Uu reste, on procède, même dans ce cas, au préliminaire de règlement amiable, selon 751 ; le poursuivant présente à cet effet requête au juge spécial ou au président. Faute de règlement amiable, la distribution est réglée par le tribunal comme matière sommaire^ sur assignation du plus diligent et conclusions motivées. Le jugement est siguilié à avoué seulement; l'appel est intenté d'après 763 et 764 {C. pr. 773).
Il),, ligne 21. Le vendeur volontaire, si son prix est exigible, peut aussi provoquer l'ordre (C. pr. 772-2°).
Ib., note 27. L'ordre n'est provoqué qu'après l'accomplissement des formalités requises pour la purrje {C. pr. 772-3°j, c'est-à-dire après les notifications nécessaires pour mettre les créanciers en demeure de surenchérir; autrement l'ordre ne saurait être définitif: une mise en vente en amènerait un nouveau. Le texte ne dislingue pas entre les hypothèques occultes et les autres. La commission voulait que l'on distinguât , à cause des frais et de l'inutilité de l'opération , quand il n'existe pas en réalité d'hypothèques légales. D'un autre côté, il est à désirer que » la situation hypothécaire des immeubles soit fixée irrévocablement et compléte- •» ment. » Gomme la loi ne prononce pas de nullité, il a été dit que le juge aurait une sorte de pouvoir discrétionnaire pour dispenser de la purge des hypothèques occultes.
Page 688, note 31-1°. L'art. 834 est abrogé (v. p. 724). La transcription du jugement arrête sans doute le cours des inscriptions. Mais les créanciers inscrits auparavant peuvent après renouveler leur inscription périmée jusqu'au moment où ils sont déchus de la faculté de produire. Rectifier la note 115-4°, p. 660. Le législateur aurait dû s'expliquer sur ces divers points.
Page 690, ligne 10. Le privilège accordé par l'ancien art. 768 à l'avoué des contestants n'a plus d'objet depuis que les dépens des contestations ne se prennent plus sur le prix (766-1°). Mais l'art. 766-3° permet de prélever les frais de l'avoué qui représente les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, sur ce qui reste du prix après le payement des créanciers antérieurs. Substituez le mot jugement au mot arrêt dans la note 36.
Page 691, note 37, obs. 1 a. Intérêts. La loi nouvelle n'a rien fait pour éclaircir la difficulté qui rcsulle du rapprochement de C. civ. 2151 et de C. pr. 765-2° et 768. V. mes Notes sur C. civ., n" 8717-4°. On peut soutenir que la demande en collocation suffit pour produire des intérêts moratoires au taux légal [C. civ. 1 153-3°), alors qu'il nen avait pas été stipulé du tout ; a fortiori, s'il en été stipulé à moins de 5 pour 100; a fortiori encore, s'il en avait été stipulé au taux légal, mais sans efficacité à cause de C. civ. 2151. — La contestation mal fondée accroît dès lors la somme due à titre d'intérêts, soit aux contestés, soit aux créanciers postérieurs, lorsque le juge n'a pas usé de la faculté que lui donne l'art. 758-2° d'arrêter l'ordre en ce qui concerne ces derniers.
Page 693, 4". Femmes, mineurs et interdits. La loi de 1858 (692-2° et 696 et 696, 7« al.) prescrit de les avertir de la poursuite en expropriation. S'ils ne s'inscrivent pas avant l'adjudication, on ne les appelle point a l'ordre (du reste , je crois qu'il n'y aurait point nullité si le poursuivant les appelait); mais ils conservent leur droit de préférence , pourvu qu'ils se présentent avant la clôture de l'ordre amiable ou avant la fin des quarante jours accordés pour produire dans l'ordre judiciaire sous peine de déchéance (C. pr. 717-7"). Ils ont la même faculté si l'ordre suit une
aliciiaiioii voloïK.iirc , poiiivii (|u'il s<ii( tjuvcn linna les trois mois f|ui Jiiiivrm I.« fin <iii i\vU\\ (le -2 19.» (6'. }n'. IVl-W'). Kllater la iioKr 42, olis. I n y. a 2 d. Ou • voulu ul)r('{;rt l'incet liludr du (NMiitcur ri «Ick atilicH rrcari( i«TH. hu rr»lc , le» lucapahlf» oui le droit dr prrsscr Touvrilurr dr l'ordre, si l'on u«'{;li{;r de la re- «jucrir dans les trois mois pour se déiiarrasser de leur coricoum.
Pa{;c Gî)i, uole Vi, ohs. .{. Il faut assinulcr aux rréanrier» cliiro/;ra[)liaire» Uf créanciers inscrics ou dis|»(.'n.sés d'ins(ri|)lion (|ui ont eurouru la flrchéance pour n'avoir pas produit »lans le di-lai l<;;al Ci;')."»-!'») . (i«Uc dcrliéauce Inir interdit de réclamer ui\ rau{; dans l'ordre, eu «pialité dr créanciers liyjiollH-caires; mais il mr parait impossible (pu* le lé{;islaleur ait «'nlcu<lu \rs privj.r dr Irur action contre le débiteur, uuMne j)ar rapport au prix de l'imuM'ul)!»' s:iW\. Donc, toulcs les f'cjis que ce prix sidlira pour satisfaire les créances utdemeul rolloquée», ils se feroril distribuer rexc('dant entre eux par contrihulion ; le saisi n'a droit de le j)crcevoir qu'après le payement intr|]ral de ses dettes. — Il en <st aulrrmerit du tiers détenteur i^ww iuimetd>le aliéné par le dchileur primitif. Une fois (pu; ceux <pti avaient conserve un tlroit de suite sont satisfaits, il f^arde la portion du prix (pi'd n'avait pas promise à sou auteur, soit (ju'il l'ail offerte spontanément pour contenter le» créanciers inscrits, soit <|u'il l'ait promise comnuf adjudicataire sur la mise aux enchères requise j)ar quelqu'un d'entre eux. Le dëJjiteur et ses créanciers ordinaires n'ont droit qu'à l'excédant stipulé par le débiteur lui-même, et n'y ont «Iroit qu'après les créanciers inscrits du chef du tiers détenteur.
//>., ^ '•1. Des bordereaux. Le délai dans lequel ils sont délivrés part du jour où rordonnance de clôture ne peut plus être altacpiée. Us sont exécutoires contre la caisse des consifjnations, quand l'acquéreur a consif;né. Le {jrefHer délivre, dans le même délai , un extrait de l'ordonnance pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur le vu de l'extrait, raye les inscriptions inutiles (C pr. 7G9). — • Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant n'est délivre que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloques, certificats (jui sont annexés au procès-verbal (C. pr.
Pa(;e 695, note 4(3. Les rédacteurs ont ignoré ou dédaigné la controverse élevée entre les auteurs. I/interpréiaiion de J. B. S. est la plus vraiseud)lable à cause de l'opposition entre les mots « déchar^je jusqu'à concurrence « et les mots « est rayée définitivement. « Mais alors comment n'a-t-on pas supprimé cette inversion bizarre « d'office est rayée » qui fait de l'art. 771 une énigme?
/^., ohs. 1. Radiation anticipée par consignation. La transcription de l'adjudication purge les hypothèques et éteint le droit de suite. Cependant l'exposé des motifs suppose qu'un adjudicataire peut se trouver gêné dans son désir de disposer ou d'améliorer (c.-à-d. sans doute d'emprunter sur hypothèque) par l'existence des inscriptions. En conséquence, le législateur a cru devoir organiser une procédure spéciale pour faciliter la radiation avant la clôture de l'ordre, à charge de consignation, mais avec dispense d'offres réelles préalables. Le projet allait plus loin et rendait la consignation obligatoire (comme le voulait le Code hypothécaire du 9 messidor an lU, art. 158). La commission, craignant de refroidir les enchérisseurs, a fait rejeter cette mesure, qui aurait eu l'avantage de restreindre les achats imprudents et d'assurer plus tôt le payement des créanciers. Quoi qu'il en soit, voici la marche autorisée par les art. 777 et 778 :
Cas d'expropriation forcée. L'adjudicataire consigne le prix et les intérêts, sans offres (777-1°). — 1° Si l'ordre nest pas ouvert, il requiert l'ouvertui* après la huitaine de la transcription. Il dépose le récépissé de la caisse et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation (777-2°). — Dans les huit jours aprè< la fin du délai pour produire, il somme le saisi, par acte d'avoué (ou par exploit, faute d'avoué), de contester. Faute de contestation dans la quinzaine, le juge, sur le procès- verbal , déclare la consignation valable et prononce la radiation (les créanciers conservent leurs droits sur le prix, 777-3°). — 2<^ Si l'ordre est ouvert : on procède de même ; seulement la déclaration de l'adjudicataire se fait sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué (777-4").
Cas d'aliénation volontaire. Après les formalités pour la purge, l'acquéreur
î»oinme le vendeur (ou l'autctir quelconque sans douie) de lui rapporter, dans la <piinzaiue, maiidex re des inscriplions cl lui indique le montant de la consignation qu'il effectue après la quinzaine. Dans h's trois jours après la consignation, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse (777-5*).
Cas de contestation. Toute contestation relative à la consif;nation du prix est formée sur le procès-verbal par dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie au tribunal. L'audience est poursuivie par simple acte, suivi de conclusions motivées. On procède au surplus selon 761-63-64 (778-1° et 2*'). — Comme le texte ne disiin(jue J)as , la validité de la consignation pourra être contestée, non-seulement par le saisi ou par le vendeur, comme le suppose le rapport, mais aussi par les: créanciers, dont l'intérêt sera souvent plus réel que celui du saisi. — L'art. 778-3^ autorise à prélever les frais des contestations sur le prix au profit de l'acquéreur. Ceci est rationnel; quand tous les créanciers colloques utilement ont contesté, il est également équitable d'appliquer ici l'art. 766-5". Dans les autres cas, l'usage que feront les juges de la faculté qu'on leur laisse ira contre l'esprit de l'art. 766-1", en faisant tourner une chicane au détriment de créanciers qui n'y ont peint participé,
]b., obs. 3. Si l'immeuble est revendu snr folle enchère pendant la procédure d'ordre, cette procédure n'est point recommencée. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication (c.-à-d. sans doute, dans le cas où elle se fait à un prix plus élevé que la précédente, ce qui permet de colloquer un plus grand nombre de créanciers; si le prix est inférieur, il n'y pas lieu à réduire la collocation, puisque l'adjudicataire répond de la différence; v. cependant le rapport de M. Riche). Le juge rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire (C. pr. 779).
Corrélation des nouveaux ariicles du titre de l'onDRE avec les anciens. (Ceuxci sont désignés par des chiffres plus petiis; la lettre m indique une modification).