Déclinatoires... Idem., v. ci-dev. note 27, p
3. Comment compte-t-on ces trois mois ?... v. ci-dev. p. i64, n, iij,^- Ce délai est franc... v. ci-apr. p, 469.
IL Ce délai court pour les jugemens contradictoires, du jour de leur signification (41) à personne ou à domicile (42), et pour ceux de défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevàble (43). C-pr, 443, in pr, et f l'y C'Com. 645, inf.y ci-dev, y tit, de V opposition ^ 71"" iijy p, 447. (44)
— Aii7 —
la) Observations, i. La ^ignificalion «l'un juginuiil h (M)WI Iiiil J«- l«r«lie coniiiiltifMl'iiiip manière rrrtninr (v. part.l, cfi- dcrn,, p. ibo ) «u condiimut', ot p.n «me «iiilc lu'cMHK.'iiir, jl'.imoriHcr l'auirc jiaitic a faire cxcniler re jii^nnrul : r<! nVhl tlniir ;»m Ion;] (jn'tin acte d'exéctilioii clrangrr à l'appel. V. arr. cass. i'' août 1808.
2. Ci)nst}quences de ce principe. i"()u priil nj)i)rlrr d'un iiif;rn»cnt, fjiioiqu'il n'ait ])aK rlé .sif^nific ( nit^inc en matirrc d«* donatirji). V. arr. ca^is, 17 mars 1806.— 2" La «igniliiMlion n'a d'autre inflii<-ncc |>ar lappoit à raj)p»l, qiif d'en f.iirr courir le délai (v. d. arr, 1 août), et en faveur srulemeMl de celui qui signifie. V. §(les délaia, note 5, p. 169 ; ci-apr. rtote^^.^^ 3" Ce n'est point au domicile élu dans la sii^niUcalion qu'il faut notifier ra|)pel. V. arr. de Liège, 8 mai 1808, J-C-pr. iij^ 201 ; M. Merlin, ri p., mot ioi, § 5, 77. Q —V. aussi ci-dev,p. 23i,//. 1 et note ij^et p. 4^7^ note 10 «; ri-opr., ch. 4, 72.4, p. 473, el note 68 , p. 47^*i et pour ime exception, Le tit. de la sai.sie-e.vccution, noie 6.
3. On ne peul après trente ans, appeler d'un jugement qui n'a pas été mgnitié, ou dont la signification était irrégulicre {ci-apr., note 44) , s'il a été exécuté, y. rej, requ. eiciv. i4 nou, i8oy, iVer^rs , 1810^ loi); 29 mars i83o, 12 nou, et 5 dèc. i832, avoués , xl , 98, xliij , 753 ,• ci-dep, tit^ des jugemens, n. 5 et note ^i,p. 284, 285 ; ci-apr. lit. des rè^L génér. d'exécutionj n. 6.
4. Délai pour l'appel des jugemens interlocutoires, ou préparatoires... V. pA6o ei^Gi, notes 22 et 2^, n» 2.
(12) Faut-il qu'elle ait été précédée d'une signification à l'avoué?... oui , suiv. prat, franc. {J-C-pr. iij, 199), Pigeau, i, 662, et MM. Boncenne et C/iauueau, avoués, xl, 193, a:/zV, 32i... non, suiv. Carré, anal, ij , n. iim, lois,ij, 116, n,i55^, arr. de Liège, 1808, d. p. 199, et plusieurs autres cités, d.p. 521. En un mot, on eu convient ( M* Chauveau , ib.) , la jurisprudence est constante sur ce point ,* et elle nous semble aussi plus conforme à la loi que le système opposé, puisque le Code ne parle point de cette signification prëalable, si ce n'est dans un but tout différent. V , C-pr. l^J , et ci-apr. tit. des régi, gènèr. d'exécut., n. ij.
(Aô) Observations, i.Les trois mois courent de l'écliéance du délai d'opposition. V. arr. d'Orléans et cassât., 16 mars iSoS et 11 oct. i8oy, Hautejeuitle, 25o.
2. Si le défaillant avait un avoué, courent-ils de l'expiration de la huitaine qui suit la signification du jugenjenl , faite à cet avoué?... oui , suiv. P geau, édit. de 1807, î. 1, /?. 566 ; arr. de Riom, Bordeaux, Amiens et Poitiers, 1812 ef 181 5, avoués, vij, 4i,a:, 63 e/ 110^0.7, i44; rej. requ. 5 août 18 15 et 21 déc, i8i4, ib, piij,52'j,xjf ii4.
Mais le système opposé, c'est-à-dire celui qui ne fait courir le délai que de la signification au défaillant lui-même, déjà adopté par cinq anêts de Paris, Nancy et Bruxelles, 1810 à 1814, ^^-j '^) ^7^» ^' ^^9» *'"'^» ^^7,' ^*^' ^^^> ^t par Carré, anal,, ij, n. i437, a clé enfin consacré par deux arrêts de cassation, des 18 déc i8i5 et 24 avril 1816, insérés au Bulletin officiel. Néanmoins Pigeau a dans la suite {édit. de 1819, i, 5^2) reproduit son premier avis sans parler de ces arrêts qui l'avaient depuis long-temjts rejeté... Il a, il est vrai, été depuis adopté par plusieurs arrêts de cours royales {Montpellier et Paris, 1825, et Nimes, i832 et i833j avoués, xxix, 221, xxx, 10, xHj, 29 f, xlv, 567) ; mais plusieurs autres également postériems ( Montpellier, 1^25, Poitiers, 182-], Bourges, i^5o, Corse , iS5i et iS3^ , Toulou.se , i832, Nancy, i853, ib., xxix, 221, xxxiij,i'j'j,xlij, 126, xliv, 279, xlv/, 5?, xlviij, 229) se sont tenus à la jurisprudence de )a cour suprême (v. aussi M . Chauveau, d.p. 22C)).
/ii) Le délai d'appel rouri pour tout jugement, non de la signification
qu'uDC partie en a faite (avec réserves), mais de celle qu'on lui en a faite (v^ § des délais, n, i et note 5, p, 169 ; rec, alph, , 2» éd,^ i, i3oef 470; arr. cass.j ib.) et d'une signification re'gulière. Y. Turin, 5ojanv, 1811^ Isevers^ iSi2.fSupp, 6. — V. aussi ci-dev, p, 169, 72. i et note b, inf.—Y, toutefois, ci-dev, note 4i , n. 2 e/ 3.
Mais I** si le condamné est un mineur non émancipé, c'est à\i jour de la signification à son tuteur et à son subrogé tuteur (43). C-pr, 444> '^^ f-
2** Si le jugement a été rendu sur une pièce fausse ou faute de représentation d'une pièce décisive retenue par l'adversaire, c'est du jour seulement où le faux a été reconnu (4(}) ou juridiquement constaté (47), ou que la pièce retenue a été recouvrée (48). V. C-pr. 448; Bigot-Préameneu^p. 69. — V. aussi Cod. civ. 2067. (4î)*)
(4o) Lors même que celui-ci n'était pas en cause. Z>, art, — Y, aussi p. 465, note 37, n, 1 a.
Observât, 1. Interdit,.. Même règle. Arg, de C-c. 609 ; Pigeau, i, 563.
2. Si le mineur ou l'interdit était en procès avec sou tuteur ou son subrogé tuteur, le délai ne courrait que delà signification faite à un tuteur ad hoc , ou à un subrogé tuteur ad hoc, — V. Grenoble, Angers ^ Toulouse, Colmar et Orléans^ 1822, 1825, i83l et i853, iSzr^V, 25, 2, l3i; avoués, xxviij, 191, xUp, 273, xlvij, 426 j B, c. 1 avr, i833.
3. Mais pour le faire courir, il n'est pas besoin de signification au tuteur et au subrogé tuteur du mineur qui est devenu majeur avant le jugement; il suffit de lui en faire une à lui-même. V. Nimes , 11 juin 1819 , avoués , xxjj 62 ; M, ChaupeaUy xlivy526,
(46) C'est-à-dire avoué par la partie qui a produit la pièce, ou par l'auteur du faux, suiv, Pigeau, t. i,j>. 566.
(47) C'est-à-dire, suivant le même auteur, ibid,, à dater du jugement qi- « déclare l'acte faux, et non pas des actes tels que l'inscription, le rappoit d'experts, etc. , qui constatent la découverte du faux. Mais cette interprétation nous paraît sujette à bien des difficultés. L'esprit de la législation moderne est de restreindre l'usage de l'appel à un délai très court, dont on ne puisse excéder les limites (v. p. 470 , n. v). Elle fait exception à cette règle dans les deux circonstances énoncées au texte, parce qu'elle présume que c'est l'ignorance du faux ou de l'existence de la pièce qui a empêché le condamné d'appeler; par conséquent il semble que dès qu'il est prouvé que cette ignorance a cessé , le délai d'appel doive courir , comme le décidait l'art. 12 , tit. 35 de l'ordonnance, où l'on a puisé l'art. 448 du Code. Si le délai ne commençait à courir que du jugement sur le faux , il dépendrait du condamné de Vétendre beaucoup, puisqu'il lui suffirait de prolonger la procédure du faux incident ou du faux principal. — LeTribunat, il est vrai, avait observé que le faux n'était constaté que par un jugement ; mais si l'on eût adopté cet avis, au lieu à'ïasévevltsvcioi^ juridiquement constaté dans l'art. 448, on eût rais constaté par un jugement, — V. toutefois à ce sujet. Carré, anal., ij, n, i46^, et quest,,ij , n. 2262; M, Chauveau, xliv, 526.
(4tt) Pourvu que le joui* du recouvrement «oit prouva par <îciit. V. C~pr. 448; t\trii!, i832, ai'otiés, xliij, 500.
(Ijj*) Requête' ciuilc. — MOniiîs lèglcs. — C pr. -^188. — Cet article le» apnluiue aussi au cas où le; ju^t.iiuMil a clé o1)1(ihi par un <lr>l pcihouncl dr la partie; etPigtan, sup.^ pruhiMpi'il laiidiait Irs éuiulie au délai d'a(>pel de ce jugeineni. V. ci^opr. til, de la requête ciuile, note 4o.
III. Le même délai est augmenté de celui des ajouriiemens pour les individus qui habitent liors de la France continentale (iO «), et d'une année pour les militaires, ou agens diplomatiques employés hors du royaume (iîO*). C-pr. 445, 44G et 73. — V. aussi d. ord.ytit. 27^ arû. i4; Bigat-Préameneu ^ y. 58.
Il n'est pas augmenté à raison des distances ( v. cidev. art. des délais, note 18, n. 3, p. 166), mais il est FRA.1VC. — V. B. c. 11 juin i8i3, \ 5 juin 1814, ^o nov, i8i6j c)juilL 1817 et 4 déc. 1822. (31)
(49a) C'est-à-dire qu'on ajoute aux trois mois les délais à eux accordés eu luatièie d'ajouruement et que nous avons indiqués ci-dev. lit. de l'assignation, note 4^> P* 226.
(SO*) Requête civile, — Mêmes règles. — C-pr. 485, 4^0.
(i>j) Hy avait d'abord eu plusieurs décisions contraires. V. entre autres, arr, de Bruxelles, 2'urin (2 arr.) et Gênes, 1807, i8otj, 1812, avoués , i j 83, iij, 4^8, Nevers, 1812. supp., p, 8 ( v. aussi nos additions finales). — Le délai est-ilfranc en matière de référé ?. Y.p, i63, note 10.
IV. Le délai d'appel est suspendu par la mort du condamné (52)... Il reprend son cours après la signification du jugement faite (à son domicile) à ses héritiers (35), et après les délais pour faire inventaire et délibérer (54). C-pr. 447. (55)
(62) C'est qu'il serait possible qu'à Pépoque de la mort, il oc reslàt plus qu'un intervalle de temps trop court pour que les béri tiers acquissent la connaissance du jugement.
(ii3) ce Avec les formalités prescrites à l'art. 6l », dit C-pr. 447, sans doute par erreur.. On aura voulu renvoyer à l'art. 68 qui prévoit le cas où personne ne se trouve au domicile de l'assigné. — V. 0^5. mss* du Tribunat. — V. aussi ci-dev. p. 221.
Observations. 1. On peut signifier aux héritiers collectii^'ejnent et î-au» désignation de noms et qualités (l'appelant ])eut les ignorer). D. art, et tar, 2g... V. aussi, p. 225, 7zo/e58, n. 3 j surtout arr,cass. ibfév. i8i3, B. c, et 6 sept. i8i3, Jalbert, i8i3, i4.
2. Une signification au fondé de pouvoir du défunt est insuffisante^ 5UjV. Colrnar, abjanv. 1818, avoués ^ ^^'jj 3o6.
(d4) Si la signification du jugement a été faite avant l'expiration de ces derniers délais. V. C-pr, 447 j ci-apr,, fit. du bénéfice d' inventaire ^ note 4; Pigeau, iy 664.
(iîo) Dr. anc. Mêmes règles que ci-dessus au texte, sauf pour l'étendue du délai.//. 6, C. si pendente apptllat,; d, ord., tit. i-j^ art. i5.
V. Ce délai est de rigueur ; il emporte la déchéance ; il court envers toutes personnes (36), sauf le recours contre qui de droit. C-pr. 444; surtout arr. cass, i mars i8i4-
Néanmoins l'intimé peut appeler incidemment en tout état de cause. C-pr. 443, i/z/.y et ci-dev. tit.de V acquiescement ^ note lo, p. 4^5. (37)
(56) Et par conséquent contre le mineur, la femme, l'interdit, les corpoiations , etc.. Jadis il était plus considérable (20 ans) pour les corporations, et il ne courait à l'égard des mineurs que de leur majorité, etc.— Y. d. tit. 27, art, 16 et 17; Jousse , ib.-, Bigot-Préameneu , p. 56 ; rép. , mots curateur ^ ^ \ , et appel j sec t. 1, $ 5.
(57) Pourvu que ce soit dans les trois mois de la signification du jugement lorsqu'elle lui a été faite par l'.ippelant , suiv. Prat. jr. lij , 3o, 3i. Mais , dans ce cas, outre que l'exception précédente serait tout-à-fait inutile, le mot néanmoins de C-pr. 443, montre qu'il faut adopter un systèm<= contraire^ comme l'ont fait les cours de Paris, de Turin et de cassation. V.arr. des 25 août 1807, çjfév.j ig mars et 26 oct. 1808, J-C pr.^ ij, ij et 425. — V. aussi avoués f ?, 66.
Au reste, d'après l'expression en tout état de cause, on pourrait interjeter cet appel pendant, mais non pas après 1rs plaidoiries. Voy. rép. xj, 35 1 ; B. c. 20 déc. 18 15; ci-d,p. igg, note 4^ a ;p. 273, note 12, n, 1 , p. 55o, n. 3; p. 26, note 32.
Observations» 1. La faculté accordée à l'intimé est-elle restreinte aux seuls chefs du jugement dont il y a déjà un appel principal?... Oui, suiv. luîmes et Rennes, 18 mai 1806. c/ 1 août i8to, J-C pr. ij, 344, avoués, iij, 345 , Carréy an. ij\ 21, quest. , n. 2224, etSirey, 20, 2, 528... Non, suiv. Rennes, 11 mars et 20 août 1817, au d.n. 2224. — Cette dernière décision nous paraît plus conforme, et au texte de la disposition finale de l'art. 443 , qui ne restreint point la faculté accordée à l'intimé, et à son esprit, tel qu'il nous est développé par le Tribunal, qui a proposé et fait ajouter cette disposition «Il arrive souvent, o')servait-il^ que celui qui n'a obtenu qu'une partie de ses conclusions préfère d'exécuter le )ugement plutôt que de s'exposer à de nouvelles chances. Mais , si son adversaire fait appel , pourquoi lui serait-il c( interdit de se porter appelant ?... Souvent les jugemens contiennent une <c espèce de transaction ; il ne faut pas que celui qui est prêt à s'y soumettre i( soit victime de l'inquiétude de son adversaire, » — Id,, ohs. mss. — ^oy. d'ailleurs pour notre opinion, que nous reproduisons ici telle qu'elle était dans nos éditions de 1821 et 1825, Amiens, 29 marj et 10 mai 1822, Bourges, 11 fév. 1823 et A^en , iq juin 1824, Sirey , 23, 2 , 023, 528, et 24, ij 357 j rej. re.qu. \û juin el SJu'll. 182^ , avoués , xxx , 'iiQj B. <\ 22
mara iS'iG, et rcj. r/V. l'h janv. 182^1, H. c. p. 3r>9, nù Ton ru ciw drux ou tuH (<iucUjiJ<'b-wiiH de cet arrêts rcpiuiliiibcnl aiihbi, à peu de clio«e pi en, ce <jiur nous avions (iii)>
1 a. L'appel iiicideiiL peiil «îtie iiilerjeU^ par un ainciie eu derlaralion d«: jiigi'iiieut coiuiiiun, par une jiarlie non inliinée en appel, et enfin , il prut l'être contre un appelant qui s'est desislr, 5£X/V. les arr. citéit ci-dew.j). ôGn, note 11, D. 5G'2 , note l'jyii. 2, et p. 4i3, note 8 , /i. 2 a.
1 b. Mais il ne ])eut l'être par un preniitr iiitiine conlre un hceonrl inlinncondamné principalement envers lui sur un elu-f, ettpii i/a pus a])p(jié (pianl à ce clief. Y .Bourses, ci-deu. n. 1. — Ni par l'iulimé qui a accepté le déaistement de l'appel. Y. d, n, '± a.
2. L'appel incident n'est pas rccevajjle lors(pi'on a déf<;ndu à l'appel principal ou conclu à la conlirmation du ju^enienl. V, arr, cass. 3i ocl, i8o(j, NtuerSy 465 , et 2^janu. 1810, zVi., 79; u^gen^ iGJàpr. i8i3 , J-C-c. xxj\ 26 ; Amiens^ 1824, ci^deu.p. 2'j'5, note 1.2, //. 1 ; Poitiers et A^^en^ 1824, et AiXf 1826, avoués, xxuij\ 3i8, xxuiij, 335, xxxj, 237.
2 a. W l'est au contraire, lorsque dans les défenses ou conclusions on a fait à cet égard , des réserves. B. c\ 20 déc. i8i5 ; rej. civ. ou requ, 26 août 1823, 3o déc. 1824, ibjuill. 1828, Sirey ^ 25 , 5i , avoués, xxuij, 3i4, xxxf/, 288 (on a vu, d. note lo^p, 4o5, que l'intimé n'a pas besoin d'eu faire en signifiant le jugement).