‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 13 sur 118 · ilTociÉ? de cet appel... V, ci-apr. noteb'],p · texte numérisé non relu

ilTociÉ? de cet appel... V, ci-apr. noteb'],p

VI. Quelque pressant que l'appel paraisse d'après ces règles, on ne peut valablement l'interjeter (excepté quant aux décisions de commerce (58) et de référé, et à celles dont on a ordonné l'exécution provisoire) pendant la première huitaine, à dater du jour du jugement (39). Si on l'a interjeté pendant ce temps il faut le réitérer avant l'expiration du délai général. V. C-j)r. 449, 809; C-com. 645. (60)

Au reste, cette prohibition temporaire de l'appel faite pour forcer le condamné à la réflexion, ne lui est point nuisible, parce que l'exécution des jugemens (61)^ lorsqu'elle n'a pas été ordonnée par provision , est suspendue pendant le même intervalle (62). C'pr. 45o; Bigot Préameneu, p. 60; d. ordonn.y tit. 5, art. 14.

ûon.Y,Paris,iSi2 et iSi5,Caen,Bourges et Poitiers, i83o, i83i ^ti832, avoués, vj\ 365, viij, 53, xlj, 625, xlijfi'jg', B. c. 2^ juin 1816; Bordeaux^ i^fév. 1817, Jcilbert. 2, 127; observât. y ibid. — Mais voyez M. Chaupeau, au'Oués^xlivjio3.

(S9) Le jour du jugement n'est donc pas compte'... Y. arr. r^j. cip. c^nov^

i8o8, J-C-pr, il], 58j Cien , 6 mai 1825 , avoués^ xxx , 623 j M, Chauf^eaii, xliPf 528.

(«0) V. aussi L. 24 août 1790 , tit, 5 , cr/. i4 j Z. 21 yrim. fy'j arr. cass.

I prair, xiij.

Observations. 1. On peut aussi le rëite'rer s'il est nul, pourvu qu'on soit encore dans le délai , et cela même quand on l'a interjeté avant la signification. W M, Merlin, rec, alph.^ 1^ édit.y mot appel, § 10, art. 4 ; arr, cass.

II mars 1808, ib.jid., Paris, t^janv. 1812, avoués, v,2.\j ci-dep.yTiote 4i, n. 2, p. 467; note g, p. 442.

iiègle contraire pour le recours en cassation... V. d. note g. 2. Dr. anc. On pouvait faire l'appel sur-le-champ, a j'acie judîcis, ou à la barre, ou par acte au greffe. Cela fut abrogé par la jurisprudence des derniers siècles. L.1 ,ff. de appell. et rel.-, Pothier , jyand., h. t., n. 3i ; Espagne, n. 99; nouveau Denisart, J 8, n. 6 ; arr. cass. 21 therm. viij, aux motifs, p. 286.

(61) Cette prohibition ne s'applique point aux jugemens interlocutoires et préparatoires. V. arr, cass. 6 mars 18165 Bourges, i83i, avoués, a://, 63i. — Ni à ceux dont l'appel est réduit à un court délai, tels que les jugemens sur des matières d'ordre ou de saisie immobilière. Voy. Bordeaux et Paris, 1826 et i834, ib. , xxxi'ij, 609, xluij, 606 j ci-apr. note 63. — V. aussi avoués, 2® édit, xx, 263.

(62) Dr. anc. Si l'intimé n'avait pas demandé la déchéance d'un appel interjeté après le délai, et s*il avait même contesté sur cet appel, le juge pouvait la prononcer d'office, parce qu'il s'agissait d'une exception d'ordre public, suip. M, Merlin , rec. alph. , mot appel, § 9. — Q^uid juris, aujourd'hui? V. ci-dep.p, 249, note 21, n. 1.

VIL II faut encore observer que, dans quelques circonstances, le délai général d'appel est moins considérable que celui que nous avons indiqué. (63)

(60) Exemples.; i. Cinq jours après le jugement, en matière de récusation et de renvoi. C-pr. 692, 377.

2. Huitaine après la même époque , lorsqu'il s'agit de nullités de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire faite sur saisie immobilière. Id, 736.

3. Huitaine après la signification, en matière de douanes. V. L. i^fruct, iij, art. 6 ; jB. c, 19 frim, viij, 17 mars 1806 j rej. requ. , 1 déc, j83o, avoués, xl, 27.

4. Dix jours après le même acte, s'il s'agit de difficultés sur distribution et ordre entre créanciers. C-pr. 669, 763^ arr, Isîmes , 27 août 1807, J-Cpr,, i, 180.

5. Quinzaine, soit en manière de saisie immobilière, pour les subrogations et distractions, et pour les nullités des procédures antérieures à l'adjudication préparatoire, soit pour les référés. C-pr. 723, 730, 734, 8095 d, J des délais, note 10, n. 3,p, i63.

6. Un mois pour les jugemens d'adoption et pour certains jugemens d'absence des militaires. V. C-c. 55'] ; L. l'a janP- 1817, art. 8.

Voyez au surplus les titres relatifs à ces matières , et le chap, des inciâens de saisie immobil. , § 1.

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