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référés et de distribution de deniers saisis (75), la procédure est encore plus simple : il suffit d'un acte qui porte la cause à laudience. V. C-pr. 463, 809 in f. et 66g; C-comm. 648; ci-dev. Ht. des matières sommaires et des référés y p, [\\^ et l\i?>.

On voit par ces décisions que les appels sont tous portés à l'audience (76) : il n'y a pas d'exception même pour ceux des jugemens rendus sur une instruction par écrit (77), à moins que le tribunal ne juge utile d'ordonner une instruction de ce genre (78). C'pr. 461.

Au reste, toutes les règles propres aux tribunaux inférieurs doivent être suivies devant les tribunaux d'appel, à l'exception de celles auxquelles le livre troisième du Code a dérogé, et que nous exposons dans ce titre. C-pr. 470. (79)

(72) Dr* anc» L'ancienae procédure d'appel était assez complique'e (pour les procès par écrit), et ses délais trop courts ( v. d. ord.y tlt. ii) : aussi les règles prescrites étaient fort peu observées. Saint- André, d, tit, — Le Code a adopté un système plus simple.

(75) Si ces deux écrits ne sont pas signifiés dans les délais indiqués ils ne doivent être rejetés que quant à la taxe, puisque la loi ne rappelle ni la forclusion ni la nullité que prononçait Tordonnance, et qui déjà n'avaient plus lieu dans l'usage. V. d, tlt, ii^ an, 20, et Jousse -, Rodier ^ art, 12; ei'dev,y ch, des dép, , note 7, p, 174 j arr, de Turin, i3 août 1811 , avoués, V, 237.

(75 a) Dans les affaires urgentes telles que les poursuites de saisie-immobilière, surtout lorsqu'elles ont été entravées par des incidens (v. en le cliap., ci-apr.), le tribunal peut abréger ces délais , suiv, rej, requ. 21 mai i834, iSiV^y, 34, 1,446.

(74) Observations. 1. L'appelant est obligé de commencer la discussion dans la procédure d'appel, soit parce qu'on présume toujours que la sentence est juste (v. ci'd, J des juges, p. 21), d'où il suit que c'est à lui d'en prouver l'injustice ( Rebuffe , art. 22 , g/. 1, n. 4, et ult.j n. 28); soit parce qu'il est demandeur dans son appel. Aussi lorsqu'il ne fournit pas des griefs l'intimé peut-il, sans faire vérifier ses propres conclusions, obtenir un jugement de défaut contre lui.V. arr. cités p. 286, note^. — Il faut néanmoins excepter le cas où la cause est d'ordre public, ^w^V. Foitiers , i834, avoués, xlvij , 617.

2. Quant aux moyens proposables en appel, voy, ci-apr., cb. 6, p. 48o et »uiv., surtout, p. 482.

(75) Idem, causes d'absences des militaires. L. iZjanv. 1817. Observations. 1. Lorsque l'intimé fait défaut, la cause est égalemcnL

poi fée à l'audience, sans aucune procédure, C-pr, 463.

2. Quid si l'appelant fait lui-même défaut .^ V. p. 286, note 4, n, 1.

3. i^oux \cb causes i\'i>ppusitiu/i à rnuridi^ff^ v. C-c i-jS ; NiruKS , i8<»C», J-C-c. viijy 2(jG.

(7(>] Qi:(Hti(»ii8 pour iisqucllcsplusieui h chambres sorilidutiicii à l'audience.

(77) Dr. anc. Ilt'gUr coiilrair(\.. Mais rll<; avait <ît<? ahrogce par la loi du 3 i)ium. an i|. V. rcc, alph., mut oppcl^ JJ i3, n,2.

(7r») Dr. une. Une ordonnance <l(r Cliarich Vil avait prfRci il aux partir»» ôt: rcnirlirc Icnrt* pièces daiiH les tiois piurs (jui suivraient la plaidoirie ■ mais ce délai était évidenunent trop court, aussi ne l'ohservait-on point. « Ilîec ordinatio, dit le bon KebuiTe, art. ig, paruni servatur in j)arlaniento , in qu*i non iiobnn dantur très dies, sed trea merises , std aliquando très anni , hL iiiterdum tkia lustra. »

(71)) Observations, i. Pigcau (/, 588 ) ne compte que trois j)f)ints où la procédure d'appel diftère de celle de première instance. Le premier et le second sont relatifs à la {)rolnbilion des nouvelles demandes , et à la défense <rintervenir SI l'on n'a pas le droit d'être tiers opposant.... Le troisième, à Tiffet de la péremption qui est plus considérable (v. ci-dev. p. 4^>i)-.' Mais il faut bien y ajouter les règles qui concernent le mode et l'instruction de l'ap- I)el , indiquées ci-deu, , p, k']b à 476, les arrêts d'exécution et de défenses, la Juanière de vider les partages, les amendes et l'exécution des jugemens. V. Ils chap» suiuanSj et pour les partages y ci-deu, p. 280^ noie 26, et p. 36g, note 21, n» i.

2. Au reste, nous pensons avec lui que, d'après cet article, il faut appliquer à la procédure d'appel les règles propres à l'assignation, à la constitution d'avoué, au jugement de défaut, à l'opposition , aux. défenses, exceptions, in- Riructions par écrit, voies d'instruction, incidens, etc. — V. en ci-deu. les Ut. , au liv, 1.

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