CHAPITRE V
De Vefjet de l^ayyeL
L'appel a deux principaux effets : un effet suspensif et un effet devolutif.
I. EJ^et suspensif. L'appel suspend l'effet du jugement (80) qu'il attaque, et par conséquent aussitôt après l'appel, et jusqu'à ce que l'on y ait statué, les choses doivent demeurer dans l'état où elles étaient à l'époque de l'appel; en un mot, on ne peut rien innover. V. C-jpr. 4^7, in pr. (81)
BO) Même interlocutoire. C-J9r. 457»
Dr. anc. Règle contraire [d, ord.j fit, il , art. 2), mais qui n'était guère ohseivée. Rodier, ib,
(81) y. aussi L. un., pr. et § i, fi", niliil. innov.; 3, C. appell. et cons.; 82, ]>r., C. transaction.; Rebuffe, art. 16, gl. 1, n. 4 et 7 ; G-pr. 576 , 549 ' ^*'*" pt isses, an. 5, n. 2 j Angers, 1808, J-C-pr. ij, 324 ; Bordeaux , i8in, Sirey , 11,2, i85 ; surtout B. c. 7 août iSi J .
Obseruativns. 1. Il ré.sulte de celte règle, que le dclai Çwé par le jugt-
meut ehl suspendu, el ne court plus que do hi si^nificalion de l'arrêt confirniaiif. V. arr, cass. 12 juin 1810; ci-apr. note 1 19, p. 492, et pour le dé lai d'encmête, ci-dep. p. 5o5, note 27, w» 2, et p, 4j3, note 10, 7Z. 2.
2. Tf)utacte qui (iiiieiiit celle règle est dans l'usage, qualifie' d'attental , rt doit (*tie révoqué (on le regarde comme im outrage envers le juge d'appel). V. R^huffe, il). 5 Espagne, n. io5 j surtout ci-d. p. i44, note 10^ n, 1.
Z, Désistement à^A^yvÀ] questionsdiverses... v. p. 4i2 c/ 4i3, notes %et \o, n. 2.
IL Efef dévolutif. L'appel a un effet dévolutif en ce qu'il transmet au juge supérieur la connaissance de la cause (82) , dont le premier juge avait été saisi jusque-là. V. L. un, etZ, citées note^i ; Rebuffcj art, tilt. y n, i5; tit. de Vassignat,, p. 227, n, [\,
L'appel est simplement dévolutif, lorsque le premier jugement est exécutoire par provision (83). D, art. 457, in pr. (^84)
Bien plus, si Texécution provisoire n'a pas été ordonnée, quand elle pouvait l'être, l'intimé a le droit de la faire prononcer à 1 audience sur un simple acte et avant le jugement d appel. C-pr. 458. (80)
Il en est de même, à plus forte raison, s'il s'agit
d'un jugement qui pouvait être rendu en derniei*
ressort, et qu'on a omis de qualifier comme tel, on
qu'on a qualifié a en premier ressort». C-pr, 4^7, in
J\ — V. ci'dev. ch. i, 3^ exception^ p. 461.
Si, au contraire, le premier jugea mal-à-propos déclaré son jugement exécutoire, ou s'il l'a illégalement qualifié «en dernier ressort», Texécution peut être suspendue par le juge d'appel. C-pr. 469, in pr., 457,/. i.(8G)
Cette suspension , nommée jugement ou arrêt de défenses^ ne peut, sous peine de nullité^ être prononcée que dans ces seuls cas; on exige même qu'elle le soit à l'audience et parties appelées (87). Dd. art. et 460; C'com. 647. (88)
(82) Observations, i. Seulement de la partie de la cause à laquelle l'nj' pH a rapport. C'est l'appel qui saisit ]g juge supérieur ; mais l'appel peut ei»«' limité à certains points de la sentence... Donc le juge d'appel n'a le droit d*connaître que de ces points j ce qui est conforme à la maxime alantum devo-
« Inliiin qiianliitn .i[){)cliatiirii. » V. at^ia cons. (Vt^tat, ii not/. 1806, in pr. ; .'Jlbissofif /;. -291 ; li. r. iSJ'éi\ i835; ci-d. nota il, J*. /^G^.
2. Nous (Jihoiih (jiie l'apiM'l saisit. Il cht trilnnciit ut-ctoHaire |)Oui alli il»ii( 1 \ii\c juribdiciioii au Iriixinal Mi|)t'ri(-iir, (|ii(' j.-idiH bï l'acte d'apprl luinhuil ru «'(■»ci lIoM, Vil liil>uiial ne pcuivait valaMniiciil )ii^«r la rauhf. V. IJcaprisSf .^^ t t. 10, stu t. 1, et poui tl'auties exeinplci», ci-apr., nule 116, p. 4iyr), huiiout U.c. uj/ani^, ^^29 <^G ^^^' iH3o,
3. Mais aussi il saisit ttlU'iiieul le juj^e d'apjjel, que le premier juge n'a j)a8 int'Mie le droit d'e\aniiuer sM est non recevahle. V. arr, cass. 7 janu. 1818, tt d.p i54, noie 10, /*. 1.
(8r>) Même lorsqu'il prononce (sous caution... v. DIontpelliery 181G, avoués, XV, i65) une conlrainlc par coips, V. C~c. 20G8 5 et surloul ci-apr, ilt. de la contratntdy no la 3, /z. 4.
(84) Dans ce ca», quoi(|ue la connaissance delà cause appartienne au ju;^e d'appel, le premier jugement doit avoir son eiret jusqu'à ce qu'il ait elé iefoi nie ou annule'.
(8îî) Même par un arrêt de de'faut, et quoique il Tie l'ait pas demande'e eu première instance, suiu. Bruxelles, Toulouse, Limoges, Simes, Montpf^llier et Liège, i8i3, 1821, 1823, 18-28, i833 et i834 , avoués, viij ^ n>% , XXV, 359, xxxpj, 119, xluij, 476, 625, Sirey, 'ib, 1, 91. — Il faut au contraire^ alors, l'y avoir demandée, suiu, Bruxelles, i4 déc, 1808 et ib juin 181 1 , J~C-pr. iijy i33, apoués, zV, 3oo j Limoges, i3 mars 1816, ib., xiij, 124, ^ ire y y 24 , supp., i24.
(8G) V. aussi Bordeaux, Limoges et rej. requ. 1828, avoue's , xxxvj , 122 et 191 , tt xxxvij, 1 16.
A moins que la cause ne soit en e'tat sur le fond, parce qu'alors la surseance est inutile. V.arr, d^j4ix, 1807, J-C-c. viij, 462.
(87 et 88) V. aussi d. oixl., lit. 17 , art. 16 , et Joussej Bigot-Pre'ameneu , p. 63,- arr. de Nîmes, 5 janv. 1808, J-C-pr. ij, 586.
Observations. 1. Les parties sont appelées par une citation à bref délai. DD. art.
Selon un commentateur (jJrflf.yr. iij, 142^, l'intimé n'a pas besoin d'avoué dans cette circonstance; mais le Code n'a point alfranclii les assignations à bref délai , de la constitution, ni dans aucun cas, dispensé les parties de l'assi.stance d'avoué exigée impérieusement par l'ai t. 7,5. L'art. 76 suppose même le contraire; et le tarif (76, 81, >4tt) le dispose indirectement. \ .^ des avoués, p. 76, ettit. de ces assignat. , p, 43i.
1 a La pe» mission du président est-elle nécessaire pour cette citation ? V. ci-dev. d. p. 43l, note 1.
2. S'il s'agit d'affaires de commerce (même en cas d'incompétence) , il est défendu, sous peine de nullité et di^ dommages, d'accorder la suspension; mais les cours peuvtut permettre de citer extraordinairemeut à jour et heure fixes pour plaider sur l'appel. V. C-com. d^j ; arr. de Paris, Gfèv> et 1 déc. i8i3, avoués, vij, 2i4, ix,7)C).
3. L'usage des arrêts de défenses donnait jadis lieu à de grands abus qu'on a voulu prévenir p^r les précautions ci-de\ant exposées.
4. L'appel est toujours 5Z/«j[?6?^szyquant au paiement des frais accordés par un jugement, même exécutoire. V. arr. cass. ig prair. vif t n. 167.— Cette règle, fondée sur l'usage (v. Espagne, n. io3, art, 8, qui la critique)^ a été confirmée indirectement par le Code, art. l37, puisqu'il défend d'autoriser l'exécution provisoire pour les dépens. V. ci-dev. art. des trib. civ. ,. iivte-jx^ p. 61.
5. Quant aux jugeraens de faux incidens, v. en le lit., ci-dev. p, 3i5, Siô-*