CHAPITRE VI
De ce qui peut être soutenu en cause d'appel.
On ne peut, en général, former et soutenir en appel une demande nouvelle^ c'est-à-dire, une demande qui n'a pas été soumise au premier juge (88a)... Nous allons jeter un coup-d'œil sur les fondemens de cette règle, sur les exceptions dont elle est susceptible, sur le mode de procéder relatif à ces exceptions.
1. Fondemens de la règle, i. On a vu {p, 4^4) que l'appel est une attaque dirigée contre un jugement à raison de son injustice^ on doit en conclure que les juges d'appel n'ont été institués que pour remédier à cette injustice , et que par là même leurs fonctions se réduisent à examiner si le tribunal de première instance a bien ou mal jugé, an bene an maie judicatum sity dit un ancien adage. (89)
Mais le tribunal de première instance ne pouvait statuer que sur les demandes qui lui avaient été soumises (90)... Donc le juge d'appel n'a le droit d'examiner le bien ou le mal jugé que par rapport (91) à ces mêmes demandes; et, par une conséquence nécessaire, on ne peut lui en soumettre d'autres, ou de nouvelles demandes. V. C-pr. 464^ i^ />r. (92)
2. On a également vu (^. i6 ) que toute cause doit parcourir deux degrés de jurisdiction... Donc aussi l'on n'est pas admissible à former une nouvelle demande en cause d'appel, puisque cette demande ne subirait l'épreuve que d'un seul degré. (93)
(88 a) Il ne faut pas lr< confondre avec une nouvelle production de pièces, production qui est permise tant que l'instruction n'est pas consomnae'e (cïdev. p, igg, n. vj et note 44 r/, ib,) et notamment avant les conclusions du ministère public. V'. rej. requ. 26 nop. et 75 dèc. i854, avoués , xlviîjy i53, 1 56. — V. aussi ci - dev. p. 273, note 1 2.
(89) V, ord. 1539, «ï't- 3i et 128; Rebuffe, art. 12, gl. 1 ; Prost-de-Royer, mot an bene-, arr. cass. 23 prair. viij ; Bigot-Préameneu, p. 65.
(90) ^. part. 1, § des juges, p. 21 ; append. des conclusions, p. 267.
(91) Soit que le mnl jugé procède d'injustice, ou d'omission , ou d'erreur, etc. V. ci-dev.jp. 454 et 455.
(911) V. aussi lihpa^nc , ii. 108 j L. 3 hiiiiii. ij, ait. 7 , an. c.isi. 6 j.iiiir.
iBuG.
(95) Ob.seruations. 1. La th mande nriiniiive elaril constalee et déleimilu't' par Ifh roiiclcihions j)riftrH en pn-niitMr iiihlaiice^ il heriihlr (jiut |M»ur if- ( oiiiiallri' si (]ncl(|irinK; lirs (l(inaii(i<>h i'oi iin-rh en appel cht iioiivciir, il hudiKn tl'fxaniiiH r hi ('Ile s'i'cai le <le ers coiicltihioiih. Mais celte manière d'agir uei ait «ji opposition ave<' le principe d'ajjrès le(pi(;l Nb parties ont le droit de rectilier , diniiniier ou additionner leurs <:onclusions (v. leur ojfpendice ^ p. 2G8 ; C'pr. ^65 , et, pour une exception, ci-apr. iit. de l'ordre , note J.I j n. 2.
2. Nt'anmoÎDK, ce dernier principe ne doit pas cire pris à ]d lettre, r^«i il ^elait lui-même en opposition avec la refile (pii prohcrit toute deniande nf)Uvelle. Il faut rentendie dans ce .sens, qu'il est pei mis de mrjdifier les conclu- Mons, pourvu (pie les ohjeis auxquels on les restreint se trouvent toujours compris dans ceux qui avaient ete réclames en première instance. Si, en effet, il èiait permis, sans réserve , d'additionner ces conclusions, il léserait aussi de former des demandes nouvelles- V. d.p. 2C8, et p, 2o5, note g ; rép.^ mot ^ieur. — V. aussi des exemples à B. c. \ sept, i8i3 , et rej. requ. \^k juill , 182,4 efj mars 1826; avoués, xxv>iij, 28,. xxxj^ ùi,
II. Exceptions, Cette règle reçoit des exceptions, ou plutôt des modifications (94) lorsqu'il s'agit de ilemandes accessoires, de moyens nouveaux, de compensations, de défenses, et d'interventions.
1^° I! est permis de réclamer des accessoires dont il n'était pas question en première instance, lorsqu'ils sont une dépendance de la demande primitive (95) ; tels, par exemple, .que des intérêts, arrérages et loyers échus, et des dommages soufferts depuis le premier jugement (96). D. L. 3 hrum.j art, 7, inf., C-pr. 464, inf.
(94) Cavlesexceptionà ne sont qu'apparentes, ainsi qu'on va le Voir, danfe le texte et les notes.
(95) Parce qu'ils ont été compris tacitement dans l'instruction et la décision de la demande primitive. Le juge, par exemple , en reconnaissant, d'après Tinstruction, que le demandeur était réellement créancier de la somme principale qu'il réclamait, a pu en même temps reconnaître qu'il avait droit aux intérêts qu'elle produirait dans la suite... Au reste , cela est aussi fondé , 3 . sur la maxime que l'accessoire doit toujours suivre le sort du principal. V. C-c, 546 et suii/. — 2. Sur ce que la réclamation primitive d'un olijet est censée comprendre tous les accessoires de cet objet. V. d, append.j p, 268; ^i-apr., tit. des liquidations^ note 2.
(96) Et par la même raison, les fruits échus. V. M. Merlin, rec. a^ph. ^ mots appel, § i4, n, 8, et rtwendication , J \ ; et d, note 2, — Ainsi qu'une ])rovision alimentaire, dont le droit est d'ailleurs fondé sur un préjudice. V. arr.cass, bjuill. 1809, Nei^ers, 181.