‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 20 sur 118 · II · texte numérisé non relu

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^l" a plus forte raison doit-on avoir la faculté de modifier les anciens moyens et d'en présenter de nouveaux, parce que des moyens ne sont que l'appui d'une demande (97) et non pas une demande. (98)

(97) Ohseruotions. i . Exemples : \o Attaquer comme faux un testament dont on avait seulement demaude' îa nullité pour imbe'cilité du testateur. Montpelliery 2Sjéi/. 1810, avoués , /, 276. — 2o Soutenir qu'on a droit comme porteur de traite, à d«^s irnéiêts réclamés piimilivemeni en venu <ruri acte d'adjudication. Rej, requ. 26 juilL iVtib , Sirey, 26 , 1 , i48. — 3" Ou qu'on a aussi droit à titre de servitude, à ce qu'on ne })rétendait d'abord qu'à titre de propriété. Id, , 7 mars 1826, avoués , xxxj , 32. — 4o Demander une séparation de patrimoines afin d'être colloque avant un créancier qu'on avait prétendu primer par un autre moyen. B.c, ly oct, 1809.— 5° et 60, V. ci-apr. tit. de la séparation de corps y noie 7, n, 5, et nottf g, az. 4 j arr, rtj. requ, cités ib,

2. On conçoit que les nouveaux moyens seront en quelque sorte plus facilement admissibles s'ils sont présentés *^comme l'appui d'une défense , puisqu-'il y aura lieu dans ce cas, à l'application de la 4*^ règle exposée au texte, c/apr.pA'6^,

Exemples : 1° Produire une quittance. Arr. de i583, dans Papon , liv. 9» f-J^t. 11, art, 1. — 2o Soutenir qu'un des actes pris en considéialion par le l)remier jugement, est faux. Y. Paris, 3o août 1810, avoués, ij , 296. — 3" Ou qu'on n'est pas sujet à la contrainte ])ar corps en vertu d'un billet dont on à'élait borné à contester l'effet obligatoire. Bordeaux, 9 mars 180g, A'<^verSj 2, 25o. — V. pour d'autres exemples , B. c. 22 ptuu, x, et \6 juilL j8i6.

3. Dans les bypothèses énoncées au no 2 , ou indiquées à la suite par de simples renvois, les arrêts cités décident qu il s'agit de moyens nouveaux employés pour obtenir gain de cause sur les prétentions primitives, et non point réellement <àe demandes nouvelles.

Il faut observer à ce sujet, que dans la jurisprudence on confond ])ar fois les moyens nouveaux avec la dèjense dont nous parlons, p. 483, exception 4® (v. notes 100 a et 101); mais cela est assez indifférent puisqu*on arrive dans ces deux cas, au même résultat.

4. Cette confusion est surtout sans importance lorsqu'il s'agit de contestations teiles que les instances en règlement de compte , où cbacun des plaideurs peut être regardé comme étant tout à-la- fois demandeur et défendeur. Ainsi, celui qui, dans un semblable procès, avait d'abord réclamé la réduction d'une rente parle motif que le capital n'en avait pas été intégralement fourni, pourra, en appel, demander la nullité du contrat de constitution delà rente en se fondant sur ce qu'il est usuraire.. ^ov. à ce sujet rej, ciu, 3i déc, i833, avoués, xlvij, 56o.

(98) V. L. 4, C. temporib.et réparât.; proc.-verb., tit. 16, art. 4; Despeisjies, rit. 12, sect. 2, art. 6, n. 1 ; Rodier, tit. 11, an. 26 ; ré|)., mot intervention, 5 1,11, 3, t. vj, p. 495 et suiv., surtout , p. 496 ; Pigeau , i, 56i, 585 j arg. de C-c. 2224 (c'est ce que jadis ou appelait ordinairement (les faits nouveaux, v. Papon et Rodier, sup.).

Ajoutons, 1. que le plaideur , en soumettant sa réclamation au juge, fait tout ce qui lui est prescrit j peu importe qu'il y joigne (excepté quand la loi î exige, comme eu cas d'assignation) ou non , et qu'on lui oppose ou non b^s luovens qui la soutiennent ou combattent. V. Tlf. Merlin, ih. (on peut

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fonder ceoi ni jïarlir , sur l'ohli^alion iin|»f>hrf au )t»gr <!• Mij>|)Ii:ri \r.h iiio^rii>»

«11' <li*t>il. V. lit. (les ju^iniiann j riolcTto, p. 'i^x ). — 'i. <^)ii'uii «Irn Ihuk

\)v l'apncl est la rcparatioii des erreurs ou oiiii»»iou» drh |i'iiii(b. — V. ci dt^i^.^

<M' I a put

iNlaift il rn «rvait aulK'mrnl hi l<'« iiioyriih iioiivraiix lonnaictil ou c:f)Mijiir iiaiful uue iKMivclIc dcuiaiuli*. V. vi-apr. p. 48i, iwV' loi , //.H-io.

3^ On peut aussi proposer une cotnpenf>alion (d. art. f\6f\^inpr,)y parce que la compensation se (orrnani de plein droit, et iiunne à Tinsu des débitc^us (v. ('-c. 19.90), ce n'est point faire une (î)î)) nouvelle demande (jue de l'opposer i\ la partie adverse.

4^* La nouvelle demande est enraiement admissible (100), lorsqu'elle n'est qu'une défense (100 a) à l'action principale. D. art, L\ij[\j in pr. (101) — C'est qu'on porterait en quelque sorte atteinte au droit naturel SI Ion restreignait le droit de défense (101 a) tant que la décision défuiitive n'est pas rendue.

(99) C'est plutôt proposer un moyen de défense qu'on avait omis.

(lOO'j Observations, Si la partie qui re'clame la cassation d'un jugenietit par le motif quil a statué sur une demaude nouvelle, avait elle-même foimé « elle demaude, elle est non recevable dans son recours. V. M. Merlin^ rép., mot bâtard j sect, % 3, inf,; cl-apr,, tit. de la cassât., note 21. — V. ans.si pour d'autres questions du mcme f^enie, ci^dev. , tit, de la conciliât. y note (j, inf.y e't 24, n. 4, p. 2o5 et 208.

(100 a) Il faut se rappeler (v. note 97 , n, 3) que les expressions défense , et moyens nouveaux sont parfois employées l'une pour l'autre.

(101) Exemples. 1. Lorsqu'un cohéritier demande en appel que le demandeur primitif soit tenu de })rendre dans la succession, des biens autres que ceux qu'il avait réclamés, ce n'est point une nouvelle demande, mais une exception (c'est-à-iUrc, une défense... \. p. 236, note 5) à la demande primitive. B. c. 2.5 Jrim. z\r, «. 27.

2. Il en est de même lorsqu'un héritier légitime, qui a soutemj en première instance que le testament où on léguait l'usufruit d'un domaine était nul , ])roduit en appel un arrêté , dont il résulte que le domaine n'appartenait pas iiu testateur. V. M- Merlin, rép., mot testament , sect, 3, et arr. cass. 5 iii\ xiijf ib,

3. Idem, quand un créancier demande en appel soit la nullité, soit la péremption de l'inscription d'un autre créancier placé avant lui par le juKemejit d'ordre de première instance. V. rej. requ, et civ, 26 oct, i}^o8 et 3 jév^r, 1824, J-C-jDr.,z/, 432, avoués, xxuj, 92 ; — ou bien d'être placéavantcccreancier après avoir demandé (en général ) son «.imination de l'ordre. V. id., 5o dèc. 1828, a^foués, xxxvj , 248.

4. Idem, si sur une demaude en délaissement de biens formée contre lui à rniise delà nullité d'un premier testament où il est institué, l'héritier en prod»i;t, en appel, un secoud où il est aussi institué. Rej. requ. 23 janv. 1810 , Se ver s, 59.

5. Idem, si lorsque le premier jugea déclaré un fond liypothe'qué aux cre'ances de l'intimé, l'appelant propose une nullité contre l'inbcriplion. — V. îd.y 6 Juin i8io^ Nei^ers, p. 276, et rép., f>j , 236, mot inscription , §5,72.9.

6. Idem y si, lorsque condamné à des dommages pour avoir passé sur ut\ terrain, il prétend qu'il n'a fait qu'exercer un droit de servitude. V. rej, requ. 1 Jéi/r, i83o, Oifouès, xxxuiij^ 168.

7. V. d'autres exemples à J-C-c. , t. 11 et 12, p. i35, 1 5g ; arr, cass, 17 oct, fit 7 nou. 1809, au B.c. 'j id. de Metz et Limoges, liifé^fr. 1812 et 20 mai 1816, J-C-c. xix, 353, ououéSy xiij ^ i36; rej, requ. 29 août 182G, 1 mai 1827, avoués y xxxij , 25i , xxxiij , i4o} B, c, 23 avr. 1827 ; arr, à avoués' t xxvj, loy, xxuij, 20.

8. Mais si l'on convertit en demande en nullité (d'une vente), la demande en simple rescision formée en première instance , c'est une nouvelle demande non admissible. V. M. Merlin, rép. , mot nullité ^ § 9 ; arr, cass, 5 nou. iSo-j, ib.y et à J-C-pr.y /:', 2105 arr, de Paris y i3 juill. 1810, auouéSy ijy 293.

9. Idem, si l'on change en demande en résiliation une demande en nullité de bail. V, arr. cass. Splup. i3; M. Merlin^ ib.

10. Idem^s'i l'on demande qu'un individu poursuivi en première instance comme héritier bénéficiaire, soit condamné comme héritier pur et simple. V. rej. requ, 2C)Janp. i835, Sirey, 276.

(lOl a) Puisqu'il est fondé sur le droit naturel. V. chap, des règles général,^ p. 180, note 9, n. 1.

5* L'apparition d'une nouvelle partie suffit-elle pour constituer une demande nouvelle? Oui, si cette partie n'avait aucun droit de paraître en première instance; mais, dans le cas contraire, c'est-à-dire , lorsque elle a le droit de former une tierce opposition au jugement (102), elle peut être l'eçue intervenante (103) en cause d'appel (104)... C-pr, 466; Bigot-Préameneu,^ p, ^^^\ B. c, 28 janv, i835; ci-apr, tit. de la tierce opposition , note 16.

(102) Soit au jtigement de première instance, soit à celui d'appel qu'on doit rendre. V. arr. de Tarin, 19 août 1807, J-C pr,, ij, 5ji, — V. aussi pour des exceptions, arrêts àci-dev, p. 56o , note 11.... à l'égard dit droit de former tierce opposition , voy. en ci-apr. le titre, (J 2, p. ^95, et ci-dev. p. 36 1 et 464.

(103) Même lorsque après sa demande en intervention, l'appel principal a été déclaré non recevable, suiv. Lyon , 3i août 1826 et rej. civ, 16 juillet a834, avoués^ xlvijy 584. — Décision contraire... V. Poitiers y b juillet 1^26, ib.yxl, 56.

(104) Ce droit d'intervenir est ime exception à la règle des deux degrés , exception qui était déjà dans l'esprit de la loi du 3 brumaire an 11. V. M. Mer- Un^ rép,, mot intervention, § 1.

Observations, 1. Cette exception ne s'applique pas à im garant (c'est- àdire qu*il ne peut, malgré lui , être cité de piano, en appel), quoi qu'en disent

plubifur» conimenlaftMirH... i" La f^aranlir u\'hI, il fht viai, qu'un iiirwJrrit , i).n lannort /• '«i (Itniand»' |Miini(iv»- j iii.iih rorihnl«'rr«' par ia|)j)fjil ;i l.i clihruh.sioii (pli H'cItîVr cutir Ir f;ai;n)li ri !«• j;.n;iiil, «llr «ht uin- cinnandr pririfMpalc. V. arr, rass. j mess, xtj (autres^ cités //->.)> ^^* mars iHi i , r f c/- /''r/ns t'tNinies, 1810, i8i3, r/cor/t'.v, /, 33 r/ 7 i(), /V/, 7G7, /x,4o... V. aufihi rt'c. iilph.y t. 5, ]). 37H, rt f. G,y>. 820, 7/fr;£ irihunal d'oppel, S 2 ; rtrr. r/<? j Hi i , ci 1819, /^.; /^y^, mot garantie , m /.; rej. requ, il yét*. 1819, 27 /tVr. 1821 , 11 juin irt2f , <"£ 12 ni)\>. i83è, avouas j xx^ 'j^ , xxiij\ ()5, xxvj ^ 011 , xhrij, 167; T^f. ChauvtaUf d, p. 65; r)6.s. 7;i.s5. f/a Triôunat; cl d^r. p. 268, 720/f' 49. — 2' Le (lem.'itïdciir pririulit [>f'<it , rn apjxl , icpfnihsrr la mise tn rausc du ^.nanl , eu houlin^nil (jin* le (It'fj'uih'tir aur.iit du la j)r(ipoher tMi prrmitT'e in^tatl^t' , ])iiis(pM' la loi n'.iccordc (pi'iin hciil délai pcnir cela, vl qu'elle autorise la pouihiiit»" s-eprine de la drnmude priiiripale , h'i le défendeur n'a pas piollle de ce délai, -^rg. de C-pr. 33 et 178.. v. p. 269, n. 1.

2. Mais la môme exception s'applique au garant «i , en appel , il est déjà eu cause, ou bien s'il n'a ])as réclamé contre sa niise en cruise. V. rej, requ, 9 déc, 1829 ei 20 Juill. i83o, avoués, xxxviijy i35, xxxix^ 192.

lïl. Mode. I.a forme à suivre pour les nouvelles demandes autorisées, telles que des demandes accessoires, ou pour les exceptions (v. p. ^36, note 5 ) se réduit à les proposer dans de simples actes de conclusions motivées. C-pr, /j65, in pr. (105)

Cette dernière règle s'observe aussi lorsque les parties chan«>ent ou modifient leurs conclusions. D. art. 465. (106)

(105) W n'y a pas de nullité' si, au lieu d'employer celle forme , on les a remises par écrit au greffier, sitiv. arr. cass. i sept. i8i3.

(lOG) Pigeau , t.i,p. 585, pense que , comme ces demandes sont incidentes, on a le droit de répondre (par un simple acte) aux conclusions motivées oîi ou les propose, ^rg. de C-pr. 337^

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