‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 21 sur 118 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

Du jugement d^ appel.

Nous traiterons, dans ce chapitre, du mode de pronor)cialion (Hlî) et des effets du jugement d'appel.

I. Prononciation. Il faut d'abord examiner quelle est la nature de Tappel.

1. Lorsque Yappel est nul ou non recevable, le tribunal le déclare tel , et peut borner là sa prononciation (116). ^rr, d^yingers^ i i avr. 1821, Sirey ^ 22, 2, 175.

2. Lorsque au contraire l'appel est régulier et recevable, le tribunal, pour y faire droit (116 a), doit examiner le jugement attaqué.

(lis) Quant aux règles relatives à la délibe'ration et au partage, voyez cidevant titres des jugemens, chap. i*'", p. 27g, et de la récusation , note 21 , n. 1, |>. 36f).

(116) Parce qu'à la rigueur le juge d'appel n'est pas saisi de la cause. Rebuffe ( arf. 14, g^. 1 , rz. i4) cite un airêt qui réforma un jugement du deuxième degré, où Von avait ordonné un interrogatoire, avant de prononcer si l'appel du premier juge était recevable. V. aM557- ci-devant, note 82 et ses renvois^ p* 478 et 479; arrêts , ibid,^ et surtout titre des exceptions ^ note i3, n, iet2,p. 246.

Si dans ce cas îe tribunal supérieur ajoute, comme cela se fait le plus souvent, que le jugement dont est appel 50/"/£ra (obtiendra ou aura) son eHet, ce n'est que per modumstjli, en un mot une formule surabondante. Voy. arr, rej. req, 10 avr. i8i3, cité dans Jalbert, 1817, 73.

Ou a observé [d. note 82) que c'est Fappel qui saisit le juge supérieur (voy. aus^iarr. de Montpellier et cass. , 28 jév, et 26 mars 1811 , B, c. , et aunueSj iij, 3o5 ) : voici encore des conséquences de cette règle.

1. Le juge d'appel peut , dans certains cas , connaître d'une demande connexe à celle dont il est saisi, mais non pas quand cette demande est soumise à un premier tribunal, ou même quand elle y a été jugée, s'il n'y a pas appel. V. M, Merlin^ conclus, dans Nepers, 1810, p. 2.5o y pour Varr, du 7 juin cité ci-dep^j p^ 228, note 47,

2. Dr. anc. Le premier juge perd le droit qu'il a de réformer ses jngemens de pure instruction (v. ci^deu., tit, des jugemens , note 4o, p. 284) , ;mssilc)t qu'on en a émis appel, parce que dès-lors le juge supérieur en est saisi. V. id., rèp., motnullité, § 7, n. 3.

Dr. «cf. Cette règle ne paraît plus susceptible d'application depuis qu'il est <léfendu d'appeler des jugemens préparatoires avant le jugement définitif (cidevant p. 459).

(116 a) De sorte que si l'intimé a soutenu que l'appel est irrégulier ou qu'il est non recevable, le tribunal doit , dans rbypolbèse ci-dessus , prononcer prt'.'l-iblement qu'il reçoit l'appel.

TVnprès cet examen , ou Tappcl lui parait loiidù, ou il lui paraît mal londé.

Si r:ip|)el est mal Ibudé, c'est-à-dire si U* jujL;(îmeut est tout à-ia-fois régulier en la forme, et juste au fond, le tribunal met l'appel au néant (iiO A), c(nilirme le premier jugenuMit, et renvoie aii [)remiei* juge pour son exécution.

Lors(|ue l'appel est au contraire fondé, c'est à-dirc lorsque le jugement de première instanci? est ou in égulier, ou injuste, ou tout à-la-fois irrégulier et iwjuste, on prononce de la maniéie suivante dans ces trois hypothèses.

Si ce jugement est irrégulier en la forme , et injuste au fond, on l'annulle, et on statue sur la cause par un jugement nouveau; s'il est seulement irrégulier en la forme, mais juste au fond, on l'annulle encore, mais on en reproduit les dispositions dans le nouveau jugement (HG c). S'il est régulier en la forme, et injuste au fond, on l'infirme, et l'on substitiie d'autres dispositions à celles qu'on réforme (117). M. Merlin^ rec, alph., mot appela § \[\y n. 2.

3. Enfin , s'il y a de nouvelles demandes recevables, telles que des demandes d'accessoires {ci-d. p. 48')» on doit les examiner et y statuer (avec motifs)... V. B. c. i'2 août i8'23, 11 fév, iSotS. (118)

(IIG ô) Du moins, si ce tribunal est une cour supérieure... Si c'est un tribunal civil ou de commerce , il prononce simplement (v. ci-après^ note 120, p. 493) qu'il a été bienju^é, mal appelé,

(l 16c) Pour unexemyiejVoj'. Angers, 1816, maintenu par rej. req.ag janv. i8i8, avoues, xix, 17.

(117) C'est ce qu'on annonce par le mot émendàrm qui vient du latin emendare, corriger, et que dans le pi incipe on prononçait amender, — Voj. Rebujfe, sup.y n, 2. — Si le jngfraent n'est injuste c|u'en partie, la réformalion partielle qu'on en fait est annoncée par l'expression êniendant quant à ce, et l'on ordonne que le surplus de ce jugement sortira son plein et en^ lier effet.

Style de la prononciation... Voyez ci-dev. notes 4i et ii4, n. 7, p. 286 et 489 j Pigeau, i. 1, p. 688 et suiv.

i^il8) Les anciens auteurs expriment et) termes précis (t énergitpies tons ces modes de prononciation, ce Ap])ellalio , disenl-ils , liabel natuiaui a annullandi, ionfirmandî^ emendandi, dipidendi, svpplendi.^^ (Ce» deux der-

DÎeis mots indiquent une léformalion partielle, et une adjudicatioo de nou- \ elles demandes). — V. Rehaffe^ ^^P-j ^^^' ult., n. 33.

Obseri^aiions, i. Le juge d^ippcl doit prendre pour règles les lois qtii étaient eu vigueur au temps de la sentence, quant à \ a forme ^ et au temps du lait qui a donne lieu au différend, quant au fond) et non point les lois posté» ieurcs. V. iwu. ii5, cep, i, inpr.j Rehufl'e^ ihid., n. l^l\ j Despeisses, d, arL 6,71.5 à S ; Espagne , n, m. — IMais il peut la confirmer par d'autres motifs que ceux qu'elle exprime , et il doit même la confirmer si elle est juste, quoique les inotifs en soient injustes. V. ci-dev. tit, des jugemens , note 35, j9. 283.

2. Il peut refuser de statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'on produise une expédition régulière de la seuteucej et cette expédition ne peut être délivrée régulièrement, tant qu'on n'a pas statué sur l'opposition (v, j3. 289) aux qualités, suii/, Colmar, 27 nov. 1810^ avoués, zy, 221.

W, Effets, I. Le jugement d'appel anéantit totalement le premier jugement, lorsqu'il l'infirme. V. L. I, § ult,y in f.^Jf. (^lib. 48, tit, i6) ad senatus-cons. Turpyllian, (119)

2. Dans le cas contraire, c'est l'appel qui est anéanti, et le premier jugement reprend toute sa force à l'égard des parties. (120)

3. Dans ce même cas l'appelant est condamné à une amende. C-pr, 471. ^121)

4. Dans l'un et l'autre cas, la partie qui succombe doit aussi être condamnée aux dépens. C-pr, i3o, 470. (122)

(119) Observations, i. Par une conséquence nécessaire , la cour royale doit faire exécuter (entre les mêmes parties) la décision définitive. C-pr., 472, inf,'j Bigot-Frèameneu, p, 68. — Par exemple, lorsqu'elle a ordonné la réalisation d'offres incomplètes, on peut s'adresser à elle pour être autorisé à retirer les sommes déjà consignées, V. arr, cass, 24 avr, 1812 , Nevers ,

Cette règle reçoit exception dans le cas où elle charge de l'exécution un autre tribunal de première instance (v. à ce sujet , cl' deP.y chap, des tribun, des actions, n^ H et note i3, p, i34 et i35), et dans celui où il s'agit d'une matière dont la jurisdiction est attribuée spécialement, comme une nullité d'emprisonnement, une expropriation forcée. V. d. art.A']2j in-f.-j Biffjt- Fréameneu, sup.. — V . aussi C-pr. 7 g4; C-c. 22 lO; ci-apr., tit. de la contrainte, notes Zi et ^-j -j de la saisie-tixécuiion, note 4:j, n, 5 j avoués , ij , 3i7 etoSo; aTr,ïbid,j arr, cass. 16 août 1809, Neuers, sup., 168 3 ci-dtv, p,'o^^jnotei-j.

2, Si au contraire le premier jugement est confirmé, l'exécution appartient au juge ^à moins que ce ne soit un ttibunal de commerce., v. p. 5g, tz. 4 ) qui î'a leudu. V. C-pr, 472, inpr. — V. aussi d, n.Set note i3, p. i34; Loiseau, abus des justices ; Despuisses , tit. 11 , sect» 3, n. lo. — Cest que la

«Oliflrmalîoii aiuf;niliK».»tit I';i|)|)rl, itnd à v.v ju^cniriil toute ha foi ce pi iiuili vr. V. toutefois jCi'dcv., uotr 81, n. \,p. ^78^ et note 'ijjj^- ^^^'

3. Si li; jHf^L' tl';i|>|»«I inlii iiur hLMiIi'iiHiil «Il partir, l'i.'x» culioii lolalc lui «ppartiiril, .sw/V. JJour^cs t.t Rennes, i8'i4, 18:^.7, auouèSj xxtj, Ttoij, xxxiij, ji38. — A nioiiih qur le du I iiiiiiiiu* ir«it été volonlaiicincuL exticule , suiu. Amiens^ \b julti i822j Sirey, :z3, 2, 35().

(120) il f8l vrai que Irh tours siiptii iciut-s hontlcs seules qui, dans ce cas , Uhoiil «le la foiiiuilodtî mettre L'appeL au néant-, mai» la règle pn'cédenle n'en est pas luoiiiK conronne aux principes pour toute espiice de jiigcnierit eu dernier ressort. En elfcl, les irihuiiaiix du second ordre, lors(ju'ils confirvient, prononcent qu il a (lé mal appelé (v. ci-deu. note 116 ^ , /;. [{i}o)..„ Donc ils rendent i)ar là au premier jugement , l'effet que l'appel avait seuieineut suspendu.

(121) Pourunappcl, i.tle jui^ement de paix, c'///</yÀ"a/7C5; 2. de jugement civil, arbitral ou de coninicrcc, dix francs, — C-pr. 471, 1026.

Observations, 1. Dr. anc. En pa^s de droit écrit l'amende était d'ahord à la volonté du jug^^ L'ordonnance de lôSg, art. 116, décida qu'elle serait fixe, comme en pays coutumier; or, dansées pays, elle était de soixante livres parisis, en cas d'appel de sentence des bailliages , à moins que le parlejnetit ne jugeât à propos de la moâéiei, jRebuJJe, de appe.llationib., art, 9 , gl. \€t \i,

1 a. Dr, int. Pour un appel , 1. de jugement de paix. , neuf francs; 2. de jugement de district ou de commerce, soixante francs. V. X. 1^ août 1790, tit. 10, art, loj arrêtés des 27 iiiuose x et 10 flor, xj,

2. Dr, ad. L'appelant qui ne succombe point tout-à-fait ne doit point d'amende, parce qu'il suffit qu'il obtienne gain de cause dans quelque clief pour que le premier juge soit censé avoir mal jugé V. id., n, 17 , et de litteris civil., g/., 4, n. 1 j Figeau, i, 690 ; arg. de C-pr, 248.

2a.Il en est demême.en premier lieu, deTappelarilquia transigé sur l'appel avec l'intimé avant le jugement de l'appel. D. arrêté 27 niv, x , art, 2.

En 2'-' lieu, de l'appelant qui s'est désisté de l'appel , suiv. arr, de Bruxelles, i%janu. 1808, J-C-pr., ij , 33i.

2 ô. Quoiqu'il eu soit, l'omission d'avoir condamné à l'amende, ne donne pas ouverture à la cassation dans l'intérêt des parties j ce serait tout au plus dans celui du trésor public. V. rép., i, 226, h.v., § 4; arr. ib,

3. li faut, sous peine de 5oo fr. d'amende, consignera l'avance, l'amende d'appel, excepté pour les matières sommaires. Arg. du tarif ^o-, arr, du 10

flor. xj'jdécis. des min. de la just. et desfinanc.,'5i juill. 1808, iisept. 180g ci 6 mars iS2^i, dans Nepers , 1809, 2, 200 et avoués ^ xxvj , 194; l'instruction sur les amendes, du direct, de l'enregis, , n, 10 [est aussi à avoués , z, 59). — Même pour l'appel d'un jugement de^paix. Y. rép,, d, p. 225.

3 a. Au reste, il suffit de consigner avant le jugement pour être affranchi de l'amende de5oo fr. dont on vient de parler. V. même instruction,

Dr. int. Il fallait consigner en faisant enregistrer l'appel. Y,d. arrêté du 27 niv, X , art, 1 .

(122) Voyez à ce sujet, les règles exposées au ch, des dépens , p, 170, et note i,n.'j,p,i'ji', etci-dev, note 88, n, 4, p. 479.

SPXTION SECONDE.

^Des voies extraordinaires contre les jugemens. (1)

TlTRJi: PREMIER.

De la tierce-opposition.

On nomme tierce -opposition , Topposition que forme à \\n jugement un tiers, c'est-à-dire un particulier qui n'a pas été appelé à ce jugement, ou qui n'y a pas été partie. Quelles en sont les espèces Pet à quel tribunal est-elle portée? quelles personnes ont droit d'en user? et contre quels jugemens? comment et quand en use-t-on? quels en sont les effets?.. Ces questions seront l'objet du présent titre. (2)

(1) On a vu ci-devant, livre 2 , p. 44l, qu'il y a quatre sortes de voies extraordinaires , la tiei ce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la cassation , à quoi il faut ajouter le désaveu.,. On y a aussi exposé \notti 10, p. 442) les caractères principaux de ces fcorles de voies.

(2) Ce titre correspond au lit. i, liv. 4 du Code.

Le droit ancien n'avait e'tabli que deux règles relativement à la tierce-opposition j il a fallu presque entièrement cre'erla le'gislation sur cette matière importante. ALhissorif p. 29^.

§ I . Des espèces de tierce-opposition et des trihunau.v qui en connaissent.

Il y a deux espèces de tierce-opposition ; la principale et l'incidente.

La tierce-opposition principale a lieu lorsqu'on s'oppose par une action directe et distincte à un jugement. Elle est portée au tribunal, quel qu'il soit, qui a rendu le jugement, parce que c'est une espèce d'intervention (3) dans l'exécution de ce juge-

— âi)A —

mont. (3 a) — C-pr, /i^S in pr.; liif/ol-PrMmeneu^ p, 70. — V. aussi arî\ cass, \[\ oct. i8o(). (4)

l.a tierc(vop|)()siti()ii incidoiilc est c(»II(î (iii'uii plîiidcuv forîïio pendant l(* conis cruiK* instances, à un jugement dont son adversaires veut tirer avantage contre lui pendant cette rneme instance; elle se porte au tribunal saisi delà cause, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugemeiît : dans le cas contraire, elle doit se porter à ce dernier tribunal. C-pr. /jy.S, in f,y 476 ; Biffot-Pî'éameneu ^ ib. (ij)

) V. en le 5 ci-dev., p. 558.

'3 a) C'est d'ailleurs le tribunal le plus à poi te'e de statuer en connaissance de cause.

(4) Si l'on veut s'opposer à un jugement confirme' en appel, c'est au tribunal de première instance qu'il faut porter la tierce-opposition, parce que l'arrêt qui confirme, anéantissant l'appel , les parties se trouvent au même état que s'il n'y avait point eu d'appel ; et que, dans ce cas, c'est le même tribunal Cy* P' ^9-^ ^* 49^ ) 7704^5 119 et 120 ) , qui connaît de l'exécution , suivant Bruxelles et Douai, 9 apr. 1808 et i^janv. 1825, J-C-pr. iij, iSi y avoués, xxviij, 58.

Mais i'^ ce système est en contradiction avec le texte de l'art. 476, car c'est l'arrêt qu'on attaque plutôt que le jugement; 2'' il a l'inconvénient d'exposer im tribunal de première instance à rétracter un arrêt. V. LimngeSy iSyérr. 1816, avoués, xiij, 120; Florence, 26 déc. 180g, à d, p, 58; rép. viij, 823, mot opposition [tierce), §'i, n, 2; Bourges, '] juill. 1824, Sirey, 26, 2, 120J Paris etRennes, 1825, 1829 ef \)iob y avoués, xxxj, i83, xxxvj, 280, Sirey, 35, 2, 262.

(5) Si Tune ou l'autre espèce de tierce-opposition est portée à un tribunal qui a statué en dernier ressort et sur l'appel d'un autre tribunal , il n'en doit pas moins connaître en premier et dernier ressort de la tierce-opposition. Il est vrai que, dans ce cas , on viole un peu la règle des deux degrés ; mais en suivant une autre marcbe, on s'exposerait à un plus grand nombre d'inconvéniens. V. M, Merlin, rec, alph., mot opposition {tiercé)^ { 2 j et rèp, , h, p., 54. — V. aussi arr, cass.2.1 brum. an v.

§ 'i. Des personnes qui peuvent et des jugemens auxquels on peut s opposer.

D'après les notions générales que nous avons données des jugemens, on conçoit que l'équité serait blessée s'ils pouvaient nuire à celui qui n'a pas été à portée d'y faire valoir ses droits ; c'est pour obvier à cet inconvénient qu'on a imaginé d'accorder au tiers, qui en souffre un préjudice réel, la faculté de se

pourvoir par la tierce-opposition (6). C-pr. 474; JBiyot-Préameneu et ^Ibisson^ p, 69 et 294; Rebuffe, de arrcstisy gL i, ait. i.

Mais cette faculté pourrait dégénérer en licence, nuire à des droits légitimes, et arrêter le cours d'une procédure justement faite, ou la prolonger mal-àpropos, si Ton n'en réglait pas l'exercice, et si on ne le réprimait pas lorsqu'il n'est point justifié par des droits et un préjudice réels : tel est le motif pour lequel le tiers opposant qui succombe, est condamné à une amende (7) et peut l'être aussi à des dommages. C'pr, 479. — Et tel est aussi le principe sur lequel sont fondées les décisions suivantes.

(C) Même lorsque le jugement a été exécuté par les parties, cette faculté n'étant restreinte, ni par l'ordonnance , ri par le Code, V,d» art, ^']^k ^ arr, cass, iGfrim, zV, 6pluv, vj (mais v. ci-dep, p. 407, note i4).

Observat'ons, 1. On a soutenu que la tierce-opposition n'est pas admissible contre un jugement qui statue sur une question d'état , entre autres motifs , parce que l'état est indivisible; et en conséquence, on a rejeté ( arr. de Poitiers^ lijuilL 1806, J-C-pr,, iij, 1 à 45) la tierce-opposition formée par un émigié amnistié, à un jugement rendu pendant sou émigration , et qui déclarait un particulier ^i/s de sa femme, contradictoirement avec celle-ci. Mais Farrêt a été cassé (7 dèc, 1808, B.c.), surtout parce que l'émigré ni sa famille n'avaient été appelés au jugement , ni en personne ni par leurs représentans (on avait soutenu q'i'il était représenté de droit par sa femme). V. au reste avoués, xxxj, 189.

a. Par la même raison , le jugement qui déclare un particulier parent d'un individu, ne peut pas être opposé à un autre parent de celui-ci, qui n'y a pas été pariie. Y^rec. alph., mot religionnaires, §2..

3. Bien plus, si un jugement passé eu force de chose jugée , qui déclare un individu ^/5 légitime d'un autre , peut être opposé, quant à ses effets sur les biens, à un troisième individu qui se trouve et fils et héritier du condamné, il ne le peut point quant aux droits de famille, suip. B. c. 9 m.ai 1821 , /;. 125, Montpellier, i^Janp. 1822, Grenoble, i85i , et rej. requ. 21 avril i835, Sirey, 26, 2 , 53 et 35, 1, 354. — V. aussi répert.xvij, 478, mot question d'état, § 3, art. 1, n. 7.

(7) V. aussi ord. 1667, tit. 27, art. 10 ; Jousse et Radier^ ib.; Pigeau, i , 677; arr. rej. requ. 25 mars 1823, B. c, w, 58.

Observations. 1. L'amende ne pourra être moindre de 5o francs, dit l'article 479" •• I^onc elle peut être plus considérable, quoi que en disent M. Hautefeuille, p. 286, et Carré, Lois, ij, 261.

2. Dr. anc, i5o liv. pour les tierces oppositions contre les arrêts , et 75 îiv., pour celles contre les sentences. Ord. ^ d. art. 10. — Le parlement de Grenoble avait fortement réclamé contre cette amende; il observait que lorsque le premier jugement était exécuté, il ne semblait pas juste de soumettre l'opposant à une ameude, puisqu'il ne causait aucun préjudice à son advercaire. Saint^André^ d, art.

ï. On a le droit (l'atta(|ncr |)ai* celle voie un jugement où l'on n'a [)as élé appeiï^ (H); mais non pas un juj:[ement où Ton a été a|)|)elé, soit en sa personne, soit en celle des |).irliculiers (pi'on représente (9), soit par l'intermédiaire d'un représentant légitime agissant régulièrement (10). Dans ces cas, on doit se pourvoir par les voies ordinaires, et si elles sont épuisées, par la requête civile, ou par la cassation. (11)

3. Dr.act, L'amende est duc lorsque la tierce-opposition est rejetée j ex non pas lorsque, pour incompétence, elle est renvoyée à un autre Juge^ suiu. arr. de Bruxelles^ à note/^,p, ^ç)5. — Pigeau, t. i, p. 677, paraît enihias.ser un système ditférent j mais le premier est conforme à la maxime odiosa sunt restringenda, — Antres questions. V. Besançon, i8o8, et Paris, 1810, J-C~ pr. iijy i85, auouès, i, gô.

(8) Observations, 1. Faut-il aussi a\o'\y dû y être appelé'?.,, oui, suiu. rej. req. 10 dèc, 1812, et 2SJép, 1822, avoués, piij, 3 , Sirey, 22, 217 ; B, c. 13 et 2ijèp. i8iG(v. surtout leurs motifs}, etFau, \%'i^^ avoués, xxuiij^ 86... NON, il suffit d'en éprouver un préiudice, 6"«iV. JS. c. ib juilL 1822, ^gen, 9 août 1827 , 20 nov, 1829, et Bordeaux , 4 janv. i8.3o, avoués , XXXV, 178, xxxix, 58 et i58.

Mais ])eut-étre y a-t il erreur de rédaction dans les motifs de l'arrêt da i5 juillet 1822, qui peut avoir influé sur les trois autres , parce que dans la cause qu'il a jugée, le créancier ayant attaqué des actes comme frauduleux, avait par là même le droit de former une tierce-opposition en vertu de C-c. 1167 comme nous l'exposons, p» 499^ note 1 1. Ce qui porterait à le penser, c'est que depuis [B, c. 21 août 1826), on a cassé uu arrêt pour avoir admis une tierce-opposition d'un créancier non fondée sur une fraude (il n'avait allégué la fraude qu'en cassation).

I a. Dans l'article du projet (le 463) dont on a fait l'art. 474 <^" Code^ on exigeait que le tiers eût dû être appelé ; cette condition fut supprimée, non pour en dispenser formellement, mais parce que la suppression parut être la conséquence de celle d'un autre article (464) discuté ensuite et où l'on n'admettait à l'opposition le tiers dont la mise en cause n'avait pas été nécessaiie, qu'à la charge de prouver que le jugement était la suite d'une collusion ou d'une fraude ou d'un dol entre les parties primitives.

Autant qu'on en peut juger parla rédaction peu claire et assez confuse du procès-verbal , lors de la discussion de ce dernier article (le 464 ) presque tous les opinans reconnurent d'une manière expresse que lorsqu'on avait intérêt et qualité [\)SLV conséquent lorsqu'on avait dû être appelé) on était admissible à la tierce-opposition. Ils ne furent pas contredits sur ce point important, et ils devaient d'autant moins l'être qu'on avait d'abord adopté dans son intégrité, et sans îemarque , l'article (le 463^ qui exigeait celte condition

(d'avoir dû être appelé). V, M,Locré, lègislat. civile, xxij, 42 et 48 à 52.

Kn un mot, on ne peut induire de la suppression de celte condition, que l'intérêt, ou , en d'autres termes , le préjudice causé par un jugement soit suffisant pour faire admettre la tierce-opposition,

II est des causes, il faut l'avouer, oii l'extrême gravité du préjudice dispose a s'en coîitPiiter dans telle liypotbèse ; par exemple dans la cause jugée par

]a cour d'Agen, où Ton avait déclaré sepluagénnirc le pèrodii dernier cor.srrit appelé, ce qui entraînait une dispense pour ce conscrit [L, lo mars 1818 , art» i4^ et forçait parla même l'appelé qui avait le numéro suivant à partir à sa place, on dut être porté à admettre la tierce opposition de celui-ci et en conséquence lui permettre de prouver que le père du précédent n'était pas septuagénaire.

Mais , d'autre part, si le seul préjudice suflit , aucun jugement ne pourra procurer des droits irréfragables à un créancier contre son débiteur , puisque un semblable jugement cause toujours un préjudice aux autres créanciers <Iu même individu , et que la tierce-opposition est admissible pendant trente ans. [ci-apr. p, 5oi, n. ij).

1 b. Observons d'ailleurs au sujet de la même cause, que les questions judiciaires d'état ou de droit civil dont la solution peut influer sur les listes «le recrutement, doivent être jugées contradictoireraent avec le préfet [ d, Z>., art. l6).Jet que,jpar conséquent, il peut former tierce-opposition au jugement qui les résout lorsqu'il n'y a pas été appelé. V. reçu, et rej. ciu, 6 mars 1827, B. c.

2. Quid juris si l'on a été irrégulièrement appelé, et néanmoins condamné nommément Y^zv défaut?... On doit alors agir par 5î772p/(? opposition ou par requête civile , parce qu'on a été partie ^ ei que ce sont les voies accordé( s aux parties. V. note 6, p. 446, et % i,p. 5o5j Nancy, 23 nov. 1812, avoué"-, i'ij, 245 j surtout B.c. 5onoût 1824 n. 85, p, 3o5 (cet arrêt le décide formellement). — V. aussi Paris, 3i août i8i3, avoués, vij, 284, et cass., 1 1 janv. i8i5, B. c, p, 5 et suiv.

(9) V. d. art. 474. — Tels sont ceux auxquels on a succédé à titre universel ou particulier, ou bien dont on est ayant-cause à titre de cession, siibrogation, vente , créance, etc. — V. Radier^ xxx\^, 2; B. c. g niv. iv ; ctcprès, note 11, et tive de ^autorisation , note 12, n. 5.

Observations. 1. On admet néanmoins à la tierce-opposition, l'héritier bénéficiaire, parce qu'il ne confond point son patrimoine avec celui du défunt, suivant M^Desmasures, ch. 12, n. 86.

2. On y admet aussil'acquéreur oucessionnaire,eto., qui est devenu ayanrcaa5e avant le procès oii sou auteur a succombé, car il n'a pu être représenté par lui au jugement. Y . L. 11 , § ult., et L. 2g , § 1 ,^, except. reijudic, ; arr. cass. i^juin i8i5 et 21 fèvr, 1816, B. c. ; Poitiers, 2 mars i832 , et rej. requ. 11 mars i854, avoués, xliij, 439, xlvj, 5o8.

3. Bien plus, on admet également cet acquéreur ou cessionnaire , s'il l'est devenu pendant le procès , pourvu que ce soit avant le jugement. Voyez arr. cass. 8 mai 1810^ Sirey, 265; id., 1 g août 1818, jB.c. — Et cela lors même qu'il a eu connaissance du procès, parce que rien ne le forçait à y intervenir. V. d. arr. 19 août.

4. Il résulte des observations précédentes, que le vendeur non appelé en garantie dans les cas dvs n"^ 2 et 3, n'a pas lui-même la tierce-opposition. D'une part , il a été représenté lors du jugemefit par l'acquéreur ; de l'autke, ce jugement ne lui cause point de préjudice, puisqu'il pourra repousser l'action postérieure en garantie en faisant valoir la disposition de l'art. l64o d't Code civil. V. B. c. 5fév,\ 1829.

(10) Tel qu'un administrateur légal, un tuteur, un curateur (v. arr. cass. 27 brumaire V ; ci-apr. tit. 2, note 36), un mandataire.

Observations. 1. Ainsi l'héritier légitime n'est pas rccevable à s'opposrr conxme tiers ,aux jugemens rendus, en premier lieu, contre le curateur à la succession vacante ( v. ci-apr. ce tit. ) occupée ensuite par cet héritier. V. arr. de 1702 , rej. civ. 1816, et autres , au d. tit. , note "j , n,ù. — En second lieu, contre l'état, qui en a joui à titre de déshérence. V. arr. cass., 5 arr. l8i5,— En troisième lieu, conîrc l'héritier apparent, qui en était auj-si

fil poHëeibion , suiu. Af, Merlin jd, rec, ij , 660, mot héritier ^ S ^ i urrttt^ ib.' Dietz , '2ij mai 1818 , ai^ou<;s, xix , 3o3. — Kl par la iiiùinc rai»(»ii, il ne poiiiiail |)ah alUKUHrla vinU' (ailr |)ar riit'rilin nppaifiit, à xm acqur'uiir «le IjoiiMf (oi, suii'. li. c, 11 /ri/it, ix d rtj. 5 aval i8i5, Jalbert, '<5i.— Vny. a.ifcM l*au,^juill. (t l'uiis, \'i aur. i875, Strt-y.'i^k, 2, 'ïo tt^^y, ii(|nai.t iuix li)|)<)ll»èM*s iclalivch à riuirihcr apparent, M. Toulljcr (/j:, 6.'| 1 à 5.88), (jiii boiilit'iil iiii bYHlcnic' tlillcit'iil.

2. Ohhtrvoiib t^alcnieiiL (jikî hi l<: m ludataii e n'avait | ai> 1<; pouvoir de j)laider, 1»; inaiidanl aura hî droit d'agir par tiercr-opposition. V. arr. caas.

10 août 1807 j /éJ/;., h.p,j § 2f art, 4, £. 8, /?. 8o5.

3. Cessionnairc. .,\ , ci-i\[)i . lit. des rcgkb j^cncialcs d'éxecution, noie iG, n, 1.

(11) Observations. 1. U resuite de ers règles et des reniartiues failes aux notes (j et li;, (jue, eomiiie le rreanci(;r est un ayant-cause de son débiteur, il aélc* représenté par luid.uis les jugeriu'ns renclus contre ce même tléhiteur, de soriequequand il veut (en vertu de 6^-6'. i i66)attaquercc8 jugemens, il doit agir par appel ou par requête civile, à moins qu'il n'y ait eu une collusion (prouvée) entre le débiteur et la partie qui a obtenu gain de cause. Y. B. c. 12 fruct. IX i rec. alph. , ///, 56 1 , h. i/., § 1 ; rép. viij y 800, art. 2 j arr., rcj. i5 févr. 1808, ib.y et a juin 1822^ Sirey, 25, 49 ; L. 5, C.pignorib. tit /ij'potà.; tôt. Ut. , jf\ qnœ in Jraud. creditor. ; Faris, 20 mars 1810, alloués, i, 285. — y. aussi, (juant à i'exceptioii , ci-apr. tit. de ta séparât, de biens, inf., et C-pr. 875 j Carré, quest., ij, n. liùi), et arrêts, ib. ; arr. rej. 16 Juin iSiv,Sir&yy 11, 337; ^^P' ^Hlf ^^^> mot collusion', rcj. requ.

1 1 cite. iSù^ (on y admet la lierce-opposiiion d'une caution solidaire , coulre un an et rendu par collusion eutre le créancier et le débiteur), Sirey , l835 , J,376.

2, On excepte encore en faveur des créanciers bypolbécaires , le cas ou leur droit d'bypotbèque a étd altéré par !e jugement j comn>e si l'on a ordonné le rétablissement d'une liypotlièque rayée, sui'v. Turin et Paris , 3 fjiai 1809 ^^ ^^ ^^^' ^81], Sirey , iSiOySupp.,5oi ; avoués, iij, 283. — V. aussi Nimes, i4 août 1812, avuués, viij, 366.

3. On peut motiver toutes ces exceptions sur ce que les créanciers agissent alors de leur chef, en vertu de l'art. 1167 du Code civil , et non pas comme représeutans de leurs débiteurs. — V. à ce sujet , Bourges , iSîmes , Paris et Bordeaux^ 1822, 1826, l832 et i833, avoués, xxiv, 216, xxxv, 369, xlijj^ 092, xliv, 45.

2. On a !e droit de se servir de la tierce-opposition, contre toute espèce de jugement rendu par quelque juge qu(^. ce soit. ^rg. du d. art. [\^[\. — V. aussi yJlbisson^p. 294. (12)

(12) Contre un jugement eu premier ou en dernier ressort, rendu par un juge orduiaire ou d'attribution , un juge de paix ou civil , etc. , car la loi ne fait aucune distinction. V. rép., ib., § l; arr. de cass. et de Colmar, 23 juin 1806 et i^déc. 1810^ ib., et avoués, iij, 297 ; Albisson, sup.—Ei elle n'excepte que les jugeraens d'aibities, parce qu'ils ne sont dans aucun cas opposables à des tiers. V. C-pr. 1022, et leur art., p. 47, surtout , nvtc 3o , ib. (t/r. /A2£...iègle contraire pour cens, des arbitres forcés. .. v. M* Merlin , d, r^c, 54, et d. art., ncte 3G, ;/. 'h, p. ^0).

— soo —

3. On n'a point ce droit si l'on ne souffre pas un préjudice réel du jugement (13), et par conséquent si l'on n'avait pas un intérêt direct à la cause dans laquelle il a été rendu. (14)

(lô) V. d, art. 474. — C'est à l'opposaut à prouver ce prëjudice. V. Jtehujfe, sup.y arU 2, gl. 1, n. 7.

(14) D'après ce principe, la cour de Riom (gjanp. 1808, 3-C-c. xij , 3i2) a pense' qu'un donataire ne peut attaquer par tierce-opposition , le ju£;ement qiiiir>terdit le donateur, entre autres motifs parce que le donataire n'aurait eu le droit d'être appelé' à la cause d'interdiction qu'autant qu'elle eût pu porter atteiïite à son e'tat personnel... Elle décide donc que pour être admissible à s'opposer comme tieis, iifaut avoir dû être appelé (v. sur ce point cidev. p, 4g7, note 8).

Autre exemple... V,ci'apr. tit. de Finterdiction^ note 11, rz. 4«

11 en est autrement à l'égard des membres du conseil de lamille. —V. ciapr.f tit. d-is avis de parens^ in f.

Mais, i'' l'on n'est point forcé d'agir par la tierceopposition contre un jugement, pour empêcher que celui en faveur de qui il a été rendu ne fasse valoir l'autorité de la chose jugée (1J>); on peut se borner à soutenir que c'est res inter alios jiidicata. — -^^gdu d. art. 474. (16)

2** Au lieu d'user de cette voie on peut agir par action principale devant le juge compétent pour connaître en première instance de l'objet litigieux. V. M^ Merlin^ rec, alph,, i, SgS, mot chose jugée ^ §1^9 et pour un exemple.^ arr. cass. 22 mai 181 1, J5. c.^ et re'p. xw y ^[\Oy n. [\ ter,

(lo) Au contraire, si îe jugement a force de chose juge'e contre wn tiers (comme s'il y a acquiescé), il ne peut s'y opposer. V. sur ce point ^ d, reç.y h. 'V.,§ 2j ci-dev.p. 407, Jiote la, tz. 3.

Aiais si un jugement condamne un tiers non intéressé, tel qu'un coftservateur d'hypotlièques, un tiers-saisi, un héritier bénéficiaire, un séquestre, à faire quelque chose de préjudiciable à un autre tiers, et si ce dernier vetit en empêcher l'exécution, il est bien forcé alors d'agir par tierce-opposition [y. à ce sujc'tfarr, de Toulouse ^ ijjanv, et 21 mars iHii, rép, xiij, 808 et Su ; rej, cil', 22 août 1827, avoués, xxxiv, 70 ),

(16) f^, aussi L. 2, C. quib. res judicata ; C-c. 100, i35 1 ; rép. viij, 833, h. V., §6f et iTiot délitj B.c. i4 juin i8i5^ ci-dev. § de la déclarât, de jug. comin., p. 362, note 16, n. 3.

Observations. 1. Quidjuris s'il s'agit d'une décision rendue sur une simple requête?.. V. ci-dev. p, 4^5^ note 6.

2, Le licrBjMMa inlci vrnircii n\\\n'.\ (v. ^;, 484) rt y ^Iro rit«î r-n d''cloi ^tioii îf ju^t-meiil <;(»niiimii (maiw v. (/. note iG, //. 3). — S'il a |)iv)r.rilc ()<'v;iiil un ihiiiuil civil fcnr l'.i|)|)(I «l'un ju^^tiiiiiit de paix, haii» icquc-i ir de inivoi, il ne

iina a|)]>i>lcr (1(1 jiij^riiMiil civil, ])arc<' (juc le jiigo d'appel peut hlalutr «iir îen iiicideiiKdc Ka c()inpet<ncr, <l (pi'iin jii^rinciil nr peut <îlre rendu, partie eu picinier, paille en dernier reKb«>rl. V. au reste li. c. ï"] Jéur.l^X'i, el ci-~ dt-u. p, 4/^7, note j5.

§ 3. Mode et délai de la iierco-opposilion,

I. Mode. La tierce-opposition principale et la tierce-opposition incidente portée à nn tribnnal anire qne ceini qui connaît de la cause (?;. § i , /^ ^lO'^)? ^<' Ibrnient ])ar \u\o. assignation ordinaire; el la tierceopposition incidente portée au tribunal de la cause ( t\ rf. § I ), par une requête (17). ^rg. de C-pr. l\^^^ 47G; tarif "jS; Pigeaiiyi^ G75. (18)

(17) Par requête.,, à la^pielie on peut repondre. Tarif y -yS.

Et non pas ])ar un acte entre avones^ suivant un arrêt de Turin, i4 mai i8n8, J-C-pr. iij, 4io ; tandis que suivant nn arrêt de Colmar ( 9 août l8i4, GUOuéSy xj, 181), elîe j)eiit même élre pro])ose'e dans de s;m])les conclusions verbales à raudiciice , j)arce que Tarticle 476 du Code ne prononce point de nnlliié.

(18) Observations, 1. Le Code ne dit rien de plus sur la procédure de la tierce-opposition ; mais les termes action principale^ dont il se sert pour les deux premiers cas , annoncent qu'elle doit suivre les mêmes règles que toute proce'dure ordinaire,

2. Est-elle sujette à conciliation? oui, suii^, prat, fr, iij, 274, parce qu'elle est une action principale, et que la loi ne l'en exemple pas. — V. aussi PariSf '2g prnir. X, et 5plup,xj, ib.f et 21 pluv, a:, Sirey, 5, 2, 5^2; Carré, lois, //, 255.— non, suiu. Figeau, z, 6^5, et Rennet , i823, at'owé.^f, xxix, 3l, parce qu'elle est une espèce d intervention.... On pourrait faire valoir en faveur du premier système, la règle générale indiquée au tit, de la conciliation, note b,p.2ob,

IL Délai. La loi ne déterminant point le délai dans lequel on a le droit d'user de cette voie, il paraît naturel de n'assujétir ce droit qu'à la prescription ordinaire (19), prescription qui courrait du jour où le jugement a été connu de la partie (20). V. Poitieî^Sy "1 mars i832, avoués, xliij ^ [\?)(^.

(19) On a l'exemple de tierces-oppositions admises au bout d''ime vingtaine d'années. V. arr. cass. 17 germ. iu.

II tn est autrement : i" pour les jugemens de dJelaraliou àt faillite ., un ne peut s'y opposer que dans les délais fixés par le Code de conjmerce f ait. 457). y. B. c. 10 rwu. 1824. — 2"* Pour ceux de séparation de bieus.. V. tn ci-apr, te lit., ji, ij\ in f.

(20) A moins (jut , peudant cet intervalle, la partie en faveur de laquelle le jugement avait été rendu , u'ait elle-même acquis par prescription ia chose réclamée. — V. I^igeau, i, 673.

§ 4- ^^^ ej^ets de la tierce -opposition,

La tierce-opposition produit des effets divers, suivant qu'il s'agit de la procédure, ou bien de l'exécution, soit du jugement auquel on s'oppose, soit du jugement qui admet cette voie d'attaque.

1. Procédure. En cas de tierce-0|)position incidente, le tribunal peut, d'après les circonstances, surseoir à l'instance principale (21) jusqu'à ce que cette tierceopposition ait été jugée. Cpr. 477 ; Bigot-Préameneu et uélbisson^p, 71 et 295.

(21) Si, par exemple, Je jugement de fa tierce-opposition peut influer sur celui de l'instance principale. V. ci-dev>. p» 2g5, note 9.

Obseruation, La tieice-opposition , lorsqu'elle est admise, a aussi l'effet de remettre les parties et l'opposant dans le même état où ils étaient avant le jugement contre lequel on la dirige. Ainsi ce jugement homologuait-il un rapport d'experls ?... 11 n'est pas nécessaiie que le jugement qui eu admettant la tierce-opposition, ordonne d'office un second rapport, tasse mentiorj de i'infcuffisaijce du piemit-r. V. re.c, alph.y 2® édit. , t, 5,p, 471 , met union, ^ 1 j arr, cass. 5 avr. i8io, ib. ; ci-dtv, tit. des experiises, noleôiy p, 5i6.

IL Exécution du jugement auquel 07i s^oppose. On fait à cet égard des distinctions.

1^ Le jugement passé en force de chose jugée ^ et qui condamne au délaissement de la possession d'un immeuble (21 a) est exécuté, nonobstant la tierce-opposition, et sans y préjudicier. V. ord,^ tit, 27, art, n; Boutaric et Rodier, ib.^ C-pr. 47^, in pr, (22)

2" Si le jugement a un autre objet (22 a) comme s'il s'agit d'un meuble, le tribunal a le droit, suivant les circonstances (25), de suspendre l'exécution. Cpr. 478 m /.'y Bigot- Préamcneii, p. 72.

(21 (i) D'un h('rifti^\ <!il l'.»H 478.. \'. pour rr niof, Ht. lïe l'aifti^f^nniion^ J). 2it(), note '2.-J, II. ?).

(!iiî) C'«'8t (JIM' <l;mH rrtir rirroiihtîiiww- rMj)|)(»H;)Ht iir HDiiflrr aii( un [)n')iidirr rtnr rouit jurscjur aiuMiii iiKnir, «-l rpir <l'.iill«'iirK rm n dil «loririrr pliiB <]«• Uivcx l\ I.i (h'cihioii (|iM avait l'aiiloi ih' <!r la rliom* jiim'C.

(22 o) Et, par ronht'qiirnt, ciaiifi toute liypotlii'-iir niilrr que rcllr qu'on a cx- |)o.s«?e(lauK l'aliiu'a prrrrdciit tlii Irxtr... par rxfrîi]>lp, il pourra rrfuurr rie «iir- :;«'oii à l'exTCiit ion du jii^cnuMit (pu a nonuiu' un hcqiu'hln; [)ouJ' "ne »ucc<'8hion. V. rt'I. ciuJhJi'v, i834, ouonés, xlui/\ .^BH.

(27») C'<'Kt-à-(lii<', s'il y a iiii risqur ou un pi«')iMlirr... C^elte Tursurr .saf^e du Code pn'virnt les dillirultes qui s'tlrvaicut dans Ir dpoil ancie'i sur l'(df«'t do la tirrce-(q>j)o.siliou, rt dont p.ul»' Ilodi(M , tit. l'j.art. 11.

IVIais si \v tribunal sai.^i de la cause principale vsi iid'.'rirur à relui ([iii a reiirlu le jugement aiupiel ou fornu' une tieiee-oppnsilion incident»', il ne peut en suiseoir l'exécution. V. Varia^ "jjanr. 1812, NeuerSy 2,62. — Il est naturel de s'adresser pour cela au tribunal saisi de celte opposition (ci-dev. § 1 , p. 495).

TIT. Quant :\\\ jugement qui admet la tierce-opposition,ou, en cVautres termes, qui la déclare recevable et bien fondée, il doit rétracter le jugement contre lequel elle était dirigée, mais setilement en ce qui concerne le droit et l'intérêt personnel de l'opposant. V. à ce sujet ^ arr, cass. 23 germ. vj\ i5 pluiK ixy 3 juill, 1810. — A moins qu'il ne s'agisse d'un objet indwisible, (24)

(24) CVst-à-dire quand il y a impossi})ilitë absolue d'exécuter et le piemier et le second jugement, car alors il faut bien que le premier soit tout-àfait rétracté. \, arr. cass. xSjpluv. ix , 2S août 1811, }2.janw, i8i4' 8 apr. 1829 ; M, Merlin^ rec. alph., sup,, § 2 e^ 5 ; arr. cass. 6 Jruct. x, ib.; ri'p, t'iij, 820, h, p., ^ J5, 72. 2 ; arrêts cass., ib.—Y. aussi ci-deu. lit. de l'appel, ch. 2j p, 464; arr. cass, 1 4 déc. 181 3 et \h JJiars iSibj et notes , iO,; arr. rej. cit^. i3 oct. 1812, avoués, vij, 82. — Exemple inverse, v, ci-dcv» tit. du désistement, noie 10, tz. 3 , |>. 4i3.

TITRE II

De la requête civile. (1)

La requête civile est une voie qu'on peut prendre pour attaquer un jugement en dernier ressort, devant le tribunal même qui l'a rendu ^ et le faire retracter, (2)

On la nomme civile parce qu'on ne doit point, ainsi que dans un appel, y attaquer le jugement comme injuste et causant des griefs, mais comme étant en général le fruit de Terreur, et parce que la réclamation doit être présentée avec civilité (5). V. Maynard, liv, 4, ch, i4; B-odiery tit. 35, a7t. i , quest. i; arr. cass. 1 1 ventAx; motifs d^ arr, rej\ <^juin \%v[\y avoués, xiv y 1268.

Elle est fondée aussi ^ en général, sur ce principe qu'on ne peut considérer comme un véritable jugement celui qui a été déterminé par le dol ou l'erreur , ou qui n'a pas statué rigoureusement sur la demande, ou qui enfin n'a pas été rendu suivant les formes prescrites. V. Rodier et Bigot-Préameneu , sup. (4)

(1) Ce titre correspoud au lit. 2. , liv. 4 du Code.

(2) Observations, i. On dit rétracter parce qu'on demande au juge auteur du jugement de se dédire en quelque sorte de l'opiwion qu'il avait émise sur la contestation... On ne pourrait pas d'ailleurs lui demanderde casser ou annuler son jugement parce qu'il n'en a pas le droit ( Texeicice de ce droit suppose une sorte de supériorité*).

2* Despeisses trouve la méthode de la rescision par requête civile assez mal imaginée^ parce que, selon lui, il est honteux de rétracter ce qu'on a une fois ordonné ; maxime qu'il fonde naïvement sur plusieurs anecdotes sacrées et profanes, entre autres sur la fameuse réponse de Pilate : quod scripsi , scripsi, — V. ord.judic», tit, 12, sect, 2, art. 1.

(5) Kebuffe donne une autre étymologie à ce mot ; mais elle n'est guère satisfaisante. Tract, delitteris cipiLibus^prœf.j n. 2.

(4) Observations. 1. Histoire. La requête civile [suivant Cujas ad. L, unie, C, de sentent, prœf, prœt, ) a été introduite en France à l'imitation de la faculté accordée à Rome, de préseuter au préfet du prétoire un placet pour être admis à faire réviser un jugement qui avait été le fruit de la surprise ou du dol. V. aussi Dolive, liu, i , ch. ib ] L.b y C, de precihus imperatorij nov, 1 19, cap, 5.

2. Dr, anc. Il paiiiîl i\\\i* r<s «Innirnh Ioih avairul aiiSKi (ioiiiu- l'idrV «Jri tlcniaiulcH anricimrs <n rc't'isinn, en propusilion d'rrr/fur , / 1 en int&rprèlution roiilro IcH an<îts, dcinaiHirN dont on trouvr l«: inodrilanh IlrliudV, êuj},^ prœj.f n, 7, et ^l. 2, n. 43 j Jeanne, part. 1 , tit. ult.y Hodter, .suj)., qu. j; Louet et JirodeaUy lelt, E , snmni. ii.

L«'8 preiniri'4'N linrnl ))i ohn ilcs par un an(îl du ])arlcmriil <l(: Fai i«, d<t l455; Ira strondtîs, par l'o» «lonnantc do l()()7, a/"/. 4l; 1rs Iroihltriirs, par la dcrliMalioii du 21 avril 1G71... D'où il n'bnllr (pur la ir(pu'^le civilcr vhi ,\rtUi'ilciiK-nl le hcid mode pour faire rc'lrarlcr Nh jiif^cmms. ylrr. du jxtrUni. de Grenoble [chambres con.sult.) , li^ août 1G72, S.-y^ ndrè ^ lit, 35. — V. aussi ri'p.^ mot rèt-'ision-^ ciapr. , note U), p. 5of); Yi. c. 'k dêc. 1B22; NimeSj \Sujy avoués, xxxviijf 010. — V. loulcfois j>fMtr les dfniandf» en iulerpr('iali«in, Amiens et Cacn, 24 août 1825, et 17 mai 1826, auouéSy xxx^ 3 18, xxxij, 172.

3. Akuitiies. Ou a Cf)ntre leurs jugemens la requête civile, dans Ifs mêmes cas et en observant les mêmes délais et formes que pour les juges ordinnins [C-pr. 102^), et sous les modifications indi(piées ci-après y notée .'21, 23 et 4c) , /7o 5io, 5ii, e/5i9 (quant au tribunal ou elle se porte, v» d. note 49).

Pigea u avait d'abord dit [Mit. de 1807, / , fiSo; qu'on n'y suit pas les mêmes formes , à moins que les parties li'en soient convenues. Il a rectifié cette <rreur dans son édition de 1819 (i , 656).

On distingue deux espèces de requêtes civiles, la principale, et l'incidente; parla première, on attaque directement un jugement ; par la seconde, on l'attaque à l'occasion d'une instance dans le cours de laquelle une partie le fait valoir.

Nous allons examiner : i. quelles personnes peuvent user de cette voie extraordinaire;

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