Dans quelles circonstances
4. Pendant quel temps, suivant quelles formes et devant quel tribunal;
5. Enfin quels en sont les effets, ainsi que les règles propres au jugement qui statue sur la requête.
§ I. Des personnes qui peuvent user de la requête
civile.
D'après les observations précédentes, on voit que la requête civile est une voie accordée à ceux qui sont lésés par un jugement (S), et qui en même temps II. 0
— MUl —
ovi\.é\è parties y ou (Ifunent appelés à ce jugement ((>). C'pr, [\'6o, i7i'p?\
Il résulte de là que cette voie n'est point ouverte aux tiei's non ouïs (7); et qu'on en use contre les parties ou leurs représentans.
I! résulte aussi des principes exposé?, dans les sections précédentes, qu'on ne peut user de la requête civile qu'une seule fois dans la même cause (8);
Qn on ne peut plus en user lorsqu'on a acquiescé au jugement (9^;
Que lorsqu'on en use, il ne faut pas en même temps agir en cassation. (lOj
{6) Qui par conséquent ont inlérét à le faire re'tracter [arr. cass. 16 août 38o8)etqui n'ontl^Ius les voies ordinaires pour c.eXsk. Y . ci-di^v., part, ij , introduction, p, 188, note 10; /zV. ij, introduction, pA^ki^ note 85 surtout ci'iipr, note 54, p. 621.
((>) Et par conséquent à leins heVitiers, successeurs ou avanl-cause. ^rg, du C-pr.^'j^. — V. aussi d. ord., tlt. 55 , art. i ; Radier , art. 1 ; Bigt)t~ Préameneu et y^lb'Shon ; ci-deu. , titre de la tierce- opposition , notes 8 et 11, p. ^97) '^99* ^lonl les décisions s'appliquent à Tobjel exposé ci-dessMs dans le tt^xte.
Obsert^ation,.» 1. On entend par parties ceux qui ont e'ié condamne's noninieraent... V. notes 'j, p. 4Vi, et 8,/?. 497
(7) (3'est qu'ils ont la ressource de la tierce-opposition. Y .en le titre, § 2 ,
(8) V. sur ce point , ci-apr., p. 5o8, au texte et note 18. — V. aussi ci-der.
p. 442, note 6.
(9) A moins que l'acquiescement n'^it rapport qu'à quelques chefs , car alors la requête civile est recevahie pour les autres. V. M. Merlin, rép., rnot requête civile, § 1 ; ci-apr. note 16, p. 5o8.
(10) V. sur ces divers points, lil. de l'acquiescement , p. 4o7 : liv. 2, notes 6 à 8, p. 442; Despeisses, n, i5 ; M. Mt-rlin , rep., mot requête civ., § 1 ; Rodier, art. 1, qu.4; ci-apr. note 18, p. 5o8.
Observation. La dernière règle est fonde'e sur ce que la requête civile est exclusive de la cassation (v. M. Merlin , rec. alph., mot opposition , { i4) , en ce sens, que lorsqu'on a un moyen de requête civile, on ne peut s'eiî serviipour la cassation... On l'a de'cidé ainsi, notamment pour les 2e , 3e , 4^ et 8e cas de requête civile, indiques ci-après , § 5, p. Sog etsuiv. — V. id., ihid.yfncts cassation ,§12 et 58, vaine pâture , § 2 , Vellêien , § 1 j arr, cass, des ans ix, 180S, 1809 et 181 1, aux d. § 12 r^^ 38, t 1, p. 344 et 356, et t. 6, p. 5G ; autres, 26 apr. 1808^/ 22 mars 1809 , J- C-pr. , iij , 106 et 283j 6 sej)t. 1810, B. c; ci-apr. fit. de la cassation, note 23, n. 2.
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§ i. Des juijntncns quon, pvtft altmiuor par rc^iiic/c
chu le.
Les jiigcinoijs contre Icscjucis on a la voie de; la requête civile, sont les jugc^nens rcîndns (11) en iUwiiierressorl paries tribnnanx civils, les conrs royales et les arbitî es (llî), soit conlra(lictoiren)(înl, soit [)ar défaut (15) , ])oin'vu qu'à l'égai-d dc^ ces derniers roj)|)0sition ne soit plus admissible (14). C-pr. /|8o, in /;/., et ïO'xi) ; d, lit. 35, art. i et 9..
(1 1) Kl |)ar noMîidqiJciii pioriDiict-s , |uiis(jiu; jusqac-là ils n'<'xi.slt'Ml |n-, [i:i'dev.y lit. des Jugent. ^ noie 29,^;. 281) , cl tjiic , ohbt'irc le J)on U^'hulle (g/, j., n. 8), illud quod non est casraki et rumpi non potcst.
(12) Observations, 1. La loi ne parle expi(issém<iU (jfie dr ers uibunaiix, <roii Ton a conclu que la lequcle n'est ])as a(.lniibsil)le, 1" eoiiUe Ith jjigriiieris de paix; 2^' contre les jugeniens de eonuiuice (v. Pi'^cau, /, ^gg) ; 5'^ conire les arrêts de cassation qui rejellent un ])oui voi. Y. régi. 1788, jfurt. 1 , Z. 4, art. 4; iW^- Merliny rec, mot requ. cip., §5 ; arr. cai>s. u. frim. x , ib. ; ci 29 t/e^c. i83'2, avoués, xliPy 180 j /'^T?., niénie met, § 3 , ei //^a/ casaatiun.,
1 <7. On a depuis jutj,é qu'elle est admissible contre Ks jtigeniens de commerce. V. Bruxelles, 25 Janv . 1812, et taris, i'6juill. 1826 , avoués , v , 5o4, xxxiij , 89 ; jB. 6". 24 tiOMf 181 9 ; J/. Merlin j répert. , ati^z) , 5 1 8 , mot requête ciu.,^ d , n. xj.
i On peut se ])ourvoir, 10 en (-a.ssation conire l'an et rendu àur U n quête c ivile. V. des exenipL au r< c. alph., nui inscript, de faux , <J 4 ; arr. i ass. 22 mats , ci-dev. note 10 ; ci-apr. note 5'], n. 3, p. 622, et tit. de lu cassai on , note 23, n, 2.
20 Par.requéle civiJe contre les de'cisions administratives cor)tenlieuses du conseil d'état, dans les 9*^ el 10^ cas (ci-apr. p. 5i5). V. décr, iljuill. 1806, art, 32 à 36 ; — et contre les jn^eniens en matière d'enregistrement. V. arr. cass, i4 mai 1811 j Neçers, 2725 — on qui soinprovisoires, V. rej. requ. 10 pluu. xj, Sirey, 4 , 266 ; ci-apr. note i4,
3. Dr. anc. Suivant quelques auteuis, elle était admissible contre les simples sentences, lorsque ces sentences avaient acquis l'autorité de la chotc ]u^ée.Y , Rebujféy sup.^gl. 2, n.Sl. — Aujourd'hui on suit une rè»le différente. V. rej. requ. 1827 et Grenoble, 1829, avoués, xxxiij, 278, xlj, 654-
(13) Par déjaut de tout genre. V. Rodier, art, Sg.
(14) V. à ce sujet, liv. 1, note 8 , p. 442.
Dr, anc. On n'admettait la requête civile contre les \\\^en\e\\ii préparatoires ei interlocutoires que lorsqu'ils causaient un préjudice qui, en deiinilive, n'était pas suscptible d'étie réparé (v. /?. 284, note 4o). Telle était la doctrine de Uolive, liv. \ , ch, ib, doetiine qu'il fondait sur le droit romaiii et la jurisprudence, et qu'avaient ado[)lé Bornier, art, ?5j Despeisscs, sup., n. 17; Rodier , art, 1 , qu. 4 ; Poiliier ,part. 3, ch. 3 , secf, 3 , art* 1 j ei Pigeau, éd. de 1787 , / , 54g. — Enfin , on suivait les mêmes règles à l'égard des jugemens provisoires. V . Rcbuffa , gl. 6 , n. 7 j Despeisses , n. 17 ; arr. de i544ef 1657, ^^* ''• 7 ^' »7 (mais v. ci-dessus , note 12 , 77. 2)... iSi l'ordonnance, ni le Code ne s'oxpliqutnJ sur ec point.
D'après Tancienne maxime causa judicati est individua, la rescision d'une partie d'un jugement devrait toujours entraîner ci^We des autres parties. V. Radier, art. i^qu. f\, — Mais il faut suivre une maxime inverse lorsque le jugement est composé de parties ou dispositions distinctes et indépendantes les unes des autres (15) 5 et relatives à des questions séparées (lt>). V. C'pr. l\^i'^ Pothier et Radier &up,j et jilhùssan , p. 277; M. Merlin^ rec. alph.j v, 286, mot testament, § .6. (17)
(15) Comme s'il s'agit de l'allocation de différentes créances... On suit alors la maxime tôt capita, tôt sententiœ, — V. Albissoiij p, 277. — V, aussi la note suii^,
(16 et 17) C'est qu'on a modifié la maxime causa judicati^ en ce sens, depuis l'ordonnance de 1667... elle ne donnait pas sur ce point de décision claire, et le parleraentde Grenoble enavait demandé une... (v. Saint-André, tit. 35, art. 34).
Selon Cocliin, 3® consult. , celte modification fut faite pour Paris , par un arrêt de l685. Elle eut lieu à Grenoble, en 1707 , par un arrêt inscrit au livre vert ; et long-temps auparavant, Cujas [ad, L. ult, de j ure patron.^ ij , 1224, édit. de i6i4) avait établi la vraie distinction à faire entre les axiomes causa judicati et tôt capita, — V. au reste sur ce point, ci-deu, note 9, p, 5o6j le texte, p, 464j surtout^p. 4o6, noteWj n, 2.
On a dit (v. jo. 5o6) qu'il n'est permis d'user de la voie de la requête civile qu'une seule fois dans la même cause : l'observation de cette règle est prescrite sous peine de nullité et de dommages. C-pr. 5o3.(18)
(18) V, aussi ord., art. 4i j Bornier et Rodier, ib. ; Pothier, sup. j ord. de Blois , art. i46 j Bigot-Préameueu, p. 78; ci-dev. p. 5o6.
Ainsi l'on ne peut, tous ces peines (dont l'avoué est même passible), se pourvoir, par cette voie, soit contre le jugement déjà attaqué, soit contre celui qui a rejeté la requête civile (même pour nullité ou fins de non-recevoir), ou qui, après l'admission de la requête, a prononcé sur le fond de la contestation. V. dd, autorités^ et surtout C-pr. 5o3, etPigeau, t, i y p, 635. — Quant aux jugemens préparatoires et interlocutoires, voy. ci-deu., note i4,
C'est de là que vient la maxime requête ciuile n^ a lieu sur requête civile. Mais , dans ce cas, le moyen de requête civile se convertit en mojen de cassalion. V. à ce sujet , arr. du cons. d^état , 18 avril 1786 , aux affiches dti Dauphiné du i3 mai, — V. aussi ci -^jjr., tit, de la cassation, note ^3, n. 1 et 3.
Observations. 1. Le projet du Code permettait aux mineurs d'user une seconde fois de la requête civile, mais cela ne fut pas adopté au conseil d'état. V. PigeaUfSup,
- iiOO —
a. Le iii«îiiic HiiUiJi {ibi(l.)[H't\Hi'. <juf If <h;IVmWur <;oiilr«: qui la injin-l'roi «(liniKr, |)tMit hv ht rvir (hM^cltr voie oontir Ir jiif^t nirnt H'iulïniHsioii ri ronlre CL'Iiii <lii M«( it»<>ii<; ; <t Kodicr (art. 4i) mmiiIiIi- tlin* <lu nn''mnavii.. Mai» Ici* leiJtii'.s aucune partît! de {'«ii. .'x)/^ , rnwlrnl vas (Irr.ihioris lr)il doiili nhcj» j d'aiil;iiil |)his <|it'.iv<(: iiii pareil hVhlt^inr Ir <KiM.iii(i(iir h» lait à hOfi {u\\\ wr.fvnl)li' à |)H'inin' la niOnu; voi(M:oiili c \v. \u^i\\)v\M «l'adinihhioii <lr la rcrjiHHc civiU; (lu (loi* iidrur, ri (clui-ci lécipioqueiiH ni, de boilc que le» <;«)Ulrttlaii<iij» ilevieiulraieiil inlciiiiiiiahkh.
§ 3. Des circonstances où il y a lieu à requête civile.
On distingue onze cas ou circonstances , où il y a ouverture a requête civile. (19)