I. Dol personne!. — V. d. ord., art. 34 ; C-pr
(19) Observations, i. L'ordonnance, art. 35, dit que les jugeiiienb « ne « |><Miironl être rélracte's que par reifuête civile. « Le Code, art. 4B0, dit hculenitnt pourront être rétractés. M. Merlin observe à ce sujet que U preniièie disposuion est inipiicilement renouvelée par la dernière. V. rèp., mot jugement ,§ 3, ri. 4.
2. La décision de M. Merlin, si on ne la fondait que sur un sennblab^e nriotif , nous paraîtrait susceptible dedifliculte', parce qu'une disposition yaca^tatli^ey comme celle du Code, n'est pas la reproduction d'une disposition prohihîtiue, telle que celle de Fordonnance.
Mais d'autres raisons prouvent que les jugemens en dernier ressort ne peuvent être rétractes que par requête civile, et entre autres celle-ci : le jugement est considéré comme la vérité; une fois lendu, il ne peut être rétracté, modifié ou réformé que par les seuls fonctionnaires, et en suivant les seuls modes indiqués par la loi; or la loi, à l'égard des jugemens en dernier ressort, n'établit pour mode, du moins par rapport aux parties, que la requête civile : donc il n'est permis de les rétracter par aucun autre mode.
(20) Observations, 1. Rotlier^ a/-^ 34, qu. 1, cherche à expliquer le mot personnel , en distinguant le dol eu réel et en personnel , et appelant dol réel la lésion que cause l'injustice d'un arrêt. Mais cette explication est contraire aux principes du droit, qui ne confondent point le dommage avec la cause du dommage. Le mot personnel a , selon toute appaience^ été employé pour énoncer avec plus de précision, qu'il s'agit d'un acte émané ( v. C-c. 1116) de l'adversaire (non d'un tiers qu'il n'avait point autorisé), et d'un acte fondé sur un dol , qui aura influé sur le jugement. Au reste , quant à cette dernière condition, i'Oj.ez Rodier, ibid. ; Bornier, d. art.; Pothier, sup. ; et pour la définition du dol, ci-apr. , tit. de la prise à partie, § 1 , p. 523 e/ 524, et note 6 y p. B25.
2. On a considéré comme un dol personnel l'allégation d'un fait faux jointe À celle de la preuve de ce fait , qu'on prétendait tuer d'un acte remis sur le bureau, et qui y était étranger. V. Bruxelles, 25 juilL 1810 , avoués , ij , 359 — V. aussi pour d'autres exemples, Colmar, 18 mai 1820, ib., xxij, 24? • etB,c. 12 fcv. 1827.
2a. On a également considéré comme un dol personnel, une dissimulaliou de l'existence d'une pièce déci^ive , non retenue j)ar la partie (il s'agis-
sait d'un arrêt qui avait rejeté un pourvoi contre une tentence d'arbitres iorce's (v.j). 49, note 5C) ^ /z. 4 ) , ce qui excluait le demandeur , del'acdon (ju'il avait exercée dans la suite ). — V. au surplus, rej. ciu. jg féi^r, i8-23, B. c, 77. 18.
3. On doit aussi considéier comme tel un faux serment, suiu. M. Merlin, rcp., xij, 5o3, mot serment j § 2^ art. 2.
0.. Violation, soit avant, soit pendant le jugement, des formes (21) prescrites sous peine de nullité , pourvu que la nullité n'ait pas été couverte. 7). art,
(21) Si cette violation est le fait des parties j car si elle est le fait du juge, comrre si un rapport n'a pas de lu à Taudience ( v. ci-d, p, 271 ) , il y a lu u à la cassation. \ . B. c. ly déc, i85i.
ObscruaLions. i. Il faut bien distinguer la violation des formes, de 'a violation des lois (la violation, par exemple, de la règle des deux degrés); celle-ci est un moyen de cassalioj» , mais non j)as une ouverture de requête civile. V. arr. cass, 20 hriim.. xlu.
Quant aux nullités couvertes, v. leur §, part, 1, p, ij4 j et le chap. des exceptions^ noteSj /;. 242,
2. arbitres. Celte ouverture n'est pas admise contre les jugemens orbitraux, lorsque les parties ont dispensé les arbitres de suivre les formes ordinaires. V. C-pr, 1027, in pr., conféré avec 1009 (il faut, dans l'ait. 1027, supprimer une particule négative , qui est évidemment une faute de rédaction), &tci~dev,^note 4, n.3,p.5oS. — Quidjèi elles nel'enont pas dispensé?... y. Nîmes, i853, avoués, xhj , 235.
(22) Dr. anc, — L'ordonnance, art. 54, ne parlait que des formes en g(néral, sans faire mention de la nullité, de soi te qu'il n'y avait guère d'anèis qu'on ne put attaquer par ce moyen. V. Albisson , p. 298; et Rodier ,
SUp., § 2.
3. Prononciation sur choses non demandées (25). Dd, art. 34 ^^ k^^ 5 /• 3.
4. Adjudication de plus qu'il n'a été demandé (24). Dd. art. 34 6/480, /. 4 — V. aussi avis du cons. d'état , j 2 nov. 1 806.
5. Omission de prononcer sui* un des chefs de demande (25), — Bd. art. Z\ et 480, /. 5.
Observation. Les trois règles précédentes sont une conséquence des principes relatifs aux fonctions du juge, d'après lesquels celui-ci doit prononcer sur toutes les demandes des parties , et ne peut prononcer sur autre chose que ces demandes (26), V. § des julies ^ p. '2\ .
- IHl —
(2r>) Obseri^ation.'^. l. Uxcniples. Si I'dii .idjiff;*? Ir prix an lirndn f.i rlioir il(iii:iii(l(i(' (/>. ult.ycitci' à noie 'iG)\ la maieilrniir im lien «le la n-iiiU'f^iaM(J«r, ti îrri|)i(n|iic'nH'iit. V. /ioniirr et Rodier^ art. 34.
Mai«, loihcuieirK |>lai<l(>iii'K (Iciiiandciil rliaciin la lotalilr , W: jii^t'nicnl qui )icc<>r<I»' 8tMiNiiM'nt uno pailie i\v. prononce |)a»Kur <1» h rliohfb non dc-ruandt;!».
2. Jufrc'Jnens (l*arl)ilres, C«'lle onvcrtuKr ut'. leur chL point npplirahUî ; f)n a aloi» l'opposition d'cxt'rnlion. Y. son api)eii(l., ci-deP.j p. 453 ; C-pr. lO'^y ; (l. iiotc^k, n. 3, p. 5o5.
3. Dr. une. Ij'ordonniHKH' ajonlait, vi mir r/ioses non contestf'f^s. On a tiupptinié celle clanbc coinnic contraire aux jjrinripcb du rJroil. Albisaon , p. 298. — Il est vrai que, prise à la lettre, elle fecml»le faire un crime au p'ge, <!« ce (pli est préciKt^nienl de son devoir , c'est- à dire d'avoir prononcé «or une demande à Lupu Ile on a adhéré. Mais ce n'est point ainsi qu'on l'interprétait; on l'enlendail en ce s(!is, (pie le jwf^e ne devait pas j)iononcer sur des choses i]\\\ n'avaient ])as sul>i la contestation tin cause. — V . Rodr-'r, sup. ,§35 et ]utiiv cette conlestation, ci-dev.p. 229, note 54, n. 3 et 4. — Quoi (pi'il en soit, dcf, (ju'elle olTrait quelque obscurité, on a bien fait de la supjjiinur.
(21) C'est ce qu'on nomme un ultra petita. — Exemples. Si l'on accorde, lo tous les dépens lorsqu'on n'a j)as appelé de la sentence qui n'en adjuge (ju'uue partie. V. arr. dans Radier, sup,^ § 4.
2° Des aliniens pom- plus de temps qu'on n'en demandait. V. Patru , -[qT plaid.
Mais un interlocutoire oidonné d'ciffice ne peut fournir le moyen à^uLlra petita^ ni le précédent. V. Cochin^ \ib^ cause.
Auire question... V. ci-après , tit. ^ [de la cassation) , note 23 , tz. 2, i/i J\\ arr. cass. de 1810 , //;.
(2o) Observations. 1. Il n'y a pas omission, dit Rodier, sup., § S , si l'on ajoute, suivaiit l'usage, à Tarrèt, que les parties sont mises , sur les autres fin s y hors de cour, etc. (mais v. ci-apr. n, 2).
Le parlement de Grenoble demandait que l'omission j)iit être réparée sur une requête, afin d'éviter l'instance sur le rescisoiie. St-André, art. 34.
'1. Il y a omission quand l'arrêt ne parle pas d'un chef de demande, on qu'il dit seulenieut qu'il n'y a pas lieu de s'^en occuper... et l'omission donne lieu à requête civile (et non pas à cassation pour cléfaut de motifs). V. arr, cass. 3ojuin 1824.
5. Autres exemples, V, rej. requ. 25 janv. et 5 févr. 1827 , 16 janv. et 21 févr. i834, avoués, xxxiij, 99 et lo4, xlvj, 291 et 359.
(2(>) Observations, 1. lis sont aussi ex])rimés par cet axiome, 5«?7i/^7z/fa débet esse conformis libella (v. Bornier, art. 34 j Potbier, sup. ; Patru, sup,, in pr.), axionje déduit de la loi ut fundus 18, in /'., ff. commuai divid. , où l'on dit : ultra id quod in judicium deductum est excedere potestas judicis non potest • eii\e\;\\o\ult,,C.fLdeicommissar. libirtat, , où l'on traite de fou [nullum quiâem judicem ita esse stultum putamus) le juge qui donne une décision différente de la demande (v. no/e 23).
1 a, C/esl qu'en effet, dès que le juge est établi pour prononcer sur le différend des parties qui lui estsoumis, il ne peut par là même prononcer sur des vpiestions autres que celles qui naissent delà demande (v. cidev. tit. des ex^ ceptions, note i3, n. 5, j>. 2^G, et append. des conclusions, p. 269). « Les «onciusionsdu demandeur et du défendeur,* observe Patru, ib.y sont les deux extrémités qui bornent le pouvoir du juge, et il ne peut légitimement franchir «•es limites. »
2. Les 2, 3, 4 et 5® cas ne sont pas des moyens de cassation fv. note 10, p. 5o6), tandis que l'omission des motifs du jugement en est un. V. arr. cass, tjfuin 1818; ci^det^. note 26, n. 2.
6. Contrariété dejugemens rendus entre les mêmes parties (27) , sur les mêmes moyens (28) , et dans les mêmes tribunaux. Dd. art, 34 et 48o, /. 6.
Il faut remarquer à ce sujet, en premier lieu , que toutes ces conditions doivent concourir ensemble. V. Rodier, sup.y § 6.
En second lieu, que deux chambres d'un même tribunal ne doivent pas être considérées comme deux tribunaux différens. V. Bodier, tbid.; M. Merlin , répert^yxjy 694» ^^ot requête civile^ § 3, w. xj\ arr, du conseil y 19 juilL 1790^/^16?.; rej. requ, i^ juilL iSs^S, B.c.,n. 83. (29)
En troisième lieu, qu'en admettant {^w . ci-apr. § 5, p, 5^0) la requête civile contre un jugement, on doit ordonner que le premier jugement qu'il contrariait, sera exécuté. C-pr. 5oi ^ i^f- (30)
7. Contrariétés dans les dispositions d'un même jugement. D. art. 34 et [\^Oj f. 7. (31)
(27) Agissant dans les mêmes qualite's. Y.Rodier, § 6. — V. aussi rej. requ. 23 nou. iSi^, avoués, xxix^ 80.
(28) Obseruations, 1. C'esl-à-dire sur les mêmes actes, raisons et exceptions, dit Rodier , eoc?. — Mais Cocliiu explique mieux ces termes, ce C'est-àdire, observe-t-iî (3® consultât.]., comme on Tinlerprète toujours dans ces occasions , sur le même e'tat de cause : si depuis le premier arrêt il n'est rien survenu de nouveau qui ait pu donner lieu à une de'cision contraire.. » Car, observe aussi M. Merlin [rec. aîph.j z, 588, mot contrariété de jugemenSy § 1) , qui professe la même doctrine, d'après Tolosan ; car si la contestation avait changé de face... si l'on avait agile' des questions nouvelles , il n'y aurait point de contrariété entre des dispositions qui seraient relatives à des demandes toutes différentes (v. aussi id,, rèp, xvj, i46, mot chose jugée, § 1 bis, n, 1). — En conséquence on a décidé qu'il y avait lieu à requête civile pour contrariété de àews, jugemens rendus entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, quoique ce fût sur des moyens différens, V. B, c. 2gjani/, 1821.
2. Exemples, 1° de contrariété, v. d, B. c, igjanv, ; autres, 16 vent, iu, 20 Jlor. Xy i4 août 1811... :i^ De non-contrariété, v. id, i3 th, vj; ci-aprés , note "51.
5. « La contrariété, dit Boruier, d. art, 34, est un vice qui blesse les arrêt» ce au cœur. »
4. Au reste, il s'agit de la contrariété entre les dispositiJSy et non pas entre les motifs des jugemens. V. Rennes^ SJanv, i834, avoués , xlvij, 691 , et ci-o-pr. tit, de la cassation, § 3, n. 3.
(29) Perrière, h. v., était (l'un avis contraire.
Observations. 1. On ne doit pas non plus regarder comme émanés ûe tribunaux différens, les décisions de deux tribunaux, dont l'un a été substitué
— iîl3 —
À rniitre l^pl^8 iin« mippression. V. rép., iij, 79, moi contrariété d'arrêts , w. 3 j «rr. rry. 8 at/r. 1811, lA.
2. La coMlr.irit'lé cnlic'diH ju^rniciiB (l<r liilnjriaiix rlivns rsl titi moyen de casbalioii (v. ci-apr, tit. 4, $ 3, p. [)35) , loi h mcîiih: que l'un rmuiir d'ui;e cour
royale fl i'aiiUc d'un iribunal (!<; prcniirrc inslaiirc, sirclui-ci a l'auloritiî de la cliObc jiif^t'c. V. rari,Sj5 mars i835, Sirey^ 55^ 2, 193.
3. La coiilrarirlt; «nln! dch jugcniciih d'un niétiic tribunal est aussi un moyen de rahbalioii, (juand elle n'iht ])aH la suite d'une eireur involoniaiie (il y aurait alors ie(jU(?le e.ivilc), e'<bt-à-diir quand Vexcrption ( la fin de nonreccvoir., v. /;. 2^4, note. 11 ) iiioiiveo sur a- qu'il y avait chose jugée par fcon |>reniier jugenunl a ôic pro[)Ofiee et rejelee (inal-à-pro])Oh ) lors du hccoud. V. fl/T. 6Y/5.V. 8 <r/rr. 1812, 18 J^'c. i8i5, uj janp. 1821. — V. aussi arr, cass, 21 af^r, i8i3, Jalbcrt, i8i5, ^94, et BL Merlin , ib.-, JJ. c. 10
ftpr. 1824, n. 22.
(30) Voilà une disposition nouvelle. ^IhissoUyp, 299. — C*efct aussi dansée sens que Rodier, sup', §6, interpre'lait roidoiinance.
(ôl) Obstri^ations. 1. Il n'est pas ne'cessaire que la contrariété soit littérale^ il sulïit qu'elle se trouve en effet dans l'anet. V. Bézieux , liv. 3, ch, 4, |5 1 ; arr. cVylix, ib. — En un mot, elle existe lorsque les dispositions se combattent, pour ainsi dire, de telle sorte qu'elles ne puissent toutes être exccutëes. V. arr. cass, ^ germ. xiij,
2. Mais c'est la contrariélc dans le dispositif, et non dans les motifs, qui forme ou verture.V. d. arr»^ germ. ; M, Merlin, rép,, mot contradiction \ ci'dep. notes 55, p. 2.85, et 2S,n.^jp. 5 12.
3. Exemples de non contrariété, voyez d. arr. 4 germ, ; et arr. cass. 4 fruct. viij,2 sept. 1806 ; ci-dev., note 28, in f» j arr. rej. civ. 26 mai i8i3, Nevei-s, i8i3, 56o.
8. Omission de communication au ministère public lorsqu'elle est exigée (v. d. art. 34) et que le jugement condamne celui pour qui elle est exigée (52). D. art. 480, /. 8; rej. requ. [\ juin 181 8, avoués ^ xixy 195.
(32) Observations, i. Cette dernière condition , dont il n'était pas question dans l'ordonnance (on jugeait même dans un sens opposé. — v. Radier , ^^P't $ 8), prévient beaucoup d'embarras , et est conforme aux principes du droit actuel. V.X. 4 germ. ij, art, b; C-c. 226, ii25j Albisson, p. 2995 ci-dep. p. 24,
2. Elle tranche aussi les difficultés qui naissaient ou silence de la \oi{aTt, 34) à l'égard des mineurs. V. rép,, xj, 688, n. i5.
3. Quid en matière d'ordre? V. en ci-apr, le tit,, note 16 a,
4. Elle n'est plus un moyeu de cassation. V. arr. cass. cités note 10 , p. 5o6; rej. requ, 23 et 25 aur, i833, avoués, xlPy 45o, 762.
9. Jugement sur pièces qui depuis ont été reconnues ou déclarées fausses. D. art, 489, /. 9. (35)