‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 25 sur 118 · Autre question... Y. ci-dev, p. 609, note 20, n, 2 a · texte numérisé non relu

Autre question... Y. ci-dev, p. 609, note 20, n, 2 a

II. Défaut de défense, ou non valable défense, dans les causes de l'état , des communes , des établissemens publics et des mineurs. C-pr. 481. V. aussi ordonfi,, tit. 35, art. 35; B. c. i\ avr. 1806. (53)

Il n'y a point de défense lorsqu'on a été condamné par défaut ou par forclusion (33 a) : la défense n'est pas valable lorsqu'elle n'a pas été telle qu'elle eût pu ou dû être (56). Y.proc.-verb.^ tit. 3i , art. 36; Radier, art. 35 , quest. 2 ; Bigot- Préa7neneu , p. 73 et 74* (57)

(3S) Et par conséquent des interdits. Arg. de C-c. 5og. — L'art. 55 de l'ordonnance y comprenait les ecclésiastiques.

(."» a) Etymologie de ce mot.. V. ci-apr. tit, de la distribut, par contrit.,

not'7 18.

(56) Oh sensation t. 1. Si, par exemple, on a omis les principaux moyens

— olii -

de fait cl (le tiroit, pourvu t|uc cu'M ino^'t'iiH Hou'iit u\s cjn'ilt» ruMinii |)ii fjii* |ircii(Jic in»c dt-rinirm dilTcirrilr. V. Jouiiv-, d. art. 3j j Jjr,-uerh. , lit. 3i , art. 3G j -A/. MtirLiii^ rcc. alp/i., mol usaii^r, § 5.

:i. La ilélfiiMJ iL^ est pas non jiIiih ualalùc , et il y a par coiiiéqucnl lien A ie(|U(}lc civile, IniHipie ces personnes n'onl pas «'lé ahhistéeH tic leuib iihninihlialeiiih. — \ .JoiissCj iàiiL — Pif^rau, rpii avait <i'al)oi(l adopl»; c«t avih [é lit. de 17H7, /, 55G), a cnsnite «onlenn cpi'il n'y a lien tpi'à la lierr»; opposition , parce (jn'il lant avoir clii /;arf/tf ponr piendie la voie de la i('(jn<îie civile , et que ces pci nonnes, nn niinenr, par cvenipic, ne s<M>t pas ualahlcnicnt partie^i «ans Pasbistance de lenrs adnnnistralenrb, et il a cité nn arrOt i\u pai lenient de Pari» (1767, dans Denisart, mot tierce opposit,^ n. i3), confoiinc à ce n(iiivel avjs.

On penl répondre en faveur du premier avis : 1" le minenr eht tellemeni considéré comme parf/c dan» une cause , (pie , s'il a triomphé, on a été c«»ndamné sans l'assistance de son cuiateur , le jugement n'acquerra pas moins l'autorité de la cliose ju^ée dans le cas où il i^^cn appellerait pas pendant le délai légal (v. M.Merlin, rec. alph. , v. curateur } ré p., //y, 280, //. t'., $ 1, n. 8j rej. requ. ^juin 1818 et 27 mars i832, auoués , xix, 196 , xliijyG'JCj), ce qui n'aurait point lieu s'il n'avait pat- été partie j puisque l'autoiité (le la chose jugée n'a non plus lieu qu'entre les mêmes parties {v . C-citf. i35i, et ci-d, p. 457).

2" Une autre preuve qu'on le regarde comme partie, c'est que son adversaire n'a pas le droit d'attaquer par requête civile les arrêts rendus au profit du minenr, en se fondant sur ce que celui-ci n'a point eu de curateur; de soiie cpi'alors le mineur profite du hénéfire de ces arrêts, ce qui n'appartient qu'à une partie (v. deux arrêts de Jfau , ibid,, mot requête ciwile, J 1 , «. j5).

30 Un arrêt de Paris de 1777, ^ statué d'une manière opposée à celui de 1767, dans une caute où l'on avait fait valoir les mêmes moyens ( id, , mot tierce^opposit.,^ 2, art. 5).

4"* Uaus une discussion d'une nature semblable, M. Merlin supj)ose expresfcément que le mineur peut se pourvoir par requête civile (v. id.y mot requête civile, § 1, 72. 1 5).

5® Rodier, d.art. 35, déclare que ce défaut d'assistance est une ouverture infailUhle de requête civile^ et qu''d y a une foule d'arrêts à ce sujet.

6° Catelau {llv. 9, ch. 2 et 3), auquel Rodier renvoie, rapporte un arrêt de 1680, par lequel un mineur fut débouté d'une demande en cassation, fondée sur le même défaut, et renuoyé à se pourvoir par requête civile.

70 Despeisses (orcfreyad/c., fit, 11, sect. 3, n, 21) cite un autre anêt qui ;«dmit une requête civile fonciée sur le défaut d'assistance du tuteur. — V. aussi Raviot, qu. 323, somm. 5; M. Merlin y d. rec. y mot curateur, t. \,p. 665 (il y décide que la demande du mineur non assisté de curateur, n'est pas nulle y qu'il n'est pas incapable absolument d'ester). '

8^ Ajoutons que ce système ne fait couru- aucun risque au mineur, parce que le délai de requête civile ne court qu'après sa majorité (v.p. 5i6).

3. Il y a défense valable si le mineur a plaidé avec des (jo-iiiigans majeurs qui ont bien fait valoir leurs moyens communs. V". arr, 21 juitl. 1695, et i3 aur. i6y6, journ, des audiences (Albert, mot mineurs, art. 9, en cite un qui est contraire;, t. 4, p. 588 et €38; M. Merlin^ même met requ. civ.y n. i5.

('"iT) On voit que le Code ne parle point des jugemens rendus soi des cousenlemens désavoués, jugemens que l'ordonnance (iirf. 3i , i^^J») déclaiait susceptibles de icscision par requête civile : c'est qu r>n y a suppléé dans les règles relatives au désaveu. V. ci-dev.^ p. 094, et riola 19 , ib., p. 442 , note 4 /), p. 494, note I , et Bigot-Préameneu, p. 74.

— sie —

§ 4- ^^* i^ procédure de requête civile,

1. Délais. En règle générale, le délai pour agir par requête civile est de trois mois (38), à dater de la signification du jugement à j3ersonne ou domicile. C'pr. 483; Bigot-Préameneuy p, 74-

Cette règle reçoit plusieurs modifications.

f. Le délai ne court pour les mineurs que de la signification faite après leur majorité. D. ord., art, 5; C-/;r. 484. (39)

2. En cas de contrariété de jugemens, le délai ne court que de la signification du dernier. C-pr. 489.

3 et 4. En cas de faux, dol ou découverte de pièces, ou de mort du condamné , ou si des militaires, agens diplomatiques et colons réclament, les délais courent, sont suspendus, reprennent leurs cours^ ou reçoivent une augmentation d'après les règles exposées au chapitre 3 de l'appel. V. C-pr. 485-488 et l^l^^i ; et d. ch,, n, 2 et note 49 et 5o, p. 469. (40)

(38) Même pour l'état , les commuoes et les établissemens publics. Voyex M, Merlin^ rec, 2e èd,, mots nation, § 5, et requête ciu,j J i.

Dr. anc. Avant l'ordonnance, 4 , lo et 3o ann«ées , suivant les cas (v. Rebuffe^ gl, 2, n. Zji) ; depuis l'ordonnance, 6 mois (v. d, tit,55, art, 5),.. Mais on pouvait , dans quelques cii constance s , être relevé du laps au. délai (cela n'est plus adnîis). V. M. Merlin, rép., h, P , § 3.

(59) Observations, l. Ainsi leur condition est bien plus favorable que lorscfu'il s'agit du délai de l'appeL Voyez ^« le lit., p. 468, et, quant aux motifs de cette prérogative, Bigot-Préameneu, p. 74.

2. Au défaut de signification depuis la majorité, ie délai s'étendrait jusqu'à 3o ans. A^. M. Merlin, rép., mot requête civile , § 3, note sur C-pr. 484. — Mais non pas au-delà. V. Cochin, vj\ 107 [édit, de 1821).

3. Quid, s'il s'agit d'un objet indivisible entre un majeur et un mineur?.. Pussorl {proc-verb.f tit^ 3i, art, 5) décide indirectement que le majeur profite du délai du mineur, s'il s'agit d'une matière réelle; Rodicr [art. 5, qu. 2) étend même cette décision à *outes les matières. V. au reste ci-dev, p, 465, no«5 36 , et p 5o3 , 72o«e 24.

(10) Il n'est pas question du dol dans ce no 2 ; maïs on conçoit que le délai doit courir du jour (constaté par écrit) où le dol a été reconnu. — V. d, art, 488, et proc-verb., fit, 3i , art, 11. — Quant à la définition du dol, i^oyez ci-apr., tit. 3 , § 1 , p. 023.

Observations. 1. Dr anc. On avait retrancbé les clauses du dol, de la fraude et de Terreur de fait, pendant la discussion de l'ordonnance. Voy. d. art II,

2. Suivant l*ig<î«ii, i. i, p. 611 etùiS , on <l()il sniric icsrrgic» «le i'uijul pour le point <lo <l«'j)in t du <ldl.«i clrs rrijurlcs rivilc» rtl.itivrM nnx jugrinrn» tir (Irlaul , |)oui la durôr <l.r ci-lni tloK HijiuUrH < iviItH inridruir»» , ri pour \*i trnipti oîi l'on ju-ul atlJupuT par rccpu^j' civile Ich jn^rrurun pM'paraloin h vt provisoires. V. ci-dcu. lit. de l'appel, ch. 5, n. 1 <tA,p. 4G6 et 6uiu. j (h. 1 ,

3. Ce dt'Iai lorscpi'il s'a^il de retenue ôr. \nrc.v6 doit n«JRSi courir de la i»igniiicalion do l'.irrtîl attatjtie, (juoiipie flic hoit posttirifurc à la di-couvrile des pièces retenues 5WiV. rej. cip, 5oaur. i834, auoués, xlvjy 5Go.

4. Questions sur ce délai pour le cas du dol j el bur la preuve delà drcfjuvcrtedu dol.. v. arr. cass, 27 août ib35, gaz. ir. du Li8j ci-apr. addit, final.

II. Formes, Il faut, i. consigner deux sommes j30urramen(le elles dommages auxquels le demandcîur peut être condamné (^1). C-pr. 494 <^^ 5oo, c/ ci-apr. §5. — V. aussi d. ord..^ art. ]6 et 3c).

2. Obtenir de trois avocats (^2), une consultalion approuvant la demande et énonçant les moyens d'ouverlure, moyens qui seuls peuvent être discutés, soit à l'audience, soit par écrit. C-pr. 490 inj. et 499 î tarifa \[\o. — V. aussi d. ord.^ art. i3. (43)

Observez que, faute de ces deux formes, la requête est inadmissible. Dd. art. (44)

(41) 3oo fr. pour amende, 160 pour dommages : îa moitié b'il s'agit d'un arrêt par dtfaut ou par forclusion, le quait si c'est un jugement de tribunal de première instance. .. Les causts de l'etat eu sont affranchies. C-pr. 494 j ci'dev.p. 438, note ig, n. 7 ; arr. cass. 17 nov, 1817.

Dr. Diterm. II en élail de mêirie de celles des pauvres (v. LL. 1 août 1795 et 1 therm. vj)-^ mais cela a e'te' abrogé iniplieitemenl par le Code. Voy. avis cens, d'^itat, 20 mr:rs iSioj rec. alph. iv, 46o, h. v., § 12.

(42) Exerçant depuis di\ années au moins dans le ressort delà cour où le jugement a étéiendu. C-pr. 496; d. arr, 17 nov. (jadis il y avait incerliiude sur ce point... V. Radier, d. art, i3).

Obs'iruations. 1. On ne doit point compter dans ces dix années le temps pendant lequel ces avocats ont été juges, sui^, Poitiers, i5 août i834> auoues, xluiij,S6.

1. Uun d'eux peut ensuite plaider la requête. Y. arr. Bruxàllts, 10 juill. 3812 , avoués, v:ij, 3G3.

3. Cetiecousultation qu'on avait d'abord supprimée (Z>. tgacût I7<j5; arr. cass. 21 frim, ix) , est nécessaire même jiour les causes d'eni egibiremenl. \ . arr. cass. 3o août 1809, Nevers, 5i'k j ci~dev, § des causes de contribut. , p. 437, rote 19, n. 3.

(43) Observations. 1. On n'est plus admis, comme autrefois, à proposer de nouveaux moyens par amplialion. D. ord., art. 29 5 Radier , ib. j Bigoi- Préameneu ,7?. 78.

Mais ou u*a pas renouvelé la prohibition d^entrerà^ns les moyens du fond ()« la cause, prohibition qui n'était point obÉorvév, et dont le parlement d«

— ol8 —

Grenoble avaii dëclaré impraticable rohservation. V. d. ordonnance , art. 37 ; Radier, JJornier et SatnL-Andréj d. art.'5'];procés-verb,,tit,5i , art, 34 ; et Albishon , p, 299.

2. Pigeau i""*" édit. , ï, 65o , et 5e, 1, (655) prétend que si Vou découvre de nouvelles ouvertures ^ on j)eut les proposer par un simple acte, avec une seconde consultation, et sans réitérer la requête et la consignation d'amende. Il est très difficile de concilier cette décision avec les termes des arl. 495 et ^99^ H"^ y d'après l'explication de Bigot-Préameneu, semblent proscrire ces nouvelles ouvertures dans la même instance. Il faut d'i»illeurs observer que les auteurs et la loi [dd. art. combinés) emploient en général ces deux mots, ouvertures et moyens, comme synonymes, de sorte que la proliibitinn de nouveaux moyens [art. 499) ^^^ 1« même cbose qii'une prohibition de nouvelles ouvertures. \^. liornier, d, art, 29; Despeisses, sup., n. 215 l^othier, part. 2, sect. 3, art. 1, $ 5.

(^i) 11 faut signifier en tête de la demande, la quittance du receveur et la consultation. D. art.

3. Présenter la requête et la faire suivre d'une assignation. C-pr. 483^ in pr.^ conféré avec [\i^i^ in pi\ et 494^ ^^ P^^y ^t tarif 78. (45)

(^ette assignation est donnée au domicile de l'avoué adverse, si la demande est formée dans les six mois du jugement, et à celui de la partie, après ce délai /^46). C'pr, [\o^i. - V. aiissi d. ord.j art. 6; Radier et Jousse., art. S et 61 rép., mot désaveu.

(4^) Observations, i. La nécessité de faire précéder rassigaation d'une requête, semble résulter de la combinaison de tous ces arlicies, ainsi que le remarquent Pigeau (/ , 618), Desrnasures {di. 12) et Carré [quest., ij, 2528) , <?l que l'a décidé la section des requêtes {arr. (^ juin i8i4, avoués , r-iv ^ 267 etsuiv.). — Néanmoins la section civilea jugé(r^7. 5 jaill. 1816^ ib.) qu'il suffit d'une assignation,

2. Dr. anc. La requête était inutile (v. Radier ^ art. 16).. Il fallait un pouvoir spécial pour agir par cette voie. V. Despeisses , n. 19.

3. Id, D'après un arrêt cité par ce dernier auteur, n. 22, le demandeur devait établir par écrit tous ses nioyens de requête civile.

(4G) Pendant ce délai, cet avoué est constitué de droit sans nouveau pouvoir. C-pr. 496, et % des avoués, p. 76 et note 18, ib.

I! n'est pas besoin de communiquer la requête au ministère public avant de la signifier : il suffit que la cause lui soit communiquée avant les plaidoiries. Voy. Rennes ,idtc, i824 , avoués, xlvij ^ tt ci-après, texte , n. 'i, ;;.5i9.

On suit les mêmes règles pour la requête civile incidente à une contestation portée à un tribunal autre que celui dont on attaque le jugement; tandis qu'il suffit d'une requête d'avoué à avoué (47) ^ si elle est

|)()rlé(» an incine tril)n!)iil. C-pr. f\()^ y conféré avec tarif ^^). — V. aussi Pujcau^ /. i , p. Gui , et ci-dev. note /|5, j). 5i8.

4. La cause est communiquée au uiinistère pul)lic(/i«). C'pr, 4(j8. (/i« a)

(47) A Inqijcllc on prut répondre. Tarif, 75.

Pigrnn , t. 1 y p. Gi^ , indnit de vvlic <]ccision , qu'on doit avoir la mî*ni«* fitridlé pour la riMjurlc civile principali'.

(îHy C'est un nio\on (p»^)n a [)iis pour prc-vcuir Palxis des requêtes civiles, V. JJi^ot-Prc'amenrUyj), 77; d. onl.^ art. 27 rt 28. — époque de la comnuinicaiioii , poy. ci-dvv, note 46, p.5i8. — Voy. aiisbi (pour son mode), p. 24 et 26, note 2i>.

(Î8a) Voilà toutes les règles que le Code trace sur cette procédure. L'ordonnance de'cidait que la cause serait mise au rôle ou porlc'e à Taudience fiui deux ac'.es seulement , l'un pour jdaider, Tautie pour communiquer au parquet. V. tit. 55, art. 17 ; llodicr, ih.

On peut induire du silence du Code , qji'il faut suivre à-peu-près les formes ordinaires des instaures (v. Pigeau, z, 612. et suiu...\, aussi ci-après note 5id) , et telle est sans doute la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a jugé en effet (arr. du 5o aou/1809, ci~dev» note ^^2 , n, 5yp. 517), que quoique on ne jdaide pas dans les causes d* enregistre me ni y il n'en est pas de même en matière de requête civile, parce que la requête civile ne com. j)orte pas le niode d'instruction sommaire établi pour ces causes. V. en le ^ ^ ci-dtp. p, 436, tt p* 437, note 19 , n. 3.

m. Trihunal. C'est toujours celui quia rendu le jugement attaqué (49), et les mêmes juges peuvent connaître de la cause. C-pr, /jgo et l\^i\ in pr, (oO)

Il faut seulement observer qu'en cas de requête civile incidente, le tribunal saisi de la cause principale^ peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (31). C-pr. 490^ l[Qiyinf,

(49) Observations, i. Si ce tribunal ne subsiste plus, on s'adresse à la Cour de cassation, qui en désigne un autre. V. M» Merlin , rép» , mot requête ci^ vile , 5 1 , 72. 8.

2. Arbitres. La requête civile est portée au tribunal compétent pour connaître de l'appel. V. leur art., p. 47, et C-pr. 1026.

3. Tribunal du rescisoire, V. ci-apr., §5, texte, n. ij, p. 520, et riote Sj,. îî. 3, p. 522.

(50) Dr. anc. L'ordonnance, art. 21 à 26, avait établi des règles différentes; mais rexécution eu était si difficile^ qu'elles n'étaieut guère obser^ vées. Bigot-Préameneu ,p. 75,

Dr, inU Ces règles avaient été modifiées par la loi du 18 février 1791 , et ensuite rétablies tacitement par celle du 27 ventôse viij. V. B, c. 1 niv, ifî}^

i8 therm, tcij- rej. requ» lo pluw. xij , Sirey , 4, 266 ; rec aiph,, iV, 458 , mot requête ciuHe , § 8.

(ol) C'esl-à-dii e suivant que le jugement de la requête peut ou nou influer «ur celui du principal. V. ci-deu.,p. ^gS, note g.

§ 5. Des effets et du jugement de la requête civile.

I. Effets, Comme la requête civile est une mesure extraordinaire qui ne doit être permise qu'en cas de justice évidente, on a cherché à en restreindre l'usage en décidant qu'elle n'empêche point l'exécution du jugement attaqué (32). C-pr, 497^ Bigot- Préameneu , p. 77. — V. aussi ord.^ art. 18; Bornier et Bodierj ih.y Rehuf/e^ siip.y gl. 3, fi. 3; Despeisses, ordre judic, tit. \\ ^ sect. 3, n. 6.

(S2) Observations, i. On ne peut obtenir de de'fenses contre cette exécution , et le demandeur doit même, pour que sa requête soit reçue , justifier du délaissement dUiéritage {v. p. 220, note 27 , n. 3) auquel il a e'ié condamne'. V. C-pr. 4g7 ; d. ord., art. ig; Bornier et Rodier ^ ib.

2. Si la condamnation est personnelle, c'est à celui qui l'a obtenue à faire ses diligences pour rexe'cution. Obs. du Tribunal, dans la législation de M. Lucrè^ xxij, g2, g3.

IL Jugement. Il admet ( v. ci-apr. note 67, w. 5 ) ou rejette la requête civile.

Premier cas... admission. Le jugement attaqué est rétracté, et les parties sont remises au même état où elles étaient avant ce jugement. D. ord. art. 33 ; C'pr. 5oi, in pr. (32 «)

Par une conséquence nécessaire, le (p^b) rescisoire (il est porté au même [S2c) tribunal... C-pr. 602) doit être de nouveau discuté (JÎ5), lors même qu'il ne s'agirait que d'une pure question de droit (54), parce que le rescindant et le rescisoire ne peuvent pas être cumulés. V. d. ai^t. 33; Bornier et Radier^ ib.

Par une seconde conséquence, en admettant la requête civile, on ordonne de restituer les consignations (v. p. 517,72. ^y), ainsi que les o3;^/5 perçus en vertu du premier jugement (S5). C-pr. 5oj , inpr.

— li'2\ —

{li'l a) Obserualions, i. On a (.oiiclii «]<• celle <)<!< ihirtn i\\i\\ ftfiit ciiaihic poiUr 1.1 ciiiiKc à r.nulicncr \y,\i un hiinplr nrle «ravoin* « ,ivr>n<<, i\ non paH iisHignrr \vh parlit.s à Irui doniicilr , |)nis<jnVîlrK h'<<(ai<'nt [inihcnK^rn par avoues nVant \c. {Uf^rnirnl rrLiarh- , cl i^xn- (l'aillcuih le» nvonrK i»oiit trnns j)ciulanl uiur amu-r «l'oc<;iiprr Rur r«*x«:culion. V. arr. de Toulouse , 29 not^. 1808, Nei'crSy 1809, supjt., ii3.

2. La lélrarlalion du juf;«'nirnt rst la corifiLwjiirncr ôc ladmisHion de la requête, puiRcpion ne doit adracltic la ie(|U(Uc qu'aulant qu'r-llo c«t n'^ulirro, reccvahic cl fondcc.

(iî2 ^) C'eKl-à-dirc le fond de la conleslation. Voy. C-pr. 5o2 ; ci-après ^ note 53.

(lî'2 c) Au irilMinal qui a admiK la requête, V. C-pr. 5)0'2 ; Orléans^ et rcj. requ. 180g, J laulc feuille, '2()/^,

[l'ut^^ observations. 1. Le rescindant est la restitution envers un jugement conlre Uujuel ou s'est pourvu ; le rescisoire rst rcxecution du rescindanl, c''esl-à-diro rcxainen et la décision du fond de la cause.

2. Quelques auteurs emploient les mêmes termes lorsqu'd s'agit de la rescision d'autres actes , mais mal-à-propos, ainsi que l'observaient déjà en 1679 et en i583,Cujas [Parât. C, inoff. testam.) et Ragueau [Indice , mot rescindant) y parce qu'on y statue en vertu d'une seule action et par un seul jugement (v. ci-dev.j p, 442, note'j)^ tandis que dans la requête civile il en faut deux.

(ii4) Ohserpations, 1. Ce sont les termes qu'emploie l'ordonnance , alin de montrer que quand même le jugement du rescisoire devrait être absolument semblableau premier jugement, il n'en faut pas moins rétracter ou rescinder ce dernier, s'il ect vicieux en la forme.

2. Il resuite aussi des décisions précédentes , que Tinjuslice du premiei' jugement ne doit pas le faire rétracter s'il est régulier , c'est-à-dire s'il n'offre aucune ouverture de requête civile. La première règle, dont l'arrêt de Grenoble, cité à la note 34 , p. 5i4, a fait une application frappante^ a été introduite pour mieux assurer l'observation des formes, la seconde, pour garantir aux jugemensle respect qui leur est dû.

3. Mais il ne faut pas dissimuler, en premier lieu, que la première règle se concilie difficilement avec le principe général , ce point d'intérêt, point d'acc( tien. » V. tit. de l'assignat. ,p, 2i5. — En second lieu, que la maxime d'où elles sont tirées (le rescindant et le rescisoire ne peuvent être cumidés ) avait éprouvé de fortes objections. Le parlement de Grenoble entre autres , qui en suivait anciennement une différente , l'avait combattue comme inutile et Yumeu&e. Saint- André, art. 16, igetdj.

4. Observez toutefois que celui qui plaide sur le rescisoire ne peut plus attaquer le jugement du rescindant, puisqu'il est censé y avoir acquiescé. V. Rej, requ. 11 mars 1819, Ci^ouès, xx^ 101.

(SS) Si c'est un arrêt préparatoire qui est rétracté, on restituera les dépens faits depuis cet arrêt inclusivement; quant aux dépens antérieurs on y statuera par le jugement du rescisoire, parce que jusque-là on n'a point prononcé qui les devait. V. Radier, art, 33, qu. 3.

Troisième conséquence... Contrariété de juge mens,.. Le premier doit être exécuté. V. ci-dev.^ § 3, n, 6, p. 5 12.

Deuxième cas... Rejet. — • i. Le jugement qu'on attaquait est maintenu de droit.

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