Le demandeur est condamné aux amendes (36) II
et dommages consignés, et même à de plus amples dommages, s'il y a lieu. C-pr. 49/4 et 5oo. (37)
(i>6) Mais non ]>a6 , i° si le rejet n'eFt que partiel. V. Rehufje , sup.y gl. 4 , 71" 1 ; Rodier, art, Sg , qu. 2 j et ci-devant , lit, de V appel ^ note 121 ,
2° Si le demandeur a acquiesce au premier jugement, ou s'est désisté de la requête. V. Rebuffe^ gl, 6, et arrêt de i542, ih,
3o S'il n'a pas pre'seuté la requête. Arr. cass. 28 oct. 1808 et 12 oct. 1809, J-C-pr,, iijy 127 ; Sirey, i5, 1, 72. ^ j „ , .
4° S'il a transige' sur la requête avant le jugement. Arg, de L arrêté 27 nip. Xj art. 2.
(S7) Observations, 1. Quant au style de la prononciation dans les deuv cas, voyez Pigeau, t. 1, p. 632, 633 ; et ci-dev. , tit, des jugemens , note 4i , p. 285, et de l'appel, note 117, p. 491.
2. A Te'gard des règles à suivre pour le jugement de 1a requête civile, ce sont les mêmes qu'on a indiquées pour le jugement d'appel. V. en le tit, , note 118, n. 1, p. 492; et Despeisses, sup., n. 12.
3. QuidjuriSy si l'arrêt qui rejette la requête est cassé, et si la cour à qui l'on a en conséquence renvoyé le rescindant, admet la requête? Ce sera à cette dernière cour qu'il faudra porter le rescisoire. V. arr, cass, 3 août 1809, lSevers,supp,y i5i, par arg. deC-pr,5o2,
4. Majorais^ Délais et cas dans lesquels on peut attaquer, par requête civile, les jugemens qui les concernent, v. décr, 22. déc, 1812, et^ pour la législation relative aux majorats, rép,, vij, 702 et suip,, A.i^.,§6, surtout L, 12 mai i835.
5. Admission ou Entérinement, Le Code, art. 5oi {ci-dev, p, 620, n, ij) emploie ces deux expressions, admettre et entériner une requête civile... Mais la dernière est inexacte aujourd'hui qu'on n'agit plus en requête civile, au moyen de lettres Royaux, et qu'à plus forte raison Ton n'eu demande plus l'entérinement comme on le faisait (v. Perrière, h, v,) et devait le faiie autrefois.
TiruK m
De la jtri.se à partie. (I)
On noxxwwQ prise à partie^ une réclamation formée contre nn juge à laison des dommages (pi'il occasionner à un plaideur, soit en î'(*Fusant de statuer, soit va\ statuant avec prévarication sur sa cause. C'est cpTalors le juge semble se mettre à la place de Tautre partie et s'en constituer le défenseur. (îi)
Nous allons indiquer dans quels cas il y a lieu à la |)rise à partie , et quelles en sont les formes, ainsi que les règles propres au jugement qui y statue.
(1) Ce litre correspond au lit. 3, liv. 4 du Code,
(2) Litem suam facity dit la loi romaine, V. inst, de obligation, quœ quasi ex delicto, et Vinnius, in h. t.
Obseruations, i. La prise à partie est une voie extraordinaire, une mesure de rigueur, dont il ne faut permettre l'usage que dans les seuls cas, et eu suivant toutes les formes prescrites par la loi (v. Alhisson, p. 3oi, et ciilep,j liu. 2, p. 44i) 5 d'autant plus que, si l'on prend en conside'ratinu les peines attachées aux fonctions du juge , elles risques quil court , à chaque instant, de s'attirer la haine du plaideur malheureux, sans en être de'dommagé par la reconnaissance de celui à qui il a donné gain de cause, cette mesure <ioit sembler presque toujours odieuse. V. Robin-de-Mozas et Savoie-de- Rollin, au rép., ix, 786 et 791, h. v., § 1 et 3.
2. Histoire. — V, Rodier, tit. 25, arl. i ; le réperl., suj). ; l'Esprit des lois, liv. 28, ch. 27 et 28.
§ 1 . Des cas de prise à partie.
Il y a quatre cas principaux où \e^ juges {o) peuvent être pris à partie.
I. Dol , fraude ou concussion (4), commis pendant l'instruction ou lors du jugement. C-pr. 5o5 in pr. e/ /. I ; 07^d. de Blois^ art. 1 47> inf.
On entend, en général, par dol (5), toute espèce d'artifice employé pour tromper ( X. i , § a , in pr.^ ff*. de dolo malo)] et en particulier, par rapport au juge, la faveur, la haine, ou la cupidité qui ont
déterminé sa décision. V. L. j5, ^ judex i y ff. dejudiciis. ((>)
'1. Prise à partie prononcée expressément par la loi (7). V. d. art. 5o5, v. i,
3. Responsabilité prononcée par la loi, sous peine de dommages (8). C-pr. 5o5, v. 3.
4- Déni de justice. V. ord. de 1667, tit, 25 , art, 2; C-pr, 5o5 , V. 4.
Il y a déni de justice, en premier lieu, lorsque le juge refuse de juger même sous prétexte du silence , de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi (9). V. C-c. 4; C'pén, t85; ci-dev.y § des juges j note 16, |?. 21.
En second lieu, quand il nëgligede juger une cause en état, et dont le tour est venu. C-pr. 5o6 (10); d. ord,, art, 2; Joussej ibid., n. [\,
En troisième lieu, quand il refuse de répondre des requêtes (11). Z>. art, 5o6.
Le déni de justice est constaté par deux (12) réquisitions faites au juge en la personne du greffier. C'pr. 507 ; tarif i(^\ d, ord. y art. 1 et 3. (13)
Après ces deux réquisitions, le juge peut être pris à partie (H). C-pr. 5o8.
(3) Observations, i. C'est le seul terme employé par la loi. C-pr. 5o5 , in pr, ; ord. de 1667, ^'^- ^^'
Néanmoins on doit tn étendre le sens aux procureurs du roi, et il n'est pas besoin d'autorisation du gouvernement pour agir coutre eux par !a voie de la j)rise à partie. V. Radier , ih.y art. 2, qu, 2; arr. cass. iSJlor, xij ; arg, de C-cr. 483 , 486 ; M. Merlin, ré p., mot prise à partie, § 3.
2. Si la prise à ])artie est fondée sur un jugement , peut-on ne la diriger (jue contre un des juges qui v ont concouru?... Robin-de-Mozas (v. note 2) établit très bien la négative.
(4) V. pour la concussion, notre cours crim., sect. 1, cb. 2, note 17. Dr, intermé d. — Au lieu de la concussion, on disait : « prévarication coni-
« mise par inimitié personnelle.» — Y .C-brum. 565.
(o) Observations, i. La faute grossière étant assimilée au ào\{^L, 226, JJ. verb, s'gnif.), peut-on admettre la prise à partie contre un juge coupable d'une semblable faute? o\}i,suiv, arr. cass.QO juiLl. 1806, au rép., sup, , ^ 1, n. 5... Non, il faut dol ou fvaude, suiv.rej. civ. \^ juill. i832, avoues, xlij, 373.
2. Quant à la résistance à uue récusation fondée. V. arr. cité , ci-apr. , note i4, p. 526.
(G) Ainsi cette explication de la loi romaine comprend dans le dol , le cas
(Je coiK nshidii, ii»('iic» ûu (îodi; dv |Mori*(hne, et ceux de la liaiijc cl de la fa- VMir doiil j>aiN; If C-odi' pénal (art. lb3) , <ii (;«« Umiiicb : « Le JM^#*r»u administiateui' ciiii «e di'citlt* par laveur pour une partie , ou par iniriillie eoulre elle^ eiil eoupaMe de ioilailUK', et |)uiii de la dt'-^i adatiori eivicjue ;;... ]''.\ il i.iuL liieu adopter celle expllealion , puih(]U(r la loi f'raii<;aiHe ne f:aiael('i ihe i»oinl le (loi , ni ses diverseh e.specth , et (jue par là in(^n»e elle rhl présumée u'en être létérée sur ce ])oint aux rèj^les de la h'giiilalioM uneieniif (v. a cet sujet , ci-apr. , nota 26, n. 2, p, 5^8, et pour dc^ cas de duL, ci-dcv, p. 5oc) et notes ib, ).
(7) Pigcau, /. 1, p. 681, observe (ju'on n'eu trouve aucun exemple dans nos Cndes sur les matières civiles... L'oidonnance était plus sevirre. hll«-]M(>iioueail la priseà partie en cas d'évocalion illi'^ale (lit. G, urt. '2) et dans d'autres cireonslaiices (^Kodicr, sup,^ en cite lesarticleh) j vX Ton h'i:lait vivement plaint de celte rigueur pendant les conférences... Savoie •de-Kollin ( v. note 2 y p. 5o3) en parle aussi.
En matière criminelle , l.i loi soumet à la prise à partie, i" le juge d'instruction, s'il n'observe p.is plusieurs des t'ornies prescrites pour les mandats nn'me rè^le pour le j)rocureur du ro») et les dépositions des témoins...
2" Le président elle greffier du tribunal de police et le {^rtiïier et les juges •^'assises, s'ilsomeltent de signer le jugement...
3o Le procureur-général , s'il porte à la cour d'assises une accusation non admise suivant les formes légales...
4" Le magistrat qui a fait une dénonciation calomnieuse. V. pour ces divei s points, C-<T. 74 éi 77 ; 1 12 ; l64 ; 271 ; 670 3 ôgS j et pour le dernier, C-cr. 558; etB. c. crim. et rej. crim. 12 mai et 22 dècemb, 1827 , p. 4ii et 1357.
(8) Exemples. Si le juge de paix laisse périmer une instance par sa faute, et s'il fait trop tôt la levée du scellé. V. C-pr, i5 et 928; ci-dev. tit. de lapèremptioîiy note ig, p. Sôg j et ci-apr. tit. du scellé , note 24. — Si un juge prononce la contrainte par corps hors les cas déterminés par la loi. V. en ci-apr. le tit., note 3, et C-c. 2o63.
En général, on ne peut demander des dommages à un juge que par la voie de la prise à partie. V. rej. requ. i5 août 1826, a^'Oués, xxx, i65.
(0) Mais il peut refuser de ju^jer lorsqu'il n'est compétent que par le consentement que donnent les parties à Xa prorogation de sa jurisdicliou. V. M, Merlin et Daniels, rép., h. p., n. b ] t. 10, p. 2665 arr, cass, 1 1 mars 1807 , ib. ; cl-dei^., art, delà compétence^ p. 36.
(10) La loi ( d. art, ) par ces expressions, en état et à son tour, ne désigne évidemment que les causes dont l'instruction est terminée, et dont nous parlons, jo. 19g, n. pj.
A i égard des tours de rôle, voyez décr. 3o mars 1808, art. 66 à 705 ci-dev. p. 266 , note 10.
Observations. 1. Dr, anc. Lorsque la discontinuation des poursuites d'une instance provient du fait du juge, par exemple, d uu commissaire qui a négligé pendant trois ans de rapporter un procès, il n'y a pas moins péremtion (v. ce tit., note 8, n. 5, p. 5g7) parce quon peut Tactionner en déni de justice, suip. Lange , liu, 4, ch. 24. — Mais il paraît que cette règle ne s'appliquait jadis (]u'aux juges inférieurs, attendu qu'on ne pouvait faire des son.malions en déni de justice aux juges souverains. V. liaviot , qu, 345 , /^4i à 43. — V. aussi obs,-cass. 106.
1 <2. En serait-il de même à présent, qu'aucun juge (ci-apr, note i4) n'est exempt de la prise à partie?... On semble avoir implicitement admis i'aftirluative en décidant qu'il n'y a pas péremption si le retard dw rapporteur vient de ce qu'il a prêté les pièces à l'avoué de la partie qui l'a ensuite demandée. /W. à (e sujet, rey. requ. 'j mars 383o, alloués, xxj , 28g. — V. aussi
— iîîiO —
^/. Merlin, (il critique cet arrêt), rép.,xuij, 3i i, mot péremption, sect. i, \)5, w. y, 60.
2. Oit considëiait aussi autrefois comme un déni de justice le refus fait |)ar un juge d'autoriser l'ouverture des portes d'un débiteur, au moment d'une saisie-exécution. V. arr, du conseil, 6 août 1668, dans Jousse, lit. 33, an. à -y et ci-apr. tit. de cette saisie, § 5, n. 1.
(11) Cette disposition n'était pas dans l'ordonnance. V. Bigot-Préameneu, p. 80,
(12) Jadis par des sommations,,. On a trouvé que le mot réquisition se concilie davantage avec le respect dû au juge. V, id.
Il faut deux réquisitions, parce qu'on ne peut reprocher de la négligence et de la mauvaise volonté au juge, tant que les parties ne manifestent pas 1' désir de voir statuer sur leur cause. V. Rodier , art, 4, et Bornier y art, 3.
(15) Ou les fait de trois jours en trois jours, si c'est à des juges de paix ou de commerce, et de huitaine en huitaine , si c'est à d'autres juges... Tout huissier est tenu de les notifier, sous peine d'interdiction. V. dd, art. — V. aussi Radier, sup., qu.2,
(14) L'on n'excepte point, comme autrefois, les juges supérieurs. V. Jousse, art. 4j arr, du cons. d'état^ i^^ sept. 1733, au tom, 19 du rec, de Giroud ; Bi^ot-Frèameneu , p, 80 j et M, Merlin, mot prise à partie , §
Les arbitres de commerce y sont également sujets. V. leur § , ci-deu.y p. 46 et arr, cass. 7 mai 1817.
Observations, 1. On voit que la loi n'a pas compris dans les causes de prise à partie, la résistance mal fondée du juge à une récusation. V. arr. cass. i3 nov. 180g, ci-dep, tit. de la récusation , note 38 , n. 2 , p. 372 (contra... v. Amiens, 2? mars 1826, avoués, xxix, 27"*).
2. Quant à l'appel pour déni de justice , poyez ci- dev. y tit. de l'appel, notes 7 et 9, p. 455, 4^6.
3. A l'égard du tribunal qui connaît des prises à partie, voyez ci-dev., p. 66, n. ij, et note 84, ibid. , et Bigot-Préameneu, p. 82. — V. aussi rcj. requ. 25 avr. 1827, avoués, xxxiij, i42.
4. L« simple demande en prise à partie contre un tribunal (ainsi que la demande en renvoi p»our suspicion légitime ) n'a pas d'effet suspensif. V. arr. cass. cr. iS Jei^r. 1820, 77.28.
§ 2. Procédure et jugement de la prise à partie,
L Procédure. 11 faut d'abord que la prise à partie soit permise (13) sur une requête signée (16), et, (ni outre, appuyée des pièces justificatives (17), sous peine de nullité. C-pr. 5io, 5ii.
Si la requête est lejetée^la partie est condamnée à une amende et à des dommages. C-pr, 5i3. (18)
Si la requête est admise, elle est signifiée au juge. Celui-ci est tenu, i. de fournir ses défenses (19); 1. de s'abstenir de la cause, et même (20) de toutes les causes que te demandeur ou ses proches (21) peu-
— ii27 —
vont avoir devant le trihiinal dont il est îneriibre, sons p(Mne i\c nnllité des jn^ernens (îili). C-pr. :"n/|; tari/ jtg.
(Il») ExproKScmciit et parla cour <|ui doit «n connallrr. C^pr. 5io.
Observations, i. Oii doit intmc iiidicjiur Ir iiiH^^ihiiat (|iii vu «'ht l'ohjri. y. M. Merlin, répert.y sup,, § ^i '• 9 » T- 79»} '^^-'^^ arrêts du parlement de Varisy ib.
2. II n't'st pas besoin de conciliation, mais bien de communication au ministère public. V. C-pr, 49, -^ 75 83, ^ 5 ; ci-dep, § ou lit. du ininist. publ. et de la conciliai.^ p. 'iby note 26, et p. 20G, note iG.
(I(j) Par la partie ou son procureur spLclal, et où l'on ne doit ])()ifit »in- ])loyer des termes injurieux cnverb le juj^e, bOus peine d'aux ihIc conlur Jr demandeur, etrrinjonctionsou suspension contre sonavoué. V. C-pr. 5i ) ,5i2; Demiau y dd. art.
(17) S'il y en a. C-pr. 5 11. — D'où Ton conclut qu'en cas de dol, par exemple, on n'est pas forcé d'en produire, parce que la preuve du dol ne peut ordinairement se faire que par témoins. Pigeau, i, 683.
On a vu au n" 4, p. 524, et note 12 et i3, j). 5^6, les actes qui doivent précéder la requête, en cas de déni de justice.
(18) Elle doit être rejetée, lorgque, dénuée de vraisemblance, elle ne paraît elle-même que le fruit de la passion et du ressentiment, Bigot-PréamêneUfp.Si.
(19) Signification dans les trois jours de l'admission... Défenses dans la buitaine de la sif;uiûcation (elles sont fournies par requête, à laquelle on peut répondre). C-pr, 5i3 ; tarif 'j5.
(20) Jusqu'au jugement définitif de la prise à partie. C-pr. 5i4.
(21) Ses proches.., nous entendons par là ses parens en ligne directe , ou son conjoint. Cpr, 5i4.
(22) On n'a point adopté la règle ancienne qui l'autorisait à juger la cause, si les parties y consentaient. V. d, ord. , art. 5 ; et Bigot- Pré ameneu , page 82.
II. Jugement, Lorsque la requête a été admise , la prise à partie est portée à l'audience (25), et devant une antre chambre que celle qui a statué sur la requête (24). C-pr, 5x5.
Si, en définitive, le demandeur succombe^ il est aussi condamné à une amende et à des dommages. C-pr, 5i6.
S'il obtient gain de cause, on conçoit que c'est le juge qui doit être condamné à des dommages envers lui. V. d. Ht. 25, art. [\, (25)
(25) Sur un simple acte. C-pr. 5i5.
(24) S'il n'y a qu'une cbambre, on la porte à la cour la plus voisine... Telle est la décision derarticle 5i5 du Code. Mais depuis la réorganisation des tri-
hunaux, faile trois à quatre ans après le Code , ou en 1810 , toutes le» cours ayant au moins trois chaml)res, soit civiles , soit criminelles (celles-ci sont considëre'es comme des sections des cours ) , cette règle a e'té abrogée de fait. V. réquisit. etarr. cass, iq jèvr, 1812, rép.j ix , 792 et 7g3, mot prise-à'partie f § 4, tz. 3.
(2o) K. aussi arr. cass. cité au ch. des dépens, note 8, p. 176 ; et M. Merlin , rec. alph., 2« édit. , mot tribunal d'appel , § 6.
Observations* \. Le juge est condamné à indemniser du préjudice qu'il a causé par sa faute... Mais on ne peut prescrire aucune règle à cet égard j la cour doit se décider d'après les circonstances , et même s'il y a délit , renvoyer le jnge aux tribunaux criminels. Voy. C-crim., Liv. 1 , iiu 4 , ch, 3, sect, 2. — L'arrêt du 23 juillet 1806 , cité, note 5 , p. 524, condamna le juge à 6000 francs de dommages (v. pour un exemple fort curieux, ^/•///o aï, h. v., t,5fpA']5,n.i),
2. Comme l'arrêt qui déclare valable la prise à partie contre un juge à raison du dol, etc., qu'il a commis dans un jugement où il a pris part, n'a aucun effet sur ce jugement, le condamné qui voudra empêcher que son adversaire ne s'en serve contre lui , sera obligé de l'attaquer... Mais par quelle voie?... Si celui-ci a été complice du dol, on aura sans contredit l'appel ou là requête civile (v. p, 609, § 3, 72. 1). S'il ne l'a pas été, Pigeau [i, 688) prétend qu'on peut encore prendre les mêmes voies, et cela d'après diverses cousidératious dont plusieurs sont purement morales , et presque toutes susceptibles d'objections sérieuses. Il n'a pas fait attention que ce dol du juge, tel qu'il est caractérisé par la loi romaine , entraînant Forfaiture (voy, ci-dev.p. 524 , n» \ ^ et note 6), il est tout simple de s'adresser à la cour de cassation, qui a le droit (v. son % , ci-dev, p. 67) d'annuler les actes oii les juges ont commis ce délit.
TITWK IV
De la cassatioïf.
La cassation est en général Taction (ranéantir un acte quelconque, et en jiarticnlier celle (Kannuler ini jugement non susceptible d'être rétracté ou réformé. Prise dans ce sens spécial, elle est la dernière des voies extraordinaires par lesquelles on j)eut attacjuer les jugemens (1)... Quelles so-ntles personnes qui peuvent en user et contre quels jugemens; dans quels cas; suivant quel mode; et quels sont les résultats de la procédure et de la décision?... Voilà ce qiie nous rechercherons en peu de mots.
(l) F. à ce sujet, liv. 2 , in pr., p. 44i, 442, et notes ibid.
Obseruations. 1. Ajoutons à re que nous y avons dit, « que le recours eu cassation étant une voie extraordinaire, on ne peut la jjrendre qu'au défaut <!es recours ordinaires que Ja loi accorde... Et elle doit être reslreinle plniôt qu'étendue >). M< Merlin ^ rép.^ mot cassation j § 3, 72. 8,- et rec. alph., 2*" éd. y h. v.y § ig. — Cest pour ce'a qu'on ne p( ut lecourir d'un jugement «le défaut, tant que la voie d'opposition est ouverte. Voy. ci-opr,^ { 2, 2^ ex^ cept.y f>. 53i.