‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 27 sur 118 · Tribunal.., V. art. de la cour de cassât., j · texte numérisé non relu

Tribunal.., V. art. de la cour de cassât., j

3. Dr, anc. Le recours en' cassation se portait au conseil privé (ou conseil des parties) du roi. V.ci-def.p, i3, n. lij.

§ I. Des personnes qui peuvent agir en cassation.

On distingue deux sortes de personnes qui peuvent demander la cassation d'un jugement : les parties et le procureur général à la Cour de cassation.

I. Parties, Les personnes qui ont été parties dans un jugement peuvent seules (1 a) en demander la cassation; les tiers doivent agir par tierce-opposition V. arr. cass, 21 hrum, et ^ et [\ vent, xj; M, Merlin^ rec, alph.^ mot opposition ( tierce ), § 4î ^^^p-f ^^ot cassation, §4- (2)

MaLs il faut que ces parties aient intérêt à la cassalion (5), et qu'elles n'aient pas acquiescé an jugen)ent (4), on qu'elles n'en aient pas déjà recouru. (S)

(1 a) Ainsi le liers- saisi dont 1p pourvoi est tardif ne peut profiter de celui du déliiteur. V. rej. requ, i5 mars i855, avoués , jc/iV, 5o5.

A plus furie raison ne peuvent-elles recourir d'un acte qui n'est pas un jugenunt , tel qu'un réglenient d'un tribunal ; sauf à l'attaquer par les voies légales fîi on veut le faire exéculer contre elles. Voy, rej. requ. 5o avr. i854, avoués, xluij ^ 4oi.

(2) Ùbseruations. i. Le demancJeur peut attaquer le jugement qui a rejclé sa demande principale , quoiqu'il lui ait accordé une garantie, qii'il avait exeicée suhsidiairement , parce que ces deux actions n'ont rien d'incompatii»le. V. arr, cass, ib janv. i8i4, Jalbert , 198

2. Les alloués f peuv»nt-ils recourir? V. leur ^^ note 27, p. 80.

(.1) T^. réj)., ibid.^ § 4 j ci-di v., tit. de Tappel, cb. 2, p. 464.

(•î) F^. C-pr. 24i ; arr. cass. 3 fruct. xiij , au d. § 4 ; autre , 18 mars 1807 ; autres , ci-dev. tit, de l'acquiescem., notes 10 à 12 , i4et 18, p. 4o5, 40^ , et \^our (]es exceptions y dd. notes 12 (n.4) et 18, et tit. du désistement, p. 4ii, not'j '1, n. 1 et 2.

Nullités de saisie immobilièie... V. en le tit. y note 116, n. 1.

(S) Qu'elles n'aient pas , ])ar exemple, formé un pourvoi (rejeté), ou une demande en cassation (aptes l'admission du pourvoi"). — Voy. rè^l. 1758, part. 2 , tit. 1, art. 5g; rec.alph., mots requête ciuile, § 5 j et contrariété dejug.; ri-def. j5. 4ii, 442, etSojy note 12.

Cette lègle reçoit exceplion , 1" lorsqu'on ne s'est pourvu que centre une partie d'un jugement , et qu'on s'est réservé d attaquer les autres (pourvu qu'on soit encore dans le délai utile;. V. arr. cass. 22 brum, xiij ; M. Merlin, rec. alph., mot triage, § 3.

2^ Lorsque le pourvoi ou le recours rejetés avaient été faits par une personne qui ne représentait pas exclusivement en quelque sorte , le second demandeur... Ainsi le rejet du recours fait par le créancier comme exerçant les droits de son débiteur, n'empêcbe pas ce dernier de recourir. V. M. Merlin, d. motcassation, §8 , «. 3 ; arr. cass. i5 aur. 1806, ib. — El le failli a le même droit à l'égard du jjigement que ses syndics négligent d'attaquer. Voy. rej. requ, 7 apr. i83o , avoués , xl, 20.

II. Procureur-général. Ce magistrat peut attaquer i"" en tout temps, les jugemens de tout genre (6) qui contiennent un excès de pouvoir (7). V. sfir tous les points précédens y L. 27 vent, viij ^ art. 80 et 88; rép.^ motcassation^ § 3, main-morte^ § 5, t. 7, y. 63ï ; an\ rej, ciii.^ Ç) prair.x^ ib.; rec. alph. y mots excès de pouvoir et vente y § 8.

a"" Après que le délai légal est expiré sans recours des parties, il peut aussi attaquer, mais seulement dans l'intérêt de la loi (8), les jugemens en dernier

ressort, lanl poin- excès (Uî pouvoir (jui; pour eoiili.ivenlion au\ loib. D. art, 88 ; rvp.y d, mot causât. § l\ ,

(ti t'i 7) JVlOiiie loiiilnh en piciiiicr ressciiL j iik^iih' un binn)!»- aclr du |)i»— iiiier jug«... Mais il n'agit , ilaiis ce cas , que «l'apièh <1»'k oïdn» du f^ouveiuinient et dans riniértlt <ir la loi. V. autorit. citcesau Itxtr^p. 53o ; |»nnrdrh i \ein|)k\s, yy. 6-, 7 /uilL 1817, t7 r^j. cr/m. iG udÙI i833, w. 4l5 ; el pour i,« dclinilion ôr. Vcxccs de ponvon , ci-apr, §3, y;. 634.

(H) ObscruaVons. 1. Loihcpi'on cahsr un jugnnenl dans vv\ intf^i et, c'thi uniquement pour maintenir l'oijscivalion de la loi. Ce jii^«Tncnl eorihrive sa toicc à l'égard des paitiesj il les oblige en un mut, ennnne une transat tion. V. (/. L. 'ly vent., art. 88 j nrr, cass. 16 t/ierm. xj ; M. Merlin, rec. alph.y mut [tierce) oj)j)06itionf j5, t. 5, p.SSj.

2. Il en t'M de mémo lorsque le pourvoi des parties n'est pas receval)lr (c'est-à-dire qu'alors on peut casser dans l'intérêt de la loi).\ .arr. cas^i. i 1

Juin 1810.

3. Le dioit de casser dans cet intérêt n'aj)|)artient qu'à la cour de CcTSsalion. V. B. c. crim. i3 avr. 1809; nclre cours de dr. criminel ^ lit. de lu tassatio?i, note 21 , ?i. 3.

(J>) Observations. 1. Les autres piocureuis du roi n'ont le droit de se pourvoir contre les décisions de leurs conq)agnies , que quand ils y on» ai^i comme /7art/V5 pour l'ordre public. V. ci. §4; requis, et orr. cass. 3 rtov. 1806, id.j mot chambre des avoués ; rej. requ. 9 dec. 1819, avoués , xxj , 267 ; ci'deu.y § du minist. public, n. '6 , p. ^6 ; ci-apr. , note 29, p. 538 j il. cours crim., d. note^i^ n. 2.

2. Mais ils le peuvent alors quoiqu'ils aient conclu dans le sens de l'anêl : la loi ne les rend non recevables que dans le cas où ils se pourvoient après le <lélai. y. B. c. 20 nov. 1811 ; id. cr, ib jèv. 181 3; ci-d. p^i'j, note 53, n. 1 .

§ 1. Desjugemens dont on peut demande?- la cassation.

Ce sont les jugemensen dernier ressort (10) rendus en matière civile, par les tribunaux de tout genre ^ sauf les exceptions suivantes.

Exceptions... i^^ Les sentences arbitrales ordinaires... On ne peut recourir que des jugemens qui ont statué sur l'appel ou la requête civile relatifs à ces sentences. V. C-yr, 1028; rép.y sup., § 3, n. 6; a7T, cass. 16 prair. xiij ., ib.; ci-dev. p. 47? ^^ote 3o, et p. 453, note iS a, n. 3.

a° Les jugemens de défaut, pendant le délai de Topposition. V. d. rép.y ib.^ n. 8. — V. aussi arr, cass. •i8 niv, viij y i frim. xij , \ofrim. xiijy ib.; réglem.de 1738 (10 a\ part, i, lit, [\\ art. .0; ci<l. p. [\l\'i. (11)

3" Les jugemeijs préparatoires (12) , pendant Tmstance et avant le jugement définitif. L. i brum, iv y art. i4î conf, avec C-pr, 45 1. (15)

4^ Les jugeinens et arrêts sur des fautes de discipline. V. ci'dev, p, 59, n, v. (13 a)

(10) Non ceux en premier ressort, excepté dans le cas de la noie 6, p.53i. — V. arr. 6prair,x , cité p. 63o, n. ij.

Obsen^aLions, i. Mais peut-on recourir d'un jugement en premier ressoit dont on n'a pas appelé dans le délai légal (v. ci-deu. ticde l'oppcl, p. 458 , 459) ? iNoN... lorsque ce jugement ne contient ni excès de pouvoir, ni délit commis par les juges, il n'est pas susceptible de recours, même dans rintérét de la loi. Y. J. arr, 6 prair, — Et à l'égard des parties , il n'en est pas mieux susceptible, puisque faute d'appel il a acquis l'autorité de la ckose jugée, ^rg, de coristitut, an viij , art» 65, — Voy. d'ailleurs arr, cités , p, 459, note 1 6 a.

2. Jugement de requéle civile et d'enregistrement... V. ci-dev, p, 607 , note l'i, n, 2, et p, 608, note 18.

(10 a) Ce règlement A élé prot^isoirement maintenu pour la procédure de cassation, jfi, 1 dèc, 1790, ^rf. 28.

(11) Mais on peut eu recourir après le délai. DD, autorités,

(12 et 13) Observations» 1. Mais on peut en recourir si le tribunal était incompétent ratione materiœ , suiv, rec, aiph., mot trib, de commerce ,

2. Peut-on à présent recourir des interlocutoires? .» Oui, swzV. arr, cass, 21 mars et 16 inai 1809^ rép.^d^ édit.j xiij , 58i , addit. à interlocutoire., V. aussi arr. cass. b féi^r. 1826^ Sirey, 25, 4o3... Non (à moins qu'ils ne causent un préjudice irréparable en déûnilive), suip. rép.^ 4^ édil., vjj 473, h. P., n. 5j et XV, 4o3, add. à id,\ arr. :^2 juin 1810 et 18 janv. i8i5, (liés ib. } d, rec. , mots interlocutoire ^ §5, et préparatoire ; urr, cass, 12 avr, et 17 mai 1810, ib.-^ et Sirey ^ 1810, p. 274. — Voy. touieCois arr. cass. 8 janp, 1817 > Jcil^^^Tty 192 j et une nouvelle discussion sur celle niaticie,flM rèp, xvj , ôiS et suip,, mot interlocutoire, n, 3, et xpij , 454 ctsuiu,, mot jjreupey sect. 2 , { 5, art. 3i, n. 26 à 33.

3. Ou ne peut d'ailleurs recourir d'uu jugement définitif qui confirme simplement un jugement iiiterloculoiie auquel on a acquiesce'. Voy. rej, cip, i3 mars 1826 et i feu, i832, avoués, xxxj , 56, xliij, 54i; i>i. Chauveau, ibid,

(15 a) D'après toutes les lois sur la matière , ces décisions , même lorsqu'elles concernent des magistrats, ne sont que des me{>ures de police intérieure j toute publicité y est interdite; la plupart des formes judiciaires ue leur sont pas applicables ; elles n'ont ni les caractères, ni les eSels de la jurisdiction ordinaire des tribunaux; d'où il suit qu'elles ne sauraient être rangées dans la classe des jugemens proprement dits , contre lesquels est ouvert le j)ourvoi. V. rej, requ. 4 déc, i833, avoués, xlvij^ 677. — Mais v. M, Cliauveau,ohs,, ib.

Observations. 1. Jugemens de paix... D'après la loi du 27 ventôse an viij, article 77 , on ne peut en recourir que pour incompétence ou excès de pouvoir.

2. On a ensuite décidé que s'il n'y a excès de j)Ouvoir qu'en ce que le juge de paix a statué en deyuier ressort dans une cause où il ne jjouvait àtatuci

ii55

(juVii pri'iniiT whHurl (cè -ajfr. noie :z<t, n. à], il y m lirn h rjiji|>il «i uoii ]utt> AU rrcom-îi. V. urr, i-u.ss. bji'u. i8io {par a/^^ du C-pr. i53], Stifc.rs , i(yi • ci-dc^. p. t\(M ; ci-uptès, n. 3 a.

3. Ou a ciiliii it'<;(>iinu (luc la von; di* la casbaliou u «bl iin|>li<:il<iiirjil iii- Icrtiile par C-pr. 454, tjui ttoiimei les ju^tiiH-im reiidiih iii dtrnifr rchkorl , à l'appel comiiicdo ju{^(!iiM()ni])i'.U'ut; rtc'iïhl c«' iproiit jiif,'r pliihiirurh anr-tii <h: «•rthhation. m V. /<y>., 4" édit.y ij , 48, mot cassatiun, §. 3. — V. aubsi id.,pj, 584, or p', 8 A et G.:)3.

3 <i. On a i)(-annioiiis admis le rcroiirs conlrr un ju^eriiriii coMnrrii;<Li( d'un jU(j;cn>K'nt de i)aix qui avail «latu»' sur un»- valeur ixccdant lou Irauch. V. Ji. c. 20 mai 1829; uuoui's, xxxuij , i42 j c»/>5., i^.j et ci-deu, p. 5o, <5 des Justices de paix, n. j,

3 b. Il lauL d'ailleurs observer que le jugement en dernier lebsorl du jiig« lie paix peut contenir un excès de pouvoir d'un autre genre que celui qu'oii inditpie à ce n*' 2; comme si , quoi(juc renfermé dans 1< s limites du dernier icks(»rt , il [)rononce nue condamnation réprouvée ])ar la loi. V. en un exempte l:u cours criminel^ art. des contrauentionSy net, 6, n. 1 a,

4. On ])eut casser les ju^emens de paix, dans riulcict de la loi. Y. r(''p., d. p. i>4 j ''<-"<''' aJpli., vj j 106 , mot contribution.

§ 3. Des cas ou il y a lieu à cassation.

Il y a trois principaux cas où un jugement est susceptible de cassation, ou, en d'autres termes, il y a trois principales ouvertures (14) de cassation.

I . Contravention expresse à la loi (15). JLL. 20 avr, 1810, ar/. '^; i^"" déc. 1790, art. 3; l'j vent.viijy art. 76 ; constit, au viij y art. 66 ; ci-dev. tit. 1 , note 'i i , j). 5 10.

11 y a contravention, etc., lorsque la disposition (16) <c d'un jugement se trouve en opposition formelle avec « la disposition textuelle (17) d'une loi. >^ — ^vis cons, d'état^ Zijanv. 1806. (18)

(14) C'esl-à-dire trois cas oîi la voie de la cassation est ouverte, (lij) Observations, i. Il n'en est pas de même d'une contravention à une décision consacrée par la jurispiudence et par l'usage, car ce ne sont pas des lois (v. M. Merlin j ^^p-, idiots iattriocutoire^ sect. 2,^3, art. i ; «. 55, péremption, § i, et main-levée, t. -] ,p. 64o; arr. rej.bjanv, i8i3, ib,-^ autre ^ •2'5janv. i8i6, i4 août 1817 , et idjuill. i85o, Jalbert , 5og , et avoués , xviij^ 118, xlf 116; rec. alph., mots arrêt de rêglem,, séparation, § 2, testament conjonctij j §'2).,. Mais bien d'une contravention aux. lois lomainr s (pour les procès anciens des pays de droit écrit) non abrogées par l'usage. V. d. rcp., mot cassation, § 2.

1 a. Observez à ce sujet tju'on ])cul sur l'interprétation de ces lois, auoi)ter une opinion coutroveibée, V. rcj. rcqu. i3 déc. i83o, avoués, xlj, 458.

2. Quant aux procès lUMiveaiix tle c«-^ p^^-*», *' i'Hil coosiilier Ut clioil i niurùn roinriu' raison écrite ; mais on n'y est pas (oicc , et j)ar conséquent sa violation ne donne point ouverture à cass^itioii. Yo)'. M. Merliiiy à J-Cc,^ t, j3, p. 287.

3. JI n'y a pas non plus licti à cassation ]iour une contravention à une décision ministérielle. V. orr» rej. requ. iijanv. iSiù^Jalbert, 1, iSj ^apoués, xh ^ G8.

4. INi pour une contravention à un ancien arrêt de re'^lernent , à moins qu'il u lût été aj)prouvé par h; souverain, ou qu'il nVùt pour objet l'ejcQculion d'une loi. V. arr. rej. requ. 2.0 janu, 1816, Jalbcrt^ 2oy ; arr. cass. 29 janv. 1817, B, c,

5. A quelle loi faut-il qu'il y ait contravention?... V. ci-deu, tlt, de l'uppel, note 118, n. i,p. 4g2.

(1(>) Non pas les motifs. V. rec. alph.y mot propres 'y arr. cass. ^ g^rm. xi/j'j rej. requ. 2.g janv, 1824^ B. c, p. 29 ; rej. crim. 22 dèc. i83i, B. c • crini.j p. 55i ; rèpert.^xvij ^ 201, niotmoliJs,n. 2^; ci-deu.,note55jp. 283, note 28, p. 5i2, note '6 1 , p. 5i3. — Mais leur omission doune ouverture à cassation. V. ib.y note 34, fi. 2, d. p, 285.

(17) Et non pas encore avec 1«'S motifs de la loi. V. d. rec. alph., mot notaire , § 3.

(18) D'où il re'sulte qu'ime application trop sciupuleuse de la loi ne saurait être un moyen de cassation (v. d, apis j d. rec.^ mot repocat. de donation),»' Non plus qu'un défaut d'extension de son te\te ^ même ])ar identité de raison. V. M. Merlin ^ requis., J-C-c., xïp, 452; id., rec. alph., mot testament, J i5, t. 5, p. iqi.

Mais, \. une contravention indirecte .î la loi renferme quelquefois une contravention expresse ^ et donne ainsi lieu à la cassation, V. à ce sujet ^ M. Merlin^ rèp., mot substitut . fidéicom., sect. 8.

2. Il en est de même d'une fausse application de la loi , si elle entraîne une contravention à une autre loi ; mais non pas lorsqu'elle est une espère «le hors-d'œuvre, ou un mal jugé, V. à ce sujet^ rec. alph., vj , b'j, mot cassation, § 48.

2. Excès de pouvoir. D, L. 27 vent., art. 80, 88 ; M, Merlin^ rép., mot cassation y § 2.

Il y a excès de pouvoir dans un jugement lorsque « le juge est sorti du cercle de ses attributions, et a «fait ce que la loi lui défend ou ne lui permet (C pas (i9). » — V. rép.y mot excès, rec. alph., iv, 247.

Par conséquent cette ouverture de cassation embrasse tout à-la-fois et l'incompétence (20) et l'excès de pouvoir proprement dit. (21)

(19) Comme la jurisdiction vient entièrement de la loi, il est clair que dan> lune et l'autre circonstance, il y a excès de pouvoir.

(20 et 21) Observations, i. Il n'est pas moins clair que le juge qui statue malgré sou incompétence, commet par là même un excès de pouvoir, puisqu'il statue sur des différends dont il n'a pas le droit de connaître... D'après cela on peut distinguer deux sortes d'excès di^ pouvoir , l'incnnqu'tenrr \'\ l'excès de pouvoir propiement dit.

1. Il y a i'XVi'.H <lf \)oy\\a\v proprement dit , loi^rpic tiaiiK Im r.iiisrh «Ir r,,i <oni|)(5leiiCL> , \v jiif;(! a Klaliit* au-tlclà lUh viiltrurs oii i.i loi icblni^iiaii na jii- I itii!i( lion «If (lrnii<r rrssoit, on h'uu a cavv cIth nuilitt^s et ndiniHflvM fiiin il»» îioii-rrrrvoir (jiii ne komI |>;»s rlal)Il<« p.ir l;« loi. V. M. Mtfrhn, requis, a it'p.^ mot disriplinti ; nrr. ca.ss. [) (l('( . iHoG, ib. ; /V/. , mot (liuorcc^ sert. '^^ î) Q ; //rr. tYi.ss. '1^ juilL iViudhect. réunies) et autres, ih., et au JJ, c, i5 therm. P'ii'/f 21 hrum. ix , 21 plut/, x... Voy. aussi ci-deu. p. i52 , ^i. 1 ; llenrion^ 2'" é^i., c//. <j.

M. (Vloiliii, dans wn ri'qiiisiloiiMMÎc 1812, rnpporlc au icpprloire, tom»; i4 (|). 48o) imprime en l8i5 , atlaqiH; le K^blème (J'ai)rès lequel la création de» nullite's est regardée comme un excès de; pouvoir, il renvoie pour ses motif«, au tome 3 (p. 769 et 760) in)piimé en 1812, f)îi il propose en ellct desohjrclions très (orlrs. Mais il convient (pie ce système est consacré par plus de 3o arrêts, et il y en a eu depuis de semblables (v. entre autres , B. c, 11 jévrier î8i5, 2 rti/r. i8'.>.5),

3. Nullités. Mais les nullités commises, soit ])ar le tribunal dans le premier jugement, soit par le détendeur à la cassation, ne peuvent, non plus que les fins de non-recevoir qui devaient l'exclure , servir de moyens de cassation à son adversaire, si ce dernier n'en a pas argumenté en cuise d'appel j à moins 1*' qu'elles ne tienneni tellement à l'ordre public , qu'il ne soit pas permis d'y leuonrer. V. M. Merlin^ rec. alph., mots signature, ^ 2, testa^ ment^ § \5 , nullité, § 3, arrêts cass., ibid.-^ rép., mots renonciation à success.y §3, substitut, fidéicom. y stct. 7, § 3, art. 4, testament , sect. 2, § 5, art. 8, diuorce, sect. 4 , § 9 ; ci-d.p. 5-j\ , note 27 ; B. c. 1 août 1810 ; rej. req. ou ciu. 1827, 1828, i85i, i832 eti835, avoués, xxxiij , 368 jxorarty, \l5, xlnj , 530, xliv,ilo,xlpiij, 378; et spécialement pour l'exception, ci-d.

p. 2^9, note 21 y n. 1 a, — 2" A moins aussi qu'elles ne soient relatives à l'acte formant le titre fondamental de l'action, V. L. 7 nip. v ; rec. alph., v, 261, mot testament, § i5 j arr. i5 sept. i8oy, ib.; rèp,, v, 872, mot hypothèque, sect. 2,^2, art. 10, n. 5.

4. A plus forte raison , une partie ne peut-elle faire valoii* comme moyens de cassation, les nullités qui résultent de son propre fait (ou de celui des tonctionnaires agissant à sa demande) fussent-elles d'ordre public : cela est incontestable. V". àce sujet ,L.^ germ, ij, art.i-, ré p., mot cassât., ^2; rec. alph., mots nullité, rente, ^ 19, section, § 1, trib. d'appel, ^ 5; ci-devant p. 483 et 488, notes 100 d/ 1 12, n. 3.

3. Contrariété de jiigemens (22) rendus entre les mêmes parties par des tribunaux différens (v. C-/?r. 5o4), et quelquefois par le même tribunal. V. cidev,j tit, i^p. 5i2, et notes citées ib. (23)

(22) Les obscrvalions du titte de larequ. civ., note28à3i,p. 5i2, 5i3y s'ap))Uquent à ce cas.

(25) Observations, i. /^/o/a^/o7Z dé? co^fraf. Comme les conventions sont la loi des parties contractantes (/>. i, ^ 6,^. depositi ; ^^,ff. reg.j.; C-c, 1 i54),ou a jugé long-temps que la violation d'un contrat était un moyen de cassation. On a ensuite abandonné cette jurisprudence après la loi du 16 septembre 1807 (relative aux=2« et 5^ recours. — y, p. 67 et 68, note 89). — Voy. M. Merlin, rép., xij , 679, mot société, sect. 2 , § 3, art. 2 (où est une exception); cirr. cass. 1 fév. 1808, ih.; autres de cass. ou rej., 24 août 1812 ,

Ji. c.j 17 août i8i5, J-C-c, xxjj 112, /«8 août i8ifi, Jalhert, fiogjd. rer. alph.j 2« é^c/., ///, 592, ef iV, 5i et 606.

Mais on Ta maiiilenue pour les arrêts qui par une fausse interprétation d'un acte, en de'naturent l'essence, V. arr. cass. 22 juin et 12 août 1812 , 2g juin i8l3, 26juilL 1823.

2. Violation des formes. On a vu (m* 2 , p. 5io) que la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, est un moyeu de requête civile dejiuis l'ordonnance de 1667. Les lois des 1 déo. 1790, art, 3, et 4 germ. ij , art. 2 et 3, en ont fait un moyen de cassation , de sorte que cette violation a fourni dès-lors deux sortes de voies extraordinaires contre les jugeraens, V. M. Merlin, d, rec, mot chose jugée^ § 2, et arr, cass. ih, — Mais il n'en est plus de mêine depuis que le code (48o — v. d.p. 5io) a placé spe'cialement cette violation au nombre des ouvertures de requête civile. V. arr, rtj. 26 avr. 1808, J-C-pr., iij, 106. — V. aussi Pigeau ^ édit, de 1807 et 1819, i j 638 et 664. — Néanmoins, 1° si la nullité a été proposée avant le jugement attaqué , et s'il y a statué, on peut agir en cassation (s'il n'y a pas statué, il faut d'abord user de la requête civile). V. arr. rf^j. 19 juiîL 1809, Nepers , supp., i35. — 2" L'ultra petUa devient moyende cassation quand la loi s'opposait à la condamnation , lors mt-me qu'il y eût été conclu. Y. arr. cass, iS juin 1810. — Enfin M.Merlin déclare qu'il y a également lieu à cassation quand les formes violées sont essentiellement constitutives des jugemens. V". rec. alph., 2^ éd., iijy 494 r ^ot nantissement {pays de), $ 2 f et ci-d,j p, 162, § 2,

3. Selon Pigeau,p. 643, 1*^ lorsque cette ouverture ne peut plus servir pour la requêle civile (si , par ex., on a été débouté d'une première requête civile. — V. ci-dev.p, 5o8 et note 18, ih,') , on a le droit de s'en servir pour une demande en cassation ; 2o il en est de même quand la forme violé»? n^est pas prescrite sous peine vie nullité... il est vrai que cette dernière décision paraît une conséquence de ia règle relative à la première ouverture, puisqu'il s'agit d'une contravention à la loi ; néanmoins le système contraire résulte de la loi du4germinal an ij etdu Codedeproc, ar^. io3o,etest adopté par M. Merlin, rép., mot cassation, § 2, n, ix,

4# Quelque^ auteurs admettent des ouvertures autres qn(* les trois exposées ci-dess is (outre la violation des formes), mais toutes celles qu'ils ajoutent y sont indirectement comprises.

5. Faits, il lésulle de ce qu'on a exposé dans ce §, que la cassation ne peut être prononcée i^our une erreur ou une injustice commise dansle jugement qu'on attaque ^ et que celte voie ( comme celle de la requête civile) diffère de la voie de l'ap|)el, eis ce qu'elle n'a pas pour but l'examen du hien ou du mal jugé au fond, du moins lorsqu'il ne s'agit pas de contravention ri la loi. Par une conséquence nécessaire , on doit y tenir pour conslans les faits de la cause, reconnus comme tels par le même jugement, et les admettre avec le caractère et l'influence qu'il leur a donnés. V. à ce sujet, rép. iV, 7o4, vij, 5i5 , xiij, 124, mots enregistrem,, J i4, legs, sect, 3 , § 3, 71. 4 , substit, Jidèicomm.y sect. 8. — Exemple. On doit tenir pour constant qu'une partie a acquiescé, lorsque le jugement attaqué déclare que son acquiescement résulte àe ces îdi\\s, Y , rej .req. 12 avr, j8io, avoués, i, 166. — V. pour d'autres exemples , B. c. \2juill. ibi4, 11 Juin 1822, 9 déc. 1828, 22 mars et 3 5 nov. i83i, j8 nop, i854 ; ci-dev, p. 126, note 29, n. 2, p. 32 1, note 10 a, 7z. 2,/7. 4io, note^, n. 2 a', ci-apr. tit. des partages, noteo, n.2', rej. 27 aur, i83o et 1 1 avr. i833 , avoués, xl, 56, xlii^ , 274,

5 a. Mais la règle que les fiit.s reconnus, etc., doivent être tenus pour constans, reçoit des exceptions, au sujet desquelles on peut voir le rép,, mot fait , ^'j et S, et le rec. alph., vj, 697 et suiv,, mot rcsponsahil. des commun,, (5^. — Par exemple, ia déclaïalion en fait, dans un arrêt, qu'il n'y a

|)nA (Ml d'appel âîf^iiific, n'ein|)Ociio \u\h i.t caMsalion do cet nrrtît , (piHiid ou prouve par l\:xploiL (pi'il )';mm rii^iiifi(Mlioii. — V. 7i. c. ?>o noùt 1820. — V. aussi id.^iù Jour. iBi4, iG / ui.lt. iH'iTt, 2(t janv. iH-iG, x/jui/l. iH'Jtfj.

§ 4- J^<^ la procédure de cassation.

Nous avons à considérer dans cette procédunî , 1° l'acte par lequel elle s'ouvre, c'est-à-dire le pourvoi; a*" ceux qui en composent ou complètent l'instruction, soit relativement au pourvoi lui-mèm(î, soit relativement à la demande en cassation lorsque le pourvoi a été admis.

I. Pourvoi. L'acte par lequel on recourt (24 j d'un jugement se nomme pourvoi.

Le pourvoi doit être précédé d'une consignation d'amende (25), à moins que ce ne soit un indigent , ou bien l'état qui réclame. LL. i hrum. iv y art. 17; i4 hrum, an v, art. i et 2. (26)

(24) Sens divers du mot recours.. . voyez introduction de part. 2, noie 67, p. 202.

(25) Faute de quoi il n*est pas recevable. V. L. 2. brum, ïp, art. ij • M. Merlin^ rép., mots piduité et cassation, % 5, n. 12 j et pour une autre question, ci'dep,,p. l^l\iy note g. — Bien plus, si par ce motif un arrêt de cassation Va déclare non recevable, on ne peut pas se faire restituer contre Farrêt en rapportant la quittance d'une consignation même aUtërieure. V. d. n. 12 ; arr. 29 mess, viij, ib. — Mais s'il n'est point encore intervenu d'arrêt de ce genre, la consignation sera admissible tant que le pourvoi n'est pas jugé, suip. M. Hua, avoués, xlj, 459.

Observations. 1. On n'encourt pas la déchéance par cela seul qu'on a omis de joindre à la requête en cassation la quittance d'une consignation antérieure, pourvu qu'on la produise avant l'arrêt qui statue sur la demande. V. d. n.i2 ; arr. cass. 6fruct. viij, ib.

2. Il faut autant de consignations qu'il y a de demandeurs, dont les intérêts sont différens. V. id.-j arr.j ib. ; autres, 3g aur. 1810 , B.c.; 27 févr. i8i5, Jalbert, i4 ; et , pour des exceptions, B. c, 10 féçr. i8i3 et 5i janv. 1827; rtj. 5 janu, i8i4, Jalbert , 1095 cass. 26 févr. 182^ , Sirey , 24, 1, 63.

L'amende est de l5o fr, pour les jugemens contradictoires, et de 76 fr. pour ceux de défaut. Réglem., tit. 4, ûtr/, b ', d. L. i4 hrum.

3. Dr.anc. — Il fallait aussi produire une consultation de deux anciens avocats... Cela a été abrogé. — V. L. 19 août 1793.

(26) Le règlement [tit. 4 et G, art. 19 et 3) exemple aussi les demandes en cassation pour appel mal-à-propos reçu, et pour contrariété. — Quant au certificat d'indigence , v. d. L. i4 hrum. , art. 2 j rec. alph. , vj, 54, addit. à cassât. y 5 195 arr. 1811 et 1812, ih,

Il Caiit le faire absoliimeiil (27) dans trois mois après la signification du jugement attaqué. LL. 9. brum,y art, i5; i déc, 1790, art. \[\\ C-c. ^G'3 ; régL I 738, yart, i , tit, 4, art. 3o. (28)

(27 el2{>) Trois \\\o\s francs pour toutes sortes de persouues domiciliées en France. D. L. \ dèc.y art, i8j />. i frim, ij , art, i ; M. Chauveau , xliv^ 101. — Pour les jugemens rendus en Corse, six mois. L, ii ftvr. 1793. — Pour les absens et colons d'Ame'rique, une année 5 pour ceux qui demeurent au-delà du cap de Bonne-Espe'rance, deux années, etc. — V.aa surplus d, lit. 4, art. i\ à i5.

Observations, 1. En cas de mort du condamné le délai court de la signification aux héritiers ( v d. til,f art. l4)... Mais comme le délai accordé par cet article est égal au délai général ancien, c'est-à-dire est de six mois, il semble qu'à présent on devrait le réduire au temps du délai général actuel, ou à trois mois.

2. Le délai ne court qu'autant que la signification est régulière... Et il n'est pas besoin de permission pour la nouvelle signification aux héritiers. V. M. Merlin, rèp.^ mot cassation, J 5, n. 10, et § 6, n. «7 ; deux arr. cass., ib. j et 26 Juin 1810, B, c.

3. Quand est-elle nulle?... V. zV/., d, rec, 1^ éd,,iijj 384.

4. Il faut justifier de cette siguificatioo, et cela en produisant l'exploit qui la contient. V. B. c. i5févr. 1822.

Il se fait par une requête (29) signée d'un avocat de cassation (29 a) et déposée et enregistrée au greffe, requête à laquelle on joint, soit l'expédition, soit la copie signifiée du jugement qu'on attaque(29A), et où l'on énonce les moyens de cassation (50). La première section ou chambre de la cour (celle des requêtes) y statue sur le rapport d'un juge et les conclusions du ministère public, et sans communication au défendeur... Si la requête est rejetée (50 a), le jugement est maintenu (51). D. L, i déc,^ art, 5 et 'j; 27 vent, viij^ art, 60 ; 2 hrum. ivy art. iÇ>\d. régi. y tit. 4, (irt. i à 5, 3^, 3g; ordonn. i5 janv. 1826, art. 7.

(29) Les procureurs du roi [p. note 9, p. 53i) peuvent se borner à un simple acte remis à leur greffe, et transmis dans le délai fatal, à celui de cassation. V. M. Merlin j d. § 5, w. 12.

(29 a) Observations. 1. Les avocats de cassation remplissent auprès de la cour, les fonctions d^avoués, et par conséquent (v. ci-dev.p. 74 à 78) les paviies sont oblige'es de constituer chacune un de ces avocats. V. d, réglem.y tit. 1, art. 2, 12, etc. ; d, répert.^ d. ^5, et mot avocats au conseil , in f. (ils ont auscà ces dernières fonctions, c'est-à-dire celles d'avocats au conseil

«rcUat); lois tt Uccr. tilés^ ib.. — V. aiishi vrdonn. nj juin [art. ii ti lo jutil. ibi4, i3 fwi^. 1816.

Mais ils iliilèrtNit c1l>8 avouL'H, 8U1 loin cri ce uu'i!» oui le droit de pl.iidn duns toute» liurtes de causes. V. p. 99 et lou^ ^5, et les notes (eilel de leur • ignalure.. v. /;. 54o, noie 54, «. 2).

2. Les poiii vois sont iuhcritH suv un registre g(5n<^ral à mesure (jue le» lequtîles sont déposées. Ordonti.ib jafiv. i&i(},art. 7.

(21) /;) Aiiibi que la (|uiltau(:e de l'aineude. V. /;. 637, note 25 , /7. l.

(r»0) Observations. 1. Le défaut <I'euoucialioii des rno^ en»» (c'est une nullité) peut <îlrc repaie par une recpiC'tr jd'amplinhon présentée dans Ir dehii fatal. — V. rèp.^ sup.j n. 3j nj. requ. 1 awr, i&3o, avou(}s^ xl, 20 j d. rec», h. v.y 5J 20. — V. aussi id.f iïjy gS, mut inacr. hypotli.y § 3.

i a. Si l'on a donné des moyens pendant le délai, on peut après son expiration, en proposer de nouveaux. V. arr. cass, 4 août 1818, Sircy^ 19, i2i, aPOuéSfXt^iiJ,55i'j ordonn, \bjanu, 1826, art, 2.

2. Mais une requête en cassation reçue au greffe, ne peut être annulée par le motif qu'on a omis d'y énoncer la jf^iction des pièces, q'ji, dans le fail , y étaient annexccA. V. répert,, ij, 67, mot cassalioUj § b, n, 9 j tt rec, alph,, II. t'., <5 20.

5. Si l'on ne produit qu'une copie, et si elle est irrégulière, le pourvoi n'esi pas rccevabîe. V. rej. cit/, 16 juill. 1812, J-C-c. xxij, 160.

(r»0 a) Cet arrêt doit être motivé. L. 4 gcrm. ij\ art. 6.

(ol) On la rejette lorsque le pourvoi est irrégulier, tardif, non recevahle , ou bien évidemment mal fondé... Quant au sens du mot maintenu, auquel nu substitue mal-à-propos celui de confirmé, v. notre cours criminel, art. de la cassation, note 27.

Le pourvoi n'a point d'effet suspensif, même lorsqu'il a été admis par la section des requêtes. D. tit. 4, art, 29; d. L. i déc.y art. .16; réj^.y mot cassât. y § 6, n. Sy l\ édit.y t. 2, p. 67; orr. cass. l'i août 1810, avoués y ij y 1^1 ; rej, tequ. i5 juin 1826;, ib,^ xxxj y 3 10. (32)

(32) Observations, \, Cette règle reçoit exception quant à certains jugeniens de faux. V. ce tit,, ci-dtP,, p.5i5, 3 16.

2. On n'est pas obligé de cautionner pour l'exécution du jugement, à moins qu'il ne s'agisse, i© de recevoir de l'argent dans une caisse publique, V. d, n. 5 j arr, cass, 4 prair. an vij , ib, ; X. 16 juill, 1793. — 2° de se faire remettre des objets saisis par l'administra liou des douanes , et dont un jugement contre lequel elle s'est pourvu a accordé la main-levée. V. L. 9 flor,vij,tit. 4, art. i5, maintenue par L. 21 aur. 1818, art. 58; B,c. cr. 10 août i833, n, 307.

II. Instruction. Si le pourvoi est admis, la première section (en l'admettant) autorise à assigner (35) devant la deuxième (la section civile) , le défendeur ; il faut en même temps lui notifier l'arrêt d'admis-

sion (35 a), clans les trois mois de sa date (34); et l'on n'est reçu à instruire la cause qu'en déposant la notification en original. D. L. j déc. et i brum.^ art, 7 et 1 6 ; fi?, tit. 4î ^''^- 3o.

(Sô) Observations, i. Il n'est pas nëcessaire d'observer dans l'assignation toutes les formes indiquées (v. ce tit.,p, 217) pour cette espèce d'acte, parce que la signification de l'arrêt d'admission emporte sommation de se présenter et d'y satisfaire. V.<i. régi., part, 2, tit, 1 , art.dj arr, cass, inov, 1807, J-Cpr.y z, 200. — Ainsi l'omission du domicile réel du demandeur, ou du délai ne l'annulle pas. V. arr, cass, 10 aur. 1811 , Nei^ers , 2o4 et Ù, c, 1 juilL, 1823. — Mais bien les irrégularités de la remise.. .V. entre autres, arr, 4 nov. j8ii, à Tzoïe 53, 72. 4, j>. 222 ; 10 /e?i'. 1817^ à nnteZS, p, 224; 26 mars jSi2, ci-apr, tit, de l'autorisation , note 4, tz. 1 ; igjuin i832, avoués , xliij , 694. — Ainsi que la notilicalio^ au domicile élu. V. ci-dev. p. 234 , n, \ y et p, 235 , note 17 a,

2, Si pour cette irrégularité (de l'assignation à la section civile ou notification de l'arrêt d'admission), on est déchu du bénéfice de l'arrêt d'adminsion, et si l'on n'est plus à temj)S (les trois mois étant expirés) de la réparer par un nouvel acte régulier, l'on ne peut réitérer le pourvoi , quoique le délai n'eu soit pas expiré. V. arr, rej. civ, 26 therm. xij (par arg, du réglem,., tit. 4, art. 39), Sirey, 7, 2, 8l4 ; autre, ci-dev, p, 442, note 9 (dans ces deux hypotlièses, l'arrêt attaqué n'avait pas encore été signifié). — V. aussi réperl.^ rtïot cassation, § 8, n. 4,

(•^ô a) Observations. 1. S'il est devenu majeur depuis le pourvoi, ce sera à lui qu'il faudra sous peine de nullité, notifier l'arrêt d'admission, quoique ce soit son tuteur qui ait obtenu le jugement attaqué. V. rej. cip, 27 mai iS5^, apoués, xlvij, Sij'jfet ci-deu, tit, des reprises d'instance, note 26, p. 387 ; et de l'appel, note 38, p. 466.

2. Mais la notification du même arrêt qu'on lui ferait au domicile indiqué dans l'arrêt attaqué et dans la signification de cet arrêt serait valable , quoiqu'il eût depuis changé de domicile, s'il n'avait pas fait connaître, surtout par un acte notifié, son nouveau domicile V. arr, cass, (^sect, cip,) 5 mai i834, Sirey,5^h, ] ,4o3e

3. Il en serait autrement, et il y aurait par conséquent nullité si le cliangement de domicile provenait d'un changement d'état, si, par exemple, il s'agissait d'une femme qui s'est mariée depuis l'arrêt attaqué et qui dès-lors n'a plus eu d'autre domicile que celui de son mari, parce que le pourvoi en cassation formant une instance nouvelle, c'est au demandeur à s'assurer de l'é- ^•àl[y,ci-dep, p, 21 5, note 12) et delà capacité du défendeur; il devait donc, dans l'espèce, notifier l'admission (aux deux époux) au domicile du mari. Y, d, arr, du b mai.

4. Il y aurait également nullité sila notification était postérieure au de'cès du demandeuvà la requête duquel on l'a faite. Rej, cip. 9 déc. i834, avoués j xlpiij, 298.

(34) Observations, 1. Ce délai quiestFPcANC (v, rép. , xv, 102^ addit. à cassât. , n, 7 bis) et tatal [d. art. on, et rej, 24 nov. 3825 , ci-opr. note 4o) n'est pas suspendu par la mort (v. note 28, p. 538) suiv, d, rec. , /,l88). — Mais bien par la force ma jeme. Calmar et cass., i8i4, i8i5 f/ 1816, ci-dev, p. i65, n. iv, et note \b a, n. \, ib,

2. L'omission du nom de l'avocat dans la notification est suppléée par la 5ignalnre indiquée dans la copie de la requête en cassation, V. arr, cass. 8

f'tnt.xiijj et u mors iHri, rtp.iij, 12, n xj, 11 ; ni., 16 mai 1816, J^T ^éfrf, 5()0 ; cideu.j). f>38, //o/c a(j a.

3. L'oinitihioii ou la luillilc de vvXUi tioiifK ation entraîne la tWrlidanccdu pourvoi. V. i/. c, 7 «^li/ 1H09 j ci-d. note 55, n, a.

4. Mois la dccheanrc ne jjiofnc point aux ])arti(>8 à qui l'on a noliCd en lenips mile. Y. rec. alph., aup.,^ 22 ; arr, casa,, ib.

5. La coniparulion se lait par la Hignificalion <t riifttiite par le (l«;pôt an greffe, de la requête du défendeur. S'ilh ne Hontpas effeelui's dans la huitaine après le délai (v. ci-apr., n. 6), le demandeur peut fiolliciler un arrêt de défaut. V. d, />. 2 hruîn.

6. Délai de comparution. Il est de (juinze jours à deux mois , nnus l'avons dit, suivant que le défendeur estdoinicilté dans la distauce de dix jieuei», ou dans le territoiie de tel ou tel ancien tribunal suj)érieur, et d'un an, fci cVei dans les îles de l'Amérique. V. p. 226 , texte ^ n. iij, et note 45 ; autorités citées ib. et à note 4G, n. 1,

A l'égard des défendeurs domiciliés dans les colonies situées au-delà du eap de Bonne-Espéi anee , en suivant la proportion établie [)our le délai des assignations ordiuaires (d. p. 226, note 43j , le délai devrait être de deux ans; mais la fixation précise en est abandonnée à la section des requêtes , qui la fait dans l'arrêt d'admission du pourvoi. Y. régi. lySd, part. 2, ///. 1 , art. 5 ez 4 j dd. autorités -, M, Godart de Saponay, manuel de la cour de cassât., p. 2C)et 3o.

Cette dernière règle paraît devoir être suivie pour les habitans des colonies de Cayenne et du Sénégal, dont le réglem^ent ne parle point. Y. iU. Godart de Suponay, d.p. 5o.

Quant aux habitans de la Corse , département sur lequel le règlement est aussi muet, on pense que leur délai devrait être de deux mois. M, Godart de Saponay,p. 29, pararg, de C-pr. yS.

L'instruction se fait par simples requêtes ou mémoires déposés au greffe. L'arrêt est rendu sur le rapport public d'un des juges, après lequel on entend les plaidoiries des parties (54 a), et en toutes causes, les conclusions du procureur général. Dd. L. 2 brum.y art, i6à 21, et l'j vent,, art, 89. (55)

(54 à) Des avocats s'ils le requièrent, et des parties si on le leur permet... le président peut leur dire de présenter seulement des observations. D. ord. i5 janv. 1^26, art, Sy et 3S.

(53) Autres règles de la procédure,». Y. d. réglem., part. 2; d. L. 2 Lrura,, art. 18 à 21 } ci-dev., p. 087, note 25, n. 2 ; surtout M. Godait de Saponay, p. 21 à 35^ et g5 à 100.

Si l'on y projiose une inscription de faux, la cour peut l'admettre, mais elle en renvoie l'instruction à un tribunal égal à celui dont on atttaque l'arrêt. Y. d.part. 2, tit. 10, art. 4; rép,, mot inscription de faux, § 7 ; cidev., tit. du faux y p. oo'j, 5i5, 5o6.

§ D. De V arrêt de cassation.

La section civile (56) rejette la demande, ou casse le jugement. (37)

Dans le premier cas, elle condamne le demandeur à des amendes envers Tétat, à des indemnités envers le défendeur (37 a) et aux dépens.

Dans le second cas , elle fait restituer l'amende consignée (37 /;); les parties sont remises au même état qu'avant ce jugement(37 c), et la cause est renvoyée à un autre tribunal. V. d, tit, 4i «^^- 35 à 38; arr. cass. i4 oct. i8i2.

(."ïG) Nous avons parlé au ^ t\, }>. 538, des ai lêts de la section des requêtes, c'est-à-dire de ceux ijui sont relatifs au pourvoi.

(57) Si Tarrêt de la section civile est eu de'faut , on peut se faire restituer cou ire cet arrêt ( eu refondant Us frais) , et ensuite plaider sur la cassation. V. d»réol,^part. i, th. 2, art. 8 et suiv, ; rec, alph., iij, 697, mot jorcLusiorij ^ 3 } rép,y ix, ^2g, mvtpostej § 4 ; ci-det , lit. de VoppositLon, p. 461 , note 28, n, i,

(37 a) 5oo fr. d'amende ( on y comprend les l5o fr. de'jà consigne's... voy. p. b5j y note 25, 71. 2) et i5o fr. d'indemnité',.. La moitié de ces sommes ^i le jugement attaqué était par défaut. V. d.réglem., tit. 4, art, 35j M. Godart de Saponay y p, 32.

(57 b) Ce n'est que dans le seul cas de cassation • ainsi celui qui se désiste de son pourvoi, même après avoir obtenu un arrêt d'admission'cz-d. J9. 539, n, ij) y n'a pas droit à la restitution de l'amende. Rej. ciu. et requ. ik: févr. i835, Sirey , 35, 273 à 2*: 6.

La section civile" condamne aussi le défendeur aux dépens j et cette condamnation doit avoir son effet de telle sorte que, si le tribunal auquel elle a renvoyé , rend uue décision semb'able à celle du tribunal dont le jugement avait été cassé, il ne peut lui-même condamner aux dépens de l'instance de cassation. V. arr, cass. 4 août 1818 (sect. civ.), apoués, xpiij ^ 33i ; Sirey,

xixy 1, 124.

(ô7 c) Voy. sur ce point plusieurs airêls cités à avoués, xlviij, 267, 268, et M. Godart de Saponay, p. 69 a 72.

Observations, 1. Le compte de la gestion d une successioFi doit se rendre à celui qui en est propriétaire d'après l'arrêt de cassation, et non à celui qui l'était d'après le jugement cassé. V. B. c. i4oc/. 1812.

2. Les paiemens faits entre le temps de l'arrêt cassé et celui del'arrêt contraire de la cour à laquelle la cause avait élé renvoyée , les paiemens faits , disons-nous, soit aux créanciers saisissans de celui à qui l'arrêt cassé avait adjugé certaines sommes, soit à lui-même par son administrateur qui l'y avait représenté, sont valables s'il n'y a point eu de fraude , sauf à sou adversaire (celui qui a gagné par le second arrêt) à critiquer le compte de l'adniini'^tr:*teur, ou même à eu demander un nouveau. V. rej. ciu. i3 mai 1823, Sirt-y ^ 24 , 1 , 302.

Iii7f

Oïl peut casser, ou la |)roc('î(liii(î, ou !<' jugement. Si c'est la prrxéduro, (^llc est recorrimencéc (hîvant le tribunal (jue la si ction charj^e de la connaissances du fond (3U), à partir du premicîr acte cassé : si c'est le jugement (.lî)), l'af faire y csï portée, sans nouvelle procédure, à Taudience; et Ton ne, p(Mit rnéuje y |)laidcv sur- un point réglé par un premier jugemcîiit (^0). — V. d. L. I dcCf art. 10 et 9A] et 2 bnim. tv, art. i[\\ M. Merlin y d, rec. alph,^ mot rente Jbncière y § I r , 1^ édit.y t. [\^ j), 370. (41)

f.">ft) Ohseruations, i. La clause du renvoi pour \c, fond n'est que de pur style... Elle ne signifie qu'un renvoi... Il est nicmr arrivé qu'on Ta employée, quoique l'on ne cassât que pour incompétence. V. M» Merlin ^ rec. alph. , mot biens nationaux, J i.

2. A regard derindication du tribunal à qui l'on renvoie, v. ci'd, § de la cour de cassai. , p. 67.

3. Mais on n'ordonne pas de renvoi quand il n'y a point d'action ou qu'elle est éteinte (v. B. c, ijjuin 1807; id, crim., 2gjruct, x et 11 vend, xj, surtout B, c, civ, 6 avr, i83o), et en général quand le fond est de telle nature , qu'il est jugé par l'arrêt même qui casse le jugement attaqué , comme si ce fond consiste dans une question de compétence. V. M, Merlin , rec, i, 5go,

mot contrariété de jugemens , § 2 (dans ce dernier cas la cour de cassation renvoie pour le yt;7zd de la cause, mais non pas pour la question de compétence. V. ibid.).

(ô9) Si un second jugement est cassé pour contrariété avec un premier jugement, la cour de cassation doit-elle ordonner elle-même l'exécution de celui-ci?... M. Merlin soutient l'affirmative , et atteste qu'un arrêt du 2g mam 1809 {Neuers,supp.j 64), n'est pas contraires cet avis, comme on l'avait prétendu. V. d. mot contrariété y § 2.

(^»0) Observations, 1. Si un jugement contradictoire a débouté d'une opposition à un jugement de défaut, on peut se borner à attaquer le jugement contradictoire, parce que, s'il est cassé, on sera renvoyé pour statuer sur l'opposition. Il ne suffirait pas au contraire de se pourvoir contre le jugement de défaut, parce que le jugement contradictoire subsisterait (v. d, rec, y mots inscript, de faux^ § \y et cassât,, § 8 5 arr, cass, 22 therm. ix, ib.. Voyez aussi Limoges, 1823, ci-dev. p,^b\, note 26, et Bourges, 6 août 1824, avoués f xxpiij , 196.

La cour de Poitiers paraît adopter un système différent. Selon elle en effet, lorsqu'un jugement contradictoire a rejeté l'opposition à un jugement de défaut , c'est de celui-ci qu'il faut appeler et non pas du contradictoire. V. id,^ 4 mai 1824, avoués, xxvj, 272.

2. On suit une règle différente de celle du n. 1 (cVst-à-dire qu'il faut aussi attaquer le jugement de défaut ) lorsque le jugement contradictoire n'a rejeté l'opposition que pour un défaut de forme et sans toucher au fond. Voy. au reste arr. cass. 2.5 juin 181 1; Deneuers, observ. sur cet arrêt, p. 4^4, et la note suiifante.

(11) Observations. 1, En général , la cassation d'un jugement entraîne celle des jugemens postérieurs auxquels il a servi de base. V. arr, caSs, 2&

br. xiu, i^ mai et bjuin 1810, 4 mars et 9 oct. 181 1, \^ oct. 1812 et 26 cet. i8i3, B, c; d. rec. , motfrais préjudidaux , § 1 ; «rr. casi". 22 th. x , ib.rèp.y mot cassation, J 7 ïrt y. ; et pour des exemples , d. arr. i3 oct. 1812 ; autres, ib nov. 1818, ci^dev. p. 48g, nofe 114, tz. 3 ; 24 ûf^r. i833, surtout H. c. i^juill. 1823 (il s'agissait d'un second jugement qui se fondait en partie sur un interrogatoire ordonné par le premier arrêt casse , et auquel on avait procédé pendant l'instance de cassation). — V. toutefois y M. Merlin , répart., xvij, i85, mot motifs , n. 10.

2. Après une cassation, on peut, devant le tribunal du renvoi , lo rétracter les conclusions prises devant celui dont le jugement est cassé. V. id., d. § •7. — 2° Reproduire les moyens non rejetés dans le dispositif de l'arrêt de cassation, quoique réprouvés dans les motifs. Y. id., ihid.^ et mot recollement- — 3° Quant à la conciliation, v. en le tit,y note 16, ci~d, p, 206.

3. A l'égard i'^ des second et troisième recours , fondés sur les mêmes moyens, y.ci-dep.p. 67; rép,, ix , 292 , mot pignoratif; arr, rej. 1809, ib.-j — 2° Des liquidât, de dépens, v. en ci-apr, le ^, note 12, p. 55'j.

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