‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 28 sur 118 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'exécution est l'action d'accomplir les dispositions d'un jugement, ou d'un contrat... Elle est volontaire ou forcée... Nous allons jeter un coup-d'œil général sur la nature et les modes de Tune et de l'autre. (2)

I. L'exécution est volontaire lorsque le condamné ou obligé accomplit de plein gré toutes les dispositions du jugement ou du contrat, et que son adversaire ou son créancier adhère à ce qu'il fait dans cet objet.

Si tous deux ont la libre disposition de leurs droits, il n'est besoin de suivre, pour l'exécution, aucune autre règle que celle de leur volonté. Mais^ comme il est possible que le premier ne fasse pas régulièrement ou complètement la chose à laquelle il est soumis, ou que le second se refuse mal-à-propos a des actes qui remplissent tout ce qu'exige le jugement ou le contrat, ou enfin que leur situation oblige de constater légalement ce qu'ils font tous les deux en vertu de ces actes, on a tracé la marche qu'ils avaient à suivre alors; et tel est le but des règles relatives, i^ aux réceptions de cautions , prestations de serment, redditions de comptes et liquidations de dommages, fruits et dépens (5); i^ aux offres réelles, consignations et cessions de biens. (4)

IL L'exécution y^rcéfe est celle qui a lieu malgré l'une des parties... Elle se fait sur la personne, ou sur les biens du débiteur ou condamné, ou même tout àla-fois sur la personne et sur les biens. (4 à)

Elle se fait sur la personne par le moyen de la contrainte par corps ou emprisonnement, (3)

Elle se fait sur les biens par le moyen de la saisie,

— liAG —

ou action de prendre les biens, ou de les faire retenir par le détenteur. (6)

La saisie a pour objet de procurer au saisissant le paiement de ce qui lui est dû (7)... Elle se divise en

Plusieurs espèces, suivant qu'elle a rapport aux meules ou aux immeubles.

I** L'exécution se fait sur les meubles en les saisissant, soit lorsqu'ils sont entre les mains d'un tiers ou du débiteur, soit lorsqu'ils sont encore attachés au sol (8). C'est ce qui se pratique par le moyen des saisies-arrêts, saisies-exécutions, saisies-brandons et saisies de rentes. (9)

Les meubles saisis sont, ou de l'argent monnayé , et alors le créancier est satisfait immédiatement; ou des meubles autres que de l'argent, et dans ce cas, il les fait vendre par le moyen d'enchères publiques, pour se payer sur le prix ( ci-apr. sect. 2i.)

S'il y a plusieurs créanciers, et si l'argent saisi ou le produit des ventes ne suffit pas à leur paiement , on en fait la distribution proportionnelle entre tous. (10)

îa° L'exécution sur les immeubles se fait également en les saisissant. On en exproprie le débiteur , aussi par une vente aux enchères, et le prix s'en distribue (10 a) entre les créanciers. Tel est le but de l'expropriation (10 b) forcée, ou saisie immobilière. (11)

Il résulte de ce coup-d'œil rapide sur les divers modes d'exécution autorisés en France relativement aux biens, qu'ils tendent tous à faire vendre ceux du débiteur pour procurer à ses créanciers leur paiement. C'est que nous n'admettons pas le paiement forcé du créancier en nature (11 «); la dation d'une chose en paiement, qui se pratiquait jadis, notamment pour les dots des femmes et au moyen de la procédure nommée collocation j ne peut plus avoir lieu que de gré à gré. V. rec, alph^^ r/, iZl\ et suiv., mot expropriation, § 8 (11 A). — En un mot, l'expropriation est la seule manière de déposséder le débiteur. V. arr.

— im —

cass. 8 nov. i8i5 {H c) — Soiiloincnt , lorb([iu; ses biens sont détenus légalement ou de son aveu [nw un tiers, tel qu'un dé[)ositaire, un engagiste,on accorde ([uel(}uer()is à celui-ci un droit de rétention pour ses avances ou créances. V. d ce sujet C-c. J94^i uo8'>. , •jtoSy. — V. aussi 8G7, i()73, 17/19; ci-apr, tit, de la saiste-exécut.y et de la distribution, notes 77 et 1 -i.

Quoi qu'il en soit, nous diviserons ce livre en deux sections, dont la première traitera de Texécution volontaire, et la seconde de l'exécution forcée des jugemens et actes, (llî)

(1) Ce livre correspoud au liv. 5 , part, i du Code... Nous avons ajouté le. mol actes à rintitulé du même livre, parce qu'on y donne aussi les règles de l'cxécuiion des actes [uoyez en le Ut. pj, d la rubrique). — Au reste , il esk évident que ce n'est pas Vacte qu'on exécute, mais bien les conventions ou dispositions qu'il renferme; s'il est d'usage de dire exécuter un acte , c'esi qu'urie convention purement verbale n'est pas susceptible d'éxecution paiée (v. ci-apr.p. 565, note 3); il faht même en général ( v. C-pr, 55;) que l'acte qui la contient soit authentique.

(2) Obsert^ations, i. Lange (livre 4, ch. 38) la divise assez exactenicai en exécution auec connaissance y et exécution sans connaissance de cause. Dans la première (elle correspoud en partie à notre exécution volontaire) , le juge intervient directement ; dans la deuxième (c'est notre exécution forcée), il n'iulervienl qu'indirectement.

2. Dr. anc. La législation ancienne sur l'exécution des jugemcns et actes était fort incomplète. On ne trouve , en effet , dans l'ordonnance de 1667, aucune règle sur plusieurs espèces d'exécutions, dont ou s'est occupé dans le Code, telles que les saisies-arrêts, les saisies de renies, les saisies immobilières, etc., non plus que sur les distributions , sur les ordres, etc. V . au surpluSy Real , p. 86 etsuiu.

3. Droit romain. Modes d'exécution... V.Gaius, iij, 78, 79; instif. de hiiccess, sublat., in pr ; Theophil., ib.j Dig., lot. tit. de reb. auclor. judic. F, b. s. — V. aussi Loiseau, liv. 3, ch. 1 , n. 10 , ch. 6, n. 27, et liv. 4, cb. \, n. 4-

(3) V. C-pr., part. 1, liv. 5, et ci-après, sect. 1, p. 549» \A) V. C-procéd.y part. 2 , titres 1 et 12..

Comme les offies et !a cession (v. leurs titres, ci-oprèSj partie 3, tit. 1 et 12) ont souvent lieu sans avoir été déterminées par un jugement , on a cru devoir les ranger dans la classe des procédures extra- judiciaires. Au surplus , les actes rangés dans celle des exécutions volontaires se rapportent aussi a l'exécutiou forcée, quand ils sont faits malgré l'une des parties... Telles sont les oftVes réelles elles-mêmes et la consignation, lorsque le créancier refuse de iccevoit son paiement... Ainsi l'txécution forcée peut concerner la partie qui a obtenu gain de cause, tout comme celle qui a été condamnée.

(4 a) Ainsi l'on peut en même temps saisir, et la personne, et les biens soit meubles, soit immeubles , soit créances. V. Colrnar et Bordeaux , i4 juin 1811, érf 20 déc. i83i, avoués j iu, 246, xliij , 583 ; ordonn. de Moulins , art. 48 j Bornicr , tit. 34 , art. i3 ; C-cip. 2069 ; ci-apr. , tit. de la contrainte par corps , in /t., n, 2, et de l\>rdre, note 46, n. 2.

(5) V. C'C, liv. 5, tit. 16 j ^-pr., //V-. 5, m. i5j ci. tiL de la contrainte. (Cl Dr. rorn. Môme mode... V. Fothier,j)and.y reg. J., n. 6i5-6i8.

(7) Ou de lui faire recouvrer un meuble qui lui appartient , et on la nomme alors saisie-reuendication (v. ce tit. y ci-apr.part, 3). — A Tëgard des immeubles dont on revendique la propriété, le détenteur condamné au délaissement peut être contraint par coips à désemparer en vertu d'un second jugement. Y. C-c.2061. — V. aussi 2060, 2°.

(8) Mais séparables, comme des fruits non recueillis.

(9) f^. C-pr., liv, 5, tit. 7 à lo j ci-apr., sect. 2.

La saisie gagerleet la ssiln'm Jbr ai ne peuvent se rapporter à cette classe; mais co«ime elles sont quelquefois des mesures purement conservatoires, ou les a rangées dans celle des procédures extra-judiciaires. V. ci-apr., part. 3, lii^. 1.

(10) ^. d. liv. 5,tit. 11 j etd. sect 2.

(10a) Mais non pas proportionnellement, du moins lorsqu'il y a des créanciers hypothécaires. V. ci-apr. y tit. de l'ordre.

(10 h) Cette dénomination est assez impropreraent réservée à la saisie des immeubles, puisque les meubles sont aussi une espèce de biens. C'est que dans l'usage on dit souvent au lieu d^ immeubles y propriété foncière, ou simplement propn^/t^... V. la rubrique qui précède C-c. 2181.

(11) /^. C-civ., liv. 3, tit. Kj ; d. liv. 5, tit. I2àl4; d. sect. a.

(lia) Nous ne connaissons d'exception qu'à l'égard de l'engagiste : il peut se faire autoriser en justice à retenir en paiement le gage, mais d'api es unt? estimation par experts. C-cii^. 2078. — • Tandis qu'un légataire universel ne peut au contraire retenir sur le pied de l'estimation, le mobilier d'une succession qui doit être vendu; il faut que la vente en ait lieu aux. enchères. Voy. B.c. igféf^r. 1821 ; ci-apr. tit. des ventes judiciaires , § 2.

Jjitsprèlèuemens dans les partages et les communautés ne forment-ils pas. aussi exception? V. tit. des partages , note ig.

(11 b) V. aussi rép, ij, -i4g, et iij , 307, mots coUocalion et dation; ci-ap, tit. de la saisie-exécution, note 77, n^ 3; Turin, 21 juill. 1812, J-C-c. xx , 238;B.c.8févr. 3 8i3.

(11 c) Cette expropriation doit-elle être faite par la voie de la saisie immobilière, ou peut-elle avoir lieu devant un notaire en vertu d'un mandat donné au créancier? V^. à ce sujet, tit. de celte saisie, note 2 a.

(12) Cette division paraît naturelle, parce que les divers modes d'exécution foicée sont sujets à des règles générales (celles du tit. 6, //V. b, exposées ci^ apr.y sect. 2, tit. 1, p. 565 etsuiu.). Au reste, elle ne produit presque point de déplacement dans l'ordre des lities,

jjf^^ Il y a quelques modes d'exécution dont il n'est pas question dans le Code , tels que les suivans.

1. Discussion du débiteur principal et des cautions... V. à ce sujet , arr. de Turin, Limoges et cassation , J-C-c. xiu, 376, 38o, et xu, 60.— Elle doit aller jusqli'à la vente de ses biens , lorsqu'il eii a, V. rec. alph.y i , 324, mot billet de commerce, § 2.

2. Expropriation pour ci^use d'utilité publique. V. à ce sujet, ci-devant p. 432, note 2. — Y. aussi ordonn. 23 inars i835.

3. Ejection de meubles, lorscjue le condamné refiîse d'évacuer une nriaisou.,. Y. à ce sujet, Colmar , Bordeaux e^ Bourges, 180g, 1827 et 1829 , avoués, i , 07, xxxiu, 545, xxxix, 39; Rodier, lit. 27, art. i, qu. 3.

4. Moytniii pour faire rentrer une femme dans le domicile mariial. Voyez. iirr. de i8o5 a 1810, cités par Jaibert, 1817 , supp., 49 ; autres de 1817 à j834, avoués, xi^, 160, .r/i>, io5 , xivijy 6j5 ; obseru.j ib.j rtj. requ. g aoiU 1826 , ib., XXX ij , g-j.

SE(;riON PIlllMIKIlE.

De V exécution volontaire des juyemens et actes. (1)

TITRE PREMIEU.

Des réceyiions de caution, (2)

Les mots réception de caution indiquent , et Taction de présenter, et celle d'accepter une caution. (5)

On distingue trois sortes de cautions; la conventionnelle, la légale et la judiciaire (4). C'est pour la réception de celle-ci que le Code a tracé les règles dont voici la substance. (5)

I. Dans un délai déterminé (6), on dépose au greffe les titres de solvabilité (7) de la caution ; on notifie le dépôt et l'on présente la caution par acte, à l'avoué de la partie, et au défaut d'avoué, à la partie ellemême (8). C'pr. 5 17, 5i8; tarif lo^^ 7* ? 9'-

(1) Nature de cette éxecution, voy. p. 64.^, u. i.

(2) Ce titre conespond au tit. 1, liv. 5 du Code... Les règles en ont été tirées de l'ordonnance de 1667 {tit. 28), avec quelques modifications (v. Real ^ p. 8g) dont l'expérience a montré Tutilité, et que nous indiquerons. V. notes 6 et'] , p.55o,

(r>) Le cautionnement est un contrat par lequel une personne qu'on nomme caution y se soumet envers nue autre à remplir robligation d'un tiers, si ce dernier ne la remplit pas lui-même. C-c, 2011. — 11 résulte de là que la eaulion doit être receuable, c'est-à-dire capable de s'obliger et suffisamment soivable. V. à ce suj et , et pour les autres règles du cautionnement j C-c, 2018 et suiu., btRodier^ tit. 28.

(4) Plus la caution du jugé (ci-(f., J3. 256) , et la caution juratoire [ci-ap.

te 5); mais elles se rapportent aux deux, dernières classes.

(o) C'est ce qui lésulle de la rédaction de l'art. 5 17.

Quidjuris pour les autres?... i. Caution conventionnelle. Si la conrenlion détermine le mode de réception , il faut s'y conformer {org. de C-ciu. ii34), ^ï ^^ ^^^ ^6 refus de l'une des parties, ^assigner pour la faire contraindre à l'exécution de ce mode... Si elle ne le détermine pas , il semble qu'on puisse d'abord demander extra-judiciairemeut que la caution soit reçue à l'amiable, et ensuite, dans le même cas de refus , observer les formes propres à la caution judiciaire, puisqu'en général les formes de procédure ont été imaginées pour mettre les })articuliers à l'abri des dangers que leur font

note

— 5iiO —

couru* la DegUgencc, la mauvaise yolonltî ou la niauvaise foi île ceux avec qui ils outcjuelquc relation tl'inlerét.

2. Caution Uirale. Ou doit, à plus forte raison, suivre celle dernière maiclie pour la caution légale, parce qu'e'tant exigée par la loi (v. C-pr, 17, 542, 832, 992, etc'j C'-6. 601, 771 , i5i8, i6i3, etc.) y elle a plus d'affinité que la précédente avec la caution judiciaire.

5, Caution de P héritier bénéfLc£aire...Même8 formes... V. C-pr, ggSj ciapr. tit. du bénéfl d'inventaire^ n, 3, surtout PigeaUy ij, 636.

4. Caution juratuire. C'est la garantie qui résulte d'une promesse solennelle. On l'exige de l'usufruitier pauvre. Comme elle peut être assimilée à un serment, il est naturel qu'elle soit prêtée d'après les formes du serment. C-c* 6o3. — V. aussi Rûdier^ tit. i5, art. 10. — A Grenoble, on se contentait de cette caution pour l'exécution provisoire des jugemens rendus en faveur des indigens. Arr,^ ai^r. 1676 {ch. consult,) , S -André, tit, 21.

((*) Par le jugement .. On y fixe aussi le délai dans lequel l'adversaire doit accepter ou contester la caution. C-pr, 617.

Obseruations, 1. S'il s'agit d'un surenchérisseur ou d'un héritier bénéficiaire, le délai est fixé à trois jours par l'assignation ou l'acte extra-judiciaire où l'on demande le cautionnement. V. au reste C-pr, 852, 992, 993; ci-apr, tit, de la surenchère, n. ^, et du bénéf. dHnv,, n, 3. — S'il s'agit de matières de commerce, il l'est à jour et heure fixes , par une sommation accompagnée d'assignation. V. C-pr, 44o , conj. avec tar, 29; et y pour le défaut de sommation, ci-apr. note S ,n, 2. — Le délai de l'héritier bénéficiaire est augmenté pour la distance qui sépare son domicile et le siège du tribunal. C-pr. 993.

2. Dr, anc. Point de délai fixé; mais il fallait indiquer le tribunal où la caution serait reçue. V. d, tit, 28 , art, 1 ; Real, p. 89.

(7) Commerce, On peut n'en pas exiger d'un négociant, parce qu'à cet égard il n'a souvent d'autres preuves à offrir que le crédit dont il jouit. Voy. C-pr. 44o , 5i8; C'C, 2019 ; Jousse , art. 3 j Perririj p, 276 ; obs, mss, du Tribunat, — Mais alors il ne faut pas moins appeler le condamné à l'audience, pour discuter la caution et voir statuer sur son admission. V. Pans, 2.0 oct, i8i3, avoués, ix, 126.

Dr, anc. — La caution n'était obligée d'établir sa solvabilité qu'eu cas d<^ contestation, et les pièces étaient communiquées sur simple récépissé. D. tit, 28 , art. 3.

(8) ôbsert^atlons. 1. L'acte ou l'exploit doivent contenir sommation de paraître à l'audience pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation; cela résulte de l'ensemble du titre 1^^ du Code, et est décidé expressément pour les matières de commerce. C-pr, 44o; tarifa 2g et 2i. — V. toutefois, quant à la sommation , Carré , an. , n. 1670, et lois , ij , 319. — Au reste , après Pacte ou exploit , la partie (ou son avoué) a le droit de prendre au greffe la communication des litres déposés. C-pr. 619; tarif, 91.

2° Si le jugement qui autorise une contrainte par corps est exécutoire par provision sous caw/io/î , l'eniprisonne-.TiCnt sera nul, quoique la caution ait été fournie , si le condamné n'a pas été interpellé de prendre communication des titres de la caution, suii/. Paris, 20 oct, i8i5, Sirey, i4 , 2, 129.

2. La caution est acceptée ou contestée (clans un autre délai).

Elle est acceptée, soit expressément par un simple acte (9), soit tacitement par le silence de la partie

— iîiîl —

pondantes drrniiîr dc^'lai (i) a). C-pr. Sicj, r!i7 , /|/|i ; iar, ni. — l^llc est C()iit(îSt(M» aussi |)ar nii simple* acte, et la (lifficnUr se juge coinnic en iiialicrc sorninaircî (10). C-})J\ 5 1 7, f) I g fi 5*^. I ; larij' 7 i .

3. La caution acc(îpt(^^e ou admise; fait sa soumission au greffe (11). Cette soumission est exécutoire, par elle-même (llî). C-pr. 5:^2, Siq, tn/.; tarif ()j... V. aussi d. lit, iS , art, 1 et \.

(î>) Fait par avoué. Arg. de tarif, 71.

(0 a) C'esl- à-(lire le délai indiqué, note 6, in pr., p. 55o.

(10) V. en ci-dcv. le titre, note 7, p. 421. — Le jugcinent qui y statue est exécutoire , nonobstant appel. C-pr. 621.

Observations. 1. Celui qui présente la caution doit établir qu'elle est recevable; jusque-là son adversaire n'est pas obligé de prouver quVlle est non recevable. V. Bornier, iit. 28, art, 3. — C'est aussi ce que prescrit indirectement le Code [ci^d., p. 54g, n. 1).

2. Commerce, Si l'appelant conteste la caution, l'on statue (au jour indi» que dans la soramalion.. Ci-dep.y note 6, n. 1), par un jugement exécutoire nonobslant opposition ou appel... S'il ne paraît pas ou ne conteste pas, la caution fait sa soumission. C~pr. 44i.

(11) Avec l'assistance d'un avoué, ^/"g. de tarif, gi.

(12) Observ^ations. 1. Ainsi la caution peut être forcée sans jugement, même au moyen de la contrainte par corps (s'il y a lieu), à remplir ses obligations. V. C-pr. 5ig, in/l

1. Mais, quand y a-t-il lieul La caution est-elle coutraignable par corps lorsqu'elle ne s'est ))as soumise à la contrainte?.. NON, v. 5. c. o.v juill. 1824 et 20 août i833. — Cette question étaitTort controversée , voyez Carré, anal., n. 1673.

3. Sa soumission la rend, à cet égard, justiciable du tribunal où elle l'a faite, suiu. Jousse, art. 2, et autorités, ib. — Excepté de celui de commerce, suip, Poitiers, 2()juilL i824, avoués, xxvij, 48.

5, Quant aux certijicateurs des cautions, c'est-à-dire à ceux qui en attestent la solvabilité, v. Lange, liv. 4 , ch. 34.

5. Justice de paix. Lorsque le juge de paix, déclare son jugement exécutoire sous caution , cette caution doit être présentée à son greffe après avoir appelé la partie adverse, au moyen d'une sommation. Arg, de C~pr, 17, eide tarif y 21 , combinés.

TITRE IL

Des prestations de serment. (1)

On désigne ainsi l'action de faire un serment , c'està-dire une affirmation solennelle de la vérité ou de la fausseté d'un fait allégué. (2)

Le jugement qui ordonne le serment énonce les faits sur lesquels il sera prêté (3). C-pr, 120. — V. Despeisses y tit. 10, sect, [\ y art. 3 , n. 7.

(1) Il n'y a point de titre correspondant dans le Code ; il nous a paru utile d'en faire un (il lépond d'ailleurs aux articles 120. et 121, qui sont placés dans le titre des jugemens).

(2) Le sernoent est déféré pour en faire dépendre la décision d'un différend, ou déterminer le montant d'une condamnation , ou compléter une preuve (v. C-c. iSôy et suiu»); et on l'e\ige des tiers appelés à une procédjire également pour une preuve , une opération, etc., ou chargés d'une conservation de biens , etc. — V, les tiL des enquêtes , des expertises et des scellés, -— On ne peut le déférer sur un fait consacré par un jugement inattaquable. V. rej, requ. 22 août 1822, avoués, xxiu, 285.

(.") Observations, i, 11 faut que ces faits soient pertineus (v, d, titre des enquêtes , § 1, jj.Sio)... Il suffit qu'ils soient rappelés dans les questions de fait... Enfin, l'omission de les énoncer n'est pas une nullité. Yoy, sur tous ces points^ Turin, lojèv. 1808, J-C-pr., t. 2, p. 10.

2. Si celui à qui le serment a été référé refuse de le prêter sur ces faits, exactement tels qu'ils ont été posés , le juge peut le déférer à son adversaire» V. Douai , agjuill. 1816, avoués, xiij, 272.

3. Mais on peut refuser de le prêter lorsqu'il est déféré par un avoué sans pouvoir. V. rej. requ. 27 avr, i83i , ib., xlj , 5go.

4. Il en est de même lorsqu'il est déféré sur des faits sans connexlté avec la demande principale. V. id, i5 fév, i832, ib,, xlv , 532 ; etci-deç^. n. I.

5. Si cette demande est rejetée, on peut appeler du jugement qui accueille des conclusions subsidiaires par lesquelles le serment était déféré. V. Colmar^ 7 mars i835, ib., xlviij , 3i3.

Le serment est prêté par la partie en personne^ à Taudience, devant le tribunal de la cause, ou devant un juge par lui commis (4), ou devant le tribunal de la résidence de la partie, si elle est fort éloignée; et toujours après y avoir appelé son adversaire (S). Cpr. 121. — V. aussi arr. d' Orléans ^ 19 déc. 1807, Haute feuille y 100.(6)

— aiiô —

(4) Eu cfts (IVmfMVJuMTicnl l«^^iliiiir cldùiiieiil coiisiat*:... et cIm.v. la partir. V. (t. art, l'ii ; Draprisses , .su/;., n, i.

(5) Vnr mH' tl'avoiu: à avoue, ou au «Irf.iut <l'avour , par rxploit, avrc indicaliou du joui . — V. C'y;/-. 121 ; tari/ '2ij, 70. — Jadis cela u'rlait pa» iicce«hair«', hiiivniii Dt\speis.sedf sup.^ n. 11.

Ut) Obstruatioiis, 1. L<î bcruiout u'ost jjhk uul , quoiqu'il n'ait été prôtc qu eu la prc^scuce de l'avoue, suiuant arr. d*Aix , 'il mai 1811, J-C-c, ^ Xt^ijf Too. — Mais dans ce m»îine cas , bi la partie n'avait ele appelée rpie par acte d'avoué, elle |)ouirait a|)|)elerdu jn^cnient rpiiadefeié le serment, suiu. Nîmes, 5o janu, 1819, avoues, aw, l\b. — Vm nu mol, lorhrju'elle n'a pan été appelée, la présence de- son avoué à la j)restation du s«rmeiii, n'empoite pf»int un acquiescement à ce jugement. V. Colmar^ 1828, à note 3, n. 5.

2. Mode de prestation. L'usage était jadis ({uc les catholiques, en faisant leur affirmation, missent les mains sur l'Evangile, et que les prr)testan6 levassent la main vers le ciel , comme pour prendre Dieu à témoin de leur sincérité ; enfin , qtie les religieux et piètres missent la main sur leur poitrine. V. Despeisses, rz. 4, et sect. 2, art. 3, n. 21. — Mais dcjiuis long-temps ou s'en tenait à ces deux, derniers modes. V. les autorités suivantes,

5. Les personnes, telles que les juifs et les quakers, qui professent un culte où l'on n'admet pointées mêmes modes, sont tenues de prêter serment en observant celui de leur culte. V. L, 5, (J i, ff. jurejur.- arr. de CoLmar, Sancy, Bordeaux et cassation^ 1782, 1808 à 1810, J-C-c.y uiij, 3oi, xj, 478, xUj 22 ; Neuers, 1810, 226, 670 5 rèp.^xij, 5o6 et suiu., mot serment; Kimes , 1827, xxxij, '6Si (décision contraire... v. arr, Turin , i4 déc. 1808, J-O-c. xiijy io5).

4. Le serment prêté selon un autre mode que le mode ordinaire, ou que celui qu'a désigné le juge, est nid.V. Despeisses, art. 3, n, g. — Et le juge a, en effet, le droit de fixer ce mode, sulu, Pau, 11 mai i83o , avoués, xlj , 482.

5. Questions diverses sur le serment, ses effets, etc, — F', ci-dev. p. 08, note 87 ; p. 208, note 24, n. 3; p. 269, note 11 -, p. 4o4, note 4, n. 2j arr. de Turin, 1808, 1809, 1812 , J-C-pr. ij, 376 j J-C-c. xiv, 74 ; avoués , viij , 776; Trêves, i8i3, J-C-c. xxj, 44o j Colmar, 1817 et 1819, avoués , xvj , 24o, xxj, 3oi 5 Montpellier, 1819, ib., xx , 191 ; Bruxelles, 1807, rép. xvj, 733 ; surtout rec. alph., iv, 6i3, h. v., § 2.

Page 1