II
TITRE III
Des liquidations. (1)
La liquidation est l'action d'apprécier des objets dont la quantité ou la valeur ne sont pas encore déterminées... Elle est surtout nécessîiire lorsqu'on adjuge à une partie des dommages, des fruits, ou des dépens. (2)
(1) Ce titre correspond aux lit. 2, 3 et b, liv. 5 du Code , que nous avons réunis à cause de leur connexité.
(2) Obseruations, i. Quoiqu'un proprie'taire se soit borné à réclamer simplement la restitution de son bien , il n'est pas moins censé , en définitive, avoir demandé, ah origine liti s ^ tout ce qu'il aurait eu si la chose lui avait été restituée au moment même où l'instance s'est engagée. V. X. 2o, ff. reivindicatione [lib. 6, tit, i).
2. De ce principe, et de la loi 25, § 8, inf,^ff, œdilit. edictOy on conclut que les dommages accessoires à la restitution doivent être accordés par le juge d'office^ à compter du commencement du procès. V. il/. ilfer//A2, rép., mot revendication ', rec. alph, , h, v.^%\-j arr» cass. i3 niv, xij ^ ib. j cidep.f tit. de l'oppel, note g5, p. 48i. .
3. Les mêmes règles s'appliquent aux fruits perçus pendant l'instance (les fruits perçus auparavant doivent être demandés). D, rec. , mot fruits , § 3 ; arg.ex L. \byjf, usur. etjruct.
4. Rebuffe [oppellat. , art, ulUy gL i) soutient que ces règles ne peuvent être suivies en appel, où il faut toujours une réclamation expresse... Mais v.. d, note gS.
§ I . Des liquidations de dommages-intérêts. (3)
La liquidation des dommages est faite par le jugement, si cela est possible. C-pr. 128, in pr.; SaS, in pr. (4)
Dans le cas contraire, celui qui les a obtenus en notifie (S) la déclaration ou évaluation, et communique les pièces (6)... Son adversaire fait ensuite sa contre-déclaration (7), c'est-à-dire une évaluation des dommages, à laquelle il joint des offres de leur somme (8). Le tribunal sanctionne enfin et avec dépens, celle des deux évaluations qui est juste et bien vérifiée (9). Cpr. 5-2 3 à 5a 5.
(5) Ohseruiiti(^iis. l. Oti tnliiid, en griicral, pai (lornrnairea-inléretSf IV- (iiiivulciit du bt-nclicc dont on a rl«: i)riv« , ou l'indcnniitt^ dr la |)crl«* (ju'on a t-nrouvt'e. V. C-c. i i^g. — V. auKsl //. i3, //'. ratam rem ; Cujas, observât., ith. (j, cep. ?)i ; CdmboLas, Liu. i , c7i. uj; liornier et Jousse^ lit» 3i, ^/r/. i , (|n)ur al)irj,;<'r nous disou» bimplcinciil do/tirna^ea.)
2, Il rsl une lonlt: <le cas où !;• loi lo.s adju^^r cxpiTKhcmrnt. V. C-pr. i5j, 71, 107, i'i8, i33, 137, 244, 5iG, ^fc... C'-c. 179, 534, 55. S , 772, ii:/o, i2»)5, 17G8, eîc. ; Jtcùnjlc, de txpensis, art. 3 e^ 4 ; Laii^c, liu. 4, c/i. 36 j ^/T. cass. !'*'■ m^ij 181 5.
3. Kilo permet aussi d'adiuf;(M- les dj'pens pour en tenir lieu. V. C-pr. i37; ci'dfiv. p. 61, note 71 ; i). 345, rz(^/6' 3o, ;z. l ; surtout^p. 173.
(1) Voilà le principe {^tuerai ((h'jà rousaeré par 1rs ordounances de l539et de Blois, art. 88 et 89, et l45) : ics décisions du titre 2 , livre 5, qu'on va analyser , ne sont relatives qu'à l'cxcejuion... Klles oui été [)uibt'es prescjuc enli^remeut dans rordonuance de 1667 (lit. Si). Real, p. 90.
(i>) A l'avoué du défendeur, s'il a nu avoué. D, art. 073. — L'ordonnance, ibid.j art. 4, déciiie que cet avoué peut occuper^ fans nouveau pouvoir, sur la liquidation; et il païaît par le procès-verhal , til. 29, art. 2 , que cette constitution tacite était indéfinie... Aujourd'hui on pourrait l'admettre <n considéiant la liquidation comme une exécution du jugement (v. C-pr. io58, et ^ des avoués j p, 79) ; mais il faudrait la restrein îre à une anriëe ( v. d. art. io38), ce qui, d'ailleurs, préviendrait les iuconvéniens graves attachés à une coiistllutiou de cette nature.
(G) Sur le récépissé de l'avoué ou par la voie du greffe. D, art. 523 ; tarif 91. — L'avoué du demandeur rédige la déclaration par articles. V, ta-
(7) Par acte d'avoué, et huitaine après les délais des productions par écrit V". C-pr. 97, 98, 524 ; tarif'-] 1 ; tit. des rapports de juges , p. 2"] à ( il doit dans les délais de ces art, 97 et 98, restituer les pièces , et huitaine api es leur expiration, faire ses offres.. D. art. 524).
Contre-déclaration,. Nous employons ce mot, qui n'est point dans le Code, par opposition au mot dêclarationj dont il se sert.
(8) Celte évaluation se fait par des apostilles que l'avoué met sur les articles de la déclaration. V. tarif \ 42.
(9) A l'audience, sur un simple acte. C-pr. 524.
{luid Juris si le défendeur n'a pas d'avoué? L'ordonnance ni le Code ne statuent point sur cette difficulté , quoique Laraoignon eût fait sentir la nécessité de la prévenir (v. d. tit, 29^ Mais il est naturel de substituer à l'acte d'avoué, un ajournement au défendeur pour voir homologuer la déclaration. — Dr, anc, sur ce point., v.ci-apr. p. 557, note 16.
Observations, 1. Le défendeur n'obtient ses dépens quedu^o^r des offres. V. C-pr, bi5-j d. tit. 32, art. 3. — Jusqu'alors il est censé débiteur ; et depuis, le demandeur n'a pas dû continuer la contestation^ parce qu'on lui offrait tout ce «ju'il avait droit de réclamer.
2. La cour de Grenoble demanilait que le tribunal renvoyât à des experts lorsqu'il ne pourrait évaluer exactement les dommages sur les déclarations... Quoique le Code ne s'en soit point expliqué, cette mesure est légitime, puisqu'elle est conforme aux lègles relatives au pouvoir du juge (v. ci'd,p. 195... mais v. aussi />. 345, note 3o, n. 1).
3. On peut les liquider en appel. V. ci-dev. chap. des trib. des actions, p. i56, note i3, n. 6.
4. Question relative au dernier ressort. M.arr. cass. 17 fivr. 1812.
§ 2. Des liquidations de fruits.
Celui qui est condamné à restituer des fruits, en rend un compte, et fait jngcr ce compte d'après les règles exposées au titre suivant. C-'pr, 526. (10)
La restitution des fruits de la dernière année se fait en nature (lOûr), si cela est possible, et celle des autres années en argent d'après une évaluation. (11)
(10) L'ordonnance [^tit. 3o , ûrt. a à 5 ) fixait un autre mode dont rex|;élience a monlié les inconvcniens. Réaly p. 91 •
Obsen^ations. 1 . Le j uge doit condanauer à la restitution d'après le compte ci-dessus, et non pas la fixer lui-même, surtout en la cumulant avec des intérêts, suii^, B. c. 20 déc, 1819. — V. aussi B, c. 1822, ci-apr, p. 55g, note 2., n. 2. — Au contraire, iî peut, après le compte, faire re'valuation sur d'autres documens , même sans s'astreindre aux mercuriales («-cr/?/*. note iij, suw, rej.ci'u. 20 mars i83i et 18 aur, i832, avoués, xliij , 652, 6o3 (M. Chauveau, z6., lâche de concilier ces de'cisions).
2. Questions diverses.,, V, note 63, n. i, p. 58 ; note 2, p. 554.
(JO a) C'est l'année qui a pre'céde' le procès : On suppose que les fruits des années antérieures ont été consommés ou vendus.
(11) Ohsers^ations, i. Elle se fait sur les mercuriales du marché le plus voisin (par expertise, s'il n'y en a pas), en prenant en considération les saisons et les prix communs de chaque année. V. C-pr. 129. — V, aussi Jousse, tit. 3o, art. 1, et tït. 35, art. 2 ; ci-deif. p. 547 , note 3 -, rej. requ, 10 Janv, et 5 févr, 1828, avoués, xxxv, 93^/^96.
2. Le prix commun pour fixer l'enregistrement des donations de biens affermés en grains et denrées, se calcule d'après les mercuriales de i4 années, les deux plus fortes et les deux plus faibles déduites. V. L, i5 mal 1818, art. 75. — V. aussi B, c. 9 mai 1826. — V. surtout, rej. requ. 2g nov, i83o, (lifouésj xlij, 1 12.
3. Les mercuriales sont des registres tenus dans les mairies, et où l'on note le prix des gr05/Àwi75 , c'est-à-dire des principaux grains. V. d. ord. , tit. 5o, art. 6 à 8 î Bornier et Rodier, ib, ; Lange, ch. 35 ; surtout rèpert.. xj, i56. h. V.
§ 3. Des liquidations de dépens.
Il faut distinguer les dépens faits en matières sommaires, des dépens faits en matières ordinaires.
I. Matières sommaires. IjQs dépens en sont liquidés par le jugement de la cause (12), sur un état de la partie qui les a obtenus. C-pr. 543; décr. ]6 fév. 1807, Bullet.^ n. 2241, «r/. 1. (15)