II. Matières ordinaires. La liquidation de leurs dé
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p(*ns peut n'être pas iiisérécî dans I(î jufi;(îïncnt (14), et être seulement comprise clans un exécutoire délivré par le grelfier (llî)... C/est nn des juges d(î la cause (pii la lait, sur uw semblable élal. (I(>)
J/adveisairepeul y former une opposition (17), sm* laquelle il est statué sommairement, (ît même en dernier ressort (115), si Ton n'a j)as appelé i\\\ jugement du fond (19). /A décr.y art. u « G; C-pr, 5/|/|.
11 faut observer que Texéciitoire ci-dessus est nn titre sulïis'uit d'exécution. V. Jj. c. 27 déc. 1820; Bouryes^ j 83'2 , cité note i5. (20)
(12) Il en est (le même pour les de'pens, i. des difficultés pour eolloc^ilioiib d'oidie (leurs appels se licpiitleiit comme en matière ordinaire^ suiv. Paris , Nimes et Lyon, 1809, i82itf/ 1826, avoués, xxuij, 22^, xxxuj , 3uo) ; 2. de cafcsalion. V. C-pr. 762, '66; fép.j mot dépens, n» 4; — 3. de.s appels d'iiicompe'lence. V. B. c. 9 féi^r. i8i3.
Obsert^ations, 1. Si la liquidation au jugement est excessive, ou si elle y a été omise, il laut agir par op])osition (v. ci-upr, noie 17 , n. 2 ) ei non par recours en cassation. V, rej.requ. iBiô, 1826, 1827 et i835, avoués , xxxij, 5i ef 212, xxxlijj 120 , xli^, 782, xlt^j, 225.
2. Dans les causes du conseil d'état, en matière de contentieux, on suit tous quelques modifications, le règlement de 1758. — V. ilécr. 22 juill. 1806, art. ^i^etc., et d. n, [\,
(10) Cet e'iat est remis, dans le jour, par l'avoué au greffier qui tient la plume à l'audience. D, art, 1. — Par conséquent il n'est pas nécessaire que la taxe soit, et prononcée et contenuedans une expédition délivrée sur-le-cliamp j il suffit qu'elle soit énoncée dans la minute. V. arr. cass, 2 mai iSio, apoués, i , 5i5.
A l'égard , 1° de ropposilion, voj. ci-opr, note 17 j 2° des matières sommaires, V» en le iit.^p. 419.
(11) Ainsi, le jugement peut être levé avant la liquidation. Y. J. décr,, art. 2. — 11 en est de même si c'est le condamné qui le veut lever ; et i! en a le droit si l'autre partie, après une sommation qu'il lui en aura faite, tt après trois jours, a négligé ce' soin. V. id,, art. 7 et 8.
(15) Il n'en est pas besoin si la taxe a été comprise dans l'expédition du jugement. V. art. 2 à 6. — Il résulte de là que l'exécutoire n'est pas une condamnation, mais un acte simplement destiné à aysurer l'exécution du jugement^ en réglant la quotité des frais. — Dècis. du grand juge , 16 février 1809, J-C pr.y iij ^ 562. — Ll est délivré après la signification de la condamnation, y. arr.cass. 27 déc. 1820. — Il peut l'être par le greffier seul , suiv. Bourges, gjanp. i852, apouès, xlij, 346 (doctrine contraire... v. M. Chauveau, ibid.).
(16) Article par article^ en marge de l'état, et il met (avec paraphe) le taxé sur chaque pièce justificative, et le total au bas de l'état. Y. art, 2 à 5. — Cet état est dressé par l'avoué... Y. tarif, du d, décr.^ inf,
Dr, anc. Lorsque l'avoué était décédé après le jugement, on devait assigner sou client eu constitution de nouvel avoué pour voir taxer ; et en cas de défaut , on pouvait valablement la\er sans arrêt ni nouvelle assignation. Arr.
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du p. de G renoble j Saint- André , lit. 3i. — V. au rcble, ci-dei/ . p. 089, TU'te 37, et p, 535 , note 9, inpr,
(I") Obseruations. i... Feut... Même celui qui obtient et signifie Texe'culoïie, suii/.arr.d'^Jaccio, \isept. iSii, ai^uués , u, m.
2. Opposition... Soit à l'txëculoii e, soit au clief du jugement qui est relatif à la liquiilalion... Et on doit la faire dans les trois jours de la signification , avecciXalion [d. décr. , art. 6), ]>asse quoi elle est non lecevable , même eu inatièiesommaiie. V.arr. cass.'2S mars iHio^Neuers , 210; Paris, m juin 1812, J-C-c. xxy 2b5 ; B. c, 16 déc. 1822 ; Amiens^ \6janp. 1826, avoués^ xxxiij t 208. — Et faute de citation elle est nulle. V. Bourges ^ i^juill. 1821, ih., xxxpiijt iSy.
2 a. Ou ne peutensuite abandonner celle marche pour appeler du chef du jugement qui stalue sur les dépens, V. Limoges , 21 décembre 1822, avoués xxiu, 370.
2 b. L'opposition pre'cédente se porte, non au laxaleur , mais au iribunal. V. rej. requ, 23 août i83o, et Toulouse, igjuin i833, ib. , xl , i56, xliij ,
3. On a huitaine, s'il s'agit d'une ordonnance d'un juge sur une taxe d'experts, 5iZ/V.i?. c. 2 atr. 1811, n 21. — V.aussi/y/o/î, 1er ûi^W/ i83o, at/owéô",
4. Les arrêts sur des liquidations de dépens , sont passibles de recours. B. c, 12 mai 1812.
(18) A la chambre du conseil, sur plaidoirie et avec assistance d'avoué. V. tarif du d, décr,, in f.
(19) Ou au moins de quelques dispositions, D, art. 6. — Cette règle est contraire à celle des deux degrés, dans le cas où les dépens d'une cause de premier ressort, excèdent 1000 fr.; mais elle est fondée sur les principes de l'abréviation des procédures et de l'économie des frais. V. part. 1 , ch. de VeS" prit des lois, p. i48.
Observations. 1. A l'égard, i. des parties qui doivent les dépens, voy. ch. des dépens, p. 170...; 2. des règles du droit ancien sur les taxés, voy. ovàon, de 1667, tit. 3l, et Rodier, ibid.. ; 3. de î exécution provisoire, voy. tit. de l'appel, note 88, n. 4, p. 47g...: 4. de la distraction des dépens, voy, le § des avoués, note 22, n. 2, p. 77 .. 5. De la taxe des diverses espèces d'actes, ^oy. le commentaire de M. Chauveau, sur le tarif.
2. Enregistrement {^matières ci')... Les dépens s'en taxent comme en matière ordinaire quand la partie a demandé qu'on procédât selon les formes ordinaires. V. i^. c. ig mai 1824.
(20) Observations, 1. De sorte que, si l'on fait une saisie immobilière, il suffira d'en donner une copie: il ne sera pas nécessaire d'y joindre celle du jugement. V. B. c. l'j déc. 1820.
2. Cet exécutoire suffit aussi à l'avoué pour demander la distraction (v. d, p. 77) des dépens. V. d. arr. 27 déc,
3. Sa signification entre avoués ne produit pas acquiescement. V. Rouen , 1824, ci-dev, p. 4o4, note 4, n. 2. — Et il en est de même du paiement fait par le condamné pour éviter une saisie mobilière dont le menaçait le porteur de l'exécutoire, y. i?. c. ib juill. 1818.
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TITKE IV.
Des redditions de compte, (1)
On nomme reddition de compte Tcxposé de ce fjirun îiilministrateur a lait |)our r(;n)plir son mandat, soit exprès, soit tacite.
Tout administrateur doit rendre compte ; c'est une obligation qui lui est imposée par le droit et par l'équité. C-c. 1998; L.si quis >^fl.negotior.gestor. — En conséquence s'il ne l'accomplit pas, il doit y être forcé par un jugement. (2)
Bien plus, s'il ne rend pas son compte dans le délai fixé (3), il peut y être contraint (4) par saisie et vente de ses biens et même par corps. C-pr, 53o, 534 inf.; ord. de 166^], lit, Î29, art. 8. (iî)
Nous allons exposer les règles principales relatives au mode, à la présentation, à la discussion et au jugement du compte.
(1) Ce titre correspond au lit. 4, liv. 5 du Ccle , dont les dispositions ont e'ié prises dans l'ordonnance, f/f. 2g, mais avec diverses simplifications et améliorations (v. Real ,p» gi ) , que nous indiquerons en partie [notes 2. , 4,7,9,19,25).
(2) OhserpatLons» 1. L'ordonnance, art. 5 et 4, fixait pour les instance» en reddition de compte, une proce'dure plus abrégée que celle des autres instances. Rodiery ib. — Le Code ne de'cidaut rien à cet e'gard, la procédure devra être ordinaire ou sommaire (voy. ce tit, p. 419), suivant la nature de la cause.
2. Pour l'instance même du compte , le tribunal ne peut se dispenser de suivre les formes du code (Il faut qu'il y ait débats, soutenemens , etc.).. Il ne peut y suppléer par une évaluation, qu'il ferait lui-même des résultats du compte, suiv. B. c. 6 août 1822 et 25 juin i832. — V. aussi ci-dev. p. 34S, note 3o, n. 1, surtout p. 556, note 10, n. 1, où sont des décisions contraires»
3. A l'égard du tribunal auquel on soumet les instances relatives à des comptes, on fait plusieurs distinctions que nous avons exposées (p, i53, n. 5 et note S et C), ib.-, p.4:g2, note 119I , et sur lesquelles rordonnance , art. 2 , était muette, ce qui donnait lieu à des difficultés de compétence. V. rép.j mot! compte, § 1 et 2] Rodier et Joasse, d, art. 2.
(3) Par le même jugement. C-/)r.53o.
(4 et o) Jusqu'à uue somme arbitrée parle tribunal (disposition omise dans Pordonrjance)... On s'en rapporte encore à sa sagesse pour la contrainte. V. Cpr, 53i; Bornier et Rodier, art. 8; Favard,p. 3o9,* Bruxelles, i8i3 ^ N^verSy 2, 76 ; Fcitiers, i832 , avoués, xliij, 459.
Observations. 1. Dr. anc, — C'est aussi par une conséquence de la règle
du texte, que tout aJministrateur était léputé comptable, môme api es Tarrhé duconjpte, s'il n'en avait pas acquitté le reliquat. V. d. ord. , art. i ; jUornier, ibid,
2. Le comptable se nomme le rendant compte, et l'administré, Voyant compte, et par abréviation le rendant et Voyanl (vieux participe d'ow/r).
3. Si faute de reddition dans le délai fixé , le comptable a été déclaré contraignable jusques à une certaine somme par un jugement exécutoire, et ensuite exproprié^ il peut encore présenter son compte, et même faire réduire la somme par suite delà présentation, mais non pas faire surseoir à l'adjudication sur folle encbère (son fils avaitété adjudicataire) jusques au jugement de ce compte , suiv, Colmary 2ofépr, 1824, avoués , xxpj , 100.
§ I . Du mode ou de la dresse du compte.
Comme bat principal d'une administration est la perception des recettes et le paiement des dépenses , on énonce dans un compte les actes de gestion relatifs à ces deux objets, sauf à prouver ou justifier par les pièces dont on les appuie (G), que ces actes ont été valablement faits. (7)
On voit qu'un compte doit contenir deux parties ou chapitres. Ces chapitres indiquent les recettes et les dépenses effectives (8), et sont terminés par une balance de ces recettes et dépenses (9); on peut foire un troisième chapitre, où l'on énoncera les objets à recouvrer. C-pr. 533. — V. aussi d. ord,^ art. 7. (10)
(6) Observations, i. La recette se justifie par les inventaires des biens, actes de ventes, etc.; la dépense, par des quittances {mais voyez ci-opr.^ note 11); la reprise par les actes qui constatent les diligences du comptable, relativement aux objets à recouvrer.
2. Les yitces justificatives sont mises en ordre, cotées (v. ci-apr,, lit, de V inventaire y note 7) et paraphées par l'avoué du rendant. On lui passe pour ce travail une vacation par 5o pièces. C-pr, 532 ; tar. 92.
3. Les quittances d'ouvriers, fournisseurs, maîtres de pension , etc., ne sont pas soumises à l'enregistrement. C-pr. ôSy; Favard , sup.
(7) On peut aussi en donner une preuve sommaire dans le préambule ou exposition générale de r,e qui a donné lieu à la gestion... Il est vrai que retendue en est bien restreinte , puisqu'on la fixe à six rôles^ en y comprenant la mention des actes qui ont commis le comptable ou ordonné le compte. C-pr, 53i ; tarifas ; o. ord, , art, 6. — L'ordonnance permettait de transcrire ces actes dans le compte^ ce qui occasionait des frais inutiles. V. d, art.-, Rodierjibid.'j les observations des cours de Grenoble et Rennes , pratic, franc.yiVy Sy.
(8) Observations. On comprend dans le deuxième chapitre les dépenses co m m M ;ze5, c'est-à-dire celles du voyage fait pour le compte (s'il est néces- «aire); de la dresse , présentation et affirmation du compte...; dépenses qui