CI
doivrnl éti'C ù la chaîne de radininiblK*. V.C~pr. 55i etb^i , co/ijêiés auca tarif yb-j d. lit. ag , art. 18, et liornitr et Ilodier, il, — Ou iiiduii de celle riNgle , qiM> le coiiuiiish.tirc doil , à la fin du |)ioc(;tt-vnl>al , taxer len frai» du conijvîe. V. Vi^cau, ij^ 571, ^72.
Suivant un r.oniuu.ntatciii [l^riit. Jr., lu, 38) le» drpcnftes communes «ont celU'8 (|ui iiilcir&hrnl Ivh deux parties ; lotit rnu)|)lal)lc «ht tenu dr pirhciiter fcoii cou)|>le à bi'8 fiais ; la dicbsc <lu eomplir u'rsL point conipiisc danti Ir» dé- |)eiKsr.scounnuiu'K, etc.. Tout cela est ahholuirieiil cfinlraiie, soilaux prinripfs du droit (v. L. \']yff» tutelœ et rat.-, nj. rit/. 1 août i832, avoués^ xtiu, i63j; boiiaux texlcK prccédens , inlerpréteH , aiubi qu'on doit le faire ^ par le inrif ou les lois anciennes, soit aux décisions des atileurs cités, etc.
3. Néanmoins les dépens de Tinstance elie-niéinc sont conipeasahles si chaque partie a succombé sur quelques ciicfs. D.rej. 1 août i852.
(9) Dr. anc. Ou comprenait dans le premier chapitre la recette- (ju'on avait dùfaire, et par couséquent la recetteqiii n'avait ])as été faite, aussi hien que la recelte effeciive. V. Rodier^ d, art. 7 ; Verrière , des tutelles , part, 4, sect, i5. — C'était une véritable superfélation, puis(|uc la recette non faite était rapportée dans le troisième chapitre, nommé cliapitre de reprise.
(10) V. aussi décr. 3o déc. i8og, art. 82(Bullet. de 1810, n. 5777).
Le com]>le est rédigé en forme de grosse (on n'en fait qu'une). j4rg. du tarif y S. — On doit y distinguer les dépenses et recettes de diverses années ou natures, etc.. V. Rodier, sup.
§ 2. De la présentation du compte,
1. Le compte est présenté et affirmé (11) par le rendant en personne devant un juge commissaire (12), les oyans présens ou appelés. C-pr. 53o, 534 inpr.; d. ord.^ art. 8. (15)
Si la recette excède la dépense, l'oyant peut dèslors se faire payer l'excédant. C-pr. 535. (14)
2. Le compte est signifié et les pièces justificatives sont communiquées aux avoués des oyans (13) et des créanciers qui ont pu intervenir (16). C-pr. 536, 52g.
(11) C'est-à-dire que le rendant assure que son compte est vrai.. On exige cette précaution, parce qu'il y a des dépenses telles que les menus frais de voyage, etc., qu'on ne peut établir par des pièces justificatives, et pour lesquelles il faut par conséquent se contenter de l'affirmation du comptable (pourvu qu'elles soient spécifiées , raisonnables et vraisemblables )... In his quœ sunt modicœ quantitaiis sufficit juramentum rationem reddentis , dit Dumoulin. — V. au surplus^ id., in consuet., lit* i, des fiefs j § g, gl. 6, n. 27 à 29 ; et arg, de tarif 58.
(12) Nommé par le jugement qui ordonne le compte [C-pr. 53o) , parmi les membres du tribunal, suip. Rouen, 1819, apoués, xx^ ii5.
(4^) Cela se fait au jour indiqué par une ordonnance que rend le commissaire, sur une requête , et qui est signifiée aux oyans avec sommation , soit par acte d'avoué, soit à personne ou domicile, s'ils n'ont point d'avoué. Cpr. 534 j tarif 2g, -jo^-jS.
(14) Sans approbation du compte, et au moyen d'un exécutoire délivré
pal le commisj^aire. D, art. ; far, g2; Rèal^ p. g3. — Celle disposition (puis('e dans l'oidonriance, art. 7) est (ondée sur ee qu'il n'est pas à présumer que le romptahlc se déclare ainsi débiteur s'il ne l'est pas léellement.
(li>) Observations. 1. On a déjà vu (J des avoués^ p. 76 , note 17) que si les oyans, qui ont le même intérêt, cli(»isis.seiit des avoués différens , c'est à leurs frais ; en cons('([uenee, la communication n'est faite qu'à l'avoué le plus ancien, V. C-pr. 536 5 d. vrd., art. 11.
'2. Lesojaais ont un même intérêt lorsqu'ils ont des avantages ou înconvéniens semblables à réclamer ou éviter (v. cidev.p. 2i3), tels sont les mineurs cohéritiers par portions égales des mêmes biens..., d'où l'on peut facilement induire quels sont ceux dont l'intéiêt est différent. V. au surplus, Rodier, d. art. 11 ; ci-apr.^ tit. du scellé, note 3g.
3. Quant aux créanciers , on ne leur fait également qu'*une seule communication , et au plus ancien de leurs avoués. D, art. 536. — i» On a voulu ])révenir les dépenses considérables que ces communications occasionaient; 2o par rapport an compte, les créanciers n'ont, au fond, qu'un même intérêt.
4. Au reste les pièces communiquées doivent être rendues, sous les peines indiquées au litre des rapports de juges [p. 274, noie 18), dans un délai que fixe le commissaire. V. C-pr, 556, 107.
v5. Si l'nyant n'a pas d'avoué , le compte doit lui être signifié à personne. u'irg. de C-pr. 534. — V. aussi d, ord. , art. 9 j Rodiery ib. — Mais doit-on aussi lui communiquer les pièces à personne , ainsi que le prétend Rodier? Ni l'ordonnance ni le Code ne prescrivent une telle mesure, qui offrirait d'ailleurs trop d'inconvéniens. Nous pensons qu'il suffit alors de communiquer par la voie du greffe. V. § de la comm. des pièces, p. 263.
(16) Ils le peuvent pour empêcher que le compte ne soit rendu en fiaude de leurs droits, en augmentant la recette , dans le cas où le rendant est leur débiteur j et la dépense, si c'est l'oyant (v. p. 358).
§ 3. Des débats du compte.
Le conipte doit ensuite être débattu , c'est-à-dire discuté par les parties devant le commissaire. C-pr. 538j, in pr. (17) ; an^êts à note 2, n. 2, p. ôSg.
Les parties se présentent ou ne se présentent pas pour procéder à cette discussion.
I. Parties p?'ésentes. Si les parties se présentent ^ le commissaire ouvre un procès-verbal , l'oyant fournit ses débats, et le rendant ses soutenemens (18); le commissaire tâche de les concilier. En cas de doute ou de difficulté dans cette discussion, on insère avec brièveté les débats et soutenemens dans le procèsverbal (19). C-pr. 538, surtout Real et Favard, sup.
Pendant cette même discussion , ou les parties s'accordent sur tous les articles du compte ^ ou elles ne s'accordent pas.
— Mi7p —
Si elles s'accordent, tout est terminé, sans (|u'il soii besoin de jugement. (20)
Si elles ne s'accordent |)as sur tous les artichî-. , l<* commissaire oidoniH^ et lait un ra|)i)orl à um* audience indi(|uée (21). V. C'p?\ 53(). — lit il \v lait lors uième que l'oyant ne paraît pas à cette audience. Cpr. 5l\'Jt^inpr.
11. Partie absente. Lorsqu'une des parties (22) n(* se présente pas aux débats, l'affaire est [)orlée à l'audience sur un simple acte. C-pr. 538, m/!
(17) Aux jour et heure qu'il indique. V, d,art»
KllVl des débats par raj)port à racquiescement.. v. p. 4o5, note 8.
(18) Les débatSy c'est-à-dire les objections contre les arlicles du compte... Les soutenemens , ou les réponses à ces objections. — Le Code , art. 538 , parle aussi de réponses,,. Ce sont sans doute les répliques de l'oyant aux soutenemens.
(19) C'est surtout d;ins l'institution de celte conférence , que le mode nouveau l'emporte sur la discussion par écritures et mémoires signifiés, établie par l'ordonnance , tit. 2g, art, i4:, etc.. V". Jousse et Radier, ib, — Le commissaire, en raison de son caractère et de juge délégué et de conciliateur, fera sans peine abandonner les soutenemens et débals évidemment mal (ondes (v. Rèalj p. g^\ , tandis qu'autrefois on n'en omettait aucun ( quelque jieu inlëressant qu'en fût l'objet) dans ces mêmes écritures. On s'y croyait même obligé, en matière de tutelle, parce qu'on voulait empêcher que le mineur ne s'autorisât de quelque omission pour soutenir que le compte n'avait l)as été suffisamment discuté, et qu'il avait ainài le dioitde faire casser la transaction par laquelle il avait pu le terminer ( le parlement de Grenoble avait fortement réclamé contre le mode prescrit par l'ordonnance. — Saint- André , cru 23).
(20) Cela résulte indirectement du Code ( arg, de ôSg , et obs. mss, du Tribunaty r^/wte) et directement des principes du droit. Si en effet les parties sont majeures, elles sont libres de transiger j et , s'il s'agit d'un compte de tutelle , elles le peuvent dix jours après qu'on a remis au mineur, devenu majeur, le compte et les pièces justificatives. V. C-c. 2o45, 472. — Or, il est difficile que ce délai ne se soit pas écoulé avant la clôture des débals. V. au reste, C-c, 488, 81g ; d. ord,, art, 22; Jousse et Rodier, ib.
(21) Par son ordonnance, et où les parties sont tenues de se trouver sans fcommalion. C-pr, 53g.
(22) L'art. 558 dit si les -parties ; mais cela doit s'entendre aussi du ras où une seule des parties ne se présente pas. Outre qu'il donne , sans distinction de l'une ou de l'autre des parties, ]a faculté de se pourvoir à l'audience, il faudrait que, dans le cas contraire, il eût exigé que l'on recommençât la procédure [id,, obs, mss, du Ttibunat),., La cour de Grenoble avait demandé qu'on s'expliquât sur ce point.
Sdi
§ /\. Du jugement du compte.
On alloue dans ce jugement les articlesjustifiés (25^ on y insère le calcul des recettes et dépenses, et on y fixe le reliquat précis (24). C-pr. 542, in pr., 54o; d. ord.y art, 20.
Ce jugement termine toute contestation. S'il y a des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois (24 «) y les parties peuvent seulement réclamer par une autre demande devant les mêmes juges (25). C-pr.S/^i, — y, aussi re/. civ. 1^ /evr. i834^ avoués, xlvij, 4^3.
(25) L'art. 542 ne le décide que pour le cas où l'oyant fait de'faiit à Taudieiice; mais il est clair qu'il en doit être de même pour celui où il se présente... C'est d'ailleurs ce qui se pratiquait jadis. V. Roclier, art» 20. — Allouer^ c'est accorder, approuver un article d'un compte, le passer, soit en recette, soit en dépense.
(24) C'est-à-dire, ce qui reste entre les mains du comptable, la somme dont il est débiteur lorsque la recette excède la dépense... D'où l'on peut con dure qu'il faut aussi y fixer son avance ^ c'est-à-dire la somme dont il est créancier, quand la dépense excède la recette , et qne Rodier, sup, ^ appelle mal-à-propos le débet,
•Si l'oyant a fait défaut, le comptable consigne ou bien garde, sauf caution, et sans intérêts (même dans le cas de C-c. 474), le reliquat ; il est même dis pensé de V? caution s'il s'agit d'un compte de tutelle. C-pr. 542, — La privation des intérêts est la peine de la contumace de l'oyant .. La dispense de la caution est accordée au tuteur, parce qu'à raison de ce qu'il est ascendant, ou bien cboisi par les proches du mineur, il mérite plus de confiance que tout autre comptable.
(24 <2) Quant au sens de ces quatre expressions, voy, une dissertât, au rec. alpb. vj, yg, mot compte, J 1, et arrêts , ib. — Voy. aM55ï Bourges , 10 août i85i, avoués, xlij, ii3.
(2o) C'est encore une innovation beureuse {Favard, p, 5ii) ; car, bien que l'ordonnance [art. 21) proscrivit comme le Code, les revisions décompte, elle autorisait à appeler du jugement dans les cas d'erreurs, etc. — Y. aussi L. 1 , C. errore calculi ; ci-dev. p, 463, note 5o.
Observations, 1. La demande relative aux erreurs, etc., ne peut se former pour celles qu'on a relevées iors du compte, et sur lesquelles le jugement a statué ; il faut alors se pourvoir par les voies de droit contre le jugement. V. jHigeau , //, 38o j Carré ^ anal,, ij, n, 1723. — V". au reste, rec, alph. ,
2. Comptes des deniers publics. On y suit des règles particulières , et Xos révisions y sont admises. V. à ce sujet, rép. , mot comptable -, L, 23 août 1795, 16 sept. 1807, n. 2792, art, i4 ; ordonn, 23 avr. 1823. — Y. aussi rej. requ, '^ juin i852, apouàs, xliv, 5oo.
1 a. Id. des copartageans,., v, ci-apr. tit. des partages, § 2.
3. Privilèges sur les comptables,,. V. tit. de la distribuf., note 34, ". 2.
— ami —
SKCTION SECONDE.
De l'exécution forcée. (1)
TITRE PREMIER
Rèijles générales sur l'exécution forcée. (2)
Les jugemcns et actes sont exécutoires dans toute retendue du royaume, sans permission particulière (3), pourvu qu'ils soient accompagnés des formalités ciaprès indiquées. C-pr. 547; -^- ^^ ^'^^^- ^7? ^^'^- ^9? 25 ; ct'dev. § des notaires, p. 97.
(1) Quant à la nature générale et aux divers modes de cette exécution, voy. ci-devant p. 545, et les titres delà présente serlion.
^Jous aurions pu diviser cette section en deux parties, l'une relative à l'exécution sur la personne, et Pautre à l'exénulion sur les biens ; et subdiviser celle-ci en exécution sur les meubles et exécution sur les immeubles; maislp nombre des titres qu'elle contient est trop peu considérable pour que ces divisions et subdivisions fussent de quelque utilité.
(2) Ce titre correspond au tit. 6 (livre 5 du Code), qui a été tiré presque en entier de rordonnance (litre 27). — V. Eéal ^p, lo5. — Il contient les règles communes « toutes les espèces d'exécutions : les règles parlicnlièiesà cbacune d'elles seront exposées dans les titres suivans (v. tit. de la saisie arrêt , de la saisie-exécution , etc.)
(ô) Par eux-mêmes, sur la simple représentation des expéditions (v. ci-op. note 4, /?. 566), sans qu'il faille comme autrefois ( v. ci-apr.j n. 1 ), obtenir des visas ou pareaUs y même lorsque l'exécution se fait bors du ressort des fonctionnaires qui ont rendu les jugemens ou passé les actes. V. C-pr. b^j. C'est ce qu'on nomme une exécution J9 are ^ (terme écorché du latin , dit Loiseau, garantie des renies, ch. 12,011 il explique l'origine de cette exécution, quant aux actes").
Obseruations. 1. hespareatis étaient des lettres de la grande cbancellerie ou de celles des parlemens ; les visas étaient des espèces de certificats (suivis de permissions) du juge des lieux d'exécution , sur l'autbeniicité d'un jifgemeot d'un tribunal éloigné. Les uns ou les autres étaient jadis nécessaires ])our exécuter une sentence ou un airêt bors du ressort des juges qui les avaient rend'is. V. Perrière , hh. vv, • DespeisseSy ord.Judic.j tit. 1 1 , sect. 5, n, 8 ; Rodiery d. tit. 27, art, 6. — Cette jurisprudence vicieuse fut ensuite abrogée tacitement par les lois intermédiaires. V. à ce sujet , B. c. 8 août 1808, 72. loi , p. 224-226.
2. A plus forte raison n'est-il plus permis, à moins que la loi ne l'autorise, de suspendre par des an êts de défenses, ou de toute autre manière , l'exécution des jugemens et actes. Y. ci-dep., tit. de V appel , de la tierce-opposit.
€/ de la requ, civile^p, 478, 5o2.et 5io; et pour des exceplioiib, ci-aprt6 note i3, n, 5, p. 670; ci-deu, § des notair. ,p. 97.
3. A l'egaid de la légalisation des actes, de l'ordonnance d'exécution des jugemcns arbitraux, de l'effet suspensif de l'appel, quant aux dépens, de Vexécutoire pour les mêmes dépens , et de la contrainte en matière de revenus publics , voyez ci~dcu,, § ou titr. des notaires y p. 97 j des arbitres, p. ^6; des contributions^ p. 433 el notes, ib.; de l'appel, note 88, n. 4,/;. 4795 des liquidations^ p. bb'j, et note 20, p» 558.
4- En général, nul ne peut être contraint sur sa personne et sur ses biens qu'en vertu d'un titre que la justice a rendu exécutoire (ou que la loi déclai e tel), y. rec- alph.y mot amende, § 2, inf. — Et qui porte une condamnation. V. ci-d, p,5oo, note 11, n.2, — V. toutefois, p, 55 1, n, 5, p. bb-], ligne ç^.
L II faut qu'ils aient le même préambule que les lois (3 a) et qu'ils soient terminés par un mandement du roi (4)... Il faut de plus, s'ils ont été rendus ou passés à l'étranger, et s'il n'y a point d'exception dans les lois politiques ou les traités, il faut qu'ils soient déclarés exécutoires par des tribunaux français. C-pr. 146, 545, 546; C'C. 2123, 2128; ordonn, du i6 août i83o; Favardy p. 3i4; d. § des notaires; arr. de Riom, , 25 mai 1813, avoués y ix y i43.
(3 a) Excepté bien entendu, la mention de l'adoption de la loi par les chambres.
(4) Cette forme, qu'on appelle proprement "[ai forme exécutoire , s'applique aux expéditions ; car c'est sur les expéditions que les jugemens sont exécutés (v. C-pr, i46, 545, 844,854; Despeisses, n. ig ; ci-apr. part. 5, 5ec/. 1 ,iit, 5, § 1 et 2; note lo, ib.- rép., v, 22, h, i'.); et même à une oidonnauce (non urgente) d'un juge, suivant Montpellier et Toulouse ^ 1807 et 1824, J-Cpr., f, i48, avoués, xxuj, i85. — Vo^. au reste pour les termes de cetteforme ou formule, ordonn. 16 août i83oj et pour le droit trausiloiie, ordonn, Zo août i8i5; Nancy ,i^ juilL 1829, avoués, xxxvij, i45.
Observations, i.Les jugemens ne peuvent pas, comme les ovdotmances .sur référés (voy. en le fit, , p. 423), être exécutés sur la minute. — -^^g- de C-pr, 811 et 224 in f ; arr, de Paris et Montpellier, t] juin el 18 dèc 1810, avoués, ij, i44, zV, 24. — On a néanmoins jugé le contraire pour une hypothèse où il y avait urgence. V. arr. d'Orléans et cassât, 1 mai 1812 et 10 Janv, i8i4, Jalbert, i42.
2. On était jadis dans l'usage de permettre l'exécution sur la copie notifiée d'une expédition, ^rr. du pari, de Grenoble, 29 août 1674 {chambres consult,), Saint-André, tit. 35. — Cela peut-il encoie se pratiquer?., our, suiu. Toulouse, 17 dèc. 1829, avoués, xxxuiij , 2o3... kon , sui^, MM. Caries , ib.f etCliauveau, xxxi\^, 25i.
3. Les actes administratifs sont exécutoires par eux-mêmes (v. au. cons, d'étatyO.^ mars 1812J, quoiqu'ils n'aient pas la forme précédente, surtout s'ils ont été déclarés tels par un arrêté administratif, puisque l'autorité judiciaire ne peut pas le réformer. — V. arr, de Colmar, 23 déc, i8i5, avoues, xiv ^ 179. — V. aussi observât, d^ Orléans , praticien fr., art. 5i5j ci-
— lHi7
•t'. , p. Kl/} , n. \, et loft , )
<t''p, , p. lo/j , n. \, et io5 , note 5. — V. toutefois arr. de ISruxellea , i5 J'éi^. loii , avoues y if f 4().
4. Il «'Il «Kt aiilrcmn»! <lrK snilcncrs arfiiti airs , m^mf* lorsqu'illrg sont sulvirs (l'oKlonnanrcK iWxcquatur (v. < i-dcv. , art. des nrhilrcit , p. 40 rt uol«; 28,//;.); il faut (jii'rl!» s .soirnl rcvc'lnes de crllr (01 nir* j)r)nr j) être exécutt'fb, suiu, CoLniar^ 1 1 mars i835, (tuoués , xLi'iij , 253.
DOUVOll
Tjîi (l('*claration précéclento crexéciition n'est pas !jne pure torinalilé comiiH* la légalisation. Le Fraiirais est admis en France à débattre de nouv(»au la (Jernande jugée à l'étranger, lors même que c'est lui qui Tavait formée a l'étranger, ou qu'il y avait été condamné sur une demande reconventionnelle, -^ry. de l^ord. de 1629, art. 2 i ; V. Despeisses y sup., n. i3; a?i\ cass. j8 pluv, xij ; M, Merlin y rec. alph.y mot jugement y § 1 4? "^^P-y h, ^)., § 6 , 8 ^^ 9, e/ mot réunion; arr. cass. 'j janv. 1806 et 'ic^ mars 1809, ibid.; avis cons. d^ état y [\ juin 1806; arr. de Gênes et cassât. 8 déc. i8io et 27 aoiit 1812, avec le réquisit.y à rép., xij y 761 , mot souveraineté y § 6; arr, rej. civ. 19 avr. 1819, au B. c. (5)
(S) Observations» i. En conséquence de celte rè^le , lorsqu'on lui demande l'exe'cution d'un jugement e'tianger, le tribunal français prononce j)ar jugement nouveau, parce qu'il n'y a encore rien de jug^ aux yeux de la loi , et que la requête en permission d'exécuter équivaut à une réclamation nouvelle (v. réf., d, § 8)... En un mot, il ne doit ordonner cette exe'cution qu'en connaissance de cause , et après l'examen du fond. V. d. arr. 19 avr, 1819 ; Montpellier y 8 mars 1822, avoués, xxiv, 76.
3. On avait d'abord pensé qu'il devait suivre des principes différens pour les jugemcns étrangers rendus entre étrangers (v. d. arr. "jjanv, 1806, sup.); mais on a fini par les leur déclarer applicables. V. d. arr. 19 avr.-^ arr. de PafiSf 2.'] août 1816, JaîbertySupp., 1285 surtout rec. alp/i., vj, 464 à 467^ addit. à jugement, § i4 , n. 2. — V. aussi rej. requ. 1 jév, i832 , avoués , xlij, 182.
3. Il n'en est pas de même pour les sentences arbitrales rendues à l'étranger : elles ont besoin d'une déclaration d'exécution, mais ne sont pas susceptibles d'une discussion nouvelle, quant au fond, suiv. M. Merlin [réquisit., de i8i2 ) et Mourre y et arr, de Paris , 16 déc, 1809 , au rf, J i4 , n. 3, p. 467 à 477.
4. Un jugement étranger, quoique rendu du consentement de toutes les parties, n'a pas rautoviié de la chose jugée en France, suiv. Calmar, ijfévr. 1824, avoués, xxvij, 117. — Mais ou suit quelquefois une règle différente en matière criminelle. T^oy, à ce sujet, notre cours de droit criminel, chap^ des personnes passib. des actions , etc.
5. Caution du jugé... V, en le {, p. 25 j et 267, et note 44,^ ib.
IL Les jugemens doivent être siernifiés à l'avoué, sous peine de nullité (6), et en outre lorsqu'ils portent des condamnations (7), à la partie (à son domicile réel... V. ci-apr. note i r, w. i), avec mention de la signification faite à l'avoué. Au défaut d'avoué, il suffit de signifier à la partie , en indiquant le décès ou la cessation de fonctions de l'avoué. C-pr. 147, i48; ci-dev. p. 'J1 et q'5, et note 9, ib. (8)
(6) De Texécution. — Dr, anc. Idem (cf. lit, 27, art, 2.)
Cette signilicatioa est indispensable, parce que l'avoué peut savoir et reconnaître beaucoup mieux que sa partie, si le jugement est îégal, si l'expédilion est régulière, s'il est susceptible d'appel , etc., et lui donner en conséquence avis des mesures qu'elle a le droit de prendre par rapport à l'exécution. V. Radier f ibid,
(7) Soit provisoires, soit définitives. V. C-pr. i^'j j ci-dev. tit, des ju^ gejn., p, 277. — Il n'est pas besoin de signifier à la partie un jugement de pure instruction, dont l'exécution concerne son avoué ( autre exception... v. p. 290^ note ig, n, 8).
(8) Observations. 1 . Délais, — La plupart des délais, tels que ceux d'appel, requête civile, etc., courent de la signification à la partie. V. arr, cass, \flor, ix-^ part, 1, § des délais^ n, 1,/?. 169, et des règles générales y n, 7, j), 180, etc,
2. A l'égard de la suspension d'exécution pendant les délais d'opposition et de grâce, et pendant l'appel, v, ces titres oit §, j>. 167J/?. 289 et note 19 , i3.;p.45i 7Z. 4;p. 477, 77oie 81.
3. Si le jugement ne fixe point de délai pour son exécution , il est exécutoire aussitôt après la signification (exception... voy. ci-dev, p, 471). C'est ce qui résulte de l'exécution j[7ar^e qu'on lui attribue (v, note 3,j?. 565). D'ailleurs l'ancienne jurisprudt^nce française n'avait pas admis la constitution de Justinien ( 2 , C usuris retijudic. ), d'après laquelle les intérêts ne courent contre la partie condamnée au paiement d'une somme d'argent, qu'après un délai de quatre mois à partir de la condamnation ou de la confirmation sur l'appel. V. Rehuffe ,prœj, const. reg.j J 5, 72, 90 j Despeisses, sect, 2, n, 20j surtout , cL^apr. note 1 1 , 72. 2.
4. Signification. Un comrriandement où l'on joint la copie du jugement en vertu duquel il se fait , équivaut à la signification de ce jugement. Voyez rec. alph., iv, , 646 , mot signification de jugemens , § 3 3 e/ ci-dev., note 11, n, 1 ,/?. 181.
5. Uopposition delà partie n'arrête ni ne fait annuler une exécution faite en vertu d'uu titre exécutoire. V. arr, de Colmar^ i^janv. i8i5 , avoués ^ xijj 117} ci-apr, tit, de la saisie-exécution ,% 5, n. 2,
III. Il arrive quelquefois que la simple signification suffit pour rendre un jugement exécutoire contre des personnes qui n'y ont pas été parties (9); mais, lorsque ces personnes n'ont pas intérêt à la cause (10), il
__ rt(JÎ)
faut produire de plus un certificat de la sif^nification, et un autre constatant qu'il n'y a ni appel ni opposition (H). C'pr. 5/|8, r)r)(); C'C. a 1^7; Béal^p. 102; arr. de Paris ^ \[\ mai 1808 , J-C-pr.y t. 'i , p. 'M)iS.
(0) Par exemple (les garaîilis fomuls iiiIh hors tic caiisr.V.^. 2G2.
(10) L()r8(]iic cv. KotiL (les tierSy romiiic (1<a sr'(|nc.slns , r.orihrivaU-iirfi <l'liypoihcqnrs , licrs-saisib, ri (](ie le jii|^riin'iit okIoiiim: (|H(I<jimi tIioko à faiiw' p;»» t'iix ou à lour cliai^r. V. C-pr. 548, 55o. — V. aiibbi ^. c. Q.jaiLL 1827. — Mais V. ci-apr. note 11, ;/. 5.
(11) Ijf premier est delivi é par l'avoue', le dfuxiènie par le greffier, d'après les rej;isli es (l'opposition ou cl'a])pel. C-pr. 548, 54g, i63, i()4; tarif (jn-^ cideu.y p, 44g, n, 3. — Le premiei- conlieiu la dalcde la bigtiificalion faite au domicile de la partie condaniiice. D, art, 5''j8.
Observations, 1. A quel domicile faut-il faire celte signiji cation 7 C'est au domicile rtel, même quand il y a eu un domicile élu par un contrat. Y. ci-depant , /). 235 , noie ig, 77. 3. — De mûmc, s'il s'agit A\\\\ cre'ancier iuscril, par exruiple, c'est iisou domicile ré(l, et non j)as au domicile élu dans son inscription, qu'il faut signifier le jugement qui en ordonne la radiation. V. décis. des rninist. do lajust. et des finances y 21 juin et 5 juill, 1808 , Sirey, 1810, sitpp. 49g; cf-apr., tit. 7, note i4.
2. Sur ces certificats, les tiers sont tenus de satisfaire au j,ugement (c?. ar^. 55o), mcme après les délais d'opposition et d'appel. V. C-pr. 548 tf 55o,
p» 5i3; Haute feuille, p. 5i4)
3. Mais pour une radiation d'hypothèque il faut un jugement en dernier ressort ou passe' en force de chose jnge'e. C-c. 2157. — ^^ ^^ conservateur peut opposer la pe'remption du jugement de défaut qui l'ordoDne, suil^. PaUy 21 janp, i834, apouèsyxlvij, 492.
IV. On ne peut faire une saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire (12) et pour des choses liquides^ certaines et exigibles. C-pr. 55 1, in pr.; C-c. 22x3, in pr.<, ii85; Tarrible^ au rép., Vy 4o, mot expropriation ^ w. i. (15)
Si la chose due et exigible n'est pas de l'argent monnayé, il faut après la saisie et avant de continuer les poursuites, la faire apprécier (14). C-pr. 55 1, in f^y C-c. 22 13; Favardy p. 3i5; Tarrible y au rép.y sup. (15)
(12) E xcept ion. V OUI une saisie-arrêt, il suffit d'un titre privé ou d'une permission du juge. V. C-pr. 5Ô7 et 558 ; ci-apr. tit» de la saisie-arrêt , ». bibjetnote 5, p. 756.