‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 32 sur 118 · II · texte numérisé non relu

II

(ir») Observations, i. La dette est certaine lorsqu'elle n'est subordonnée à auc'.inc coiidillon sui>|)Ciiî-ive , lors même qu'elle est soumise à une re'solutioti conditloMnelle. V. C-c. li8i, llB3, 22l3; Jousse, tit. 35, arU 2 5 et surtout Tarrible, rép.^ sup.

2. La dette est liquide lorsque la somme à payer est déterminée par le titre, dit Tarrihle, ibid. — Il e:itcnd satis doute y>i\v somme , non-seulement un certain nombre d'esjîèceà monnayées, mais encore unecei taine quantité d'autres e^/^tfce^s qu'on de tcrmi?ic au poids, à la mesure, etc., telles que des j;rains, etc. , autrement il faudrait admettre une contradiction entre les deux dispositions de l'art. 55 1. La première, eu effet, ne permet de saisir que pour cboses liquides, et la seconde le permet pour dettes qui ne consi.stent pas en argent, sauf à les apprécier après la saisie. Uouc la première comprend dans les cboses liquides \es espèces dont on vient de parler, D'ailleurb, i-Tcrdonnance de 1G67, qui sert naturellement d'inteiprétation au Code, ajoute ( tit. 55, art. 2) au mot liquides , ceux-ci en deniers ou en espèces ) 1. l'ordonnance de i55g (<7/-/. 76), où la précédente a puisé cette règle, permettait de saisir, sans appréciation ce de moissons , de grains, ou autres espèces dues... » — V. aussi Bornier et Rodier, ort. 1 ; La moignon , pr.-verb.^ xix, 2j coût, de Paris, 166 j C-c. 1291 (autre explication... V. ci-opr.p. 57<t, note 24, n. 3).

3. Si la dette n'est pas liquide ^ l'acte n'est pas exécutoire, et on peut en conséqtience surseoir à l'exécution , même en référé, suit/. Agen et cass,, 16 janv. et 27 dèc. 1810, avoués, ij, 4i, J-C-c, xu, 435. — Coulra., elle fait seulement surseoira l'adjudication. V. B. c. 21 mars 1827.

4. AiJtre question. V. rej. requ, 24 mai i83j, alloués, xlj, 456.

(l4) Exceptions, Il faut faire cette appréciation avant la saisie-an et et la eonirainie par corps. C-pr. ôSg, 502; tit. de la saisie- arrêt, § 1, n, 1 , p, 5785 et de la contrainte, in pr.

y\^) Ainsi, lorsque la créance n'a pour objet que des espèces non appréciées, telles que îles grains en certaine quantité (v. note i3), la saisie immobilière (c'est en ce sens qu'il faut entendre le mot poursuite de C-c, 22 13,.. v. Carré, lois,iJ, 371) sera valable, mais l'adjudication (définitive) de l'immeuble saisi n'est permise qu^après l'appréciation. V. Tarrible,ih. — V. aussi d. ord,, tit, 33, art. 2 j Rodier, ih, ; ci-d., tit. des liquidât,, § 2, p. 556 ; etci-apr. tit. de cette saisie, note i5.

Il en est autrement quant à l'adjudication préparatoire : on n'y peut surseoir sous ce prétexte, suiv. arr. de Colmar, i^juin 1811, avoués, Iv, 246; et Bordeaux, S fév, 1817, Jalbert,supp., io5.

Observez, i. qu'un titre exécutoire contre une personne l'est aussi contre son héritier, mais qu'il faut, pour en poursuivre l'exécution contre l'héritier, le lui avoir signifié huit jours auparavant (13 à). V. C-c. 877. — V. aussi d, ord., art. i5; Rodier, art. 17; ci-apr., tit. de la contrainte ^ note [\.

2. Que le cessionnaire d'une créance constatée par un titre exécutoire^ est aussi tenu à la notification préalable de son transport (16). V. C-c. 22i4, 1690.

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