II. id
— sm; —
TITRE m.
De la saisie-exécution, (1)
La saisie-exécution est un acte par lequel on fait prendre et confier à un tiers, des effets mobiliers d'un débiteur, pour être conservés et ensuite vendus au profit du saisissant et de ceux qui y ont droit.
Le but de cette espèce d'exécution est donc le paiement du créancier, au moyen d'une vente. Mais dans l'emploi de cette mesure rigoureuse , il faut aussi prendre en considération les intérêts du débiteur, parce qu'il peut n'être que malheureux. En conséquence, 1" les formalités antérieures à la vente doivent être faites pendant un intervalle de temps, et assez court pour que le créancier recouvre promptement ce qui lui est dû, et assez long pour que le débiteur puisse chercher les moyens de la prévenir; 1^ Si la vente a lieu, il faut qu'elle soit accompagnée d'une grande pubhcité, afin que, grâce à la concurrence des acheteurs, on puisse retirer toute la valeur des meubles; et en même temps de formaUtés si simples et si peu coûteuses, que presque tout le prix puisse servir à la libération du débiteur. Tels sont les principes des décisions de détail que nous allons exposer. V. Réal^ p. 107.
Nous avons dit [p. 669) en vertu de quoi l'on peut saisir (r. aussi p. [\i6y note 7 ); nous indiquerons ce qu'il faut faire avant la saisie, les choses saisissables et insaisissables, comment se fait la saisie, les précautions à prendre lors de cet acte, les obstacles qu'il peut éprouver et le résultat qu'il peut avoir, c'est-àdire la vente et les règles qui y sont propres.
(1) Ce titre correspond au tit. 8, liv. 5 du Code.
Observations, i. tlisioire. Les dispositions du tit. 8 ont été tirées presque en entier de rordonaance, tit. 33 et 19 , et de quelques déclarations, arrêts de
leglrinrm , ou AciCR «le iioioi iéit*. V. lit'ul , p. Kjy, cl Merlin ^ '"'-'/'•i f'^'t saisie-exécution ,52.
2. LrH iiioiK aaisiti vi exécution bnui presque synonymes. Nëanmoinn Ir
{)!t'iiii('r dchif^iK! |)IuN parliciilirioriiPiil la haisir naiiH «•ulèvc:iu'ril , ri li' m-coim] a aaïKic avec enlcvcincnl. V. Jousse y ttl.55 y art. 1 ; ci~apr. § 2 , nuit 26 , p, 5y3.
§ 1. De la formalité qui précède la saisie.
Un jour au moins (2) avant la saisie, il faut faire au débiteur (3) un commandement de payer, où l'on notifie le titre (i), et où l'on élit domicile jusqu'à la tin de la poursuite {y. tit, i, n. Vy p. 5^} j et note i^o, ibid.)^ dans la commune de l'exécution (iî). Le débiteur peut faire à ce domicile toutes espèces de significations. (G). C'pr. 583, S^[\\tarifi(^. — V. aussi Lcomm. 198 à 200.
(2) Observations, i. Un commentateur {prêt, fr., iu , 23?), Carré {anal. y ij, 2i4) etPigeau, ij , ii4 , prétendent que la saisie-hrandon diffère de la saisir-exéculion , en ce que le commandement n'en peut être fait que la suri^eillej tandis que dans celle-ci il peut l'être la veille, Pigeau se fonde sur ce que, pour la première , le Code (art. 626) dit qu'il y aura un jour d'interwalle entre le commandement et la saisie ; et pour la saisie-exécution , qu'il aura lieu un jour avant la saisie,
2. Lors même que le Code n'aurait employé que cette dernière expression , on devrait décider le contraire, parce qu'un acte n'a lieu un jour avant un autre, que quand un jour s'est écoulé avant celui où le second acte est fait , et par conséquent le premier ne peut être fait au plus tôt que l'avant-vcille ( V. ci^deu, p. 169, note 6 ). A plus forte raison doit-on le décider d'après les termes y^iïV AU moiks un jour avant , de l'art. 583^ car il n'y aurait jamais plus d'un jour si le commandement était notifié la veille.
3. Notre doctrine a été consacrée par la cour de Bourges (2 juilL 1825 , avoués y xxxip , 52i ).
(ô) A la personne ou au domicile. C-pr. 533.
(4) S'il n'a pas déjà été notifié. C-pr, 585.
S'il l'a été, Pigeau (fy, 77) pense avec raison que l'huissier doit l'énoncer , pour justifier de l'acte qui l'autorise à agir... Il indiquera, par exemple, la date du titre et de la notification. V. an. d'Orléans, 1 juin 1809, Hautefeuille, 325.
(o) Si le créancier n'y demeure pis. C~pr. 584.
L'omission de l'élecLion n'est point une nullité^ surtout quand on l'a réparée dans la saisie, suiv. Colmar , 4 juill, 1810 ; avoués, ij ^ 3o6. — Seulement l'officier ministériel qui en est coupable, est passible d'amende V. Orléans , 10 mai 1810, Hautefeuille , 326. — V. aussi c/-r?/>r./7. ôgS et 6o3 , notes 21 et 77 , n. 5.
(6) « Même d'offres réelles et d'appel. » C-pr. 584-
Observations. 1. Ainsi jugé eu 1808 à 1812, et iB20,pour lappel , même lorsquele commandement est dans la signification du jugement. Y.arr.
àeBruxelle», Paris, Cassation, Montpellier, Rouen, Limoges, Orléans et J{enueSjJ-C pr,^ ij, 5-j5; iij, 63 [surtout conclus. deM » Caytr^ ih.), avoues, t. 1,2,3,6,7 '^^22, /?.66, 212,39 ^^217, ii6,368^«6i; llautefeuille.l^'b, et 326 ; J-C-c. XX , 3o et 6g; ci-apr, tit de la saisie imrnobit., note 86. tz. 5. Règle contraire s'il n'y a pas de romniandenient , ou si, d'après la condamnation ce commandement ne ])eut conduire à la «aihie-exe'cution ou à la contrainte. V. arr, Montpellier et Limoges , 2 i juitl. 1810 , et 2'à avr, 1812, avoués, ijj 39, v, 362,- arr. cass. 28 août 1811, i?. c.
1 a. Une sommation de satisfaire et obéir au jugement, insëre'e dans sa signification, contient d*une manière tacite un commandement tendant à sai- «ie-exe'cution , et en conse'quence l'appel peut être notifié au domicile qu'on y a élu , suip. rej. requ. 20 août 1822 , B. c, p, 343. — V. aussi Toulouse, 7 mai et i5 Juin 1824, avoués, xxuj, 111, xxvij, ib.
Règle contraire, si cet appel, vu le long infervalle qui l'a séparé du commandement (87 jours dans l'espèce), ne peut pas être considéré comme y faisant suite (c'est-à-dire , sans doute, comme ayant pour but d'empêcher la saisie), suiu. rej, requ,, 20 juill, 1824, Sirey, 24, 4i4.
X b. Au l'esté, en premier lieu, la faculté de notifier l'appel au domicile élu n'est accordée qu'au saisi. V. Paris, 26 juin 1811, avoués, iv, 19 ; et cass. 3 juin 1812, ib., vj, i43.
En second lieu , il n'est pas besoin de réitérer cet appel à la personne ou au domicile réel. V. B, c, 7 fuilL j 8 l 1 .
En troisième lieu , il faut une copie pour cbacim des adversaires , quoiqu'ils aient élu le même domicile et aient le même intérêt. V. id., i5 février i8i5, et ci-d.p, 86, note 62, n, 1 et ses renvois,
2. A l'égard des significations d'oFFRES RÉrLLES , l'art. 584 est aussi une exception aux règles générales. En effet , ces offres doivent être faites au créancier ou au mandataire qu'il a chargé de recevoir, et signifiées à son domicile ou au domicile élu par la convention. V. C-c. 1258, ^ l et 6. — Or, la personne chez qui un saisissant quelconque élit domicile n'a pas de pouvoir pour exiger, et ce domicile n'est pas celui qu'on a choisi par la convention... Il résulte de ces observations qu'on ne pourrait faire des offres aux domiciles élus pour les autres saisies, parce que la loi ne les autorise expressément que dans celle-ci (v. ci-apr^ tit, de La saisie- immobilière , note 86 , «. 5 ; arrêts, ih.),
7. a. Quoi qu'il en soit, si les offres sont refusées , il faut les réaliser, c'està--d ire consigner au domicile indiqué pour le paiement, lorpque le contrat le désigne. V. arr, de Paris etrej, requ. 10 avr. i8i3 et 2^ avr, i8i4, avoués, vij, 298, ix, 245.
3. i>i indépendamment de l'élcciion de domicile dans la commune de 1 exécution, le commandement contient une seconde élection dans un autre Jieu, peut-on aussi signifier l'appel à ce second domicile élu? oui , suivant Nîmes, 6 août 1822, Metz, 1 1 mais 1826 , et rej. requ, 21 août 1828, avoués , xxiv, 267, xxxv, 79 et 375... Non , suiv, Montpellier , 1 avr. 1828 , et antres an. à ib., xxxv, 2^5.
§ 2. Des choses saisissahles et insaisissables.
On peut saisir tontes espèces d'effets mobiliers, à rexception seulement des effets que désigne la loi {arg. de C-pr, 592, in pr, )/et qu'on peut distinguer
— atti) —
en (K'ux classes, savoir les (îff(;ts insaisissables ahsoliunenr. et UvseKels insaisissal)l(vs ielativem(*nt. (7)
I. Choses insahissahles absolument, — i. L(» couch(*r nécessaire (1>) du saisi, cl ceux de ses enfaiis vivant avec lui. C-pr. Sq.)., f. 2, et 5()'^.
a. Les habits dont le saisi (*st vêtu et couvert. D, f . 0. fO)... V. aussi d, ord.y lit. !^3, art. \[\.
(7) C'c'8t-.\-(îirc , (loiU les lins ne peuvent (lire saisis pour .luciine c.ntise, et les mitres que pour un jielil nnnïhre de eaiises,. Ces espères de priviN'grf* sont fondes sur l'humanité, la docence, la sûreté puhlifjue, la ]>roteetion due à l'agricuUure, aux sciences el arts, et à Tindustrie, etc. (v. aussi L, 6 et 'j ^ff, pt'gnor, et hyp*)-
(H) Ou, eu d'autres termes, les parties du lit qui sont nécessaires au repos, telles que les hois, couvertures, matelas [deux matelas, suiv. Pigeau, ij, 80), draps, traversins, lits de plume...; et l'on peut par conséquent saisir celles qui ne sont que de pur luxe, telles que des ciels de lits, dômes , rideaux, etc. Voy. Jousse, ort, i4.
(0) Ainsi le manteau dont le saisi est couvert, est insaisissable, V.prc^cverhaly lit, 19 , art, 14 } Jousse et Radier ^ sup,
II. Choses insaisissables relativement. — i. a Les objets que la loi déclare immeubles par destination.» (10). C'pr. 592, /. i; C-c. 524, 5î25.
2 et 3. Les livres de la profession du saisi et les machines et instrumens de sciences et d'arts (11) qu'il choisira jusqu'à la valeur de 3oo fr. (12). C-pr. 692 , f.3et ^.
4. L'équipement militaire suivant l'ordonnance et le grade. — f. 5. (15)
5. Les outils nécessaires à la profession et à l'occupation personnelle d'un artisan. — /. 6. (14)
6. Les farines et menues denrées (13) nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois, — /. 7.
7. Une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres (16) à son choix, avec ce qui est nécessaire pour leur entretien pendant le même temps. — /. 8.(17)
(10) Tels sont les termes du Code de procédure, art. 692 , V^. i- Observations. 1. D'après le Code civil , art. 624, les objets de ce genre
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Konl ceux que \epropricliire d'un fouds y a places pour I« service ou l'cxploilation de ce fonds.
Néanmoins Pigeau [iJj'JÇ)) soutient que les objets placés par ley<?r/7i/er sont égalemrnt insaisissables : il se fonde, en premier lieu, sur ce que l'ordonnance et d'autres lois anciennes (v, Bornicr, art. 16) déclaraient tels ces sortes d'objets, sans distinguer s'ils appartenaient au maître ou au fermier; en deuxième lieu , sur ce que le projet du Code renouvelait ces disposirions sans faire non plus aucune distinction ; en troisième lieu , sur ce que , d'après Real, p. ni, le Code a voulu étendre les dis])ositions du droit ancien sur les objets insaisissables, plutôt que les restreindre.
Ces motifs sont fort puissans, et si la loi offrait quelque ambiguïté, ils devraient servir à l'interpréter; mais elle est si claire, qu'il n'est pas possible d'adopter le système de Pigeau, jusqu'à ce qu'elle s'en soit expliquée... D'ailleurs, il convient lui-même, que quoique les effets scelles à plâtre , etc. (tels que boisages, glaces...) , soient immeubles j)ar destination ( v. C-c. 525) , on ])eut cependant les saisir contre le locatPïire, Celte exception à son propre svglème, prouve qu'il n'est pas bien sûr que la loi ait eu l'intention de le consacrer. Eu effet , pour justifier ce système, il est obligé de soutenir que par les termes ci-dessus , du f, 1, a on n'a pas voulu dire que ces objets ne seraient insaisissables que quand ils seraient immeubles par destination , mais seulement que tous ceux que le Code civil désigne comme susceptibles d'être immeubles par destination, seraient insaisissables. )) Si cela était, il faudrait décider que les effets scellés à plâtre , etc., par le locataire, sont insaisissables , comme les bestiaux, etc. du fermier. V. pour notre opinion, Carré, anal., ij, 72. 1859 ; arr. de Liège, i^féu, i824, Sirey, 25, 2, 377.
2. Il ne suffit pas que ces bestiaux (et autres objets , sans doute) , aient été placés par le propriétaire sur le fonds; il faut encore qu'ils soient nécessaires à son exploitation. V. Limoges , i5 juin 1820, Sirey y 21,2, 16. — V. aussi rej, requ. 27 mars 1821 , avoués ^ xxiij , 111. — En consécfuence , on suit nue règle différente pour ceux qui sont donnés à cbeptel. Y. Riom, 28 apr. 3827, avoués, xl, 17, et ci-apr, note 16.
2 a. Si le Code déclare insaisissables par le mode actuel les meubles devenus immeubles par destination , c'est qu'ils doivent être saisis avec l'immeuble auquel ils sont attacbés [ci-opr. lit, 7, ch. 1 , art. 3). — Aussi sont-ils censés comj)ris dans la saisie du jonds ^ quoique le caliier des cbarges n'en parle pas, V. Riom, 3o août 1820, Sirey, 25, 2, 20. — ^^ V. aussi pour les machines ajoutées à une iisine^ Colmar , 22 aur. i85i , et rej, requ, 11 avr. i835, avoués, xlj, 545, xliv , 25/}.
5. Le chevalet la charreiie d'un brasseur ne sont point des meubles de ce genre^ sui'v. Bruxelles, 22 juin 1807, J-C-c, x , 189
Même règle quant au fond.^ d'une pharmacie, suiv. arr. de Turin, 18 septembre ]8ii, id,,xuiijj 3io.
(il) Qui servent à l'enseignement, à la |»ralique ou à l'exercice des sciences et arts. D, art. 5g2, f. 4.
(12) S'il y a difticultç sur l'évaluation , il est naturel d'appeler des geus de l'art. Rodier, art. i5.
Observations, 1. On ne pouvait même autrefois rendre des livres saisis^ qu'après les avoir fait inventorier par \\n lihraire, Jousse, art, l3.
2. Dr. <2^zc. L'ordonnance^ ûfrZ. 16, ne déclarait insaisissables que les livres des ecclésiastiques : cependant le parlement d'Aix avait déjà accordé (en i636) une prérogative à-peu près semblable pour ceux des avocats. Rodier et Jo'^sse, îbid,
ô. Ajoutons que l'ordonnance (art. l5) déclarait aussi insaisissables les meubles d'un ecclésiastique servant soit à son usasse nécessaire , soit au service divin. Cette prérogative singulière avait donné lieu à plusieurs difûcullét).
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L»h cxpiefihioii» usage lu.caasaire élaicnl in-.ninïr)inii enlencluc» en cm ften» «ju'll fallait lalhbn" à im 0<'<:lt;sia8ti(jiu; ciMlaiiih nu uhlct» «jii'oii aniait pu «aibir contn'iin laï(|iir. V. Radier, d. art.
(ir.) Ii'r(|iii|)rin(iit tst u»ul-à-('ail iiihal.sishaMr , suiu. Pav^ard , p. 3i(j; crpi'iulanl le Clodc n«'(li'(lai<: tris (jiic le < oiirlitr ri. Irh liaMu ; ri d'apM-s l'orlioiiii.Hicc (io iG'iO, art. 19/), r('(|uij)(iiuiit pouvait «îlie haibi par le vrndcur (v. aus.si Despeisses, des exàcut,^ lit. -i , &eci. 2, /;. 6; liormcrf art. i4). Mais lavis de Favard est ennfonne à la loi Mx 10 juillrt 1791 ( lit. 5, art. 65) sur les places de guerre, (ju'oii peut regarder conune spéciale en celle matière, et par consc;(|ueut comme devant être suivie de préférence au Code (v. cimdtv. p. i45,/f. //).
(i^) Ou peut donc saisir ceux qui leur appartiennent mais cpn servent a leurs ouvriers.
(i;;) Teiles que pain, volaille, gibier..., suivant des lettres-patentes de i634, citées \)^v Dei<ptnsscs ^ sup., n. 6.
(ir>) L'ordonnance [sup.) et le projet tle Code (61^)) exceptaient la vache et l'un des deux derniers objets... Celte exception était fondée sur ce que ces animaux servent à la subsistance des pauvres, puisque l'ordonnance; disait pour soutenir leur pie,.. De là Rodier concluait qu'elle devait s'éiendre aux chevaux et autres animaux einployés dans le nu^irie but par un indigent qui n'a ni vaches , ni brebis , ni chèvres. Par malheur le Code n'autorise pas une semblable extension.
Observations, i. Si le saisi a donné ces animaux à cheptel , ils deviennent saisissables, parce que n'étant point habituellement dans sa maison ^ ils ne lui offrent pas une ressource pour sa subsistance. V. Radier, art. 16 j rép., mot cheptel, § 1, 72. 75 arr. cass. 1 th, xj , ib.-j ci-dev, note 10, n, 2, p. 690.
Au reste , ils ne sont alors saisissables qu'après le partage du cheptel avec le preneur. V. iid.
2. Mais si, après avoir saisi les bestiaux insaisissables avec d'autres effets, on se départ de l'exécution quant à ces besliaux,la saisie et bonne pour les autres objets, suip. arr. du pari, de Pau , 1735 et 1762, rép. xij j 233; rcj. requ. 1 iherm. xj , Sirey, i5, Sog ; Metz, 1818 et 1826, ib., 19, 2, 70, et avoués , xxxiij , 279. — On est seulement alors passible dédommages... V. d. rej, 1 therm.xj.
5. Le cheptel donné par un tiers au fermier peut être saisi par le propriétaire de la ferme , à moins que le tiers n'ait notifié à ce propriétaire le bail à cheptel avant l'introduction des bestiaux dans la ferme, V. arr. rej, CÏP. 9 août 181 5, Jalbert, 4oo, par arg. de C-c. i8i3.
(17) y4 leur entretien.,. C'est-à-dire les pailles, fourrages et grains ne'cessaires à leur nourriture et à leur litière. D. ^, 8.
Ohserpation. Il faut ajouter à la nomenclature précédente des effets insaisissables , ceux que les créanciers ont laissés au failli , par un concordat homologué : etles créanciers hypothécaires eux-mêmes, quoiqu'^ils n'aient pas eu voix au concordat, ne peuvent les saisir-exécuter. V. arr. de Dijon et rej, regu., 12 mars i8i3 et 26 apr, i8i4 , Jalbert, 3o2 , par arg. de C-com, 620 et 024 conf, — y. aussi Paris, 29 avr, 1812, avoués , t. 5, p, 286.
Les objets de la deuxième classe peuvent être saisis pour les causes suivantes :
I . Prix ou prêt du prix de la fabrication , vente ^ réparation (18) de ces objets ;
1 et 3. Fermages et moissons i\Q:> terres (19) , et loyers des manufactures et usines auxquelles ils servent ;
4 et 5. Alimens et loyers personnels du saisi. V. sur tous ces points , C-pr, Sg'i. (20)
(18) Le Code ne parle pas expressément du prix de réparation , mais il est bien évident que cela est sous-entendu , dès quM autorii.e à saisir pour le simple prêt de ce prix.
(10) Celle disposition a été puisée littéralement dans lart. 16 de rordonnance, au sujet duquel Rodier observe que les fermages sont le pri\ de» fermes en argent; et les moissons, leur prix en grains. Mais ce dernier nom nous paraît désigner aussi les créances des ouvriers qui ont fait les récoltes , créances pour lesquelles la loi leur donne un privilège spécial. V. aussi Lange j îiu, 4, ch. 38; ci-dei'. p. 119, note i4.
(20) V. aussi Jousse , art. i4 et 16;, n. 16. — On voit que pour quelquesunes de ces créances, telles que celles des loyers , on peut saisir tous les objets de la 2^ classe ; et que pour d'autres, telles que les moissons , on ne peut saisir que quelques-uns de ces objets.
Observations. 1. Les vaisseaux prêts à faire voile ne sont saisissables que pour dettes contractées à raison du voyage qu'ils ont à faire , et Ton peut alors empêcher la saisie eu fournissant une caution pour ces dettes. V. au reste C-com, 21 5.
2. Les bateaux sur rivière ne sont également saisissables que pour dettes coniraciées à raison du voyage, suiv, arr, cass, 25 oct. i8l4 (contra... jyj, Coffinières , avoués, xj ,2.-} ).
3. Contributions,,, Objets insaisissables... V, àcesujet, ci-dev, leur §. , p, 435, note 12.
§ 3. Des /ormes de la saisie. (21)
La saisie se fait avec l'assistance de deux témoins (22) par un procès-verbal où Ton observe les formes générales des exploits (23). C-pr. 585, wy^, 586, inpr.; d. tit. 33, art, 3.
Ce procès-verbal doit en outre contenir (24) :
I. Si l'exécution est faite en la demeure du saisi, un itératif commandement de payer. C-pr. 586, inf.
Q.r La désignation détaillée (23) des objets saisis , l'indication des pièces, poinçons et poids de l'argenterie, ainsi que du nombre et de la qualité des espèces monnayées. C-pr, 588, 589, 5gOy pr,