L'indication du jour de la vente. C-pr. 5g
Ce procès-verbal est rédigé sans déplacer, c'est-à-
(lire uno contextu (i^C>). Il est signé pîir 1(3 gardien (li7), et on lui en laisse une co\m\ C-pr, Cnjcj.
Une antre eo|)i(î (2J{) est reinis(î snr-le-cliamp an saisi, si rexéculion est laite à son domicile (20) : si elle est faite ailleurs et en son absence, la copicî luiest notifiée dans le jour (50). V. C-pr. (ioi, (kyjr^ tarif
129; d. Ht, 33, arL 7^/8; p. ^97, fiole 38.
(21) Observations, l, Lts textes ((ni Jes (It-tcrniinenl ne piononranl aucune nullité, la eourile Limoges ( urg. de C-pr. io5o , ci-det'. p, \bi) a décidé en iSocj, que Pomissiou des piolets ion s et demeures des témr)ins u*aiinulle pas la saisie; mais elle a condamné 1 lu/i.ssier à une amende tt anx fr.iis de IVxéculion et du ])iocès qu'elle avait oecasioné (v. encoiep. 5^7 , note 5 y et p. 6o5 , note'jy, n. 3 ).
1 a. D'après ce système, on a aussi jugé qu'on peut le'paier l'omission d'avoir signifié pendant le délai légal (v. ci-dessus, Le texte , et ci-opr. note 3o) la saisie au débiteur, dans le cas où l'exécution est faite Iiors de son doniicile , en la lui signifiant ensuite; d'autaut plus qu'alors la seule peine prononcée par la loi (v.p. Sgy , note 38) est la privation des frais de garde jusques à la notification eifcctive. Colînar,i'5 nop. i8i4, avoués, xij ^ 5G5.
2. En admettant le même système, qui depuis a été suivi par les cours de Metz et de Bordeaux ( 1826 et i852 , ib., xxxiij , 279, xliij^ 5G5) , il faudrait aussi appliquer la règle relative à l'omission des formes essentielles d'un acte (/?. 102 et l53, note 6). Et l'on doit regarder comme telles la notification au saisi , et la ]uésence du gardien , suip, B. c. cr. i^juin 1810.
5. Dr. anc. Toutes les formes delà saisie et de la vente étaient prescrites , sous peine de nullité et dommages./), tiu 33, art. 19.
(22) Le saisissant ne peut y être présent. C-pr, 585 , in f.
Cette règle , dont on aperçoit facilement les sages motifs ^ a été puisée dans l'ordonnance de Moulins, art, 32, où l'on permet au saisissant d'envoyer quelqu'un à sa place, mais sans suite et sans armes, pour désigner les lieux et les personnes ( Despeisses , ord,Jud,, tiu 1 , n, 25). Il paraît naturel d'autoriser encore de semblables mesures et avec de semblables restrictions (v. toutefois. Carré, loisj ij, 424).
(25) Telles que l'indication delà date, de la remise, de l'immatricule, des Doms et professions des parties. V. au reste , ci-dep., § des huissiers^ n. 5, p. 85.
(2i) Quant aux frais de ce procès- verbal , v. tarifai,
(2o) Par le menu et en détail. V". ord,, art. 6 ; Bornier, id. — S'il y a des nrarchandises , elles sont pesées, mesurées ou jaugées, selon leur nature. C-pr. 588.
(2C) Ou sans se détourner pour d'antres actes (v. C-c. 976, et cl-dev. p, 93, 72. zy, et 94, note 77 ).
Ohseruaiions, 1. Ces termes sans dtrjoZûfCér ne peuvent être entendus dans un sens plus naturel. Un commentateur (j)rt//. ^r., /V, iS4) prétend, au contraire, qu'ils signifient qu'on ne déplacera \iO\n\. les meubles, c'est-à-dire qu il fiiut les laisser cbez le saisi. Mais outre que rien dans le texte n'autorise une semblable interprétation , les meilleurs auteurs attestent que les objets saisis ont dû être et ont toujours été déplacés toutes les fois que le séquestre Va requis, ou que le saisi n'a pu fournir sur-îe-cbamp un séqu« stre lecevable ; un huissier a même été pimi pour avoir négligé ce soin. Y. Jmbert et Guenois,