‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 40 sur 118 · II · texte numérisé non relu

II

//V. i , ch. 4 , n. 1 ; arr, de Paris , de i5t)0, iù ; Lange , c?. ch. 38 j Radier^ t. iCf, an, 7, i4 e/ iv^, et t, 33, «/•/. 4, etc.

2. La raison montre «l'ailleiirs, que sans un lel droit , peisonne ne voudrait se rtndie respons.'d)lt' d'ol)iels qu'on ne pourrait pas surveilleiirnnuMliatement, à moins de s'établir clie/ le saisi, et par conséquent de s'cxposeï- à des altercations et à d«'s dangers. V. aussi ci-apr,, lit. de la saisie-gagerie , noteCt-j ci-det/. note i , n, 2^p. 687; Carré , ajial., ij , n. 1^82.

(27) Sur l'original et la copie... S'il ne sait pas signer, l'ou en fait mention. C-pr. 599. — La copie doit lui élre rennse, même lorsqu'il se charge volonlaircmeut des effets. V. Jousse , art. 7.

(2ÎÎ) Souscrite par les signataires de l'original. C-pr. 601. — Mais comme cet article ne prononce pas de nullité , on a validé une saisie où cette fornialitc avait été omise. V. Bourges, 26 août 1825, avoués ^ xxx ^ 409. — Mais v. aussi ci-deu. note 21 , p. 693.

(20) Si le saisi est absent, c'est au maire ou adjoint, ou au magistrat (il la vise) qui a fait ouvrir les portes. D. art. 601.

Olyservalions. t. Pigeau , y, 93, dit que d'après cet article, il y a deux cùs d'absence : 1. absence avec portes fermées , et alors il faut donner la copie au maire ou magistrat; 2. Absence avec ouverture de portes, rt il faut la donner à un parent ou serviteur, conlormément à C-pr. 68. Cette dernière mesure peut être utile dans le deuxième cas , mais nous ne croyons pas qu'elle dispense de la première. La loi ne fait aucune distinction. Elle décide expressément qu'en cas d''absence , «copie seia remise au maire ou adjoint, ou au magistrat, etc.)) La répétition de la particule aw, ])our ce fonctiouîiaire , après l'avoir omise pour l'adjoint , semble même anuoncer que ce n'est point parce qu'ils ont pu assister à l'ouverture des poites, mais à raison de leur qualité d'officiers municipaux , qu'on doit remettre la copie au maire ou adjoint.— N. B. Notre avis a été approuvé par Carré {anaLy ij, n. i885) et par la cour d'Amiens {'i^juin 1822, avoués, xxiv y 2o3),

2. Il faut donner une copie à chacun des débiteurs, même solidaires, afin qu'ils sachent si on bs a saisis, et ce qu'on a saisi. Rodieret Joussey art. 7.

(30) Outre un jour par trois myriamètres. C pr, 602.

§. 4 Des précautions d prendre pendant la saisie.

Il y a quatre circonstances dans lesquelles on cioit, ou bien l'on peut prendre diverses précautions, que nous allons indiquer.

F^. — S'il n'y a point d'effets saisissables chez le débiteur, on dresse un procès-verbal de carence. (31)

IP. S'il y a des espèces monnayées ( y. p. 692 ) elles doivent être remises à la caisse des consignations (v. ci-apr. tit. des offres réelles ^ note 8), ou à un dépositaire du choix des parties et des opposans (s'il y en a). C'pr. 590; tar. 33.

1II^ Lorsqu'on saisit des animaux et ustensiles agricoles, le juge de paix peut, sur la demande du

— iii)li —

haisissanl, le pi()|)riétaire (;t le saisi appelés, étahlii un gérant pour l'cxploilalion. Cpr. :h)4 ; Real, //. iio. (31 a)

(31) C'est-à-dire, un pnx ^s-V( rhal où ron coimiaïc l'abaence de ce* cileu [carence victii de carcre^ in.in(|ii('i).

11 est vrai que le Code \\v i,i|)|n'l)r pas cello forinalili* ; mais elle e»l indihprtisaljlc, ne fùl-cc (|Iil' pour CfnihlaLtr hoiL r<xcrutioii du JM^t-ineiil [\,ri-d. p. 448, note i5), boil io iran.spoi t de j'huihsirr vi des Itirnoins , ri eti rrroii vier les Irais... Elle est prescrilc d'ailleurs en matière de herll«:K (v. en ci-ap. le iit,, note 3 ; C-pr, (j2./^; M^ Grenier^ p. Zbi) cl d'amendes foieslièieb, et elle était usitée jarlis. V. décr. j.jéur. i8ii, art^ 'i j L^erricre elle rcp.y mot carence ; Joussc, lit. 53, art. 6.

(51 a) Le piojviiéiaire ne; peut s'opposer à la vente du mobilier du fermier sous le prétexte que le saisissant lefnse de garantir rcxéeutlon du hail : il n'a (pi'un bini})le privilège sur le prix de la vente. V. S. c, iG août i8i4.

IV^... Séquestre (32). — Les autres effets doivent être confiés (35) à un séquestre ou gardien , dont nous allons indiquer les qualités et les droits et devoirs, ainsi que le temps d'exercice.

1° Il doit être recevahle et solvable , et choisi par le saisi, sinon par l'huissier. C-pr. 696, 597. (34)

Le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés jusqu'au sixième degré et ses domestiques ne peuvent être gardiens; mais ceux du saisi , ainsi que le saisi luimême , peuvent l'être, de leur consentement et de celui du saisissant. C'p7\ 098 (35); d. ord.y Ut. 19, art, i3 et i4; Jousse et Radier ^ ihid.

2" Le gardien est un dépositaire judiciaire (33 â^). Il doit conserver les effets saisis, en bon père de famille, et les représenter, soit au commissaire de la vente, soit aux intéressés (3(>)... Il ne peut, ni s'en servir, ni les louer ou les prêter (37), et il est tenu de rendre compte de leurs profits et produits... Mais il aie droit de demander un salaire. C-pr. 6o3,6o4; C-c. 1960 a 1963, 1930, 1936; tarif 1>[\. (38)

3*" Les fonctionsdu gardien cessent par la remise des effets dans les cas précédens, ou bien lorsqu'il obtient sa décharge. Or il peut réclamer cette décharge (39), en premier lieu, sur-le-champ, si la vente n'est pas

faite au jour indiqué (40) ; en second lieu , deux mois après la saisie, si la vente a été retardée par un obstacle. S'il l'obtient, on récole (41) les effets, parties appelées; il remet la copie de la saisie au nouveau gardien (42) , et celui-ci se charge des effets sur le récolement. C-pr. 6o5, 6o6 ; tar. 35 ; d. ord.y tit. 19^ art. 10 à 22 ; Rodiery ihid.

(32) On nomme séquestre y et fe gardien , et le contrat relatif à sa charge , contrat que Ton a|)pelle aussi séquestration (v. C-c. 1916 et 2060).

(ô,">) De'plHcemeni des effets. Y. ci-dep., note 2G,p. 5g3.

(34) Par Mmissier, lorsque le se'questre n'est ])as recevable et ne se charge pas volontairement et sur-le-champ, des effets. 2>/?. art. (il peut choisir un record , siiip. Metz^ 1818, Sirey^ 19, 2, 70).

Obseruations, 1. Ainsi le saisi doit le pre'senler lors de l'exécution. Arg, de C-pr, 696.

2. Lorsqu'il le présente volontairement, le jugement de défaut en vertu duquel on fait la saisie est réputé exécuté , suip, Limoges y 27 mars 1816, auoués, xiljy 126. — V. aussi ci-deu. p. 447'

[06) Exception, V. ci-apr, tit. de la saisie-gngerie et foraine, note 8.

Observations. 1. La séquestration étant une espèce de fonction publique, il semble que ceux qui y sont nommés ne devraient avoir le droit de^'en dispenser, que pour des excuses légitimes sur lesquelles le juge statuerait; d'autant plus que si on est libre de la refuser sans motifs, il arrivera souvent que la saisie sera inutile. Voyez d. ordonn. , titre 19 , art. 6 et i5 ; Jousse et Hodier , ibid, — Mais comme le Code n'a pas reproduit les dispositions de l'ord. sur ce point , M. Merlin {rép, , mot séquestre , § 2^ w. 4 ,par arg. de C-pr. io4i) pense qu'elles sont abrogées.

2. La demande du saisi d'être gardien n'emporte pas un acquiescement au jugement en vertu duquel on veut faire Isl saisie , suiu, Poitiers , 9 mars 1827, et rej. requ. 3i Janp, 1828, avoués y xxxiij, 55'j et xxxv ., 92. — V. toutefois, y^geTZ, 18 ianv. 1828 , ih., 186.

(3o a) Mais comme il n'est établi que par un simple huissier et dans un pur intérêt privé, il n'est pas assimilé aux dépositaires publics dontparlele Code pénal, art. 204 et 255, et par conséquent n'est pas passible des mêmes peines qu'eux en cas de soustraction. V. arr, cass. cr, 29 oct. 1B12, auB. c. cr. et au rép,^ xii^ , 7o3 , mot vol , sect. 1 , 72.4. — V. aussi Tzotre cours crimîn.y ch. des délits, note 26, n. 4.

(3G) D'après leur consentement unanime. C-c. i960 (on a 5o ans pour l'y forcer... v, Nimes, 20 déc, 1810, Sirey, 22, 2, i47)»

(37) Sous peine de privation des frais de gai de, et de dommages, pour lesquels il est contraignable par corps (il en est de même pour le compte des prolits et des produits). V, C-pr. 6o3, 6o4 ; Bordeaux , 21 sept. 182'], avoués, XXXV, 79.

Observations, 1. Le saisissant et le gardien sont responsables des détériorations. V. arr, cass, 5i janp, 1820.

2. Il en est autrement quant au saisissant si c'est l'huissier qui seul a choisi îe gardien. Y, Paris, 20 août 1825, Sirey , 26^ 2^ 20 ; Poitiers et rej, 7 mars ef 18 aur. 1827, auoués , xxxij, 2b'], — Y . 2i\xssi Rennes , iSjanv, i834, ib.j xlvij y 687.

3. Cette dernière règle reçoit exception pour l'huissier lorsqu'il n'y a eu de

»;i |)arl ni m'^li^nuu', m connivciirr , ni (r.iii(l<'. V. Ruutfu j i8îi ff iH.Vi, atouts , xlic, ?)^/\ , < t li. <■. '2-k iwr. i8/)3.

(r»») f^ . auNbi li. 1, (j 7.1, rr L. 29, { 1 , 11. «Irpohili ; tl. ord., lil. 33, .«M. y el 10 ; lioniici , .l<Mi8b<r ri Hodit r, ii)i(l.

Obstiruattoris. 1. L(^ Kalairc du ^ar(]i«'ii 110 court fjtio de la nolificniioii d(! la saisioaii (lcl)ilriir, lorhtiuVIic lui «htlaili; Iioth de .son domicile en bon al».sfnr«', el a|)rcs le délai Icjjal. V. C-y;r. 602; ci-deu. p, 5<)5; etponrcc dtilai, d, p,, et notc30yp, vGcj'i. — U'oii il icstdlc (jue bi !a nolilication lui a <'l«: faite dank ce diHai , le balaire doit eonrir du jour de la .saisie. ^/•^'■. de C -pr. 602. 2, (^uaiità la (juoliit; decebalaiic;, v. tarifât,

(.~î)j Par une a.ssi^njJlioM an .sai,si^.sanl et .\u saisi , en i'L'f«'ie devant le jnge du lien de la saisie. C-pr. G06; tarif 24 j ci-deu. p. 423.

Ohscn^'ativTis. 1. L'oidonnance de et; jn^e est snscepliMe d'nj)()cl , la demande du gaidien ^tanl dNine valeur indétrnnint'e, suiv. VoititrSy 20 Janv, 1826 et 2bfch'. 1834, avoués, xxx, 247, xlvij, 678.

2. Le gardien peut la porter au tribunal civil de rexe'cutiondn jugement^ iuiv. rtj. civ, 28 mal 181G, ib., xiu, 2G5.

5. Il ne peut la noliiicr au domicile dlu dans le conimandenient, suiu. d. arr.2b jévr. i8j4.

(40) A moins qu'elle n'ait été empêchée par un obstacle. C-pr.6o5. (il) C'esl-à-dire que l'on compare les eiîels qu'il représente , à ceux qui ont élé décrits dans la saisie,

Obserpations, 1. En règle générale, les récolemens ne conlieunent de détails qu'à Pégard des objets en déficit, ou qu'on avait omis dr-îus la saisie. C-pr. 606,611,612,616; tarifas à 87. — Celui dont il est question ci-dessus se fait sans témoins, et Ton en donne une copie à l'ancien gardien. Tarif, 35. — Les parties y sont appelées par sommation. Arg, de tarif 2(^ , qui le décide pour le saisi.

2. Doit-on aussi en donner une copie aux parties? Pigeau , ij, 97, se fondant sur le silence du Code et du tarif, prononce la négative pour le cas oii elles ont été présentes, et penche pour raffirmative {par arg. de C-c. 1269, 7^. 4), si elles ont fait défaut.

Mais, d'après la maximepar/û non esse et non significari , etc» (v. ci-dev. p. 198 et 180), il faut décider en général que la notification est nécessaire toutes les fois que la loi n'en dispense pas , et que })ar conséquent la copie est due dans les deux cas précédens. D'ailleurs le tarif le suppose, puisque après avoir parlé , art. 35 , de la copie du gardien , il détermine une taxe pour chacune des copies à donner, d'où il résulte qu'il ne se borne pas à prescrire celle-là. — V. aussi Carré (il partage notre opinion), anal,, ij , n. 1881. (42) Le saisissant peut le faire nommer. C-pr» 6o5.

§ 5. Des obstacles à la saisie ou à la vente.

I. Lorsque les portes des appartemens ou des meubles sont fermées (45), l'huissier y établit un gardien, et ensuite, sur sa réquisition (44), l'ouverture en est faite en présence du juge de paix , sinon de l'officier de police (45), qui apposent les scellés sur les papiers qu'on découvre. C-pr. 687, 091 ; tarifai et 6; d. tit. 33^ ai't. 5, et Jousse y ih. (46)

2. Si le saisi fait quelque réclamation , on ne s'y arrête point (^7), sauf à y faire statuer en référé. C-pr. 607. — V. aussi Jousse, ib.^ art. 3.

(45) Soit que le saisi refuse d'ouvvir, ou qu'il soit absent. C-pr. 587,591.

(14) Le gardien empêche la souslraclion îles meuhles.. ; l'huissier se rend tout de suite et sans assignation auprès du juge , etc. V. C-pr. 587. — V. au^si iiu de la prise à partie j note 10 , tz, 2 , p. 526.

(4oJ G'est-à-dire , le commissaiio de police , et au de'faut do conimissaite, le maire, et au défaut de celui-ci, l'adjoint. Ces fonctionnaires ne dressent j)oint de procès-verbal , mais signent celui de l'huissier. \, C-pr. 587, et cidev.p. 594, note 29, n, 1.

Observation, Lorsque l'un des derniers, tel que l'adjoint , est requis, il ne peut refuser son assistance sous prétexte que les premieis, tels que le juge de paix ou le maire ne sont pas empêches , attendu qu'il y a urgence , et sauf au saisissant à re'pondre rivilenient delà validité de la saibie. V. B.c. cr, i apr. i8i3, et rép.^ xu^ 368, jnot injure , § 2, n. 9.

(4G) Il faut, dans le dernier cas , dresser un procès-verbal séparé, suit/, Pigeau^ ijj 83.

Observations, 1. L'exécution n'est pas nulle si l'ofticier de police est parent (au degré de cousin-germain) du saisissant, suip, Metz j 20 nou, 1818, Sirey, 19,2,70.

3. Elle est au contraire nulle, si l'huissier, sans son assistance, s'est introduit dans le domicile du saisi, dont les portes étaient fei niées, quoique ce soit sans efforts, ni fracture, suip. Poitiers , 7 mai 1818, id,j 18, 2, 339 j avoués, 2® édit.f xix , 465.

(47) On passe outre, dit l'art. 607, c'est-à-dire que l'on continue la saisie (v. ci-dev, p,^2 , note i4, n. \), Cette disposition s'applique à toutes les réclamations, et non pas seulement à celle que fait le saisi sur le récolement, comme semble le décider le praticien français ( zV, 170). — Mais le débiteur peut empêcher de terminer la saisie, si, pendant qu'on y pjocède, il obtient sur référé une ordonnance de sursis , car la loi ne défend pas de se pourvoir pendant les opérations.

Observations, 1. On pressent les motifs sur lesquels le saisi peut fonder ses réclamations ou oppositions : 1° Extinction de la dette, par paiement, prescription, etc.; non-écbéance du terme, défaut de qualité du créancier, etc.; 2" nullité ou irrégularité du titre exécutoire ou du commandement, etc.

2. Si sa réclamation est admise pour un des premiers moyens, la saisie , disent Rodier et Jousse, art. 12, conserve son effet à l'égard des opposans, parce qu'une saisie est commune à tous les créanciers qui ont agi. Il n'en esi pas de même si le débiteur l'a fait annuler pour défaut de forme , parce qu'étant réduite ad non esse, elle ne peut produire aucuu effet.

Pigeau prétend au contraire que dans ce dernier cas elle subsiste pour les opposans , parce que le Code , art, 796 , maintient en laveur des recommandans les incarcérations annulées pour vices de formes. Mais , 1" une exception à une règle générale (la règle quod nullum est, etc.. v.p. i4i , noie 10, n, 1) ne peut être étendue d'un cas à un autre, sans une disposition précise de la loi; 2" dès que le législateur a jugé nécessaire défaire une exception positive dans une circonstance, on doit (par arg. a contrario sensu) penser qu'il n'a pas voulu la faire dans les autres ; 3"^ s'il maintient en faveur des recommandans, un emprisonnement nul, c'est (jue les recommandations doivent être laites avec les mêmes formes que les enipiisounemens ( ciopr., t t. 9 ^ § 3 ) ,

Ki\i\

tandis (|iio le» opposilioiiK iiv hoiii pns nb8iij<''ti(>ii ù cvWcb i\v la f..iihie ( v. nuftfi Ciirn': j aiial. ij , /^ j8H<), «yw/ adoptr nftf/a duis).

3. Dcmuridt' en nullité.. Srion Pi(;r;Mi , /. 7, y^ 102 tt io3 , #llr |»«iit, «l«Ms I'umiu'i' ilu juf^rnw'iil , «^lir foniM'i' par Hvpicio, el pahb»* <:l' (cmpH , jiar rxploil ( V. (i-((ti\p. 70, 2").

/^. Qujml an Iri hiiiKU i\yn romiaîl i]<" (•«•lie «Icniaii'lc , il parait (jii«* r'rst riKoie ccliii (lu liru «l«; la haisio. y'ir^. de C-pr. .^83, 58i , rld'onl. de lOfiy, f//. 33, </r^ 1 ; Jou.sse^ ib.; rt^p,y mot doniiiile vAu , § 1 ; C^>f Jlnièrcs , ituoucSy ijy 352; Carré y lois, ij y h 9, note 1 ; l*aris, i^ pluu. xiij , ib. — V. auHsi moVfi d'urr. cass, 10 dèr. 1807, J-C^pr,^ j, 3o4j ci-deu,]), i38 6'/ i3(), w. 18, t/t nota 11 ; p. 42^), rzottf 7, r/. 1 .

/j //. lillo hcia jiif^t'e »'ii /jr^m/tT ou en dernier rf.ssûrt , 8clon rpipln cn-anrc «lu sai>isha!)l txrtjdna on non, niillo francs, 5W/V. six arr. di^ Toulouse ^ Bordeaux et Bourges, liS'J.G à \S5i , avoués, xxxij, 197, xxxiu ^ 198, y////, g 7 6.

D'aiilies ont anssi pris pour hase la valrni, soil rlrs pfïrls saisis, soit des domniaii;t's veclanu^s par Icdéhiuiir. V. Riom ^ Poitiers, Bordeaux et Bourges , 1812, 1823, 1826, 1829 ^^f i85o, il),, rij, 118,^*0;^^, 247, xa'x , 33i, xxxviij, i33, XXX iv, 23.

b. Poniiail-(»n \to\ Ver de piano à la cour d'appel la demande en nnlliu'd'nne saisie faite en veitn de son aiièl?... Oui, suiifj^aris , Limoges et 'Si mes y 14 our. 1807,6 mars et 2.^ (T oui 1812, Carré , sup., avoués y viij , 355, 3G3... Non, suit\ Montpellier , ib. ^ ij , 55o (c(-tic décision nous ])araU Y]{is conforme aux principes... v. d^ailleurs , ci-dev.p, ^92, note 119).

3. S'il y a déjà une saisie, l'huissier en récole les effets (48) sur le procès -verbal clu gardien, saisit ceux qui ont été omis (49), et interpelle le premier saisissant de vendre les uns et les autres (SO) dans la huitaine...; le procès-verbal de récolement vaut opposition sur le prix de la vente. C-pr. 6i i ; tarif 36.

(48) Il ne peut 1( s saisir de nouveau. V. C-pr.6\ i ; ci-d, p, 674, n, 8. 1^49) Il est naturel et surtout moins coûteux de les confier au même gardien, ainsi que le proposait la cour d* A^en , prat, franc., ip, 200. (oO) L'interpellation se fait dans le procès-verbal. Tarifa^.

4. Les créanciers du saisi (31) ne peuvent former opposition que sur ce prix (31 «). Leur opposition, sous peine de nullité (32), est motivée et signifiée au saisissant et au commissaire de la vente (33). On n'en discute les causes que lors de la distribution du prix; jusque-là les opposans ne peuvent poursuivre que le saisi (34), et pour obtenir une condamnation. C-pr. 609, 6ïo; tarif ^q^\ Réal^ p, T09. (33).

Mais, lorsque la vente n'a pas eu lieu dans le délai

légal, les opposans munis de titres exécutoires ont le droit (t{(>) de faire procéder au récolement (57) et à la vente des effets. C-pr. 612.

(îii) Pour quelque cause que ce soit , même pour loyers. C-pr. 6og.

(i>l a) C'est-à-diic peuveul seulement b'oppostr à ce qu'où le distribue sans les appeler à y prendre part.

(o2) Et , s'il y a lieu , de dommages contre l'huissier. C-pr, 6og.

(lir») Avec élection de domicile au lieu de la saisie , si les opposans u'y sont pas domicilies. Z). <7Ai. 609.

(^4) On ne peut également les poursuivre. C-pr» 610.

(5i>) Obstruations. 1. Ce système est bien préféiable à celui derancienne jurisprudence. Chacun des créanciers (souvent des créanciers imaginaires agissant à l'instigation du &aisi) i'ormait une opposition à la veîiie ; il fallait autant de procéciures et de jugemens qu'il y avait d'oppositions; les fiais s'accumulaient, la vente était retardée ; les etîéls dépérissaient ; enfin , le prix en était souvent absorbé par les dépens, et néanmoins toutes les parties avaient intéiét, alors comme à piésent, à ce que la vente fût faite avec rapidité et avec peu de frais , ainsi qu'on l'a déjà remarqué. V. ci-cieu., p. 586; Real, sup.; Jousse, lit. 53, art, 12.

2. D'ailleurs, les créanciers privilégiés ne souffrent point du nouveau système, puisqu'ils exercent leurs privilèges sur le prix. V. ci-après j note 77, 72. 4, p, 6o5, et tit, 6 ; Jousse , sup.

(56) Après une sommation au saisissant , et sans former comme autrefois une demande en subrogation à la poursuite. V. C-pr. 612; ^ctrz/ 29; Fayard, p. 52o.

(57) Sur la copie de la saisie que le gardien leur représente. C-pr, 612.

5. La vente peut être arrêtée par une opposition du propriétaire (38) des effets saisis. Cette opposition est formée par un exploit qu'il signifie au gardien et dénonce au saisissant et au saisi, qui contient, sous peine de nullité , une assignation libellée (39) , et où il établit sa propriété. Il y est statué sommairement (GO). C'pr. 608; tarif ^Q.

6. Enfin, les obstacles apportés par voie de fait à l'établissement du gardien , et les soustractions d'objets saisis, peuvent être poursuivis criminellement. C-pr. 600. (60 a)

(08) De tout, ou partie des effets. C-pr. 608.

Observations, 1. Si les meubles sout encore chez le débiteur, la vente privée qu'il en a faite à un tiers est suspecte de fraude, et ne doit pointarrêter In saisie , suiv, arr. du pari, de Paris , 27 juin 1782 , aux aff. du Dauphiné, 1787, yi.

2. La femme du s^iisi ne peut, lorsqu'elle se prétend propriétaire des

nicub1c8 y ilrniaiidcr la nullitc delà «ai&ie; il fniit qu'elle agissu atis»! pAr voie <le rcvi'n<lu:at ion , .s/i/^'. liruxrllcH, 1H09, Sircy ^ i.O, 2, 17.5.

3. L't'noiu'ialioTi di s j)i('iivrs de la |h<)|)I u'ii- drs im'-mI>I<s fiai.sih (v. |;. Goo) <I<)it ^lic fa i le dans la d<tii<>ii(-.ialinri au .sai.si cl an h.iisihfi.int , vA uuw vnnwt daiLsr(X|)l(>il Kif;nilit';a«i ^aidirn, SWfV, /l/efi, ifjjliin 1819, //v., 20, 2, Ji.

(l»i)) l'Jlc I) ( st j).\8 donnée au ^aidii n , cuiiiriie bcmble l'in<Ii({n(;i l'art. 608 du Code. V. ttirif '?.().

(CO) Par le tril)Unal du lieu do l'cxi-cntion. L'oppouant mal fondt' jx-nl £tic condamne à dis domma{j;cs. D. art. 608.

S'il s'agit d'une saisie pour conlrihnlioni» , v. p, 43/), note 12.

(60 a) V. not/'d cours cri m. y chap, des dclits , notes 26 et 18, n. 3.

§ 6. Du résultat de la saisie , et surtout de la vente

des meubles.

1. La vente est fixée (61) à huit jours au moins, après la notification de la saisie au débiteur (62) : si elle est retardée, il faut de nouveau (65) ly appeler (64). C-^pr. 6o2, 6i3, 6i4; d. tit, 33^ art. 12.

On doit choisir un jour de marché (63), ou un à'w manche, et le lieu du plus prochain marché, ou celui que le tribunal juge le plus avantageux (66). C-pr. 617, in-pr,; d. tit. 33, art, 11; Bornier, ibid.^ Radier j art. 11.

2. La vente est annoncée un jour à l'avance, par plusieurs affiches (67) dont l'huissier constate l'apposition (68), et par la voie des journaux (69). S'il s'agit de meubles fort importans, tels que des navires (70), ou très précieux , tels que de la vaisselle et des joyaux (71) , les publications sont réitérées , et ces derniers objets ne peuvent être vendus au-dessous de leur valeur réelle ou de l'estimation. G-pr. 617 « 621.(72)

(61) Le procès-verbal de saisie en indique le jour. V. J 3 , p. 692.

(62) On exige cet intervalle pour que le débiteur puisse se procurer des ressources on bien se pourvoir eu nullité', et ses créanciers former opposition. V. Jousse et Rodicr , art, 12 ; ci-deu, p. 686.

(63 et 64) Par une sommation [tarif Q.(^)'y avec un jour d'intervalle, outre l'augmentation pour la distance entre sou domicile et le lieu de la vente. C-pr. 614.

Mais les opposans ne sont pas appele's. C-pr. 6!5. — C^est quelesa fficlies suffisent pour les instruire.

(6S) Et vendre à l'heure du marche'. C^pr, 617.

Page 1