‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 4 sur 118 · ASO · texte numérisé non relu

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leurs à la taubse idée (jii'oii se laibail des requêtes, dans les provinces {ci-dev, note 17 , n. 1).

(21) C'est-à-dire si le défaillant n'a pas d'avoué.

(22) Tels qu'une saisie, une arresiation. V. C-pr, 162.

(20) V. aussi aiT. tîc Limoges (1812), ci-d. note i4, Lyon, ci-après, n. 1 ; rej. requ., i.S juin 1826, avoués, xxxj, 3io.

Obsaruations. l. Si ou ne la continue point alors, le jugement est non avenu au bout de six mois, suif/, arr.de Lyorij de 1810, c/7é, p, 699, note ij,/i. 4.

'2. Mais il est juste que la huitaine accordée pour réitérer , soit augmenléi', à raison des dislances , parce que le défaillant ne peut réitérer l'opposition avant d'avoir reçu avis qu'elle a été notifiée, ce qui exige nécessairement un intervalle proportionné aux distances. — V. Jousse, tit. 55, art. 3, 72. 6j Rndier, tit. 5, art. 5 , qu. 3 ; arr. de Toulouse y ib, ; de Rennes , Trêves , Nîmes et Colmar, 16 mars 1809, lijanv., 25 juin et g août iSiOj J-C-pr. lij, 371; avoués, ijj 346, 58i ; surtout arr, cass. 16 mars i8i3, rép.,xu^ 1-9. — L';iivét de Toulouse admit môme l'augmentation d'après le simple motif que la neige ayant rendu les chemins impraticables , l'opposant n'avait pu donutr de bonne heure l'ordie de présenter (ou plutôt de notifier... v. d. nvle 17, n» 1 ) la requête,

3. L'opposition nulle ne peut être refaite dans le délai. V. Grenoble , 12 marSj et eass. 18 avr. et ibjuin 1811, avoués, iu, 3 et 2675 rép.viij, 760, h. V., § 3 (contra... Trêves , i4 nov. 1810, auoués , iij , 349 j M. Merlin^ dans Sirey, 22, 2, 249)- — Et si on ne l'a pas refaite, on peut appeler. Voyez Paris, Il nov. i8i5, avoués , ix, 346.

(25) Il est également nécessaire de réitérer l'opposition par requête lorsque la pai lie qui a obtenu le jugement a notifié une nouvelle constitution d'avoué dans le cas indiqué à la noie 17, p. 385. — Voy. C-pr. 162, f. ij ci-devant p. 446, note 8, n, \ a.

Observations, 1. L'art. 162 dit seulement qu'on peut former l'opposition par un acte extrajiidiciaire , etc. {ci-dev. p. 449); il n'exclut donc pas du dioit de la former par un autre acte accompagné d'ajournement... Est-il dans ce cas, nécessaire de réitérer l'opposition par requête ?.. Non, suiv. arr. A£ineSy 24 nou, iSojet i^ juin 1810, avoués, ij, 2o3... Oui, suiv, M. Coffinières, ih., et Bordeaux, et Pau, 182g et i834 , ib. , xxxviij , 181 , xlvij, 711, — Mais on peul^ dans ce même cas, faire la réitération (par requétej après la huitaine,... Voy. Riom, Colmar et Paris , 1820, 1825 e« i83o, Sircj, 25, 2, 373; avoués, xxxij, 2^kS , xxxviij , 296. — V, aussi c£dessouSj note 2'à a, n, 3.

2. Justice de paix. L'opposition contient les moyens sommaires de la partie avec assignation ; au surplus, elle se fait dans la même forme que la citation. C-pr. 20, inf.^ci-dev.p,^!'].

(24û) Observations, i.S'il y a eu un commandement et un commencement de saisie-exécution , arrêté par la déclaration d'opposition sur le procès-verbal , déclaration non suivie de requête dans la huitaine , l'opposant ne peut ensuite former une nouvelle opposition (c'est que dès qu'il a eu connaissance du jugement par le procès-verbal, le délai d'opposition est expiré pour lui...) Y. Riom, 2 août 1818, avoués, xviij, 249.

2. La première opposition au cas ci-dessus, est constatée par le procèsverbal , taut qu'il n'est pas attaqué eu faux. D. arr. 2 août.

3. L'opposition formée par acte extrajudiciaire peut être réitérée par re- (iucte après la huitaine, s'il n'y a pas eu de commencement d'exécution, suiv. nj. requ, iHaur, 1811, f^t Turin, Colmar , Metz, Nim^s et Bourges, 1809 //. 1823, rcpert. viij, 760 tt xvij ^ik) et suiv.-, ÛL Merlin, ih.; Bourges , 1332^ avoués^ xliij, 676.

— /iiil —

IV. JiFFjyrs. L'o|)|)osilion a deux (îlïels |)rih(i|) hix, i. Elle suspend l'cxécnlioii du jui^iîmenl (2i>). ('-

u. Klle (lonne à celui (|ui l'a Tonnée, le droit (I<î plaider (li(>) sur Fincidenty c'est-à-dire sur la (piestion de savoir si l'opposition (*st nîcevahie (lî7); et en cas d affirmative, sur W. fond, ou, en d'autres termes, sur sa demande en rétractation du jugement de défaut. (28)

(2i>) A moins qu'on ne Fait tl<îclaié exécutoire nonobstant o])iM».silioii ( y.w le même jugeiiieut cl en cas de péril ). V. C-pr, i55 , lôg j ci-dtu. p. 289 , et note 16, ib.

Puisque l'opposition suspend l'exécution du jugement de défaut , il ne p^v.l plus avoir de reflet qu*à i*aide du jugement suivant qui rejette l'opposition; et eu conséquence, pour exercer une coiiirainle par coi ps ( v. en ci-apr. la lit., note 5, n. 1), il ne suffit ])as de signifier le jugement qui la prononcée, il faut encore signifier le jugement qui a rejeté l'opposition formée contre celui-là , suîu, Limoges, 26 mai iBiS, Sirey j 23, 3, 272. — Mais voy. ci-opr. fit. (U la cassation j note 4o, n, 1.

(26) Mais il faut qu'il soit prêt sur-le -champ. V. Pothier ,sup.'j Radier , lit. 5, art. 5, qu. 3; M, Merlin, sup., § i4, t, 3, p. ôôy.

Observations. 1. Cela est conforme à la maxime, que c'est toujours le réclamant qui doit se présenter. V. Pigeau, ijj 97.

2. Dr. anc. Il fallait aussi autrefois qu'il refondît, ou en d'outrés termes, payât préalablement les frais du défaut. V. L. l5, C.judiciis ; Guenois sur Jmbert, liv. i, ch. 11, tz. 8; Jousse, tit. b, art. 3; Pothieret Radia r y sup- Ramier, tit. 6, art. 1 ; régi, de i^oS , part. 2 , t. 2 , art. 10; ci-après tit. de la cassation, note àj. — M. Merlin [rép. , sup., § 5, art. 1) soutient que cette règle est abrogée tacitement par l'art. lo4i , parce qu'elle n'a pas été reî)roduite par le Code,

(27) Observations. 1. Sans l'opposition le jugement, s'il est en dernier ressort, aurait acquis, et s'il est eu premier ressort, aurait pu (faute d'appel) acquérir l'autorité de la chose jugée, et il n'aurait plus été permis au défaiilaut de contester sur la condamnation (v.p. 283, note 5^, n. 2 a).

2. Péremption de l'opposition.., V, (pour ses effets par rapport au jugement) p. 5g9, note 12, n. 5.

(28) Obser\^ations. 1. Dans ce cas de Vafjirmative , le jugement reçoit l'opposition, et statue ensuite au fond ou principal, ou bien renvoie à une autre audience pour la discussion du principal... Cette discussion a pour objet d'examiner si l'o[)posiliou esty<7«(î<^e, c'est-à-dire, si le jugement de défaut doit être rétracté. Si l'on juge qu'elle n'est pas fondée^ on en déboute l'opposant, ou bien l'on maintient la disposition du jugement de défaut. Si l'on juge qu'elle est fondée, on rétracte ce jugement ;, ou bien l'on décharge l'opposant des condamnations qu il contient (excepté des frais du défaut) ; et , f laïuant ou faisant droit au principal, on déboute l'autre plaideur de sa réclamation, ou on le déclare non recevable dans cette réclamation, si c'est u»i demandeur; ou bien , on le condamne directement à ce qui était réclamé, si c'est ux\ défendeur.

Nous disons exrcplc des frais du défaut, parce qu'il ol de ttnilc jtistice

que le défaillant les supporte (v, d, L,i5j Rebuffe, expensis , art, 5. 71. 46, rt art, 8, n, 23; Ferrière^ mot dépens j Gucnois et Rodier, sup.] Bèzievx , liv. 2, ch. iv;arr, ib.-, DespeisaeSy tit. 2, 7z.2; C-cr. 187 et 47^5 ^' ^^fe 37 ; ci-deu. note 26, n. 2, eï/». 354, ^^^^ ^o), et que le silence du Code sur cv poiFii ne nous paraît pas suffire ponr autoriser une de'rogation à une règle d'cquiie' j enfin , c'est ce qui a élé juge ])ar la cour de Caen, arr. du ^juill. 1826, avoués, xxxiij, 79 (décision contraire... v. arr, de Rome, Limoges et Paris, 1811 , 1821 et iSid, avoués, v, 233, xxiij, o^j, xxu, 94),... V. aussi M, Coffinières, à d. p. 233.

2. Dans le cas de la négative , le jugement annulle Topposition, ou la déclare non recevable (et condamne l'opposant aux frais de l'incident) , de sorte que le jugement de défaut est maintenu avec tous ses effets. — Doit-il alor» attaquer le premier ou le deuxième de ces jugemens , ou tous les deux ?.. V. #ur cette quest. et autres, ci-dev, note 265 ci-apr, tit. de la cassation , note 4o, n, 1^

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