‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 5 sur 118 · L^opposition exclut Tappel^ elc.V. /?. 44^> note · texte numérisé non relu

L^opposition exclut Tappel^ elc.V. /?. 44^> note

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APPENJ31GIi AU TITIU: PJnùMll.U.

Do r opposition d^exécution.

On nomme ainsi une opposition par laquelle on demande au tribunal chargé dVndoruier l'exécution des jugemens d'tfr/>?7r<?.9, la nullité d'un acte qualifié jugement arbitral. On a le droit de la former lorsque ce prétendu jugemerit a été reiidu dans les circonstances suivantes (28 «) : défaut de compromis, ou compromis nul ou expiré; prononciation sur choses non demandées ou hors des termes du compromis (28 i); si enfin tous les arbitres n'ont pas été présens ou consultés. V. C-/?r. 1027, \oi?)yetp.[\oà[\^,

(28 a) Mais non pas dans d'autres. V. arr. de Rouen j 24 mai 1810, T^e- Pers,supp,y 127. — S'agit-il même du cas d'inobservation des formes ordinaires , indiqué à J'avt. 1027. — Y, à ce sujet, arr. cass. 17 oct. 1810, Aepers, 559; réf., 2, 346, mot arbitres^ n. 45; rej. requ. 1 mars i^So, avoués, xxxuiij, 3o4.

Observations. \. L'opposition et la demande en nullité peuvent se former séparément, et ont chacune l'effet de suspendre l'exécution du jugement, même rendu ',en dernier ressort , suivant la cour de Bruxelles, tandis que, suivant celle de Paris, Tune et l'autre, même réunies, n'ont pas cet effet. V. arr. 4 mai 1809 et i4 sept, 1808, Nevers, 1810 et 1808, supp., 67 et 191, etJ-C-pr.,t. 3, p. 56.— -Mais la cour de Paris a ensuite cliangé d'avis cjuant à l'opposition d'exécution, V. arr, 9 nov. 1812 et 11 avr. i825, J-C-c. XX, 428; avoués, xxxij, 23i.— -Idem, R^me , 5 oct. 1810, Nevers, 1812, supp. 47.

2. On n'est pas astreint à former cette opposition dans les délais indiques ci-dev., p. 447, suiv. Turin, 7 fév. 1810, Nevers, 1811, supp. 27 ; Colmar et Paris, 22 janv. et 17 ma/i8i5, avoués, viij, 3i6 et i56.— Et elle est recevable jusqu'à l'exécution, suiv. d. arr. 2.2 janv.

3. Cette voie exclut le recours. V. arr, cass. 18 déc, 1810, ib., 62. — Et VRl)ye],Y. Poitiers et Douai, i855 y ib. , xlu , 434, xhij , ^-ji; autres cités ib,

5 a. On ne peut y renoncer d'avance, suiv. Grenoble,!^ août i834, oïrey ,

4. La simple opposition n'est pas admissible contre Jes jugemens d'arbitres. V. C-pr, 1016, et ci-dev., p, 47.

5. La nullité ne peut être proposée pour la première foi» en appel. Arr. cass. bnov.i^w^ avoués, v,&(^,

(28 b) On assimile à ce cas celui où les arbitres on.t jugé sans s'arrêter à U îécusationde l'un deux, ni eu attendre le jugement. B. c, 1 juin 1812. — Autres questions. V. Aix, 1817, et rej. requ, 3o nov, i834, avoués , xuij , 2^^,xluiij, 23l.

TITRE II

De l'appel. (1)

Observations préliminaires.

«L'appel, dit Hermogénien , est l'attaque dirigée tccontre un jugement, à cause de son injustice. « — L. 17 in f.yjfde minoribus, (2)

Ajoutons que cette attaque doit être portée devant un juge supérieur. On peut donc dire que l'appel est un moyen de remédier à l'injustice (3) d'une première décision (4), en la soumettant à l'examen d'un second juge (5). C'en est un aussi de réparer les omissions ou erreurs (G) commises par les plaideurs en première instance.

On distingue deux sortes d'appel; l'appel jprmc/p«/ €t l'appel incident. L'appel principal est le premier qui a été interjeté par une des parties [l'appelant) : il est nommé principal parce que, relativement au juge supérieur, il est la demande primitive qui lui soumet l'examen du jugement de première instance. L'appel incident est l'attaque dirigée contre le même jugement par l'autre partie (^rintime) pendant Tinstruction de l'appel principal. (7)

Nous allons examiner, 1. de quoi on peut appeler; 2. qui peut appeler; 3. dans quel temps on doit appeler; 4» ce qu'il faut faire pour que l'appel soit reçu et jugé (ou quelle est la procédure d'appel); 5. quel est l'effet de l'appel ; 6. ce qui peut être soutenu en cause d'appel (ou quelles demandes on peut y former); 7. enfin, nous parlerons du jugement d'appel. (8)

(1) Ce titre corresj)on(] au livre 5, parlie premièjc du Code,

(2) On nomn»e appelant ceWi c[u\ iorme cette attaque, et son adversaire intimé. Ce dernier mot vient tVintimare , dénoncer, déclarer; et en effet l'appelant déclare à l'intimé qu'il recourl à un aulrejuj^e, de I.« scntenc*^ f)btenue contre lui.

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(r»i ()nc crUv iiijiihlKU* soil nlaliv»! an loiitl ou à la forinr... Au fond, ciiinino hI la (it-cihioii vf,t roDirnire au liroil ou à l't-(]uilé, acconlr |)luit ou iiioiiift, ou aulu; clio.s«M|U<; rccju'ou Tcr.lainail ; mi, m uu ukjI , \f. ju|^<; n'a pan fait ce qu'il dovail Taire (v. Rcbujjcy de ajjpcllatiuniùud , pf^'^J- » '*• i^)) *» Idjbrnicif coiDine 81 la (IrciHioM a éul KMidue par un ju^c iii(:ofii|)cl<-Mt , ou iiRii8 ol)Kci ver les k'^Uh de la procédure, etc. \ . hs c/iup. sulv, j surtout l'appendice du G*^ ; rec. alpli.^ mot appel, § i/J, n. 2.

y'i) IJIpicn ilil : (( à riMi(|ullc, ou à l'irujjéi i(ic du juf^c » (v. /v. 1 , in pr. , JJ. de (ippelLat. et rcLit.) ; ce (|ui ii'esl pas lr)ul-à-fait exact , car riiijuhtice de la fcculcucc ])cut ])rovenir d'autres causch , telles (pic le» erreurs ou ornisfiions du jui^eou incîiîUî des pai ticH, l'ahsTnee de; cplles-ci , etc.. Ccht donc fort nial-à-propos que Jialde [cité par JlcOuj/'r, d. prci'J'. , n. 76), enchérissant sur Ulpieu, déclare que 6*u«fra veneriuin j udicum data est theriaca oppellationis.

Ulj)ien, sup.y dit aussi que l'appel est un moyen nécessaire. Cependant il arrive cpielqucfois , ainsi qu'il lavoue , qtie le jugement d'appel vaut moins quecelui dr prenuère instance. Mais il sulQt que ce soit un moyen de plus d«î s'assurer que la justice distrihulive sera hien administrée, ])our qu'on ait du conserver cette lorme de procéder. Y. Bigol-P réamcneu, p. 62.

(i>) Quanta la jurisdiction des juges d'appel de divers genres, voyez\)3LVX. 1, sect. 1, ch. 2 et 3, p. 16, 89, 67 , 65, etc.

(0) /^. Pussort, procès— verbal, tii. 16, art. 4 j arr. cass. i3 niv. x j Alhissou, p. 27g. — Au reste, voyez également ci-apr., ch. 6.

(7) Observations. 1. Telle est l'idée qu'on peut donner à présent de l'appel incident, d'après les dispositions des articles 445 et 456 combinés et interprétés par la jurisprudence. V. cinq arr. d^Aix, Rennes et Montpellier^ 1808 à 1811 ; Carré, anal, ij, 25; arr. rej. 26 mai i8i4, Jalbert , /^^5, et cass. iSjuill. i8i5, et 27 juin 1820, B. c. ; ci-dev. p. 4o5, note 10, n. 1. — C'est aussi la doctrine du nouveau Denisart, mot appel, ^ i, n. 5, et de Carré, ib., et quest,, ij, 2223.

Pigeau (z, 555) admet au contraire un ap[)el incident d'un jugement dont il n'y a pas encore d'appel principal, et dont une des parties tire avantage contre son adversaire. Il en rapporte deux exemples , et l'on en trouve un 3® dans uu arrêt de Nîmes [j janu, 1812, avoués, vj, 232), qui adopte le même système. Mais comme dans tous ces cas, l'appelant serait forcé , d'après l'art. 456, d'agir par une assignation (v. ci-apr,^ ch. 4) > il interjetterait dans la réalité un appel principal; et s'il voulait que l'appréciation en fût faite dans la première cause, il serait obligé d'en demander la jonction ; ce qu'il devrait obtenir, il est vrai, si le tribunal saisi de l'appel du premier jugement était aussi le juge d'appel du tribunal qui a rendu le second.

2. On distinguait jadis quelques autres espèces d'appel, mais qui rentraient dans celles-là. On nommait, par exemple, 1 . appel verbal, l'appel qu'on discutait à l'audience; 2. par écrit ou édictal, celui qu'on discutait par appointement (Rebuô'e, art. ig, gl. 1, réprouve cette qualification); 5. simple, celui qu'on dirigeait contre le fond ; 4. qualifié , celui qui était relatif à la forme, et qui comprenait, 5 à 7, les appels pour incompétence , déni de renvoi et déni de justice. — V. Denisart,sup., § 1 et -h, /2.3; Espagne, dans Prost de Royery mot appel, n. 80 à 82.

(8) Quant à l'histoire de l'appel, voyez Espagne, sup., n. 2 et suiv.

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