‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 41 sur 118 · II · texte numérisé non relu

II

((»()) Suv (iiic iT(|«j(îlr. Tarif, 76. — - La v«'nip est |ml'oc'c1l'C 11*1111 lécolenicnl (v. C-pr, 616 ; ci-dev., note J^\,*p, 697) lait en présence de It'aioiiis. On n'en doun»^ pas de copie. V. tarif lyj.

Quant anx frais de trauspoiL des meubles, et d'impression, v. tarif Z'^-^ Jousse , tit.53, art, 11.

(67) Une au lieu des effets , une à la mairie, une au marché du pays, ou au plus voisin s'il n'y en a pas , une à la justice de paix , et une cinquième au lieu delà vente , s'il est différent de celui des efTets ou du marché. On y indique l'instant et le lieu de la vente, et en abrégé, la nature des effets. C-pr. 617,618.

(<>{{) Par un exploit (on y joint une affiche) dont on ne donne point de copie. C-pr. 619 ; tarifée),

(69) Dans les villes où il y en a. C-^pr, 617 ; tarif Sç),

(70) Au-dessous de dix tonneaux j ou tels que des usines mobiles. V. à ce sujet y C-pr» 620, surtout C-com. 207, qui modifie cet art. 620 en ce qui concerne les bâtimens de mer.

A l'égard des règles paitirulièies de la saisie et vente des mêmes bâtimens , V. C-com, 197 à 2i5; rép,, h. v, et mot trib, de commerce; rt pour des exemples , Rennes, itin^et )854, auouès j xxvj , i4o, xhij, 687.

(71) Qui valent pins de 3oo francs. C-pr, 621.

Il faut aussi en faire trois expositions , soit au marché ( à trois marchés différcMS, suip, F ordonnance , art. l3) , soit à l'endroit où se trouvent les joyaux, etc., sauf l'exception indiquée ci-apr,, note'ji. — V. d, art,; tar, 4ij Real , p. 109.

Observations, 1. Joyaux. C'est tout ce qui sert à la parure des femmes et est désigné avec détails dans la L. 26 , § 10 , in pr. , ff. de auro , suiv. Borniery d, art. i3.

Mais dans nos mœurs cette expression a un seus plus étendu, quoique assez vague. Au reste s'il s'élève quelques difficultés à ce sujet, on a la voie du référé pour les faire résoudre.

2. Dr, anc. Ou regardait aussi comme meubles précieux , les carrosses et harnais , et dans certains pays , les vins. Jousse , art, i3.

(72) ^, aussi tar. 5ij à 4l; C-c. 53l; Real, p. 109; d. tit. 35, art. i3. On fait trois publications, à trois jours consécutifs... La vente peut être

passée le jour de la dernière (arg. du tar. 4i). Mais les insertions (il en faut trois) dans les journaux en tiennent lieu (comme des expositions indiquées à la note 71) dans les villes où il y a des journaux. C-pr. 620, 621; tar. 4i.

3. La vente est faite (75) à l'enchère, et l'on revend sur-le-champ à la folle-enchère de l'acquéreur qui ne paie pas comptant. C-pr, 624. (74)

On désigne au procès-verbal les adjudicataires, et l'on constate la présence ou l'absence du saisi (75). C-pr, 625, 1^28 ;d, tit. '5i.,art. 18.

L'huissier ou le commissaire ne peuvent enchérir. ^rff, du C'pr, 626^ i^f^y et du C-c, 1096; Jousse, tit,Z?>jart, 18. — -Ils sont personnellement responsables du prix. D, art, 62 5. (76)

[\, On ne doit vendre que la partie des meubles

qui siiHil an paiement des créances et des frais. C-pr. bau. (77}

f). Knfni, si le prix (»st insnilisani on im fait la distribution. V. en ciapr. le titre.

(77.) Jiulis par rimissitr. Y. C-pr. G2.S j tar. 39. — Art (icllempnl i>;ir un coiiuiiisbaiu' ])ii.st ur. V. LL. 27 vent, /.v , cl 16 aur. i8iû, art. 8fj j ord. 2G yw/u 1816, art. 5 et nuit,'. — Exoi'plc puni Ifs vciilob (,»ilr.s hors du rluf luu i\e leurélaMisHeiiunl (cela h'applujuc au&hi aux CbUnialiouâ titb nieubleb), où jts coiiiniisbaiK h priseurs ont biinplt-nitnl uu droit de concurieuce. Rouen, 17 mai 1817, Jiitbert, 2, iqo, /j^^a ^/r^. dud. art. 89.

(7ï) A', aushi d. til. 33, art. 17; llotIuM- , ihid.

Obseruatiofis. 1. L'adjiidicaliou cbt (ailo «n payant comptant , dit lail;clc G24 (l'oK'onnanco , ail. 17 , s exprime à-peu-piès de même). Ctjx ndant, dis huissiers délivrent souvent des meubles sans avoir ete payes, et ils se horueul à nolcr, en marge du piocèî,-veibal , que le prix est iMi. Ils s'expf>scnlbeaucouj). Leur viole étant de leur propre fait, ne leur donnerait aucune aelioii conlie un adjudicataire de mauvaise loi , })arce que la pos.session des meubles vaut titre; que cette manière d'agir est contraire aux dispositions tle la loi ; et qu'ils sont responsables du prix. Voyez au surplus C-c. 2279 ; Jousseet Radier, art. 17; ci-dessus le texte; Mourre, requis, dejuin 1822, au répert.xuiJ,S^ç) j mot pente, § 8, art. 3.

(7Sj Sans pommer un officier pour le reprcsenteré Tar. 4o.

(7G) Il ne peut, sous peine de concussion , rien recevoir de plus [d, art.), soit directement, soit mdiiectemcnt. D. tit. 53, art, 18. — V. aussi d. cours crim. , chap. des délits , note 17.

Le tarif, art. 42, alloue une vacation à l'iiuissier , pour consigner ce prix. V. à ce sujet, tit. de la distrihut. par contribut., note 11.

(77) Par conséquent, en premier lieu, le commissaire doit finir la vente aussitôt que le produit atteint le montant des créances et fiais. V. M. DesmazureSy ch. i4,§ 2, 72. io5.

En deuxième lieu, si le prix de la vente est plus considérable , le commissaire, après avoir satisfait (sur-le-cbamp) les créanciers et retenu les frais réguliers et taxés, est obligé de remettre l'excédent au saisi , à moins qu'il n'y ait opposition. D. tit, 3 , art. 20; Jousse et Rodicr, ib. — Quittance de ce })rix, v. p. 675, note 21, n^ 2.

Obsen/ations. 1, Les fiais sont taxés par le juge sur la minute du procèsverbal de vente. Tarifa 42; d, tit, 55 ^ art. 21. — Quanta ces frais, v, tarif, 37 à 42.

2. Le commissaire doit rendre compte aux parties, du produit et des frais de la vente, des déductions pour transports d'effets, etc. V. I^igeau, ijj 1 13. — V. aussi ci-dev. p. 602, note 66.

3. S'il ne se présentait aucun enchérisseur^ on pouvait jadis délivrer aux créanciers les effets saisis, sauf à les estimer pour les impîiter sur leur créance. L, i5, §5yff. rejudic, Jousse et Radier^ art. 17. — Mais cela ne ])eut plus se pratiquer aujourd'hui. V. ci-deu. p. 546.

4. Le premier saisissant n'a plus de privilège comme autre fois. Voyez arr, de Bruxelles, 1 1 déc, 1806, J-C-c, Piij, 190 ; ci-dev, tit, 2, note 29, p. 584. — Pour constater ce privilège, on exigeait que Tlmissier indiquât si la saisie avait été faite avant ou après midi. V. d. ord.^ tit, 33, art. 4; Rodier, ibid.

à. Nullités. — V(.y. ci-dev. }>. 693, nol;^ 21.

TITRE IV

De la saisie-brandon, (1)

La saisie-brandon (2) est un acte d'exécution par lequel on confie à un tiers la garde des fruits non recueillis d'un débiteur (3), fruits qu'on fait ensuite vendre au profit de son créancier saisissant.

(1) Ou de la saisie des fruits pendans par racines. — Ce litre corresj/ond au lit. ç) , liv. 5 du Gode, où Tou a tracé dos règles fixes pour cette in- «tilulion utile, mais uniquement fondëe jadis sur des usages incertains et variables. V. rép.j mot saisie-brandon j Favard ^ p, 32i.

(2) Ce nom vient de celui d^iiie marque ( \in faisceau de paille, un morceau de linge, etc. ) à l'aide de laquelle on indiquait dans plusieurs provinces la partie du fonds où e'taient les fruits saisis. Voy. Ragueau , indice, h. v.} rép.y ib.', surtout Loiseau, lit^. 5, ck, i , n. 24 , etc, — Le Code ne prescrit point den placer de semblables.

(5) Observations, i . Ainsi , cette saisie a pour objet tous les fruits/)e^<iaw* par racines ^ comme la rubrique du litre l'annonce. Avant que le Code eu eût consacré l'institution, il s'était ëlevé des difficultés sérieuses sur la question de savoir si \\->\\ pouvait faire une saisie mobilière de ces sortes de fruits, parce que le Code civil (52o) les avait déclarés immeubles sans distinction , et avait décidé [art. 22o4... id., L. ii brum. pij, bullet.,n, 2167^ art. 6) qu'on ponvaiten poursuivrel'exproprialion, etparce qtiel'expropriation.des immeubles ne se poursuit que parla voie de la saisie immobilière. On reconnut bientôt que dans le système de l'art. 620, les fruits d'un fonds nesont censés en faire partie que lorsqu'ils sont compris dans le transport de la propriété ou de l'usufruit , ou dans la saisie du corps immobilier où ils sont atlacbés ; que par conséquent rien ne s'opposait à ce qu'ils fassent vendus on saisis à part et sans fraude , et indéjiendanin^ent du fonds même ; qu'entendu darîs ce sens , i'art. 6 de la loi du 11 brumaire était en parfaite concordance avec C-c. 620. V. arr. cass. 2g vendem. xip, répert., t. 5, p. 392, mot fruits, n. 2/ B,c, 8 mars 1820.

D'après cette interprétation, l'bypotbèqne prise sur un fonds, ne donne pas le droit de saisir les bois taillis de ce fonds, dont le propriétaire a vendu la coupe à un tiers. V. arr, de Bourges, maintenu en cass, le ^.^janv, 1809, ré p., mot taillis.

Le titre actuel du C-proc, en autorisant la saisie des fruits attacliés au sol, a depuis consacré indirectement cette jurisprudence j et elle n'est point eu contradiction avec les art. 688 et suii^,, d'après les(|ue!s les fruits écbus après la dénonciation de la saisie immobilière ( v. ce lit., ch. 1 , art. 4, } 3) , sont immobdisés et distribués suivant le rang des bypotlièques, parce que les mêmes textes supposent que les fruits pendans ont été coiupris dans la même saisie , et (ju'its en constituent séquestre judiciaire le débilcuj- saisi propriétaire du fonds.

2. Il résulte de la îubrique du même titre, et par argument a contrario sensu , que c'est par saisie-exécution et non point par saisie-brandon qu'on doit agir sur les fruits détacbés , quoique existant encore sur le sol... Pigeau, ^j, 1 15, observe à cet égard et avec raison , qu'il faut nommer un gérant pour

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ce« IVnîtfi ,roimnc daub l«' raK ii)(li(|iic a l'art. :')«/* , fi ci-dtu. tti. 3 , ^ 4 , W.3,/). f)(j4. , . ,

3. Los luji.s,si<Mh |)<iiv(iïi-ilh pioix'd» r conçu rrrmiiu'rit avrc !«•« iiulams a la vciii<'ih'h (Viiilb ptixl.ir!'. non h.usit»?.. \^ aiHiUtjs, xLuij, (igq c£ 706 ; arr. d*OrUans et cassât. ,■ \^')5 et i834, ib. — V . .luabi nos additions finales.

On suit pour la saisie-brandon les mêmes règles que j)our la saisie-exécution, sous les modifications suivantes. C-pr. ()!V| (^) , et le tit. précèdent.

1. Elle ne peut se l'aire (5^) que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits (G). C-p7\ G9.6.

1. Elle contient la désignation de chacune des pièces de terre où sont les fruits saisis, et de la nature de ces fi'uits. C-pr. 627.

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