‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 42 sur 118 · Elle se fait sans assistance de témoins. Tarif [(i · texte numérisé non relu

Elle se fait sans assistance de témoins. Tarif [(i

l\. On la notifie au maire du lieu (7), ainsi qu'au gardien, s'il n'est pas présent (8). C-pr. 628, inpr.; tarif 2Cf^ 44.

5. C'est le garde-champêtre qui est établi gardien. B. art. 628. (9)

6. La vente est annoncée , huitaine au moins à l'avance, par plusieurs affiches. C-pr. 629-631,619. (10)

7. Elle peut être faite (11) sur les lieux, sur la place publique, ou sur le marché (12). C-pr. 633.

'4) Cet article etaut placé après ceux où l'on détermine les formes de la veille, semble, au })remier aperçu , ne be rapporter qu'à ces mêmes formes. Maisj en y faisant atlenlioii, on voit qu'il se rapporte à toutes les dispositions du titre , ou autrement il faudrait décider qu'on r.e serait assujéti à aucune forme dans la plupart des poiuls à l'égard desquels il n'en prescrit pas ; que, par exemple , il ne serait pas nécessaire de donner une copie au saisi, d'observer les règles ordinaires des exploits, etc. (voy. C-pr. 601, 586, 611^ 600, 6o3, etc.) , quoique assurément cela fcoit indispensable dans tout acte d'exécution. Voy. pour des applications de ces principes, Agen et Bordeaux, 22 mars 1828 et 17 mars l82q, avoués, xxxvij, 17 et 174.

Obseruations, 1. Titres \io\xv faire cette saisie... \,p. 669, 7ï.4.

2. Tribunal qin connaît des ditticuliés.. Ce doit être celui de la situation. -^^. de C-pr. 628, Ciicj.

O. Procédure. Elle peut être sommaire:, V.p. 42o, Jiole 4rt, n. 2.

4. Des fruits communs sont saisissables avant le partage, suiu. Agen, 1 Sy^Vr. 1824, avoués, ara; t' y, 84.

(S*) Elle est précédée d'iiu commandement, comme la saisie-exéculion, V. C-pr, 626J tarif 2Ç)\ et ci-de^. lit. 3, note 2, p. 587.

(G) C'fîhl (ju'tMi uv |)cut i;iièrc, avant six scniaines^ évaltiPi approxiinalivemtnl les Cl uilbj cl par cnuFcquenl, faite atjparavanl, la saisie serait peu ulile^ »l ii<fanni()insiort coûteuse, à cause des frais de garde. Favard , p. 321, et uhs. rnss, fin Tribunat.

Obser voûtions, i. La dispf)sitioii precddeute ne fait point courir au créancier le ri^jne d'être frustré du gage qu'il comptait trouver, au moins dans les grains pendans j)ar racine, parce que les lois en défeudent la vente tant qu^ils sont en vert, sous peine de nullité et même de confiscation, lorsqu'elle n'est ])as faite ])ar smte de tutelle, cliangement de fermier, saisies et baux judiciaires. V. déclar, 0.7. juin 1694; L. 6 et 1^ mess, iij ; rèp., xw , 489, mot vente y § 1 , art. i , tz. 6j jugem. du tribun. d'Alençon, 26 nop, i835^ avoués, xhij, ^iS,

INoiis disons au moins dans les grains, parce que les ventes des autres fruits ne sont pas proliiliées [d. L. 26 mess, inf.), ainsi que l'avance Pigeau [ij , 116, ez3^ édit, ij, 119) , sans douce par inadvertance.

2. Il résulte de là que l'acheteur, par acte authentique, de fruits dont la vente est licite , doit en conserver la propriété malgré une saisie-brandon postérieure à sou achat. V. Paris, 5 tfierm, xijy prai.jr., iv, 248.

3. Dr. anc. L'époque de la saisie variait suivant les usages et les localités. V. Jousse, tit» 33, art, i; M. Des masures , c^. i4, § 3.

(7) Si les l)ieiis sont situés sur plusieins communes, la notification se fait au maire de la commune où se trouve, soit le chef-lieu d'exploitation , &oit la înajeure partie des biens. C-pr, 628, inpr.

Ou la (hit également au débiteur, comme dans la saisie-exécution. V, tarif 44.

(^) Quidjuris s'il est présent?... Quoiqu'on n'ait pas dit dans l'art. 628 quon lui donuera une copie de la saisie, comme le demandait la cour de Dijon , il ne faut pas moius le décider, soit parce que cela est conforme à la raison et aux ])rincipes (v. ci-deu,, p. 198, et p. 697 , note 4i) ; soit parce que !e Code Pexige dans le nièrae cas pour la saisie-exécution (v.p. 695), dont les formes, ainsi qu-ou vient de le voir, sont applicables à la saisiebrandon.

(9) S'il n'est pas une des personnes exclues par l'art. 698. — D, art. 628. C'est aussi un autre particulier qu'on choisit dans le cas de la note 7 (car il

ne faut alors qu'un seul gardien... v. ibid.)-, surtout parce que cet employé ne pourrait exercer ses fonctions sur le territoire d'une commune autre que la sienne [obs,Tnss. du Tribunat),

Salaire de ces gardiens, v. tar. 45. — Quest. div... V. Nimes , 1811, Sirey, 11,2, 428.

(10) Une à la maison du saisi, une à la maison commune (s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique) , une au marché , une à la justice de paix... Elles désignent 1 instant de la vente, les parties, la mesure des terres, la nature et le lieu des fruits... L'apposition en est constatée par exploit. V". au reste , dd, art,

(11) Un dimanche , ou un jour de marché, comme celle de la saisie-exécution. C-pr. 632.

(12) Sur îa place de la commune où est la plus grande partie des fruits... Au défaut de marché , sur le marché le plus voisin. V. C-pr. 633. — Quant à la distribution du prix , elle se fait comme celle des saisies précédentes. C-pr. 635 , et ci-apr, , tit. 6.

TlTllK V.

De la saisie des renies constituées. (1)

Les rentes constituées (2) sont des meul^lcs (C-c. 5^9, inj\)^ niais des meubles qui, à raison de leur importance, se rapproclicnt heaucoup dcîs immeubles. D'après cette considération on a jugé convenable d'en assujétir la saisie à des règles qui eussent des rapports, et avec celles des saisies-arrêts, et avec celles des saisies-immobilières (5). Y. Real, p, 112. — Les unes concernent les formalités de la vente; les autres, celles qui la précèdent ou suivent (4)... Cette division sera celle du présent titre. — Rappelons auparavant que la saisie des rentes ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. C'pr. 636 e/ 55 1, et ci-dev. p, 569, n. L\,

(1) Ce tit. coiieapoiid au lit. lo , In . 5 du Code.

Histoire, Laîcgislaliori établie dans ce titre est encore presque entièrement nouvelle. Comme jadis on plaçait les rentes constituées au rang des immeubles, on les saisissait par la voie ruineuse du èccret. V. ci-apr, , tit. 7 , note 2.

Quelques rentes repute'es meubles, telles que les rentes dues par l'Etat, e'taient , il est vrai , soumises à un m>o(le d'exécution plus simple , mais il y avait une grande incertitude, une grande variation dans l'application de ce mode. V. Real et Favard, jp. 112 et 621 (il faut se rappeler que les rentes dues par Vétat, sont à pre'seiu insaisissables... V, p. 676, J i, «• i,etp. 5'j'j, note 7, 72. 1).

(2) Tel est îe nom que l'on donne à l'inteVêt d'un capital remboursable à la volonté seulement de l'empiunleur , et ap})elé constitution de rente. Le contrat se désigne aussi quelquefois par ce dernier terme , et l'intérêt par celui d'arrérages. — V. C-c. igotj , 2277 ; surtoutPothier, tr. de la constil. de rente , n, 108 , où ces art. ont été puisés,

(•>) On pressent que ces considérations sont la base des décisions de détail ci-après exposées 5 d'où il est permis de conclure qu'en cas de doute on pourra interpréter les articles qui les contiennent par ceux delà saisie-arrét ou de la saisie-immobilière auxquels ces dispositions ont rapport (v. d'ailleurs, note^).

Observation. Les formes exposées dans îe titre actuel sont nécessaires lorsqu'on veut saisir et faire vendre le corps même de la rente , c'est-à-Jire Je droit de la percevoir à l'avenir, à îa place du débiteur. Si l'on veut seulement saisir les intérêts ou arrérages qu'elle produit, on peut se bornei- à une saisie-arrêt. V. M. Desmasures, ch. i4, § i.

(4) De cette application des formes de îa saisie immobilière à celles de la

saisie tics lenlcs, du moins quanta la vente, on « induit avec raison, que K^s dispositions du Gode relatives à la première de ers exécutions peuvent être interprétées par les disposlliono relatives à la seconde, et réciproquement. Par exemple, l'art. 64l décidant en termes formels, pour la saisie des rentes , (jue le jour de la première publication du cahier des charges [ci-apr,, § i, «. 3, p. 612) fiera indiqué dans la dénonciation de la saisie, on en a conclu qu'il eu devait élre de même pour la saisie immobilière ^^oii la loi oflie de l'obscurilé (v. €/^ ci-apr.j letil,, chap. 1, noie 36); d'autant plus qu'il n'y a pas de motif qui puisse déterminer à cet égard, une différence entre ces deux saisies. V. arr, cass. 1 déc. 181 3, n. i33.

§ I. Des/ormes antérieures à la vente.

On en distingue plusieurs sortes, le commandement, la saisie et les mesures préparatoires de la vente.

I. Commandement, Il doit être signifié avec le titre (5), un jour au moins avant la saisie, au condamné ou à l'obligé (6). C-pr. G36, 583; tarif i(^.

II. Saisie. Elle est faite entre les mains du débiteur de la rente (7)... On y insère, sous peine de nullité (8): I. une énonciation du titre, de la quotité et du capital de la rente (9), et du titre du saisissant; 2. une désignation du saisi (10)*, 3. une élection de domicile chez un avoué du tribimal où l'on poursuit la vente (11); 4* ^^^ assignation (12) au tiers-saisi, en déclaration. C-pr. 637; tarif 1^6.

Cet acte vaut saisie-arrêt des arrérages de la rente échus ou à écheoir, jusqu'à la distribution. C-pr, 64o.

Le tiers-saisi doit, pour sa déclaration , se conformer aux règles des saisies-arrêts (13); sinon il peut être condamné, selon les cas, ou à servir la rente, ou à des dommages. C-pr. 638 (14); Real, p. 114.

(^) Si le titre (celui du saisissant) n'a pas déjà été notifié. D. art. 636. (g) a personne ou domicile. Z). art, 636.

(7) C'est-à-dire de celui qui doit la rente au débiteur du saisissant... Il joue ici le même rôle que le tiers-saisi dans la saisie-arrêt j aussi la loi lui en donne-t-elle le nom.

(8) Outre les formes ordinaires des exploits. C^pr. 667.

(9) Observations, 1. Les cours de Rouen et de Douai avaient réclamé contre cette énonciation du titre de la rente, parce qu'il est possible que le saisissant n'en connaisse point la date, ni le lieu où on l'a passé. V. prat, fr., iv , 260. — Mais le mot énonciation de la loi étant par lui-même assez vague, il semble qu'il n'y aurait point de l'irrégularité si le saisissant se bornait

- «Oî) —

A mit' autiT ^ll''^ig•^i•ll<''» ^ M'" '"^ «l'/tillrinh Millin.ml»- pom laire tionuaUic Ir litro.

l'iucaii, /. '2, P' 1 'i(), |)i<)})"h<: «I»' liin-, d.iiih c»- eau, mur b.ilhic-ai r«U riiliiî lis iiiaiiih (lu (li'l)iUur (Ir la iciilc, aliii d'ohh iiir , jiar b.i cl(:(:lara(i(iij, Ici» dcbi- ^ualuiiiK (loul (Ml vient de parici .

2. La (luotilà Vbl la soiiiiiic de la leiile , c'eiil-à-dire Icb ariciagcb ou inleK^'lH dut» clitKjue aiiiiée, «oit eu aigenl, suit en aiilies Chpèccs.

S 10) (l'ebl-à-diic, Kt'8 noms, piol'esbioii et dcmvuir. D. art. ô.Oy. H) Pij^eau, /. 2, /;. 127, piéleiid (|ue celh; élection vaut coiisiituiiori d'avoué ; niaih l*arl. GSy ne le (i»'cid(! pas j et cela cbt coulraii(î aux. aiT(5tb cités § dts avoués, note iG, n. 3, y;. 76.

(12) Devant le iiKÎme MJhunal. DD. art.

Si ce tiers demeure hoiK du continent IVaiK^aib, la haibie n'eht pab inoiiiii faite à ])erftoiine ou domicile, bauf à l'asbij.;ner danb leb dt-laib oïdiiiaiieb (ceux qu'indique C-|)r. 73). V. Cpr. G5g, 56n, conférés,

(ï5) Ainsi, il indi(juera ce qu'il doit , ce qu'il a payé, etc. , Icb oppobitions qu'on lui a iiotilieeb , etc. V. C-pr. 638 ( il déclare applicable» à celte matière leb art. 570 à 676 du titre de la baisie-arrêt) etci-dev. , ce tit., § 2 , n. i^p. .SSi et notes y ibid.

(14) A la sentir (c'est-à-dire , à la payer) s'il n'a pas justilié de ba libération. £). art. 638.

A des dommages^ si son silence ou sa négligence en ont occasionc j si, par exemple , ils ont donné lieu à des actes inutiles de procédure. V. d. art. 658. Mais les termes, selon les caSy aunonceut que la loi s'en remet sur ce point à la prudence du juge.

III. Mesures préparatoires. Une dénonciation de la saisie , avec indication du jour de la première publication, faite au débiteur saisi, dans les trois jours (13), sous peine de nullité. C-pr. 6[\i ; tarif i^^ 46; ci'dev. note 4, J^. 607. (16)

Ces formalités remplies, les arrérages saisis sont remis au créancier. S'ils ne lui suffu ent pas , il n'a d'autre ressource que celle de faire vendre la rente(i 7). V. Favardy p. 822.

(15) A dater de la saisie, outre l'augmentation pour les distances indiquée au tit. 2, note (20, p. 586. — V. C-pr. 64i, 563, conférés, — y. aussi quant à l'indication du jour , etc., ci-dev. note 4, p. 607.

(16) Lorsque le tiers-saisi demerae hors du continent français, le délai pour la dénonciation ne court que a deV échéance de la citationau saisi y).,, ^-pr. 642.

Observation, C'est de la citation au tiers-saisi (y. ci-dep. , p. 608 , § 1, n, ij) qu'on aura voulu parler. Pigeau [ijj 128, inf.) l'a démontré jusqu'à i'évidence, surtout parce que avant la dénonciation l'on ne doit (d'après le Code) donner aucune citation au saisi. Il faut néanmoins convenir qu'en révisant le Code on a pu très facilement être induit a faire une correction au j)rojet parce qu'il offrait une ambiguïté assez étrange. « Lorsque le débiteur ce .sera domicilié , etc., y disait-on [art. 680), le délai ne courra que du jour a deréchéance de la citation au débiteur. » (Des commentateurs qui n'avaient

])as rem.'irqué l'omission du Code, ont expliqué l'art. 642 d'une façon assez hiii^ulière.)

(17) Parce que celui (le tiers-saisi) qui en doit le cajiilal n'est p;\s tenu de le rcnibouiser.

C'est quand l'objet saisi sera fixé (c'est-à-dire lorsqu'un jugement aura statué sur la déclaration du tiers-saisi) qu'il pourra remettre les arrérages au saibissant. Fauard, p. 322.

§ 2. Des formes de la vente. (17 a)

Remise au greffe d'un cahier des charges (18*) de la vente, afiiches d'extraits de ce cahier, trois publications et deux adjudications (à l'audience), l'une préparatoire et l'autre définitive (19) : voilà en quoi consistent les formes de la vente, dont nous allons exposer les règles de détail.

Nous remarquerons auparavant, i" que la poursuite de la procédure appartient au saisissant qui a dénoncé le premier. C-pr, 653. (20)

îi° Que le saisi qui veut proposer des moyens de nullité contre les formalités antérieures à l'adjudication prépaiatoire , doit le faire avant cette adjudication (21). C'pr. 654.

(17 a) Elles sont applicables , par analoj^le, à la vente d'une part d'intérêt dans une société, suiv. Paris , \o août i834 , auoués, xhiij , 232.

(18*) On nomme ainsi un mémoire ou acte qui contient les conditions de la vente, l'indication des parties et des choses vendues...; en un mot, tous les renseignemens qui peuvent éclairer les acheteurs.

Il est clair qu'on ne peut vendre une rente (il en est de même d'un immeuble ) sur une place publique, comme un effet mobilier ordinaire, dont l'aspect offre (cela est un peu absolu ) toutes les connaissances nécessaires pour Vact\uéYÏ\-, Pavardyihid,

(19) Toutes ces opérations sont faites par avoué, ^rg, du tarif iiH.

(20) En cas de concurrence , au plus ancien créancier, et à égalité de rang, à celui qui a le plus ancien avoué. Ibid. — Cette règle est commune à la saisie immobilière, dans le cas où deux saisies auraient été transcrites aux hypothèques. V, au reste C-pr. 719.

(21) Règle également co.nmune à la saisie immobilièie. V". ce tit.y ch, 2, § 5, et C-pr. 753.

Après Cl tle adjudication , le saisi ne peut attaquer que les procédures postérieures. C-pr. 654.

I. Cahier des charges. Oï\\e remet au greffe dans la quinzaine de la dénonciation (22). Il contient outre les énonciations et désignations faites dans la saisie (25),

celles (le lavoné dd poursuivant, et du l'inscription, si le saisi en a pris uncî pour la sûreté de la rente (ii4 j, les condilions de ra(l|udicalion''(2îî) et une mise a j)iix. C-j)r. ()43, /// pr.

(22) Au greffe du trilîiiiirtl <lu dehilciir snisi. C-pr, 643. — Cet arl. dit quinzaine après la dénonciation -^ il inulWto. dans la cfuinzaine ^ aiilH-mnit r.ipplicalion de la loi serait trèw (iifti«;ile , et houveul ni(*fi)e à-peu-jnèg impossible.

(2.") Nous eulendous par-là les noms, professioub et denieures d«i saisis- «ant , dn saisi et du litrs-saisi ; la naluic et la (piotiledela leiile, et erlle d'i capital , ladale ( l l'indication du titie où on l'a constituée ( C-J)r. Gi'Ô). Ce>t (jue louleela est dt-jà dans l'exploit de saisie. V. p, 6(^8, n. 2.

(21) C'est-à-dire si le débiteur saisi , en faisant la constitution clifz le licrs-saifii , s'est re'servé une li) polbècpie et a ensuite l)ri.s une inscripliou sur les biens de ce dernier, ])our assiner le service de la rente. Celle euoi»c*alioii est fort utile, parce que rinscriptiou , en procurant l'avantage <lont nu vient de ])arler, augtiuMitela valeur vénale de la rente.

(2ii) Par exemple, si le prix sera payé com])tant , ou avec terme , <»u si un»' partie restera en réserve entre les mains de l'^equéreur, poui laire lace à quelque dette évenluelle du saisi , etc.

II. ^nno7ices. Huitaine avant la reniise de ce cahier (au greffe), un extrait (26) en est placé dans l'auditoire (27), aftiché dans plusieurs lieux (28), et inséré dans les journaux (29 j; et ces deux dernières mesures sont répétées trois jours avant la dernière publication (50), C-pr. 644 ^ ^4^^) 65o.

(2(>) Il contient les indications précédentes. C-pr. 644.

(27) Du tribunal où se poursuit la vente... Le greffier le place dans un tableau. V. Id.

(28) Aux maisons à\\ saisi, du tiers-saisi et du tribunal , et sur la principale ]dace du lieu de la vente. C-pr, 045,

(29) Dans celui du même lieu ; s^il n'y en a pas, dans un de ceux du dé- ])artenient. C-pr. fj/jô.

(50) Obseri^atlons, i . D'après l'art, ôiy, on doit observer pour ces afficbes et annonces ce qui est prescrit au titre de la sair.ie immobilière. Or, les ail. 683 et 685 du même litre décident qu'elles sont constatées par des certificat» de l'imprimeur et actes de l'buissier ( v. dd. art.-, et ci-cpr. tit. 7, ch. i, i^rt. 5) : voilà donc une première forme à suivre.

2. Suivant Pigeau (//* , i5i) il faut aussi (par arg, des art. 7o3 , 7o4, 687 el 717 de ce tiUt) faire mention, dans les seconde et Iroisième afficbes, des adjudications piéparatoire et définitive, sauf à en garnir à la main les jours , lorsqu'on les connaîtra j les faire viser par les maires , et les notifier au saisi , sous peine de nullité,

11 nous semble (c'est aussi l'avis de Carré, anal., ijj n. 1957) que, même

— eia —

en admettant ]» iiéies.silé de cpr formes , il Herait diiKcilc que leur omission entraînai la peine de nullité.

En premier lieu, l'art. 717 attache la nullité à des inobservations de formes jnescriles yionr la saisie immobilière, quoique la loi ne la ])rononce ])as pour des formes semblables, prescrites pour la saisie des renies , telles que l'insertion de l'extrait au tableau de l'auditoire (v. ci-dessus, 72. 2 , et C-pr, 644, 682, 717) ; d^oii il résulte qu'on n'a pas jugé ces formes aussi importantes dans Tune que dans l'autre saisie.

En second lieu, l'art. 647 dit bien qu'on observera ce qui est prescrit au titre de la saisie immobilière, etc., mais il n'ajoute pas qne ce sera sou» })eine de nullité; et il faut que toute nullité 6o\l formellement prononcée par \a loi. V. C'pr. ao3o, ci-deç.p, 162, $ 2.

III. Publications et adjudications, i. La première publication du cahier des charges peut se faire (51) lors de la remise de ce cahier ; la seconde a lieu huitaine après et peut être suivie de l'adjudication préparatoire (52); la troisième, au jour indiqué par la précédente ou par le tribunal. Cpr, 643, 648, 6^9.

2. L'adjudication définitive se fait lors de la troisième publication, au plus offrant (55), sauf la revente à la folle-enchère. Elle est prononcée dans un jugement qui contient la copie du cahier des charges. C'pr. 649, m/:, 65^, 714, 737.(54)

(ol) A l'audience... La loi , art. 643 , //z/., Tindique à la fin de la pbrape où elle parle tie la remise du cabier au greffe, et sans disposition d'où il puisse résulter que ces deux opérations doivent être séparées par un intervalle. Par conséquent il est permis de faire cette publication le jour même de la remise.

(52) Obseruations, i.La rente, dit Vart, 648, ce pourra, lors decettepnfl blication , être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal,)) c'est-à-dire, sans doute, qu'en aljugeant, il fixera un délai à la fin duquel des tiers seront admis à ])roposerdes euebères. Cette adjudication faite sauf le délai, n'est donc au fond qu'une adjudication préparatoire (v. ci-apr, tit. 7, ch. 1, arl, 6), et la loi elle-même parait évidemment la considérer comme telle , puisque aussitôt api es , art. 649 , cile dit qit à la troisième publicrition l'adjudication déjînitipe sera faite au plus offrant , etc. Enfin, plus loin [art, 654) , elle parle aussi del'adjadication préparatoire.

2. Au reste, le nmi pourra montre qu'il n'est pas nécessaire de faire l'adjudication préparatoire lois de cette publication [\^ Pigeau , ij , iSy) ; et l'on peut même, selon Carré [lois , ij , 488,p^Jr arg de C-pr. 649), s'abstenir entièrement de la faire -

(ô.") Sur des encbères d'avoués. V. leur ^ , note i3 , p. 'j^; C-pr. 65i .

Les auteurs du Praticien français, art. 652, et Pigcnu, p. i35 , l58 , disent qu'il n'est besoin ni de feux, ni de bougies. Ce qui paraît certain, c'est que l'omission de celte métbode utile ne serait point une nullité.

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(•^^) Q"»"t «>>»'' r^pî'N tl« <î«'l;nl nlalivrK .'« la Aitir-rnclii ro , à la ri^dartioii (In jii^jrmrnt ri à Wiiu/ uit ilvs rcinclilifuih cl du |)iix,nii iloit filiHcrvn rrlK'g (!«' la haihif im;iiol)iIi«'rr. V. C-pr. 652, et pour ci-a rè^^iffS , ci-apr., lit. 7 , rh. ), art. 0, J 2.

§ 3. Des formes postérieures à la vente.

L'adjudication passée, on revient aux formes des saisies mobilières, c'(\st-à-dire que le prix est distribué par contribution. C-pr. G55; liéal et Favardy p. I i4 ^f '{^3, et le titre suivant, (53)

(."»;») S'il y a dp8 créanciers hypolliocairrs antérieurs à la Ini dn ii hriim^ire an vu , qui a déclare que les rentes n'étaient plus passibles d'Iiypollièques, le prix leur est distribué suivant l'ordre des liyj)()lljèques (et ensuite aux autres par contrilHition). V. dd, avtorit. — C'est que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Observations, i. Incidens. Le Code ne fait mention que de deux desincidens qui peuvent s'élever pendant la procédure de la saisie des rentes^ savoir, les incidens relatifs au droit de poursuite et à la proposition des nullités. V. ci'deu, y §2 y in pr. , p. 610.

Pigeau en compte cependant jusques à quatorze (ce sont les mêmes incidens qui peuvent survenir pendant la saisie immobilière). Il propose ensuite pour les instruire et jucher, des règles jiuîsées dans celles de ia même saisie. V. Pigeau y t. 2, p. i^S et suiu, ; ci-apr, , tit. 7, ch. 2,

2. Mentes viagères. Suivant le même aute'.n\,p. 122, on a le droit de faire saisir et vendre une rente viagère. Cette opinion nous paraît susceptible de difficulté. Voici ce qu'on peut lui opposer: \° si la loi eût voulu étendre à ces rentes le mode d'exécution propre aux renies constituées, il suffisait d'un mot pour l'exprimer ; 2° s'il est vrai que la rente viagère soit eu général daîis les biens du débiteur , et doive par conséquent servir de gage à ses créanciers {^^fg. de C-c» 2052) , elle ne devient réellement son bien qu'à mesure qu'il continue d'exister , s'il est permis de s'exprimer ainsi , car le capital en est pour toujours perdu pour lui (v. C-c. 1978).

Delà , on pourrait, ce nous semble, conclure que l'action du créancier est restreinte au revenu de ce capital , et à mesure qiie ce revenu devient exigible, et que par-là même le mode de Vexécuter doit être exclusivement ou la saisie-exécution ou la saisie-arrêt. D'ailleurs, vu l'inceititude delà durée d'une rente viap;ère, l'adjudication du capital fictif, dont elle est censée le produit, n'en procurerait , selon toute apparence, qu'un prix fort médiocre ; de sorte que le créancier retirerait un avantage bien léger en com.paraison du préjudice qu'éprouverait le débiteur ; et si la loi a voulu conserver les droits de l'un , elle n'a point eu l'intention de lui sacrifier tout-à-fait les intérêts de l'auire. — V. toutefois C irré , lois , ij, 4^6 ; arr. de Caen , ai juin i8i4 , avoués , xj , 123, et Paris ^ ijanu. \%2'b , Sirey ^ 25, 2, 6.

TITRE VI

De la distrihution par contribution, (1)

La distribution par contribution est l'action de diviser des biens enlie des créanciers et à proportion de l'étendue de leurs créances (2)... Elle est fondée sur un principe général établi par les lois, savoir, que les biens du débiteur sont ie gage commun de ses créanciers. C-c. 2092, 2093 inpr, — V. aussi L. 20, § \^ff, de pi(j7ierat. act, (5)

Mais il faut observer , i^ qu'on déroge à ce principe en faveur des créanciers privilégiés et hypothécaires, et qu'en conséquence on les paie avant tous les autres et sans réduction (4). V, C-civ. 2093, in f.y 2094.

2® Que les hypothèques et plusieurs des privilèges ne sont assis que sur les immeubles.

3° Que le mode d'exécution et, si l'on peut parler ainsi, le mode de paiement sur les immeubles différant de ceux qui sont relatifs aux meubles, il a fallu imaginer un mode particulier (on le nomirie ordre) jjourla division dii prix des immeubles entre les créa riciers. V. ci-apr. fit, 8.

(1) Celitre corrpsnoml au lit. il, liv, 5d(i Code.

(2) Si; par exemple, Îh Sv)mme qu'ont produite îes biens du de'biteur esl la moitié' de la somme totale des créances , on donnera à chaque créancier la moitié de la sienne, ou comme on le dit assez souvent dans l'usage, cinquante ))ourcent. La distribution se fait alors pnv contribution, ])arce qu'en cas d'insuffisance, chacun des créanciers contribue à la perte commune j ésuUant de l'insuffisance du prix de la vente.

Histoire, L'ordonnance n'avait rien prescrit y>our cette partie importante de la procédure ; des réglemens et usages différens suivant les provinces, et une jurisprudence incertaine et variable, voilà les seuls guides qu'offrait à cet égard le droit ancien. Le mode suivi an Châlelet de Paris était le meilleur de tous, et en conséquence on l'a adopté dans le Code ; et cependant , copirne il était encore assez imparfait pour que les frais d'une contribution où les créanciers étaient un ])eu nombreux et où il s'en rencontrait de privilégiés, ahsorbassent quelquefois la somme à distribuer, on y a fait des chaTigemens f't di's nméWorulions. y, Real et Fat^ard, p. Ii4<?f32.'5. — V. en un exemple (la procédure av;«ii duré dix ans) à B. c. 21 avr, 1819 ,/>. l3o.

(.>) Les obsejvalioiis suivantes paraissent enti r-[autres avoir servi de lorideïiient à ces jjriîîcipcs.

— Glft —

1. Loi-Hriirun particîiilirr picole dr l'ar^nii, il coinptr pour hou i rniljoiirfcrniciit , iiuMiiN «ur lu f;araiili(; (pic lui ollic la hmiiic (oi de rciiipniiitciir i\no Mil cvWt'. ijiM' pirseiilfiil II'» l)i(ii» (le celui-ci, parciî qu'il ffct inliiiiiiu^nt plui» larilo de saihir <l<'.. hiciis (pjc «Ir ronliaindrc nnr pirhoniin à f.ilr<' rpn-Npii; clioiic : plus cautiu/iis in ra tst qua/n in pcrsuna , du l\>iiiponiiji> (L. :z5 , [j. rfi!^, jur.)

1. iiVts cit'aiicirift ont tons Ir nièiuc «lioit à v.vh biens, parce (lue^si l'on cxcrpttî li'« privik-f^iéH et les fjypolliccaiir» ^v.ci-apr., nota ^)y aucun d'eux n'a liù compter sur une ^Mianlie plus loi te , ou n'a rendu au fond, un plusgiand service que sesco-créanciers, ou du moinv parce (pi'il serait iinpohhihle , sauf la inénrie exception, d'apprécier exactement chacun de leurs services.

(1) A moins, bien entendu (pie les sommes obtenue» du débiteur ne suffisent pas pour b's satisfaire enlièrement.

OÙscrualions. i. La pri'fereiice accordée aux privilégiés eal fondte sur la nalme du service qu'ils ont rendu, service (jui a conservé ou augmenté la valeur du ga^e commun, ou a procuré un nouveau f;age sur lequel les autres créanciers n'avaient pas dû compter, ou a permis de satisfaire à des devoirs sacrés prescrits par la morale, par riiumanilé , la décence, ou le bien de la société, etc.

2. Celle qui est accordée aux hypothécaires e.^t fondée soit sur une concessictn faite parle débiteur , en sa qualité de propriétaire, et dont les autres créanciers ne peuvent se plaindre, parce qu'il leur était libre d'en obtenir une semblable... soit sur la disposition de la loi, et dont ils ne peuvent non plus se pJaindre, parce qu'ils devaient la connaître.

Il résulte de ces remarques, i. que la distribution proprement dite (o) se fait également entre tous les créanciers, si Ton en excepte plusieurs privilégiés (6) 2. qu'elle a pour objet les meubles ou plutôt les sommes qu'on a tirées des meubles (7) du débiteur, et par conséquent celles qu'on a retenues ou obtenues par les procédures des saisies-arrêts, exécution, brandon et de rentes (8). C-pr, 656, in pr., 679, 610, 635, 655; Jousse, tit, 33, art, 20.

Comment et entre quelles personnes se fait la distribution, et quels en sont les résultats ?..• Voilà ce que nous allons examiner.

(s) Pour abréger , nous supprimons les mots par contribution.., (6) C'est-à-dire les privilégiés sur les meubles (v. ci~apr. p. 621 , §. 1) , car les privilèges sur les immeubles ne s'étendent pas aux meubles ; tandis qu'il y a des privilèges sur les meubles qui peuvent s'étendre aux immeubles [C-c, 2101, 2io4).

Observations. 1. Les hypothèques, n'étant assises que sur les immeubles,. ne donnent non plus aucun droit de préférence relativement aux meubles , à moins qu'ils ne soient du nombre de ceux que la loi déclare immeubles par destination. Voy. C-c\ 2102, 2118, 21 iQ; C-pr. 778; ci'-apr, tit. de l'ordre, art. 2, § 1: ci~dtv.p. 689, n. if.

2. Cette règle reçoit exception, en inemier lieu, par rapport aux yV^^z ta* de rinimeulile liypotlieque'. ï\b sont affecle's au privilège ou à l'Iiypotlièque à compter de l'alienalion volontaire ou forcée ; de sorte qu'ils doivent entrer dans l'ordre nonobstant toute vente ou cession anticipée des intérêts du piix de vente ou des revenus qui les représentent, suip. arr. casa, 5 nov, i8l3 , y)ar arg. de C-c.2166, I25i, 2091. — En second lieu , jiar rapport aux anciennes rentes. V. ci-opr, note 8.

(7) Ohstrwations, 1. Parce que toute créance p, en dernière analyse, pour objet une somme d'argent, et que par conséquent le créancier qui veut se procurer la somme destinée à éteindre sa ciëance, est obligé de faire vendre les meubles, gages de cette créance. V. Tarribley rép,, mot privilèges ^sect. 3, $ 1 , 72. 2.

2. Il n'y a pas lieu à distribution lorsque les denieis suffisent au paiement des créances et des fiais (])ersonne alors n'a rien à réclamer). V. C-pr, 656; pp, 6o3, note 77 j 618, note i4. — Ou bien lorsqu'ils sont attribués par jugement. Y,p, 584, note 5i, n. 3 et 4.

(8j Parce que ces exécutions ne portent que sur des meubles ((lutres cas.. V* tit. de l'ordre, note 3g, et du bénéfice d*inventaij e, n** 2).

Mais on fait une exception à la règle ci-dessus du texte , lorsqu'il y a des bypolhèques anciennes sur des rentes saisies. V. tit, 5, note 35, p, 6i3,

A.UTICLE PREMIER.

Des modes de la distribution.

On distingue deux sortes de modes pour la distribution, le mode amiable et le mode judiciaire.

§ I. Du mode amiable.

Tout ce que nous avons à observer relativement au mode amiable, c'est qu'il est préféré à l'autre mode; que les créanciers et le saisi sont tenus (9) de l'essayer dans le délai d'un mois (10), et que s'ils ne s'accordent pas , l'officier qui a présidé à la vente en consigne le prix (10 a) dans les huit jours suivans, à la charge des oppositions (11), et sous déduction des frais de cette vente (12). C-pr. 656, 65^; tarif [\^\ Réal.^ p. ii6; ordonn, '^juill. i8i6, art. 7 et^, (13)

(9) Quoique cette disposition soit jacultative y on l'a exprimée en termes impératifs, afin que les juges et les parties fussent bien convaincus que l'intention du législateur était qu'on essayât par tous les moyens possibles de s'accorder. Real ^ p. 116.

(10) Ce délai court, 1, en cas de saisie-arrêt, du jour où Tou a signifié au tiers-saisi le jugement qui fixe sa dette ;

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