En cas de saisie de renie, du jugement d'adjudication j
3. KiJ ca» (l«r *aibie-<'xcnili<m ol cJr H.iihir-ljrandctn, du |oij) de ia dernière hc*.i!uu'dii |)i(>cch-vtil>itl ^\^• la vfiilf. \' . ci-di'i/. p. bH'iy note iH, n. l,/;.Gi.2, //. 3, p.Goi, /i.iij, p.Goby n. 7, ctordonn. 3 Juili. iHi(i, art. 8.
(10 a) A l.'i r«ihs«Ml«'s dt'|)ôiK. V. rcj.recju. 21 juin 1826, (Luuuès^ xxxij , i3i ; ci-apr. lit. des ojjres réelles , note 8.
S'il II') a tu ni accord aniiahie ni pouihuiic eu dislrihulirtn, comnurit devra nf^ir le proprit taiie pour obtenir It! rdbultat de «on privilège :'.. V. M. CoJ fini ère s , a PO u es , iij , i(j 1 .
(H) C'cst-à-diic sous la (onditiou (pi* le conhignnlairc ne remettra point le prix au hai.-^i ni à ses crt-auciers , lanl «pic les opposiliouK faites sur te prix entre les mains du sai.si.ssaulou i\\\ coninnssairt (v.C-/7r. 660), subsisteront, et qu'il ne le remettra qu'aux iudivuîus dtfsi^ués par le pij^( meut qui aura «latué sur les oppositions. V. C-/?r. 609, 610, 612, 6i5, 622, 778, 790; cidev. p, 699, n. 4, et n. 53 à 55 ^ p. 600. — V. aussi p. 6o5, note 76^ ordonn. 1667, lit. 55, art. 20 ; Jousse , ioid. — A moins que les parties uc fassent ensuite un accord amiable dont elles lui justifient [y. Jousse , ib.y n. 2).
(12) D'après la taxe qu'en aura laite le juge sur le procès-verbal, et qui sera mentionnée dans les expt^ditions. C-pr.b5'J.
Obserpations, 1. L'article 667, dit déduction faite... ; donc TofCcier qui a présidé à la vente, peut retenir les frais, et n'est pas obligé de les réclamer, comme le prétend un commentateur [Prat.fr., iu , 285)... C'est aussi ce qu'on pratiquait jadis. V./oe^S6(?, d. tit. 33, art. 20.
2. Ce droit de rétention (voy. ci- devant p. 5^']) appartient à l'huissier tant pour ses déboursés que pour son salaire, parce qu'il a agi dans l'intérêt du saisissant et de tous les créanciers^ mais non pas à un commissaire-priseur qui a présidé à la vente des meubles d'une succession. Dans ce dernier cas , tous ceux qui ont avancé des frais de justice, tels que les experts, commissairespriseurs, etc., prélèvent leurs déboursés, et viennent en concours, pour leurs salaires sur ce qui reste. V. rej. requ, 8 déc. 1825, a^'ouès, xxXy 281.
(13) Quant à la manière de constater leur accord amiable, il est clair qu'elle dépend entièrement de leur volonté... ils ont eu outre le droit de contraindre le dépositaire à leur délivrer les deniers , conformément à cet accord.
§ 2. Du mode judiciaire.
Qaant au mode Judiciaire , qui est la suite du désaccord des créanciers (14), et qui a lieu après la consignation, la loi en indique la marche ordinaire, ainsi que les mesures à prendre en cas de difficultés.
1. Marche ordinaire, i. Le saisissant, ou à son défaut, la partie la plus diligente (13), poursuit la distribution. C'pr. 658.
2. Un juge est commis par le président pour la diriger (15 a) , et il ouvre à cet effet un procès-verbal. C'pr. id. et 663; ta?H/g5; ci-apr. note i5,j>. 6i8.
3. On interpelle (16) les créanciers de produire, et le saisi de prendre communication des productions et de les contredire (17). C-pr. 669.
La prodnclion doit être faite entre les mains du juge, dans nn mois ( sous peine àa foi^clusion) au plus (lî^- ^^*^ y j^'"^ ""^* demande en collocation , avec constitution d'avoué (19). C-pr, 660.
/j. La production faite ou le mois expiré, le commissaire dresse (20) un état provisoire de distribution (21). Le poursuivant dénonce la clôture du procès-verbal aux produisans (v. /?. 617, n. 3 et note 18) et au saisi, et les requiert (22) d'en prendre communication el de contredire dans la quinzaine (25). S'ils ne le font pas, ils sont forclos de droit (24). €-^7% 663 , 664 , in pr.
5. S'il n'y a pas de contestation (2i>), le commissaire ferme son procès-verbai, arrête son état de distribution définitive (2S «j, et ordonne de délivrer aux créanciers des mandemens pour le paiement de ce qui leur est accordé (26). C-pî\ 665.
(14) Il suffit qu'un seul flit résisté au re'glement amiable, parce que, pendant la procédui e de distribution, on peut dëcouvriret faire rejeter de fausses cre'anceS; et obtenir par-là peut-être uw remboursement total. V. Pigeau , t. 2, /?. 166.
Jadis il fallait au moins trois opposans pour qu'il y eût lieu à une instance en distrilui?ion, el que Tofficler qui avait préside à la vente fût obligé de consigner les deniers; encore dans l'usage les gardait-il presque toujours. Voyez Jou.sse, tit. 35, art, 20.
(15) C'est celle qui requiert la première la nomination du juge-commissaire, nomintiaon dont nous parlons au texte (/7. 617, 7Z. 2).
On fait la réquisition par une note que l'avoué porte au greffe sur un registre destiné aux contriliulions, et où Von indique la date et le numéro de la consignation [d. ord. 5 Juill., art, 4). Si plusieurs avoués se présentent e < même temps, le président du tribunal décide sans procès-verbal (nonobstant opposition ou appel), quelîe réquisition on doit recevoir. C-pr. 658; tarif (^b , i3o ; ci-dep, p, 62, note 74, et p, i5o, note 11.
Obseruations, 1. Quidjuris si le poursuivant néglige de faire ]es actes de procédure nécessaires à la aistribution?... Jadis un des opposans pouvait demander et obtenir à l'audience de lui être subrogé. V.Jousse, tit. .33, art, in, — il est naturel de suivre encercle même mode, qui est autorisé expressément pour l'ordre. V. C-pr. 779, et ci-apr, tit. de Vordre , art, 1, § 1. — V. aussi M, Chauveau, xlivy 76-78.
2. La réquisition précédente équivaut à une demande. V. ci-dep.f ch, des loiSyp, i42, i45, et note 4 , ib.
3. Quant au irî7; m Tza/ qui connaît delà distribution, ce doit être celui où l'instance delà saisie qui y donne lieu est pendante , puisque la distribution en est le résultat ; et tel paraît être aussi l'avis de .Tousse^ d, tit, 33, art, 12 ,. n. 4,
— (ilî) —
iNi.uM il |>cul ail ivt I (jti il ^ ail il eux b.iiMcji l.iitt h c^iili t: !u ni»' nu: «l« IiUcim , el |>o(irt>uivi<N dt-vaiil ileux liihuiiiiiix (iiili-icDii. D.iiik n* caM , il (aii<Ji«i reuiiii li'iiilt'ux j)io(:t'(Jnr«H et conlimui la divli iUiilioii où <ll*r a «lé Itiplut» lot jiitiodiiiur ( biii loiiL l(iih(|iU: !«; dc-hilt ur el Ir pouifeiiivant (>rinl dr)rn ici lits daiiK le iiu^nir itbhoii). V. ci/T. ca.ss. 23 ciuùl i8« Q, Nci/irs , i03 j at ci-dt w. p. 35, rèi'Jc 4^
(l.iii) \a' lril)imal imî peut y ])rc)r»'(l<r dinclrm»- jt jui-iiiî^mc, fcui lotii m l'al)K« lice du saisi. V. Ji. (\ 2(j iiuùt iH5i; AI, Chauueau , xlii^^ (jH.
AParih, iiii jii{;«' sii|)|)l«'ani jjcni «ÎLrt cumiiiibbaiic. V. dccr, 'i5 mai iHii , an. 1 j B. c. -ibJuilL iSi'ô j p. 32*.
(ir») i\|)it'8 l(S dclaiâ d'un iiioib rt de ImilaiiiH , cl-devaril iiidi(|iu'H ( /;. Giy, iC nota lo)... Maison oljLÏcnt daijordhur imjihIIl' une ordr)iifiaru e du coinniibbaiie tii vcilii de la(|iielle on fait la b<>nunali(iii , par acle d'a\oiié ou p.n exploit (du iiK ins au bai«i), au <ii(aul d'a\out'. V. C'-y;r. G' 9, 7.')3, it tarif 2(j tt (jG ( coitihiuès eiis(inl)Lt' ) , i3i et i32.
CAnic boiuinali(»u doii clic r..ile à lou.s les opjio.s.uib (v. note 11 , y;. G17 ] età tu\ seul.s. V. Fans ^ 28 ma/\s it^3i , allouas , xlj ^555,
(17) Parcetprila inléièl à ne laisser adineltieà I.» dibii ,buU03Mjuc ucb velitahlis créanciers, el seulement [>our lesbonunes (ju il leur doa.
(18) Dans un mois à dater de la sommation. C-pr. GGo, Obsert^ations, 1. La peine de forclusion est fort rigouieube, niJtis la loi la
prononce clairement, dit Pij^eati (//, 181, et cdit. 181Q, /y, HjO', et quatre anèts de la cour de Paris ( i juin 1809, i-] juin tt i3 ai.ût 1811, et?i mars i835, J-c. pr, iijy 35o, auouês , ii^, 77, 270, xhii'J , 297 ) l'ont tn effet prononcée, lors(pi il n'y a pas eu pioductiou deUlr(S(laus lo mois; ma s dans Us causes jugé» s par ces airéls , la pioduclion n'avait eu lit.u qu'api è.s la lédaclion de l'état piovlsoiie.
Plus tard, d'autres arrêts, peut-êliepar buitc decttle jui isprudeuc (^ laciie, ont décidé formellement {par arg. de C-pr. 660 et 663, combinés ) qu'on pouvait produire tant que le même état ii'elail pas dres.->é. V. Paris , 11 déc. 1822 ( Sirey ^ iby 2, 223), .lo ]ailL 1828, etii mars i83i , avoaea , xxxu ^ 65, xlj, 535. — Décision couuaiie.. V. Bordtaux y 3o mars 1829, ^^♦, xxxuij, 118. — V. aussi Carré , his, ij, 499, ''. 2173.
2. Si la sommation a été faile aux. créancieis par des actes dillerens , le délai ne court que du dernier acle , 5«zV. Jloutn j iféur. 1827, et Paris , 7y^V/-. i833, avoués yxxxiijf i65, xliv^'àdi.
5. Au let-le, si à raison de la forclusion précé(lenle, (pii aura écarté (pielque créancier de la distribution , !a somme à d'slribuer n'^lait pas absorbée par bs pioduisaus elles frais, les non-prcduisans viendraient en coccouis sur l'excédant.
4. Forclusion ou exclusion de la facidté de léclamer un droit en juslice , vient ile forum claudtre, quasi à foro excluszo- V. lml>eit, liv. i,cli. i3.
(19) Cela se fait par 'an acte d'avoué qui n'est poiiit signifié. Tar. 97.
(ilO) C'est-à-dire qu'on peut c'rt s.ser l'éiat même avant Pexpiraiion du mois, .si les productions sont faites. C-pr, 663.
(21) En suite du procès- vei bal , et sur les pièces piouuites. C-pr. 66^. — V, quant à cet état proviscire , ci-apr. note 26 a, p. 620, et lit. de 1 ordre , note 11, n. 4.
(22) Par acle d'avoué, ou par exploit au défaut d'avoué. C-pr. G6 J , 755, *ttarifc^ç),'2^,i^.
(2r») Sur le procès-vetbal. Ce ]>iocès- veillai n'est point levé ni S!gc:ilif, et il n'est tnregislié (jue lorsqu'on délivie aux ciéancitrs 'es iiiaudemeni:. C-pr. CG3, 755j et tarif 99, i34, i35.
(24) C'est-à-dire sans sommation ni jugemtnt. C pr. 664' — ^' ^'^-^-^ ^'^^ ce point , /e § di s r. al il les , note 9, /;. iri.
f2l>) S'il n'y en a pas , on ne fail aucun dire. — C-pr. 664, in f.
On entend en général par dire , un acte fait à l'appui , soit tie la demande , soit de la défense, et signifié avant la j)laidf)nie. Y. Perrière ^ li. v. — Ici il indique évidemment toute espèce d'ol)8ervation écrite.
(2i> a) C'esL-à-dire déclare définitif son étal ou règlement /Jrot^/^o ire de distribution ( v, pour un exemple , Paris^ 3 août 1812, avoués , py, 96.)
(2()) Le greffier les Ic'ir délivre à condilion qu'ils affirmeront devant lui (avec l'assistance de leur avoué) la sincérité de leurs créances... Les mandemens ou ordonnances contiennent collectivement la totalité du proeèfverbal, dont on ne doit point délivrer séparément une expédition complèlr. C-pr. 665, 75«jî tarif 101 , iSy.
II. Difficultés, j. On statue sur les difficultés à l'audience, d'après le rapport du commissaire (27), et en présence seulement des créanciers qui contestent (28), du saisi et de l'avoué le plus ancien des opposans (29). C-pr. 666 d 668.
2. S'il y a appel (29 a), on VLtntime que les mêmes personnes , et l'on statue comme en matière sommaire. C-pr. 669. (50).
3. Le délai d'appel expiré (51) ou l'arrêt signifié (52), le procès-verbal est clos comme ci-devant , et huitaine après, les mandemens sont délivrés. C-pr. 670, 671,
(27) Et les conclusions du ministère puLlic , en vertu d'un simple acte de la partie la plus diligente, et sans autre procédure. C-pr. 666, 668.
(28) C'est-à-dire de celui qui attaque une allocation , et de celui dont l'allocation est attaquée, C-pr, 667.
(29) Le concours des autres parties est inutile, celles-là suffisant pour veiller aux intérêts de toutes ( v. aussi Jousse , Ht, 58 , art. 12).
Quid juris si le client de l'ancien avoué est sans intérêt (un privilégié par exenjple), ou bien a le même intérêt que le créancier contesté ?.Pigeau,p. i84, décide avec raison qu'on doit alors appeler l'avoué le plus ancien après celuilà. — Et il en est de même lorsque le client de cet avoué a gagné son procès. V. Poitiers j 2^ mars i85o, avoués , xxxviij , 209.
(29 a) Il y a lieu à appel, ou , en d'autres termes, les contestations doivent être jugées en premier ressort , quoique l'allocation contestée soit au- «lessous de mille francs, si le total de la somme à distribuer excède cette valeur ,,SM£V. Par/s, 1807, 1811 et 18 15, avoués y xxxij , 2o3. — V. aussi M. Chauveau , ib.
(ôO) Cet appel est signifié au domicile de l'avoué , et contient assignation et griefs. C-pr, 669, 76'^ ; ci-dev., p. 474, note 66 , ?i. 2.
(51) Il est de dix jours à dater de la signification du jugement à avoué (v. C-pr. 669 , 763 ; d. tit. , ch. 5 , note 63 , p. 472 ; et tit. de l'ordre , art. 1, § 2), même lorsque les sommes proviennent en partie d'immeubles , suiv. arr. de Lyon , ijanv. 1811^ avoués , iij , 245. — Et quoique cette signification n'ait pas les formes des ajouà'r\emens, suiv. Paris , 12 mai i835, id,, xlviij y 281. — K aussi ci-d. p. 181, note 11 , 77. 2.
- (;iii —
Obsert-'Utions. i. On a pnxiil «ni «K-liù fuil romi , afin i\\\v. l'in* iilcni rt'tard.U peu li* |>.iiriuriii «It'h cn'aiicin s non vMwWnU'.h. M, Dtima$urr&^ t h.
a. Ce dclai coint conlifi \v signiJuttU , (jiu)iqiir ce floit son avoue Km! (jiii Alt Kimiifu'; et <;fla |)av «'xcrplioii à la ir^N- (v. ct-dev.f p. i5(j, n, l), « nul wc hP foiclol K(»i-iiu''iii(')).. à iiiolim fjin- i:i hi^rillicalirm n'ait t'tc l.iilc boui) «Irh ic'st'ivoh. ^Ti!;. du C-pr. GG8 et (»()(), conj'cr. ; IJ. c\ 'i^k avr. i833.
(r»'J) An (loniii'llt! il»* l'iivonc. C pr. (>y<).
Les dt'pfiis (les conlcstationh sont laxrs romnio rcnx ihh aulres CHUS<*h , suivant leur nalnri* &onunairc on ordinaire. TunJ loi , in J.
ARTICLE II
Des personnes à qui Von distribue.
Il nous reste à indiquer les personnes à qui se fait la distribution, c'est-à-dire les créanciers, et les résultats de cette opération.
§ j . Des créanciers.
La distribution , nous l'avons dit (/?. 6i 5) , est faite par contribution entre tous les créanciers qui n'ont pas de privilège.
Les créanciers qui ont un privilège sont ceux indiqués par les articles 2101 et 2102 du Code civil (55), et le Code de procédure y ajoute ceux qui ont avancé les frais de la poursuite. V. C-pr. 6612 (54). — V. aussi C yr. 657; C'Comm. 558. — Mais il les place après le propriétaire créancier de loyers. 1?. a7^t. 662.
Ils forment leur réclamation dans la demande en collocation. Le propriétaire peut même faire statuer sur le privilège de ses loyers, préliminairement , et en référé devant le commissaire, le saisi et le plus ancien avoué appelés (5o). V. Cpr. 660, inf.y 661; /any^g-y, g8; ci-dev.y p. 4^3, note 3, 7i. 5.
(•»Ô) Le ] rcmler indique les privilèges gi^néraux , le second, les privilèges spéciaux si\r les meubles.
(34) Observaùons. i. Cet article est ainsi conçu : ccles frais de poursuite « seront ])iéleve's, par privilège , avant toute cre'ance , autre que celles pour u loyers dus au prcpiiélaire. » En prenant celte disposition à lalrllre, le propriétaire devrait j?r/mer d'une manière absolue les antres privile'gie'.^. Mais utie telle de'cision nous semble contraire aux principes e'tablis dans les
an. 2101 et 2 102. 11 paraît que celle de Tait. 662 , qui u'existait point dans le projet {art, 656) , n'a été insérée dans le Code de procédure que par forme d'exctption , et pour montrer que quand on fait une distribution du prix de meubles arrêtés par des saisies, la créance du propriétaire est piéférable aux frais de pouisuite, parce que le propriétaire a le droit de saisir les meubles courais à son privilège (v, ci-apr, le lit, de la saisie~<^agerie) , sans attendre une distribution. V. sur cette question , des arr. opposés de Limoges et Paris, \b juin i8i3 e« 24 nov, i8i4, avoués, ix , i53, x, i56 , tt M. Coffinières, ix y l54 (il soutient , et Tarrêt de Paris a jugé que, lorsque le^privilège spécial existe avant l'époque où le privilège général a pris naissance, il doit le primer).
1 a. On a ensuite décidé, et cela vient indirectement à l'appui de notre observation, que le privilège du propriétaire prime les frais de justice qui ne lui ont pas été utiles, tels que des frais d administration d'une faillite dé^ clarée après la fixation de sa créance. Rej^ civ. 20 août 1821 , avoués , xxiij^ ^79- — V,^\\hûLyon, ^t déc, 1825, û/., a:Ara;,3ii.
On pourrait induire de là , en ell'ct, que lorsque ces frais lui ont été utiles, ils devraient le prinier ; et c'est ce qu'on a également décidé pour les frais de saisie et de vente. Y. Lj^on , 27 mars 1821 , Sirey, 26, 2 , 5i.
2. Les diversts lois relatives aux privilèges établis sur les meubles ont laissé subsister plusieurs difïlculiés sérieuses, parce qu'elles n'ont point indiqué l'ordre général de ces privilèges, en cas qu'ils concourent tous ensemble. On peut consulter à ce sujet Tarrible, qui a parfaitement développé la natuie des privilèges (v. rép. , h, v.)* Nous nous bornerons à citer un projet de distribution qu'il propose, et où l'on prendra une idée de la méthode à suivre en pareille circonstance (v. aussi une dissertation de 31, Dcraante , ïhémis, vj , i3o à i43).
«Supposons , pour présenter une application de ces principes, qu'un fermier soit décédé, ne laissant dans sa succession que des attelages de charrue , et qu'il s'élève dans cette succession un concours simultané de réclamations pour frais funéraires, pour frais de justice , pour frais de !a dernière maladie, pour gages de domestiques , pour fournitures de subsistances, poisr arrérages de fermages, pour pansemens de chevaux malades, pour prix de chevaux vendus et non pa^és,el pour remboursemen s d'un prêt fourni sur un cheval donné en gage... l'ordre de préférence devra être réglé de la manière suivante : — 10 les frais de justice; — 2^ la contribution mobilière; — 3'' les frais funéraires ; — 4^ les frais de la dernière maladie ; — 5*^ le salaire des ^ens de service ( v. ci-dev., cli. des actions, note i4 , n, 1, p, IJ9); — 6*^ les fournitures de subsistances ; — -7° les frais oe pansemens pour la eoiiservation des chevaux; — 8" le prêteur sur le cheval donné en gage, sans qa il y ait eu revendication de la part du propriétaiie de la ferme, dans le délai prescrit; — 9" le vendeur des chevaux , en supposant qu'il ait donné connaissance au propriétaire de la ferme qu'ils n'appai tenaient pas au fermier ; — 10° le propriétaire de la ferme. »
11 faut ajouter aux privilèges indiqués dans cet exemple, ceux que ie mênîe auteur cite plus loin [sect. 2 , § 2 , et stct. 3 , § 1). 1. Privilège de la conlribution foncière...; lorsqu'il s'agit des fruits des immeubles, il se place entre les frais de justice et les frais funérairts. 2 et 3. Privilèges du trésor public pour créances sur les comptabîes, et pour frais criminels dus par les condamnés... lis passent après tous les privilèges généraux et spéciaux. V. LL, 5 sept. 1807 ^* 12 ^^^' -^SoS ; açis cons. d'état , ib févr, 1808; C-pén. 54; B» c. 6 juin 1809; rej. rcqu, 7 mai 1816, Jalbtrt, 407.
Privilèges des lemplaçans des curés... v. décr. ij nov, 181 1, art. i4. 3. Frais de jublice, Tarrible (ci. § 1) observe avec raison que <e sont les Irais faits pour scellé, pour inventaire, saisie, poursuites et ventes des
— oiir» —
<)î)jpts aiïi'ctc'fi aiîX rn'anrrg , r)î<lre oi disli ihniirm <1p dcnirrf» ; rn un mol, tous les iinis qui ont pour ()l)jrl la mnhrrv.ilion du {^n^î v.l t,n coiivt rhir)ii <ii une soninifi liciiiidc suRncplilile de distrihnlion ; en ajonlant qu'on n'y doit poini roinprcudrc If's fi;iis qui, qiioi(|U(; exposés en ju.slirc, ont un ohjrt dinércnt.
4. Ifitércl'^. — 7'^. ri-npr., lit. «](• l'oi die , noie 3y, n.5f'l 4.
5, Cmcours des rr('aiiri<'is IiypolliceaiifH ri rlni oL^inpIi-iirrs sur Ira nir-u- Me^.., V. C-rorn, 53r) à 543 ; rép., motnnirii , §5 cl 6, t. 8,/;. 843 et suit/.} rcj. renu. 26 avr. j8i4, (ii^oués, x, 28^5 Paris, \b janv. j824, ib.^ xxuj, i4.
6. Prnnlèp;es vt distribution en matiiiede eonimeree... V. C-cnm. iqi, 195, ig6,2i4,525, 437, 5i3, />2o, 533, 555, ôSy, etc
7. t''riifilèoes qui s'olenderit sur le.s nieuMes et suhsidiairemenl gui' les immeubles... — V". ci-apr. tit. de l'ordre , note 3o, n. 2.