‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 44 sur 118 · Dettes transportées,., V. p. b-j-j, note 7, n · texte numérisé non relu

Dettes transportées,., V. p. b-j-j, note 7, n

(."»i>) Par acle d'avoué' , et par exploit, au défaut d'avoué'... Le commissaire peut slntner même en défaut. Tarîj gj , g8, 2ij.

Observation. Un propriétaire a saisi et vendu les menldes d'un loeataiie et s'est pnyé sur leur ])rix. Un jugement déclare ensuite le locataire en faillite et fixe Touverture à une époque antérieure au j)aiement du propriétaire... Décidé que comme il n'y a point en de fraude, le paiement est valable. V. arr, rej. requ. 7 mai 181G, Jalbert , 290.

§ 2. Des résultats de la distribution.

1 . Les sommes comprises dans Félat de distribution cessent de produire des intér éts lors de la clôture du procès-verbal (56), ou de la signification du jugement, ou, en cas d'appel, quinzaine après celle de l'arrêt (57). C'pr, 6^1.

2. Les créanciers satisfaits donnent main-levée de leurs oppositions, et remettent même leurs titres, si leurs créances sont entièrement acquittées. V. Pigeau, t. 2,j9. i88.

(."6) S'il n'y a pas eu de contestation. C-pr, 6725 ci-deu., p, 618, n, b.

(r>7) Cette disposition ôte fonte incerliliide sur l'étendue précise de chaque créance , et empêche que le débiteur ne soit lésé par les créanciers qui négligent de retirer les sommes pour lesquelles ils sont colloques. Favardj p, 324^

TITRE VIL De la saisie immobilière. (1)

La saisie immobilière est un acte d'exécution par lequel on fait mettre sous la main de la justice et conserver les immeubles d'un débiteur pour les faire vendre au profit de ses créanciers. (2)

Le résultat de cette exécution étant l'expropriation de l'espèce de biens la plus précieuse, on a dû Tassujétir à des formes plus solennelles que celles des saisies mobilières; à des formes qui assurassent tout à-lafois les intérêts du créancier et ceux du débiteur, du possesseur et des autres ayant droits. V. Real et M. Grenier y p. m^ et 335.

Ces (2 a) formes seront le sujet du chapitre premier de ce titre ; dans le second, nous traiterons des incidens qui peuvent survenir pendant la poursuite. (5)

(i) Ce titre correspond aux titres 12 et i5 du livre 5 du Code, que nous avons réunis, parce qu'ils soist relatifs à la même matière , la saisie et les incidens sur la saisie.

(2) Coup-d^œil sur l'histoire des divers modes d'exécution hypothé- ^caire usités en France et principalement en Dauphiné,

Il y avait jadis eu Dauphinë quatre modes principaux d'exécution , en vertu d'un droit d'hypothèque, le décret, l'action en dtîiaissement, lasubha^tation , et l'expositiou d'après l'édit de 1771. Dans d'autres provinces, on se servait de la collocation , ou action de donner au créancier des immeubles du débiteur, après une estimation ; de l'adjudication à la barre, etc.

1, Décret. Le créancier demandait son paiement , et faisait vendre le bien sur lequel il avait hypothèque, pour être payé à son rang sur le prix. Les règles de procédure auxquelles on était assu jéti pour parvenir à ce dernier but, avaient été tracées par l'ordonnance de lôSg, art. 76 et suiv., et par Tédit de i55i , connu sous le nom d'édit des criées^ mais la plupart étaient tombées en désuétude, ou observées d'une manière différente par ies tribunaux.

Quoi qu'il en soit, il est bien certain que ce mode d'exécution occasionait des actes innombrables , et en général fort coûteux ; qu'il était si difficile d'en terminer les opérations compliquées, qu'on a l'exemple de décrets qui ont duré plus d'un siècle ; qu'en un mot , le résultat ordinaire qu'il produisait, était la ruine du débiteur, et souvent celle des créanciers. V. Real et Grenier y p. 117 e«33o.

Quant à ces opérations ou actes , voyez Perrière et le répertoire , mot saisies réelles , et surtout Rodicr, instruction mise à la fin du litre 33 de l'ordonnance de 1G67.

1. Action en délais nement. (!c mode ttuit forC luilc en Daiiphint^ Le rr^aocicr ui ne voulait pas faire vendre dcinamlait au d«-liiteur, en venu de l'aciion liypollit'cjjre, le délaissement de tel» biens ({u'il dé»i(;nait, pour en jouir i tilrc de ^>a{;e cl «rhypollièque , les (ruils non compte» justpi a »on parfait paiement; et Ici fruits, dans ce eus, tenaient lieu des intérêts du prineipal, quoiqu'ils fussent presque toujours supvrieurs.

Si le créancier n était p.is satisfait de cette jouissance, il actionnait les tiers

1)0ssesseurs d'autres ininuuhics de son débiteur (après avoir discuté les biens ibres de ce dernier); il les sommait de délaisser, en offrant de payer leurs créances privilé{»iées ou auhirieures aux siennes, si mieux ils n'aimaient le payer lui-même ; auquel «as il ilélaissait ?» leur proHi.

deux qui étaient obli{;('s tie délaisser les fonds par eux possédés, devaient rcsiitucr les fruits perçus depuis la demande; on leur tenait compte alors des intérêts de leurs créances.

Quant aux inconvcnîens de cette maniùrc de procéder, dont les frais étaient incalculables, v. Hoyer-Desgrangcs ^ instruct. hypothcc. {an vij).

[^. Snbliastation. Ou nommait ainsi, en Dauphiné, une adjudication des biens du débiteur, faite à renchcre , d'après un mode très-simple. Mais elle avait deux inconvéniens infiniment graves : l'un , de dépouiller le débiteur pour des sommes le plus souvent fort inférieures à la valeur des immeubles; le deuxième, de ne pas purger les hypothèques.

Le créancier, en vertu d'une permission, saisissait les immeubles du débiteur, les mettait à l'enchère dans trois criées appelées encans; on adjugeait lors de la troisième et presque toujours au créancier, parce qu'on ne prenait aucune précaution pour donner de la publicité à la vente; les deux premiers encans, par exemple, se passaient, suivant un adage vulgaire, sous la cheminée.

Le créancier obtenait ensuite une sentence d'interposition de décret y qui validait les encans et l'autorisait à se mettre en possession. Après la mise en possession , le créancier devenait propriétaire incommutable de l'immeuble adjugé; le débiteur pouvait seulement le racheter dans les quatre mois après la mise en possession. Ord. dupnrlem. de Grenoble^ de i547, art. 68 à ^3.

Le créancier ne pouvait prendre, en immeubles du débiteur, plus du double de sa créance en principal et accessoires {d. ord., art. 72), si l'on en avait fait l'observation au troisième encan. ExpiVyy cli. 3g et 42.

Les pupilles et mineurs pouvaient être restitués, pour lésion, contre la vente, dans les dix ans de leur majorité. Expilly, ch. i5o; Basset, tomei, liv. 4, tit. 12, ch, 6.

4. Éditde 1771. Il introduisit un nouveau mode, non pas d'exécuter, mais de purger les hypothèques. D'après ses dispositions , tout acquéreur d'immeubles purgeait les hypothèques à l'égard des créanciers du vendeur qui n'avaient pas formé opposition à la vente, deux mois après qu'elle avait été affichée au bailliage ou à la sénéchaussée du ressort. L'acquéreur était seulement tenu de payer le prix porté par l'acte, aux créanciers opposans, suivant l'ordre qu'on faisait de leurs créances ou privilèges (v. rép. viij , 770 etsuiv., mot opposition au sceau).

En résumé, les anciennes règles sur l'expropriation étaient aussi incertaines que vicieuses et incohérentes, à cause de l'inexplicable silence de l'ordonn. de 1667, qui forçait de remonter à des édits inexécutés ou incomplets.

Passons aux lois qui ont suivi la révolution de 1789.

5. Loi du 1 1 brumaire an Vil , Bull. n° 2i38. Elle eut pour objet de remédier aux inconvéniens des précédentes méthodes; dans ce but, elle changea presque entièrement le système de poursuite sur les biens; mais celui qu'elle introduisit offrit un inconvénient d'un genre opposé ; la procédure en était si rapide , qu'elle pouvait compromettre les intérêts du débiteur et les droits des tiers. Un commandement , des affiches apposées plus de 3o jours après et signifiées dans les cinq jours aux créanciers inscrits, un délai de vingt jours à un mois jusqu'à l'adjudication ; tel est le résumé des règles établies par les législateurs de l'an VU. Leur plus grand tort fut de laisser les incidens soumis aux complications du droit commun. Mais il ne faut pas répéter, après Real, p. 118, qu'ils avaient permis de dépouiller le propriétaire d',un domaine aussi facilement que le propriétaire d'un meuble.

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